CHAPITRE PREMIER.
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n ce mesme temps, mondit Seigneur de Ventadour Viceroy en la Nouvelle France, me continua en l'honneur de la Lieutenance, que j'avois eue de mondit seigneur de Montmorency, me promettant pour icelle année de demeurer proche de luy, pour l'instruire des affaires dudit païs, & donner ordre à quelques miennes autres que j'avois à Paris.

88/1072S'ensuit la Commission de Monseigneur le Duc de Ventadour Pair de France, donnée à Monsieur de Champlain.
HENRY DE LEVY, Duc de Ventadour, Pair de France, Lieutenant général pour le Roy au gouvernement de Languedoc, Vice-Roy, & Lieutenant général au pays de la Nouvelle France, & terres circonvoisines. A tous ceux qui ces presentes lettres verront salut: Sçavoir faisons, que pour la bonne & entière confiance que nous avons du sieur Samuel de Champlain, Capitaine pour le Roy en la marine: & de ses sens, suffisance, pratiques, expériences au faict d'icelle, bonne diligence, cognoissance qu'il a audit pays, pour les diverses navigations, voyages, frequentations qu'il y a faictes, & en autres lieux circonvoisins d'iceluy: A iceluy sieur de Champlain, pour ces causes, & en vertu du pouvoir à nous donné par sa Majesté, conformément aux lettres de commissions par luy obtenues, tant du feu sieur Comte de Soissons, que Dieu absolve, de Monsieur le Prince de Condé, & depuis, de monsieur le Duc de Montmorency, nos predecesseurs en ladite Lieutenance Generalle des quinze Octobre, & vingtdeuxiesme Novembre 1612. & 8 Mars 1620 & à la nomination de sa Majesté, par les articles ordonnez par arrest du Conseil du premier Avril 1622. AVONS commis, ordonné, député, commettons, ordonnons, & deputons par ces presentes, nostre Lieutenant, pour representer nostre personne, audit pays de la 89/1073Nouvelle France: Et pour cet effect, luy avons ordonné d'aller se loger avec tous ses gens, au lieu de Québec, estans dedans le fleuve sainct Laurent, autrement appelle la grande riviere de Canada, audict pays de la Nouvelle France, & audit lieu, & autres endroicts que ledit sieur de Champlain advisera bon estre: faire construire & bastir tels forts & forteresses qu'il luy sera besoin & necessaire, pour la conservation de ses gens: Lequel fort, ou forts, il nous gardera à son pouvoir, pour audit lieu de Québec, & autres lieux, & endroicts, en l'estendue de nostredict pouvoir, tant & si avant que faire se pourra: Establir, estendre, & faire cognoistre le nom, puissance & auctorité de sa Majesté: & en icelles, assubjettir, sousmettre, & faire obeyr tous les peuples de ladite terre, & les circonvoisins d'icelle: & par le moyen de ce, & de toutes autres voyes licites, les appeller, faire instruire, provoquer & esmouvoir à la cognoissance & service de Dieu, & à la foy & religion Catholique, Apostolique & Romaine, là y establir, & en l'exercice & profession d'icelle, maintenir, garder & conserver lesdits lieux, sous l'obeyssance & auctorité de sadite Majesté, & pour y avoir esgard & vacquer avec plus d'asseurance, Nous avons, en vertu de nostredit pouvoir, permis audit sieur de Champlain, commettre & establir, & substituer tels Capitaines & Lieutenans pour nous, que besoin sera. Et pareillement commettre des officiers pour la distribution de la justice, & entretien de la Police, Reglemens & Ordonnances, jusques à ce que par nous autrement 90/1074en ayt esté pourveu. Traitter, contracter à mesme effect, paix, alliances, confédérations, bonne amitié, correspondance & communication, avec lesdits Peuples, & leurs Princes, ou autres ayant commandement sur eux, entretenir, garder, & soigneusement conserver les traittez & alliances, dont il conviendra avec eux, pourveu qu'ils y satisfacent de leur part: & à leur deffaut, leur faire guerre ouverte, pour les contraindre & amener à telle raison qu'il jugera necessaire, pour l'honneur, obeisance, & service de Dieu, & de l'establissement, manutention, & conservation de l'authorité de sadite Majesté parmy eux: du moins pour vivre, hanter, & fréquenter en toute asseurance, liberté, fréquentation, & communication, y négocier & traffiquer amiablement & paisiblement, faire faire à ceste fin les descouvertures desdites terres, & notamment depuis ledit lieu de Québec, jusques & si avant qu'il se pourra estendre au dessus d'iceluy, dedans les terres & rivieres qui se deschargent dedans ledit fleuve sainct Laurent, pour essayer à treuver le chemin facile pour aller par dedans ledit païs, au Royaume de la Chine, & Indes Orientales, ou autrement tant & si avant qu'il se pourra estendre, le long des costes dudit païs, tant par mer, que par terre, & faire en ladite terre ferme, soigneusement rechercher & recognoistre toutes sortes de Mines d'Or, d'Argent, Cuivre, & autres métaux & minéraux, les faire fouiller, tirer, purger, & affiner, pour estre convertez & en disposer selon & ainsi qu'il est prescript, par les Edits & Reiglemens de sadite 91/1075Majesté, & ainsi que par nous sera ordonné, & où ledit sieur de Champlain trouverroit des François, ou autres traffiquans, negocians & communiquans avec les sauvages & peuples, notamment depuis le lieu de Gaspey, par la haulteur de quarante huict & à quarante neuf degrez de latitude, & jusques au cinquante & deuxiesme degré, Nort & Su dudit Gaspey, qui nous est reservé par sadite Majesté, luy avons permis & permettons s'en saisir & les appréhender, ensemble leurs vaisseaux & marchandises & tout ce qui se trouverra à eux appartenans, & iceux faire conduire & amener en France, es mains de la justice, pour estre procédé contr'eux selon la rigueur des ordonnances Royaux, & ce qui nous a esté accordé par sadite Majesté, ce faisant gérer, négocier, & se comporter par ledit sieur de Champlain, en la fonction de sadite charge de nostre lieutenant pour tout ce qu'il jugera estre en l'advencement desdites conquestes & peuplement: le tout pour le bien, service, & auctorité de sadite Majesté, avec mesme pouvoir, puissance & auctorité que nous ferions, si nous y estions en personne, & comme si tout y estoit par exprés & plus particulièrement specifié, déclaré. Luy avons, & de tout ce que dessus, donné, & donnons par ces presentes, charge & pouvoir, commission & mandement special: Et pour ce, & en tout nostre pouvoir esdits pays, à quoy nous n'aurions pourveu, & jusques à y estre par nous particulièrement pourveu: Avons ledit sieur de Champlain substitué, & subrogé en nostre lieu & place; à la charge d'observer, & faire 92/1076observer tout ce que dessus, & par ceux qui seront sous sa charge & commandement, & de nous faire bon & fidel rapport, à toutes occasions, de tout ce qu'il aura faict & exploité, pour en rendre par nous, prompte raison à sadite Majesté. SI PRIONS ET REQUERONS, tous Princes, Potentats, & Seigneurs estrangers, les Lieutenans généraux, Admiraux, Gouverneurs de leurs Provinces, Chefs & conducteurs de leurs gens de guerre, tant par mer que par terre, Capitaines de leurs villes, Forts maritimes, Ports, Costes, Havres & Destroits, donner confort & ayde audit sieur de Champlain, pour l'entier effect & exécution de ces presentes, tout support, assistance, retraicte, & main forte si besoin est, & en soient par luy requis: En tesmoin dequoy nous avons signé les presentes de nostre main; & à icelles faict mettre nostre Seel. DONNÉ à Paris, le 15 Fevrier, 1625. signé VENTADOUR. & plus bas par commandement de mondit Seigneur, GIRARD.
Ledit sieur de Caen ayant fait son voyage, il vint à Paris, où il eust plusieurs traverses des anciens Associez, qui les mit en un procez au Conseil, pensant tomber d'accord à l'amiable les uns avec les autres: De plus que mondit seigneur avoit du mescontentement dudit sieur de Caen, sur ce qu'on luy rapporta qu'il avoit fait faire les prières de leur religion prétendue, publiquement dans le fleuve sainct Laurent: desirant que les Catholiques y assistassent, chose qui luy avoit esté deffendue 94/1078par mondit seigneur, lesquelles accusations le sieur de Caen n'approuva, disant que c'estoit la hayne & la malice de ses envieux, qui procuroient tout le mal qu'ils pouvoient contre luy, quoy que ce toit, après avoir bien disputé les uns contre les autres, aux assemblées qui se faisoient en l'hostel de Ventadour. Il falut avoir arrest de Messieurs du Conseil, puisqu'ils ne se pouvoient accorder sur un contrat que l'on avoit fait, auquel l'on quittoit l'affaire audit sieur de Caen, en donnant trente six pour cent d'interests, sur un fond de soixante mil livres: qu'il seroit tenu d'exécuter tous les articles, dont la societé estoit obligée envers le Roy, & dans trois jours donneroit caution bourgeoise dans Paris, & nommeroit un Chef catholique, agréable à monseigneur le Vice-Roy, pour la conduitte des vaiseaux. Le temps venu il ne fournit cautions au gré 95/1079des Associez, ny ne nomma ledit chef, ce que refusant, les anciens Associez, ledit sieur de Caen les fait appeller devant le juge de l'Admirauté, de là ils furent audit Conseil de sa Majesté, suivant une requeste que lesdits anciens associez avoient presentée, pour faire interdiction au juge de l'Admirauté d'en cognoistre, ils sont un temps à contester les uns contre les autres, en fin le Conseil ordonna que l'enchere qui avoit este faite au Conseil, de quatre pour cent d'advantage que les trente six, par le contract passé entr'eux à l'hostel du seigneur de Ventadour, que ledit de Caen auroit la préférence, en donnant caution suffisante dans Paris: & que attendu l'absence dudit seigneur de Ventadour, ledit de Caen nommeroit un chef catholique pour la conduitte des Vaisseaux qui fut ledit de la Ralde qu'il nomma, & que pour la personne dudit de Caen il ne feroit le voyage: lequel ne laissa tousjours d'appareiller & apprester ses vaisseaux, des choses qu'il jugeoit estre necessaires pour l'habitation de Québec. Ayant son arrest il s'en vint à Dieppe, pour faire partir les vaisseaux, où je me trouvay, estant party de Paris le premier d'Avril 1626, accompagné des sieurs Destouche, & Boullé mon beau frère, lequel mondit Seigneur avoit honoré de ma Lieutenance au fort, & ledit Destouche de mon Enseigne.
Sur les six heures du soir arriva ledit de Caen, qui fit prester le serment audit de la Ralde, & à ceux de son esquippage, & donna l'ordre qu'il desiroit que l'on tint audit voyage, ce qu'ayant fait il fit publiquement la lecture devant tout son esquippage & autres, d'un petit livre, contenant plusieurs choses que l'on luy imputoit avoir faites. Je creu qu'il y en avoit qui n'estoient pas trop contens de ceste lecture. Ayant fait ce qu'il voulut, il prit congé de la compagnie & s'en retourna à terre, & nous à nostre route au mieux que le temps le peust permettre, qui ne fut que pour battre la mer vingt quatre heures, car le lendemain il nous fallut relascher à la rade de Dieppe.
Le 23 de May eusmes une tourmente, qui dura deux fois vingt quatre heures, avec orages de pluyes, tonnerres, esclairs, & bruines fort espesses, qui fit que le petit vaisseau des Peres jesuistes, nommé l'allouette, nous perdit de veue.
Le 5 de Juin par 44 degrez & demy de latitude, nous eusmes sonde, sur lecore du Ban. Le 12, cognoissance de l'isle de terre neufve, qui estoit le Cap des vierges, & le soir la veue du Cap de Raye. Le 13 fusmes recognoistre le Cap de sainct Laurent & Isle sainct Paul. Le 17. passasmes proche des Isles aux oyseaux. Le 20. nous fusmes mouiller l'ancre, entre l'Isle de Bonadventure & l'Isle percée, où trouvasmes arrivez tous les vaisseaux qui nous avoient quittez comme l'allouette qui nous avoit perdue, durant les coups de vent qu'avions eus; & y avoit quinze jours que ledit Emery de Caen estoit arrivé, tesmoignage que nostre vaisseau n'estoit pas trop bon voillier, nous fusmes deux mois & six jours à cette traverse contrariez de mauvais temps.
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Il m'a sembîé n'estre hors de propos de faire une description particuliere, de l'Isle de Terre neufve, & autres costes qui sont du Cap Breton & Golfe S. Laurent, jusques à Québec, bien que j'en aye traicté en quelques endroits, mais non si particulièrement, & de suitte comme je fais ce Chapitre cy dessous.
Description de l'Isle de Terre Neufve, Isle aux Oyseaux. Ramées S. Jean, Enticosty, & de Gaspey, Bonnaventure, Miscou, Baye de Chaleu, avec ce qui environne le Golfe S. Laurent, avec les Costes depuis Gaspey, jusques à Tadoussac, & de là Québec, sur le grand fleuve S. Laurent.