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Het Auteursrecht in het Nederlandsche en internationale recht

Bijlage IV

Reading edition

Association littéraire et artistique internationale

Projet de Loi-Type adopté par le Congrès de Paris, 16–21 Juillet 1900

Article Premier

L’auteur d’une oeuvre de l’intelligence a le droit exclusif de la rendre publique et de la reproduire par quelque procédé, sous quelque forme et pour quelque destination que ce soit.

Sont ainsi protégées toutes manifestations de la pensée écrites ou orales, les oeuvres dramatiques, musicales et chorégraphiques et toutes les oeuvres des arts graphiques et plastiques, quels que soient leur mérite, leur emploi et leur destination. Il en est de même des oeuvres qui ont paru dans les journaux ou recueils périodiques.

Les actes officiels des autorités publiques et les décisions judiciaires ne peuvent faire l’objet d’un droit privatif.

Article 2

L’exercice du droit de l’auteur n’est subordonné à l’accomplissement d’aucunes conditions ni formalités.

Article 3

Le droit exclusif prévu à l’article 1er se continue pendant quatre-vingts ans à dater de la première publication licite de l’oeuvre. Il est exercé par l’éditeur tant que l’auteur véritable ne s’est pas fait connaître.

Lorsque l’auteur s’est fait connaître avant l’expiration de ce délai, la durée du droit se continue pendant la vie de l’auteur et quatre-vingts ans après sa mort.

Les oeuvres qui paraissent sous le nom d’une personne morale sont assimilées aux oeuvres anonymes.

Article 5

Les collaborateurs ont des droits égaux sur l’oeuvre commune, à moins de stipulations contraires.

Les droits des ayants cause d’un collaborateur prédécédé subsistent jusqu’à l’expiration du délai de quatre-vingts ans après la mort du dernier survivant des collaborateurs.

A défaut d’ayants cause d’un des collaborateurs sa part accroît aux autres collaborateurs ou à leurs ayants cause.

Article 6

Quiconque fait éditer une oeuvre posthume dont il est en droit de disposer, jouit d’un droit exclusif de reproduction pendant quatre-vingts ans à dater de cette première publication.

Sont considérées comme oeuvres posthumes les oeuvres qui, du vivant de l’auteur, n’ont pas reçu, avec le consentement de l’auteur, la publicité normale que leur nature comporte.

Article 7

Toute reproduction, intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants cause, est illicite.

Il en est ainsi de la traduction et aussi de la représentation et de l’exécution publiques.

Sont également illicites: les reproductions qui comportent des retranchements, additions et remaniements, telles que: adaptations, transformations de pièces de théâtre en romans et, réciproquement, de romans en pièces de théâtre, arrangements de musique, reproduction par un autre art, illustration d’un ouvrage.

Il en est de même des reproductions d’oeuvres musicales par les instruments de musique mécaniques.

Article 8

L’auteur, une fois son oeuvre publiée, ne peut interdire les analyses et courtes citations qui, faites dans un but de critique, de polémique ou d’enseignement, portent l’indication du nom de l’auteur et de la source.

Les discours prononcés dans les assemblées délibérantes ou dans les réunions publiques peuvent être reproduits dans un but d’information ou de discussion.

Article 9

Le droit de reproduction est indépendant du droit de propriété sur l’objet matériel (manuscrit ou original); la cession de l’objet matériel n’emporte donc pas, par elle même, cession des droits de reproduction et réciproquement.

La cession des droits appartenant à l’auteur (droit de publier, de représenter, d’exécuter, de traduire, d’illustrer, etc.) doit toujours être interprétée restrictivement.

Article 10

L’auteur de toute oeuvre de l’intelligence a le droit de faire reconnaître sa qualité d’auteur et d’agir en justice contre quiconque s’attribuerait cette qualité.

L’auteur qui a cédé ses droits de reproduction conserve le droit de poursuivre les contrefacteurs, de surveiller la reproduction de son oeuvre et de s’opposer à toutes modifications faites sans son consentement.

Article 11

Après la mort de l’auteur, c’est à ses héritiers, à défaut d’un mandataire spécial désigné par lui, qu’il appartient de faire respecter les droits prévus à l’article 10.

Article 12

Aucune modification ne doit être faite à l’oeuvre, même par les héritiers ou ayants droits de l’auteur, sans que cette modification soit portée, d’une façon apparente, à la connaissance du public.

Article 13

Toute atteinte portée au droit de l’auteur, tel qu’il est défini par le présent projet de loi-type, donne ouverture à une action en dommages-intérêts; si l’atteinte a été portée sciemment, elle peut donner ouverture à une action pénale.

Article 14

Il en est de même de l’usurpation du nom d’un auteur, ainsi que de l’imitation frauduleuse de sa signature ou de tout signe distinctif, monogramme ou autre, adopté par lui.

Article 15

L’auteur ou ses ayants cause peuvent requérir les agents de police judiciaire pour procéder à la saisie des objets argués de contrefaçon et à celle des planches, moules ou matrices et autres ustensiles ayant servi ou destinés à servir spécialement à la fabrication desdits objets.

S’il s’agit d’une représentation ou exécution, les auteurs peuvent fair procéder, dans les mêmes formes, à la saisie de la totalité de la recette.

L’éditeur ou l’entrepreneur de spectacles doit justifier par écrit du consentement préalable de l’auteur ou de ses ayants cause.

La confiscation des objets contrefaits, de même que celle des planches, moules ou matrices et autres ustensiles ayant servi ou destinés à servir spécialement à la fabrication desdits objets, sera prononcée au profit de l’auteur ou de ses ayants cause.

En cas d’exécution ou de représentation illicite, les recettes saisies seront allouées au plaignant.

Article 16

La loi s’applique à tous les auteurs, quelle que soit leur nationalité et en quelque lieu que l’ouvrage ait paru pour la première fois.

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