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Het Auteursrecht in het Nederlandsche en internationale recht

Bijlage III

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A

Convention de Berne du 9 Septembre 1886 concernant la création d’une Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques

Article premier

Les pays contractants sont constitués à l’état d’Union pour la protection des droits des auteurs sur leurs oeuvres littéraires et artistiques.

Article 2

Les auteurs ressortissant à l’un des pays de l’Union, ou leurs ayants cause, jouissent, dans les autres pays, pour leurs oeuvres, soit publiées dans un de ces pays, soit non publiées, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux.

La jouissance de ces droits est subordonnée à l’accomplissement des conditions et formalités prescrites par la législation du pays d’origine de l’oeuvre; elle ne peut excéder, dans les autres pays, la durée de la protection accordée dans ledit pays d’origine.

Est considéré comme pays d’origine de l’oeuvre, celui de la première publication, ou, si cette publication a lieu simultanément dans plusieurs pays de l’Union, celui d’entre eux dont la législation accorde la durée de protection la plus courte.

Pour les oeuvres non publiées, le pays auquel appartient l’auteur est considéré comme pays d’origine de l’oeuvre.

Article 3

Les stipulations de la présente Convention s’appliquent également aux éditeurs d’oeuvres littéraires ou artistiques publiées dans un des pays de l’Union, et dont l’auteur appartient à un pays qui n’en fait pas partie.

Article 4

L’expression „oeuvres littéraires et artistiques” comprend les livres, brochures ou tous autres écrits; les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales, les compositions musicales avec ou sans paroles; les oeuvres de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure; les lithographies, les illustrations, les cartes géographiques; les plans, croquis et ouvrages plastiques, relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture ou aux sciences en général; enfin toute production quelconque du domaine littéraire, scientifique ou artistique, qui pourrait être publiée par n’importe quel mode d’impression ou de reproduction.

Article 5

Les auteurs ressortissant à l’un des pays de l’Union, ou leurs ayants cause, jouissent, dans les autres pays, du droit exclusif de faire ou d’autoriser la traduction de leurs ouvrages jusqu’à l’expiration de dix années à partir de la publication de l’oeuvre originale dans l’un des pays de l’Union.

Pour les ouvrages publiés par livraisons, le délai de dix années ne compte qu’à dater de la publication de la dernière livraison de l’oeuvre originale.

Pour les oeuvres composées de plusieurs volumes publiés par intervalles, ainsi que pour les bulletins ou cahiers publiés par des sociétés littéraires ou savantes ou par des particuliers, chaque volume, bulletin ou cahier est, en ce qui concerne le délai de dix années, considéré comme ouvrage séparé.

Dans les cas prévus au présent article, est admis comme date de publication, pour le calcul des délais de protection, le 31 décembre de l’année dans laquelle l’ouvrage a été publié.

Article 6

Les traductions licites sont protégées comme des ouvrages originaux. Elles jouissent, en conséquence, de la protection stipulée aux articles 2 et 3 en ce qui concerne leur reproduction non autorisée dans les pays de l’Union.

Il est entendu que, s’il s’agit d’une oeuvre pour laquelle le droit de traduction est dans le domaine public, le traducteur ne peut pas s’opposer à ce que la même oeuvre soit traduite par d’autres écrivains.

Article 7

Les articles de journaux ou de recueils périodiques publiés dans l’un des pays de l’Union peuvent être reproduits, en original ou en traduction, dans les autres pays de l’Union, à moins que les auteurs ou éditeurs ne l’aient expressément interdit. Pour les recueils, il peut suffire que l’interdiction soit faite d’une manière générale en tête de chaque numéro du recueil.

En aucun cas, cette interdiction ne peut s’appliquer aux articles de discussion politique ou à la reproduction des nouvelles du jour et des faits divers.

Article 8

En ce qui concerne la faculté de faire licitement des emprunts à des oeuvres littéraires ou artistiques pour des publications destinées à l’enseignement ou ayant un caractère scientifique, ou pour des chrestomathies, est réservé l’effet de la législation des pays de l’Union et des arrangements particuliers existants ou à conclure entre eux.

Article 9

Les stipulations de l’article 2 s’appliquent à la représentation publique des oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales, que ces oeuvres soient publiées ou non.

Les auteurs d’oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales, ou leurs ayants cause, sont, pendant la durée de leur droit exclusif de traduction, réciproquement protégés contre la représentation publique non autorisée de la traduction de leurs ouvrages.

Les stipulations de l’article 2 s’appliquent également à l’exécution publique des oeuvres musicales non publiées ou de celles qui ont été publiées, mais dont l’auteur a expressément déclaré sur le titre ou en tête de l’ouvrage qu’il en interdit l’exécution publique.

Article 10

Sont spécialement comprises parmi les reproductions illicites auxquelles s’applique la présente Convention, les appropriations indirectes non autorisées d’un ouvrage littéraire ou artistique, désignées sous des noms divers, tels que: adaptations, arrangements de musique, etc., lorsqu’elles ne sont que la reproduction d’un tel ouvrage, dans la même forme ou sous une autre forme, avec des changements, additions ou retranchements, non essentiels, sans présenter d’ailleurs le caractère d’une nouvelle oeuvre originale.

Il est entendu que, dans l’application du présent article, les tribunaux des divers pays de l’Union tiendront compte, s’il y a lieu, des réserves de leurs lois respectives.

Article 11

Pour que les auteurs des ouvrages protégés par la présente Convention soient, jusqu’à preuve contraire, considérés comme tels et admis, en conséquence, devant les tribunaux des divers pays de l’Union à exercer des poursuites contre les contrefaçons, il suffit que leur nom soit indiqué sur l’ouvrage en la manière usitée.

Pour les oeuvres anonymes ou pseudonymes, l’éditeur dont le nom est indiqué sur l’ouvrage est fondé à sauvegarder les droits appartenant à l’auteur. Il est, sans autres preuves, réputé ayant cause de l’auteur anonyme ou pseudonyme.

Il est entendu, toutefois, que les tribunaux peuvent exiger, le cas échéant, la production d’un certificat délivré par l’autorité compétente, constatant que les formalités prescrites, dans le sens de l’article 2, par la législation du pays d’origine ont été remplies.

Article 12

Toute oeuvre contrefaite peut être saisie à l’importation dans ceux des pays de l’Union où l’oeuvre originale a droit à la protection légale.

La saisie a lieu conformément à la législation intérieure de chaque pays.

Article 13

Il est entendu que les dispositions de la présente Convention ne peuvent porter préjudice, en quoi que ce soit, au droit qui appartient au Gouvernement de chacun des pays de l’Union de permettre, de surveiller, d’interdire, par des mesures de législation ou de police intérieure, la circulation, la représentation, l’exposition de tout ouvrage ou production à l’égard desquels l’autorité compétente aurait à exercer ce droit.

Article 14

La présente Convention, sous les réserves et conditions à déterminer d’un commun accord, s’applique à toutes les oeuvres qui, au moment de son entrée en vigueur, ne sont pas encore tombées dans le domaine public dans leur pays d’origine.

Article 15

Il est entendu que les Gouvernements des pays de l’Union se réservent respectivement le droit de prendre séparément, entre eux, des arrangements particuliers, en tant que ces arrangements conféreraient aux auteurs ou à leurs ayants cause des droits plus étendus que ceux accordés par l’Union, ou qu’ils renfermeraient d’autres stipulations non contraires à la présente Convention.

Article 16

Un office international est institué sous le nom de Bureau de l’Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques.

Ce Bureau, dont les frais sont supportés par les Administrations de tous les pays de l’Union, est placé sous la haute autorité de l’Administration supérieure de la Confédération Suisse, et fonctionne sous sa surveillance. Les attributions en sont déterminées d’un commun accord entre les pays de l’Union.

Article 17

La présente Convention peut être soumise à des revisions en vue d’y introduire les améliorations de nature à perfectionner le système de l’Union.

Les questions de cette nature, ainsi que celles qui intéressent à d’autres points de vue le développement de l’Union, seront traitées dans des Conférences qui auront lieu successivement dans les pays de l’Union entre les délégués desdits pays.

Il est entendu qu’aucun changement à la présente Convention ne sera valable pour l’Union que moyennant l’assentiment unanime des pays qui la composent.

Article 18

Les pays qui n’ont point pris part à la présente Convention et qui assurent chez eux la protection légale des droits faisant l’objet de cette Convention, seront admis à y accéder sur leur demande.

Cette accession sera notifiée par écrit au Gouvernement de la Confédération Suisse, et par celui-ci à tous les autres.

Elle emportera, de plein droit, adhésion à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés dans la présente Convention.

Article 19

Les pays accédant à la présente Convention ont aussi le droit d’y accéder en tout temps pour leurs colonies ou possessions étrangères.

Ils peuvent, à cet effet, soit faire une déclaration générale par laquelle toutes leurs colonies ou possessions sont comprises dans l’accession, soit nommer expressément celles qui y sont comprises, soit se borner à indiquer celles qui en sont exclues.

Article 20

La présente Convention sera mise à exécution trois mois après l’échange des ratifications, et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé, jusqu’à l’expiration d’une année à partir du jour où la dénonciation en aura été faite.

Cette dénonciation sera adressée au Gouvernement chargé de recevoir les accessions. Elle ne produira son effet qu’à l’égard du pays qui l’aura faite, la Convention restant exécutoire pour les autres pays de l’Union.

Article 21

La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Berne, dans le délai d’un an au plus tard.

En foi de quoi, etc.

Article additionnel

La Convention conclue à la date de ce jour n’affecte en rien le maintien des Conventions actuellement existantes entre les pays contractants, en tant que ces Conventions confèrent aux auteurs ou à leurs ayants cause des droits plus étendus que ceux accordés par l’Union, ou qu’elles renferment d’autres stipulations qui ne sont pas contraires à cette Convention.

En foi de quoi, etc.

Protocole de clôture

1 Au sujet de l’article 4, il est convenu que ceux des pays de l’Union où le caractère d’oeuvres artistiques n’est pas refusé aux oeuvres photographiques s’engagent à les admettre, à partir de la mise en vigueur de la Convention conclue en date de ce jour, au bénéfice de ses dispositions. Ils ne sont, d’ailleurs, tenus de protéger les auteurs desdites oeuvres, sauf les arrangements internationaux existants ou à conclure, que dans la mesure où leur législation permet de le faire.

Il est entendu que la photographie autorisée d’une oeuvre d’art protégée jouit, dans tous les pays de l’Union, de la protection légale, au sens de ladite Convention, aussi longtemps que dure le droit principal de reproduction de cette oeuvre même, et dans les limites des conventions privées entre les ayants droit.

2 Au sujet de l’article 9, il est convenu que ceux des pays de l’Union dont la législation comprend implicitement, parmi les oeuvres dramatico-musicales, les oeuvres chorégraphiques, admettent expressément lesdites oeuvres au bénéfice des dispositions de la Convention conclue en date de ce jour.

Il est d’ailleurs entendu que les contestations qui s’élèveraient sur l’application de cette clause demeurent réservées à l’appréciation des tribunaux respectifs.

3 Il est entendu que la fabrication et la vente des instruments servant à reproduire mécaniquement des airs de musique empruntés au domaine privé ne sont pas considérées comme constituant le fait de contrefaçon musicale.

4 L’accord commun prévu à l’article 14 de la Convention est déterminé ainsi qu’il suit:

L’application de la Convention aux oeuvres non tombées dans le domaine public au moment de sa mise en vigueur aura lieu suivant les stipulations y relatives contenues dans les conventions spéciales existantes ou à conclure à cet effet.

A défaut de semblables stipulations entre pays de l’Union, les pays respectifs régleront, chacun pour ce qui le concerne, par la législation intérieure, les modalités relatives à l’application du principe contenu à l’article 14.

5 L’organisation du Bureau international prévu à l’article 16 de la Convention sera fixée par un règlement que le Gouvernement de la Confédération Suisse est chargé d’élaborer.

6 La prochaine Conférence aura lieu à Paris, dans le délai de quatre à six ans à partir de l’entrée en vigueur de la Convention.

Le Gouvernement français en fixera la date dans ces limites, après avoir pris l’avis du Bureau international.

7 Il est convenu que, pour l’échange des ratifications prévu à l’article 21, chaque Partie contractante remettra un seul instrument, qui sera déposé, avec ceux des autres pays, aux archives du Gouvernement de la Confédération Suisse. Chaque Partie recevra en retour un exemplaire du procès-verbal d’échange des ratifications, signé par les Plénipotentiaires qui y auront pris part.

Le présent Protocole de clôture, qui sera ratifié en même temps que la Convention conclue à la date de ce jour, sera considéré comme faisant partie intégrante de cette Convention, et aura même force, valeur et durée.

En foi de quoi, etc.

B

Acte addittionnel du 4 Mai 1896 modifiant les articles 2, 3, 5, 7, 12, 20 de la Convention du 9 Septembre 1886 et les numéros 1 et 4 du Protocole de clôture y annexé

Article premier

La Convention internationale du 9 Septembre 1886 est modifiée ainsi qu’il suit:

I—Article 2—Le premier alinéa de l’article 2 aura la teneur suivante:

„Les auteurs ressortissant à l’un des pays de l’Union, ou leurs ayants cause, jouissent, dans les autres pays, pour leurs oeuvres, soit non publiées, soit publiées pour la première fois dans un de ces pays, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux.”

Il est, en outre, ajouté un cinquième alinéa ainsi conçu:

„Les oeuvres posthumes sont comprises parmi les oeuvres protégées.”

II—Article 3—L’article 3 aura la teneur suivante:

„Les auteurs ne ressortissant pas à l’un des pays de l’Union, mais qui auront publié ou fait publier, pour la première fois, leurs oeuvres littéraires ou artistiques dans l’un de ces pays, jouiront, pour ces oeuvres, de la protection accordée par la Convention de Berne et par le présent Acte additionnel.”

III—Article 5—Le premier alinéa de l’article 5 aura la teneur suivante:

„Les auteurs ressortissant à l’un des pays de l’Union, ou leurs ayants cause, jouissent, dans les autres pays, du droit exclusif de faire ou d’autoriser la traduction de leurs oeuvres pendant toute la durée du droit sur l’oeuvre originale. Toutefois, le droit exclusif de traduction cessera d’exister lorsque l’auteur n’en aura pas fait usage dans un délai de dix ans à partir de la première publication de l’oeuvre originale, en publiant ou en faisant publier, dans un des pays de l’Union, une traduction dans la langue pour laquelle la protection sera réclamée.”

IV—Article 7—L’article 7 aura la teneur suivante:

„Les romans-feuilletons, y compris les nouvelles, publiés dans les journaux ou recueils périodiques d’un des pays de l’Union, ne pourront être reproduits, en original ou en traduction, dans les autres pays, sans l’autorisation des auteurs ou de leurs ayants cause.

„Il en sera de même pour les autres articles de journaux ou de recueils périodiques, lorsque les auteurs ou éditeurs auront expressément déclaré, dans le journal ou le recueil même où ils les auront fait paraître, qu’ils en interdisent la reproduction. Pour les recueils, il suffit que l’interdiction soit faite d’une manière générale en tête de chaque numéro.

„A défaut d’interdiction, la reproduction sera permise à la condition d’indiquer la source.

„En aucun cas, l’interdiction ne pourra s’appliquer aux articles de discussion politique, aux nouvelles du jour et aux faits divers.”

V—Article 12—L’article 12 aura la teneur suivante:

„Toute oeuvre contrefaite peut être saisie par les autorités compétentes des pays de l’Union où l’oeuvre originale a droit à la protection légale.

„La saisie a lieu conformément à la législation intérieure de chaque pays.”

VI—Article 20—Le deuxième alinéa de l’article 20 aura la teneur suivante:

„Cette dénonciation sera adressée au Gouvernement de la Confédération Suisse. Elle ne produira son effet qu’à l’égard du pays qui l’aura faite, la Convention restant exécutoire pour les autres pays de l’Union.”

Article 2

Le Protocole de Clôture annexé à la Convention du 9 Septembre 1886 est modifié ainsi qu’il suit:

I—Numéro 1—Ce numéro aura la teneur suivante:

„1 Au sujet de l’article 4, il est convenu ce qui suit:

„A—Dans les pays de l’Union où la protection est accordée non seulement aux plans d’architecture, mais encore aux oeuvres d’architecture elles-mêmes, ces oeuvres sont admises au bénéfice des dispositions de la Convention de Berne et du présent Acte additionnel.

„B—Les oeuvres photographiques et les oeuvres obtenues par un procédé analogue sont admises au bénéfice des dispositions de ces actes, en tant que la législation intérieure permet de le faire, et dans la mesure de la protection qu’elle accorde aux oeuvres nationales similaires.

„Il est entendu que la photographie autorisée d’une oeuvre d’art protégée jouit, dans tous les pays de l’Union, de la protection légale, au sens de la Convention de Berne et du présent Acte additionnel, aussi longtemps que dure le droit principal de reproduction de cette oeuvre même, et dans les limites des conventions privées entre les ayants droit.”

II—Numéro 4—Ce numéro aura la teneur suivante:

„4 L’accord commun prévu à l’article 14 de la Convention est déterminé ainsi qu’il suit:

„L’application de la Convention de Berne et du présent Acte additionnel aux oeuvres non tombées dans le domaine public dans leur pays d’origine au moment de la mise en vigueur de ces actes, aura lieu suivant les stipulations y relatives contenues dans les Conventions spéciales existantes ou à conclure à cet effet.

„A défaut de semblables stipulations entre pays de l’Union, les pays respectifs régleront, chacun pour ce qui le concerne, par la législation intérieure, les modalités relatives à l’application du principe contenu dans l’article 14.

„Les stipulations de l’article 14 de la Convention de Berne et du présent numéro du Protocole de clôture s’appliquent également au droit exclusif de traduction, tel qu’il est assuré par le présent Acte additionnel.

„Les dispositions transitoires mentionnées ci-dessus sont applicables en cas de nouvelles accessions à l’Union.”

Article 3

Les pays de l’Union qui n’ont point participé au présent Acte additionnel seront admis à y accéder en tout temps sur leur demande. Il en sera de même pour les Pays qui accéderont ultérieurement à la Convention du 9 Septembre 1886. Il suffira, à cet effet, d’une notification adressée par écrit au Conseil fédéral Suisse, qui notifiera à son tour cette accession aux autres Gouvernements.

Article 4

Le présent Acte additionnel aura même valeur et durée que la Convention du 9 Septembre 1886.

Il sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Paris dans la forme adoptée pour cette Convention, aussitôt que faire se pourra, et au plus tard dans le délai d’une année.

Il entrera en vigueur, trois mois après cet échange, entre les Pays qui l’auront ratifié.

En foi de quoi, etc.

Déclaration du 4 Mai 1896 interprétant certaines dispositions de la Convention de Berne du 9 Septembre 1886 et de l’Acte additionnel signé à Paris le 4 Mai 1896

Les Plénipotentiaires soussignés de l’Allemagne, de la Belgique, de l’Espagne, de la France, de l’Italie, du Luxembourg, de Monaco, du Monténégro, de la Norvège, de la Suisse et de la Tunisie, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, sont convenu de ce qui suit, en ce qui concerne l’interprétation de la Convention de Berne du 9 Septembre 1886 et de l’Acte additionnel de ce jour:

1o Aux termes de l’article 2, alinéa 2, de la Convention, la protection assurée par les actes précités dépend uniquement de l’accomplissement, dans le pays d’origine de l’oeuvre, des conditions et formalités qui peuvent être prescrites par la législation de ce pays. Il en sera de même pour la protection des oeuvres photographiques mentionnées dans le no. 1, lettre B, du Protocole de clôture modifié.

2o Par oeuvres publiées il faut entendre les oeuvres éditées dans un des pays de l’Union. En conséquence, la représentation d’une oeuvre dramatique ou dramatico-musicale, l’exécution d’une oeuvre musicale, l’exposition d’une oeuvre d’art, ne constituent pas une publication dans le sens des actes précités.

3o La transformation d’un roman en pièce de théâtre, ou d’une pièce de théâtre en roman, rentre dans les stipulations de l’article 10.

Les pays de l’Union qui n’ont point participé à la présente Déclaration seront admis à y accéder en tout temps, sur leur demande. Il en sera de même pour les Pays qui accéderont, soit à la Convention du 9 Septembre 1886, soit à cette Convention et à l’Acte additionnel du 4 Mai 1896. Il suffira, à cet effet, d’une notification adressée par écrit au Conseil fédéral Suisse, qui notifiera à son tour cette accession aux autres Gouvernements.

La présente Déclaration aura même valeur et durée que les actes auxquels elle se rapporte.

Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris dans la forme adoptée pour ces actes, aussitôt que faire se pourra, et au plus tard dans le délai d’une année.

En foi de quoi, etc.

C

Convention de Berne revisée pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 13 Novembre 1908

Article premier

Les pays contractants sont constitués à l’état d’Union pour la protection des droits des auteurs sur leurs oeuvres littéraires et artistiques.

Article 2

L’expression „oeuvres littéraires et artistiques” comprend toute production du domaine littéraire, scientifique ou artistique, quel qu’en soit le mode ou la forme de reproduction, telle que: les livres, brochures, et autres écrits; les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales, les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes, dont la mise en scène est fixée par écrit ou autrement; les compositions musicales avec ou sans paroles; les oeuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure et de lithographie; les illustrations, les cartes géographiques; les plans, croquis et ouvrages plastiques, relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture ou aux sciences.

Sont protégés comme des ouvrages originaux, sans préjudice des droits de l’auteur de l’oeuvre originale, les traductions, adaptations, arrangements de musique et autres reproductions transformées d’une oeuvre littéraire ou artistique, ainsi que les recueils de différentes oeuvres.

Les Pays contractants sont tenus d’assurer la protection des oeuvres mentionnées ci-dessus.

Les oeuvres d’art appliqué à l’industrie sont protégées autant que permet de le faire la législation intérieure de chaque pays.

Article 3

La présente Convention s’applique aux oeuvres photographiques et aux oeuvres obtenues par un procédé analogue à la photographie. Les Pays contractants sont tenus d’en assurer la protection.

Article 4

Les auteurs ressortissant à l’un des pays de l’Union jouissent, dans les pays autres que le pays d’origine de l’oeuvre, pour leurs oeuvres, soit non publiées, soit publiées pour la première fois dans un pays de l’Union, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, ainsi que des droits spécialement accordés par la présente Convention.

La jouissance et l’exercice de ces droits ne sont subordonnés à aucune formalité; cette jouissance et cet exercice sont indépendants de l’existence de la protection dans le pays d’origine de l’oeuvre. Par suite, en dehors des stipulations de la présente Convention, l’étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l’auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d’après la législation du pays où la protection est réclamée.

Est considéré comme pays d’origine de l’oeuvre: pour les oeuvres non publiées, celui auquel appartient l’auteur; pour les oeuvres publiées, celui de la première publication, et pour les oeuvres publiées simultanément dans plusieurs pays de l’Union, celui d’entre eux dont la législation accorde la durée de protection la plus courte. Pour les oeuvres publiées simultanément dans un pays étranger à l’Union et dans un pays de l’Union, c’est ce dernier pays qui est exclusivement considéré comme pays d’origine.

Par oeuvres publiées, il faut, dans le sens de la présente Convention, entendre les oeuvres éditées. La représentation d’une oeuvre dramatique ou dramatico-musicale, l’exécution d’une oeuvre musicale, l’exposition d’une oeuvre d’art et la construction d’une oeuvre d’architecture ne constituent pas une publication.

Article 5

Les ressortissants de l’un des pays de l’Union, qui publient pour la première fois leurs oeuvres dans un autre pays de l’Union, ont, dans ce dernier pays, les mêmes droits que les auteurs nationaux.

Article 6

Les auteurs ne ressortissant pas à l’un des pays de l’Union, qui publient pour la première fois leurs oeuvres dans l’un de ces pays, jouissent, dans ce pays, des mêmes droits que les auteurs nationaux, et dans les autres pays de l’Union, des droits accordés par la présente Convention.

Article 7

La durée de la protection accordée par la présente Convention comprend la vie de l’auteur et cinquante ans après sa mort.

Toutefois, dans le cas où cette durée ne serait pas uniformément adoptée par tous les pays de l’Union, la durée sera réglée par la loi du pays où la protection sera réclamée et elle ne pourra excéder la durée fixée dans le pays d’origine de l’oeuvre. Les Pays contractants ne seront, en conséquence, tenus d’appliquer la disposition de l’alinéa précédent que dans la mesure où elle se concilie avec leur droit interne.

Pour les oeuvres photographiques et les oeuvres obtenues par un procédé analogue à la photographie, pour les oeuvres posthumes, pour les oeuvres anonymes ou pseudonymes, la durée de la protection est réglée par la loi du pays où la protection est réclamée, sans que cette durée puisse excéder la durée fixée dans le pays d’origine de l’oeuvre.

Article 8

Les auteurs d’oeuvres non publiées, ressortissant à l’un des pays de l’Union, et les auteurs d’oeuvres publiées pour la première fois dans un de ces pays jouissent, dans les autres pays de l’Union, pendant toute la durée du droit sur l’oeuvre originale, du droit exclusif de faire ou d’autoriser la traduction de leurs oeuvres.

Article 9

Les romans-feuilletons, les nouvelles et toutes autres oeuvres, soit littéraires, soit scientifiques, soit artistiques, quel qu’en soit l’objet, publiés dans les journaux ou recueils périodiques d’un des pays de l’Union, ne peuvent être reproduits dans les autres pays sans le consentement des auteurs.

A l’exclusion des romans-feuilletons et des nouvelles, tout article de journal peut être reproduit par un autre journal, si la reproduction n’en est pas expressément interdite. Toutefois, la source doit être indiquée; la sanction de cette obligation est déterminée par la législation du pays où la protection est réclamée.

La protection de la présente Convention ne s’applique pas aux nouvelles du jour ou aux faits divers qui ont le caractère de simples informations de presse.

Article 10

En ce qui concerne la faculté de faire licitement des emprunts à des oeuvres littéraires ou artistiques pour des publications destinées à l’enseignement ou ayant un caractère scientifique, ou pour des chrestomathies, est réservé l’effet de la législation des pays de l’Union et des arrangements particuliers existants ou à conclure entre eux.

Article 11

Les stipulations de la présente Convention s’appliquent à la représentation publique des oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales, et à l’exécution publique des oeuvres musicales, que ces oeuvres soient publiées ou non.

Les auteurs d’oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales sont, pendant la durée de leur droit sur l’oeuvre originale, protégés contre la représentation publique non autorisée de la traduction de leurs ouvrages.

Pour jouir de la protection du présent article, les auteurs, en publiant leurs oeuvres, ne sont pas tenus d’en interdire la représentation ou l’exécution publique.

Article 12

Sont spécialement comprises parmi les reproductions illicites auxquelles s’applique la présente Convention, les appropriations indirectes non autorisées d’un ouvrage littéraire ou artistique, telles que adaptations, arrangements de musique, transformations d’un roman, d’une nouvelle ou d’une poésie en pièce de théâtre et réciproquement, etc., lorsqu’elles ne sont que la reproduction de cet ouvrage, dans la même forme ou sous une autre forme, avec des changements, additions ou retranchements, non essentiels, et sans présenter le caractère d’une nouvelle oeuvre originale.

Article 13

Les auteurs d’oeuvres musicales ont le droit exclusif d’autoriser: 1o l’adaptation de ces oeuvres à des instruments servant à les reproduire mécaniquement; 2o l’exécution publique des mêmes oeuvres au moyen de ces instruments.

Des réserves et conditions relatives à l’application de cet article pourront être déterminées par la législation intérieure de chaque pays, en ce qui le concerne; mais toutes réserves et conditions de cette nature n’auront qu’un effet strictement limité au pays qui les aurait établies.

La disposition de l’alinéa 1er n’a pas d’effet rétroactif et, par suite, n’est pas applicable, dans un pays de l’Union, aux oeuvres qui, dans ce pays, auront été adaptées licitement aux instruments mécaniques avant la mise en vigueur de la présente Convention.

Les adaptations faites en vertu des alinéas 2 et 3 du présent article et importées, sans autorisation des parties intéressées, dans un pays où elles ne seraient pas licites, pourront y être saisies.

Article 14

Les auteurs d’oeuvres littéraires, scientifiques ou artistiques ont le droit exclusif d’autoriser la reproduction et la représentation publique de leurs oeuvres par la cinématographie.

Sont protégées comme oeuvres littéraires ou artistiques les productions cinématographiques lorsque, par les dispositifs de la mise en scène ou les combinaisons des incidents représentés, l’auteur aura donné à l’oeuvre un caractère personnel et original.

Sans préjudice des droits de l’auteur de l’oeuvre originale, la reproduction par la cinématographie d’une oeuvre littéraire, scientifique ou artistique est protégée comme une oeuvre originale.

Les dispositions qui précèdent s’appliquent à la reproduction ou production obtenue par tout autre procédé analogue à la cinématographie.

Article 15

Pour que les auteurs des ouvrages protégés par la présente Convention soient, jusqu’à preuve contraire, considérés comme tels et admis, en conséquence, devant les tribunaux des divers pays de l’Union, à exercer des poursuites contre les contrefacteurs, il suffit que leur nom soit indiqué sur l’ouvrage en la manière usitée.

Pour les oeuvres anonymes ou pseudonymes, l’éditeur dont le nom est indiqué sur l’ouvrage est fondé à sauvegarder les droits appartenant à l’auteur. Il est, sans autres preuves, réputé ayant cause de l’auteur anonyme ou pseudonyme.

Article 16

Toute oeuvre contrefaite peut être saisie par les autorités compétentes des pays de l’Union où l’oeuvre originale a droit à la protection légale.

Dans ces pays, la saisie peut aussi s’appliquer aux reproductions provenant d’un pays où l’oeuvre n’est pas protégée ou a cessé de l’être.

La saisie a lieu conformément à la législation intérieure de chaque pays.

Article 17

Les dispositions de la présente Convention ne peuvent porter préjudice, en quoi que ce soit, au droit qui appartient au Gouvernement de chacun des pays de l’Union de permettre, de surveiller, d’interdire, par des mesures de législation ou de police intérieure, la circulation, la représentation, l’exposition de tout ouvrage ou production à l’égard desquels l’autorité compétente aurait à exercer ce droit.

Article 18

La présente Convention s’applique à toutes les oeuvres qui, au moment de son entrée en vigueur, ne sont pas encore tombées dans le domaine public de leur pays d’origine par l’expiration de la durée de la protection.

Cependant, si une oeuvre, par l’expiration de la durée de protection qui lui était antérieurement reconnue, est tombée dans le domaine public du pays où la protection est réclamée, cette oeuvre n’y sera pas protégée à nouveau.

L’application de ce principe aura lieu suivant les stipulations contenues dans les conventions spéciales existantes ou à conclure à cet effet entre pays de l’Union. A défaut de semblables stipulations, les pays respectifs régleront, chacun pour ce qui le concerne, les modalités relatives à cette application.

Les dispositions qui précèdent s’appliquent également en cas de nouvelles accessions à l’Union et dans le cas où la durée de la protection serait étendue par application de l’article 7.

Article 19

Les dispositions de la présente Convention n’empêchent pas de revendiquer l’application de dispositions plus larges qui seraient édictées par la législation d’un pays de l’Union en faveur des étrangers en général.

Article 20

Les Gouvernements des pays de l’Union se réservent le droit de prendre entre eux des arrangements particuliers, en tant que ces arrangements conféreraient aux auteurs des droits plus étendus que ceux accordés par l’Union, ou qu’ils renfermeraient d’autres stipulations non contraires à la présente Convention. Les dispositions des arrangements existants qui répondent aux conditions précitées restent applicables.

Article 21

Est maintenu l’office international institué sous le nom de „Bureau de l’Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques”.

Ce Bureau est placé sous la haute autorité du Gouvernement de la Confédération Suisse, qui en règle l’organisation et en surveille le fonctionnement.

La langue officielle du Bureau est la langue française.

Article 22

Le Bureau international centralise les renseignements de toute nature relatifs à la protection des droits des auteurs sur leurs oeuvres littéraires et artistiques. Il les coordonne et les publie. Il procède aux études d’utilité commune intéressant l’Union et rédige, à l’aide des documents qui sont mis à sa disposition par les diverses Administrations, une feuille périodique, en langue française, sur les questions concernant l’objet de l’Union. Les Gouvernements des pays de l’Union se réservent d’autoriser, d’un commun accord, le Bureau à publier une édition dans une ou plusieurs autres langues, pour le cas où l’expérience en aurait démontré le besoin.

Le Bureau international doit se tenir en tout temps à la disposition des membres de l’Union pour leur fournir, sur les questions relatives à la protection des oeuvres littéraires et artistiques, les renseignements spéciaux dont ils pourraient avoir besoin.

Le Directeur du Bureau international fait sur sa gestion un rapport annuel qui est communiqué à tous les membres de l’Union.

Article 23

Les dépenses du Bureau de l’Union internationale sont supportées en commun par les Pays contractants. Jusqu’à nouvelle décision, elles ne pourront pas dépasser la somme de soixante mille francs par année. Cette somme pourra être augmentée au besoin par simple décision d’une des Conférences prévues à l’article 24.

Pour déterminer la part contributive de chacun des pays dans cette somme totale des frais, les Pays contractants et ceux qui adhéreront ultérieurement à l’Union sont divisés en six classes contribuant chacune dans la proportion d’un certain nombre d’unités, savoir:

1re classe .... 25 unités

2me classe .... 20 unités

3me classe .... 15 unités

4me classe .... 10 unités

5me classe .... 5 unités

6me classe .... 3 unités

Ces coefficients sont multipliés par le nombre des pays de chaque classe, et la somme des produits ainsi obtenus fournit le nombre d’unités par lequel la dépense totale doit être divisée. Le quotient donne le montant de l’unité de dépense.

Chaque pays déclarera, au moment de son accession, dans laquelle des susdites classes il demande à être rangé.

L’Administration suisse prépare le budget du Bureau et en surveille les dépenses, fait les avances nécessaires et établit le compte annuel qui sera communiqué à toutes les autres Administrations.

Article 24

La présente Convention peut être soumise à des revisions en vue d’y introduire les améliorations de nature à perfectionner le système de l’Union.

Les questions de cette nature, ainsi que celles qui intéressent à d’autres points de vue le développement de l’Union, sont traitées dans des Conférences qui auront lieu successivement dans les pays de l’Union entre les délégués desdits pays. L’Administration du pays où doit siéger une Conférence prépare, avec le concours du Bureau international, les travaux de celle-ci. Le Directeur du Bureau assiste aux séances des Conférences et prend part aux discussions sans voix délibérative.

Aucun changement à la présente Convention n’est valable pour l’Union que moyennant l’assentiment unanime des pays qui la composent.

Article 25

Les États étrangers à l’Union et qui assurent la protection légale des droits faisant l’objet de la présente Convention, peuvent y accéder sur leur demande.

Cette accession sera notifiée par écrit au Gouvernement de la Confédération Suisse, et par celui-ci à tous les autres.

Elle emportera, de plein droit, adhésion à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés dans la présente Convention. Toutefois, elle pourra contenir l’indication des dispositions de la Convention du 9 septembre 1886 ou de l’Acte additionnel du 4 mai 1896 qu’ils jugeraient nécessaire de substituer, provisoirement au moins, aux dispositions correspondantes de la présente Convention.

Article 26

Les Pays contractants ont le droit d’accéder en tout temps à la présente Convention pour leurs colonies ou possessions étrangères.

Ils peuvent, à cet effet, soit faire une déclaration générale par laquelle toutes leurs colonies ou possessions sont comprises dans l’accession, soit nommer expressément celles qui y sont comprises, soit se borner à indiquer celles qui en sont exclues.

Cette déclaration sera notifiée par écrit au Gouvernement de la Confédération Suisse, et par celui-ci à tous les autres.

Article 27

La présente Convention remplacera, dans les rapports entre les États contractants, la Convention de Berne du 9 septembre 1886, y compris l’Article additionnel et le Protocole de clôture du même jour, ainsi que l’Acte additionnel et la Déclaration interprétative du 4 mai 1896. Les actes conventionnels précités resteront en vigueur dans les rapports avec les États qui ne ratifieraient pas la présente Convention.

Les États signataires de la présente Convention pourront, lors de l’échange des ratifications, déclarer qu’ils entendent, sur tel ou tel point, rester encore liés par les dispositions des Conventions auxquelles ils ont souscrit antérieurement.

Article 28

La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Berlin au plus tard le 1er juillet 1910.

Chaque Partie contractante remettra, pour l’échange des ratifications, un seul instrument, qui sera déposé, avec ceux des autres pays, aux archives du Gouvernement de la Confédération Suisse. Chaque Partie recevra en retour un exemplaire du procès-verbal d’échange des ratifications, signé par les Plénipotentiaires qui y auront pris part.

Article 29

La présente Convention sera mise à exécution trois mois après l’échange des ratifications et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé, jusqu’à l’expiration d’une année à partir du jour où la dénonciation en aura été faite.

Cette dénonciation sera adressée au Gouvernement de la Confédération Suisse. Elle ne produira son effet qu’à l’égard du pays qui l’aura faite, la Convention restant exécutoire pour les autres pays de l’Union.

Article 30

Les États qui introduiront dans leur législation la durée de protection de cinquante ans prévue par l’article 7, alinéa 1er, de la présente Convention, le feront connaître au Gouvernement de la Confédération Suisse par une notification écrite qui sera communiquée aussitôt par ce Gouvernement à tous les autres États de l’Union.

Il en sera de même pour les États qui renonceront aux réserves faites par eux en vertu des articles 25, 26 et 27.

En foi de quoi, etc.

Notes in this chapter

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