PIÈCES JUSTIFICATIVES
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PIÈCES JUSTIFICATIVES
No 1. (Introduction.)
EXTRAIT D’UN RAPPORT[15] ADRESSÉ PAR LE MINISTRE DES RELATIONS EXTÉRIEURES LE 25 PLUVIOSE AN VI, AU DIRECTOIRE EXÉCUTIF, SUR LA SITUATION DE LA FRANCE AVEC L’ÉGYPTE.
L’Égypte fut conquise sur les mameluks en 1517, par Sélim II. Ce sultan leur accorda une très-belle capitulation et fit en outre des établissements qui donnent la plus haute idée des talents et de la capacité de ce conquérant.
Par la capitulation, les mameluks obtinrent que vingt-trois d’entre eux seraient Beys ou commandants. Sélim créa un vingt-quatrième Beylik qu’il plaça sur deux cheiks arabes.
C’est de là que viennent les vingt-quatre beys qui commandent encore en Égypte.
Afin d’opposer une digue au pouvoir despotique de ces beys, Sélim créa un Pacha (vice-roi lieutenant) pour l’Égypte. Il lui donna un pouvoir très-étendu ; non-seulement il voulut que les corps de milices (odgeaks) lui fussent subordonnés, mais il plaça les beys sous sa dépendance.
Mais Sélim, craignant que son éloignement de l’Égypte ne lui permît pas de réduire un pacha s’il se révoltait contre sa propre autorité, conféra aux beys, aux corps de milices et aux ulhemas (gens de loi) le droit de destituer son pacha dans tous les cas où ils trouveraient sa conduite irrégulière.
Cette précaution, dictée par la prudence, est ce qui a ruiné la puissance des sultans en Égypte.
Les mameluks-beys ne négligèrent pas d’user de ce droit de destitution, au moyen duquel ils recouvraient en quelque sorte l’autorité que le sort des armes leur avait fait perdre. En effet, les destitutions du pacha ont eu souvent lieu, et n’ont jamais été contestées par le Grand Seigneur. Les beys envoient à Constantinople les pièces qui constatent les torts, vrais ou supposés du pacha, signées d’eux-mêmes, des officiers et des corps de milices et des principaux ulhemas ; et, sur la réception de ces pièces, le Grand Seigneur n’hésite pas de nommer un nouveau pacha.
Sultan-Sélim partagea entre les beys et les mameluks toutes les terres de l’Égypte, à la condition qu’à la mort du possesseur, elles seraient revendues à son profit par le pacha, qui était en même temps autorisé à décerner aux acquéreurs les titres suffisants. Cet ordre de choses a existé pendant quelque temps ; mais, depuis un très-grand nombre d’années, il n’est plus suivi et les beys disposent à leur gré de toutes les terres.
Ce même conquérant établit en Égypte un système de contributions, d’après lequel, après avoir prélevé tous les frais d’administration en Égypte, il réservait annuellement pour son trésor une somme fixe de 1,200 bourses équivalant à 1,800,000 liv. tournois. Ce tribut était autrefois envoyé à Constantinople avec un grand appareil ; mais depuis très-longtemps le Grand Seigneur ne le reçoit plus.
Tant que l’autorité du pacha en Égypte fut en vigueur, les beys et les corps de milices vécurent dans l’union ; mais lorsqu’ils l’eurent réduit à n’en avoir que l’apparence, la discorde se mit entre eux : ils se disputèrent longtemps le pouvoir, il a enfin resté aux beys qui en jouissent sans contradiction depuis quarante ans. C’est de cette époque que datent toutes les vexations éprouvées par les Français et dont je ferai bientôt le tableau.
Il résulte de cet exposé succinct sur l’état actuel du gouvernement de l’Égypte :
1o Que la Porte Ottomane n’y a pas même l’ombre de l’autorité.
2o Que son pacha n’y est réellement que le premier esclave des beys.
3o Que la Porte n’en retire pas le moindre revenu.
4o Qu’elle n’y jouit pas même de sa souveraineté, puisque les beys disposent à leur gré et à leur profit de toutes les terres d’Égypte.
Un tel état de choses n’a pu être que fatal aux Européens que le commerce attirait en Égypte. Parmi eux, les Français semblaient devoir être les plus respectés par les beys. C’est pourtant le contraire. Depuis 1760, époque de la domination du fameux Aly-Bey, jusqu’à présent, les Français n’ont essuyé de leur part que des vexations.
Il outragea souvent la nation dans la personne de ses consuls. Deux fois il menaça son drogman de le mettre sous le bâton, châtiment réservé aux rayas (sujets).
Il exigeait de nos négociants des fournitures à prix ruineux. Il leur emprunta des sommes qu’il n’a jamais rendues. Il en extorquait par la force des présents considérables, et enfin termina par leur faire perdre le montant d’une fourniture d’une année entière dont l’objet s’élevait à plus de 300,000 francs.
Ses successeurs, Kratil, Beyet, Mohammed-Bey ont été plus modérés dans leurs vexations, mais elles ont néanmoins été graves.
Mais le règne le plus désastreux pour les Français a été celui de Mourad-Bey et d’Ibrahim-Bey qui gouvernent ou pour mieux dire oppriment aujourd’hui l’Égypte. Il n’est aucun genre d’avanie et d’extorsion qu’ils ne se soient permis contre les Français. Ces deux tyrans furent chassés en 1786 par le Capitan-Pacha, que la Porte envoya en Égypte. Ils furent remplacés par Ismaël-Bey sous lequel les Français jouirent de quelque tranquillité au moyen de sacrifices considérables ; mais à sa mort, en 1791, Mourad et Ibrahim-Bey rentrèrent au Caire et recommencèrent à les piller.
Il semble que la révolution de France ait redoublé leurs fureurs contre les Français. Il est certain qu’elles ont, depuis cette époque, surpassé toutes les idées qu’on en avait. Toute la correspondance d’Égypte, pendant ces dernières années, prouve en effet que les agents d’Angleterre, d’empire de Venise, etc., provoquaient contre nos compatriotes la tyrannie des beys.
Ce n’est qu’à cette cause qu’on peut attribuer les imprécations vomies, en mille occasions, par les beys contre nous et notre gouvernement. Ils s’attachaient à humilier, en toute occasion, nos nationaux. Ils ont eu en 1793, époque remarquable, l’insolence d’en faire arrêter trois, parmi lesquels ils avaient compris Réal, frère du patriote Réal que les beys croyaient membre de l’infâme Convention nationale. C’est ainsi qu’ils désignaient cette assemblée.
Ces vils tyrans n’ont que de l’arrogance. Elle s’est considérablement accrue par les arrangements auxquels les circonstances nous ont forcés. Mais l’heure de leur châtiment approche ; le Directoire exécutif ne peut plus le différer. La dignité nationale, audacieusement outragée, réclamerait la vengeance la plus éclatante, quand même il ne serait pas question d’arracher aux beys la restitution des sommes considérables qu’ils ont volées à nos négociants.
En vengeant les injures faites à la République, le Directoire exécutif délivrera les habitants de l’Égypte du joug odieux sous lequel ils gémissent. Il est impossible de se faire une idée exacte de l’affreuse tyrannie qui pèse sur eux.
Le sort du cultivateur est le plus misérable qu’il y ait sur la terre. Pour tout fruit de ses travaux d’une année, il n’a que du pain de maïs, une chemise bleue et une cabane d’argile sans aucun meuble. La moindre faute est punie par la bastonnade. Ce peuple abhorre ses tyrans, mais il n’a pas assez d’énergie pour en secouer le joug. Il bénira les Français qui l’en délivreront.
Les voies de négociation, les moyens palliatifs ne peuvent absolument convenir. Nos envoyés à Constantinople ont vainement sollicité de la Porte des ordres, ils ont été ou refusés ou impuissants. En l’an III, le comte Verninac envoya un agent au Caire, il entra en négociation avec les beys et fit avec eux un arrangement pour le remboursement d’une partie des sommes qu’ils devaient. Cet arrangement n’a eu aucun effet, et, quelques mois après, les beys commirent envers les Français de nouvelles avanies.
Ainsi le Directoire exécutif doit recourir à la force des armes. Il n’y a que ce moyen d’amener les beys au respect dû à la République française.
Avant d’examiner ceux d’exécution, je dois exposer succinctement au Directoire exécutif quelles sont les productions de l’Égypte et quel est son commerce.
Située entre les 30 et 20 degrés de latitude nord, l’Égypte réunit les avantages des climats les plus fortunés du globe. Elle fournit à la fois et les productions les plus précieuses de l’Afrique et celles de l’Europe et de l’Amérique. Les grains et les légumes y sont de la plus grande abondance. Il y croît le plus beau riz du monde. Le lin et le coton y sont abondants. Le saffranon, qui sert aux teintures, ne se trouve que dans cette contrée. Le sucre y est très-beau, le café s’y naturaliserait très-bien. On y recueillerait des soies superbes, si on y favorisait les plantations de mûriers.
L’Égypte semble être, par sa position géographique, le centre naturel du commerce de trois des quatre parties du monde. Comme partie de l’Afrique, elle reçoit des caravanes de nègres qui lui apportent la gomme arabique, les dents d’éléphant, les plumes d’autruche, la poudre d’or.
Elle commerce avec tous les peuples septentrionaux de l’Afrique, depuis Maroc jusqu’à Derne : avec l’Europe n’étant qu’à 600 lieues des ports de France, d’Espagne et d’Italie : avec la Turquie et l’Archipel grec, avec la Syrie à laquelle elle touche. La mer Rouge lui ouvre une communication facile avec Djedda, l’Hiemen et l’Inde.
Il est douloureux de penser que tant de moyens de richesses et de propriétés soient inutiles et que les habitants du pays qui les possèdent soient les plus misérables de la terre.
Mais s’il passait dans les mains d’un gouvernement sage et éclairé, le plus heureux changement s’y opérerait bientôt.
On ne peut en effet calculer les avantages immenses que la grande nation retirerait de cette contrée ; en assurant la propriété du cultivateur, la population deviendrait plus nombreuse, et les productions du sol et de l’industrie bien plus abondantes. Tous les négociants, certains de n’être pas troublés dans le développement de leur industrie et de jouir en paix et avec sécurité des fruits de leurs spéculations ou de leurs travaux, s’empresseraient de s’établir sur cette terre que la nature a tant favorisée. Le commerce de l’Inde quitterait insensiblement la route longue et dispendieuse du cap de Bonne-Espérance pour suivre celle de Suez. Les douanes, qui seraient établies aux entrées de l’Égypte, et les impositions territoriales rendraient à la République des sommes considérables.
Le résultat de cette révolution serait tout en faveur de la République, parce qu’elle est, par sa position géographique, sa population, le génie et l’activité de la nation, celle de toutes les puissances qui peut en recueillir le plus de fruit.
Beaucoup d’objections pourront être faites contre le projet d’invasion, on fera valoir notre injustice envers la Porte en attaquant ses propriétés, la perte de notre commerce du Levant, la guerre que le Grand Seigneur peut nous déclarer ou celle qu’il peut nous susciter de la part de diverses puissances de l’Europe.
Je vais répondre à ces objections et rassurer le Directoire exécutif, si elles avaient fait impression sur son esprit.
S’il pouvait y avoir de l’injustice dans notre invasion en Égypte, il faudrait en attribuer la cause à la conduite de la Porte, qui depuis cinq ans nous laisse opprimer, vexer, piller, humilier dans tous les pays de sa dépendance, sans nous procurer les réparations que le droit des gens et nos capitulations exigent.
Croirait-elle que le Directoire exécutif n’est pas instruit qu’elle a souffert que les Anglais nous aient déprédé impunément une frégate dans le port de Miconi ? qu’il ignore comment le pacha Dgezzar a traité et rançonné nos compatriotes en Syrie ? qu’il ne sait pas la conduite insolente des beys d’Égypte à notre égard ?
Mais quand la Porte croirait que le Directoire n’est pas instruit de ces faits, et qu’il ignore la violation ouverte de nos capitulations dans tous les lieux de l’Empire Ottoman, peut-elle supposer qu’il ne se rappelle plus de l’événement déplorable et désastreux arrivé à Smyrne le 25 ventôse de l’an V, dans lequel toutes les propriétés de nos compatriotes ont été incendiées ou pillées ? Ces infortunés sont, depuis cette époque, réduits à l’état le plus misérable ; non-seulement la Porte a refusé les justes indemnités sollicitées par notre ambassadeur, mais même les auteurs de ces forfaits inouïs n’ont pas été punis.
Enfin, pour combler la mesure de nos griefs légitimes contre la Porte, un officier marinier de la frégate la Brune, en station à Smyrne, y a été tué, le 12 frimaire dernier, par un Turc, en plein jour et dans la rue, sans que ni le cadi ni le mollah aient voulu seulement faire arrêter l’assassin.
Après de tels procédés, pourrait-on reprocher de l’injustice au gouvernement français ? Sa patience ne doit-elle pas être épuisée ? Plus de délais dans sa juste vengeance le feraient taxer de faiblesse. Il faut donc bien qu’il se procure une justice qui lui a été constamment refusée.
La perte de notre commerce du Levant ne peut être une considération assez puissante pour le Directoire. D’ailleurs ce commerce est presque perdu pour nous, même après la paix. Les nations étrangères s’en sont emparées. Elles ont profité de l’interruption que nous avons été forcés d’y mettre pour établir des manufactures de draps, et autres objets qui portent le plus grand coup aux nôtres. Si nous enrichissons le peuple d’Égypte, ses consommations augmenteront considérablement, et nous réparerons dans cette possession ce que nous pourrons perdre en Turquie.
Quant à la guerre que la Porte peut nous faire, je ne crains pas d’assurer que ce serait ce qui pourrait lui arriver de plus funeste, et qu’elle ne s’y déterminera jamais. Notre voisinage de la Morée, de la Macédoine et de l’Albanie, où son autorité est si chancelante et où les esprits sont en fermentation, l’empêchera d’adopter une pareille résolution. Elle sentira que, dès le premier jour de la déclaration de guerre, ces trois provinces sont perdues pour elle, par la liberté et les armes qui seraient rendus aux Grecs.
Cependant, je ne dis pas qu’il faille rompre avec la Porte. Je pense, au contraire, que l’invasion en Égypte doit être accompagnée de l’envoi, à Constantinople, d’un négociateur qui ait toute la dextérité et toute la fermeté convenables dans une telle circonstance, et qui soit porteur d’instructions rédigées avec maturité. Je ne regarde pas cette négociation comme devant être infructueuse. J’ai en vue des moyens de succès qui seront présentés, dans le temps opportun, au Directoire exécutif.
No 2. (Livre I. — Chapitre I.)
ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET JUDICIAIRE.
Correspondance du journal l’Isthme de Suez.
Alexandrie, 21 octobre 1856.
Son Altesse vient de prendre une grande mesure de gouvernement, dont j’aurai à vous entretenir plus tard : c’est l’institution d’un conseil d’État, composé de vingt-quatre personnes choisies parmi tout ce que l’Égypte compte de plus intelligent et de plus expérimenté. Ce serait un secours puissant pour l’administration, et le vice-roi trouverait sans doute de nouveaux moyens de faire plus complétement encore tout le bien qu’il désire.
Alexandrie, 20 janvier 1857.
Un ordre du vice-roi est arrivé au grand Conseil du Caire. Son Altesse nomme douze cheiks-el-beled (chefs de village), pour faire dorénavant partie dudit Conseil, et il leur donne le grade de beys (colonels). Il fait entrer en même temps dans le Conseil quatre ulémas (chefs de religion). Ce sont là de supérieurs et hauts fonctionnaires qui avaient accompagné le vice-roi et qui ont reçu l’ordre de rentrer au Caire. Nous espérons que S. A. le vice-roi ainsi que M. de Lesseps, après un très-court séjour à Kartoum, suivront de près les personnages en question.
Voici le texte de la circulaire par laquelle S. A. le vice-roi a fait connaître aux consuls généraux des diverses nations l’organisation nouvelle du ministère égyptien :
Ministère des affaires étrangères. — No 44.
Caire, 26 février 1857.
Monsieur le consul général,
Le vice-roi, ayant à cœur de pourvoir à la prompte et régulière expédition des affaires, et désirant introduire à cet effet dans les diverses branches du service public les améliorations dont l’expérience a pu lui faire reconnaître l’opportunité, a jugé à propos d’arrêter les bases d’une nouvelle organisation administrative.
Par décret de ce jour, Son Altesse a institué trois départements ministériels qui, chacun dans le cercle de ses attributions, auront sous la haute direction du vice-roi l’examen et la direction des affaires qui se rattachent à l’administration de l’Égypte. Ces départements sont : le ministère de l’intérieur, celui des finances et celui de la guerre.
Le ministre des affaires étrangères continuera à servir d’intermédiaire pour les communications officielles qui ont lieu entre messieurs les consuls généraux et le gouvernement de Son Altesse.
Le prince Achmet-Pacha est nommé ministre de l’intérieur ;
Le prince Moustapha-Bey, ministre des finances ;
Le prince Halim-Pacha, ministre de la guerre.
Le conseil civil reste chargé, sous la présidence du prince Ismaïl-Pacha, de la solution des affaires judiciaires et contentieuses, ainsi que de l’élaboration des règlements généraux d’administration. Les ministres et le président du conseil civil se réuniront en conseil une fois par semaine, et plus, s’il est nécessaire, sous la présidence du prince Achmet-Pacha.
Telles sont, monsieur le consul général, dans leurs principaux détails les modifications que Son Altesse a cru devoir apporter au régime administratif actuel. Le vice-roi se plaît à penser qu’elles auront pour effet d’assurer la bonne gestion des affaires du pays, objet constant de ses efforts, et que vous y verrez par conséquent un nouveau témoignage de sa sollicitude pour les grands intérêts qui relèvent du pouvoir local.
Veuillez, etc.
Signé : Le ministre des affaires étrangères,
Stephan-Bey.
Alexandrie, 30 mai 1857.
Parmi les actes nombreux de générosité qui sont familiers au vice-roi, je veux vous en citer deux qui témoignent de son esprit libéral et exempt de préjugés.
Les religieuses du Bon Pasteur, qui se vouent, au Caire, à l’éducation des jeunes filles, élèvent et entretiennent chaque année gratuitement dans leur maison, soixante jeunes orphelines, toutes indigènes, de toutes religions : musulmanes, israélites, protestantes, grecques, catholiques, etc., etc. C’est une charge bien lourde pour ces bonnes sœurs, qui, afin de pouvoir continuer leur œuvre, ont adressé une pétition à Son Altesse, pour demander un ardeb de blé par an par chacune des soixante orphelines en question. D’autres respectables sœurs de charité, à Alexandrie, ont ouvert une pharmacie où elles distribuent gratuitement à toute personne indigente malade, sans se préoccuper de sa religion, les médicaments nécessaires à sa guérison. On calcule que cent cinquante à deux cents malades, la plupart indigènes, sont ainsi secourus chaque jour. C’est une somme de 5,000 fr. environ par an que les sœurs de charité dépensent en achats de médicaments ; elles avaient également adressé à Son Altesse une pétition pour solliciter cette subvention.
Le vice-roi a accordé ces deux faveurs avec le plus gracieux empressement, et ces nouveaux traits font honneur à ses sentiments d’humanité et de tolérance religieuse.
No 3. (Livre I. — Chapitre II.)
SERVICE MILITAIRE.
Correspondance du journal l’Isthme de Suez.
Alexandrie, 4-5 janvier 1857.
Depuis quelque temps, le vice-roi avait adopté pour son armée le costume local, à pantalons larges, comme semblant plus convenable à ce climat, et en outre comme étant celui auquel les Arabes sont accoutumés. Mais cette mesure paraissant avoir été mal vue et mal interprétée à Constantinople, Son Altesse s’est empressée, sur le rapport qui lui a été fait, d’ordonner qu’à l’avenir le costume constantinopolitain serait celui de l’armée égyptienne.
12,000 hommes de l’armée égyptienne, restée jusqu’à présent sur le pied de guerre, viennent d’être licenciés et renvoyés dans leurs foyers. C’est une grande et bonne mesure d’économie pour le trésor, et un renfort de bras robustes donné à l’agriculture.
Alexandrie, 4 avril 1857.
Les travaux du camp fortifié près du barrage du Nil (Qualâat-Saïdiéh) sont à peu près terminés, ou du moins les travaux d’art sont achevés. Il ne reste plus que les terrassements, qu’on pourra pousser plus ou moins activement, selon qu’on le voudra. Avec la multitude de bras dont on dispose dans ce pays, il suffira de le vouloir pour que ces terrassements soient faits en un clin d’œil. Les fellahs, comme vous savez, sont fort habiles en ce genre.
Les populations se porteraient d’autant plus volontiers à ces travaux qu’elles sont fort heureuses des sages mesures que S. A. le vice-roi vient de prendre en ce qui concerne le service militaire. Il vient de renvoyer presque tous les soldats dans leurs villages : c’est à la fois une économie notable et bien entendue ; et de plus c’est la suite du système par lequel le vice-roi essaye de lutter contre la répugnance que les fellahs ont montrée jusqu’à présent contre le service militaire. Le vice-roi a sur ce sujet des desseins fort arrêtés, et il ne les perd jamais de vue. L’armée, du reste, n’est point désorganisée, comme on s’est plu à le dire ; si les soldats manquent sous le drapeau, les cadres n’en subsistent pas moins ; et avec la remarquable aptitude que montre toute cette population pour les exercices du régiment, on aurait bien vite refait les troupes et les forces nécessaires.
Voici quelques traits du système de Mohammed-Saïd. Il prend les hommes très-jeunes, afin de les mieux former et de faire moins de vide dans les familles. Il veut que tout le monde, sans exception, passe sous le drapeau ; et il force les fils des cheiks à servir absolument comme les autres ; le niveau est équitable et le même pour tous. C’est une égalité fort louable, bien que les anciens privilégiés aient assez de peine à s’y soumettre. Une fois au service, les soldats sont si bien traités qu’il est impossible qu’ils ne s’y trouvent pas mieux que chez eux. Enfin, pour dernier adoucissement, le temps du service est très-court, tandis que jusqu’ici les malheureux qui ne pouvaient se soustraire au service y étaient en quelque sorte condamnés à perpétuité. Désormais, c’est une simple conscription dans le genre de la vôtre, et même plus douce encore.
No 4. (Livre I. — Chapitre VI.)
INSTRUCTION PUBLIQUE.
Extrait du journal l’Isthme de Suez.
Nous avons annoncé, dans un de nos derniers numéros, que S. A. le vice-roi d’Égypte avait décidé, par un décret spécial, la réorganisation de l’école de médecine. Dans la matinée du 10 septembre, c’est-à-dire moins de trois mois après ce décret, la réouverture de l’école a eu lieu avec une grande solennité. On s’était réuni à l’ancien hôpital de Caserlein, qui est placé dans une situation magnifique sur les bords du Nil, et qui servira provisoirement à l’école de médecine en attendant que le Mabiadéh soit complétement disposé.
L’assemblée était présidée par S. E. Ethem-Pacha, qui a déjà si bien mérité de l’instruction publique en Égypte. Les scheiks-ul-islam et les ulémas en très-grand nombre étaient présents, pour démentir cette prévention, si souvent exprimée contre eux, de vouloir empêcher au nom de l’islamisme les progrès de la civilisation. Le corps consulaire était au grand complet, et une foule de fonctionnaires se pressaient dans l’enceinte. Dans toute cette assistance, on distinguait particulièrement le docteur Clot-Bey, organisateur de la première école, il y a trente ans, et le restaurateur de la seconde. Quand tout le monde fut réuni, S. E. Ethem-Pacha invita toutes les personnes présentes à passer dans l’amphithéâtre de l’école, où se trouvaient déjà rassemblés tous les jeunes gens qui se destinent à être élèves, leurs futurs professeurs en tête. Un des professeurs lut d’abord à ces jeunes gens la traduction arabe du discours du docteur Clot-Bey, qui lui-même le lut ensuite en français. Ce discours, remarquable à plus d’un titre, a été couvert d’applaudissements. Profitant d’un moment de silence, le docteur Clot-Bey, élevant la main, prononça ces mots à haute voix : « Messieurs, au nom de S. A. le vice-roi, je proclame la réouverture de l’école de médecine. » A ce moment, éclatèrent de la manière la plus vive la joie et l’enthousiasme de tous les jeunes gens et de toutes les personnes présentes, qui se félicitaient hautement d’un si heureux événement.
Nous avons déjà fait connaître que le docteur Clot-Bey a été chargé par le vice-roi de la réorganisation du service médical civil et militaire, et de la reconstitution de l’école de médecine. Nous donnons plus loin un aperçu des règlements et du programme d’études de cette école. Aujourd’hui, l’enseignement et le service fonctionnent avec toute la régularité désirable, et le docteur Clot-Bey est arrivé au terme de ses travaux.
Avant son départ pour le Soudan, S. A. le vice-roi, en considération des services passés et de ceux qui ont été rendus dernièrement à l’Égypte par le docteur Clot-Bey, a voulu lui témoigner sa satisfaction, et il l’a fait d’une manière toute royale en lui délivrant le firman dont nous donnons ci-après la traduction, et en accordant, comme nous l’apprend notre correspondant, 100,000 francs de dot à chacun de ses enfants. Il a mis le comble à sa munificence en attachant au titre honorifique d’inspecteur général de son service médical le traitement d’activité.
Nous ajouterons que, malgré le désir manifesté par Clot-Bey de l’accompagner dans l’expédition du Soudan, Son Altesse, touchée de cet acte de dévouement, n’a pas voulu en profiter. Elle a dispensé M. Clot-Bey de ce voyage avec autant de délicatesse que de bienveillance, en lui confiant la santé de son fils et celle de sa famille.
S. H. le Sultan, sur la demande de S. A. le vice-roi, a voulu donner de son côté au docteur Clot-Bey un témoignage de haute considération, et lui a conféré ces temps derniers le grade de commandeur de son ordre le Métidjé.
FIRMAN.
A Clot-Bey, la gloire des hauts dignitaires, le possesseur du rang et de la considération, auquel vient d’être conféré le titre honorifique d’inspecteur général du service médical civil et militaire.
Considérant (ainsi qu’il est à la connaissance de tout le monde) que durant trente années vous avez exercé la médecine avec un zèle, une habileté et une loyauté qui ne laissaient rien à désirer, et que, surtout depuis la fondation de l’école de médecine, vous avez consacré tous vos efforts et voué toute votre sollicitude à former un grand nombre d’élèves.
Eu égard aux soins éclairés, assidus et dévoués que vous avez donnés à feu mon père ; eu égard aux nombreux et importants services que vous avez rendus à l’Égypte, services qui méritent d’être reconnus et appréciés, et dont il est juste de consacrer et de perpétuer le souvenir, j’ai voulu vous donner un témoignage public de ma haute satisfaction en même temps qu’une preuve de ma gratitude particulière pour vos services précités, en ajoutant encore au rang et la considération dont vous jouissez.
A cet effet, je remets entre vos mains le présent firman, qui vous confère le titre d’inspecteur général honoraire du service médical civil et militaire.
Le 9 rabbi-evvel 1273.
Mohammed-Saïd-Pacha.
Règlement pour l’organisation de l’Ecole de médecine du Caire.
Ce règlement a été préparé par le docteur Clot-Bey. Il a été soumis au conseil supérieur de santé, qui, après l’avoir examiné et discuté, l’a adopté dans toutes ses parties.
Les trois objets principaux dont il s’occupe sont :
Le mode de direction, d’administration et d’enseignement de l’école ;
La composition et la distribution de l’enseignement ;
Le mode d’admission, le traitement et la discipline intérieure des élèves.
Sous la surveillance et le contrôle du conseil supérieur de santé, le gouvernement de l’école est divisé en deux directions, la direction médicale et la direction pharmaceutique.
Le médecin en chef et le pharmacien en chef ont la direction supérieure de l’enseignement, la charge de veiller à l’exécution des règlements, etc., chacun en ce qui concerne sa spécialité.
Ils ont sous leurs ordres un sous-directeur égyptien chargé des détails du service journalier.
Un conseil d’instruction, composé de tous les professeurs titulaires nationaux ou étrangers, s’assemble une fois par mois au moins et plusieurs fois s’il y a lieu. Il a pour mission le maintien de l’ordre, de la discipline et de la régularité des cours, l’exécution du programme, la pratique des exercices et du travail.
Il a également pour objet de réunir les professeurs en délibération commune et régulière, sur les améliorations à introduire dans les cours, dans le service, sur l’observation et la nature des maladies régnantes, sur le traitement des malades.
Toutes ses délibérations seront inscrites sur un registre toujours ouvert à l’autorité administrative et au conseil supérieur de santé.
Les directeurs, sous-directeurs, professeurs et autres fonctionnaires, seront nommés par le vice-roi, sur la proposition du conseil de santé.
On aperçoit là, dès à présent, les germes d’institutions bien neuves en Orient. La direction effective mêlée à la délibération commune et indépendante, le principe électif exercé par les plus capables de discerner et de choisir.
L’enseignement est partagé en deux branches :
L’enseignement médical, l’enseignement pharmaceutique.
A ces deux enseignements se joindra en outre un enseignement accessoire.
Les professeurs, comme nous l’avons déjà indiqué implicitement, peuvent être nationaux ou étrangers. Ils seront assistés de professeurs adjoints.
Le cours complet de l’un et l’autre enseignement sera de sept années.
Les sciences enseignées seront :
La physique, la chimie, la botanique, la minéralogie, plus spécialement dans leurs rapports avec l’art médical, l’anatomie descriptive, la physiologie, l’hygiène, la pathologie, la clinique médicale et chirurgicale, l’anatomie pathologique.
Les cinq années d’études se partageront comme suit :
SECTION DE MÉDECINE.
1re Année. — Introduction à l’étude des sciences naturelles. — Physique. — Chimie inorganique. — Géologie. — Minéralogie.
2e Année. — Physique. — Chimie inorganique et organique. — Botanique. — Zoologie. — Anatomie.
3e Année. — Anatomie. — Physiologie. — Chirurgie ministrante. — Pathologie interne. — Pathologie externe. — Matière médicale et thérapeutique.
4e Année. — Pathologie interne, — externe. — Clinique intérieure, — extérieure. — Anatomie pathologique.
5e Année. — Clinique intérieure, — extérieure. — Anatomie chirurgicale et médecine observatoire. — Ophthalmologie. — Hygiène. — Médecine.
SECTION DE PHARMACIE.
1re Année. — Introduction à l’étude des sciences naturelles. — Physique. — Histoire naturelle (géologie, minéralogie).
2e Année. — Histoire naturelle (botanique). — Physique. — Chimie élémentaire.
3e Année. — Chimie générale. — Chimie pharmaceutique. — Exercice pharmaceutique à la pharmacie de l’hôpital.
4e Année. — Chimie analytique. — Matière médicale. — Exercice pharmaceutique à la pharmacie de l’hôpital.
5e Année. — Chimie analytique. — Matière médicale. — Comptabilité pharmaceutique.
Les élèves des deux sections seront également astreints à suivre les cours de pharmacologie.
Le but du règlement est de former des hommes pratiques, et pratiques surtout dans les maladies ordinaires à l’Égypte. Le règlement recommande donc aux professeurs de se concerter et de s’entendre pour donner à leur enseignement toute l’unité possible, d’exposer leurs leçons en notions claires, précises, substantielles, accessibles à de jeunes intelligences, d’exercer sous leurs yeux les élèves à la dissection ; chaque élève devra faire à l’hôpital de l’établissement le même service et recevoir les mêmes leçons que les élèves internes et externes de nos hôpitaux de Paris ; le règlement contient les prescriptions les plus explicites et les plus impératives à cet égard. Enfin, l’instruction pratique devra être spécialement dirigée vers les affections les plus répandues dans les classes inférieures, par exemple les ophthalmies, ce fléau permanent des populations égyptiennes.
L’école de médecine du Caire sera donc éminemment une institution populaire, ayant pour objet et pour fin le bien-être et l’amélioration du peuple.
Toutes les leçons devront être écrites par les professeurs, traduites en arabe, si l’original est en langue étrangère, et transcrites par les élèves.
L’enseignement accessoire comprend : l’enseignement de la langue française pour toute la durée des études, l’enseignement de l’arithmétique et la géométrie élémentaire pendant les deux premières années.
Sous le rapport du matériel nécessaire à l’enseignement, l’école est magnifiquement dotée. Le règlement lui attribue :
Une bibliothèque. — Des cabinets distincts de physique, — de chimie, — d’anatomie. — Des collections distinctes d’histoire naturelle, — de matières médicales, — d’instruments de chirurgie. — Un herbier. — Un jardin botanique.
Toutes ces collections seront confiées à la conservation de chacun des professeurs adjoints affectés à chaque spécialité. Un artiste sera chargé de l’entretien des instruments de chimie et de physique ; un coutelier sera attaché à la réparation des instruments de chirurgie ; un jardinier en chef et deux aides auront la charge du jardin botanique.
Les élèves se recruteront dans les écoles préparatoires. Toutefois cette condition n’est pas indispensable, pourvu qu’ils satisfassent aux autres obligations du programme. Nul ne sera admis sans avoir subi un examen préalable, ni avant l’âge de quinze, ni après celui de vingt ans.
Comme notre école polytechnique, l’école est placée sous le régime militaire.
Les peines disciplinaires sont à peu près les mêmes.
Les peines corporelles sont absolument exclues.
La plus forte peine est l’exclusion de l’école. Elle ne peut être prononcée que par le conseil d’instruction.
Tout acte d’insubordination ou d’immoralité sera jugé par ce même conseil.
Le conseil seul pourra prononcer toute peine excédant trois jours d’arrêts.
Le gouvernement fournit à ses frais la solde, la nourriture, l’habillement.
La nourriture doit être saine et abondante ; le vêtement se compose de linge, de chaussure, de coiffure, et de trois vêtements par an, deux d’été, un d’hiver.
A la fin de chaque année scolaire, chaque élève, pour passer à la division supérieure, doit subir un examen.
Cet examen est passé devant un jury composé de tous les professeurs et des directeurs de l’école, et présidé par un membre du conseil supérieur de santé. L’élève jugé insuffisant restera une seconde année dans sa division. S’il échoue l’année suivante à son second examen, il quittera l’école et il fera partie du corps des infirmiers.
Le jury dressera des listes où, d’après les résultats des examens, les élèves seront classés par ordre de mérite.
Des prix et des récompenses seront décernés aux plus distingués d’entre eux.
Après leur examen définitif, ils seront placés, selon les besoins du gouvernement, dans le service civil ou militaire.
Alexandrie, 5 août 1856.
S. A. le vice-roi vient d’instituer d’une manière définitive l’école préparatoire de la citadelle, dont le général Soliman-Pacha avait l’année dernière commencé l’installation, sous le nom d’école d’état-major.
Cette institution a été particulièrement l’objet des soins du vice-roi. Il a placé à sa tête le savant scheik Rifaah-Bey, dont vous avez reproduit une poésie dans le premier numéro de votre journal, et dont vous avez eu raison de parler avec éloges.
Nous savons que Mohammed-Saïd a dicté lui-même l’ordre qui approuve le règlement de la nouvelle école, et que plusieurs articles du règlement ont été rédigés d’après ses propres indications. Voici la traduction de l’ordre :
« L’enseignement des sciences et des arts étant la base de la civilisation et du progrès, pour y parvenir, j’ai ordonné cette organisation, relative à ce qui doit être fait et exécuté à l’école établie par mes ordres à la citadelle du Caire. J’ai vu et examiné les dix-sept articles qui m’ont été présentés, comprenant le nombre des élèves, leur traitement, leur entretien, leurs différents cours d’instruction, le nombre des années qu’ils doivent passer à l’école, leurs professeurs, leurs officiers, ceux qui ont été choisis pour le bureau de la traduction, ainsi que les autres employés subalternes. J’ai nommé Rifaah-Bey directeur de cette école.
« Un traitement minime ayant été accordé à des professeurs, je me réserve de l’augmenter plus tard et en temps convenable. »
Voici l’analyse des dix-sept articles du règlement :
1er. — Le nombre des élèves est fixé à 200.
2. — Ils seront admis de 12 à 18 ans, et ils devront savoir lire et écrire, afin de pouvoir dès la première année suivre les divers cours professés à l’école, ces élèves étant principalement destinés à la carrière militaire ; toutefois, ils auront la faculté, après leur instruction préparatoire, de choisir la carrière qu’ils voudront embrasser ; ainsi, ils auront la liberté, d’après leur vocation, d’opter entre les carrières d’ingénieur, de médecin, de militaire, etc.
3. — Les cours professés seront :
L’arabe, avec tous les principes d’analyse et de composition, pour les élèves sans exception ;
Le turc et le persan, pour tous les élèves qui voudront les apprendre ;
Une des langues étrangères : anglaise, allemande ou française, au choix des élèves ;
La calligraphie, l’arithmétique, la géométrie, l’algèbre jusqu’à l’équation du second degré, la trigonométrie rectiligne, le dessin linéaire, les plans militaires, la géographie générale, divers traités d’histoire ;
Théories, exercices journaliers sur le terrain pour ceux des élèves de la première classe qui auront opté pour la carrière militaire ;
La fortification passagère.
4. — Les cours qui viennent d’être énumérés doivent être répartis en quatre années à moins que les professeurs ne jugent qu’ils doivent occuper cinq années.
Suivent les articles sur les examens à passer d’une classe à une autre, et les distributions de prix aux élèves qui se distingueront ; sur les traitements des professeurs, sur la solde des élèves, qui sera de 100 piastres (25 fr.) par mois ; sur les habillements, la fourniture des livres, instruments, papier et ustensiles, le tout à la charge du gouvernement.
L’article 14 établit des punitions graduelles suivant les fautes commises ; mais il n’admet point les corrections corporelles.
15. — Un registre de conduite sera tenu où seront portées toutes les punitions que les élèves pourront subir, afin d’être consulté en cas de besoin.
L’article 16 institue un conseil d’études composé du directeur, du sous-directeur, d’un professeur d’arabe, d’un professeur de turc, d’un professeur de mathématiques, d’un officier chargé de l’enseignement militaire, et d’un des professeurs de langue étrangère. Chacun des professeurs sera nommé membre du conseil pendant trois mois, à tour de rôle, afin qu’ils puissent tous participer à ce service honorable. Les attributions de ce conseil seront principalement de délibérer sur tout ce qui sera nécessaire à l’amélioration de l’école et à son progrès.
D’après l’article 17, il doit être rendu compte à S. A. le vice-roi de toutes les délibérations qui auront pour but de proposer une amélioration.
No 5. (Livre II. — Chapitre I.)
CHEMIN DE FER.
Correspondance du journal l’Isthme de Suez.
S. A. le vice-roi a décidé, en mai 1855, que le chemin de fer existant d’Alexandrie au Caire serait prolongé jusqu’à Suez, afin de compléter ainsi une communication rapide entre la Méditerranée et la mer Rouge, pour les voyageurs, les malles de l’Inde et les marchandises légères.
Les instructions du vice-roi, données à un de ses ingénieurs, M. Mouchelet, chargé de ce travail, étaient celles-ci :
« Établir, dans le plus bref délai et avec le moins de dépense possible, un chemin de fer direct entre le Caire et Suez par le désert ; épargner autant que possible les propriétés particulières, et n’entamer sous aucun prétexte ni maison ni propriété close. »
Le terrain entre le Caire et Suez, en suivant la ligne droite, offre les particularités suivantes. Bien que le point de départ au Caire ne soit que de 18 mètres plus élevé que le point d’arrivée à Suez, le désert présente une vaste croupe de montagnes faisant suite au Mokattam, et dont la base va mourir en s’arrondissant jusqu’aux terres cultivées de l’Ouadée Toumilat, et à l’isthme, décrivant ainsi un grand arc du Caire à Suez.
Le point culminant de cette croupe, que l’on franchit par son diamètre, représenté par la route de poste actuelle, est situé aux deux tiers de la distance vers Suez, par 300 mètres au-dessus du niveau de la mer, et devient ainsi un obstacle assez sérieux à l’exécution du chemin projeté.
Pour se conformer à ses instructions, l’ingénieur a dû recourir aux dispositions suivantes :
1o Pour épargner les propriétés particulières, qui ont tant de valeur dans les environs du Caire, que les prétentions des propriétaires s’élèvent jusqu’à 60 bourses (7,500 fr.) par feddan (0h, 42c), sacrifier la ligne droite et la diviser en quatre alignements reliés par des courbes dont le rayon minimum est descendu jusqu’à 800 mètres pour celle qui touche à la gare du Caire.
2o Pour économiser des terrassements considérables, sans s’éloigner trop de la ligne droite, renoncer complétement aux lignes exclusivement de niveau auxquelles les belles plaines de la basse Égypte s’étaient prêtées admirablement pour l’établissement du chemin de fer d’Alexandrie au Caire, et admettre des rampes et des pentes ordinairement de 0m,40 p. 100, mais qui atteignent un maximum de 0m,75 p. 100 pour franchir le point culminant près de Gebel Awebet, sur une longueur d’environ deux milles seulement.
La ligne du nouveau chemin de fer prend donc son origine à la gare du Caire du chemin d’Alexandrie, se dégage des terres cultivées par le plus court chemin possible (5 kilom.) de la gare au désert, où elle débouche entre Assouah et Koubbé, à 1 kilomètre au nord de la route de poste, sans avoir entamé ni une maison, ni un jardin, ni une sakié.
A partir de ce point, la ligne longe au nord-ouest les terres cultivées des villages de Koubbé, Matarieh, Kafre Gamous, Birket el Haggi ; tourne vers l’est, pour laisser au nord les dunes de Khanka, qu’elle suit parallèlement à un kilomètre de distance. Elle côtoie ensuite au nord les hauteurs de Bar el Beda, traverse l’Ouadée Jafra, à 10 kilomètres au nord de la station no 8 de la route de poste, et atteint enfin le point culminant d’Awebet par des rampes assez douces et séparées par des lignes de niveau depuis le point de départ.
La ligne franchit ce sommet par un pli de terrain formant tête de deux vallées dont la hauteur n’est que de 240 mètres au-dessus du niveau de la mer, au lieu des 300 mètres que l’on trouvait par la route de poste, d’où ce point est éloigné d’environ 15 kilomètres au nord.
La ligne descend alors vers Suez par une pente continue, en contournant du nord à l’est les contre-forts d’Awebet, pour venir couper la route de poste au fort d’Ageroude, poste no 14, et arriver à Suez, en se développant dans cette large vallée par deux grandes courbes pour en adoucir les pentes trop rapides vers Suez.
La longueur totale du chemin de fer de Suez est de 136 kilomètres (85 milles anglais).
Le chemin de fer n’a qu’une voie. La largeur de la chaussée est fixée à 4m,50 ; la hauteur maxima des remblais ne dépassera pas 8 mètres, et la profondeur des tranchées 10 mètres.
Les rails employés sont à doubles champignons et pèsent 32 kilogr. 83, le mètre courant, portant sur des coussinets-cloches en fonte, du poids de 36 kilogr. ; la distance entre les supports est de 0m,90. Les coussinets-cloches sont retenus, chaque deux distances, par une tringle en fer plat qui les traverse et assure ainsi le parallélisme des rails. Les rails sont joints à leur extrémité par des éclisses en fer, qui préviennent le soulèvement inégal des bouts des rails et font un seul rail de toute la ligne. Il est bien entendu que les trous des boulons qui joignent les éclisses avec les rails ont assez de jeu pour faire la part de la dilatation du rail par la chaleur ; il n’entre dans ce système ni bois, ni pierre de taille, tout est fer et fonte.
Les ouvrages d’art consisteront en ponts tournants et fixes pour les canaux du Caire ; un viaduc-citerne à l’Ouadée Jafra ; quelques buscs ou aqueducs pour l’écoulement des eaux ; quatre stations dans le désert, et une gare d’arrivée à Suez.
Tous ces travaux seront ajournés et remplacés provisoirement par des ponts en charpente pour le passage des canaux établis sous des chemins provisoires, suffisamment déviés de la ligne pour laisser libre l’emplacement des fouilles des ouvrages à construire ; par des buscs en bois pour l’écoulement des eaux, et enfin par des tentes pour les stations.
Les ouvrages d’art ne seront exécutés qu’après la pose des rails jusqu’à Suez, afin d’utiliser la voie achevée au transport à pied d’œuvre des matériaux nécessaires à ces diverses constructions.
Ce système, consistant à négliger toutes les constructions pour ne les élever d’une manière incontestablement plus économique qu’après l’achèvement de la voie, a encore l’immense avantage de pouvoir utiliser le chemin de fer au moins un an plus tôt pour le transport de la malle de l’Inde du Caire à Suez, et de supprimer en même temps les frais énormes de la route de poste actuelle.
Les travaux de terrassement du chemin de fer de Suez, commencés en septembre 1855 avec quelques centaines d’hommes dont le nombre n’a jamais dépassé 1,000 ou 1,200, n’avaient pas été poussés jusqu’à présent avec une grande activité.
Les propriétés à ménager, qu’on n’attaquait qu’après l’enlèvement des récoltes, les travaux d’agriculture et le curage habituel des canaux, le curage à fond du canal Mahmoudieh qui à lui seul a occupé 115,000 hommes, et l’interruption des travaux pendant tout le mois de ramadan, sont les causes qui ont empêché d’imprimer à ce travail toute la promptitude d’exécution dont il était susceptible.
Cependant le premier rail fut posé le 1er janvier 1856.
Aujourd’hui les terrassements sont terminés sur 8 milles de longueur (13 kilomètres), et les rails posés sur 6 milles (9 kilom. 1/2) ; une locomotive fonctionne déjà sur le chemin pour le transport du matériel et l’alimentation d’eau et de vivres pour les ouvriers dans le désert.
Les travaux restant à faire consistent en 2,500,000 mètres cubes de terrassements et 79 milles de longueur de rails à poser ; et d’après les calculs de l’ingénieur, il faut, pour terminer dans un an, 4,000 ouvriers effectifs.
S. A. le vice-roi, qui a résolu de finir le chemin de fer dans un an, a bien voulu accorder ce nombre, et vient aujourd’hui même de prendre les mesures les plus vigoureuses pour imprimer au travail toute l’activité désirable. Elle a assemblé les moudirs et leur a intimé l’ordre de porter à 7,000 hommes le nombre des travailleurs demandés, de se rendre de leur personne sur les lieux, et de stimuler de leur présence le zèle des travailleurs.
Les 2,500,000 mètres cubes restant à faire vont être répartis entre tous les travailleurs, à raison de 2 mètres cubes par homme. Chaque province recevra la tâche qu’elle devra accomplir en raison de son contingent ; il sera donc de son intérêt de fournir le plus d’hommes possible pour être libérée plus tôt.
Les poseurs de rails, mis également à la tâche, se sont engagés à poser plus de 2 milles de longueur par semaine.
Tous les travailleurs se trouveront réunis sur un seul point formant trois ateliers :
1o Les terrassiers exécutant la chaussée, toujours un mille en avant des poseurs ;
2o Les poseurs couvrant de rails la chaussée faite, au fur et à mesure de son avancement ;
3o La locomotive remorquant un train jusqu’à la fin des rails posés, pour alimenter les travailleurs de matériel, de vivres et d’eau.
Les hommes se réunissent ; avant huit jours ils seront au complet. Les travaux vont être poussés avec vigueur, et tout fait espérer qu’avant un an les voyageurs et la malle de l’Inde pourront parvenir du Caire à Suez en trois heures par la nouvelle voie ferrée.
Le télégraphe électrique du Caire à Suez, posé le long du chemin de fer, est achevé jusqu’à Suez et vient de fonctionner pour la première fois.
Le Caire, août 1856.
Correspondance particulière de l’Isthme de Suez.
Alexandrie, 5 août 1856.
Les travaux du chemin de fer du Caire à Suez vont être poussés avec la plus grande activité. S. A. le vice-roi a donné personnellement les ordres les plus précis ; les moudirs ou préfets, rassemblés près de lui, ont reçu des instructions pour le contingent d’hommes qu’ils auront à fournir. Le nombre des ouvriers sera quadruplé au moins, et dans un an tout au plus les travaux seront complétement finis. Il y a beaucoup plus de difficultés entre le Caire et Suez qu’entre le Caire et Alexandrie. Le point culminant du chemin n’est pas à moins de 240 mètres au-dessus du niveau de la mer. C’est une pente assez forte à racheter sur une longueur totale de 136 kilomètres. La voie est unique, du moins pour le premier établissement. Les remblais ont au maximum 8 mètres ; la profondeur des tranchées ne va pas au delà de 10 ; on n’a employé ni bois, ni pierres de taille. Il y aura quatre stations dans le désert, sans compter la gare de Suez. Les ouvrages d’art sont peu nombreux, et on ne les achèvera qu’après la voie elle-même.
En prenant toutes ces dispositions, l’ouverture du chemin de fer sera certainement avancée d’un an, si on calcule d’après ce qui s’est fait depuis le 1er janvier de cette année. Cette rapidité d’exécution sera un grand avantage pour la malle des Indes, qui est extrêmement coûteuse et qui n’est pas toujours très-bien servie. Le transit n’est ni très-commode ni très-régulier, malgré les sommes qu’on y consacre.
En attendant, le télégraphe électrique entre Suez et le Caire est terminé ; et comme il l’était déjà entre le Caire et Alexandrie, la ligne se trouve actuellement complète. On a pu commencer à transmettre quelques dépêches. C’est chose vraiment curieuse de voir que, grâce aux progrès de l’industrie, le désert est aujourd’hui aussi bien doté que les contrées les plus populeuses.
Extrait du journal des Débats du 26 novembre 1857.
Nous avons quelques mots encore à dire sur Suez ; non pour entretenir à nouveau le public de l’importance promise au futur canal des Deux-Mers : c’est chose si bien établie, si bien démontrée, qu’il serait surabondant d’en reparler. Nous désirons seulement indiquer, d’après des sources récentes et sûres, ce qu’a été en 1856 et durant la présente année le mouvement commercial de ce port, embryon aujourd’hui, qui, pour nos fils, sinon pour nous, sera géant demain.
Suez n’a encore ni son canal maritime ni même le parcours complet du chemin de fer qui doit l’unir à la métropole de l’Égypte, et cependant ce petit port, perdu pour ainsi dire dans les sables du désert, au fond d’un golfe d’accès difficile, savez-vous ce qu’il faisait d’échanges l’an dernier ? 65 millions 334,938 fr., dont, il est vrai, 40 millions représentaient le transit en marchandises d’Europe en Asie, et réciproquement. Que de cités maritimes importantes, dans nos mers d’Occident, sont loin d’effectuer un pareil mouvement de transactions ! Mais ce qui caractérise les opérations du port de Suez, ce n’est pas précisément l’échange des marchandises, c’est le transit immense, sans cesse croissant, du numéraire, dont il est la route, transit où ne se trouve pas compris, bien entendu, le chiffre donné plus haut de 65 millions. Il faut savoir qu’en espèces, ou plutôt en métaux précieux, lingots ou monnaies, en argent surtout, il est passé par Suez, en 1856, 51,568 caisses contenant 463 millions 432,500 fr. Ce sont les pièces de 5 fr. des pays d’Europe qui, expédiées de Southampton, de Marseille, d’Anvers, de Trieste, etc., s’en vont ainsi, à la faveur du change, solder les soies, l’indigo, le thé, le café, les cotons, le tombac, le henné, les tapis, le camphre, les essences, l’écaille et mille autres produits de l’Arabie, de la Perse, de la Chine et de l’Inde, pays dont la consommation en articles d’Europe ne s’accroît malheureusement pas, tant s’en faut, aussi rapidement que l’ont fait depuis quelques années les achats d’Europe en articles de l’Inde. — Suez, il y a trois ans, ne transitait encore que 15,337 caisses d’espèces (moins que le tiers de l’an dernier) ; ses opérations sur marchandises n’excédaient pas 36 millions de francs ; le nombre de ses passagers n’allait pas au delà de 17 ou 18,000 ; son mouvement maritime enfin ne dépassait pas un va et vient de 400 navires et de 80,000 tonneaux. En 1856, les transports ont compté 596 bâtiments et 118,980 tonnes, plus 22,235 passagers. L’accroissement ne laisse pas que d’être remarquable : on va voir qu’il a été plus sensible encore en 1857.
Durant les six premiers mois de cet exercice, le commerce de Suez a, d’après les Annales du Commerce extérieur, atteint :
En marchandises 65,206,000 fr.
En espèces 255,198,000
Total 320,404,000 fr.
Ainsi, en marchandises, le mouvement des six mois égale celui de toute l’année précédente, en espèces, il dépasse de beaucoup la moitié. Sur les 65 millions de francs spéciaux aux échanges, 45 environ avaient pour provenance ou destination l’Angleterre ; 15, Marseille, et 5 le commerce propre de Suez, celui que dessert la faible et insuffisante marine des Arabes.
Que serait en effet ce mouvement maritime de Suez, n’étaient les opérations des grands paquebots à vapeur de la Compagnie péninsulaire et orientale, qui de Madras, de Bombay, de Calcutta surtout, viennent desservir à Suez les mouvements de la malle et du transit, correspondant d’une part avec Ceylan, Penang, Singapore, Hong-Kong et Manille, de l’autre avec Marseille, Trieste et Southampton ? C’est par les vapeurs de la Compagnie que sont venus ou partis en 1856 les 40 millions de marchandises auxquels s’ajoutaient 14 millions de commerce local ; ce sont ces mêmes vapeurs, au nombre de quarante-six, qui emportaient les 463 millions d’espèces européennes absorbées par le monde indien ; c’est par eux enfin qu’arrivaient ou partaient 5,013 passagers d’Europe. Le reste, c’est-à-dire 17,222 passagers musulmans, la plupart pèlerins de la Mecque, plus 11 à 12 millions du commerce propre à Suez, formaient le contingent des nombreuses barques arabes qui, tant bien que mal jusqu’ici, pratiquent l’intercourse de caravane entre Suez, Djeddah, Kosseïr, Akhaba, Thor, Lohéia et les autres échelles de la mer Rouge. Ajoutons, pour compléter cette esquisse des opérations du port de Suez, que, pour desservir en 1856 le grand transit dont il est le foyer entre le désert et le golfe Arabique, il n’a fallu rien moins qu’une armée de 27,674 chameaux.
Chameaux et barques arabes, tout cet attirail décrépit de la tradition musulmane, menace ou plutôt promet de disparaître avant qu’il soit longtemps devant trois puissants agents du progrès : l’établissement de la navigation à vapeur sur la mer Rouge, qui, vivement encouragée par le pacha, commencera, dit-on, dans peu de mois son service ; l’achèvement du chemin de fer du Caire, et, s’il plaît à Dieu (avant l’Angleterre), l’ouverture du canal de Péluse. On conçoit que pour les barques chétives non pontées et misérablement armées des marchands d’Arabie, la mer Rouge n’ait guère été jusqu’ici qu’une mer hérissée de difficultés et de dangers : de bons bateaux à vapeur, commandés par d’habiles capitaines, franchiront aisément en quelques jours l’espace qu’on a toujours mis plusieurs semaines et souvent plusieurs mois à parcourir. Si le gouvernement égyptien, qui se montre du reste animé des intentions les plus éclairées, veille soigneusement à ce que les tarifs de la navigation comme du chemin de fer soient modérés, il assurera à l’Égypte, indépendamment du commerce de l’Yémen, de l’Hedjaz, de l’Arabie, de l’Adramaüt, tout le trafic, aujourd’hui en rapide progrès, de la côte des Saumalis, de Zanzibar, de Mozambique, de Sofala, de l’Abyssinie, du Soudan, du Darfour, en un mot de toute l’Afrique orientale, dont les relations s’effectuent en majeure partie par le Cap ; et Suez, aujourd’hui pauvre et triste bourgade située au fond d’une sorte d’impasse, deviendra certainement l’un des centres les plus importants du monde commercial.
No 6. (Livre II. — Chapitre II.)
REMORQUAGE SUR LE NIL.
COMPAGNIE ÉGYPTIENNE PRIVILÉGIÉE POUR LE REMORQUAGE A VAPEUR SUR LE NIL ET LES CANAUX DE L’ÉGYPTE.
CAPITAL SOCIAL 1,000,000 DE PIÈCES DE 5 FRANCS DIVISÉ EN 10,000 ACTIONS DE 100 PIÈCES DE 5 FRANCS CHACUNE.
Président honoraire. Son Excellence Zoulfikar Pacha, intendant général des finances de S. A. le Vice-Roi d’Égypte.
Administrateurs. MM. Cassavetti Alexander G. — Levi Ange Adolphe. — Pastré Jules. — Tod Alexander. — Valensin Moïse.
Banquiers. MM. Valensin et Cie.
![[Décoration]](/illustrations/6030f6107f8494df.jpg)
FIRMAN DE CONCESSION ET CAHIER DES CHARGES.
Article 1er. Un privilége de quinze ans est accordé à Messieurs Ruyssenaers, A. Popolani, Zoulfikar Pacha, Kœnig Bey, Mougel Bey, Jh. Aïdé et J. Léonidas Lyghounes, pour remorquer, par le moyen de la vapeur, les marchandises d’importation et d’exportation, tels que grains et autres produits, dans toute l’étendue de l’Égypte, tant sur le Nil que sur les canaux.
Les quinze ans courront à partir du moment où le service commencera à fonctionner. Il est bien entendu que ce privilége n’étant applicable qu’au transport par remorqueurs, tous les autres moyens de transport, tels qu’ils existent actuellement, resteront entièrement libres.
Art. 2. Si, dans le délai de trois ans révolus, le remorquage à vapeur n’est point encore en activité, le privilége accordé aux concessionnaires deviendra nul de plein droit, sans qu’il soit besoin d’avertissement préalable.
Art. 3. Les concessionnaires, pour l’exploitation de leur privilège, sont autorisés à former une Compagnie anonyme portant le nom de Compagnie Égyptienne pour le remorquage à vapeur. Cette Compagnie soumettra à Son Altesse le vice-roi ses statuts ainsi que ses tarifs, lesquels, après avoir été dûment approuvés et cachetés par Son Altesse, seront enregistrés au Ministère du Commerce. Sans cette formalité indispensable, ils seront considérés comme de nulle valeur.
Art. 4. La Compagnie établira à ses frais :
1o Des pompes à feu à Atfé, d’une force suffisante pour maintenir constamment le Mahmoudié en bon état de navigation, et pour arroser vingt mille feddans de culture d’été.
2o Une écluse à Atfé à laquelle sera donnée l’ouverture convenable, et, si la Compagnie le juge nécessaire, une autre écluse à Alexandrie, à l’embouchure du Mahmoudié dans le port, ainsi que les quais nécessaires aux besoins du service.
3o Elle pourra, à sa convenance, acheter du Gouvernement les pompes et autres machines qui pourraient être utiles à son entreprise et au prix d’estimation, si elles ont déjà servi.
Art. 5. La Compagnie aura, pendant tout le temps de la concession, la jouissance complète des écluses, tant anciennes que nouvelles qui, après l’expiration de la concession, deviendront la propriété du Gouvernement. Pour compenser la perte qui résultera pour le Gouvernement de l’abandon des droits à percevoir sur les anciennes écluses d’Atfé, il sera fait un relevé de ces droits pendant les cinq dernières années, et la moyenne de ce produit sera payée, chaque année, par la Compagnie au Gouvernement, qui ne pourra l’augmenter.
Art. 6. Les concessionnaires sont obligés de laisser prendre l’eau gratuitement par les propriétaires riverains pour les cultures d’été telles qu’elles existent aujourd’hui, quels que soient d’ailleurs les avantages qui résulteront pour ces derniers de cette disposition, tant sous le rapport de l’économie, que sous celui de l’abondance et de la qualité de l’eau. Toutefois, aucune extension de culture, de la part des propriétaires, ne pouvant avoir lieu qu’au moyen d’un arrangement pris avec les concessionnaires, il sera procédé, dans le plus bref délai, par les soins du Gouvernement, au levé d’un plan cadastral indiquant les diverses propriétés arrosées par le Mahmoudié, et le nombre de feddans cultivés pendant l’été qui vient de s’écouler ; et ce plan cadastral servira de base pour fixer les droits des propriétaires ainsi que ceux de la Compagnie.
Art. 7. La Compagnie s’étant chargée du curage du canal Mahmoudié, ainsi que du soin de l’entretenir, de manière à ce qu’il soit constamment navigable, le Gouvernement devra lui fournir le nombre d’hommes nécessaires pour l’exécution de ces travaux et les salaires de ces hommes devant être à la charge de ladite Compagnie, elle recevra chaque année du Gouvernement, à titre de frais de curage, une somme déterminée représentant le cinquième du montant total des frais de curage des 5 années précédentes. Toutefois, comme le canal se trouve aujourd’hui comblé et que, par conséquent, le curage de la première année ne saurait servir de base pour calculer les frais des années subséquentes, la Compagnie s’engage à curer le canal de manière à le rendre navigable, dans toute son étendue, à un bateau de la portée de 700 ardebs, à la condition expresse que les frais de curage de ladite année lui soient remboursés intégralement par le Gouvernement.
Art. 8. Pour faciliter les travaux de la Compagnie, le Gouvernement fournira, tant au Caire qu’à Atfé et à Alexandrie, ainsi qu’à toutes les stations intermédiaires, une place convenable pour amarrer les remorqueurs et les barques, et pour l’établissement des pompes à feu et des écluses. Il fournira, aux prix de revient, les matériaux qui seront demandés par la Compagnie pour les diverses constructions à établir. Enfin, il mettra à la disposition de la Compagnie les ouvriers, conducteurs, officiers et fellahs que celle-ci aura à demander pour les besoins du service. Tous les employés du gouvernement, qui passeront ainsi au service de la Compagnie, seront payés par elle avec une augmentation de 25 pour 100 sur les appointements ou les salaires journaliers qui leur étaient alloués par ledit gouvernement. La Compagnie aura la faculté de renvoyer ceux des employés qui négligeraient leur service.
Art. 9. Dans le cas où le gouvernement viendrait à établir, pour la ville d’Alexandrie, des conduites d’eau autres que celles qui existent aujourd’hui, la Compagnie sera obligée de fournir cette eau au prix de revient, c’est-à-dire sans en tirer aucun bénéfice.
Art. 10. La Compagnie s’engage à faire les transports du gouvernement avec ses propres barques, moyennant un rabais de 25 pour 100 sur les prix fixés par le tarif approuvé par Son Altesse le vice-roi et enregistré au ministère du commerce. Elle sera également obligée de remorquer toutes les barques qui en feront la demande et appartenant, tant aux négociants européens qu’aux indigènes et aux fonctionnaires du Gouvernement, avec un rabais de 10 pour 100 sur le tarif en vigueur pour les barques de la Compagnie, pourvu qu’elles se trouvent dans une des stations de ladite Compagnie ; partout ailleurs, elles payeront les prix fixés par le tarif.
Art. 11. Le gouvernement se réserve la faculté de prendre, pour son compte, la susdite entreprise, en indemnisant la Compagnie, suivant ce qui sera fixé par des experts nommés à l’amiable et contradictoirement par les deux parties.
Art. 12. La Compagnie étant exclusivement égyptienne, aucun de ses membres, aucun de ses actionnaires ne pourra recourir à la voie des consulats pour les difficultés qui viendraient à s’élever avec le gouvernement. Toutes ces difficultés seront résolues, à bref délai, par un arbitrage à l’amiable qui sera sans appel. Dans le cas où il s’élèverait des difficultés entre la Compagnie et les propriétaires riverains, soit pour la fourniture de l’eau, soit pour le payement des abonnements, et où ces difficultés ne pourraient être résolues à l’amiable sans préjudice pour l’une des parties, le gouvernement se substituera à la Compagnie pour les aplanir.
Art. 13. Après l’expiration de la concession, tous les travaux d’art, comme écluses, quais, magasins, établis sur le terrain fourni par le gouvernement, deviendront la propriété de l’État. Quant aux pompes à feu, remorqueurs, barques et autres objets mobiliers de la Compagnie, ils seront repris par le gouvernement au prix qui sera fixé par une expertise contradictoire et amiable, d’après leur valeur actuelle.
Art. 14. La Compagnie de remorquage ayant la dénomination de Compagnie Égyptienne, tous les bateaux à vapeur et toutes les barques à elle appartenant battront pavillon ottoman.
Art. 15. S’il arrivait que le gouvernement ne voulût pas accepter le matériel mentionné dans l’article 13, il resterait pour compte de la société, moyennant la prolongation de la concession pour cinq autres années seulement. Ce nouveau terme une fois expiré, il ne pourra plus être prolongé et la Compagnie disposera, comme elle l’entendra, dudit matériel.
Art. 16. Pour favoriser l’établissement du remorquage à la vapeur, les bateaux à vapeur, barques, pompes à feu et autres objets du matériel destiné au service de cette entreprise, jouiront de l’exemption des droits de douane.
Moyennant ces clauses et conditions, la Compagnie recevra l’appui et sera placée sous la protection spéciale du gouvernement égyptien, afin d’encourager la création d’entreprises privées qui contribuent au bien-être et à la prospérité du pays.
Alexandrie, le 14 septembre 1854.
A Son Excellence Zoulfikar Pacha et Messieurs Ruyssenaers, Popolani, Kœnig Bey, Mougel Bey, Aïdé et Léonidas Lyghounes, sociétaires concessionnaires de la Compagnie Égyptienne de remorquage à vapeur.
J’ai pris connaissance du prospectus en seize articles que vous m’avez présenté, relatif à la Compagnie que vous vous proposez de former avec privilége de quinze années, ayant pour objet de remorquer, par le moyen de bateaux à vapeur, tant ses propres barques que les barques du commerce chargées, soit des produits de l’Égypte, tels que grains et autres articles, soit de toute autre marchandise d’importation et d’exportation, sur la demande et avec le consentement des propriétaires desdites barques, et ayant trouvé satisfaisantes les clauses et conditions qui s’y trouvent spécifiées, et approuvé la formation d’une Compagnie ainsi organisée, je vous fais savoir que j’ai transmis au ministère des finances la copie du prospectus ci-dessus mentionné, avec ordre de la faire publier partout où il sera nécessaire, et j’ai apposé ci-après mon cachet, indiquant que vous êtes autorisé à former et constituer la susdite Compagnie sur les bases précitées.
Le 9 moharrem 1271.
Cachet du Vice-Roi.
TARIF DU FRET D’ALEXANDRIE AU CAIRE AU MAXIMUM
ARTICLES. POIDS ET MESURES. FRET
DE HAUTES EAUX DE BASSES EAUX
Piastres. Paras. Piastres. Paras.
1 Argent vif le quintal 3 4 20
2 Ambre le pied cube 2 3
3 Acier le quintal 3 4 20
4 Armes » 3 4 20
5 Aspic la barrique 30 45
6 Blé — — —
7 Bonnets le pied cube 2 3
8 Bois à brûler le quintal 1 20 2 10
9 Céruse la caisse 2 3
10 Cordages le quintal 3 4 20
11 Charbon de terre » 2 3
12 Conteries » 3 4 20
13 Clous assortis » 3 4 20
14 Café du Ponent » 4 6
15 Chandelles » 3 4 20
16 Cristaux et verreries » 3 4 20
17 Cochenille et vermillon le pied cube 2 3
18 Corail » 2 3
19 Clous de Girofle le quintal 4 6
20 Cuivre » 3 4 20
21 Drogues assorties » 3 4 20
22 Draps le pied cube 2 3
23 Essence de térébenthine la barrique 40 60
24 Etain le quintal 3 4 20
25 Farine le baril 10 15
26 Fer-blanc la caisse 3 4 20
27 Fer le quintal 3 4 20
28 Fil de fer et laiton » 3 4 20
29 Fil d’or sur la valeur ¼ % —
30 Goudron et poix le baril et la caisse 6 9
31 Huile d’olive le quintal 4 6
32 Indigo le pied cube 2 3
33 Laines le quintal 4 6
34 Maïs — — —
35 Minéraux divers le quintal 3 4 20
36 Mastic » 3 4 20
37 Marchandises diverses — — —
38 Manuf. de coton et laine le pied cube 2 3
39 Orge — — —
40 Papier le quintal 3 4 20
41 Poivre » 3 4 20
42 Plomb et grenaille le quintal 3 4 20
43 Pommes de terre » 3 3 20
44 Quincaillerie le pied cube 1 20 2 10
45 Savon le quintal 3 4 20
46 Salsepareille » 4 6
47 Sucre » 3 4 20
48 Soufre » 3 4 20
49 Safran le pied cube 2 3
50 Soie brute 2 3
51 Soieries » 2 3
52 Salaisons et légumes le quintal 3 4 20
53 Souliers et peaux » 4 6
54 Tabacs et cigares » 4 6
55 Tapis en laines » 3 4 20
56 Teintures assorties » 3 4 20
57 Vins et liqueurs le pied cube 1 2
1 Bois de construct. à régler de gré à gré.
2 Fruits secs
3 Marbres de dalles
4 Meubles — — —
5 Machines en fer
6 Ferrailles assorties
Le fret est payable en monnaie au Tarif du gouvernement égyptien.
TARIF DU FRET DU CAIRE A ALEXANDRIE AU MAXIMUM
ARTICLES. POIDS ET MESURES. FRET
DE HAUTES EAUX DE BASSES EAUX
Piastres. Paras. Piastres. Paras.
1. Blé l’ardeb 8 12
Fèves » 8 12
Lentilles » 8 12
Lupins » 8 12
Maïs » 8 12
Orge » 8 12
Pois-chiches » 8 12
Sésame » 8 12
Semence de lin » 8 12
Semence de coton » 8 12
Semences diverses » 8 12
2. Cire pure le quintal 4 6
Coton Mako (balles rondes) » 4 6
» » (balles carrées) » 3 20 5
Café { 200 rot. et au-dessous. 8 12
au-dessus de 200 rotol. 12 18
Dents d’éléphant le pied cube anglais 2 3
Dattes le baril de 300 rotolis 12 18
Encens (en fardes) comme le café — —
» (en barils) le baril de 300 rotolis 12 18
Ecaille de tortue le pied cube anglais 2 3
Gommes diverses (fardes) comme le café — —
» » (en barils) le baril de 300 rololis 12 18
Henna le sac 6 9
Lin (en balles rondes) le quintal 3 20 5 20
» (en balles carrées) » 3 4
Laine { balles rondes » 4 6
balles carrées » 3 20 5
Marchandises diverses — — —
Nacre (en barils) le quintal 3 4 20
Natron brut » 3 4 20
Opium le pied cube anglais 2 3
Plumes d’autruche » 2 3
Boutargue le quintal 3 4 20
Séné » 6 9
Salpêtre » 4 6
Safranum » 6 9
Sucre brut (en fardes) » 4 6
» » (en barils) le baril de 300 rotolis 12 18
Soie brute le pied cube 2 3
Soieries » 2 3
Tamarin le quintal 4 6
Toiles de lin le pied cube 1 1 29
Tombac le quintal 4 6
3. Cornes de buffle de gré à gré — —
Peaux salées » — —
Riz de Rosette l’ardeb 6 9
Chevaux et voitures de gré à gré — —
Le fret est payable en monnaie au Tarif du gouvernement égyptien.
RÈGLEMENTS DES TARIFS
![[Décoration]](/illustrations/6030f6107f8494df.jpg)
Article premier. Les prix indiqués dans les tarifs pour le fret des marchandises d’exportation et d’importation, sont au maximum de ceux que la Compagnie pourra exiger du chargeur.
Art. 2. Il est facultatif à la Compagnie de baisser ou de hausser le taux du fret, selon que l’exigera le bien du service, mais elle ne pourra, dans aucun cas, dépasser le maximum établi par les tarifs ci-après.
Art. 3. La Compagnie assure le chargeur contre le risque de perte totale. L’assurance se trouve comprise dans le fret.
Art. 4. La Compagnie s’oblige à remorquer les matériaux de construction et de guerre, aux clauses et conditions du firman, mais elle ne fournit pas les barques nécessaires pour le transport desdits matériaux.
Art. 5. Tous autres remorquages que ceux qui se trouvent spécifiés dans le prospectus pourront être entrepris par la Compagnie ; mais dans ce cas, elle traitera de gré à gré avec les chargeurs.
Art. 6. La Compagnie pourra, tous les trois ans, réviser et modifier ses tarifs ; mais cette mesure ne pourra être prise que sur une décision de l’Assemblée générale. Dans ce cas, les tarifs revus et modifiés devront être soumis à l’approbation de Son Altesse le vice-roi.
Art. 7. Le droit d’écluse à Atfé est maintenu aux taux actuels pendant les hautes eaux ; mais à partir du jour où les machines à vapeur devront alimenter le canal, il sera porté à P. 1 1/2 l’ardeb, jusqu’au jour où lesdites machines cesseront de fonctionner.
STATUTS DE LA SOCIÉTÉ
![[Décoration]](/illustrations/6030f6107f8494df.jpg)
TITRE PREMIER
Objets et dénomination de la Société. — Domicile. — Durée.
Art. 1er. Il est formé entre les concessionnaires du privilége de remorquage à vapeur accordé par un firman de Son Altesse le vice-roi d’Égypte en date du 9 moharrem 1271 (correspondant au 9 octobre 1854), les souscripteurs d’actions ci-dessous dénommés, ceux qui en deviendront propriétaires par la suite et ceux qui souscriront de nouvelles actions, une Société anonyme ayant pour objet :
1o Le transport, au moyen du remorquage à vapeur, de tous les produits de l’Égypte, celui de tous les produits d’importation ainsi que le remorquage de toutes les barques qui le réclameront et appartenant, tant aux fonctionnaires égyptiens et aux indigènes en général, qu’aux négociants européens.
2o La création de grandes écluses de navigation tant à Atfé qu’à Alexandrie, à l’embouchure actuelle du canal, de quais, de dépôts et de toutes autres constructions qui seront jugées nécessaires pour assurer le service.
3o L’alimentation continuelle du Mahmoudié avec l’eau du Nil par le moyen de pompes à feu établies à Atfé, de manière à pourvoir à la fois aux besoins de la navigation et des conduites d’eau pour la ville d’Alexandrie, ainsi qu’à l’irrigation de 20,000 feddans de culture d’été le long du Mahmoudié.
Cette Société prend la dénomination de COMPAGNIE ÉGYPTIENNE POUR LE REMORQUAGE A VAPEUR.
Art. 2. Le siége de la Société et son domicile sont établis à Alexandrie.
Art. 3. La durée de la Société sera de 15 ans ou de 20 ans, suivant la teneur du firman, à partir de l’époque où le service aura commencé à fonctionner d’une manière régulière. Elle se trouvera constituée à partir du moment où les 2/3 des actions seront souscrites.
TITRE II
De la concession.
Art. 4. Les concessionnaires font apport à la présente Société, sans aucune restriction ni réserve, de la concession qui leur a été faite, comme on l’a vu ci-dessus, du service de remorquage à vapeur égyptien, moyennant une compensation que la Société leur accorde et que les concessionnaires acceptent.
Cette compensation a été fixée au chiffre de quinze cents actions de la Société, lesquelles sont exonérées de tous versements de fonds pour être réparties par égales portions entre les sept concessionnaires susmentionnés.
En conséquence, la Compagnie demeure subrogée tant activement que passivement, dans tous les droits et obligations des concessionnaires résultant du firman royal du 9 moharrem 1271 et du cahier des charges y annexé.
TITRE III
Fonds Social. — Actions. — Versements.
Art. 5. Le fond social est fixé à un million de pièces de cinq francs, divisé en dix mille actions de 100 pièces de 5 francs chacune.
Art. 6. Chaque action est indivisible, elle confère un droit dans la propriété de l’actif social et dans les bénéfices de l’entreprise, proportionnel au nombre des actions émises.
Art. 7. Les droits et obligations attachés à l’action suivent le titre dans quelque main qu’il passe.
La possession d’une action emporte adhésion aux statuts de la Compagnie ; les héritiers ou créanciers de l’actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l’apposition des scellés sur les biens et valeurs de la Société, ni s’immiscer d’aucune manière dans son administration ; ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux, ou aux délibérations de l’Assemblée générale.
Art. 8. Les actionnaires ne sont tenus qu’au versement intégral du montant des actions qu’ils ont souscrites ; au delà tout appel de fonds est interdit.
Art. 9. Le montant de chaque action est payable à Alexandrie à la caisse du banquier de la Société, aux époques suivantes :
2/10. au moment de la souscription.
2/10. deux mois après la constitution de la Société.
3/10. quatre mois » » » »
3/10. six mois » » » »
Après le deuxième versement, le conseil d’administration délivre aux actionnaires des reçus nominatifs provisoires, portant promesse d’action et devant être échangés contre les titres définitifs, lors du dernier payement.
Ces reçus nominatifs portent un numéro d’ordre ; ils sont détachés d’un registre à souche et timbrés du timbre sec de la Compagnie ; ils sont signés par trois administrateurs, ou par deux administrateurs et un délégué du conseil d’administration.
Les certificats nominatifs peuvent être négociés au moyen d’un transfert signé par le cédant et le cessionnaire et inscrit sur les registres établis dans les bureaux de la Compagnie.
Mention est faite du transfert au dos des titres par un administrateur ou par un agent à ce commis.
La Compagnie peut exiger que la signature des parties soit dûment certifiée.
Art. 10. Les actions définitives sont au porteur ; la cession des actions s’opère par la simple tradition du titre.
Art. 11. Les titres définitifs sont extraits d’un registre à souche, revêtus de la signature de trois administrateurs et frappés du timbre sec de la Compagnie.
Art. 12. A défaut de versement aux époques déterminées, l’intérêt est dû, pour chaque jour de retard, à raison de 6 pour 100 par an.
La Société peut en outre faire vendre les actions dont les versements sont en retard.
A cet effet, les numéros de ces actions sont publiés dans les principaux journaux de l’Égypte avec indication des conséquences du retard apporté dans les versements.
Quinze jours après cette publication et sans autre acte de mise en demeure, lesdites actions seront vendues aux enchères, sur duplicata, pour compte et aux risques des actionnaires en retard, sans préjudice de l’action personnelle que la Société pourra exercer contre les retardataires.
Les titres primitifs des actions ainsi vendues seront nuls de plein droit et il en sera délivré aux acquéreurs de nouveaux ayant les mêmes numéros que les titres annulés ; en conséquence, toute action qui ne portera pas la mention régulière des versements qui auraient dû être opérés cessera d’être admise à la négociation et au transfert.
TITRE IV
Conseil d’administration.
Art. 13. La Société est administrée par un conseil composé de cinq membres ayant voix délibérative et qui pourront délibérer au nombre de trois, mais non au-dessous.
Art. 14. Chaque administrateur doit être propriétaire de deux cents actions, lesquelles seront inaliénables et resteront déposées dans la caisse sociale pendant la durée des fonctions desdits administrateurs.
Art. 15. Les membres du conseil sont nommés par l’Assemblée générale. Le renouvellement du conseil se fera de 5 années en 5 années, jusqu’à la fin de la Société. Les administrateurs dont les fonctions sont arrivées à leur terme pourront être réélus indéfiniment.
Art. 16. Le conseil d’administration nomme, chaque année, son président et son vice-président.
En cas d’absence du président et du vice-président, le conseil désigne celui de ses membres qui doit remplir les fonctions de la présidence.
Le président et le vice-président pourront être indéfiniment réélus.
Art. 17. Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige et au moins deux fois par mois.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Art. 18. Les délibérations du conseil d’administration sont constatées par des procès-verbaux signés par le président et un des membres qui ont pris part à la délibération.
Les copies ou extraits de ces délibérations à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président ou par celui des membres qui en remplit les fonctions.
Art. 19. En cas de vacance d’une place d’administrateur, il y est pourvu provisoirement par le conseil d’administration à la majorité des membres restants.
L’administrateur ainsi nommé a les mêmes pouvoirs que les autres administrateurs.
Cette nomination doit être soumise à l’Assemblée générale la plus prochaine.
Les administrateurs nommés en cas de vacance ne demeurent en fonctions que le temps d’exercice qui restait à leurs prédécesseurs.
Art. 20. Le conseil d’administration fixe les dépenses générales de l’administration.
Il passe les traités de toute nature ; il autorise, effectue ou ratifie tous achats, ventes ou échange de terrains, immeubles, approvisionnements, matériaux et autres objets nécessaires au service ; il fixe et modifie la perception des tarifs et des droits de toute nature, conformément au cahier des charges.
Il passe des marchés de construction, nolissements, achats, ventes, échanges et location de bateaux.
Il règle l’emploi des fonds de la réserve et détermine le placement des fonds disponibles.
Il autorise tous retraits, transferts et aliénation de fonds, de rentes et valeurs appartenant à la Société ; il donne toutes quittances, autorise toutes actions judiciaires, tous compromis et toutes transactions.
Il nomme et révoque tous les agents et employés ; il détermine leurs attributions et leur traitement.
Et généralement il est investi de tous les pouvoirs les plus étendus pour l’administration de la Société.
Art. 21. Le conseil peut, avec l’approbation expresse de l’Assemblée générale, autoriser tous emprunts avec ou sans affectation hypothécaire.
Art. 22. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, soit à un ou plusieurs de ses membres, soit à telle personne que bon lui semblera.
Art. 23. Les membres du conseil d’administration ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ni solidaire relativement aux engagements de la Société.
Ils ne répondent que de l’exécution de leur mandat.
Art. 24. Tous les actes engageant la Société doivent être signés par trois administrateurs, à moins d’une délégation expresse du conseil.
Art. 25. Il sera prélevé, en faveur du conseil d’administration et de la direction qui fonctionne sous sa surveillance, un prélèvement de six pour cent sur les recettes.
Art. 26. Par dérogation au paragraphe 1er de l’art. 15, le premier conseil d’administration sera composé des membres dont les noms suivent, savoir :
MM. Alexander G. Cassavetti.
Ange-Adolphe Levi.
Jules Pastré.
Alexander Tod.
Moïse Valensin.
Lesquels, en cas d’absence, pourront se faire représenter au conseil par des fondés de pouvoir, sous leur responsabilité.
TITRE V
Assemblée générale des actionnaires.
Art. 27. L’Assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires.
Elle se compose de tous les actionnaires, propriétaires d’au moins vingt-cinq actions.
L’Assemblée est régulièrement constituée lorsque les actionnaires présents sont au nombre de quinze au moins, et représentent au moins le dixième du fonds social.
Art. 28. Dans le cas où, sur une première convocation, les actionnaires présents ne remplissent pas les conditions imposées pour la validité des délibérations de l’Assemblée générale, il est procédé à une seconde convocation à un mois d’intervalle.
Les délibérations prises par l’Assemblée générale dans la seconde réunion ne peuvent porter que sur les objets à l’ordre du jour de la première.
Ces délibérations sont valables, quel que soit le nombre des actionnaires présents et des actions représentées.
Art. 29. L’Assemblée générale se réunit chaque année à Alexandrie dans le courant du mois de février.
Elle se réunit en outre extraordinairement toutes les fois que le conseil d’administration reconnaît l’utilité de la convoquer.
Art. 30. Les convocations ordinaires ou extraordinaires sont faites par des avis insérés, un mois avant l’époque de la réunion, dans les principaux journaux de l’Égypte.
Art. 31. Les actionnaires, pour avoir le droit d’assister ou de se faire représenter à l’Assemblée générale, doivent justifier au domicile de la Société, au moins dix jours avant la réunion, du dépôt fait de leurs titres dans la caisse du conseil d’administration.
Les certificats de dépôts faits dans ces conditions donnent droit à l’admission dans l’Assemblée générale ou donnent la faculté de s’y faire représenter par les mandataires munis de pouvoirs réguliers.
Nul ne peut représenter un actionnaire à l’Assemblée, s’il n’est lui-même membre de cette Assemblée.
Art. 32. L’Assemblée générale est présidée par le président ou le vice-président du conseil d’administration et, à leur défaut, par l’administrateur délégué par le conseil pour le remplacer.
Les deux plus forts actionnaires présents remplissent les fonctions de scrutateurs : le bureau désigne le secrétaire.
Art. 33. Les délibérations de l’Assemblée générale sont prises à la majorité des membres présents.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Art. 34. Vingt-cinq actions donnent droit à une voix.
Chaque membre de l’Assemblée, propriétaire ou représentant de plus de 25 actions, a le droit d’émettre, en outre, autant de voix qu’il possède ou représente de fois 50 actions en sus des 25 premières.
Art. 35. L’Assemblée générale reçoit les comptes annuels, et les approuve, s’il y a lieu.
Sur la proposition du conseil d’administration, elle délibère, en se renfermant dans les limites du cahier des charges :
1o Sur l’émission des actions nouvelles ;
2o Sur les emprunts ;
3o Sur les propositions de modifications ou additions aux statuts ;
4o Sur le règlement des comptes annuels ;
5o Sur la fixation de la retenue pour le fonds de réserve ;
6o Sur la fixation du dividende à distribuer annuellement aux actionnaires.
Elle nomme les administrateurs en remplacement de ceux dont les fonctions sont expirées.
Elle prononce, dans la limite des statuts et du cahier des charges, sur tous les intérêts de la Société.
Art. 36. Les délibérations de l’Assemblée générale, prises conformément aux statuts, obligent tous les actionnaires.
TITRE VI
Dispositions générales.
Art. 37. La Société étant égyptienne, chaque actionnaire, en souscrivant, accepte, pour ce qui est relatif à ladite Société, les conditions imposées par le firman.
Art. 38. Toutes les contestations qui pourront s’élever pendant la durée de la Société, ou lors de sa liquidation, soit entre les actionnaires et la Société, soit entre les actionnaires eux-mêmes, et à raisons des affaires sociales, seront jugées par des arbitres.
Art. 39. Toutes modifications ou additions apportées aux présents statuts par l’Assemblée générale n’auront d’effet qu’après avoir été approuvées par le gouvernement égyptien.
Art. 40. Le renouvellement du premier conseil d’administration aura lieu cinq années après que la Société aura commencé à fonctionner d’une manière régulière suivant la teneur du firman.
Alexandrie, 12 mai 1856.
Apostille de Son Altesse le Vice-Roi, inscrite au bas de la traduction en langue arabe des statuts, et à laquelle est apposée le cachet de Son Altesse.
J’ai pris connaissance des quarante articles ci-dessus, relatifs au service de la Compagnie égyptienne de remorquage à vapeur, et j’ai donné mon adhésion à ce qu’il soit fait selon leur teneur.
Le 10 Ramadan 1272.
Je soussigné secrétaire des commandements de Son Altesse le vice-roi, certifie l’exactitude de la traduction de l’apostille ci-dessus.
Alexandrie, 14 mai 1856.
Kœnig Bey.
Correspondance particulière de l’Isthme de Suez.
Alexandrie, 2 mai 1857.
Je vous ai entretenu, dans ma dernière lettre du 25 avril, d’une demande de concession adressée au gouvernement égyptien par un Américain, afin d’établir et exploiter des chemins de halage sur les berges des divers canaux intérieurs de l’Égypte. Le vice-roi, voulant faire examiner la question à fond, afin de donner toute satisfaction à l’honorable M. de Léon, agent et consul général d’Amérique, qui patronne ouvertement cette affaire et aussi afin de pouvoir apprécier les avantages et les inconvénients de ladite concession, avait nommé une commission de cinq ingénieurs pour donner son opinion.
Le conseil d’État, qui déjà s’était prononcé contre ce projet pour des raisons politiques demeurées inconnues, paraît avoir été blessé par la nomination de la commission des ingénieurs susdits, et il n’a pas permis que l’affaire fût discutée dans ses détails. Il l’a donc rejetée purement et simplement pour la deuxième fois, et à la suite de ce rejet tous les princes composant le ministère égyptien ont donné leur démission, qui, dit-on, aurait été acceptée.
Si les bruits qui circulent sont fondés et si la démission du ministère est un fait accompli et accepté, ce serait S. E. Zulfikar-Pacha qui prendrait la présidence du nouveau ministère en même temps que le portefeuille de l’intérieur. Les vékils, c’est-à-dire les seconds des ministres précédents, prendraient tous les autres portefeuilles. Cette crise est fâcheuse ; mais elle donne encore la preuve du sentiment de justice qui domine toutes les décisions du vice-roi et de sa déférence pour tous les représentants, sans aucune exception, des puissances européennes en Égypte.
On prétend que cette demande de concession a donné occasion à M. Bruce, agent et consul général d’Angleterre en Égypte, de rédiger une protestation officielle au nom de son gouvernement pour contester au vice-roi le droit de donner quelque concession que ce soit et à qui que ce soit. On va même jusqu’à dire que cette protestation, dont les termes au reste n’ont pas été rendus publics, s’étendrait, chose peu probable, aux concessions passées aussi bien qu’à venir. Il est évident pour tout le monde que ce n’est là qu’un prétexte, et il est piquant de voir que l’Angleterre joue ici un rôle tout à fait opposé à celui qu’elle a joué dans le temps sur le même terrain à l’occasion du chemin de fer à établir entre Alexandrie et Suez ; rôle également tout à fait différent de celui qu’elle joue dans ce moment même à Constantinople, où le système des concessions de toute sorte est à l’ordre du jour. Le sentiment public est froissé de cette démonstration, et, autant qu’on peut le supposer, la manière de voir du corps consulaire en général est tout à fait différente de celle de l’agent et consul général de Sa Majesté Britannique.
No 7. (Livre II. — Chapitre IV.)
CABOTAGE A VAPEUR SUR LA MER ROUGE.
COMPAGNIE ÉGYPTIENNE PRIVILÉGIÉE POUR LA NAVIGATION A VAPEUR DE LA MER ROUGE ET DE LA MÉDITERRANÉE.
![[Décoration]](/illustrations/6030f6107f8494df.jpg)
FIRMAN D’INSTITUTION DE SA MAJESTÉ LE SULTAN.
Mon visir Mohammed-Saïd, etc.
Considérant les heureux effets qui résulteraient de la formation d’une Compagnie de bateaux à vapeur qui, dans la mer Rouge, desservirait les côtes et les ports du Yemen et du Hedjaz, ainsi que ceux de Massawa, de Souakim et de Kosseïr, se prolongerait jusqu’au golfe Persique et aurait en même temps la faculté d’étendre son service dans la Méditerranée.
Considérant les grandes facilités que l’établissement de ce service donnerait au saint pèlerinage de la Mecque.
Tu m’as demandé par tes dernières dépêches, avec la permission d’établir cette Compagnie en lui accordant un privilége de trente ans, ma Haute et Impériale autorisation à ce qu’elle portât mon nom glorieux ; à ces dépêches était annexé un projet contenant les clauses et les bases de cette Compagnie. Le tout a été référé à mon haut Conseil d’État qui, après en avoir délibéré, me l’a soumis. Ce projet, tel qu’il est énoncé plus bas, a obtenu ma sanction impériale.
Art. 1. La durée de la Compagnie sera de trente ans à partir du jour où elle aura commencé à fonctionner ; les statuts de la Compagnie, après avoir été acceptés seront enregistrés au divan des finances. A l’expiration du terme ci-dessus énoncé de trente ans l’autorisation de ma Sublime Porte doit être de nouveau demandée, soit que la durée de la Compagnie soit prolongée, soit que son organisation soit modifiée.
Art. 2. La Compagnie étant exclusivement égyptienne, les bateaux à elle appartenant battront pavillon de l’empire, ainsi que le font les vaisseaux de la flotte impériale égyptienne.
Aucun des actionnaires, dans le cas de difficultés avec le gouvernement, ne pourra d’aucune manière recourir à la voie des consulats ; ces difficultés seront jugées d’après les lois des tribunaux de commerce de l’empire.
Art. 3. La Compagnie emploiera de préférence des officiers et des marins sortant de la flotte impériale des arsenaux de Constantinople et d’Alexandrie, toutes les fois que ces officiers et marins présenteront les qualités requises. Pourtant, si le service des bateaux de la Compagnie porte atteinte aux bâtiments qui transportent des denrées aux cités saintes, et si l’on s’aperçoit que ce transport éprouve des difficultés, ces denrées seront alors transportées au moyen des vapeurs de la Compagnie à des prix réduits.
Art. 4. La Compagnie transportera sur ses vapeurs les militaires, les marins et les fonctionnaires de l’empire et du gouvernement local, à un rabais de 50 % sur les prix du tarif. Les dépêches de l’empire et du gouvernement local seront reçues et délivrées aux stations de la Compagnie sans aucune indemnité. Il est bien entendu que la Compagnie ne pourra transporter aucun voyageur gratuitement sur la demande ou recommandation de qui que ce soit.
Art. 5. Le matériel, les machines et matières quelconques que la Compagnie fera venir du dehors pour les besoins du service, seront introduits francs de tout droit d’entrée ou autre. Mais le matériel ou matières quelconques, tel que le charbon, seront transportés par le chemin de fer d’Alexandrie au Caire, et du Caire à Suez aux prix établis.
Art. 6. On établira à Suez ou à Kosseïr un arsenal pour la réparation des bateaux de la Compagnie ; les stations visitées par les bateaux de la Compagnie seront rendues abordables. Les réparations du matériel de la Compagnie faites dans les arsenaux du gouvernement local ou dans les autres arsenaux seront payées par la Compagnie à des prix modérés.
Art. 7. Le gouvernement local fournira les terrains et localités à lui appartenant, demandés par les besoins du service, et emploiera son influence pour faire obtenir à des prix raisonnables les terrains nécessaires appartenant à des particuliers dans les ports et rades où il serait établi des stations, et principalement un endroit pour dépôt de charbon à Massawa.
Art. 8. Il est bien entendu, qu’à l’expiration du terme accordé à la Compagnie le gouvernement local rentrera en possession des terrains ou localités fournis gratuitement par lui ; quant aux constructions que la Compagnie pourrait avoir élevées sur ces mêmes terrains, elles seront prises par le gouvernement local qui indemnisera la Compagnie de la valeur de ces constructions telle qu’elle sera fixée à l’amiable ou à dire d’experts. Quant aux terrains que la Compagnie aura achetés et sur lesquels elle aura fait des constructions, il sera procédé à leur égard de la même manière que pour les terrains fournis par le gouvernement local.
Art. 9. Un haut intérêt étant attaché au développement de cette Compagnie, le gouvernement local dans toutes les stations de la Compagnie n’épargnera rien pour lui donner toutes sortes de facilités.
J’ai donné ma haute sanction à la formation d’une Compagnie organisée suivant les bases ci-dessus énoncées et portant mon nom impérial ; et il m’a plu de donner à mon divan impérial l’ordre d’envoyer ce firman qui autorise la formation d’une Compagnie aux statuts ci-dessus énoncés et avec un privilége de trente ans. Toi mon vizir, à l’arrivée de mon ordre impérial, tu auras à former la Compagnie en observant les clauses contenues dans mon firman.
Donné vers le milieu du mois de Rabi al Fewel 1273.
STATUTS DE LA COMPAGNIE MEDJIDIÉ.
Art. 1. Il est formé sous la présidence de S. A. Moustapha Bey, entre les souscripteurs d’actions ci-dessous dénommés et ceux qui en deviendront propriétaires par la suite et qui souscriront des nouvelles actions, une Société anonyme sous la dénomination de Compagnie Medjidié pour la navigation à vapeur de la mer Rouge et de la Méditerranée.
Cette Société a pour objet :
1o D’établir une ligne de bateaux à vapeur sur la mer Rouge et le golfe Persique.
2o De relier cette ligne avec un service de bateaux à vapeur pour la Méditerranée et pour les côtes de l’empire ottoman.
Art. 2. Le siége de la Société et son domicile sont établis à Alexandrie.
La durée de la Société sera de trente ans, suivant la teneur du firman, à partir de l’époque où le service aura commencé à fonctionner d’une manière régulière.
Art. 3. Le fonds social est fixé à quatre millions de pièces de cinq francs, représentés par 40,000 actions de 100 pièces de cinq francs chacune, le Conseil d’Administration se réserve cependant le droit de n’émettre que le capital qu’il jugera nécessaire pour commencer ses opérations.
La Société sera constituée à partir du moment où le quart des actions sera souscrit.
Art. 4. Les titres d’actions et d’obligations, dont le Conseil d’Administration déterminera la forme et le modèle, seront libellés en langues turque, arabe et française ; ils seront extraits d’un registre à souches, revêtus de la signature du vice-président et de deux administrateurs et frappés du timbre sec de la Compagnie.
Chaque action donne droit à une part proportionnelle dans la propriété de l’actif social.
Toute action est indivisible. La Société ne reconnaît qu’un propriétaire pour chaque action.
Art. 5. Les droits et obligations attachés aux actions suivent le titre dans les mains où il se trouve. La possession d’une action emporte, de plein droit, adhésion aux statuts de la Société ; les héritiers ou créanciers de l’actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l’apposition des scellés sur les biens et valeurs de la Société, ni s’immiscer dans son administration en aucune manière ; ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibérations de l’Assemblée générale.
Art. 6. Les actionnaires ne sont engagés que jusqu’à la concurrence du capital de leurs actions, au delà duquel tout appel de fonds est interdit.
Art. 7. Le montant de chaque action est payable à Alexandrie dans la caisse de la Société aux époques suivantes :
5 % au moment de la souscription,
15 % un mois après la souscription et ensuite,
10 % par mois, jusqu’à ce que tout le montant de la souscription soit complété.
Art. 8. Au premier versement il sera délivré un reçu nominatif aux actionnaires, lequel sera signé par deux administrateurs ou par un administrateur et un délégué du Conseil. Les versements successifs seront inscrits sur le même reçu.
Art. 9. Les reçus nominatifs devront être échangés contre des titres d’action au porteur, lors du dernier versement.
Ces reçus peuvent être négociés au moyen d’un transfert signé par le cédant et le cessionnaire, et inscrits sur les registres établis dans les bureaux de la Compagnie.