PIÈCES JUSTIFICATIVES (continued 3)
Reading edition
Si quelqu’un vous attaquait et que le nombre de vos ennemis fût grand et que vous ayez besoin de secours du Caire, expédiez-m’en immédiatement l’avis ; et au même moment je vous enverrai de quoi faire trembler leur cœur, les détruire et les disperser ; et je viendrai moi-même, afin de punir ceux qui auront osé susciter des troubles et faire le mal.
Sachez bien que les préparatifs nécessaires seront toujours faits au Caire, ainsi que ceux pour le cas de nécessité de ma présence avec des troupes que je conduirai avec moi au Soudan ; et je punirai d’une manière exemplaire ceux que je reconnaîtrai coupables. Soyez convaincu aussi que si j’apprends que les habitants ont eu à supporter des vexations de votre part ou de celle des cheiks, aucun de vous ne sera épargné. Sachez-le bien et agissez en conséquence, puisque tel est mon ordre et qu’il vous exprime ma volonté.
Cachet de S. A. le vice-roi.
(L. S.)
DEUXIÈME ORDRE DU VICE-ROI.
Dans l’ordre que je vous ai donné pour le règlement de l’impôt et pour les autres règlements à mettre en vigueur, il est dit que l’impôt est fixé sur cette base depuis l’année solaire 1272 (zilkegge 1273) ; que ce que les habitants auraient payé depuis le commencement de l’année jusqu’à présent, devrait être décompté sur l’impôt de cette année, et que par suite de mon amour pour mon peuple, vous ne réclamiez pas des habitants les arrérages dus jusqu’à toute l’année 1271.
Mais comme tout cela n’était pas expliqué assez clairement dans l’ordre précité, et que les habitants de ces pays sont illettrés, je crains qu’ils ne pensent que les arrérages existent toujours et qu’ils en sont débiteurs ; et je viens par ce nouvel ordre les tranquilliser tout à fait, afin que leur joie et leur bonheur soient complets, et je leur explique plus clairement ma volonté.
Les sommes qui ont été encaissées depuis le commencement de l’année 1272 jusqu’à ce jour, seront déduites, après décompte fait, ainsi qu’il est dit dans mon ordre précédent, de l’impôt de l’année courante, après que les comptes des serafs (agents comptables) auront été vérifiés avec toute exactitude.
Pour ceux qui seront créanciers jusqu’à la fin de 1271, pour excédants payés sur l’impôt par eux dû, quoique l’équité exigeât que ces excédants fussent compensés par les arrérages, néanmoins je veux dans ma justice que mes sujets ne perdent rien de ce qui leur est dû, et en conséquence, tous ceux qui se trouveront créanciers pour de pareilles sommes bien prouvées, après une vérification exacte et rigoureuse, vous leur compenserez ces excédants sur l’impôt de l’année courante.
Dans mon ordre susdit, il est écrit que si un Bédouin change de tribu, l’impôt qu’il payait dans sa tribu sera porté au compte de la nouvelle tribu qu’il aura choisie, et que si un Bédouin semait des terres en dehors de sa tribu, il ne devrait payer que le seul impôt de ces terres, et que l’impôt qu’il payait dans sa tribu devrait être décompté du compte de la tribu. Mais si ces cas se présentent et qu’on doive reporter d’une tribu sur l’autre l’impôt que le Bédouin payait dans sa première tribu, il pourrait naître des discussions au sujet de la somme d’impôt que le Bédouin payait dans sa première tribu, ce qui exigerait des vérifications et une grande perte de temps.
Afin d’éviter ces difficultés, vous vous ferez remettre à l’époque où l’impôt des tribus sera arrêté par chaque chef de tribu, un état nominatif de la répartition de l’impôt sur chaque individu, que vous conserverez au mouderié pour vous en servir au besoin.
Il est nécessaire également de connaître les limites de chaque village et d’obliger les cheiks et les notables à respecter ces limites, et d’établir des gardiens nécessaires qui seront responsables de tout assassinat ou vol qui aura eu lieu dans les limites de leur village, et qui seront obligés de représenter le voleur ou l’assassin, et dans le cas contraire, responsables personnellement. Cela est ordonné pour la sûreté des routes, et afin d’éviter qu’on ne se rejette la responsabilité les uns sur les autres, ce qui rendrait l’instruction des affaires extrêmement longue et la vérité très-difficile à découvrir.
Vous ferez donc ce qui sera nécessaire pour fixer les limites de chaque village ; vous ferez comprendre aux cheiks la responsabilité qui pèse sur eux.
Jusqu’à ce jour, les voleurs et les assassins, qui sont condamnés aux travaux forcés à perpétuité, étaient mis dans les bagnes du Soudan ; si, au lieu de cela on les avait transportés dans des bagnes situés dans des localités éloignées de leurs familles et de leurs villages, la connaissance de cette pénalité les eût très-probablement empêchés de commettre leur mauvaise action. En conséquence, j’ai décidé que ceux qui seraient condamnés à perpétuité seraient envoyés aux bagnes d’Égypte, afin d’y subir leur peine, et que ceux qui se rendraient coupables en Égypte et seraient condamnés à la même peine la subiraient dans le Soudan.
Les comptes étaient présentés antérieurement au gouverneur général. Mais aujourd’hui que chaque province est indépendante, vous enverrez tous les trois mois vos comptes au Caire.
Sur ce, vous donnerez connaissance du contenu de cet ordre à tous les cheiks et aux notables ; vous leur en ferez bien comprendre le contenu, afin qu’ils aient à s’y conformer.
Telle est ma volonté.
Cachet de S. A. le vice-roi.
(L. S.).
TROISIÈME ORDRE DU VICE-ROI.
Dans le règlement qui a été fait pour le Soudan, j’ai fixé l’impôt des terres à raison de 25 piastres par feddan pour les îles, et 20 piastres pour les bords du Nil ; mais comme il est nécessaire de fixer la dimension du feddan, j’ai décidé que quoiqu’en Égypte et dans les pays du Nord, le feddan soit de 333 1/3 kassabés de superficie, soit 18 1/8 kassabés de longueur environ sur la même largeur, le feddan sera pour le Soudan de 400 kassabés, soit de 20 de largeur sur 20 de longueur, et que l’arpentage sera réglé de cette manière.
La longueur de la kassabé sera de 3 mètres ; j’en ai fait faire plusieurs pour étalons, poinçonnées sur les deux extrémités. Je vous envoie donc avec cet ordre une de ces kassabés pour vous servir d’étalon, afin que toutes les kassabés nécessaires à l’arpentage soient faites sur cette mesure, ni plus ni moins. Vous aurez soin de les faire aussi poinçonner pour l’exactitude de la mesure, afin de pouvoir régler les comptes en conséquence.
Telle est ma volonté.
Cachet de S. A. le vice-roi.
(L. S.)
QUATRIÈME ORDRE DU VICE-ROI.
En conséquence de mes intentions pour la révision des soldats et pour le règlement de ce qu’il faut envoyer dans chaque partie du Soudan, vous devrez vous entendre avec le moudir des troupes de Kartoum pour reviser les soldats, dont un régiment restera au Sennaar et l’autre à Taka. Vous les désignerez sous le nom de 1er et 2e régiment.
Ces deux régiments n’ont pas besoin de colonels. Les commandants de bataillon commanderont les troupes et les travaux nécessaires ; c’est-à-dire que chaque bataillon sera sous la responsabilité de son commandant.
Dans la révision, ceux qui ne seront pas jugés convenables pour le service des régiments, en dehors des hommes trop faibles ou trop âgés, vous en ferez quatre compagnies avec quatre capitaines pour le service des quatre mouderiés, une pour chaque, pour la garde du kasné (trésor), ou autres, etc.
J’ai envoyé mes ordres au moudir de Kartoum à cet égard, et je vous envoie celui-ci pour vous y conformer, et une fois la révision terminée, vous enverrez les compagnies dans les mouderiés pour les y enregistrer d’après les ordres que j’ai donnés.
Car telle est ma volonté.
Cachet de S. A. le vice-roi.
(L. S.)
FIN.