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L'Égypte contemporaine de Méhémet-Ali à Saïd Pacha

PIÈCES JUSTIFICATIVES (continued 2)

Reading edition

La cession des actions s’opère par la simple tradition du titre.

Art. 10. A défaut des versements aux époques déterminées, l’intérêt est dû pour chaque jour de retard à raison de 6 pour 100 l’an. La Société peut en outre faire vendre les actions dont les versements sont en retard. A cet effet, les numéros de ces actions sont publiés dans les principaux journaux de Constantinople et de l’Égypte, avec indication des conséquences du retard apporté dans les versements. Un mois après cette publication et sans autre acte de mise en demeure, la Société a le droit de faire procéder à la vente des actions susdites sur duplicata et au profit de la Compagnie. Les titres primitifs des actions, ainsi vendus, sont nuls de plein droit ; il est délivré aux acquéreurs des titres nouveaux qui portent les mêmes numéros et qui sont seuls valables, ce dont il sera donné avis par la voie des journaux. En conséquence tout titre qui ne porte pas la mention régulière des versements exigibles, cesse d’être négociable.

Art. 11. La Société est administrée par un Conseil composé du président et de douze membres.

Art. 12. Les administrateurs sont nommés par l’Assemblée générale des actionnaires pour trois années. Le Conseil se renouvelle en conséquence chaque année par tiers. Jusqu’à ce que l’entier renouvellement du Conseil ait établi l’ordre de roulement, les membres sortants sont désignés par le sort.

Les administrateurs sortants peuvent être réélus.

Chaque administrateur doit être propriétaire de cinquante actions, qui sont inaliénables et restent déposées dans la Caisse sociale pendant toute la durée de ses fonctions.

Art. 13. En cas de vacance provenant de démission ou de décès, il est pourvu provisoirement au remplacement par le Conseil d’Administration jusqu’à la prochaine Assemblée générale des actionnaires.

Les administrateurs ainsi nommés ne demeurent en fonction que pendant le temps restant à courir pour l’exercice de leurs prédécesseurs.

Art. 14. Il ne sera pas alloué de traitement fixe aux membres du Conseil, mais les frais de voyage ou autres ordonnés par ledit Conseil pour les besoins du service leur seront remboursés après justification.

Art. 15. Il sera désigné un vice-président parmi les membres du Conseil d’Administration. En cas d’absence du président et du vice-président, le Conseil désigne à chaque séance celui de ses membres qui doit en remplir les fonctions.

Art. 16. Le Conseil d’Administration se réunit au moins une fois par mois. Il se réunit en outre sur la convocation du président ou du vice-président, toutes les fois que l’exigent les intérêts de la Société.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des Membres présents. Au moins sept administrateurs doivent être présents pour valider les délibérations du Conseil d’Administration. Lorsque sept administrateurs seulement sont présents, les décisions pour être valables doivent être prises à la majorité de cinq voix.

Art. 17. Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux, signés par le président ou vice-président et l’un des membres présents à la séance. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, doivent, pour être produits valablement en justice ou ailleurs, être certifiés conformes à l’original par le Secrétaire.

Art. 18. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour l’administration de la Société.

Il pourvoit à l’exécution tant des obligations imposées par le firman et les statuts, que des résolutions prises par l’Assemblée générale des actionnaires.

Il représente la Société et agit en son nom, par un ou plusieurs de ses membres, dans tous les cas où une disposition expresse n’exige pas l’intervention de l’Assemblée générale des actionnaires.

A lui appartient :

1o La nomination et révocation de tous les fonctionnaires et agents de la Compagnie, la fixation de leurs attributions et de leur traitement ;

2o L’acquisition, vente et échange de terrains et d’immeubles, l’achat de navires, machines et de tout le matériel nécessaire à l’établissement et l’exploitation de l’entreprise ;

3o Les marchés à forfait ;

4o L’établissement des lignes de service, le règlement et l’ordre de service ;

5o Le règlement des tarifs ;

6o Le placement des fonds disponibles ;

7o La disposition des fonds de la réserve ;

8o Les budgets annuels, l’ordonnancement et le règlement des dépenses ;

9o La réglementation de la Caisse de dépôt pour les actions et obligations de la Société ;

10o Le transfert des rentes, d’effets publics et de commerce ;

11o Le recouvrement des créances, quittances, mainlevées avec ou sans payement, instances judiciaires ou administratives, mesures conservatoires ;

12o Les traités, marchés, adjudications, l’achat de mobilier, baux et locations ;

13o Les défenses en justice, compromis, transactions, désistements.

Les actions judiciaires en demandant ou en défendant, sont dirigées par ou contre le Conseil d’Administration.

Le Conseil peut déléguer à un ou à plusieurs Administrateurs, employés de la Compagnie ou autres, tout ou partie de ses pouvoirs par un mandat spécial et pour une ou plusieurs affaires ou objets déterminés.

Art. 20. Nul ne peut voter dans le Conseil par procuration, mais lorsque le Conseil doit délibérer sur des objets qui doivent être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires, tels que : emprunts ou augmentation du Capital social, demandes de concessions nouvelles, traités de fusion ou autres entreprises dont la décision est du ressort de l’Assemblée générale ; les administrateurs qui seraient absents, doivent, un mois à l’avance, être informés de l’objet de la délibération et invités à venir prendre part au vote ou à adresser leur opinion par écrit au Conseil. Il en sera donné lecture en séance, après quoi les décisions sont prises à la majorité des membres présents.

Art. 21. Les Administrateurs ne contractent en raison de leur gestion aucune obligation personnelle ou solidaire, ils ne répondent que de l’exécution de leur mandat.

Art. 22. Il sera prélevé en faveur du Conseil d’Administration 10 p. 100 sur les bénéfices nets. En cas d’insuffisance des bénéfices, le minimum d’indemnité, qui sera attribué à chaque Membre du Conseil pour ses peines et soins, sera de deux mille cinq cents pièces de cinq francs.

Art. 23. Le Secrétaire du Conseil est chargé de la transmission des ordres du Conseil d’Administration.

Les avis, publications, connaissements et autres documents du service extérieur, seront rédigés en langues turque, arabe et française.

Art. 24. L’Assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires.

Elle se compose de tous les actionnaires, propriétaires d’au moins 25 actions.

L’Assemblée est régulièrement constituée, lorsque les actionnaires présents sont au nombre dix, et représentent au moins un dixième du fonds social émis.

Art. 25. Dans le cas où, sur une première convocation, les actionnaires présents ne rempliraient pas les conditions imposées pour la validité des délibérations de l’Assemblée générale, il est procédé à une seconde convocation à un mois d’intervalle. Les délibérations prises par l’Assemblée générale dans la seconde réunion, ne peuvent porter que sur les objets à l’ordre du jour de la première.

Les délibérations sont valables, quel que soit le nombre des actionnaires présents et des actions représentées.

Art. 26. L’Assemblée générale se réunit à Alexandrie dans le courant du mois d’avril.

Elle se réunit en outre extraordinairement, toutes les fois que le Conseil d’Administration reconnaît l’utilité de la convoquer.

Art. 27. Les convocations ordinaires et extraordinaires sont faites par des avis insérés, un mois avant l’époque de la réunion, dans les principaux journaux de Constantinople et de l’Égypte.

Art. 28. Les actionnaires, pour avoir droit de se faire représenter à l’Assemblée générale, doivent justifier au domicile de la Société, au moins dix jours avant la réunion, du dépôt de leurs titres fait dans la Caisse du Conseil d’Administration.

Les certificats de dépôt fait dans ces circonstances, donnent droit à l’admission dans l’Assemblée générale, ou donnent la faculté de s’y faire représenter par des mandataires munis de pouvoirs réguliers.

Nul ne peut représenter un actionnaire à l’Assemblée, s’il n’est lui-même membre de cette Assemblée.

Art. 29. L’Assemblée générale est présidée par le président du Conseil d’Administration, ou à son défaut, par le vice-président ou par un membre du Conseil d’Administration délégué par ledit Conseil pour le remplacer.

Les deux plus forts actionnaires présents et qui acceptent, remplissent les fonctions de scrutateurs ; le bureau désigne le secrétaire.

Art. 30. Les délibérations de l’Assemblée générale seront prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 31. Vingt-cinq actions donnent droit à une voix.

Chaque membre de l’Assemblée, propriétaire ou représentant de plus de 25 actions, a le droit d’émettre en outre autant de voix qu’il possède ou représente de fois 50 actions, en sus des 25 premières.

Art. 32. L’Assemblée générale reçoit les comptes annuels et les approuve, s’il y a lieu.

Sur la proposition du Conseil d’Administration elle délibère, en se renfermant dans les limites du cahier des charges : (firman.)

1o Sur l’émission des actions nouvelles,

2o Sur les emprunts ;

3o Sur le règlement des comptes annuels,

4o Sur la fixation de la retenue pour le fonds de réserve ;

5o Sur la fixation du dividende à distribuer annuellement aux actionnaires.

Elle se prononce dans les limites des Statuts et du cahier des charges, sur tous les intérêts de la Société.

Art. 33. L’Assemblée générale devra nommer des inspecteurs pour examiner les écritures et les bilans de la Société, et en donner décharge aux administrateurs à la prochaine Assemblée générale.

Art. 34. Les délibérations de l’Assemblée générale, prises conformément aux statuts, obligent tous les actionnaires.

La Société étant égyptienne, chaque actionnaire ou souscrivant accepte, pour ce qui est relatif à ladite Société, les conditions posées par le firman.

Art. 35. Toutes les contestations qui pourront s’élever pendant la durée de la Société, ou lors de sa liquidation, soit entre les actionnaires et la Société, soit entre les actionnaires eux-mêmes et à raison des affaires sociales, seront jugées selon les lois de l’empire.

Art. 36. Par dérogation à l’article 11 ci-dessus, le Conseil d’Administration est institué comme il suit pour toute la durée des travaux d’organisation, et pendant les quinze premières années de la Compagnie qui suivront la mise en exécution et activité du service : M. Nubar Bey, qui est désigné comme vice-président et lequel, en l’absence du président, fonctionne en son lieu et place et a la surveillance entière de toutes les affaires de la Compagnie : MM. Abdallah Bey, A. F. de Dumreicher, Hassan Kiamil Bey, Ismaïl Fevzi Bey, A. A. Levi, Moukhtar Bey, J. Pastré, S. W. Ruyssenaers, Saïd Effendi, Hugh Thurburn, N. Zaccali, lesquels seront préférés pour la souscription des actions nouvelles qui pourraient être émises, et pour celles qui pourraient rester en réserve.

Alexandrie, le 1er février 1857.

ACTE DE CONCESSION ET CAHIER DES CHARGES POUR LA CONSTRUCTION ET L’EXPLOITATION DU GRAND CANAL MARITIME DE SUEZ ET DÉPENDANCES.

[Décoration]
[Décoration]

Nous Mohammed-Saïd-Pacha, vice-roi d’Égypte.

Vu notre concession en date du 30 novembre 1854, par laquelle nous avons donné à notre ami M. Ferdinand de Lesseps pouvoir exclusif à l’effet de constituer et diriger une Compagnie universelle pour le percement de l’isthme de Suez, l’exploitation d’un passage propre à la grande navigation, la fondation ou l’appropriation de deux entrées suffisantes, l’une sur la Méditerranée, l’autre sur la mer Rouge, et l’établissement d’un ou deux ports.

M. Ferdinand de Lesseps nous ayant représenté que pour constituer la Compagnie susindiquée dans les formes et conditions généralement adoptées pour les sociétés de cette nature, il est utile de stipuler d’avance, dans un acte plus détaillé et plus complet, d’une part, les charges, obligations et redevances auxquelles cette Société sera soumise ; d’autre part, les concessions, immunités et avantages auxquelles elle aura droit, ainsi que les facilités qui lui seront accordées pour son administration.

Avons arrêté, comme suit, les conditions de la concession qui fait l’objet des présentes.

§ Ier

CHARGES.

Article 1er. La Société fondée par notre ami M. Ferdinand de Lesseps, en vertu de notre concession du 30 novembre 1854, devra exécuter à ses frais, risques et périls, tous les travaux et constructions nécessaires pour l’établissement :

1o D’un canal approprié à la grande navigation maritime, entre Suez dans la mer Rouge, et le golfe de Péluse dans la mer Méditerranée.

2o D’un canal d’irrigation approprié à la navigation fluviale du Nil, joignant le fleuve au canal maritime susmentionné.

3o De deux branches d’irrigation et d’alimentation dérivées du précédent canal et portant leurs eaux dans les deux directions de Suez et de Péluse.

Les travaux seront conduits de manière à être terminés dans un délai de six années, sauf les empêchements et retards provenant de force majeure.

Art. 2. La Compagnie aura la faculté d’exécuter les travaux dont elle est chargée, par elle-même et en régie, ou de les faire exécuter par des entrepreneurs au moyen d’adjudications ou de marchés à forfait. Dans tous les cas, les quatre cinquièmes au moins des ouvriers employés à ces travaux seront Égyptiens.

Art. 3. Le canal approprié à la grande navigation maritime sera creusé à la profondeur et à la largeur fixées par le programme de la commission scientifique internationale.

Conformément à ce programme, il prendra son origine au port même de Suez ; il empruntera le bassin dit des lacs Amers et le lac Timsah ; il viendra déboucher dans la Méditerranée en un point du golfe de Péluse qui sera déterminé dans les projets définitifs à dresser par les ingénieurs de la Compagnie.

Art. 4. Le canal d’irrigation approprié à la navigation fluviale dans les conditions dudit programme, prendra naissance à proximité de la ville du Caire, suivra la vallée (ouadée) Tomilat (ancienne terre de Gessen), et débouchera dans le grand canal maritime au lac Timsah.

Art. 5. Les dérivations du canal précédent s’en détacheront en amont du débouché dans le lac Timsah ; de ce point elles seront dirigées, d’un côté sur Suez, de l’autre côté sur Péluse, parallèlement au grand canal maritime.

Art. 6. Le lac Timsah sera converti en un port intérieur propre à recevoir des bâtiments du plus fort tonnage.

La Compagnie sera tenue, en outre, si cela est nécessaire, 1o de construire un port d’abri à l’entrée du canal maritime dans le golfe de Péluse ; 2o d’améliorer le port et la rade de Suez, de manière à ce que les navires y soient également abrités.

Art. 7. Le canal maritime, les ports en dépendant, ainsi que le canal de jonction du Nil et le canal de dérivation, seront constamment entretenus en bon état par la Compagnie et à ses frais.

Art. 8. Les propriétaires riverains qui voudront faire arroser leurs terres au moyen de prises d’eau tirées des canaux construits par la Compagnie, pourront en obtenir d’elle la concession moyennant le payement d’une indemnité ou d’une redevance dont le chiffre sera fixé dans les conditions de l’article 17 ci-après.

Art. 9. Nous nous réservons de déléguer, au siége administratif de la Compagnie, un commissaire spécial dont le traitement sera payé par elle, et qui représentera, près de son administration, les droits et les intérêts du gouvernement égyptien pour l’exécution des dispositions du présent.

Si le siége administratif de la Société est établi ailleurs qu’en Égypte, la Compagnie sera tenue de se faire représenter à Alexandrie par un agent supérieur nanti de tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la bonne marche du service et les rapports de la Compagnie avec notre gouvernement.

§ II

CONCESSIONS.

Art. 10. Pour la construction des canaux et dépendances mentionnés dans les articles qui précèdent, le gouvernement égyptien abandonne à la Compagnie, sans aucun impôt ni redevance, la jouissance de tous les terrains n’appartenant pas à des particuliers qui pourront être nécessaires.

Il lui abandonne également la jouissance de tous les terrains aujourd’hui incultes n’appartenant pas à des particuliers qui seront arrosés et mis en culture par ses soins et à ses frais, avec cette différence : 1o que les terrains compris dans cette dernière catégorie seront exempts de tout impôt pendant dix ans seulement, à dater de leur mise en rapport ; 2o que, passé ce terme, ils seront soumis, pendant le reste de la concession, aux obligations et aux impôts auxquels seront assujetties, dans les mêmes circonstances, les terres des autres provinces de l’Égypte ; 3o que la Compagnie pourra ensuite, par elle-même ou par ses ayants droit, conserver la jouissance de ces terrains et des prises d’eau nécessaires à leur fertilisation, à charge de payer au gouvernement égyptien les impôts établis sur les terres dans les mêmes conditions.

Art. 11. Pour déterminer l’étendue et les limites des terrains concédés à la Compagnie, dans les conditions du § 1er et du § 2 de l’article 10 qui précède, il est référé aux plans ci-annexés ; étant expliqué qu’aux dits plans les terrains concédés pour la construction des canaux et dépendances, sans impôts ni redevance, conformément au § 1er, sont teintés en noir, et que les terrains concédés pour être mis en culture en payant certains droits, conformément au § 2, sont teintés en bleu.

Sera considéré comme nul tout acte fait postérieurement à notre firman du 30 novembre 1854, qui aurait pour conséquence de créer à des particuliers, contre la Compagnie, ou des droits à indemnité qui n’existaient pas alors sur les terrains, ou des droits à indemnité plus considérables que ceux auxquels ils auraient pu prétendre à cette époque.

Art. 12. Le gouvernement égyptien livrera, s’il y a lieu, à la Compagnie, les terrains de propriété particulière dont la possession sera nécessaire à l’exécution des travaux et à l’exploitation de la concession, à charge par elle de payer aux ayants droit de justes indemnités.

Les indemnités d’occupation temporaire ou d’expropriation définitive seront, autant que possible, réglées amiablement ; en cas de désaccord, elles seront fixées par un tribunal arbitral procédant sommairement et composé : 1o d’un arbitre choisi par la Compagnie ; 2o d’un arbitre choisi par les intéressés ; 3o d’un tiers arbitre désigné par nous.

Les décisions du tribunal arbitral seront exécutoires immédiatement et sans appel.

Art. 13. Le gouvernement égyptien accorde à la Compagnie concessionnaire, pour toute la durée de la concession, la faculté d’extraire des mines et carrières appartenant au domaine public, sans payer aucun droit, impôt ni indemnité, tous les matériaux nécessaires aux travaux de construction et d’entretien des ouvrages et établissements dépendant de l’entreprise.

Il exonère en outre la Compagnie de tous droits de douane, d’entrée et autres, pour l’introduction en Égypte de toutes machines et matières quelconques qu’elle fera venir de l’étranger pour les besoins de ses divers services en cours de construction ou d’exploitation.

Art. 14. Nous déclarons solennellement, pour nous et nos successeurs, sous la réserve de la ratification par S. M. Impériale le Sultan, le grand canal maritime de Suez à Péluse et les ports en dépendant, ouverts à toujours, comme passages neutres, à tout navire de commerce traversant d’une mer à l’autre, sans aucune distinction, exclusion ni préférence de personnes ou de nationalités, moyennant le payement des droits et l’exécution des règlements établis par la Compagnie universelle concessionnaire pour l’usage dudit canal et dépendances.

Art. 15. En conséquence du principe posé dans l’article précédent, la Compagnie universelle concessionnaire ne pourra, dans aucun cas, accorder à aucun navire, compagnie ou particulier, aucuns avantages ou faveurs qui ne soient accordés à tous autres navires, compagnies ou particuliers, dans les mêmes conditions.

Art. 16. La durée de la Société est fixée à 99 années, à compter de l’achèvement des travaux et de l’ouverture du canal maritime à la grande navigation.

A l’expiration de cette période, le gouvernement égyptien rentrera en possession du canal maritime construit par la Compagnie, à charge par lui, dans ce cas, de reprendre tout le matériel et les approvisionnements affectés au service maritime de l’entreprise et d’en payer à la Compagnie la valeur telle qu’elle sera fixée, soit amiablement, soit à dire d’experts.

Néanmoins, si la Compagnie conservait la concession par périodes successives de 99 années, le prélèvement stipulé au profit du gouvernement égyptien par l’article 18 ci-après serait porté pour la seconde période à 20 %, pour la troisième période à 25 %, et ainsi de suite, à raison de 5 % d’augmentation pour chaque période, sans que toutefois ce prélèvement puisse jamais dépasser 35 % des produits nets de l’entreprise.

Art. 17. Pour indemniser la Compagnie des dépenses de construction, d’entretien et d’exploitation qui sont mises à sa charge par les présentes, nous l’autorisons, dès à présent, et pendant toute la durée de sa jouissance, telle qu’elle est déterminée par les §§ 1er et 3 de l’article précédent, à établir et percevoir, pour le passage dans les canaux et les ports en dépendant, des droits de navigation, de pilotage, de remorquage, de halage ou de stationnement, suivant des tarifs qu’elle pourra modifier à toute époque sous la condition expresse :

1o De percevoir ces droits, sans aucune exception ni faveur, sur tous les navires dans des conditions identiques ;

2o De publier les tarifs, trois mois avant la mise en vigueur, dans les capitales et les principaux ports de commerce des pays intéressés.

3o De ne pas excéder, pour le droit spécial de navigation, le chiffre maximum de dix francs par tonneau de capacité des navires et par tête de passager.

La Compagnie pourra, également, pour toutes les prises d’eau accordées à la demande de particuliers, en vertu de l’article 8 ci-dessus, percevoir, d’après des tarifs qu’elle fixera, un droit proportionnel à la quantité d’eau absorbée et à l’étendue des terrains arrosés.

Art. 18. Toutefois, en raison des concessions de terrains et autres avantages accordés à la Compagnie par les articles qui précèdent, nous réservons, au profit du gouvernement égyptien, un prélèvement de 15 % sur les bénéfices nets de chaque année arrêtés et répartis par l’assemblée générale des actionnaires.

Art. 19. La liste des membres fondateurs qui ont concouru par leurs travaux, leurs études et leurs capitaux, à la réalisation de l’entreprise avant la fondation de la Société, sera arrêtée par nous.

Après le prélèvement stipulé au profit du gouvernement égyptien par l’article 18 ci-dessus, il sera attribué dans les produits nets annuels de l’entreprise, une part de 10 % aux membres fondateurs ou à leurs héritiers ou ayants cause.

Art. 20. Indépendamment du temps nécessaire à l’exécution des travaux, notre ami et mandataire M. Ferdinand de Lesseps présidera et dirigera la Société, comme premier fondateur, pendant dix ans à partir du jour où s’ouvrira la période de jouissance de la concession de 99 années, aux termes de l’article 16 ci-dessus.

Art. 21. Sont approuvés les statuts ci-annexés de la Société créée sous la dénomination de Compagnie universelle du canal maritime de Suez, la présente approbation valant autorisation de constitution, dans la forme des sociétés anonymes, à dater du jour où le capital social sera entièrement souscrit.

Art. 22. Comme témoignage de l’intérêt que nous attachons au succès de l’entreprise, nous promettons à la Compagnie le loyal concours du gouvernement égyptien, et nous invitons expressément par les présentes les fonctionnaires et agents de tous les services de nos administrations à lui donner en toute circonstance aide et protection.

Nos ingénieurs, Linant-Bey et Mougel-Bey, que nous mettons à la disposition de la Compagnie pour la direction et la conduite des travaux ordonnés par elle, auront la surveillance supérieure des ouvriers et seront chargés de l’exécution des règlements qui concerneront la mise en œuvre des travaux.

Art. 23. Sont rapportées toutes dispositions de notre ordonnance du trente novembre mil huit cent cinquante-quatre, et autres qui se trouveraient en opposition avec les clauses et conditions du présent cahier des charges, lequel fera seul loi pour la concession à laquelle il s’applique.

Fait à Alexandrie, le 5 janvier 1856.

A MON DÉVOUÉ AMI DE HAUTE NAISSANCE ET DE RANG ÉLEVÉ, MONSIEUR FERDINAND DE LESSEPS.

La concession accordée à la Compagnie universelle du canal de Suez devant être ratifiée par S. M. I. le Sultan, je vous remets cette copie authentique afin que vous puissiez constituer ladite Compagnie financière.

Quant aux travaux relatifs au percement de l’isthme, elle pourra les exécuter elle-même dès que l’autorisation de la Sublime Porte m’aura été accordée.

Alexandrie, le 26 rebi-ul-akher 1272 (5 janvier 1856).

Cachet de S. A. le vice-roi.

Pour traduction conforme à l’original en langue turque déposé aux archives du cabinet,

Le Secrétaire des commandements de Son Altesse le vice-roi,

Signé : Kœnig-Bey.

STATUTS DE LA COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ.

[Décoration]
[Décoration]

TITRE PREMIER

Formation et objet de la Société. — Dénomination. — Siége. — Durée.

Art. 1er. Il est formé, entre les souscripteurs et propriétaires des actions créées ci-après, une Société anonyme sous la dénomination de Compagnie universelle du canal maritime de Suez.

Art. 2. Cette Société a pour objet :

1o La construction d’un canal maritime de grande navigation entre la mer Rouge et la Méditerranée, de Suez au golfe de Péluse ;

2o La construction d’un canal de navigation fluviale et d’irrigation joignant le Nil au canal maritime, du Caire au lac Timsah ;

3o La construction de deux canaux de dérivation, se détachant du précédent en amont de son débouché dans le lac Timsah, et amenant ses eaux dans les deux directions de Suez et de Péluse ;

4o L’exploitation desdits canaux et des entreprises diverses qui s’y rattachent ;

5o Et l’exploitation des terrains concédés.

Le tout aux clauses et conditions de la concession telle qu’elle résulte des ordonnances de S. A. le vice-roi d’Égypte, en date du 30 novembre 1854 et du 5 janvier 1856 : le premier donnant pouvoir spécial et exclusif à M. de Lesseps de constituer et diriger, comme premier fondateur président, une Société en vue de ces entreprises ; le second portant concession desdits canaux et de leurs dépendances à cette Société, avec toutes les charges et obligations, tous les droits et avantages qui y sont attachés par le gouvernement égyptien.

Art. 3. La Société a son siége à Alexandrie et son domicile administratif à Paris.

Art. 4. La Société commence à dater du jour de la signature de l’acte social, portant souscription de la totalité des actions. Sa durée est égale à la durée de la concession.

Art. 5. Les comptes des dépenses faites antérieurement à la constitution de la Société, soit par le vice-roi d’Égypte, soit par M. Ferdinand de Lesseps agissant en vertu des pouvoirs dont il était investi pour arriver à la réalisation de l’entreprise, seront réglés par le conseil d’administration, qui en autorisera le remboursement à qui de droit.

TITRE II

Fonds social. — Actions. — Versements.

Art. 6. Le fonds social est fixé à deux cents millions de francs, représentés par quatre cent mille actions, à raison de cinq cents francs chacune.

Art. 7. Les titres d’actions et d’obligations, dont le conseil d’administration détermine la forme et le modèle, sont libellés en langues turque, allemande, anglaise, française et italienne.

Art. 8. Le montant de chaque action est payable en espèces, dans la caisse sociale ou chez les représentants de la Compagnie à Alexandrie, Amsterdam, Constantinople, Londres, New-York, Paris, Saint-Pétersbourg, Vienne, Gênes, Barcelone et autres villes qui seraient désignées par le conseil d’administration, au cours du change, soit sur Paris, soit sur Alexandrie, au choix de la Compagnie.

Art. 9. Les versements s’opèrent conformément aux appels faits par le conseil au moyen d’annonces publiées deux mois à l’avance par l’insertion dans deux journaux, et, à défaut de journaux, par l’affichage à la Bourse, dans les villes désignées à l’article 8 ci-dessus.

Art. 10. Si le conseil juge qu’il n’y a pas lieu d’appeler, au moment de la souscription, le versement immédiat de la partie de capital nécessaire, aux termes de l’article 12 ci-après, pour l’émission des titres au porteur, le premier versement peut être constaté par la délivrance de certificats nominatifs provisoires.

Ces certificats portent un numéro d’ordre ; ils sont détachés d’un registre à souche et timbrés du timbre sec de la Compagnie. Ils sont signés par deux administrateurs ou par un administrateur et un délégué du conseil d’administration.

Art. 11. Les certificats nominatifs peuvent être négociés, au moyen d’un transfert signé par le cédant et le cessionnaire et inscrit sur les registres établis dans les bureaux de la Compagnie ou de ceux de ses représentants désignés à cet effet par le conseil, partout où besoin sera.

Mention est faite du transfert au dos des titres par un administrateur ou par un agent à ce commis.

La Compagnie peut exiger que la signature des parties soit dûment certifiée.

Art. 12. Les souscripteurs primitifs et leurs cessionnaires restent solidairement engagés jusqu’au payement intégral de 30 pour 100 sur le montant de chaque action.

Après le versement de 30 pour 100 sur le montant de chaque action, les certificats nominatifs peuvent être échangés contre des titres au porteur provisoires.

Art. 13. Chaque versement effectué est inscrit sur les titres auxquels il s’applique.

Après libération intégrale opérée, il est délivré aux porteurs des actions définitives.

Art. 14. A défaut de versement aux époques déterminées, l’intérêt est dû pour chaque jour de retard à raison de 5 pour 100 par an.

La Société peut, en outre, faire vendre les actions dont les versements sont en retard.

A cet effet, les numéros de ces actions sont publiés, conformément aux prescriptions de l’article 9 ci-dessus pour les appels de fonds, avec indication des conséquences du retard apporté dans les versements.

Deux mois après cette publication, la Société, sans mise en demeure et sans autre formalité ultérieure, a le droit de faire procéder à la vente desdites actions pour le compte et aux risques et périls des retardataires.

Cette vente est faite sur duplicata, en une ou plusieurs fois, à la Bourse de Paris ou à celle de Londres, par le ministère d’un agent de change.

Les titres antérieurs des actions ainsi vendues deviennent nuls de plein droit, par le fait même de la vente ; il est délivré aux acquéreurs des titres nouveaux qui portent les mêmes numéros et qui sont seuls valables.

En conséquence, tout titre qui ne porte pas la mention régulière des versements exigibles cesse d’être négociable.

Les mesures qui font l’objet du présent article n’excluent pas l’exercice simultané par la Société, si elle le juge utile, des moyens ordinaires de droit contre les actionnaires en retard.

Art. 15. Les sommes provenant des ventes effectuées en vertu de l’article précédent, déduction faite des frais et des intérêts, sont imputées, dans les termes de droit, sur ce qui est dû par l’actionnaire exproprié ou par ses cédants, qui restent responsables de la différence s’il y a déficit, et qui bénéficient de l’excédant si excédant il y a.

Art. 16. Les actions définitives sont au porteur, la cession s’en opère par la simple tradition du titre.

Les actions définitives sont extraites d’un registre à souche, numérotées et revêtues de la signature de deux administrateurs, ou d’un administrateur et d’un délégué du conseil d’administration.

Elles portent le timbre sec de la Compagnie.

Art. 17. Le conseil d’administration peut autoriser le dépôt et la conservation des titres au porteur dans la caisse sociale. — Il détermine, dans ce cas, la forme des certificats nominatifs de dépôt, les conditions de leur délivrance et les garanties dont l’exécution de cette mesure doit être entourée dans l’intérêt de la Société et des actionnaires.

Art. 18. Chaque action donne droit à une part proportionnelle dans la propriété de l’actif social.

Art. 19. Toute action est indivisible. La Société ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chaque action.

Art. 20. Les droits et les obligations attachés à l’action suivent le titre dans les mains où il se trouve.

La possession d’une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires.

Art. 21. Les héritiers ou créanciers d’un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l’apposition des scellés sur les biens, valeurs ou revenus de la Société, en demander le partage ou la licitation, ni s’immiscer en aucune manière dans son administration. Ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux comptes annuels approuvés par l’Assemblée générale des actionnaires.

Art. 22. Les actionnaires ne sont engagés que jusqu’à concurrence du capital de leurs actions, au delà duquel tout appel de fonds est interdit.

Art. 23. Le conseil peut autoriser la libération anticipée des actions, mais seulement par mesure générale applicable à tous les actionnaires.

TITRE III

Conseil d’Administration.

Art. 24. La Société est administrée par un conseil composé de trente-deux membres représentant les principales nationalités intéressées à l’entreprise.

Un comité, choisi dans son sein, est spécialement chargé de la direction et de la gestion des affaires de la Société.

Art. 25. Les administrateurs ne contractent, en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle ou solidaire. Ils ne répondent que de l’exécution de leur mandat.

Art. 26. Les administrateurs sont nommés par l’Assemblée générale des actionnaires pour huit années.

Le conseil se renouvelle en conséquence chaque année par huitième. Jusqu’à ce que l’entier renouvellement du conseil ait établi l’ordre du roulement, les membres sortants sont désignés annuellement par le sort.

Les administrateurs sortants peuvent toujours être réélus.

Art. 27. En cas de vacances provenant de démissions ou de décès, il est pourvu provisoirement au remplacement par le conseil d’administration jusqu’à la prochaine Assemblée générale des actionnaires.

Les administrateurs ainsi nommés ne demeurent en fonctions que pendant le temps restant à courir pour l’exercice de leurs prédécesseurs.

Art. 28. Chaque administrateur doit être propriétaire de cent actions, qui sont inaliénables et restent déposées dans la caisse sociale pendant toute la durée de ses fonctions.

Art. 29. Une part de 3 pour 100 dans les bénéfices nets annuels est attribuée aux administrateurs en raison de leurs peines et soins.

Pendant la durée des travaux et au besoin pendant les premières années qui suivront l’ouverture du canal maritime à la grande navigation, il est attribué au conseil, pour tenir lieu de la part de 3 pour 100 stipulée ci-dessus, une allocation annuelle qui sera comprise dans les frais d’administration et dont le montant sera fixé par la première Assemblée générale des actionnaires.

Le conseil d’administration détermine l’attribution particulière qui doit être faite sur cette somme ou sur les 3 pour 100 dans les bénéfices aux membres du comité de direction.

Art. 30. Le conseil d’administration nomme chaque année, parmi ses membres, un président et trois vice-présidents.

Le président et les vice-présidents peuvent toujours être réélus.

En cas d’absence du président et des vice-présidents, le conseil désigne, à chaque séance, celui de ses membres qui doit en remplir les fonctions.

Art. 31. Le conseil d’administration se réunit au moins une fois par mois. Il se réunit, en outre, sur la convocation du président, aussi souvent que l’exigent les intérêts de la Société.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Sept administrateurs au moins doivent être présents pour valider les délibérations du conseil.

Lorsque sept administrateurs seulement sont présents, les décisions, pour être valables, doivent être prises à la majorité de cinq voix.

Art. 32. Le secrétaire général de la Compagnie assiste aux séances du conseil d’administration avec voix consultative.

Art. 33. Les délibérations du conseil d’administration sont constatées par des procès-verbaux signés par le président et l’un des membres présents à la séance.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux doivent, pour être produits valablement en justice ou ailleurs, être certifiés par le secrétaire général de la Compagnie.

Un extrait des décisions rendues à chaque séance, dûment certifié, est envoyé, dans les huit jours qui suivent la réunion, à chaque administrateur absent.

Art. 34. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour l’administration des affaires de la Société.

Il arrête les propositions à soumettre à l’assemblée générale des actionnaires en vertu de l’article 56 ci-après.

Il statue sur les propositions du comité de direction concernant les objets suivants, savoir :

1o Nomination et révocation des fonctionnaires et agents supérieurs de la Compagnie, fixation de leurs attributions et de leur traitement ;

2o Placements temporaires des fonds disponibles ;

3o Études et projets, plans et devis pour l’exécution des travaux ;

4o Marchés à forfait ;

5o Acquisitions, ventes et échanges d’immeubles, achats de navires ou de marchandises nécessaires pour l’exécution des travaux et l’exploitation de l’entreprise ;

6o Budgets annuels ;

7o Fixation et modification des droits de toute nature à percevoir en vertu de la concession ; conditions et mode de perception des tarifs ;

8o Disposition du fonds de réserve ;

9o Disposition du fonds de retraite, de secours et d’encouragement pour les employés ;

10o Réglementation de la caisse des dépôts pour les actions et obligations de la Société.

Art. 35. Le conseil nomme ceux de ses membres qui doivent faire partie du comité de direction.

Il peut déléguer à un ou à plusieurs administrateurs, aux fonctionnaires, employés de la Compagnie ou autres, tout ou partie de ses pouvoirs par un mandat spécial et pour une ou plusieurs affaires ou objets déterminés.

Art. 36. Nul ne peut voter dans le conseil par procuration.

Lorsque le conseil doit délibérer sur des modifications à apporter dans les tarifs ou dans les statuts, sur des emprunts ou augmentations de capital social, sur des demandes de concessions nouvelles, des traités de fusion avec d’autres entreprises, sur la dissolution et la liquidation de la Société, les administrateurs absents doivent, un mois à l’avance, être informés de l’objet de la délibération et invités à venir prendre part au vote ou à adresser leur opinion par écrit au président, qui en donne lecture en séance ; après quoi les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents.

TITRE IV

Comité de direction.

Art. 37. Le comité de direction, constitué en vertu des dispositions de l’article 24 ci-dessus, est composé du président du conseil d’administration et de quatre administrateurs spécialement délégués.

Art. 38. Le comité de direction se réunit, à la convocation du président, autant de fois que cela est nécessaire pour La bonne marche du service et au moins une fois par semaine.

Art. 39. Il est tenu un procès-verbal des séances du comité de direction. Ces procès-verbaux sont signés par un des administrateurs présents à la séance.

Les extraits de ces procès-verbaux, pour être valablement produits en justice ou ailleurs, doivent être visés par le président et certifiés par le secrétaire général de la Compagnie.

Art. 40. Le comité de direction est investi de tous pouvoirs pour la gestion des affaires de la Société.

Il pourvoit à l’exécution, tant des obligations imposées par le cahier des charges et les statuts, que des résolutions adoptées par l’assemblée générale et des décisions du conseil d’administration.

Il soumet au conseil d’administration les propositions relatives aux objets définis à l’article 34 ci-dessus.

Il représente la Société et agit en son nom, par un ou plusieurs de ses membres, dans tous les cas où une disposition expresse n’exige pas l’intervention de l’assemblée générale des actionnaires ou du conseil d’administration, notamment en ce qui concerne les objets ci-après :

1o Nomination et révocation des employés ; fixation de leurs fonctions et de leur solde ;

2o Travail des bureaux ;

3o Règlements et ordres de service ;

4o Ordonnancement et règlement des dépenses ;

5o Transferts de rentes, d’effets publics et de commerce ;

6o Perceptions de droits, recouvrements de créances, quittances et mainlevées avec ou sans payement, instances judiciaires et administratives, mesures conservatoires ;

7o Défenses en justice, compromis, transactions, désistements ;

8o Traités, marchés, adjudications, achats de mobilier, baux et locations.

Les actions judiciaires en demandant ou en défendant sont dirigées par ou contre le président et les membres composant le comité de direction.

En conséquence, les notifications ou significations sont faites et reçues par le comité de direction au nom de la Société.

Les décisions du comité, les actes et engagements approuvés par lui sont signés par le président ou par deux membres du comité délégués à cet effet.

Art. 41. Le comité de direction et le président du conseil peuvent déléguer, par procuration authentique, à un ou plusieurs administrateurs, fonctionnaires de la Compagnie, employés ou autres, le pouvoir de signer tous les actes et engagements mentionnés ci-dessus.

Art. 42. Un administrateur délégué comme agent supérieur et chef de service, réside à Alexandrie.

Il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour l’exécution des travaux et la marche de l’exploitation.

Il représente la Compagnie dans tous ses rapports avec le gouvernement égyptien et les tiers.

TITRE V

Assemblée générale des Actionnaires.

Art. 43. L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires.

Art. 44. L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires propriétaires d’au moins vingt-cinq actions.

Elle est régulièrement constituée lorsque les actionnaires qui la composent sont au nombre de quarante et représentent le vingtième du fonds social.

Art. 45. Lorsque, sur une première convocation, les actionnaires présents ne remplissent pas les conditions spécifiées ci-dessus pour constituer la validité des délibérations de l’assemblée générale, la réunion est ajournée de plein droit, et l’ajournement ne peut être moindre de deux mois.

Une seconde convocation est faite dans la forme prescrite par l’article 47 ci-après.

Les délibérations de l’assemblée générale dans cette seconde réunion ne peuvent porter que sur les objets à l’ordre du jour de la première. Ces délibérations sont valables, quel que soit le nombre des actionnaires présents et des actions représentées.

Art. 46. L’assemblée générale se réunit chaque année, dans la première quinzaine du mois de mai.

Elle se réunit en outre extraordinairement toutes les fois que le conseil d’administration en reconnaît l’utilité.

Art. 47. Les convocations ordinaires et extraordinaires sont faites par un avis publié deux mois avant l’époque de la réunion, dans les formes prescrites pour les appels de fonds par l’article 9 ci-dessus.

Art. 48. Les actionnaires, pour avoir le droit d’assister ou de se faire représenter à l’assemblée générale, doivent justifier, au domicile de la Société, au moins cinq jours avant la réunion, du dépôt fait de leurs titres dans la caisse sociale ou chez un représentant de la Compagnie désigné à cet effet par le conseil d’administration dans les villes dénommées à l’article 8 ci-dessus.

Les dépôts faits dans ces conditions donnent droit à la remise de cartes d’admission nominatives.

Les actionnaires porteurs de certificats de dépôt ont également la faculté de se faire représenter aux assemblées générales par des mandataires munis de pouvoirs réguliers, dont la forme est déterminée par le conseil d’administration.

Les fondés de pouvoirs doivent déposer leurs procurations au domicile de la Société cinq jours au moins avant la réunion.

Nul ne peut représenter un actionnaire à l’assemblée s’il n’est lui-même membre de cette assemblée.

Art. 49. L’assemblée générale est présidée par le président ou par l’un des vice-présidents du conseil d’administration, et, à leur défaut, par un administrateur nommé par le conseil.

Les deux plus forts actionnaires présents au moment de l’ouverture de la séance, et qui acceptent, sont nommés scrutateurs.

Le président désigne le secrétaire.

Art. 50. Les délibérations de l’Assemblée générale sont prises à la majorité des voix des membres présents ou régulièrement représentés, conformément à l’article 48 ci-dessus.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 51. Vingt-cinq actions donnent droit à une voix ; le même actionnaire ne peut réunir plus de dix voix, soit comme actionnaire, soit comme mandataire.

Art. 52. Le scrutin secret peut être réclamé par dix membres.

Art. 53. Les délibérations de l’assemblée générale sont constatées par des procès-verbaux signés par le président, par les scrutateurs et par le secrétaire.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, pour être valablement produits en justice ou ailleurs, doivent être certifiés par le secrétaire général de la Compagnie.

Art. 54. Une feuille de présence, destinée à constater le nombre des membres assistant à l’assemblée et celui des actions représentées par chacun d’eux, reste annexée à la minute du procès-verbal, ainsi que les pouvoirs conférés par les actionnaires absents.

Cette feuille doit être signée par chaque actionnaire à son entrée à la séance.

Art. 55. L’ordre du jour de l’assemblée générale est arrêté par le conseil d’administration.

Aucune autre question que celles portées à l’ordre du jour ne peut être mise en délibération.

Art. 56. L’assemblée générale entend les rapports du conseil d’administration sur la situation et les intérêts de la Société. Elle délibère sur ses propositions, en se renfermant dans les limites des statuts et du cahier des charges, concernant tous les intérêts de la Compagnie. Elle nomme les administrateurs en remplacement des membres du conseil sortants ou à remplacer. Elle confère, lorsqu’il y a lieu, au conseil les pouvoirs nécessaires pour la suite à donner à ses résolutions.

L’approbation de l’assemblée générale est nécessaire pour toute décision statuant sur les objets ci-après, savoir :

1o Concessions nouvelles ;

2o Fusion avec d’autres entreprises ;

3o Modifications aux statuts de la Société ;

4o Dissolution de la Société ;

5o Augmentation du capital social ;

6o Emprunts ;

7o Règlement des comptes de premier établissement en fin de l’exécution des travaux ;

8o Règlement des comptes annuels ;

9o Fixation de la retenue pour le fonds de réserve ;

10o Fixation du dividende à distribuer annuellement aux actions.

Art. 57. Les délibérations relatives aux objets mentionnés à l’article 56, paragraphes 1er, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e doivent, pour être valables, être prises par une assemblée réunissant au moins le dixième du fonds social et à la majorité des deux tiers des voix des membres présents, au nombre de cinquante au moins.

Lorsque, sur une première convocation, les actionnaires présents ne remplissent pas ces conditions, il est procédé à une deuxième convocation, conformément aux prescriptions de l’article 47 ci-dessus.

Les délibérations de l’assemblée générale réunie en vertu de cette deuxième convocation sont valables, quel que soit le nombre des actionnaires présents et des actions représentées.

Art. 58. Les délibérations de l’assemblée générale prises conformément aux statuts obligent tous les actionnaires, même ceux qui sont absents ou dissidents.

TITRE VI

Comptes annuels. — Amortissement. — Intérêts. — Fonds de réserve. — Dividendes.

Art. 59. Pendant l’exécution des travaux, il est payé annuellement aux actionnaires un intérêt de 5 % sur les sommes par eux versées, en exécution de l’article 9 ci-dessus.

Il est pourvu au payement de ces intérêts par le produit des placements temporaires de fonds et autres produits accessoires, et au besoin sur le capital social.

Art. 60. Après l’achèvement des travaux, le compte des recettes et dépenses de la Compagnie pendant la durée de ces travaux est arrêté et soumis à l’assemblée générale des actionnaires par le conseil d’administration.

Art. 61. A dater de l’ouverture du canal maritime à la grande navigation, un inventaire général de l’actif et du passif de la Société au 31 décembre précédent est dressé dans le premier trimestre de chaque année. Cet inventaire est soumis à l’assemblée générale des actionnaires réunie dans le courant du mois de mai suivant.

Art. 62. Les produits annuels de l’entreprise servent d’abord à acquitter dans l’ordre ci-après :

1o Les dépenses d’entretien et d’exploitation, les frais d’administration, et généralement toutes les charges sociales ;

2o L’intérêt et l’amortissement des emprunts qui peuvent avoir été contractés ;

3o Cinq pour cent du capital social pour servir aux actions amorties et non amorties un intérêt annuel de vingt cinq francs par action, les intérêts afférents aux actions amorties devant rentrer au fonds d’amortissement, constitué conformément à l’article 66 ci-après ;

4o Quatre centièmes pour cent du capital social également applicables à ce fonds d’amortissement ;

5o La retenue destinée à constituer ou à compléter un fonds de réserve pour les dépenses imprévues conformément aux dispositions de l’article 69 ci-après.

L’excédant des produits annuels, après ces divers prélèvements, constitue les produits nets ou bénéfices de l’entreprise.

Art. 63. Les produits nets ou bénéfices de l’entreprise sont répartis de la manière suivante :

1o 15 % au gouvernement égyptien ;

2o 10 % aux fondateurs ;

3o 3 % aux administrateurs ;

4o 2 % pour la constitution d’un fonds destiné à pourvoir aux retraites, aux secours, aux indemnités ou gratifications accordées, suivant qu’il y a lieu, par le conseil, aux employés ;

5o 70 % comme dividende à répartir entre toutes les actions amorties et non amorties indistinctement.

Art. 64. Le payement des intérêts et dividendes est fait, à la caisse sociale, ou chez les représentants désignés par le conseil d’administration dans les villes dénommées à l’article 8 ci-dessus.

Le payement des intérêts est fait en deux termes, le 1er juillet et le 1er janvier de chaque année.

Le dividende est payé le 1er juillet.

Toutefois le conseil peut, lorsqu’il juge qu’il y a lieu, autoriser le payement d’un à-compte de dividende le 1er janvier.

Chaque payement est annoncé au moyen de publications faites conformément aux prescriptions de l’article 9 ci-dessus pour les appels de fonds.

Art. 65. Les intérêts et dividendes, qui ne sont pas réclamés à l’expiration de cinq années après l’époque annoncée pour le payement, sont acquis à la Société.

Art. 66. L’amortissement des actions est effectué en quatre-vingt-dix-neuf ans, suivant le tableau d’amortissement dressé en exécution des présents statuts.

Il est pourvu à cet amortissement, ainsi qu’il a été dit à l’article 62 ci-dessus, au moyen d’une annuité de 0 fr. 04 % du capital social et de l’intérêt à 5 % des actions successivement remboursées.

S’il arrivait que, dans le cours d’une ou de plusieurs années, les produits nets de l’entreprise fussent insuffisants pour assurer le remboursement du nombre d’actions à amortir, la somme nécessaire pour compléter le fonds d’amortissement serait prélevée sur la réserve, et, à défaut, sur les premiers produits nets disponibles des années suivantes, par préférence et antériorité à toute attribution de dividende.

La désignation des actions à rembourser a lieu au moyen d’un tirage au sort fait publiquement chaque année au domicile de la Société, aux époques et suivant la forme déterminées par le conseil.

Art. 67. Les numéros des actions désignées par le sort pour être remboursées sont annoncés au moyen de publications faites conformément aux prescriptions de l’article 9 ci-dessus.

Art. 68. Le remboursement des actions désignées par le tirage au sort pour être amorties est fait aux lieux indiqués pour le payement des intérêts et dividendes par l’article 64 ci-dessus.

Les porteurs d’actions amorties conservent les mêmes droits que les porteurs d’actions non amorties, à l’exception de l’intérêt à 5 % du capital qui leur a été remboursé.

Art. 69. La retenue opérée pour la constitution ou le complément du fonds de réserve, conformément au paragraphe 5e de l’article 62 ci-dessus, est de 5 % des produits annuels, après déduction de charges définies aux paragraphes 1er, 2e, 3e et 4e du même article.

Lorsque le fonds de réserve atteint le chiffre de cinq millions de francs, l’assemblée générale des actionnaires peut, sur la proposition du conseil, réduire ou suspendre la retenue annuelle à ce affectée ainsi qu’il vient d’être expliqué.

Cette retenue reprend cours et effet dès que le fonds de réserve descend au-dessous de cinq millions de francs.

Art. 70. La part attribuée aux fondateurs dans les bénéfices annuels de l’entreprise par le cahier des charges est représentée par des titres spéciaux dont le conseil détermine le nombre, la nature et la forme.

Dans tous les cas, les prescriptions des articles 17, 18, 19 et 21 ci-dessus, concernant les actions, sont également applicables aux titres des fondateurs dont les droits suivent ceux des actionnaires sur la jouissance des terrains faisant partie de la concession.

TITRE VII

Modifications aux statuts. — Liquidation.

Art. 71. Si l’expérience fait reconnaître l’utilité d’apporter des modifications ou additions aux présents statuts, l’assemblée générale y pourvoit, dans la forme déterminée à l’article 57.

Les résolutions de l’assemblée à cet égard ne sont toutefois exécutoires qu’après l’approbation du gouvernement égyptien.

Tous pouvoirs sont donnés d’avance au conseil d’administration, délibérant à la majorité des deux tiers des voix des membres présents dans une réunion spéciale à cet effet, pour consentir les changements que le gouvernement égyptien jugerait nécessaire d’apporter aux modifications votées par l’assemblée générale.

Art. 72. Dans le cas de dissolution de la Société, l’assemblée générale, sur la proposition du conseil d’administration, détermine le mode à adopter, soit pour la liquidation, soit pour la reconstitution d’une Société nouvelle.

TITRE VIII

Attribution de juridiction. — Contestations.

Art. 73. La Société étant constituée, avec approbation du gouvernement égyptien, sous la forme anonyme, par analogie aux sociétés anonymes autorisées par le gouvernement français, elle est régie par les principes de ces dernières sociétés.

Quoique ayant son siége social à Alexandrie, la Société fait élection de domicile légal et attributif de juridiction à son domicile administratif à Paris, où doivent lui être faites toutes significations.

Art. 74. Toutes les contestations qui peuvent s’élever entre les associés sur l’exécution des présents statuts et à raison des affaires sociales sont jugées par arbitres nommés par les parties, sans qu’il puisse être nommé plus d’un arbitre pour toutes les parties représentant un même intérêt.

Les appels de ces sentences sont portés devant la Cour d’appel de Paris.

Art. 75. Les contestations touchant l’intérêt général et collectif de la Société ne peuvent être dirigées, soit contre le conseil d’administration, soit contre l’un de ses membres, qu’au nom de la généralité des actionnaires et en vertu d’une délibération de l’assemblée générale.

Tout actionnaire qui veut provoquer une contestation de cette nature doit en faire la communication au conseil d’administration quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale, en la faisant appuyer par la signature d’au moins dix actionnaires en mesure d’assister à cette assemblée. Le conseil est alors tenu de mettre la question à l’ordre du jour de la séance.

Si la proposition est repoussée par l’assemblée, aucun actionnaire ne peut la reproduire en justice dans son intérêt particulier. Si elle est accueillie, l’assemblée désigne un ou plusieurs commissaires pour suivre la contestation.

Les significations auxquelles donne lieu la procédure ne peuvent être adressées qu’aux dits commissaires. Dans aucun cas elles ne doivent l’être aux actionnaires personnellement.

TITRE IX

Commissaire spécial du gouvernement égyptien près la Compagnie.

Art. 76. Conformément au cahier des charges, un commissaire spécial est délégué près la Compagnie, à son domicile administratif, par le gouvernement égyptien.

Le commissaire du gouvernement égyptien peut prendre connaissance des opérations de la Société, et faire toutes communications ou notifications nécessaires à l’accomplissement de son mandat, pour l’exécution du cahier des charges de la concession.

TITRE X

Dispositions transitoires. — Premier conseil d’administration.

Art. 77. Par dérogation aux articles 24, 26, 27, 30, 56 ci-dessus, et sauf l’exception déterminée par l’article 20 du firman de concession, le conseil d’administration est constitué comme suit, pour toute la durée des travaux et pendant les cinq premières années qui suivront l’ouverture du canal maritime à la grande navigation.

MM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indépendamment des attributions déterminées par les articles 34 et 35 des présents statuts, le conseil d’administration, constitué comme il est dit ci-dessus, est investi de tous pouvoirs pour assurer l’exécution de l’entreprise. — A cet effet, il peut choisir le mode qui lui paraît le plus favorable, tant pour l’acquisition et la revente des terrains que pour l’achat des matières, l’exécution des travaux et la fourniture du matériel de toute nature. — Il peut autoriser la mise en adjudication de tout ou partie des travaux, l’acquisition de tous biens meubles et immeubles nécessaires à l’établissement et à l’exploitation des canaux et dépendances faisant partie de la concession. Il peut également, et dans le même but, autoriser les travaux en régie et les marchés à forfait pour tout ou partie de l’entreprise.

Le premier conseil d’administration est autorisé, pendant la durée du mandat spécial qui fait l’objet du présent article, à se compléter, en cas de vacances, de quelque manière que ces vacances se produisent.

TITRE XI

Publications.

Art. 78. Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition des présentes pour les faire publier à Alexandrie et partout où besoin sera.

Nous Mohammed-Saïd-Pacha, vice-roi d’Égypte,

Après avoir pris connaissance du projet des statuts de la Compagnie universelle du canal maritime de Suez et dépendances, lequel nous a été présenté par M. Ferdinand de Lesseps, et dont l’original, contenant 78 articles, reste déposé dans nos archives,

Déclarons donner auxdits statuts notre approbation, pour qu’ils soient annexés à notre acte de concession et cahier des charges, en date de ce jour.

Alexandrie, le 26 rebi-ul-akher 1272 (5 janvier 1856).

Cachet de S. A. le vice-roi.

Pour traduction conforme à l’original en langue turque déposé aux archives du cabinet,

Le Secrétaire des commandements de Son Altesse le vice-roi,

Signé : Kœnig-Bey.

MÉMOIRE A M. FERD. DE LESSEPS, MINISTRE PLÉNIPOTENTIAIRE, SUR MES OBSERVATIONS DANS LE GOLFE DE PÉLUSE, PENDANT LES MOIS DE JANVIER, FÉVRIER, MARS ET AVRIL 1857.

[Décoration]
[Décoration]

Le golfe de Péluse, dont l’hydrographie vient d’être faite tout récemment, s’étend de la pointe de Damiette à l’ouest au cap Casius à l’est. Il a 55 milles d’ouverture sur dix milles de profondeur.

Il fait face au nord 30° est. Ce golfe peut être divisé en deux baies secondaires, séparées par une partie un peu convexe de la plage qui avance dans la mer ; la baie de l’est est celle de Péluse proprement dite ; la baie de l’ouest est celle de Dibeh.

C’est au fond de la seconde baie, qui prend son nom d’une fortification élevée par les Français pendant l’expédition d’Égypte, que doit être construit le port de Saïd, donnant accès au canal de Suez par des jetées s’avançant de 3,500 mètres en mer dans la direction du nord 1/4 nord-est.

Conformément aux instructions qui m’ont été données par M. le contre-amiral Rigaud de Genouilly et M. le capitaine de vaisseau Jaurès, membres de la Commission internationale, c’est à deux encâblures au large de ces futures jetées et par un fond de 10 mètres 50 centimètres que la corvette mise à ma disposition par le gouvernement égyptien vient de passer tout l’hiver, et c’est de ce mouillage que j’ai pu recueillir les observations suivantes que j’ai l’honneur de vous soumettre.

La baie de Dibeh se trouve dans de meilleures conditions que la baie de Péluse, en ce sens qu’elle est plus abritée par la pointe de Damiette, qui la garantit parfaitement des vents d’ouest nord-ouest, qui règnent presque constamment.

Cette seconde baie présente aussi un immense avantage à cause des plus grandes profondeurs que l’on trouve aux abords de la plage ; du mouillage de la corvette, où nous relevions cependant la tour de Gemilé à l’ouest 1/2 nord, tout en étant nord et sud avec la tour de Saïd, nous trouvions encore 10 mètres de profondeur.

Cette position nous mettait à deux milles 4/10es de la plage.

VENTS.

Les vents dans la baie de Dibeh peuvent être divisés comme sur toutes les rades ouvertes, en vents du large et vents de terre.

Les vents du nord et du nord-est sont les seuls qui soufflent du large ; les autres viennent de terre.

Les vents d’ouest-nord-ouest doivent être considérés comme les vents dominants dans ces parages, et les plus violentes tempêtes soufflent généralement de cette partie. Souvent les coups de vent débutent par le sud-est, passent successivement au sud, au sud ouest, et enfin à l’ouest-nord-ouest, où ils atteignent leur plus grande violence.

Dans ce premier cas, on pourra en reconnaître l’approche en observant les eaux du lac Menzaleh, qui débordent et recouvrent les parties ordinairement à sec ; les eaux de la mer sont basses, le baromètre baisse, le temps est pluvieux et il règne un brouillard très-épais.

D’autres fois ces coups de vent, au lieu de commencer par le sud, dépendent du nord et s’établissent au nord-ouest.

Dans ce second cas les faits inverses se produisent : les eaux du lac se retirent, le baromètre monte, le temps est sec et clair.

Tous les vents arrivant de terre n’occasionnent pas de mer sur la rade de Saïd.

Les vents nord et nord-est soufflent rarement dans le golfe de Péluse.

J’ai eu plusieurs fois à constater un calme parfait sur la rade, malgré l’horizon chargé dans le nord, les nuages qui chassaient rapidement vers le sud, et la houle qui arrivait du large.

Ces observations me conduisent à dire que les vents du nord n’entrent que très-rarement dans la baie, et qu’à moins d’une de ces tempêtes exceptionnelles comme celle que la corvette a supportée le 18 février et qui franchit ce jour-là les limites d’un coup de vent ordinaire, on y est en toute sûreté par les vents de cette partie.

Les coups de vent du nord s’annoncent de la même manière que ceux du nord-ouest ; seulement les phénomènes indiqués s’y font remarquer dans de bien plus grandes proportions que pour ces derniers.

Les eaux du lac Menzaleh se retirent vers le sud, le temps est clair et sec, le baromètre monte, la houle du large se fait sentir et enfin des nuées d’oiseaux aquatiques arrivent de la haute mer et viennent se réfugier dans le lac.

KRAMSIN.

On désigne en Égypte par le mot kramsin les coups de vent du sud qui arrivent du désert.

Ces bourrasques commencent assez généralement à l’est avec des tendances bien marquées vers le sud, et ne tardent pas à arriver à cette partie d’où elles soufflent avec force : le ciel se couvre d’une brume épaisse, et la chaleur devient excessive.

Ordinairement le vent d’ouest-nord-ouest succède au kramsin dans le golfe de Péluse.

Ainsi que je l’ai déjà dit, la tranquillité est parfaite dans tout le golfe par ces coups de vent qui, arrivant de terre, n’occasionnent pas la moindre mer.

Quelque violents qu’ils puissent être, il ne peuvent jamais présenter le moindre danger sur la rade de Saïd, et les navires mouillés pourront continuer à se livrer à toutes leurs opérations.

Ces coups de vent ne pourraient importuner que les navires qui, étant sous voiles, privés de pilote et n’ayant pas encore reconnu la terre, navigueraient pour atteindre les abords du canal maritime de Suez.

Le kramsin est toujours accompagné d’un brouillard très-épais qui limite la vue ; et sa violence empêchant de tenir assez de voiles dehors pour se rapprocher promptement de l’embouchure du canal, on serait exposé à perdre du chemin en tombant sous le vent et à être drossé par les courants pendant les crues du Nil.

Les navires dans cette position, trouvant fond par, 20, 30, 40 brasses et par conséquent n’ayant pas reconnu la terre, ne devront pas hésiter à mouiller une ancre sans craindre d’être importunés par la mer ; car elle n’est jamais fortement soulevée.

APPAREILLAGE.

L’appareillage est toujours très-facile sur la rade de Saïd. On peut d’abord y parcourir une grande étendue sans le moindre obstacle, et l’on est ensuite presque toujours favorisé d’une brise de l’ouest nord-ouest, qui permet de sortir ou d’entrer dans la baie grand-largue.

On ne doit pas craindre de voir l’appareillage retardé par la trop grande tenue des ancres.

J’ai pu me convaincre que, malgré l’excellente qualité du fond, on n’éprouvait jamais la plus petite difficulté à déraper les ancres, ayant fait effectuer à de nombreuses reprises cette opération à bord de la corvette pour changer de mouillage ; et je regarde comme certain qu’une ancre à pic, quand même elle serait mouillée depuis longtemps, n’y résistera jamais à l’action d’un guindeau ou d’un cabestan.

Ces observations sont fondées sur l’expérience que j’ai acquise non-seulement en dirigeant ces manœuvres à bord de la corvette, mais aussi en voyant des navires caboteurs mouillés depuis plusieurs jours déraper leurs ancres sans difficultés et appareiller immédiatement.

Ces navires étaient très-faibles en équipage, n’avaient même pas toujours un guindeau ou un cabestan, et se servaient le plus souvent d’une simple caliorne ; il leur aurait été impossible de manœuvrer comme je le leur ai vu faire si leurs ancres avaient été enterrées.

Je suis en conséquence porté à croire que le fond est partout sable pur, et que la vase que l’on rencontre par les grandes profondeurs ne forme qu’une couche superficielle apportée par le Nil au découvert de la pointe de Damiette et plus au large.

Il est facile de trouver la cause qui empêche cette vase de pénétrer dans le golfe de Péluse, d’abord dans l’abri que lui procure la pointe de Damiette et ensuite dans les courants produits par les eaux qui sortent du lac Menzaleh par les bogaz de Gemilé et d’Oum-Fareg et qui se dirigent vers le nord-est.

Mais je ne fais ici qu’une simple supposition ; car ces questions ne sont pas de ma compétence.

FOND.

Le fond du golfe est un vaste plateau d’une pente douce et régulière.

On trouve le sable gris fin jusque par les profondeurs de 9 mètres et la vase noire en allant plus au large.

La tenue des ancres est partout excellente sur la rade de Saïd, et je me suis assuré par des relèvements exacts que, malgré les violentes tempêtes que nous avons éprouvées pendant le mois de février, la corvette n’avait nullement chassé.

C’est par les profondeurs de 10 mètres que l’on commence à rencontrer le fond vaseux, et je puis recommander ce mouillage comme celui qui est préférable, en ce que la mer n’y brise pas, même pendant les tempêtes du nord.

A cette profondeur les ancres ont une tenue excellente, et par un coup de vent du large le navire tangue doucement sur une mer longue qui ne fatigue pas. Mais plus à terre l’effet de la plage se fait sentir et plus les lames sont fortes.

Je saisis cette occasion pour faire ressortir l’avantage qu’il y aurait à mouiller des corps morts solidement ancrés en rade de Saïd. Ils seraient appelés à rendre de très-grands services, et c’est surtout pendant la construction du pont projeté que l’on recueillerait les fruits de cette mesure.

COURANTS.

Les courants sont nuls en général dans le golfe de Péluse. J’ai chargé spécialement M. Meusnié, mon second, d’en faire l’étude journalière, et il est résulté de ses observations que lorsque le vent a été frais, les eaux prennent la direction du vent qui a régné ; mais par un temps calme bien établi, le courant est variable, et prend le plus souvent la direction du nord-est avec une vitesse d’environ 3/10es de mille à l’heure.

Les eaux qui sortent du lac Menzaleh, par les embouchures de Gemilé et d’Oum-Fareg, contribuent beaucoup à faire prendre aux eaux cette dernière direction.

Avec un temps calme, ce courant est rarement assez fort pour faire éviter un navire, et le moindre air le surmonte toujours.

MARÉE.

J’ai été privé des instruments indispensables à l’observation des marées ; mais j’ai eu recours à un moyen tout pratique pour les observer pendant les lunaisons.

J’ai profité du moment où l’eau était très-basse pour fixer en terre une pièce de bois graduée ; les plus hautes mers n’ont jamais dépassé de plus de 0,26 centimètres le zéro de cette échelle improvisée.

PLAGE.

Une langue étroite de terrain forme la plage du golfe de Péluse et sépare la mer du lac Menzaleh. C’est un véritable cordon dont la plus grande largeur est d’environ 250 mètres et la plus petite de 50.

Il se compose d’un sable très-pur mélangé de coquilles ; j’en ai recueilli plusieurs échantillons.

La portion de ce cordon qui offre le plus d’intérêt se termine à l’est à la tour d’Oum-Fareg, et à l’ouest à celle de Gemilé, distantes l’une de l’autre de 32,500 mètres.

Au milieu, à peu près, entre ces deux tours, à 18,500 mètres ouest de la tour d’Oum-Fareg et au point où doit aboutir la jetée est du canal maritime de Suez, d’après la carte de M. l’ingénieur en chef, se trouve la tour de Saïd, élevée d’après mes ordres par l’équipage de la corvette pendant la station hivernale de Péluse.

Cet ouvrage, qui a 22 mètres de diamètre à la base sur 20 de hauteur, est le point le plus élevé du rivage et pourra devenir d’une certaine utilité.

La plage n’est jamais très-mauvaise, se trouvant abritée des vents presque toujours dominants d’ouest-nord-ouest.

Elle ne peut, dans aucun cas, être comparée à celles de la plupart des rades foraines qui sont impraticables avec le moindre vent.

Je ne saurais du reste donner une meilleure preuve de ce qui précède, qu’en attestant ce qui résulte, du reste, de mon journal de bord, que pendant notre séjour de quatre mois en rade de Saïd les canots de la corvette ont pu communiquer quatre-vingt-onze jours avec la plage.

Ces embarcations étaient cependant très-fines et peu propres à l’accostage des plages ; avec des baleinières, la chose eût été possible plus souvent, malgré la rigueur exceptionnelle de ce dernier hiver. Le déchargement des navires mouillés sur rade de Saïd s’effectuerait facilement à l’aide de ces accons connus sous le nom de gabares, dont on fait usage à Saint-Pierre Martinique, et qui ont l’avant fort incliné.

Ces embarcations sont très-favorables à la navigation des plages, et leur construction permet de déposer les marchandises à sec.

De petits bateaux à vapeur pourraient être affectés à remorquer ces gabares, et tout ce matériel trouverait le soir un refuge au bogaz de Gemilé.

LAC MENZALEH.

Le lac Menzaleh, séparé de la mer par l’étroit cordon littoral dont j’ai parlé, a été constamment navigable pendant notre séjour pour les bateaux pêcheurs qui nous apportaient nos approvisionnements de Damiette ou de Matharié ; et au moment où nous avons quitté la rade de Saïd, plus de 200 bateaux y étaient occupés à la pêche, qui est très-productive ; on y trouve aussi beaucoup de gibier.

Ce lac est mis en communication avec la mer par deux ouvertures ou bogaz placés aux deux extrémités de la langue de terre que j’ai décrite. Le bogaz d’Oum-Fareg est impraticable à cause de son peu de profondeur. Mais celui de Gemilé l’est constamment pour de grandes embarcations, ayant en général une hauteur d’eau d’un mètre 40 centimètres.

Cette entrée se trouve dans les mêmes conditions que la plage, et à moins d’un coup de vent du nord ou nord-est, fort rare dans le golfe, elle est praticable.

La chaloupe de la corvette y est allée pendant le mois d’avril presque tous les jours pour renouveler notre provision d’eau. Cette embarcation n’a jamais rencontré d’obstacles et revenait à bord bien lourdement chargée.

La navigabilité à peu près constante de ce passage, pour des bâtiments d’un très-faible tirant d’eau, me paraît un fait du plus grand intérêt pour les travaux du canal maritime.

Il me reste, en terminant ce rapport, à attester que la santé de l’équipage de la corvette a été parfaite pendant les quatre mois qu’a duré notre station dans le golfe de Péluse.

Les pêcheurs qui fréquentent le lac Menzaleh sont les hommes les plus sains et les plus vigoureux de l’Égypte, et tous ces parages me paraissent ne laisser absolument rien à désirer sous le rapport de la salubrité.

J’ai l’honneur d’être avec un profond respect,

Monsieur,

Votre très-obéissant serviteur,

B. Philigret.

Règlement pour les ouvriers fellahs qu’emploiera la Compagnie de l’isthme de Suez.

[Décoration]
[Décoration]

Nous, Mohammed-Saïd-Pacha, vice-roi d’Égypte, voulant assurer l’exécution des travaux du canal maritime de Suez, pourvoir au bon traitement des ouvriers égyptiens qui y seront employés, et veiller en même temps aux intérêts des cultivateurs, propriétaires et entrepreneurs du pays, avons établi, de concert avec M. Ferdinand de Lesseps, comme président-fondateur de la Compagnie universelle dudit canal, les dispositions suivantes :

Article premier. Les ouvriers qui seront employés aux travaux de la Compagnie seront fournis par le gouvernement égyptien d’après les demandes des ingénieurs en chefs et suivant les besoins.

Art. 2. La paye allouée aux ouvriers sera fixée suivant les prix payés en moyenne pour les travaux des particuliers, à la somme de 2 piastres et demi à 3 piastres par jour, non compris les rations qui seront délivrées en nature par la Compagnie pour la valeur d’une piastre.

Les ouvriers au-dessous de douze ans ne recevront qu’une piastre, mais ration entière.

Les rations en nature seront distribuées par jour, ou tous les deux ou trois jours à l’avance et, dans le cas où l’on serait assuré que les ouvriers qui en feront la demande seront en état de pourvoir à leur nourriture, la ration leur sera donnée en argent.

La paye en argent aura lieu toutes les semaines. Cependant la Compagnie ne comptera pendant le premier mois que la moitié de la paye jusqu’à ce qu’elle ait accumulé une réserve de quinze jours de solde, après quoi la paye entière sera délivrée aux ouvriers.

Le soin de fournir de l’eau potable en abondance pour tous les besoins des ouvriers est à la charge de la Compagnie.

Art. 3. La tâche imposée aux ouvriers ne dépassera pas celle qui est fixée dans l’administration des ponts et chaussées en Égypte, et qui a été adoptée dans les grands travaux de canalisation exécutés pendant ces dernières années.

Le nombre des ouvriers employés sera désigné en prenant en considération les époques des travaux de l’agriculture.

Art. 4. La police des chantiers sera faite par les officiers et agents du gouvernement, sous les ordres et suivant les instructions des ingénieurs en chef, conformément à un règlement spécial qui recevra notre approbation.

Art. 5. Les ouvriers qui n’auront pas rempli leur tâche seront sujets à une diminution de solde qui ne sera pas moindre du tiers et qui sera proportionnée au déficit de l’ouvrage commandé. Ceux qui déserteront perdront par ce seul fait les quinze jours de solde en réserve, le montant en sera versé à la caisse de l’hôpital dont il sera parlé à l’article suivant. Ceux qui apporteraient du trouble dans les chantiers seront privés également des quinze jours de solde en réserve ; ils seront, en outre, passibles d’une amende qui sera versée à la caisse de l’hôpital.

Art. 6. La Compagnie sera tenue d’abriter les ouvriers soit sous des tentes, soit dans des hangars ou maisons convenables. Elle entretiendra un hôpital et des ambulances avec tout le personnel et tout le matériel nécessaire pour traiter les malades à ses frais.

Art. 7. Les frais de voyage des ouvriers engagés et de leurs familles depuis le lieu de leur départ jusqu’à leur arrivée sur les chantiers seront à la charge de la Compagnie.

Chaque ouvrier malade recevra à l’hôpital ou dans les ambulances, outre les soins que réclamera son état, une paye d’une piastre et demie pendant tout le temps qu’il ne pourra pas travailler.

Art. 8. Les ouvriers d’art tels que maçons, charpentiers, tailleurs de pierre, forgerons, etc., etc., recevront la paye que le gouvernement a l’usage de leur allouer pour ses travaux, outre la ration de vivres ou sa valeur.

Art. 9. Lorsque des militaires appartenant au service actif seront employés aux travaux, la Compagnie déboursera pour chacun d’eux à titre de haute paye, de solde ordinaire ou d’entretien, une somme égale à la paye des ouvriers civils.

Art. 10. Toutes les couffes nécessaires pour le transport des terres et des matériaux, ainsi que la poudre pour l’exploitation des carrières, seront fournies par le gouvernement à la Compagnie au prix de revient, pourvu que la demande en ait été faite au moins trois mois à l’avance.

Art. 11. Nos ingénieurs Linant-Bey et Mougel-Bey, que nous mettons à la disposition de la Compagnie pour la direction et la conduite des travaux, auront la surveillance supérieure des ouvriers et s’entendront avec l’administrateur délégué de la Compagnie pour aplanir les difficultés qui pourraient survenir dans l’exécution du présent décret.

Fait à Alexandrie, le 20 juillet 1856.

Cachet de S. A. le vice-roi.

(L. S.)

No 8. (Livre III.)

LE SOUDAN.

ORDRE DE SON ALTESSE LE VICE-ROI AUX NOUVEAUX GOUVERNEURS DES CINQ PROVINCES DU SOUDAN LE SENNAAR, LE KORDOFAN, LE TAKA, LE BERBER ET LE DONGOLAH. (Traduction de l’arabe.)

[Décoration]
[Décoration]

Kartoum, 26 janvier 1857.

Vous avez appris ce que chérit mon cœur et ce qui m’a préoccupé pour la prospérité du pays et pour le bien-être des populations ; vous connaissez aussi l’étude que je viens de faire pour l’appréciation de ce qui peut développer leur fortune, leur éviter des peines, les mettre à l’abri des vexations, afin qu’elles puissent arriver au comble de la prospérité, en éloignant d’elles l’injustice et l’abus du pouvoir.

Lorsque je me suis rendu dans les provinces du Soudan, et que j’ai vu la misère dans laquelle elles étaient plongées par suite des charges excessives imposées sur les sakiés et les terrains, en outre de celles qu’on leur faisait supporter pour les corvées, les arrérages et autres, j’ai décidé, par esprit de justice, que tout ce système devait être abandonné, et je veux que dorénavant l’impôt soit réparti selon les moyens des populations, afin que les craintes se calment, que les pays prospèrent, et qu’ils n’aient plus aucun motif de plainte et d’expatriation.

En arrivant à Berber, j’ai demandé aux cheiks et aux habitants qui sont venus au-devant de moi ce qui pouvait assurer leur tranquillité, et ce qu’ils pouvaient payer sans avoir à en souffrir. Ils m’ont répondu en demandant eux-mêmes que chaque sakié fût imposée à 250 piastres ; mais comme mon amour pour mon peuple me porte à donner le plus de prospérité possible, à me préoccuper de lui pour m’assurer son affection et afin qu’il puisse s’occuper de son bien-être ; et comme en outre je veux rendre à la confiance ceux qui se sont expatriés, afin qu’ils rentrent dans leur patrie, l’esprit libre de toute crainte de vexations, d’injustices et d’impôts exagérés, j’ai ordonné que l’impôt de chaque sakié soit fixé à 200 piastres sans plus.

Quant aux terrains qui n’ont pas de sakiés, j’ordonne que ceux qui se trouvent dans les îles payent un droit de 25 piastres par feddan, et que ceux qui sont situés sur les bords du fleuve soient imposés à 20 piastres par feddan.

En apprenant ces gratifications, inconnues pour elles jusqu’alors, les populations ont été comblées de bonheur et de joie ; leurs cœurs ont été satisfaits. Elles ont oublié ce qu’elles avaient souffert dans le passé, elles ont promis de vivre entre elles en bonne intelligence, de rappeler les cœurs des absents, afin qu’eux aussi puissent jouir du bénéfice de cette vie heureuse.

Je suis ensuite arrivé a Kartoum pour y attendre les autres cheiks et les notables ; et si ces derniers étaient arrivés promptement, ils auraient éprouvé, par l’effet de ma présence au milieu d’eux, les marques d’une générosité qu’ils n’ont jamais éprouvée encore. Mais puisque je vous ai nommé moudir de cette province, vous devez vous occuper avant tout et avec zèle du bien-être des populations, de ce qui peut améliorer leur situation, tranquilliser leur moral, et vous devez agir à leur égard avec toute la sollicitude possible.

Vous ferez rentrer les impôts à l’époque des récoltes les plus lucratives ; c’est-à-dire chaque année vous convoquerez une assemblée dans les trois mois où les travaux de cultures n’occupent pas. Dans cette réunion, vous diviserez mensuellement les rentrées de l’impôt, mais de manière que ces rentrées puissent se faire pendant le courant de l’année, sans fatiguer les populations et sans laisser des arrérages.

Cette assemblée devra être composée de douze à vingt-quatre notables de la province, suivant ce que vous jugerez le plus convenable pour le bien général.

En votre qualité de président de cette assemblée, c’est vous qui aurez à vous occuper de la division de l’impôt ; des moyens les plus favorables pour augmenter le bien-être et la tranquillité, de manière à rendre bien stable l’état des villes et des villages.

Vos décisions devront m’être soumises au fur et à mesure que vous les prendrez. L’assemblée aura en outre à s’occuper de ce qui suit :

Vous licencierez les kachefs qui sont aujourd’hui chefs de districts, ainsi que les soldats qu’ils ont auprès d’eux. Vous n’enverrez plus, ainsi que cela se pratiquait auparavant, de soldats pour faire rentrer l’impôt. Ce sont les villages eux-mêmes qui enverront mensuellement l’impôt du mois par l’entremise de leurs cheiks ; et vous n’userez qu’avec toute justice de la force de la loi pour faire payer les retardataires.

Afin d’encourager les cheiks à s’occuper loyalement de leurs fonctions, j’ai jugé qu’en récompense de leurs services, il leur sera bonifié une sakié exempte d’impôts sur vingt-cinq, c’est-à-dire que sur un nombre de vingt-cinq sakiés, vous n’aurez à faire rentrer que l’impôt de vingt-quatre ; la vingt-cinquième sera une de celles des cheiks. De même pour les terrains, vous bonifierez aux cheiks, ainsi qu’il est dit ci-dessus, quatre feddans sur cent.

Mais comme il se trouve dans les villages qui sont sur la route des maisons dans lesquelles les allants et les venants reçoivent une hospitalité complète et que les cheiks à qui ces maisons appartiennent y hébergent et y nourrissent les voyageurs, et qu’ils sont renommés pour leur hospitalité, il est juste que ma générosité pourvoie à ces dépenses. C’est donc à votre appréciation que je laisse le soin d’examiner et de fixer ce qu’il y a à bonifier à ces cheiks, ainsi que vous le jugerez équitable, dans la proportion de la position de chaque village.

Vous ferez mesurer les terrains et compter les sakiés par les cheiks, qui devront présenter des états au mouderié ; et si vous envoyez des gens de votre part à cet effet, et qu’il y ait des erreurs, ils en seront responsables.

L’impôt qui sera fixé sur les terrains après mesure, et sur les sakiés, sera payé par celui qui aura semé et récolté, afin que l’on ne puisse pas dire que le débiteur s’est évadé.

L’impôt qui sera fixé, ainsi qu’il est dit plus haut, commencera à courir depuis cette année (1272) solaire ; et ce qui aurait été encaissé depuis le commencement de l’année ira à valoir sur l’impôt de cette année. Conformément à ce règlement, cet impôt sera payé sur les terrains qui seront arrosés par l’inondation, les pluies et les sakiés ; mais si, ce que Dieu préserve, le Nil était trop bas ou qu’il n’y ait pas eu de pluie, l’impôt ne serait pas dû.

Tout ce dont le gouvernement aura besoin, en combustibles ou autres, en chameaux ou en hommes pour le service, la valeur, le loyer ou la paye des hommes sera toujours payé deux pour cent de plus que ce que payent les habitants entre eux ; et même s’il arrivait que la valeur et le loyer des objets augmentassent, le gouvernement devra toujours payer deux pour cent en sus de l’augmentation ; et dans la crainte que les cheiks, pour démontrer qu’ils prennent l’intérêt du gouvernement, ne déclarent pas la vérité pour le prix et le loyer de la main-d’œuvre, il faut, pour éviter cet inconvénient, que vous ne preniez rien que du consentement libre des propriétaires, afin que par ce moyen la prospérité puisse augmenter, et que ceux du dehors, voyant le prix que paye le gouvernement, soient conduits à payer eux-mêmes davantage, ce qui est le moyen d’accroître le bien-être du pays.

Vous ne prendrez ni hommes ni chameaux en corvées ; vous encouragerez les habitants à semer le blé, l’indigo, le coton et le sésame. Vous ferez tout ce qui est nécessaire pour qu’on puisse presser les cotons et fabriquer convenablement l’indigo, afin d’en faciliter l’exportation et que le pays profite de la valeur ; vous encouragerez aussi les habitants à extraire l’huile du sésame ; car cela est dans leur intérêt.

Il existe aussi beaucoup de forêts qui renferment une immensité de bois tout à fait aptes, les uns à la construction, les autres pour les barques, les autres enfin pour combustible. Il serait bien facile de faire descendre ces bois en Égypte en radeaux, à l’époque du Nil. Vous devez le faire comprendre aux habitants et les encourager à le faire, puisque la plupart ont peu de travaux, et que ce serait pour eux une source nouvelle de bénéfices.

Ce qui consolide la prospérité du pays, ce sont les constructions de maisons dans les villes ; mais vous devez faire attention que l’on ne bâtisse pas en travers des rues, avançant et rentrant, ainsi que cela se pratique aujourd’hui, mais que les nouvelles bâtisses soient bien alignées, sans que pour cela vous deviez jeter à bas celles qui existent. Les nouvelles bâtisses seulement doivent être élevées d’après ce principe. Chaque maison aura son jardin d’une étendue suffisante pour employer l’eau d’une sakié, d’un chadouf, ou même moins s’il le faut, afin que de cette manière les choses soient bien organisées et l’air meilleur.

Les terrains que vous donnerez à cet effet ne payeront pas d’impôt.

Vous encouragerez les habitants à planter des arbres dans les rues et le long du Nil. Ces plantations d’arbres leur profiteront d’abord par leur produit, et ensuite par le bien qu’elles feront le long des routes et des digues.

Les discussions et les litiges seront examinés et terminés par-devant les cheiks ; mais dans le cas où la solution ne serait pas possible de cette manière, ces procès seront examinés par les molouks acceptés par les parties ; et dans le cas où ils ne seraient pas de nature à être résolus ainsi, alors ils seront envoyés au mouderié, et ce qui n’aura pu être terminé et jugé sera soumis au conseil pendant les trois mois dont il a été question plus haut.

Le conseil devra examiner et juger ces affaires.

Quant aux affaires qui dépendent de la loi, elles seront jugées par les cadis. Les cheiks et le mouderié tiendront la main à l’exécution des sentences.

Les affaires pour homicides devront être instruites civilement avec le concours du mouderié, examinées par le mehkamé dans le mouderié, et dans l’assemblée dont il est question plus haut, en présence du cadi et de tous ceux qu’il appartiendra, pour ensuite m’être soumises par le mouderié.

Les affaires des Bédouins sont du ressort de leur cheik ou du cheik supérieur.

Dans le cas où la position de fortune d’un des habitants s’améliorerait, et qu’il demandât dans son village une concession de terrains (de ceux qui ne sont pas cultivés) en sus des siens ; si ces terrains n’ont pas de propriétaires, on devra lui en donner et en envoyer l’avis au mouderié pour en tenir compte. Il en sera de même pour le cas où un des habitants du village, après s’être expatrié, rentrerait au pays ; on devra lui donner des terrains non cultivés. Mais dans le cas où il n’y en aurait pas, on devra lui faciliter les moyens de vivre dans son village et lui donner, par l’intervention des cheiks et des notables, une quantité de terrain suffisante pour son existence, au prorata de chaque individu. Si l’expatrié avait des terrains à lui, et qu’à cause de son absence d’autres les eussent pris, depuis une époque de plus de quinze ans, il lui sera donné d’autres terrains du village ; mais dans le cas où les quinze ans ne seraient pas complets, on lui rendra ses terrains, que l’on remplacera par d’autres à celui qui en aurait pris possession, et on en préviendra le mouderié ; et dans le cas où il n’y aurait pas dans le village de terrains libres, on agira vis-à-vis de lui comme pour l’expatrié qui n’aurait pas de terrain, comme il est dit plus haut. Et si des expatriés de ceux qui n’ont pas de terrains dans leur village ou dans le village desquels on ne trouverait pas des terrains libres pour leur donner, désiraient prendre, en payant l’impôt, des terrains abandonnés sans propriétaires et n’attenant à aucun village, et y bâtir un nouveau village pour y résider et y vivre, on peut leur en donner sans difficulté.

Attendu que l’impôt qui concerne les Bédouins est fixé, et que, d’après ma volonté, je vous donnerai les ordres pour le répartir entre les tribus, et pour fixer aux cheiks les bonifications attribuées à leurs postes et pour l’hospitalité, néanmoins, comme l’impôt de la tribu est réparti entre les individus avec la connaissance de leur cheik, et que cette répartition n’est pas connue au mouderié ; par conséquent, si un Bédouin n’avait pas sa tranquillité dans sa tribu, et qu’il voulût aller vivre dans une autre tribu ; puisqu’il est libre de sa personne, et qu’en le forçant à rester dans sa tribu ce serait augmenter son mal, ce qui est contraire à ma volonté, vous ne vous opposerez pas à ce qu’il réside dans la tribu qu’il aura choisie. Mais l’impôt qu’il payait dans sa tribu sera déduit de ce qu’il doit payer et sera ajouté à celui de la tribu dans laquelle il aura fixé sa résidence.

Si un Bédouin sème des terres dans un village, et qu’il soit débité de l’impôt, et qu’il le paye, il ne devra pas payer deux impôts, c’est-à-dire un impôt dans sa tribu et un impôt sur ces terrains ; ce serait contraire à la justice, et j’ai décidé que toutes les fois qu’un Bédouin sèmera des terrains dans un village, la somme des impôts due par lui dans sa tribu et constatée par les états que devront présenter les cheiks des tribus sera décomptée, et il ne payera que le seul impôt des terrains qu’il aura ensemencés ; et j’ai ordonné cela, afin d’encourager les Bédouins à pratiquer l’agriculture et à habiter les villes.

Dans l’ordre que je dois vous donner au sujet de l’impôt des Bédouins, je vous donnerai également des ordres pour ce que vous devez faire au sujet de certaines populations nomades de pasteurs.

Quant aux montagnes qui sont imposées, comme leurs habitants vivent à l’état de sauvages et qu’il est nécessaire de les amener à un état humain, afin qu’ils ne soient plus enclins à l’éloignement et à la révolte, j’ai décidé de leur abandonner les deux tiers de l’impôt et de ne leur en faire payer qu’un tiers. Vous leur expliquerez qu’ils ne sont pas esclaves, mais qu’ils sont libres.

Ces gens-là ont l’habitude de semer quelques terrains sur les versants des montagnes : vous devrez vous occuper de les encourager et de leur faire comprendre les avantages de la vie des villes, les exhorter à augmenter leurs cultures, et vous efforcer de les convaincre, afin de vous les attirer. Expliquez-leur bien que, s’ils s’adonnent de cœur à l’agriculture, je les dispenserai de payer l’impôt que j’ai réduit aujourd’hui ; et ils n’auront ainsi à payer que l’impôt des seuls terrains qu’ils cultiveront, quand même cet impôt serait inférieur à celui qu’ils payent pour leurs montagnes, et vous les traiterez de cette manière pour leur tranquillité et de façon à les attirer dans la voie de la civilisation. Si même, dans vos conférences pour leur expliquer cela et pour les y engager, ils vous demandaient d’enlever cet impôt, pourvu qu’ils promissent de s’adonner à l’agriculture en payant seulement l’impôt des terrains, vous accepterez et vous me soumettrez la question, afin que j’agisse avec eux selon leurs désirs, dans le seul but de leur inspirer l’amour du bien-être et de la vie des villes, et de les mettre ainsi à l’abri des vicissitudes auxquelles ils sont exposés.

Vous agirez ainsi avec les habitants des montagnes qui vivent à l’état de sauvages et comme des brutes ; mais quant aux habitants des montagnes qui, comme ceux de Fengh, sont un peu plus civilisés, je vous donnerai mes ordres pour les montagnes dont les cheiks sont venus auprès de moi. Quant à celles dont les cheiks ne sont pas venus, vous tâcherez de vous entendre avec eux ; et après avoir conféré avec leurs cheiks, vous me ferez savoir ce qu’ils peuvent payer facilement, sans difficulté pour eux, et vous me remettrez un état détaillé de l’impôt actuel et de ce qu’ils désirent payer, afin que je vous donne mes ordres en conséquence.

Vous devrez donc réunir les cheiks et les notables, leur lire mon ordre et leur faire comprendre ce que, dans mon amour pour mon peuple, j’ai décidé de faire pour eux.

Lorsque je suis arrivé à Berber et à Chindi, j’ai nommé les cheiks et les molouks selon les vœux des habitants et d’après leur choix. Les cheiks de quelques villages ne sont pas venus. Vous règlerez les choses de cette manière pour la province de Dongolah, et vous les compléterez pour les villages des provinces de Berber et de Gaulein, pour lesquelles elles n’ont pas eu lieu. Vous prendrez pour cheiks et pour molouks ceux qui auront été choisis par les notables et par les habitants, et vous leur donnerez vos sages conseils, afin qu’ils se conduisent bien et qu’ils évitent avec soin tout ce qui pourrait amener l’éloignement des populations.

Examinez les affaires ; rendez la justice à chacun sans partialité et suivant toute équité. Si quelqu’un mérite la prison pour quelque délit, vous vous occuperez de terminer de suite cette affaire, afin que le coupable ne reste pas trop longtemps en prison ; car, quand même la prison serait nécessaire pour punir quelqu’un d’une mauvaise action, et qu’il dût en résulter un bien, afin qu’il ne retombe plus dans le mal à venir, et qu’en même temps cette punition soit un exemple pour que les autres ne se hasardent pas à commettre des actions qui méritent cette punition, néanmoins, comme ceux qui sont emprisonnés sont mes sujets, ma clémence et ma pitié ne permettent pas qu’ils restent en prison plus de temps qu’ils ne méritent ; et je veux ainsi les traiter avec miséricorde.

En cas de discussions entre les habitants et les Bédouins, ou entre les Bédouins entre eux, vous punirez immédiatement les coupables.

Si vous faites appeler un cheik ou un notable, et qu’il se refuse à venir, comme ce refus de sa part est inconvenant envers l’autorité, et qu’il aura ainsi obligé l’autorité, à cause de son refus, à le faire venir par la force, vous considérerez un pareil cas comme un acte de révolte, et vous le ferez venir par la force.

Quoiqu’en considérant tout ce que je viens de faire en faveur des habitants de ces pays, soit en diminuant les impôts, soit en enlevant les corvées, soit en empêchant les vexations et les injustices, il ne semble pas nécessaire d’y entretenir des troupes, puisque les habitants seront nécessairement forcés, pour la conservation de leurs propriétés, de se défendre contre quiconque viendrait les attaquer, pour ne pas être exposés à se voir ruinés, néanmoins j’ai installé un nombre suffisant de régiments dans les diverses localités. Soyez donc sur vos gardes pour repousser quiconque vous attaquerait ; et s’il est nécessaire que les provinces s’entr’aident entre elles, faites-le pour qu’il n’arrive pas de mal à aucune des parties sous votre direction.

Les canons qui se trouvent dans le Soudan étant de gros canons que l’on ne peut traîner ni dans les montagnes ni dans le sable, et à cause de cela n’étant d’aucune utilité, puisque les canons ne sont utiles que si l’on peut les transporter d’un lieu dans un autre ; et considérant que les canons qui sont au Soudan ne se trouvent pas dans ces conditions, j’ai ordonné qu’on en brise quelques-uns et qu’on réunisse les autres.

J’ai laissé dans le Gheziré (Sennaar) ce qui est nécessaire en canons légers ; le reste se trouve à Korosko. J’ai ordonné qu’on le transporte à Kartoum ; et lorsque tous les canons seront réunis, on enverra dans chaque partie du pays ce qui y sera nécessaire.

Il est également de toute première nécessité, et c’est là mon plus vif désir, d’avoir en tout temps de vos nouvelles sur la situation du pays et sur ce qui peut y arriver. Il faut donc que vous organisiez un service de poste pour le Gheziré (Sennaar), Kordofan et Taka, de Gherizé à About-Khamat. Pour chaque dix heures de marche de chameau, soit pour cinq heures environ de marche à dromadaire, vous établirez des stations de deux dromadaires qui se remettront mutuellement les dépêches. Vous leur ferez préparer des habitations pour qu’ils y restent toujours. Vous vous occuperez des moyens de pourvoir à leur nourriture, ainsi que de celle de leurs dromadaires. Vous mettrez trois stations entre Abou-Khamat et Korosko : la première à Abou-Khamat ; la deuxième à Marat ; la troisième à Korosko, afin de faciliter l’arrivée de vos dépêches. Vous établirez dix dromadaires pour le service du mouderié.

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