TITRE PREMIER. NOTIONS PRÉLIMINAIRES. (continued 2)
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45. En dehors de ces attributions à des établissements publics, il faut signaler de nombreuses libéralités faites aux savants pour leurs travaux ou quelquefois dans les conditions les plus bizarres, comme le don d'un Buffon en trente-trois volumes, remis le 19 nivôse an VI «au citoyen Cosme, en échange des pistolets gagnés par lui dans la course à pied de la fête de la fondation de la République.» Plus souvent, le gouvernement souscrivait à un certain nombre d'exemplaires d'un ouvrage ou achetait à un libraire des livres qu'il payait par échange avec ceux des dépôts littéraires, et ces derniers étaient prisés au poids. C'est ainsi que le conservateur de Louis-la-Culture aliéna, en l'an V, à raison de 7 ou 8 francs le quintal, 162,650 livres pesant de volumes; une autre fois, un libraire en reçut, pour payement de 100 exemplaires de la Phytologie universelle, au prix de 70 francs l'un, 83,160 livres pesant. De tels chiffres donnent une idée de l'étendue des pertes occasionnées par ces sortes de marchés qui n'étaient pas rares. Encore est-il permis de dire que la plupart des volumes vendus à si vil prix entraient dans la circulation publique et n'étaient pas perdus pour l'étude. Mais cette compensation n'existait pas pour les collections qui furent sacrifiées aux besoins du temps. En l'an VII, les dépôts fournirent au Conservatoire des arts et métiers des livres qu'on affecta à la fabrication de cylindres de papier[87]; les 5 frimaire et 4 nivôse an VII, on enleva de Louis-la-Culture 6,234 volumes in-folio «de dévotion, pour le service de l'artillerie»; la confection des cartouches, à cette époque, n'absorba pas moins de 15,000 volumes in-folio. On pense bien que le triage des volumes était des plus sommaires, et il n'est pas douteux que parmi ces ouvrages «de dévotion» s'en glissaient beaucoup d'autres de jurisprudence et d'histoire ecclésiastique ou civile.
Par suite des concessions, échanges et ventes, les dépôts littéraires perdirent promptement de leur importance; la raison d'économie s'y ajoutant, on les avait réduits à deux, ceux de Louis-la-Culture et des Cordeliers[88]; puis, en 1801, à un seul, celui des Cordeliers[89]; le déménagement du premier, qui contenait 400,000 volumes, demanda beaucoup de temps, car les clefs de l'église Saint-Louis rendue au culte ne furent remises à l'archevêque de Paris que le 7 janvier 1803. Le dépôt des Cordeliers fut lui-même réuni bientôt au ministère de l'intérieur et installé au premier étage de l'hôtel Chabrillant qui en dépendait[90]. C'est là que se continuèrent les recherches et les prélèvements des établissements publics. Enfin, le 8 mai 1811, M. de Montalivet, ministre de l'intérieur, transféra à la bibliothèque de l'Arsenal le résidu du dépôt Chabrillant, avec ses archives, ses catalogues et son personnel. Les dépôts littéraires, sous des formes diverses, avaient duré plus de vingt ans. Les travaux bibliographiques, exécutés sous les ordres d'Ameilhon, les cartes indicatives envoyées des départements n'avaient rendu aucun service; ils encombrent encore les greniers de l'Arsenal et l'on n'en pourrait guère tirer que des collections d'anciennes cartes à jouer[91].
46. Revenons à la Bibliothèque nationale dont nous avons interrompu l'histoire pour exposer avec quelque suite l'influence de la Révolution sur la fondation des bibliothèques publiques modernes. Cette période avait été fructueuse pour elle, quoique l'assemblée constituante eût réduit de 169,000 à 110,000 livres le budget de ses dépenses[92]. Il est vrai que, dès l'année suivante, elle mettait à la disposition du ministre de l'intérieur une somme de 100,000 livres pour acquisitions d'ouvrages imprimés et de manuscrits destinés à la Bibliothèque[93]. Mais ce n'est pas par voie d'achat que la Bibliothèque s'accrut surtout alors. Un décret du 14 août 1790 lui attribua la Bibliothèque de législation, administration, histoire et droit public, sur laquelle quelques détails sont nécessaires. En 1759, Louis XV avait ordonné la formation d'un «dépôt de législation» où seraient centralisées toutes les lois relatives aux diverses branches de l'administration publique: installé primitivement à Versailles, transféré en 1760 au contrôle général, duquel il relevait, il avait été réuni en 1764 à la Bibliothèque du roi. Deux ans auparavant, le ministre Berlin avait complété cette institution par la création d'un cabinet des chartes «dépôt central des inventaires détaillés des archives qui appartenaient au roi et des copies de toutes les pièces importantes que renfermaient les archives particulières»[94]. Il fut placé sous la direction du savant historiographe Moreau. Pour l'aider à réaliser cette œuvre, d'illustres érudits, Secousse, Sainte-Palaye, Bréquigny travaillèrent à dresser des tables chronologiques de toutes les chartes imprimées relatives à la France, publication interrompue par la Révolution et qui, depuis, a été reprise par l'Académie des inscriptions. Ce catalogue dispensait les collaborateurs de Moreau dans les provinces, le plus souvent des bénédictins de Saint-Maur ou de Saint-Vanne, de transcrire dans les dépôts qu'ils exploraient les chartes dont on signalait une édition satisfaisante: de 1764 à 1789, ils envoyèrent à Moreau près de 40,000 copies, classées aujourd'hui par ordre chronologique[95]. Bréquigny, La Porte du Theil, d'Esnans furent chargés de recueillir en Angleterre, à Rome, dans les Pays-Bas, les copies des pièces qui rentraient dans le cadre du cabinet des chartes. Moreau fit aussi dépouiller les principaux cartulaires de la Bibliothèque du roi et commencer la transcription intégrale des plus anciens registres du Parlement. Le cabinet des chartes s'enrichit aussi, en 1772, des manuscrits de Courchetet d'Esnans relatifs à la Franche-Comté et aux Pays-Bas, environ 112 volumes in-4o cédés par l'abbé d'Esnans, son fils; en 1781, des papiers de Sainte-Palaye, dont une partie fut malheureusement livrée au marquis de Paulmy et se trouve encore à l'Arsenal, division fort préjudiciable aux recherches. A l'instigation d'un «comité des chartes» institué en 1780 pour faciliter la préparation d'un recueil analogue aux Fœdera de Rymer, mais sur des bases beaucoup plus larges, le dépôt de législation qui, depuis 1764, était à la Bibliothèque du roi, fut réuni au cabinet des chartes qu'on avait installé, en 1769, dans une maison située au coin de la place Vendôme[96] et les deux collections furent attachées à la chancellerie par un nouvel arrêt du Conseil, du 10 octobre 1788, sous le nom de «bibliothèque de législation, administration, histoire et droit public.» Elles s'accrurent, en 1789, d'un recueil de pièces concernant l'administration des finances, formé par Genée de Brochot, et des archives du contrôle général.
Cette première acquisition fut suivie de près par une autre non moins considérable. Le 9 mai 1792, la Bibliothèque recevait le Cabinet des ordres, œuvre de Clairambault, cédée par son neveu en 1755 à l'Ordre du Saint-Esprit, mais presque en même temps l'Assemblée législative condamnait au feu comme «féodal» ce précieux dépôt généalogique[97]. Sur les 3,500 volumes qui le composaient, 2,000 au moins furent solennellement brûlés à la place Vendôme. Le Cabinet des titres de la Bibliothèque fut préservé du même sort par la précaution qu'avaient prise les conservateurs de le fermer et d'en dissimuler la porte derrière un amoncellement de volumes et de cartons.
47. Le personnel était trop suspect de modérantisme pour n'être pas en butte aux dénonciations et aux haines. La Bibliothèque du roi était devenue la Bibliothèque nationale[98]. Le 19 août 1792, Roland, président du conseil exécutif provisoire, destitua Lefèvre d'Ormesson, qui mourut sur l'échafaud pendant la Terreur, et créa deux places de bibliothécaire qui furent données à Chamfort «pour reconnaître ses talents littéraires et son civisme éprouvé» et au conventionnel Carra. Le «civisme éprouvé» des créatures de Roland ne suffisait plus l'année suivante; Carra et Chamfort subirent la triste fortune des Girondins. Lefèvre de Villebrune leur succéda. Sur les délations d'un employé subalterne, Tobiesen Duby, les gardes des imprimés et des médailles, Van Praët, l'abbé Barthélemy et son neveu, de Courçay, furent emprisonnés aux Madelonnettes; le garde des estampes, Joly, et son fils furent révoqués par un arrêté du 16 août 1793, le comité de sûreté générale invita le ministre de l'intérieur à nommer «des citoyens dont les sentiments fussent conformes à la révolution du 31 mai et à ne laisser en place que le citoyen Tobiesen Duby»[99].
Van Praët et ses collègues ne tardèrent pas à être réintégrés dans les fonctions dont ils s'étaient si dignement acquittés. Indépendamment des 300,000 volumes mentionnés plus haut qu'ils puisèrent dans les dépôts littéraires, divers arrêtés attribuèrent à la Bibliothèque les manuscrits de Saint-Germain-des-Prés sauvés de l'incendie de 1794, au nombre de 9,000, ceux de Saint-Victor (1265), de la Sorbonne (près de 2,000), et généralement ceux de la plupart des dépôts[100]. Elle en recueillit ainsi 112 provenant du prieuré de Saint-Martin-des-Champs, 112 du collège de Navarre, etc.[101]. Déjà des décrets avaient ordonné d'y déposer l'inventaire des archives des ci-devant pays d'états[102] et la collection complète des travaux de toutes les assemblées nationales[103]; d'autre part, les comités avaient été admis à y prendre tous les livres dont ils auraient besoin[104]. Sur l'avis du Bureau du triage des titres, le ministre des finances y fit remettre les dossiers des preuves de noblesse fournies par les élèves de l'École militaire[105]. Les dépôts provisoires de province fournirent aussi un contingent précieux: les directoires de département n'attachaient que peu d'importance à leurs manuscrits et saisissaient souvent avec empressement l'occasion de s'en défaire que leur offrait la commission des arts en les demandant pour la Bibliothèque. On songea même à centraliser à Paris tous les cartulaires épars dans les dépôts des départements: mais quoique le ministre de l'intérieur en eût prescrit l'envoi à la Bibliothèque nationale[106], elle ne reçut de ce chef que 120 volumes, fournis par onze départements. On estimait légitime d'appauvrir les autres établissements au profit de la Bibliothèque. Chardon de la Rochette fut chargé, le 2 août 1801, par le conseil de conservation des arts de faire pour elle, dans les départements, un choix de manuscrits, d'incunables et de volumes précieux. Il visita Troyes d'où il retira 180 manuscrits provenant de la collection des Bouhier, Dijon, Nîmes, Carpentras (1804-1805). Par malheur, cette mission fut une occasion de détournements et d'infidélités dont plusieurs sont imputables à Chardon de la Rochette lui-même. Si Prunelle qui lui fut adjoint montra plus de délicatesse personnelle, il abusa toutefois de son autorité au profit de l'école de médecine de Montpellier, dont il était bibliothécaire; il y envoya de nombreux volumes prélevés dans la bibliothèque de Dijon sans aucun motif plausible et son choix mal avisé porta de préférence sur des livres de littérature, d'histoire et de géographie.
48. On traitait en même temps les bibliothèques et les archives des pays conquis comme de simples «dépôts littéraires». D'énormes envois de liasses vinrent de la Belgique, de l'Italie, de l'Autriche s'entasser au palais Soubise. Le nombre des volumes imprimés ou manuscrits qui parvint des mêmes sources à la Bibliothèque nationale était moins considérable, mais les commissaires du gouvernement chargés de choisir ces trophées avaient mis la main sur les monuments les plus rares. C'étaient environ 4,000 manuscrits et autant d'imprimés, triés dans les plus riches bibliothèques de Belgique, de Hollande, d'Italie, de Prusse et d'Autriche. Le traité de Tolentino avait stipulé la cession de 500 manuscrits au choix des commissaires français. Cet abus de la victoire se prolongea sous le Consulat et l'Empire. Plus tard, à l'heure des revers, les alliés imposèrent la restitution des volumes et des archives, et peu s'en fallut qu'on n'exigeât de la Bibliothèque nationale des sacrifices analogues, en compensation de livres ou d'objets d'art égarés lors du transport en France[107].
49. Le cabinet des estampes s'était accru seulement, en 1795, de 52 volumes de pièces chinoises et japonaises ayant appartenu au ministre Berlin, et de la collection mythologique et topographique, comprenant 33,000 pièces, jadis léguée par le conseiller Nicolas de Tralage à l'abbaye de Saint-Victor. A cette époque se rattache cependant «une découverte aussi importante pour l'histoire de l'art lui-même que pour l'honneur du cabinet des estampes.» En 1797, le savant abbé Zani, garde du cabinet de Parme, reconnut parmi quelques vieilles estampes italiennes une épreuve sur papier d'une paix représentant le Couronnement de la Vierge, gravée et niellée par Maso Finiguerra pour le baptistère de Florence, en 1452. C'était le plus ancien monument de la gravure et la longue querelle ouverte entre l'Allemagne et l'Italie qui prétendaient l'une et l'autre avoir donné naissance à l'inventeur de cet art était résolue au profit de la dernière. De là date la formation de la série des nielles, confondus précédemment avec les premiers ouvrages exécutés en taille douce, «la plus belle et la plus variée que l'on ait encore réunie»[108]; elle compte aujourd'hui 136 pièces.
50. Le cabinet des médailles avait largement bénéficié de la saisie des biens ecclésiastiques. On y avait envoyé les médailles et les pierres gravées conservées dans les trésors des églises, notamment dans ceux de l'abbaye de Saint-Denis, de la Sainte-Chapelle, de la cathédrale de Chartres, parmi lesquelles se trouvaient les deux camées bien célèbres de l'Apothéose d'Auguste et de Jupiter debout (1791-1793). On y transporta aussi, le 15 mai 1793, à la suite d'une tentative de vol, le médaillier de Sainte-Geneviève, composé d'environ 17,600 pièces, médailles, monnaies et jetons; puis, en 1797, les objets d'art et de curiosité du Muséum, de la Monnaie, du Garde-meuble et du dépôt de l'hôtel de Nesle spécialement affecté aux collections d'objets d'art et de médailles confisquées sur les émigrés. Un instant, l'existence même du cabinet de la Bibliothèque avait été gravement menacée; la Convention projetait de faire fondre toutes les monnaies d'or et l'eut certainement décrété sans l'intervention de Barthélemy dont le plaidoyer fut transmis à l'assemblée et victorieusement appuyé par Gilbert Romme[109].
51. Durant la période révolutionnaire, la Bibliothèque nationale avait donc triomphé de la haine des fanatiques qu'exaspérait la seule vue d'armoiries sur le plat d'une reliure ou le souvenir de son ancien nom de Bibliothèque du roi. Par ses prélèvements dans les dépôts elle s'était considérablement développée. D'importantes modifications avaient été apportées à son organisation intérieure. Par le décret du 25 vendémiaire an IV (17 octobre 1795), la Convention avait supprimé la place de bibliothécaire, «le régime républicain ne souffrant point de charges aristocratiques.» Elle le remplaçait par un «conservatoire» de huit membres, deux pour les imprimés, trois pour les manuscrits, deux pour les antiques, médailles et pierres gravées[110], un pour les estampes, ayant tous mêmes droits et même traitement de 6,000 livres. Les huit conservateurs choisissaient parmi eux un directeur temporaire, nommé pour un an, rééligible pour une seconde année seulement, chargé de surveiller l'application des règlements, de présider le conservatoire et de correspondre avec le pouvoir exécutif pour les affaires générales intéressant la Bibliothèque. Sauf la première nomination qui fut faite par la Convention, le conservatoire nommait lui-même ses membres et les autres employés. Le même décret assignait à la Bibliothèque un budget annuel de 192,000 francs dont la répartition était confiée à l'un des conservateurs nommé par ses collègues. Ces dispositions furent complétées par un règlement qui ouvrit la Bibliothèque au public, tous les jours, de dix heures à deux heures[111].
Cette organisation administrative dura peu. Le Consulat centralisa l'autorité et les responsabilités entre les mains d'un seul «administrateur» sous la présidence duquel le conservatoire ne fut plus qu'un conseil purement consultatif[112]. Les mêmes principes ont servi de base au décret organique de 1858, qui a régi la Bibliothèque jusqu'à nos jours; un dernier décret, du 17 juin 1885, a étendu les attributions du comité consultatif et amélioré la situation du personnel.
52. Il fut alors très sérieusement question de déplacer la Bibliothèque. Les nouveaux accroissements avaient rendu les locaux d'autant plus insuffisants que la partie orientale du palais Mazarin était occupée par le service de la trésorerie qui y demeura jusqu'en 1833. Ce voisinage avait même paru dangereux au Directoire qui avait prescrit des mesures pour isoler la Bibliothèque de la trésorerie «par les démolitions nécessaires et au besoin la construction d'un mur de séparation en maçonnerie»[113]. On songea à la transférer dans l'église de la Madeleine dont les constructions étaient à peine commencées, puis au Louvre où «la plus riche bibliothèque du monde» se fût ainsi trouvée réunie à «la plus belle collection de peinture et de sculpture.» Sur le rapport de Chaptal, ministre de l'intérieur, un arrêté consulaire ordonna effectivement cette translation; les bâtiments occupés devaient être vendus et le produit employé aux frais considérables qu'entraînerait l'installation[114]. Les immenses préparatifs du camp de Boulogne absorbèrent bientôt toute l'attention du premier consul et l'arrêté de 1801 fut oublié.
53. Cependant, un ancien bénédictin, dom Maugerard, avait reçu du ministre de l'intérieur la mission de rechercher dans les provinces rhénanes les manuscrits, les anciennes éditions, les ouvrages rares qui nous manquaient. De Trèves, de Coblentz, de Cologne, de Bonn il envoya au conservatoire de nombreuses caisses de livres, presque tous précieux, notamment le célèbre exemplaire de la Bible de Pfister, imprimée vers 1461, en deux volumes in-folio (1801-1806). Le département des imprimés qui bénéficia le plus de cette mission acquit aussi, au prix de 9,000 francs, la collection des lois imprimées et manuscrites de 1200 à 1789, formée par le libraire Rondonneau, et les livres du Tribunal, lors de sa suppression. Napoléon, en 1803, attribua à la Bibliothèque un crédit extraordinaire de 130,000 francs, premier à-compte sur un million qu'il se proposait d'affecter exclusivement à «l'achat des bons ouvrages publiés en France depuis 1785.» Une note dictée par lui à M. de Champagny, ministre de l'intérieur, le 10 février 1805, résume ses vues sur le développement de la Bibliothèque: «Beaucoup d'ouvrages anciens et modernes y manquent, tandis qu'ils se trouvent dans les autres bibliothèques de Paris ou des départements. Il faudrait en faire dresser l'état et les faire prendre dans ces établissements, auxquels on donnerait en échange des ouvrages qu'ils n'ont pas et dont la Bibliothèque a des doubles. Il doit résulter de cette opération que, lorsqu'on ne trouvera pas un livre à la Bibliothèque impériale, il sera certain que cet ouvrage n'existe pas en France.» Quelque séduisant que ce vaste projet puisse paraître, il était irréalisable. Il suppose en effet l'exécution préalable de la bibliographie générale qu'avaient rêvée les comités-réunis et dont le développement énorme de toutes les bibliothèques augmentait chaque jour les difficultés; il suppose l'impression du catalogue des imprimés de la Bibliothèque nationale, entreprise aussi dispendieuse que longue, qui nécessitait un personnel et des frais considérables; il suppose, en outre, le concours de toutes les municipalités, car l'Empereur oubliait l'arrêté consulaire par lequel il avait, le 28 janvier 1803, mis les bibliothèques des écoles centrales à la disposition des communes, chargées de leur entretien et, sans doute, les administrations locales ne se prêteraient qu'avec répugnance à l'amoindrissement de leurs collections. Au surplus, ces déplacements et échanges étaient ajournés à l'installation définitive de la Bibliothèque au Louvre et l'abandon de ce projet entraîna l'inexécution de l'autre.
54. La période de l'Empire fut signalée, pour le département des manuscrits à la tête duquel Dacier avait remplacé Legrand d'Aussy, en 1800, par l'acquisition des manuscrits orientaux d'Anquetil Duperron (1805); des papiers de Mouchet, ex-auxiliaire de Sainte-Palaye (1807); de 61 cartons formant la série de l'Ordre du Saint-Esprit au Cabinet des titres (1809); de 170 volumes et portefeuilles de documents sur la Bourgogne, la Touraine, et riches en pièces généalogiques (1811). Le département des estampes, administré depuis 1795 par Joly fils, avait reçu d'un collectionneur havrais, M. Lamotte, 2,600 pièces se rattachant à diverses écoles, et acheté dans les ventes publiques l'œuvre complète des deux Beham (vente de Saint-Yves, 1805), 2,831 estampes du cabinet Silvestre, dont 970 de la fin du XVe et du commencement du XVIe siècle (1811), et 2,750 dessins, projets et plans provenant de l'architecte Robert de Cotte. Quant au département des imprimés, il avait trouvé dans le dépôt légal, organisé par le décret du 19 juillet 1793 et, sur des bases plus larges, par le décret du 5 février 1810, les ordonnances des 21 et 24 octobre 1814, une source constante et régulière d'accroissement; l'étude de cette législation sera plus loin l'objet d'un paragraphe spécial.
55. La Bibliothèque qui, en 1789, possédait seulement 152,000 volumes, en contenait à peu près 860,000 et 84,000 manuscrits, en 1818[115]. Au nombre des meilleures acquisitions de la période contemporaine il faut citer: 227 manuscrits cédés par le duc de Mortemart, concernant les négociations diplomatiques et l'administration du royaume aux XVIIe et XVIIIe siècles (1819); plusieurs milliers de chartes, pièces et registres du plus haut intérêt achetés au libraire Royer, à l'épicier Henry, à Danquin, de 1823 à 1825, à bas prix ou par voie d'échange avec des parchemins de rebut triés dans le fonds Beaumarchais[116]; les manuscrits pâlis et singalais, rassemblés à Ceylan par Tolfrey (1827); 200 manuscrits environ du cabinet de Monteil; la collection de l'abbé Lespine sur l'histoire du Périgord; les papiers de Champollion le jeune, si précieux pour l'étude des antiquités égyptiennes, dont une loi spéciale prescrivit l'acquisition[117]; la collection de Cherville, c'est-à-dire 1,500 manuscrits arabes, persans, turcs, coptes, etc. (1833); les papiers de Joly de Fleury, relatifs surtout à l'histoire du XVIIIe siècle (1836); les livres chinois de M. Stanislas Julien qui demeura chargé de leur conservation à la Bibliothèque jusqu'à sa mort (1838-1873); 100 volumes in-folio, formant presque toute la partie manuscrite de la bibliothèque de M. de Soleinne (1844); le cabinet du président d'Hozier, comprenant 136 volumes, 165 cartons de preuves généalogiques et 200 paquets d'extraits de titres connus sous le nom de Carrés de d'Hozier, très récemment mis en ordre (1851); 170 volumes ou portefeuilles du cabinet de M. Léchaudé d'Anisy, sur l'histoire de la Normandie, contenant des copies d'autant plus précieuses qu'un grand nombre des originaux tombés aux mains de M. Libri ont été vendus par lui à lord Ashburnham (1859); 80 manuscrits grecs provenant de la succession de Minoïde Minas (1864); 30 volumes in-folio de documents sur l'histoire militaire de la France recueillis ou rédigés par le marquis de Langeron (1866); 209 manuscrits pâlis envoyés ou cédés par M. Grimblot, ancien agent français à Colombo, par Mgr Bigaudet, évêque de Rangoun et par le directeur du séminaire des missions étrangères (1866-68); 350 volumes et rouleaux chinois venant de la Corée, donnés par le ministre de la marine (1867), etc.[118].
56. Au département des estampes, nous signalerons: l'œuvre de Van Ostade et de nombreuses pièces des écoles flamande et hollandaise (vente Rigal, 1818); 1,418 dessins d'après des monuments antiques ou de l'époque byzantine, recueillis en Italie par Millin (1819); 7,470 estampes topographiques, provenant du cabinet de l'abbé de Tersan (ancienne collection Fouquet) et de la collection Morel de Vindé (1820); 1,574 pièces de l'œuvre de Callot (vente Denon, 1827); 31 pièces de la plus grande rareté, achetées à la vente Révil, pour la somme de 5,243 francs (1833); 175 gravures des principaux maîtres, payées 17,055 francs à la vente Debois (1844); 34,800 pièces sur la Révolution française et l'Empire, acquises de M. Laterrade, en 1845 et 1863; 48 gravures, dues à des maîtres du XIVe et du XVe siècles, données par le docteur Jecker (1851); la collection Debure, 65,000 portraits, au prix de 38,000 francs (1854); la collection Achille Devéria, 113,000 pièces gravées, lithographiées ou dessinées, moyennant 30,000 francs (1858); la collection Hennin, 16,230 pièces sur l'histoire de France, toutes contemporaines des événements ou des personnages représentés, léguée à la Bibliothèque en 1863[119]; le legs de M. Husson dit Fleury, 16,000 pièces, gravures ou dessins composant un album départemental de l'Aisne (1883), etc.
57. Le département des imprimés a recueilli également dans les ventes publiques des bibliothèques Mac-Carthy[120], Solar, Yéméniz, Pichon, etc., les ouvrages les plus rares, et c'est l'honneur de tous les gouvernements qui se sont succédé d'avoir suppléé à l'insuffisance du budget normal de la Bibliothèque par des allocations extraordinaires, chaque fois que le besoin s'en est présenté[121]. Les acquisitions les plus considérables consistent, pour ce département, dans la collection de livres sur l'Inde, réunie par le savant Eugène Burnouf (1854), dans la collection Labédoyère, qui comptait près de 100,000 volumes sur la Révolution française (1863); dans celles consacrées à Voltaire par Beuchot, à Montaigne par le docteur Payen (1870).
58. Sous la Restauration, le cabinet des médailles s'enrichit des collections celtibérienne de Florès, égyptienne de Cuilliaud, grecque et levantine de Cousinery et Caldavène; il acquit en 1848, au prix de 103,000 francs, la collection de médailles françaises de M. Jean Rousseau, et reçut, sous le second Empire, les magnifiques donations de M. le duc de Luynes et de M. le vicomte de Janzé (1862 et 1865). La première consistait en un cabinet exclusivement composé de «monuments de choix, exceptionnels par leur beauté et par leur intérêt scientifique». Les suites monétaires de la Grande-Grèce, la Sicile, la Macédoine, la Thrace, la Syrie, l'Égypte, étaient réputées sans rivales. L'ensemble de la collection comptait 6,893 médailles, 373 camées, pierres gravées et cylindres, 188 bijoux en or, 39 statuettes de bronze, 43 armures et armes antiques, 85 vases grecs et étrusques, etc. On l'évaluait à 2 millions de francs. Le legs de M. de Janzé, sans être comparable au précédent, était d'un grand prix: il comprenait 88 statuettes de bronze et 82 figurines de terre cuite. Napoléon III fit aussi remettre à la Bibliothèque 1,574 monnaies arabes, près de 1,000 médailles grecques et romaines que lui avait offertes le vice-roi, Saïd-Pacha, et le trésor de Tarse, où se trouvaient trois disques d'or, dont deux reproduisant «dans des proportions inconnues à la numismatique» le portrait d'Alexandre (1862-1869). Deux ans avant ce dernier don, le département s'était enrichi d'une pièce d'or d'Eucratide, roi de Bactriane, du poids de 170 grammes, médaillon incomparable et sans analogue, acheté au prix de 30,000 francs. Fidèle à ces traditions, l'Assemblée nationale ouvrit, en 1872[122], au ministre de l'instruction publique un crédit extraordinaire de 200,000 francs pour l'achat de la collection des monnaies gauloises réunies au nombre de 7,138 pièces par le savant numismate M. de Saulcy. Depuis, le département des médailles a recueilli le cabinet du commandant Oppermann (316 bronzes, 242 terres cuites, 173 vases peints et objets en marbre), une collection de 1,200 pièces sur la Révolution, dont 800 nouvelles, donnée par M. le marquis Turgot, et la collection de 17,000 monnaies romaines léguée par M. le baron d'Ailly (1874, 1876, 1877).
59. Les divers départements de la Bibliothèque avaient aussi obtenu d'utiles accroissements par voie d'échanges. On avait repris l'ancien plan de Napoléon Ier en le restreignant aux grandes bibliothèques de Paris. Sur la proposition du ministre de l'instruction publique[123], une commission de quatorze membres fut instituée, le 31 mai 1860, sous la présidence de M. Mérimée, pour se prononcer sur le principe même et sur les moyens d'exécution. Le 10 juillet, elle présentait un rapport favorable: personne, disait-elle, ne pouvant contester le droit d'échange entre ces bibliothèques, également entretenues par l'État, et toutes leurs collections étant, au même titre, des propriétés publiques, leur déplacement ne portait aucun préjudice à l'État. L'arrêté ministériel du 15 novembre 1860 satisfit à presque tous les vœux de la commission. Il décida la réunion à la Bibliothèque nationale des médailles, dessins, manuscrits orientaux et livres chinois de la Mazarine, de l'Arsenal, de Sainte-Geneviève et de la Sorbonne; leur conservation demandait un personnel spécial que la première seule pouvait offrir. Il attribua à la Bibliothèque toutes les estampes et gravures, tous les états d'estampes et gravures que ne possédait pas le département des estampes: avec les exemplaires restants et des doubles fournis par la Bibliothèque, on constituerait un cabinet d'estampes à l'Arsenal et à Sainte-Geneviève. Quant aux autres imprimés et aux autres manuscrits, on procéderait à des échanges par séries d'ouvrages, au fur et à mesure de l'achèvement des catalogues ou inventaires de la Bibliothèque pour chaque série, en tenant compte de la spécialité de chacun des établissements. Des délégués choisis par le ministre seraient chargés de rechercher dans les quatre bibliothèques sus-désignées les estampes, dessins, imprimés et manuscrits susceptibles d'être réclamés par la Bibliothèque nationale, comme aussi de reconnaître les lacunes existant dans leur spécialité qu'il serait nécessaire de combler et l'absence d'ouvrages journellement demandés dans toutes les bibliothèques. Une commission nouvelle devait être instituée à l'effet d'examiner les propositions d'échange et les contestations auxquelles elles donneraient lieu, toute décision étant subordonnée à l'appréciation du ministre.
La première commission avait, en outre, demandé dans son rapport l'adjonction du cabinet des médailles de l'hôtel de la Monnaie à la Bibliothèque nationale et la réorganisation de la bibliothèque de l'École de droit afin que celle de Sainte-Geneviève, moins fréquentée dès lors par les étudiants, pût redevenir un centre pour les études de haute théologie comme elle était autrefois. Ce double vœu n'a reçu qu'une demi-exécution. Le ministre fit transférer de la Monnaie à la Bibliothèque 2,705 pièces françaises et étrangères en 1863; d'autre part, si la bibliothèque de l'École de droit, récemment aménagée dans un local que son accroissement rapide rend déjà fort insuffisant, est fréquentée par autant et plus d'élèves qu'elle n'en peut contenir, la bibliothèque Sainte-Geneviève, plus vaste, reste le rendez-vous du personnel des écoles.
60. L'arrêté de 1860 souleva des protestations assez vives de la part des établissements amoindris, mais le public savant, plus impartial, ne s'associa pas à ces revendications intéressées. Un autre débat s'éleva bientôt entre la Bibliothèque et la direction générale des Archives; celle-ci réclamait, comme pièces d'archives, les chartes et diplômes et le cabinet généalogique (soit 800 cartons et 31,000 volumes). Quelque fondée que pût être sa prétention, elle fut rejetée, contrairement aux conclusions de M. Ravaisson, rapporteur de la commission chargée de l'examiner. Il eût fallu, pour y satisfaire, démembrer les collections de la Bibliothèque. Le ministre d'État trancha le conflit par une transaction[124]. En compensation de certains recueils de chartes, des papiers du clergé de France et du contrôle général des finances cédés par la Bibliothèque, celle-ci reçut des Archives les cahiers ou volumes en langue hébraïque, saisis sous Philippe le Bel; les missels et livres d'heures, les chroniques, les manuscrits purement littéraires, d'importants fragments de la collection Joly de Fleury, la collection des procès-verbaux imprimés des canonisations; 220 volumes de copies et extraits des registres du Trésor des chartes; elle fut, en outre, autorisée à prendre dans le cabinet géographique des Archives les cartes imprimées ou gravées qui pourraient manquer à ses collections.
61. Avant l'organisation actuelle, qui, pour les dispositions principales, remonte au décret du 14 juillet 1858, l'administration de la Bibliothèque fut plusieurs fois remaniée. Le nombre des départements fut porté à cinq par la création d'un département des cartes géographiques et plans[125], ramené à quatre, ce dernier étant réuni aux estampes[126], et, en 1839, relevé à six, le service public étant érigé en département[127]. Les départements étaient divisés en sections, et chacun dirigé par un conservateur, assisté d'un conservateur-adjoint pour la surveillance de chaque section. Le conservatoire dans lequel siégèrent les conservateurs seuls, puis les conservateurs-adjoints, d'abord avec voix consultative et ensuite avec voix délibérative, recouvra, en 1828, le droit de nommer son président et tous les employés secondaires ou inférieurs, sauf l'approbation du ministre; le président, dès 1832, fut remplacé par un directeur choisi sur une liste de trois membres du conservatoire, dressée par ce conseil, élu pour cinq ans et rééligible. Le directeur reçut, en 1839, le titre d'administrateur général et bientôt de directeur-président du conservatoire, sans limitation de durée; sa nomination, ainsi que celles des conservateurs titulaires ou adjoints, fut réservée au chef de l'État. Les cinq classes de l'Institut devaient être représentées dans le conservatoire. Les autres fonctionnaires prirent alors le nom de bibliothécaires et sous-bibliothécaires, les premiers étant attachés à une spécialité; au-dessous d'eux venaient des employés, des surnuméraires et des auxiliaires. L'administrateur, un secrétaire-trésorier et, autant que possible, les conservateurs devaient avoir un logement à la Bibliothèque, disposition rapportée depuis[128].
62. L'ordonnance du 22 février 1839, abrogée en ce qui concerne la Bibliothèque nationale, réglait aussi l'administration des bibliothèques Mazarine, Sainte-Geneviève et de l'Arsenal, ainsi que des bibliothèques des facultés et des villes, autant que le droit de surveillance de l'État sur celles-ci pouvait se concilier avec les droits des municipalités. A l'égard de tous ces établissements, elle n'a pas cessé d'être en vigueur. Elle était précédée d'un remarquable rapport de M. de Salvandy[129], dans lequel était exposé le misérable état des bibliothèques de Paris, attendant depuis près de cinquante ans une «constitution souvent promise», régies par un personnel trop nombreux, sans garanties de capacité dépourvues de catalogues exacts ou complets. Dès 1831, une commission avait été chargée, sous la présidence de Cuvier, d'élaborer le projet de leur réorganisation, mais ses travaux n'avaient laissé aucune trace.
De 1830 à 1850, le monde lettré se préoccupa beaucoup d'améliorer l'état de nos bibliothèques et notamment de la Bibliothèque nationale; les pouvoirs publics, suivant l'impulsion de l'opinion, avaient voté en 1838 un crédit extraordinaire de 1,264,000 francs à répartir par annuités pour l'établissement du catalogue des imprimés de la Bibliothèque, le complément de ses collections et les reliures[130]. Ces deux derniers objets absorbèrent la presque totalité de la somme; quant aux catalogues, des tâtonnements, des divergences de méthode neutralisèrent la bonne volonté des conservateurs. Cependant de nombreuses brochures, au premier rang desquelles il faut citer celles de MM. Paul Lacroix et de Laborde, signalaient les réformes urgentes, en insistant sur la nécessité des catalogues. Une commission fut instituée pour arrêter le plan du travail et de la publication[131]. La Révolution de 1848 interrompit presque aussitôt ses séances, mais elle fut reconstituée deux ans plus tard[132], sur la demande de l'administrateur général lui-même. Elle estima à 60 ou 70 le nombre de volumes qu'exigerait l'impression du catalogue des imprimés. A son rapport, et en vue de faire peser sur un chef unique la responsabilité trop divisée d'une aussi vaste entreprise, le ministre de l'instruction publique provoqua la création d'un emploi d'administrateur-adjoint, spécialement attaché à ce service[133]. De ce moment, l'œuvre fut conduite avec l'activité et l'esprit de suite indispensables: nous en exposerons plus loin le plan et l'état actuel.
63. Les catalogues ne sont pas seulement nécessaires pour l'étude; ils permettent d'apprécier la richesse des collections, ils servent, en cas de soustraction, à attester la propriété de l'établissement. Au XVIIIe siècle, l'insuffisance des inventaires avait retardé durant de longues années la réintégration du Virgile envoyé en Hollande, à titre de prêt, à Nicolas Heinsius; le refus de restitution était basé sur ce que les catalogues n'en mentionnaient pas l'existence[134]. Grâce à la difficulté de contrôle qui en résultait, de nombreux détournements avaient été commis et l'on n'en pouvait qu'à peine constater l'étendue. L'histoire de ces vols serait longue: nous en signalerons quelques-uns que leur importance a rendus trop fameux. Ce sont ceux de Jean Aymon, en 1706, de Clairambault, de Gevigney, de Barrois et de Libri, au détriment du cabinet des manuscrits de la Bibliothèque nationale et de plusieurs bibliothèques de province[135]; de Chancey, au cabinet des estampes. Le département des médailles ne fut pas moins éprouvé. Dans la nuit du 5 novembre 1831, un forçat s'y introduisit et fit main basse sur les monnaies d'or: la plus grande partie des médailles antiques fut convertie en lingots, le reste se retrouva dans la Seine, derrière une pile du pont de la Tournelle, où le coupable l'avait caché[136]. Les bibliothèques de province ont plus ou moins subi le même sort. Celles de Troyes, de Grenoble, de Montpellier, de Carpentras, de Lyon, d'Aix et d'Auxerre ont été visitées, c'est-à-dire dévalisées par Libri[137]. Très récemment, la bibliothèque municipale de Tours a été fermée à la suite d'une enquête qui avait révélé la disparition de nombreux livres et manuscrits; M. L. Delisle a constaté notamment la soustraction d'environ 400 manuscrits provenant de Marmoutiers, de Saint-Martin et de Saint-Gatien; 1,911 médailles et monnaies anciennes ont été dérobées au cabinet numismatique de Grenoble. Si quelques bibliothécaires ont poussé l'incurie jusqu'à encourir l'imputation de complicité, certains d'entre eux n'ont pas craint d'abuser de leurs fonctions pour détourner et vendre les livres les plus précieux de leur dépôt. C'est ainsi que la bibliothèque de Troyes a été pillée et dévastée par son propre bibliothécaire[138]. Il serait malheureusement facile de multiplier les exemples. Outre les manuscrits soustraits, beaucoup plus ont été mutilés; des miniatures, des estampes, des cahiers, des lettres et fragments de toute sorte ont été arrachés aux volumes et souvent les dégradations n'ont été constatées que longtemps après. Sans nous étendre sur ce triste sujet, nous donnerons une idée de l'importance des vols commis, pour les seuls autographes, en disant que l'énumération de ceux découverts a fait l'objet d'un Dictionnaire particulier, dressé par MM. Lalanne et Bordier[139], grâce auquel plusieurs bibliothèques ont pu reconnaître et faire retirer de ventes publiques des documents qui leur avaient été soustraits. — Quant à la liste des imprimés disparus de toutes les bibliothèques, elle demanderait plusieurs volumes. «On prétend qu'à la seule bibliothèque de Méjanes à Aix, disait Grégoire à la tribune de la Convention[140], il manque dix mille volumes, et l'on sait que les fripons ne manquent pas de choisir.» Les nombreux catalogues publiés depuis une trentaine d'années rendront sans doute les détournements de plus en plus difficiles ou dangereux pour leurs auteurs. De grands progrès ont été accomplis dans cette voie, quoique le rêve d'une «bibliographie générale de la France», formé par les comités-réunis et plusieurs fois repris, de nos jours, soit encore loin d'être réalisable.
64. L'histoire de nos bibliothèques publiques a été marquée par d'irréparables désastres, en l'année 1871, fatale pour la France à tant de titres. Déjà l'invasion avait détruit la belle bibliothèque de Strasbourg, celle du palais de Saint-Cloud et en partie celle de Saint-Cyr. Mais ces pertes ont été presque oubliées en présence des ruines amoncelées par la Commune. Au premier rang des bibliothèques anéanties était la bibliothèque du Louvre formée pour les souverains «à grands frais et avec un goût exquis»[141], «assemblage rare de pièces curieuses, de manuscrits importants, d'imprimés d'une exécution incomparable, d'épreuves de choix, d'ouvrages à planches qui égalaient au moins, pour la beauté et le prix, ce que les autres bibliothèques possèdent de plus accompli»[142]. Elle contenait les manuscrits de Colletet, l'œuvre de Perrault, le Musée de Florence, de Wicar, les pièces historiques de Jacques Bourdin, les papiers de Noailles, de Voyer d'Argenson, la collection Saint-Genis, 1,500 volumes d'édits et d'arrêts du Conseil ou des cours souveraines, qu'avait acquise Louis XVIII, la bibliothèque pétrarquesque (862 volumes), un recueil de 800 volumes ou cartons sur la Révolution française, la bibliothèque Motteley, à la fois célèbre comme collection d'Elzeviers et comme réunion de reliures-types comprenant les plus beaux spécimens de cet art depuis le XVIe siècle jusqu'à nos jours; la Bible des ducs de Guise, manuscrit du XVe siècle orné d'un grand nombre de miniatures de toute beauté, le manuscrit autographe de saint Agobard, du IXe siècle, quatre manuscrits in-folio des Campagnes de Louis XIV, avec des peintures de Vandermeulen, etc. Cette admirable bibliothèque a péri tout entière «sans laisser de traces, pas même celles qui survivraient dans un catalogue». Les catalogues, dressés en 60 volumes, n'avaient été ni imprimés, ni autographiés; ils ont été brûlés avec le reste.
Les incendies de mai 1871 ont également anéanti les bibliothèques de l'Hôtel-de-Ville (environ 120,000 volumes); du Conseil d'État, qui possédait les travaux manuscrits et la correspondance de Bigot de Préameneu, l'un des rédacteurs du Code civil[143]; de la Cour des comptes; du ministère des finances; de la Légion d'honneur; de la préfecture de police, celle-ci importante en documents sur la Révolution et comprenant une collection sans rivale de journaux modernes; une partie de la bibliothèque de la Cour de cassation (près de 30,000 volumes parmi lesquels les manuscrits de Merlin de Douai et de Dupin aîné), et de celle de l'Ordre des avocats[144].
65. Du moins, la Bibliothèque nationale fut épargnée: à la suite de la courageuse protestation signée le 12 mai par vingt-six fonctionnaires ou employés des divers départements, pour refuser «l'adhésion» qu'exigeait d'eux le gouvernement de la Commune, elle était restée fermée pendant douze jours.
Depuis cette sinistre époque, elle a continué de se développer et les pouvoirs publics ont voté l'isolement et l'agrandissement de ses locaux par voie d'expropriation des bâtiments qui l'avoisinaient, rue Colbert[145]. Des quatre départements qui la composent, il n'en est pas un qui ne soit, dans sa spécialité et sans contestation possible, le plus riche et le plus complet du monde entier. Les imprimés atteignent le chiffre approximatif de 2,200,000 volumes, avec une Réserve de 54,000 volumes de choix, sur lesquels plus de 20,000 incunables, c'est presque le double des imprimés du British Muséum, la plus belle collection après la nôtre[146]. Il est vrai que nous pouvons envier l'administration de la bibliothèque britannique, qui est comme le modèle du genre, grâce à l'importance des crédits dont elle dispose tant pour le traitement d'un personnel nombreux que pour les acquisitions. Les manuscrits dépassent 92,000, les médailles et monnaies 165,000. On estime les collections d'estampes à plus de 2,400,000 pièces, conservées dans 15,000 volumes et 4,500 portefeuilles.
66. Le cadre de ce travail ne nous permet pas de sortir des généralités en ce qui touche l'histoire des autres bibliothèques publiques: pour beaucoup d'entre elles, d'ailleurs, cette histoire a été publiée[147]. Il est impossible d'évaluer, même approximativement, le nombre total des volumes qu'elles renferment[148]. Au surplus, la qualité des ouvrages en fait le prix, leur chiffre importe assez peu. Ce que nous pouvons dire, c'est que la négligence des autorités locales avait laissé tomber les règlements en désuétude et que, depuis une dizaine d'années, le gouvernement s'est appliqué à réorganiser partout les comités d'inspection et d'achat des livres, ce en quoi seulement il a droit d'intervenir pour l'administration des bibliothèques municipales. Depuis 1860, il n'a pas cessé d'apporter la même activité à développer et multiplier les bibliothèques scolaires, populaires, pédagogiques. Quoiqu'il reste beaucoup à faire, il n'est aujourd'hui guère de villes qui ne soient pourvues d'une bibliothèque scientifique pour les lettrés et d'une bibliothèque populaire à l'usage des classes laborieuses, celle-ci aussi largement ouverte pour le prêt que pour la lecture sur place. Le succès des bibliothèques populaires croît en raison des progrès de l'instruction primaire: il s'affirme de plus en plus. La plupart des communes en sont déjà dotées. Ces collections sont le meilleur complément des bibliothèques scientifiques et littéraires; elles concourent, comme elles, à servir la cause de l'instruction publique, elles sont aussi un moyen puissant de moralisation. A ce double titre, elles justifient les efforts réitérés du gouvernement pour les propager sur toute la surface du territoire et jusque dans les colonies.
En outre, la Convention, par décret du 10 germinal an III (30 mars 1795), avait établi «dans l'enceinte de la Bibliothèque nationale une école publique destinée à l'enseignement des langues orientales vivantes, d'une utilité reconnue pour la politique et le commerce.» Cette école, réorganisée par l'ordonnance du 22 mai 1838 et par le décret du 8 novembre 1869, a seulement alors été détachée de la Bibliothèque et installée au collège de France. Elle est aujourd'hui rue de Lille, no 2. — Même au temps de son séjour à la Bibliothèque nationale, le cours d'archéologie n'en faisait pas partie; conformément au décret du 20 prairial an III et à l'article 21 de l'ordonnance du 22 mai 1838, il continua d'être annexé au cabinet des médailles.
Bordeaux, 160,000 vol.; Lyon, 150 000; Besançon, Grenoble et Aix, 120,000; Rouen, 112,000; Montpellier, 100,000; Avignon, 96,000; Marseille, 80,000; Nîmes, 72,000; Amiens et Dijon 70,000; Rennes, 65,000; Toulouse, 61,000; Chartres, 56,850; Orléans, 51,000; Tours, 46,000; Clermont, 41,500; Angers, 40,500; Le Mans, 40,000; Blois, 36,000; Brest, 32,000; Poitiers, 30,000; Moulins et Carpentras, 27,000; Pau, 25,000, etc.
Par opposition avec les vols considérables dont la plupart de nos bibliothèques publiques ont plus ou moins souffert, nous devons signaler les importantes donations que beaucoup d'entre elles ont reçues. Dans l'impossibilité d'en offrir ici une énumération qui, même incomplète, serait fort longue, nous mentionnerons quelques-unes des plus considérables faites dans ces dernières années: legs de M. Victor Servais, à Bar-le-Duc (10,000 vol. et mss. sur l'histoire du Barrois et de la Lorraine); de Mme Ve Garinet, à Châlons-sur-Marne (33,000 vol.); de M. le baron Guerrier de Dumast, à Nancy (2,500 vol. et 2,000 broch.); de M. Guillermin, à Saint-Quentin (24,000 fr. pour la création d'une bibliothèque publique); de M. de Vallat, à Montpellier (20,000 vol., comprenant une très belle collection d'ouvrages en dialectes patois); de M. Barotte, à Chaumont (900 volumes de sciences et spécialement de géologie); de M. Canel, à Pont-Audemer (sa bibliothèque normande, composée de 6,000 vol., plus sa maison pour la recevoir et loger le bibliothécaire); etc., etc.
CHAPITRE II. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
67. On trouvera exposées plus loin les mesures d'organisation et d'ordre usitées dans les diverses bibliothèques. Nous rappellerons seulement ici les règles générales dont l'application serait partout désirable.
Le local d'une bibliothèque bien aménagée doit être suffisamment éclairé, aéré et sec. L'humidité qui tache les feuilles, la poussière qui engendre les insectes, sont d'ordinaire les pires ennemis des livres. Les armoires, les tablettes sont en bois dur, afin de résister à l'action des vers. Le long des premières, à la hauteur des rayons supérieurs, court une forte tringle en fer destinée à supporter en les maintenant des échelles simples, légères, munies de crochets, plus maniables que les échelles roulantes ou doubles.
68. On ne saurait trop fixer l'attention des autorités appelées à nommer un bibliothécaire sur les qualités qu'exige cette fonction. Le bibliothécaire n'introduira ni ne conservera l'ordre dans sa bibliothèque s'il n'a l'esprit méthodique; si, dans la tenue de ses écritures, il ne pousse le soin de l'exactitude jusqu'à la minutie; il ne saura rattacher les ouvrages aux catégories du catalogue, s'il n'est particulièrement versé dans la bibliographie; il ne pourra éviter aux lecteurs les longues recherches inutiles, s'il ne possède des connaissances étendues, très variées surtout, s'il n'est en mesure de les guider dans le maniement des répertoires, des grandes collections, s'il ne sait leur en indiquer le plan, la manière de les consulter, s'il est hors d'état de leur signaler les publications relatives aux sujets qui les intéressent, si enfin il ne met, avec un zèle, une urbanité infatigables, son expérience au service même des plus fâcheux; car le lecteur est le plus souvent à la merci du bibliothécaire, chez qui, par suite, la complaisance devient un véritable devoir professionnel. Il ne pourra profiter des occasions d'achat qui se présentent, s'il n'est constamment au courant des productions de la librairie, de leur intérêt, de leur valeur vénale, s'il n'est capable de distinguer une édition princeps de sa contrefaçon, d'apprécier l'état des gravures d'un ouvrage, la qualité d'une reliure; s'il n'a les notions de paléographie indispensables pour assigner une date approximative à un manuscrit ancien, etc.
La bibliographie est une science exacte qui demande une préparation assez longue et que la pratique développe. Les bibliothécaires improvisés en ignorent jusqu'à l'existence et se préoccupent peu de l'acquérir.
69. Il ne faut pas chercher ailleurs la cause de la mauvaise administration d'un grand nombre de bibliothèques publiques, car le mal est commun. Il s'est étendu aux plus hauts fonctionnaires, et l'on en a vu d'éminents à d'autres titres, commettre des erreurs que leur situation rendait inexcusables. C'est ainsi que, dans un rapport au ministre, un inspecteur général des bibliothèques voit en Vérard l'un des maîtres de la reliure, et parle des magnifiques restes de la bibliothèque de Strasbourg, de laquelle aucun volume n'a été sauvé en 1870. Un tel exemple n'autorise-t-il pas de plus modestes incompétences? Cependant on a, depuis peu, réalisé quelques progrès dans cette voie. La Bibliothèque nationale n'agrée plus comme stagiaires que des archivistes paléographes, des élèves diplômés de l'École des langues orientales ou des bacheliers soumis à un examen d'admission; les candidats aux places de bibliothécaires des bibliothèques universitaires ont également à conquérir un certificat d'aptitude[149]. Il serait à désirer que cette mesure fût étendue à toutes les bibliothèques publiques, sous le contrôle du ministère. Il est vrai que la nomination des bibliothécaires des villes appartient aux municipalités. Mais ne serait-ce pas d'intérêt général de restreindre ce droit comme on l'a fait pour la désignation des archivistes, qui reste aux préfets, sous la réserve de ne choisir que des candidats diplômés[150]?
70. D'autre part, si l'on veut exiger des bibliothécaires plus de capacité ou de zèle, il est juste d'élever les traitements à un chiffre qui les dispense de recourir à des travaux étrangers pour s'assurer une vie honorable. A ce propos, la question a été posée de savoir si la profession de bibliothécaire était compatible avec l'exercice de celle d'avocat, qui exclut tout service salarié. Le conseil de l'ordre du barreau d'Aix l'a résolue négativement, mais sa décision a été l'objet de critiques assez vives de la part d'un académicien, Charles Nodier, et d'un jurisconsulte, Dupin aîné[151]. C'est donner à l'article 42 de l'ordonnance du 20 novembre 1822 une extension contraire à son but. La jurisprudence des barreaux a d'ailleurs admis à l'exclusion générale des fonctionnaires salariés un certain nombre d'exceptions qui se justifieraient beaucoup moins que l'inscription d'un bibliothécaire au tableau. Quoi qu'il en soit, la décision appartient aux conseils de l'ordre.
71. Les bibliothèques publiques s'accroissent par achats, envois des ministères ou dons privés. Les legs et donations authentiques, qu'ils soient faits en espèces sous forme de rentes, ou en livres, doivent être autorisés par décret du chef de l'État. Les dons manuels, qui sont les plus ordinaires, n'entraînent pas cette formalité, mais sont soumis, selon les bibliothèques, à l'approbation soit du ministre, soit des comités chargés de la surveillance. Quant aux dons manuels subordonnés à des conditions ou charges, la jurisprudence administrative en interdit l'acceptation. Le Conseil d'État exige qu'ils soient transformés en donations publiques, c'est-à-dire constatés par des actes notariés, qui seuls peuvent assurer à perpétuité l'exécution des volontés des bienfaiteurs[152].
72. La classification doit prendre pour bases la nature et la destination de la bibliothèque. Nous indiquerons en leur lieu les méthodes appropriées aux établissements spéciaux. Mais les bibliothèques générales, telles que sont d'ordinaire nos collections publiques, peuvent se classer selon des règles uniformes, et la plupart le sont en effet d'après un système bibliographique imaginé en 1706 par Prosper Marchand, appelé au siècle dernier Système des libraires de Paris, remanié et perfectionné de nos jours dans le Manuel du libraire par Jacques-Charles Brunet, qui y a attaché son nom. Entre tous les plans proposés par les bibliographes, depuis le XVIe siècle, depuis Conrad Gessner jusqu'à M. Téchener, en passant par Cristofle de Savigny, Ismaël Bouilliau, le P. Garnier, Gabriel Martin, et plus près de nous, Ampère, Merlin, Fortia d'Urban et le Journal officiel de la librairie, le système de Brunet reste, malgré ses imperfections incontestables, le plus logique et le seul communément répandu. Les bibliographes modernes sont d'ailleurs unanimes à le placer immédiatement après celui qu'ils proposent de lui substituer. Il fait rentrer toutes les branches des connaissances humaines dans les cinq grandes classes: théologie, jurisprudence, sciences et arts, belles-lettres, histoire. Chacune comporte nécessairement un grand nombre de subdivisions, qui varie suivant la spécialité des bibliothèques[153].
73. La tenue régulière d'un registre d'entrée, de catalogues méthodique et alphabétique, les récolements à dates fixes et à chaque mutation de personnel, le numérotage et le timbrage des volumes ont le double but de faciliter les recherches et de constater la propriété de la bibliothèque. En cas de soustractions ou de mutilations, ils font découvrir le délit, et l'inscription, sur les bulletins de demande, du nom du lecteur auquel l'ouvrage a été communiqué permet de connaître et de poursuivre le coupable. Lorsque c'est le bibliothécaire lui-même, le mauvais état de la bibliothèque sert à favoriser ses fraudes. L'exemple suivant s'est plusieurs fois rencontré: un bibliothécaire, avec la complicité d'un libraire, propose au comité d'achat des livres, qui l'accepte, l'acquisition de quelque ouvrage rare déjà possédé par la bibliothèque, mais non enregistré; il s'adjuge ensuite ou partage avec son complice, qui dresse une facture, le montant du prix de la fourniture fictive.
74. Le cas particulier de vol dans une bibliothèque publique n'est pas prévu par la loi. Aussi la jurisprudence a-t-elle dû le comprendre au nombre des vols de pièces, registres et effets commis dans les dépôts publics, visés par les articles 254 et 255 du Code pénal.
«Art. 254. Quant aux soustractions, destructions et enlèvements de pièces ou de procédures criminelles ou d'autres papiers, registres, actes et effets contenus dans des archives, greffes ou dépôts publics, ou remis à un dépositaire public en cette qualité, les peines seront, contre les greffiers, archivistes, notaires ou autres dépositaires négligents, de trois mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de 100 à 300 francs.
«Art. 255. Quiconque se sera rendu coupable des soustractions, enlèvements ou destructions mentionnées en l'article précédent sera puni de la réclusion. — Si le crime est l'ouvrage du dépositaire lui-même, il sera puni des travaux forcés à temps.»
La Cour de cassation n'a jamais varié dans son interprétation. La chambre des mises en accusation ayant, par arrêt du 18 février 1813, renvoyé devant la cour d'assises de la Seine un sieur Perrier-Duverger coupable de tentative de vol dans une bibliothèque publique, il se pourvut en cassation, soutenant que cette tentative constituait seulement un délit justiciable du tribunal correctionnel. Le pourvoi fut rejeté «attendu que les faits de prévention qui avaient motivé le renvoi du réclamant à la cour d'assises sont qualifiés crimes par les articles 254 et 255 du Code pénal[154].» Dans un autre arrêt longuement motivé, la Cour de cassation explique pourquoi les collections des bibliothèques publiques rentrent dans les effets dont parle l'article 254: «Attendu que, par cette expression générale effets, l'article 254 a désigné tous les objets quelconques renfermés dans un dépôt public, autres que ceux dont le même article fait une désignation particulière; que, dès lors, les livres renfermés dans une bibliothèque publique sont nécessairement compris dans l'expression générale effets; que la bibliothèque publique est, par la nature de son établissement, un lieu public, et le bibliothécaire, par la nature de ses fonctions, un dépositaire public; qu'ainsi, sous ce triple rapport, le vol de livres dans une bibliothèque publique rentre dans l'application de l'article 254, devient passible de la peine de la réclusion prononcée par l'article 255 et doit, par conséquent, être renvoyé devant les cours d'assises et non aux tribunaux correctionnels; et attendu que, dans l'espèce, D... était prévenu d'avoir commis des vols de livres dans les bibliothèques publiques de Toulouse, dont la surveillance était confiée à un bibliothécaire nommé par l'autorité administrative, que ce vol constituait celui d'effets renfermés dans un lieu public et tel qu'il est déterminé par l'article 254 et que l'article 255 déclare punissable de la peine de la réclusion, etc.[155].» Un autre arrêt de la même cour, non moins solidement motivé, a ajouté aux livres «les statues, les monuments des arts renfermés dans une bibliothèque ou un musée publics» comme «nécessairement compris dans le mot général effets[156]».
75. Cette interprétation sévère a soulevé, de la part de MM. Chauveau et Faustin Hélie, une objection digne d'être rapportée, quoiqu'ils ne la formulent pas sans «une certaine hésitation». Les exemples que donne l'article 254, les articles qu'il énumère semblent indiquer que la pensée du législateur s'est arrêtée au dépôt d'actes, de titres, de registres publics. Ces actes, ces papiers dont la soustraction peut entraîner la ruine des familles n'ont été déposés dans ces lieux que sur la foi de la garantie sociale, et c'est cette garantie que la loi aurait voulu sanctionner par des peines sévères. Peut-on assimiler à ces dépôts spéciaux une bibliothèque publique? A ces titres déposés par des tiers et desquels dépendent les intérêts les plus graves, est-il équitable d'assimiler les livres? La désignation des papiers, des actes et des pièces semble indiquer le sens que la loi a attaché au mot effets, et l'on peut en induire qu'il s'agit du même genre d'objets, des papiers qui sont tantôt des actes, tantôt des procédures, tantôt des effets. Enfin, une nuance semble séparer le vol d'un livre commis dans une bibliothèque, du vol d'un titre commis dans un dépôt de titres. Dans ce dernier cas, la confiance du déposant est forcée; il a dû croire à la sûreté d'un dépôt protégé par l'autorité publique; le préjudice peut être immense: le vol s'aggrave donc nécessairement à raison du lieu où il est commis, à raison du dommage qu'il peut produire. — A ces considérations dont la valeur morale est incontestable, on répond que les articles 254 et 255 du Code pénal sont conçus dans des termes trop généraux et trop positifs pour qu'il soit possible d'en restreindre l'application; que si, dans des bibliothèques non ouvertes au public, les soustractions peuvent être considérées comme vols simples, au contraire en livrant des volumes à l'usage du public, dans une bibliothèque, l'État les place sous la foi publique, et la soustraction qui en est faite présente beaucoup plus de gravité que les différents vols prévus par l'article 401, qui serait seul applicable. Ces soustractions constituent en effet, indépendamment de la valeur des objets détournés, une atteinte portée à l'intérêt d'ordre général qui a rendu nécessaire la protection des dépôts publics. L'article 401 semble surtout insuffisant lorsque l'auteur du vol est le bibliothécaire lui-même.
76. Conformément à ces principes, Libri, en 1850, et le bibliothécaire de Troyes, H..., en 1873, furent traduits pour vols et détournements de manuscrits et de livres, devant la cour d'assises et condamnés, le premier, par contumace, à dix ans de réclusion, le second, à quatre ans d'emprisonnement[157]. En dépit de ces précédents, nous avons vu, en 1876, déférer au tribunal correctionnel de la Seine un sieur A..., coupable de nombreuses soustractions d'estampes à la Bibliothèque nationale. C'est alors par application de l'article 401 qu'il a été puni de deux ans d'emprisonnement[158].
Il a été jugé, en matière de deniers, que le caractère délictueux du détournement commis par un dépositaire public n'était nullement effacé par la restitution des sommes détournées, effectuée pendant les poursuites[159]. Nous ne voyons aucune raison pour qu'il en fût autrement, en matière de livres ou de manuscrits, qu'ils aient été soustraits par le bibliothécaire ou par des tiers.
77. L'article 255 élève justement la peine lorsque le vol ou la destruction sont l'œuvre du dépositaire. Il faut, pensons-nous, considérer ici comme dépositaires non seulement les conservateurs ou bibliothécaires, mais les employés placés sous leurs ordres et même les gens de service. Les uns et les autres, en effet, sont, à des degrés divers, chargés de la garde et de la surveillance des dépôts; ils y ont un libre accès, et la facilité qu'ils trouvent dans leurs fonctions d'y commettre des vols accroît nécessairement leur culpabilité. Elle ne serait pas diminuée pour des auxiliaires ou surnuméraires non salariés, à la condition toutefois qu'ils fussent officiellement attachés au service de la bibliothèque. Mais l'on ne pourrait assimiler à un dépositaire public le secrétaire particulier d'un bibliothécaire qu'aucun titre régulier ne classerait dans le personnel de l'établissement, de quelque liberté qu'il eût pu jouir pour pénétrer dans les salles réservées et se soustraire à la surveillance générale.
Les bibliothécaires ou employés de bibliothèques ne semblent devoir être considérés comme dépositaires publics que dans les dépôts dont ils ont la garde. En dehors de ces dépôts, ils sont de simples travailleurs, et les vols commis par eux dans d'autres bibliothèques ne les rendraient passibles que de la réclusion, peine édictée contre toutes soustractions d'effets dans un dépôt public et non des travaux forcés à temps que les dépositaires encourent.
78. L'article 254 vise seulement les pièces ou effets contenus dans des dépôts publics ou remis à un dépositaire public en cette qualité. Il n'y faut donc pas comprendre ceux qui s'y trouvent à titre accidentel: «Attendu, dit un arrêt de cassation du 19 janvier 1843, que ces mots contenus dans des archives, greffes ou dépôts publics, ne doivent pas s'entendre en ce sens qu'il suffise que ces objets aient été volés dans des archives, greffes ou dépôts publics, mais bien dans ce sens qu'il faut que ces objets aient été remis dans des archives, greffes ou dépôts publics, dans un but analogue à la destination desdites archives, greffes ou dépôts publics; attendu, en effet, que le vol d'un meuble servant à l'ameublement du local où sont les archives, ou le vol d'un objet quelconque commis sur un individu présent dans le lieu servant d'archives, greffes ou dépôts publics, ne sauraient être punis par l'application de l'article 254, mais bien par celle de l'article 401...[160].» Le détournement par un bibliothécaire de livres que lui auraient confiés des tiers rentrerait dans ces conditions; il n'est pas, en effet, dans ses attributions officielles de recevoir un dépôt de ce genre, d'un caractère purement privé[161].
79. En cas de vol ou de destruction par des tiers de documents contenus dans une bibliothèque publique, le bibliothécaire négligent, sans préjudice de sa responsabilité civile, peut être poursuivi correctionnellement. «Les dépositaires, dit l'exposé des motifs du Code pénal, doivent veiller avec soin à la conservation de leur dépôt; ils en sont responsables; mais il ne suffit pas qu'ils puissent être atteints par des condamnations pécuniaires résultant des dommages qu'ils peuvent occasionner.» L'article 254 les punit, en conséquence, d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 100 à 300 francs. La sanction civile consiste dans l'obligation de remplacer à leurs frais les objets soustraits ou, lorsque la chose est impossible, d'en restituer la valeur vénale. Au double point de vue civil et pénal, l'action publique ne doit être exercée que si la négligence du bibliothécaire est la cause réelle de la perte, s'il est prouvé qu'il ait eu à sa disposition les moyens de la prévenir et n'en ait pas fait usage[162]. Il est malheureusement certain que nombre de vols auraient pu être évités si la surveillance des bibliothécaires avait été plus active, si l'on n'avait trop souvent communiqué des livres dépourvus de toute estampille ou des manuscrits non foliotés, si la tenue des registres de prêt avait été régulière, si la sortie et la rentrée des livres avaient été soumises à un contrôle permanent et sérieux.
Il est à noter que, dans une bibliothèque non ouverte au public, le bibliothécaire négligent n'encourrait, en cas de vol, que la responsabilité civile.
80. Ce n'est pas assez de prévenir les détournements nouveaux; il importe de réparer le préjudice causé par les anciens, lorsque l'occasion s'en présente, c'est-à-dire de poursuivre la réintégration des ouvrages, manuscrits, autographes, estampes, jadis dérobés à des bibliothèques publiques, quand on en apprend la présence entre les mains d'un tiers. Dans ce cas, le bibliothécaire, dûment autorisé, intente au détenteur une action en revendication dont le succès est assuré, s'il n'y a erreur sur la matière. En effet, les collections des bibliothèques font partie du domaine public, et, comme telles, sont imprescriptibles. C'est donc en vain que le détenteur invoquerait la durée de sa jouissance ou exciperait de sa bonne foi: s'il a acquis, sans le savoir, une pièce soustraite à un dépôt public, la vente est nulle de plein droit, et sa possession reste entachée d'un vice originaire qui la rend illégitime. «Rarement, lit-on dans un rapport de M. L. Delisle au ministre[163], une collection d'autographes est mise en vente sans qu'on y trouve un plus ou moins grand nombre de lettres dont l'origine n'est pas douteuse et que les possesseurs s'empressent de restituer dès qu'un appel est fait à leur bonne foi et à leur générosité.» Il n'en va pas toujours ainsi. En 1871, le savant administrateur reconnut, à la simple lecture d'un catalogue publié par le libraire Bachelin-Deflorenne, qu'un très bel exemplaire manuscrit du Décret de Gratien mis en vente devait provenir du cabinet de Bouhier, partant figurer au nombre des manuscrits que Chardon de la Rochette s'était fait remettre, en 1804, par le bibliothécaire de Troyes pour les déposer à la Bibliothèque nationale. M. Delisle fit immédiatement pratiquer une saisie-revendication sur le précieux volume dans la salle où il allait être vendu. Quoique jamais la Bibliothèque ne l'eût effectivement possédé, elle n'en était pas moins la propriétaire légitime. Peu importait, au surplus, que l'infidélité remontât à 1804 ou non. Il suffisait, pour établir le droit de l'État, de constater l'identité du manuscrit saisi avec celui réservé par Chardon de la Rochette pour la Bibliothèque. Du jour où ce dernier, autorisé par le ministre de l'intérieur, Chaptal, en avait donné décharge au bibliothécaire de Troyes, il appartenait à la Bibliothèque et, sous aucun prétexte, n'en pouvait être distrait, «attendu, dit le jugement prononcé dans cette affaire[164], que les imprimés, manuscrits et autres collections précieuses qui appartiennent à l'État et qu'il a réunies dans l'intérêt général sont inaliénables et imprescriptibles, comme dépendant du domaine public...; qu'une conservation abusive, un prêt indéfiniment prolongé ou un détournement n'ont pu altérer le caractère de la propriété ainsi constituée, ni y porter atteinte, etc...» La saisie pratiquée par acte extrajudiciaire fut reconnue valable et le manuscrit restitué à la Bibliothèque nationale.
81. Il est parfois fort difficile à l'administration de fournir la preuve de sa propriété, surtout lorsqu'il s'agit d'objets depuis longtemps disparus. Le directeur d'un dépôt public, à défaut de preuve littérale, peut invoquer à l'appui de sa demande des présomptions suffisantes, notamment celle résultant de la déclaration faite par un tiers dans un ouvrage que ce document a appartenu au dépôt. Plusieurs arrêts de la cour de Paris ont consacré cette doctrine. L'un est intervenu au sujet d'un autographe de Molière reproduit par M. Taschereau dans son livre sur la vie et les ouvrages du grand poète comique, avec mention de l'existence de cette pièce à la Bibliothèque, à l'époque de la publication de son livre (1823); le témoignage a paru concluant à la cour[165]. Un autre a été rendu à la suite d'un procès retentissant, intenté par M. Naudet, au nom de la Bibliothèque, à M. Feuillet de Conches, en revendication d'une lettre autographe de Montaigne. Les motifs résument toute la jurisprudence sur ce point et méritent d'être rapportés: «Considérant, en droit, que celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer contre celui entre les mains duquel il la trouve, quelque incontestable que soit la bonne foi de celui-ci; — considérant que le demandeur, en pareil cas, n'est pas dans l'obligation de produire une preuve littérale des faits sur lesquels il fonde sa demande, puisqu'il ne lui a pas été possible de se la procurer; qu'il est donc constant qu'aux termes des articles 1348 et 1353 du Code civil il a le droit d'invoquer, pour justifier ses assertions, des présomptions graves, précises et concordantes; — (suit l'exposé des faits, desquels il résulte que la Bibliothèque a possédé l'autographe en litige, le fait étant attesté par une note de l'éditeur Goujet insérée dans la Galerie française ou Collection des portraits... avec fac-similé d'autographes, publiée par lui, de 1820 à 1823); — considérant qu'en cet état il demeure démontré qu'il y a au procès présomptions graves, précises et concordantes que l'autographe de Montaigne possédé par Feuillet a appartenu à la Bibliothèque nationale, du domaine de laquelle il n'a pu sortir que par une soustraction et qu'il doit dès lors être restitué à cet établissement public, quoiqu'il soit manifeste au plus haut degré que Feuillet a complètement et constamment ignoré les vices de sa possession, qu'il a possédé publiquement avec une entière bonne foi l'autographe revendiqué, quoique cette bonne foi ressorte notamment des offres de restitution qu'il a faites avant toute contestation, en 1837 et 1850, ce qui aurait dû mettre obstacle aux attaques dirigées contre sa loyauté dans les écritures produites aux débats; infirme; au principal, ordonne que Feuillet sera tenu de remettre immédiatement à Naudet ès noms la lettre autographe de Montaigne énoncée dans sa demande, sinon et faute de ce faire par Feuillet dans ledit délai et icelui passé, le condamne à payer audit Naudet ès noms la somme de 10,000 francs[166].»
82. L'inscription au catalogue, une estampille seraient sans doute les meilleures preuves: en cas de mutilation, on en trouverait aussi dans le rapprochement des feuillets soustraits avec le volume dont ils ont été détachés, dans une trace de pagination concordant avec la lacune. Il appert d'ailleurs des arrêts précités que le bibliothécaire est fondé à tirer parti de toutes les présomptions que ses connaissances bibliographiques et un examen attentif lui peuvent suggérer. Le juge, cependant, ne les saurait admettre que si leur réunion forme un ensemble convaincant, car le détenteur a pour lui la présomption naturelle que donne une longue possession. On sait que certaines bibliothèques ont, à diverses époques, procédé à des ventes de doubles ou d'autres ouvrages sans que l'inventaire en ait été dressé ou conservé. Il ne suffit pas, pour appuyer leur revendication, d'établir que tel volume ou document a appartenu à la bibliothèque; car il se pourrait qu'il eût été légitimement acquis dans ces ventes par un tiers dont il serait devenu la propriété incontestable. Il faudrait donc démontrer que la bibliothèque l'a possédé postérieurement à toute vente régulière. Si, au contraire, le détenteur l'a acheté d'un particulier, directement ou dans une vente publique, comme il en a été fait par quelques bibliothécaires infidèles, et que, d'autre part, il ne puisse en attribuer la provenance à une vente officielle dont on ne lui opposerait pas le catalogue, il serait assurément condamné à en opérer la restitution, sauf recours contre celui qui le lui a indûment vendu. — On conçoit, par ces exemples, combien il importe que la propriété d'une bibliothèque soit constatée par la bonne tenue de ses catalogues et registres de prêt, l'estampillage des volumes, la pagination des manuscrits, etc.
83. Les droits de l'État sur les bibliothèques directement administrées par ses soins sont incontestés; au contraire, la question de la propriété des bibliothèques communales est complexe. Les collections confisquées par la Révolution sur les établissements religieux ou autres et sur les émigrés ont été expressément mises sous la main de l'État par les décrets de confiscation. Pour que cette propriété fût passée aux communes, il faudrait que l'État y eût renoncé par un acte d'aliénation expresse, et il ne l'a jamais fait. L'arrêté de 1803 ne donne point les bibliothèques des écoles centrales aux municipalités; il leur en confère seulement la jouissance, à charge de les conserver, surveiller et entretenir à leurs frais; il prescrit d'adresser au ministère de l'intérieur l'état certifié véritable de tous les livres qui les composent. Ce serait donner au texte de l'arrêté une extension évidemment excessive que d'y voir une donation, un abandon de propriété. La circulaire du 22 septembre 1806, presque contemporaine de l'arrêté, en montre bien l'esprit en disant que les villes sont «devenues conservatrices des collections des écoles centrales». En affirmant les droits de l'État sur les manuscrits, le décret du 20 février 1809[167] n'a rien innové: l'origine de la propriété est exactement la même pour les imprimés que pour les manuscrits. Nous n'hésitons donc pas à regarder comme propriété de l'État les collections confiées à la garde des municipalités en 1803. Mais ce caractère doit être restreint aux collections telles qu'elles existaient à cette date. Les accroissements ultérieurs qu'ont reçus les bibliothèques des villes doivent au contraire être considérés comme la propriété des communes. C'est seulement dans ce dernier sens que nous pouvons admettre cette phrase d'un rapport de M. Villemain, ministre de l'instruction publique, interprétatif de l'article 41 de l'ordonnance du 22 février 1839: «La bibliothèque est la propriété de la commune et entretenue à ses frais.» La proposition a pu être ainsi formulée d'une manière générale, parce que l'importance des bibliothèques s'est considérablement accrue et que, pour la plupart, le noyau primitif n'en forme que la moindre partie, mais cette partie n'en reste pas moins, dans son origine et son essence, distincte des accroissements ultérieurs.
84. Si les accroissements sont le fruit d'acquisitions faites des deniers communaux, la propriété de la commune, en ce qui les concerne, nous apparaît évidente: nous la croyons également vraie lorsqu'ils proviennent de dons, de legs ou d'échanges, lors même qu'il s'agit des dons accordés par l'État. L'envoi fait par un ministre à une bibliothèque constitue une concession entière, un acte de don manuel qui justifie le contrôle de l'administration centrale sur la gestion de la bibliothèque, mais ne réserve pas à l'État un droit de propriété. Les ordonnances qui règlent la répartition des livres provenant des souscriptions du ministère et du dépôt légal ne formulent à cet égard aucune restriction.
Nous distinguons donc, dans les bibliothèques des villes fondées en 1803, deux sortes de propriétés: 1o la propriété de l'État sur tous les manuscrits et les imprimés de l'ancien fonds; 2o la propriété des communes sur les acquisitions postérieures à 1803.
85. Quant aux bibliothèques des villes fondées sous l'ancienne monarchie ou, pendant la période révolutionnaire, antérieurement à l'arrêté de 1803, elles appartiennent aux communes, y compris les livres qu'elles ont été admises à puiser dans les dépôts littéraires et qui n'ont fait l'objet d'aucune réserve, et les dons que depuis elles ont reçus de l'État. Il en est de même de celles constituées depuis par donations, legs, etc., aux dépens des municipalités. En résumé, le seul fonds dont l'État soit fondé à revendiquer la propriété nous paraît être celui provenant des écoles centrales, à raison des termes de la concession qui l'a seulement mis à la disposition des communes.
86. Nous n'interprétons pas autrement la propriété de l'État sur les manuscrits. Quoique le décret de 1809 soit conçu dans le sens le plus général, il n'a pu porter atteinte aux droits des villes sur les manuscrits qu'elles possédaient en dehors du concours de l'État. Il convient d'observer que le décret fut surtout une mesure d'ordre public ayant pour but d'empêcher la libre publication des manuscrits. Nous estimons donc que les manuscrits conservés dans les bibliothèques municipales n'appartiennent pas à l'État à un autre titre que les imprimés. Ceux acquis par les villes, de leurs deniers ou en vertu de libéralités privées, sont la propriété des communes; mais le décret de 1809 leur peut être appliqué en tant qu'il en soumet la publication à l'autorisation ministérielle.
87. Il n'était pas inutile de déterminer la propriété respective de l'État et des communes; il ne s'agit pas là seulement d'une controverse théorique. L'application peut donner lieu à de graves contestations. L'État propriétaire est fondé à exercer une surveillance plus active sur les livres dont il a cédé la jouissance à une commune, lorsqu'il juge que la négligence de la municipalité en compromet la conservation. En cas de vols, destructions, dégradations ou disparition de volumes, il est en droit de rendre les municipalités responsables du préjudice causé au domaine public par un défaut de vigilance, notamment lorsque l'absence de catalogues, l'omission de l'estampillage, du foliotage des manuscrits, des récolements, les ont facilités et ont rendu les revendications impossibles. Mais l'exercice de ce droit lui imposerait l'obligation de prouver sa propriété sur les livres soustraits dont il exigerait le remplacement ou pour lesquels il réclamerait une indemnité, c'est-à-dire, qu'il devrait établir qu'ils faisaient partie du fonds mis par lui à la disposition de la commune en 1803. La preuve serait assurément difficile à fournir; la meilleure serait la production d'un inventaire dressé en 1803, conformément aux prescriptions de l'arrêté du 23 janvier. Malheureusement, fort peu de bibliothèques avaient envoyé an ministère le catalogue demandé[168]. Nombre de villes, au contraire, possèdent des catalogues établis pendant la période révolutionnaire; mais ils ne sauraient toujours être invoqués contre les communes, car les soustractions ont pu être effectuées entre l'époque de leur rédaction et la prise en charge des bibliothèques par les municipalités, et l'on sait qu'il en a été commis alors de nombreuses. La présence des volumes mentionnés dans ces inventaires constatée depuis 1803 dans des catalogues plus récents ou par des citations dans des ouvrages imprimés ne serait pas non plus une preuve suffisante, les mêmes volumes ayant pu être rachetés par les villes ou reçus en dons, et il ne faut pas perdre de vue que l'État devrait appuyer ses revendications de preuves péremptoires; de simples présomptions seraient insuffisantes. Contre des tiers, au contraire, les inventaires antérieurs à 1803 seraient un titre incontestable, en raison de l'imprescriptibilité du domaine public; mais là encore il faudrait établir que les particuliers n'ont pu acquérir les livres revendiqués dans une vente de doubles régulièrement faite. Dans la pratique, les revendications de ce genre, surtout à l'égard des communes, sont extrêmement difficiles.
Une autre conséquence de la propriété de l'État sur une partie des bibliothèques est son droit à réclamer, lors d'une vente de doubles, le produit des livres lui appartenant qui auraient figuré parmi les ouvrages ainsi aliénés.
88. L'expérience, sans doute, n'a que trop souvent démontré l'indifférence absolue des autorités municipales pour la conservation de leurs bibliothèques; nous en pourrions citer qui sont livrées à la garde de simples concierges. L'administration centrale, en de semblables cas, devrait-elle être taxée d'une rigueur excessive, si elle retirait de ces bibliothèques abandonnées les livres que l'arrêté consulaire leur a attribués; cet arrêté n'est-il pas violé, puisqu'il prescrit la nomination et l'entretien d'un conservateur? Là où le bibliothécaire existe, mais où son insuffisance, son incurie, mettent en danger les collections confiées à sa garde, l'État, informé par ses inspecteurs généraux, abuserait-il de son droit de propriété en revenant sur la concession primitive, si ses remontrances aux municipalités étaient restées sans effet[169]? Les communes seraient-elles fondées à invoquer l'arrêté de 1803 si elles n'en exécutent les conditions? Que si l'on hésite à admettre cette théorie extrême, il faut reconnaître que le ministère est désarmé devant les municipalités négligentes. Il ne peut même leur imposer des échanges. La seule sanction qu'il puisse donner à ses représentations demeurées inutiles consiste dans la suppression de ses dons. C'est assurément trop peu pour triompher du mauvais vouloir qui lui peut être opposé; plusieurs exemples l'ont prouvé. Aussi souhaitons-nous que, quelque jour, l'attention des pouvoirs publics soit appelée sur l'insuffisance de la législation. L'ordonnance de 1839 est condamnée par un demi-siècle d'application: il importe que l'État puisse exercer sur les bibliothèques communales un contrôle plus sérieux, et, pour cela, qu'il ait sur le personnel des bibliothécaires une autorité effective; que leur nomination lui soit attribuée, ou qu'elle soit seulement soumise à son approbation, il faut qu'elle soit entourée de garanties d'aptitude analogues à celles exigées des archivistes départementaux.
89. Nous avons dit que le décret de 1809 avait surtout en vue l'interdiction d'imprimer ou d'éditer aucun manuscrit des bibliothèques publiques sans l'autorisation du ministre[170]. Cette disposition n'est invoquée, de fait, que dans le cas de publication d'un manuscrit susceptible de porter ombrage à l'administration ou de léser des intérêts privés. Le retrait d'une autorisation accordée implique pour l'État l'obligation de rembourser à l'éditeur des frais qu'il a pu faire sur la foi du consentement préalable; le cas s'est récemment présenté pour des manuscrits du Dépôt de la guerre: le ministère de la guerre a dû racheter l'édition dont il regrettait d'avoir permis la préparation. La fixation des dommages-intérêts auxquels un auteur prétendrait, en pareille occasion, pour l'indemniser de son travail ou de ses déboursés, appartiendrait aux tribunaux ordinaires.
90. Au moment d'aborder l'exposé des règlements particuliers appliqués dans chaque sorte d'établissements, nous devons expliquer brièvement le plan d'ensemble qui a déterminé notre division du sujet. La similitude des ouvrages réunis ne pouvait nous guider ici. Le seul lien véritable qui rattache entre elles un certain nombre de bibliothèques est la communauté de leur dépendance administrative. Nous n'avons pas à traiter de celles destinées à desservir un établissement ou un corps isolés, qu'elles soient exclusivement réservées à ses besoins particuliers ou accessibles au public. C'est ainsi que nous laisserons de côté des bibliothèques d'une importance notable, telles que celles des cours et tribunaux, de l'Académie de médecine, du Muséum d'histoire naturelle, des observatoires; celles des écoles spéciales, polytechnique, normale, forestière, des ponts et chaussées, des mines, des chartes, des beaux-arts, etc.; celles des Archives nationales, du conservatoire de musique, du conservatoire des arts et métiers, et tant d'autres qui, chacune, sont régies par des dispositions uniques, appropriées à leur objet, et sont alimentées par le budget de ces établissements, en dehors de l'action directe du pouvoir central. Au contraire, nous devons étudier avec détail les bibliothèques que la parité des attributions permet de grouper ensemble et sur lesquelles s'exerce par des prescriptions générales le contrôle de l'administration supérieure. Ainsi, par exemple, sont les bibliothèques administratives créées pour le service des préfectures et subordonnées à des règlements uniformes; ainsi les bibliothèques des facultés, etc.
91. Après un rapide exposé du mécanisme de l'organisation centrale au ministère de l'instruction publique et du fonctionnement du dépôt légal, nous avons réparti les bibliothèques de tout genre en deux classes: 1o Les bibliothèques de l'État, directement administrées par ses agents;
2o Les bibliothèques communales, administrées par les municipalités, sous la surveillance de l'État.
Nous subdiviserons la première catégorie en deux groupes: 1o Les bibliothèques publiques, d'ailleurs peu nombreuses: ce sont la Bibliothèque nationale, les grandes bibliothèques de Paris, les bibliothèques des palais nationaux, la bibliothèque-musée d'Alger[171]; 2o les bibliothèques particulières, affectées à des services spéciaux. Au premier rang sont celles du Sénat, de la Chambre des députés, du Conseil d'État, de l'Institut de France. Puis viennent les bibliothèques attachées aux établissements d'instruction publique, savoir: les bibliothèques universitaires proprement dites, pour l'enseignement supérieur; les bibliothèques des lycées et collèges, pour l'enseignement secondaire; les bibliothèques pédagogiques et scolaires, pour l'enseignement primaire; quoique les dernières soient véritablement publiques, elles ont trouvé place ici comme le complément naturel des précédentes. A la suite et dans le même groupe, nous avons rangé les bibliothèques administratives, les bibliothèques de la guerre, celles de la marine, des hôpitaux et des prisons.
Les bibliothèques de la deuxième catégorie sont toujours publiques; elles diffèrent seulement entre elles par leur composition et par le genre de lecteurs auxquels elles s'adressent. Nous distinguerons donc: 1o les bibliothèques municipales, scientifiques et littéraires; 2o les bibliothèques municipales populaires.
92. Nous n'avons pas à traiter des bibliothèques libres, fondées, organisées et entretenues par des sociétés privées. Il en est d'un ordre élevé comme celles de la chambre de commerce de Paris, de la Société du protestantisme français, la bibliothèque polonaise, etc.; elles sont absolument indépendantes. Il en est de populaires, créées par des chefs d'usine, des membres du clergé, des associations de propagande; celles-ci d'ordinaire sont unies par un lien d'origine ou de direction. Ni les unes ni les autres ne rentrent dans notre cadre. Cependant, un certain nombre de bibliothèques populaires libres de Paris et du département de la Seine, en dehors de leurs ressources propres, reçoivent des subventions municipales. A ce titre, elles solliciteront notre attention, car elles peuvent être assimilées à des bibliothèques populaires municipales, à cause des obligations que l'administration leur impose et du contrôle qu'elle exerce sur elles pour s'assurer du bon emploi des secours qu'elle leur alloue.
THÉOLOGIE.
I. Écriture Sainte. 1. Textes et versions. 2. Interprètes de l'Écriture sainte. 3. Philologie sacrée.
II. Liturgie. 1. Traités sur les rites et cérémonies de l'Église et principalement les offices divins. 2. Collections de liturgies en différentes langues. 3. Liturgies des Églises grecques et orientales. 4. Liturgies de l'Église latine. 5. Liturgies gallicanes. 6. Liturgie mozarabe et autres liturgies particulières. 7. Liturgies anglicanes.
III. Conciles. 1. Traités touchant les Conciles et les Synodes. 2. Collections de Conciles. 3. Conciles généraux. 4. Conciles nationaux, provinciaux et diocésains.
IV. Saints-Pères. 1. Introduction à l'étude des SS. Pères. 2. Collections, Extraits et Fragments d'ouvrages des SS. Pères. 3. Ouvrages des SS. Pères grecs. 4. Ouvrages des SS. Pères latins et de quelques autres écrivains ecclésiastiques. 5. Ouvrages des SS. Pères arméniens.
V. Théologiens. 1. Théologie scolastique et dogmatique. 2. Théologie morale. 3. Théologie catéchique. 4. Théologie parénétique, ou Sermons, comprenant aussi les Homélies, les Prônes, etc. 5. Théologie ascétique ou mystique. 6. Théologie polémique. 7. Théologiens chrétiens séparés de l'Église romaine.
VI. Opinions singulières. 1. Ochin, Postel, Bruno-Nolano, Beverland, etc. 2. Illuminés et autres fanatiques.
VII Religion judaïque. Doctrine, culte, institutions.
VIII. Religion des peuples orientaux.[A] 1. Recueil de livres sacrés de différents peuples. 2. Mahométisme. 3. Magisme ou religion des anciens Persans; Brahmanisme ou religion des Indiens. 4. Bouddhisme et Religions de la Chine. 5. Sabéisme, etc.
IX. Appendice a la Théologie. Ouvrages philosophique sur la divinité et sur les cultes religieux.
1. Déistes et incrédules. 2. Athées.
JURISPRUDENCE.
Introduction. Histoire de la législation et des tribunaux, Étude du droit, Philosophie du droit, Dictionnaires et Traités généraux.
I. Droit de la nature et des gens. 1. Traités généraux. 2. Droit international. 3. Ouvrages spéciaux qui se rapportent au droit des gens.
II. Droit politique.
III. Droit civil et Droit criminel. 1. Généralités. 2. Droit des anciens peuples autres que les Romains. 3. Droit romain. 4. Droit français. 5. Droit maritime. 6. Droit étranger.
IV. Droit canonique ou ecclésiastique. 1. Introduction. Traités élémentaires, Dictionnaires, etc. 2. Lettres des papes, Canons, Décrétales et Bulles. 3. Traités généraux sur le droit ecclésiastique, Traités particuliers sur les matières canoniques et Procédure contre les hérétiques. 4. Juridictions ecclésiastiques de la cour de Rome. 5. Traités pour et contre l'autorité ecclésiastique. 6. Église anglicane. 7. Droit ecclésiastique étranger et Statuts des ordres religieux. 8. Appendice: Droit des Églises non catholiques.
SCIENCES ET ARTS.
Introduction et Dictionnaires.
I. Sciences philosophiques. 1. Introduction, Histoire et Dictionnaires. 2. Philosophie générale et Mélanges. 3. Logique. 4. Métaphysique. 5. Morale. 6. Application de la morale (Économie, Politique, Économie politique avec les applications de cette science à l'Économie sociale).
II. Sciences physiques et chimiques. 1. Physique proprement dite. 2. Chimie.
III. Sciences naturelles. 1. Généralités. 2. Géologie. 3. Botanique. 4. Zoologie ou Histoire naturelle des animaux. 5. Mélanges d'histoire naturelle et de physique. 6. Écarts de la nature; Monstres; Prodiges. 7. Cabinets et Collections d'histoire naturelle, Préparation et conservation des objets. 8. Appendice de l'histoire naturelle: Agriculture et Économie rurale.
IV. Sciences médicales. 1. Introduction. 2. Traités généraux. 3. Anatomie. 4. Physiologie. 5. Hygiène. 6. Pathologie médicale. 7. Séméiologie, ou Traités sur les signes de maladies. 8. Spécialités médicales. 9. Thérapeutique; Matière médicale, générale et spéciale. 10. Médecine légale. 11. Mélanges et Journaux de médecine. 12. Chirurgie. 13. Pharmacie et Pharmacopée; Secrets de médecine. 14. Médecine vétérinaire et Traités d'hippiatrique.
V. Sciences mathématiques. 1. Généralités. 2. Mathématiques pures. 3. Mathématiques appliquées (Calcul des probabilités; mécanique; astronomie; optique; dioptrique, catoptrique et perspective; marine; art militaire; génie des ponts et chaussées; chemins de fer; canaux.)
VI. Appendice aux sciences. 1. Philosophie occulte (Introduction et histoire; Dictionnaires; Cabale et magie; apparitions, démons, possessions, exorcismes, sortilèges et choses analogues, divination par les songes, par les lignes de la main, par les cartes). 2. Alchimie (Histoire et collections; Alchimistes anciens et modernes; Médecine spagirique et chimique). 3. Astrologie, Prédictions astrologiques et autres pronostications.
VII. Arts. 1. Mnémonique ou Art de la mémoire naturelle et artificielle. 2. Écriture et autres moyens de représenter la parole. 3. Beaux-Arts.
VIII. Arts mécaniques et métiers. 1. Dictionnaires et Traités généraux, Mélanges, Expositions de l'Industrie. 2. Pyrotechnie: Art de l'Artificier; Fonderie; Verrerie, etc. 3. Art de tourner; Industries manufacturières; Travaux à l'aiguille; Métiers. 4. Traités sur l'art culinaire.
IX. Exercices gymnastiques. 1. Lutte et Escrime. 2. Équitation. 3. Natation. 4. Danse. 5. Chasses et Pêches.
X. Jeux divers.
BELLES-LETTRES.
I. Linguistique. 1. Introduction. 2. Langues européennes, anciennes et modernes. 3. Langues asiatiques. 4. Langues africaines. 5. Langues américaines.
II. Rhétorique. Rhéteurs.
1. Introduction. 2. Rhéteurs grecs. 3. Rhéteurs latins anciens et Rhéteurs modernes. qui ont écrit en latin. 4. Rhéteurs français, italiens, espagnol et anglais. 5. Rhéteurs orientaux.
II. Rhétorique. (suite). Orateurs.
1. Orateurs grecs. 2. Orateurs latins anciens. 3. Orateurs modernes qui ont écrit en latin. 4. Orateurs français, italiens, espagnols et anglais. 5. Orateurs orientaux.
III. Poésie. Introduction et Traités généraux sur la poésie. 1. Recueil de poésies en différentes langues. 2. Poètes grecs. 3. Poètes latins. 4. Poètes français. 5. Poètes italiens. 6. Poètes espagnols. 7. Poètes portugais. 8. Poètes allemands. 9. Poètes flamands et hollandais. 10. Poètes scandinaves. 11. Poètes anglais. 12. Poésies écossaises et irlandaises. 13. Poètes illyriens, serviens, roumains, hongrois, bohémiens, lithuaniens, esthoniens, polonais, russes. 14. Poésie orientale. 15. Poètes hébreux et syriaques. 16. Poètes arabes, persans, arméniens et turcs. 17. Poètes sanscrits, pâlis, hindoustanis, cingalais, chinois et malais.
III. Poésie (seconde partie). Poésie dramatique.
1. Histoire générale des théâtres; écrits pour et contre le Théâtre; Traités généraux sur l'art dramatique. 2. Poètes dramatiques grecs. 3. Poètes dramatiques latins anciens. 4. Poètes dramatiques du moyen âge et des temps modernes qui ont écrit en latin. 5. Poètes dramatiques français. 6. Poètes dramatiques italiens. 7. Poètes dramatiques espagnols. 8. Poètes dramatiques portugais. 9. Poètes dramatiques allemands et hollandais. 10. Poètes dramatiques danois et suédois. 11. Poètes dramatiques anglais, etc. 12. Poètes dramatiques illyriens, polonais et russes. 13. Poètes dramatiques turcs, indiens, chinois, etc.
IV. Fictions et prose. 1. Apologues ou Fables en différentes langues. 2. Romans, Contes et Nouvelles (classés par langues).
Appendice.
1. Facéties et pièces burlesques. 2. Dissertations singulières, plaisantes et enjouées.
V. Philologie. 1. Philologie proprement dite. 2. Satires générales et satires personnelles. 3. Gnomiques: Sentences, Apophthegmes, Adages, Proverbes. 4. Bons mots, Ana, Pensées, etc. 5. Symboles, Emblèmes, Devises et Énigmes.
VI. Dialogues et entretiens.
VII. Épistolaires. 1. Épistolaires grecs. 2. Épistolaires latins anciens. 3. Épistolaires modernes qui ont écrit en latin. 4. Épistolaires français. 5. Épistolaires italiens, espagnols et portugais. 6. Épistolaires allemands et anglais. 7. Épistolaires orientaux.
VIII. Polygraphes. On les divise par nations, comme les épistolaires.
IX. Collections d'ouvrages et d'extraits de différents auteurs; Recueils de pièces; Mélanges. 1. Collections d'ouvrages anciens en grec et latin. 2. Collections d'ouvrages écrits en latin par des modernes. 3. Collections et Extraits d'ouvrages français (et autres divisés par nations).
HISTOIRE.
I. Prolégomènes historiques. 1. Traités sur la manière d'écrire et d'étudier l'histoire; Philosophie de l'histoire; Atlas historiques; Dictionnaires. 2. Géographie. 2*. Voyages. 3. Chronologie.
II. Histoire universelle, ancienne et moderne. 1. Anciennes chroniques générales. 2. Ouvrages sur l'histoire universelle écrits depuis le commencement du XVIe siècle. 3. Traités particuliers relatifs à l'histoire universelle; Mœurs et Usages.
III. Histoire des religions et des superstitions. 1. Histoire générale des Religions (A, de l'Église chrétienne; B, des hérésies et des schismes). 2. Histoire des Religions païennes (Polythéisme et Panthéisme) considérées sous le rapport mythologique.
IV. Histoire ancienne. 1. Origine des nations. 2. Histoire générale et particulière de plusieurs peuples anciens. 3. Mélanges historiques: Civilisation, Gouvernement, etc. 4. Histoire des Juifs. 5. Histoire des Phéniciens, des Babyloniens, des Égyptiens, des Perses et de quelques autres peuples anciens. 6. Histoire générale et particulière de la Grèce. 7. Histoire de l'Italie avant les Romains. 8. Histoire générale et particulière du peuple romain et de ses empereurs.
IV*. Appendice a l'histoire ancienne. 1. Histoire byzantine ou du Bas-Empire. 2. Histoire des migrations des Scythes, des Goths, des Visigoths, des Huns, des Vandales, etc., et de leurs invasions en Europe pendant les premiers siècles de l'ère chrétienne.
V. Histoire moderne. Généralités.
Europe (Itinéraires, Histoire générale depuis la chute de l'empire d'Occident, pendant le moyen âge et après; etc). 1. Histoire de France. A. Géographie ancienne et moderne; Topographie; Statistique. B. Histoire celtique et gauloise. C. Origine des Français; établissement de la monarchie dans les Gaules. D. Mœurs et usages; Antiquités et monuments. E. Histoire générale sous les trois races des rois de France. F. Collections de chroniques et de mémoires historiques. G. Collections de Dissertations particulières; Recueils de diplômes et de chartes. H. Mélanges historiques. J. Ouvrages qui se rapportent à l'histoire générale de certaines époques. K. Histoire particulière de la France sous chaque règne. L. Histoire royale et princière. Droits de la couronne sur divers états; Histoire des princes issus de sang royal, et celle des reines. M. Cérémonial français. N. Mélanges d'Histoire politique et civile de France (État politique; Droit public; Gouvernement; États-généraux, ancienne Pairie, Magistrature; Population; Milice; Marine; Finances; Monnaies; Médailles; Commerce; Industries, etc.; Histoire diplomatique). O. Histoire particulière des anciennes provinces et des villes de France. 2. Histoire belgique, contenant les anciennes provinces de Brabant, de Flandre, du Hainaut, de Namur, de Luxembourg, de Limbourg, du pays de Liège et la Hollande. 3. Histoire d'Italie. 4. Histoire des îles Ionienes, de la Sardaigne, de la Corse et de l'île de Malte. 5. Histoire de la Suisse. 6. Histoire d'Espagne. 7. Histoire de Portugal. 8. Histoire d'Allemagne. 9. Histoire de la Grande-Bretagne et d'Irlande. 10. Histoire scandinave. 11. Histoire de l'empire des Russies. 12. Histoire de la Pologne, de la Lithuanie, et de l'Ukraine. 13. Histoire générale de l'empire ottoman avec l'Histoire des possessions turques en Europe, y compris la Moldavie, la Valachie, la Bulgarie et la Servie. 14. Histoire de la Grèce et de ses îles. 15. Histoire des Hordes nomades, vulgairement nommées Bohémiens qui parcourent l'Europe et auxquelles on suppose une origine indienne.
V. Histoire moderne (suite). Mélanges relatifs à l'histoire de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique, comprenant l'histoire générale des colonies modernes fondées par les Européens.
** Asie.
1. Histoire générale. 2. Histoire des arabes et de l'Islamisme. 3. Histoire des possessions turques en Asie, y compris la Syrie et l'Arménie. 4. Histoire d'une partie du littoral de la mer Caspienne et des contrées caucasiennes. 5. Histoire de la Perse, du Caboul, du Turkestan, etc. 6. Histoire de l'Inde. A. Géographie, Antiquités, Mœurs et Usages, Mélanges. B. Histoire générale de l'Inde; Histoire particulière de ses princes. C. Histoires des conquêtes et des établissements des Européens dans l'Inde et principalement de la domination anglaise. D. Histoire spéciale de diverses contrées de l'Inde. 7. Histoire de l'Archipel indien: Ceylan, Sumatra, Java, les Philippines, etc. 8. Histoire d'une partie de l'Asie centrale et septentrionale, comprenant l'Inde au delà du Gange, le Tibet, la Mongolie et la Tartarie. 9. Histoire de la Chine et de la Corée. 10. Histoire du Japon. 11. Histoire des possessions russes en Asie. 12. Appendice à l'histoire de l'Asie: Australie, Nouvelle-Zélande, Polynésie.
Histoire moderne (suite). *** Afrique.
1. Histoire générale. 2. Histoire de l'Égypte et de la Nubie. 3. Histoire des États barbaresques, y compris l'Algérie. 4. Histoire des régions centrales, des régions occidentales et des régions orientales de l'Afrique. 5. Histoire des îles d'Afrique.
Histoire moderne (suite). **** Les Deux-Amériques.
1. Histoire générale. 2. Amérique septentrionale.
Généralités.
A. Canada et autres possessions anglaises. B. États-Unis, y compris la Floride, la Louisiane et le Texas. C. Mexique et Californie. 3. Iles Antilles. 4. Amérique méridionale. A. Brésil et Guyane. B. Guatemala, Colombie, Pérou, Chili, Paraguay, etc.
VI. Paralipomènes historiques. 1. Histoire de la Chevalerie et de la Noblesse. A. Chevalerie au moyen âge, comprenant les Tournois, les Combats singuliers, etc. B. Ordres de chevalerie; Ordres militaires; Ordres civils. C. Histoire de la Noblesse; Art du blason; Histoire héraldique. 2. Histoire des solennités, Pompes et Cérémonies publiques. 3. Archéologie. 3*. Archéographie (Histoire des Beaux-Arts). 3**. Archéologie du moyen âge et en particulier l'Archéologie religieuse, journaux archéologiques. 4. Histoire littéraire (Introduction; Histoire générale de la littérature; Histoire des langues, Paléographie, Diplomatique, Papyrus, Sigillographie, Autographes; Histoire des sciences et des arts, des inventions et des découvertes; Histoire de l'instruction publique, de l'Université et des diverses Écoles; Histoire et Mémoires des Académies et autres Sociétés savantes.) 5. Biographie (Biographie générale ancienne et moderne; Recueils de Vies et Éloges des hommes illustres de tous les pays dans les lettres, les sciences et les arts; Vies et Éloges ou Notices biographiques des hommes et femmes illustres dans les lettres et dans les sciences, rangés par nation; Vies et Éloges des artistes célèbres). 6. Bibliographie (Introduction; Traités généraux sur les livres, sur les bibliothèques, leur histoire et les devoirs des bibliothécaires; Histoire de l'imprimerie; Bibliographes généraux, ensemble les Bibliothèques choisies, les Traités et Dictionnaires des livres rares et les Mélanges bibliographiques; Catalogues des livres des Bibliothèques publiques et des collections particulières; Bibliographes spéciaux; Mélanges et extraits historiques).
Mélanges et Dictionnaires encyclopédiques.
Notice des principaux journaux (Journaux français; Journaux écrits en latin; Journaux étrangers.)
CHAPITRE III. ORGANISATION CENTRALE.
SECTION PREMIÈRE. MINISTÈRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE.
93. On peut dire d'une façon générale que les bibliothèques ressortissent au ministère de l'instruction publique. Toutefois, les exceptions sont nombreuses; elles comprennent les bibliothèques qui, par leur nature ou leur objet, font partie intégrante d'une administration ou d'un grand service dépendant d'un autre département. Ainsi les bibliothèques de la marine, les bibliothèques militaires, administratives, relèvent des départements de la marine, de la guerre, de l'intérieur; la bibliothèque du comité de législation étrangère relève de la chancellerie, à laquelle seule on pourrait aussi rattacher les bibliothèques des cours et tribunaux, qu'aucun règlement effectif ne relie entre elles et qui sont sous la surveillance immédiate et exclusive des chefs de compagnies judiciaires; de même les bibliothèques du Sénat, de la Chambre des députés relèvent directement de ces corps, qui les administrent et les entretiennent à l'aide de leur budget propre. Restent au contraire dans les attributions et sous le contrôle du ministre de l'instruction publique: la bibliothèque du ministère, la Bibliothèque nationale, les grandes bibliothèques de Paris, les bibliothèques des palais de Compiègne, de Fontainebleau et de Pau, la bibliothèque-musée d'Alger, les bibliothèques scientifiques et littéraires des départements, les bibliothèques populaires, communales et libres, et celles des écoles publiques ou scolaires, les bibliothèques des écoles supérieures[172], des facultés et des lycées. Sauf ces dernières, réunies aux directions de l'enseignement supérieur et de l'enseignement secondaire, les autres sont rattachées à la direction du secrétariat (3e et 4e bureaux)[173].