Note 150 — TITRE PREMIER. NOTIONS PRÉLIMINAIRES. (continued 2)
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Déc. du 4 février 1850 — L. du 10 août 1871, art. 45. — L'article 19 de l'ordonnance du 31 décembre 1846 avait réservé aux anciens élèves de l'École des Chartes une place sur trois vacances dans les bibliothèques publiques du royaume. Quant aux bibliothécaires ou employés dans les bibliothèques communales, ils devaient être pris, soit parmi les anciens élèves de l'École des Chartes, soit parmi les employés à la mairie ayant dix ans de service en cette qualité, les membres de l'Université et les habitants ou originaires de la cité ayant publié des travaux scientifiques ou littéraires. — Les trois dernières catégories offrent, à la vérité, des gages d'instruction, mais non des garanties de l'aptitude professionnelle que nous jugeons indispensable. Ajoutons que l'article 19, dont aucun texte n'a rapporté les dispositions, n'a reçu d'application qu'en ce qui concerne ces trois catégories; au grand détriment des bibliothèques, on n'a jamais tenu compte des droits qu'il confère aux archivistes paléographes.