Note 136 — TITRE PREMIER. NOTIONS PRÉLIMINAIRES. (continued 2)
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Indépendamment de leur valeur artistique perdue, les médailles fondues et recouvrées représentèrent, sous forme de lingots, une valeur de 120,000 francs, qui fut remise à la Monnaie. La loi de finances du 23 avril 1833 ouvrit au ministre de l'instruction publique un crédit de pareille somme pour le remplacement des pièces volées. Ce n'était qu'une restitution, le Trésor n'ayant pu être que le dépositaire des fonds, ainsi que le reconnut le préambule de l'ordonnance du 19 juin 1834.