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Histoire parlementaire de France, Volume 3

CXIV

Reading edition

Sur les conventions de 1831, 1833 et 1841 pour l'exercice du droit de visite en mer, afin d'arriver à l'abolition de la traite des nègres.

—Chambre des députés.—Séances des 22 et 24 janvier 1842.—

Dès l'ouverture de la session de 1842, et dans la première séance de la discussion de l'adresse (17 janvier), les conventions de 1831 et 1833, pour l'abolition de la traite des nègres par l'exercice du droit mutuel de visite, et la nouvelle convention conclue à Londres le 20 décembre 1841 dans le même but, furent vivement attaquées, entre autres par M. Billault qui proposa un amendement tendant à leur abolition. Je lui répondis:

M. Guizot.—Messieurs, l'honorable préopinant a déterminé lui-même avec précision le but de son amendement. Il s'agit de décider la Chambre à exprimer un blâme, un blâme positif contre les conventions conclues en 1831 et en 1833 pour rendre efficace la répression de la traite des noirs. Ce n'est pas uniquement du nouveau traité, non encore ratifié, qu'il s'agit, mais des conventions antérieures et du principe sur lequel elles reposent.

Je prie la Chambre de permettre que je lui retrace en peu de mots l'histoire de cette négociation.

La convention de 1831, conclue seulement entre la France et l'Angleterre, portait (art. 9): «Les hautes puissances contractantes au présent traité sont d'accord pour inviter les autres puissances maritimes à y accéder dans le plus bref délai possible.»

Des négociations furent constamment suivies pour amener l'adhésion des autres puissances maritimes.

Le Danemark, la Sardaigne, les villes hanséatiques, Lubeck, Brême, Hambourg, la Toscane, les Deux-Siciles, ont successivement adhéré au traité. Toutes ces puissances, dont l'honorable membre vous disait tout à l'heure qu'elles n'obtiendraient pas, comme la France l'avait obtenu, le droit de réciprocité, mais qu'elles seraient soumises à la visite absolue de l'Angleterre, toutes ces puissances ont accédé au traité et ont obtenu le droit de réciprocité comme la France. (Aux centres: Très-bien!—Rires à gauche.)

Voix à gauche.—Ce n'est pas étonnant, elles ont peur!

M. le ministre.—On peut sourire du principe de réciprocité; mais il est impossible de ne pas reconnaître que c'est la meilleure protection, le droit le plus efficace que les faibles puissent réclamer contre les forts. (Dénégations à gauche.)

Si, en toute occasion, les forts accordaient aux faibles, seulement en principe, la réciprocité, soyez sûrs que ce serait pour les faibles une grande conquête, et tenez... (Interruption) et tenez pour certain que ces mêmes puissances, qui ont accepté le traité à cause du principe de réciprocité, ne l'auraient pas accepté à d'autres conditions. J'ai une trop haute idée de leur honneur pour ne pas croire que c'est précisément le principe de réciprocité, introduit dans le traité, qui les a déterminées à y accéder.

Mais trois grandes puissances restaient en dehors; depuis 1836 des négociations furent suivies pour les déterminer à entrer dans le traité. Elles firent une objection de forme et de dignité personnelle; elles dirent qu'il ne leur convenait pas d'accéder à une convention antérieurement conclue entre deux puissances; elles demandèrent qu'un traité spécial et nouveau fût conclu avec elles. La base de ce traité nouveau fut posée à Londres, en décembre 1838, dans une conférence. La France et l'Angleterre proposèrent à l'Autriche, à la Prusse et à la Russie, une convention qui devait être, entre les cinq puissances, la reproduction des deux conventions déjà conclues entre la France et l'Angleterre.

Vous voyez, messieurs, qu'il me serait facile d'éluder, d'atténuer, du moins pour mon compte personnel, la responsabilité de cet acte. Je n'ai fait que conclure ce qui avait été décidé et formellement proposé en 1838, qu'étendre aux trois puissances nouvelles ce qui se pratiquait entre les deux autres depuis dix ans.

Mais je n'élude point cette responsabilité; je l'accepte et pour le traité de 1841, et même pour les conventions antérieures auxquelles j'ai été étranger.

Je crois que ces conventions ont eu pour objet, pour objet unique, d'atteindre un but louable, un but généreux, la répression d'un trafic infâme; je crois qu'elles ont, en effet, puissamment contribué à atteindre ce but, qu'elles ont donné lieu à de minces abus, et qu'elles contiennent en elles-mêmes des garanties efficaces contre les abus possibles.

Écartons d'abord de cette question tout ce qu'on a dit sur le droit des neutres; il n'est point question du droit des neutres, et il n'est en aucune façon entamé ni réduit par les conventions dont il s'agit.

M. Thiers.—Je demande la parole.

M. le ministre.—Nous maintenons, sur le droit des neutres, tous les principes que la France a constamment maintenus; nous n'accordons sur les neutres, en temps de guerre, pas plus de droit de visite qu'on n'en accordait auparavant. Ils sont, je le répète, tout à fait en dehors de la question.

Je vais plus loin; le droit de visite n'a point été inventé pour le cas particulier dont il s'agit; le droit de visite existe, dans certains cas, à l'égard des neutres: en cas de blocus, en temps de guerre, pour tout ce qu'on appelle la contrebande de guerre, les neutres sont sujets au droit de visite; dans cette limite, il est reconnu et accepté par toutes les puissances.

Ce qu'on a fait dans le cas qui nous occupe, c'est d'assimiler la traite des nègres à la contrebande de guerre en cas de blocus. On a considéré, en quelque sorte, les côtes d'Afrique comme en état permanent de blocus, quant au trafic des esclaves, et on a traité les bâtiments négriers comme porteurs de contrebande de guerre.

Non-seulement donc le droit des neutres, dans ce qu'il a de légitime et de sacré, est ici hors de question; mais c'est la législation même des neutres, sur le point par où elle admet le droit de visite, qui a été, par voie d'assimilation, appliquée à la traite des noirs.

Maintenant voyons si les conventions de 1831 ne contiennent pas des garanties efficaces contre l'abus de ce droit. Je reconnais que l'abus est possible, qu'il est dangereux, qu'il faut avoir les moyens d'y échapper. Je dis que les conventions contiennent ces moyens.

Le premier, et je m'étonne que le préopinant ne l'ait pas lu dans les conventions, c'est qu'il n'est pas au pouvoir de l'une des parties contractantes de faire un croiseur; il faut qu'il ait reçu en même temps un mandat de l'autre. Il n'appartient pas à la reine d'Angleterre seule de donner à un croiseur anglais le droit d'arrêter un bâtiment négrier français: il faut qu'il ait reçu, en outre, un mandat du roi des Français.

C'est le texte même de l'article 5 de la convention de 1831:

«Les bâtiments de guerre, réciproquement autorisés à exercer la visite, seront munis d'une autorisation spéciale de chacun des deux gouvernements.»

En sorte que si un croiseur anglais prétendait arrêter un bâtiment français sans exhiber le mandat français qui lui donne cette autorisation, il serait hors de son droit, hors du traité, et le bâtiment français aurait le droit de résister.

Croyez-vous, messieurs, que ce ne soit pas là une garantie efficace? Croyez-vous que si le gouvernement français s'apercevait qu'on abuse réellement du droit de visite, qu'on en abuse dans d'autres intentions que celles du traité, au delà des limites du traité, il ne saurait pas refuser de nouveaux mandats? Il les refuserait, et à l'instant même l'abus serait arrêté.

Voilà une première garantie; en voici une seconde.

M. Léon de Malleville.—Le nombre des mandats n'est pas limité.

M. le ministre.—Peu importe que le nombre des mandats soit limité ou illimité (Murmures à gauche); dès qu'on est obligé d'avoir deux mandats, cela suffit, car le gouvernement qui doit donner le sien peut le refuser, si on en abuse contre lui.

À gauche.—Alors plus de traité!

M. le ministre.—Vous répondrez.

M. le président.—La question est grave, les deux opinions se défendront successivement à la tribune, M. le ministre a droit d'être écouté.

M. le ministre des affaires étrangères.—La seconde garantie est la nationalité de la juridiction. Le croiseur étranger n'a que le droit, déjà grave sans doute, d'amener le bâtiment qu'il a saisi devant la juridiction nationale; c'est la juridiction nationale qui prononce seule, et elle prononce, non-seulement comme cour d'assises, mais sur les dommages et intérêts. Je parlerai tout à l'heure de cette troisième garantie.

On avait demandé à la France que la traite des nègres fût déclarée piraterie. Quel eût été le résultat de cette déclaration? Le crime de la traite des nègres devenait un délit du droit international, au lieu d'être un délit du droit national; on aurait pu saisir tout bâtiment présumé négrier, et le mener dans un port quelconque pour faire juger son capitaine et son équipage comme des voleurs de grand chemin. La France s'est constamment refusée à cette mesure exorbitante; elle a voulu maintenir le délit de la traite des nègres dans les limites du droit national, sous l'influence de la juridiction nationale, et c'est ce qui a été réglé par l'art. 7 de la convention de 1831.

Voici la troisième garantie:

Si le bâtiment étranger amené devant la juridiction nationale est reconnu par elle avoir été arrêté sans motifs suffisants (je prie la Chambre de bien remarquer la grande généralité de ces expressions, sans motifs suffisants), elle a le droit d'imposer, au gouvernement étranger auquel appartient le capteur, des dommages et intérêts.

M. Estancelin.—Pardon; c'est à l'officier capteur.

M. le ministre des affaires étrangères.—Je vais lire l'article; c'est un exemple unique peut-être d'un si grand pouvoir donné à un tribunal sur un gouvernement étranger.

La convention de 1833 dit (art. 8):

«Lorsqu'un bâtiment de commerce de l'une ou de l'autre nation aura été visité et arrêté indûment ou sans motif suffisant de suspicion, ou lorsque la visite et l'arrestation auront été accompagnées d'abus ou de vexations, le commandant du croiseur ou l'officier qui aura abordé ledit navire, ou enfin celui à qui la conduite en aura été confiée, sera, suivant les circonstances, passible de dommages-intérêts envers le capitaine, l'armateur et les chargeurs. Ces dommages-intérêts pourront être prononcés par le tribunal devant lequel aura été instruite la procédure contre le navire arrêté, son équipage et sa cargaison; et le gouvernement du pays auquel appartiendra l'officier qui aura donné lieu à la condamnation payera le montant desdits dommages-intérêts dans le délai d'un an à partir du jour du jugement.»

J'ajoute que le nouveau traité a réduit le délai d'un an à six mois.

Voici donc, messieurs, la vérité des faits; voici comment les choses se passent. Un bâtiment français a été arrêté par un croiseur anglais; le croiseur anglais n'a pu l'arrêter sans un mandat du gouvernement français; et, s'il l'a arrêté sans motif suffisant, l'un et l'autre sont amenés devant une juridiction française, qui condamne à des dommages-intérêts le gouvernement du capteur.

M. Mercier.—Et le moyen de faire exécuter la condamnation?

M. le ministre des affaires étrangères.—Je demande s'il est possible d'introduire dans une convention de cette nature (et j'admets la gravité des conventions et les abus auxquels elles pourraient donner lieu), je demande s'il est possible d'introduire des garanties plus réelles, plus indépendantes?

Telle a été, en fait, l'efficacité de ces garanties, que, dans l'espace de dix ans, il y a eu une seule réclamation. Une réclamation en dix ans! J'en conclus que l'exercice du droit s'est maintenu dans les limites du traité.

Mais on dit: Il y aura une nuée de croiseurs étrangers qui pèseront sur notre commerce, tandis que nous aurons, dans deux ou trois stations éparses, un petit nombre de bâtiments qui n'useront que très-imparfaitement de la réciprocité. Ici encore je réponds par les faits.

Depuis dix ans, il y a eu 124 croiseurs anglais, commandités, passez-moi cette expression, commandités par les deux gouvernements, et 105 croiseurs français. La différence, certes, est peu considérable. Voulez-vous connaître la répartition de ces bâtiments?

Dans la station des Antilles, 37 croiseurs français, 38 croiseurs anglais; sur les côtes du Brésil, 42 croiseurs français, 47 croiseurs anglais; sur les côtes occidentales d'Afrique, 13 croiseurs français, 35 croiseurs anglais. C'est le point où l'inégalité est la plus grande. (Interruption à gauche.) Vous n'êtes pas au bout. Sur les côtes de Bourbon et de Madagascar, deux points où ce commerce se fait avec beaucoup d'activité, 13 croiseurs français et 4 croiseurs anglais.

Vous le voyez, s'il y a eu inégalité, elle a existé, tantôt dans un sens, tantôt dans un autre, et, à tout prendre, elle a été sans importance pour des hommes sérieux et impartiaux. (Approbation au centre.)

J'ai mis sous vos yeux le droit, le texte des traités, les garanties attachées au droit de visite et les faits depuis dix ans. Les faits prouvent que les abus ont été rares, et les traités montrent que, s'il devait y avoir des abus, nous étions en mesure de les réprimer, et d'en commettre autant nous-mêmes qu'on pouvait en commettre contre nous. (Nouvelle approbation au centre.)

Le nouveau traité contient toutes les garanties que contenait l'ancien. Il les reproduit, et même il en ajoute quelques-unes; par exemple, celle que l'indemnité doit être payée dans six mois, au lieu d'une année.

Il y a un point, je me garderai bien de laisser ignorer à la Chambre ce changement, il y a un point sur lequel le nouveau traité a introduit une innovation assez notable. La voici.

L'ancienne convention accordait le droit de visite dans de certaines zones, autour des lieux que j'appellerai le point de départ du commerce des nègres et autour des lieux que j'appellerai le point d'arrivée. Les côtes d'Afrique sont le point de départ; le Brésil et l'île de Cuba sont le point d'arrivée. La convention avait déterminé, autour de ces points, certaines zones dans lesquelles le droit de visite pouvait s'exercer. Dans l'espace intermédiaire entre ces zones, le droit de visite ne s'exerçait pas. Cependant, quand un bâtiment soupçonné de faire la traite avait été aperçu, quand le croiseur prétendait l'avoir aperçu dans la zone où pouvait se faire la visite, il avait droit de le poursuivre dans l'espace intermédiaire; il ne pouvait l'arrêter et le visiter dans l'espace intermédiaire, s'il l'y avait aperçu pour la première fois; mais quand il l'avait aperçu dans la zone autorisée, il pouvait le suivie partout.

De là résultaient des contestations assez fréquentes sur la question de savoir où le bâtiment visité avait été aperçu pour la première fois.

De là naissait aussi un autre inconvénient. Quand je parle d'inconvénients, je parle selon la pensée des hommes qui veulent sincèrement, réellement, l'abolition de la traite des nègres, et qui pensent que le but des traités est un but moral, honorable et utile à atteindre. Il y avait donc, à l'ancienne démarcation des zones, cet inconvénient que des bâtiments qui voulaient faire la traite, quand une fois ils avaient échappé à la zone du point de départ, restaient dans l'espace intermédiaire jusqu'à ce qu'ils trouvassent un moment favorable pour traverser la zone d'arrivée, et se rendre au but de leur destination. L'objet de la convention était ainsi souvent éludé, et la traite s'accomplissait.

Ce que le nouveau traité a fait, c'est de supprimer cet espace intermédiaire entre les zones de départ et d'arrivée. Lord Palmerston avait d'abord proposé d'étendre le droit de visite, ce droit spécial contre les bâtiments présumés négriers, à la totalité de l'Océan, en n'exceptant que les mers intermédiaires, comme la Méditerranée. Cette extension a été repoussée, et on n'a accordé que celle que je viens d'expliquer.

Je suis loin de nier que celle-ci ne soit réelle. Ce que je dis, c'est qu'elle a été uniquement déterminée par le besoin de réprimer efficacement la traite, et de supprimer une partie des contestations auxquelles le régime précédent donnait lieu.

(M. Estancelin adresse à l'orateur une interpellation qui n'arrive pas jusqu'à nous.)

M. Cunin-Gridaine, vivement.—Monsieur Estancelin, montez à la tribune si vous avez à parler!

M. Estancelin.—Oui, je demande à faire une observation.

M. le ministre des affaires étrangères.—La Chambre sait bien que je n'ai pas l'intention d'éluder la discussion, et que je ne dissimule aucune des objections. Je ne veux échapper à rien, rien éluder; on montera après moi à cette tribune; j'y remonterai, s'il est nécessaire; mais aucune interruption n'est utile.

Le but du nouveau traité, comme des premières conventions, n'est autre, messieurs, que de réprimer efficacement, réellement, d'abolir, s'il se peut, la traite des nègres. On a dit et on disait tout à l'heure à cette tribune que l'Angleterre se proposait de tout autres desseins, et que des intérêts fort temporels, fort mondains, étaient sa véritable pensée. Messieurs, je ne contesterai jamais la présence, le mélange des intérêts personnels et temporels au milieu des plus nobles et des plus désintéressés sentiments. Cela existe; c'est la condition de notre nature, la condition de la société humaine. Mais ne croyez pas qu'il ait jamais été donné à des intérêts égoïstes d'exciter dans le monde un mouvement pareil à celui qui a déterminé de grands peuples à s'imposer de grands sacrifices pour abolir la traite des nègres. Ne croyez pas qu'il ait été donné à une prétention ambitieuse d'imprimer une telle impulsion aux hommes, et d'atteindre de tels résultats. Non, messieurs, quel qu'ait été le mélange des intérêts personnels, de l'ambition, ou de l'égoïsme national, c'est un mouvement moral, c'est l'ardent désir de mettre fin à un commerce honteux, c'est le désir d'affranchir une portion de l'humanité (Très-bien! très-bien!) qui a lancé et accompli cette œuvre.

M. Isambert.—C'est la vérité. (Hilarité prolongée.)

M. le ministre des affaires étrangères.—Messieurs, s'il y a un pays dans lequel ceci ne doive pas être contesté, c'est assurément le nôtre. Depuis 1789, la France a fait de grandes choses; elle les a faites avec beaucoup d'aveuglement, de passion, d'erreur, beaucoup de mauvais systèmes et d'intérêts personnels. Mais c'est un élan généreux, ce sont de nobles désirs qui vous ont fait tenter et poursuivre ces grandes et belles choses. Ne contestez pas à d'autres une gloire que vous avez vous-mêmes méritée. Si vous assistiez, messieurs, à ces grandes réunions, à ces meetings, où tant d'hommes de bien, réunis par le sentiment d'une piété ardente, se dévouent à cette cause, si vous voyiez, si vous entendiez ce que l'honorable M. Isambert a vu et entendu comme moi, il n'y a pas un de vous qui ne fût convaincu qu'au-dessus des sentiments personnels, au-dessus de l'égoïsme national, il y a des sentiments désintéressés, des sentiments généreux, un grand amour du bien et de l'humanité, véritable mobile de ce grand travail que maintenant il faut poursuivre ou abandonner. (Très-bien! très-bien!)

M. Lanjuinais, de sa place.—Il ne s'agit pas des principes, il s'agit des moyens.

M. le ministre des affaires étrangères.—Je dis qu'il s'agit de le poursuivre ou de l'abandonner. Eh bien, je suis de ceux qui veulent le poursuivre; je suis de ceux qui croient que ce qui se passe au milieu de nous, ces travaux qui se préparent au nom du gouvernement du roi pour l'abolition de l'esclavage, ces commissions, ces études auxquelles tant d'hommes de bien se livrent, je suis, dis-je, de ceux qui pensent que tout cela n'est pas vain, que tout cela ne doit pas être vain, et qu'il serait étrange, qu'il serait ridicule, au moment où vous préparez l'abolition de l'esclavage, de détruire, d'affaiblir du moins les mesures qui ont pour objet d'abolir la traite. Songez-y bien, messieurs; ne renoncez pas à ce que vous avez entrepris. L'expérience qui nous donne la sagesse ne doit pas nous rendre égoïstes; parce que nous aurons appris à nous défendre des chimères, parce que nous aurons appris à être patients et modérés, deviendrons-nous glacés et impuissants? Non, non; cela ne sera pas. Nous acquerrons, nous déploierons les qualités qui sont indispensables pour mener à bien de telles œuvres: d'abord la persévérance, et quand je dis persévérance, je ne parle pas de dix ans, je parle de bien plus. Une autre qualité plus difficile peut-être, c'est de savoir accepter les inconvénients du bien qu'on veut faire et des mesures qui y conduisent. Il n'y a point de bien gratuit en ce monde; il n'y a point de bien qui ne coûte des sacrifices, des efforts, qui ne fasse courir des dangers; cela est vrai. Ainsi, dans les conventions de 1831 et 1833, il y a des inconvénients, des abus, des dangers possibles. Je soutiens qu'il y a aussi des garanties, des moyens de lutter contre ces dangers. C'est à vous, c'est à votre gouvernement de savoir se servir des garanties; mais résignez-vous aux inconvénients, résignez-vous aux abus; luttez contre le mal, et ne renoncez pas au bien; n'affaiblissez pas aujourd'hui, entre les mains de votre gouvernement, les moyens qu'on lui avait donnés il y a dix ans pour poursuivre cette œuvre, ces moyens qui n'ont jamais donné lieu à aucun abus qui vaille le bruit qu'on en fait aujourd'hui. (Marques nombreuses d'assentiment.)

M. Thiers m'ayant répondu, je lui répliquai immédiatement.

M. le ministre des affaires étrangères.—Messieurs, je serai fort court; je ne veux que rétablir quelques faits.

Le premier, il est impossible que je ne le fasse pas remarquer à la Chambre, c'est que la convention de 1833 a été faite par le ministère du 11 octobre, et que l'honorable M. Thiers, alors ministre du commerce, y a eu certes autant de part que moi, ministre de l'instruction publique.

Quand je suis monté tout à l'heure à cette tribune, j'ai accepté, sans hésiter, ma part de responsabilité dans la convention de 1833; je ne vois pas pourquoi l'honorable M. Thiers répudie la sienne. (Réclamations diverses.)

M. Thiers.—Je n'ai pas dit cela.

M. le ministre des affaires étrangères.—Je prie les honorables membres d'être bien convaincus que je ne veux pas éluder la distinction que l'honorable M. Thiers a établie entre la convention de 1831 et celle de 1833; j'en parlerai tout à l'heure. Ce que je dis à présent, c'est qu'en vérité je ne trouve pas qu'un ministre du 11 octobre ait bonne grâce à venir dire, en parlant du traité de 1833: «Voilà ce que vous avez fait; vantez-vous-en!» (Rires et murmures.)

Je n'ai aucun désir de prolonger ce qu'il peut y avoir de personnel dans cette discussion; mais j'ai voulu, j'ai dû relever un fait étrange qui m'a frappé comme la Chambre.

M. Thiers.—Un fait inexact. (Bruit.)

M. Teste, ministre des travaux publics.—Un fait très-exact: consultez les notes du Moniteur.

M. le ministre des affaires étrangères.—Je prie l'honorable M. Thiers de vouloir bien relever, de sa place, l'inexactitude qu'il me reproche; mais auparavant, qu'il veuille bien me laisser achever ma phrase.

L'honorable M. Thiers parlait tout à l'heure des effets de la convention de 1833, de l'incident du Marabout, par exemple, incident qui s'est passé sous l'empire de la convention de 1833, et non pas du traité nouveau, puisqu'il n'est pas en exécution. Il décrivait les déplorables conséquences de cet incident pour notre commerce, pour nos matelots, et il disait: Vantez-vous-en! Voilà sur quoi porte mon observation; je suis tout prêt à m'en vanter; mais il faut que l'honorable M. Thiers s'en vante tout autant que moi. (Rire général.)

M. Thiers.—Je ne nie pas ce qui est vrai. Je n'ai pas l'habitude de vouloir faire dire aux documents ce qu'ils ne disent pas. Je me suis franchement expliqué sur les deux conventions; j'ai dit que la convention de 1831 avait fait une concession déplorable, que celle de 1833 n'avait fait qu'une chose, de limiter la concession et de donner quelques garanties pour nous rassurer contre les dangers qui pourraient menacer notre commerce; mais ces garanties étaient insuffisantes, elles ne couvraient pas suffisamment notre pavillon, elles ne couvraient que la vie de nos matelots. Je n'ai pas entendu attaquer la convention de 1833. (Quelques voix: Ah! ah!)

Je dis que cette convention a été insuffisante parce que, après la concession qu'on avait faite dans le traité de 1831, il n'y avait plus de garanties suffisantes pour couvrir notre commerce.

J'ai voulu dire et répéter que la convention de 1833, qui a été faite avec le plus grand soin, que j'ai louée en l'attribuant à M. le duc de Broglie, avait offert une plus grande garantie pour notre marine, mais qu'elle n'avait pu corriger complétement la convention de 1831. J'ajoute que, lors du traité de garantie de 1833, vous n'avez pu prévoir tous les inconvénients qui nous menaçaient en mer; mais cette convention valait encore mieux que celle que vous avez faite.

À gauche.—Vantez-vous-en maintenant.

M. le ministre des affaires étrangères.—J'en demande pardon à l'honorable M. Thiers, mais il vient de mêler des questions que j'avais soigneusement séparées; l'affaire des zones n'est ici pour rien, et quant à la différence entre la convention de 1831 et celle de 1833, j'allais y arriver. Je ne suis pas plus responsable de la convention de 1831 que l'honorable M. Thiers, et s'il y avait à s'en vanter, ce ne serait pas à moi plus qu'à lui de le faire, comme le reproche, s'il y avait lieu, ne s'adresserait pas plus à moi qu'à lui. Mais je laisse là ces misères (Exclamations ironiques à gauche), je laisse là ces misères que je n'ai pas portées à cette tribune, et je rappelle la question à son véritable caractère. Je dis que les principales garanties étaient contenues dans la convention de 1831; que la garantie, par exemple, qui exige que le mandat soit donné par les deux gouvernements et qu'aucun croiseur ne puisse exercer en vertu du mandat d'un seul gouvernement, appartient à la convention de 1831. (Au centre. C'est vrai!) La convention de 1833 a eu pour objet de compléter la convention de 1831, d'assurer l'efficacité des mesures prises par celle-ci pour la répression de la traite, en même temps que de porter remède à quelques-uns des abus possibles. La convention de 1833 n'a pas fait ce que l'honorable M. Thiers vient de faire ici; elle n'a pas désavoué la convention de 1831; elle a accepté ses bases comme ses précautions, elle l'a complétée et améliorée quand elle l'a pu; le préambule même le dit: «Ayant reconnu la nécessité de développer quelques-unes des clauses contenues dans la convention signée en 1831...» Et il suffit, en effet, de lire attentivement la seconde convention pour reconnaître qu'elle contient le développement des clauses répressives aussi bien que l'intention de porter remède aux abus possibles.

Je passe à une autre erreur plus grave encore. L'honorable M. Thiers a parlé tout à l'heure du droit des neutres, et il a dit que nous l'avions abandonné. Je dis que non.

M. Thiers a cité entre autres ce grand principe du droit des neutres qui veut qu'un bâtiment convoyé ne puisse être visité, et il en a déploré la perte. Mais il n'a donc pas lu la convention de 1833; ce principe y est rappelé et consacré dans un article formel, l'art. 3, et le voici:

«Il demeure expressément entendu que si le commandant d'un croiseur de l'une des deux nations avait lieu de soupçonner qu'un navire marchand, naviguant sous le convoi ou en compagnie d'un bâtiment de guerre, s'est livré à la traite, il devra communiquer ses soupçons au commandant du convoi ou du bâtiment de guerre, lequel procédera seul à la visite de ce navire suspect.»

Voilà donc ce grand principe du droit des neutres, le voilà respecté, consacré autant que l'honorable M. Thiers peut le souhaiter.

M. Thiers vous a dit que les États-Unis, par leur résistance au droit de visite, restaient les seuls protecteurs du droit des neutres, et qu'ils résistaient à ce que nous avions accepté.

J'ai eu l'honneur de dire tout à l'heure à cette tribune que nous n'entendions abandonner aucun des principes du droit des neutres, et que si, en temps de guerre, quelqu'un de ces principes était violé, nous le soutiendrions aussi énergiquement que nous l'avons jamais soutenu, et que nous soutiendrions les nations qui le soutiendraient, si elles avaient besoin de notre concours.

J'ai dit cela, et je le répète. Mais les États-Unis ont, dans leur résistance actuelle au droit de visite, une raison que M. Thiers n'a pas rappelée. L'Angleterre prétend exercer, sur les bâtiments des États-Unis, un droit de presse des matelots anglais. L'Angleterre prétend que, lorsque par un motif quelconque, elle visite un bâtiment américain, elle a le droit d'y reconnaître les matelots anglais déserteurs, de les y prendre et de les renvoyer en Angleterre. Elle ne prétend pas au droit de visiter les bâtiments américains dans ce but spécial; non, elle ne va pas jusque-là; mais elle soutient que toutes les fois qu'elle visitera un bâtiment américain pour un objet quelconque, elle pourra exercer le droit de presse sur les matelots anglais qu'elle trouvera à bord.

C'est là, messieurs, le grand motif de la résistance si énergique des Américains contre tout droit de visite anglais, sous quelque forme et sous quelque prétexte qu'il se produise; et, à mon avis, les Américains ont raison. Si les Anglais prétendaient venir chercher des matelots anglais à bord des vaisseaux français, certainement nous résisterions comme les Américains. Mais tenez pour certain que, s'il ne s'agissait que du droit de visite, dans les limites où il est renfermé pour nous, sous les conditions auxquelles il doit s'exercer, avec les garanties qui y sont attachées, tenez pour certain, dis-je, que vous ne verriez pas aux États-Unis un soulèvement pareil à celui qui y a éclaté toutes les fois que la prétention de l'Angleterre, quant à ses matelots, s'est manifestée.

Je poursuis.

M. Thiers a regardé comme un fait grave la suppression présumée, dans la convention nouvelle, de l'article qui disait que le nombre des croiseurs de chaque nation ne pourrait jamais être le double des croiseurs de l'autre.

Le véritable motif de la suppression de cet article a été celui-ci: c'est qu'il était impossible de l'appliquer à la Russie et à la Prusse. Il était impossible de prétendre que les Anglais ou les Français ne pussent pas avoir le double des croiseurs de la Russie ou de la Prusse. On a donc supprimé la limitation, et on a pensé que la nécessité du double mandat était une limitation aussi efficace, que celle-là suffisait, et qu'on n'avait pas besoin de l'autre. Évidemment, on a eu raison.

Quant au reproche tiré de ce que le traité n'a pas été rédigé exclusivement en français (Mouvement), messieurs, je ne le trouve pas sérieux. Il y a une rédaction en français, rédaction donnée comme un texte original, signée comme un texte original par tous les plénipotentiaires. Que l'Angleterre ait voulu une rédaction en anglais, et signée de même, je ne crois pas qu'on pût la refuser. Si l'Autriche avait voulu en avoir une version allemande, pour mon compte, je n'y aurais apporté aucune objection, et je ne crois pas que l'amour-propre national y fût engagé.

M. Thiers a beaucoup insisté, et c'est l'objection qui revient sous toutes les formes, sur ce que la totalité des mers commerciales se trouverait livrée aux croiseurs anglais. Je réponds à cela que notre marine a eu, en dix ans, 105 croiseurs contre 124 croiseurs anglais. Si cet état de choses devait entraîner pour nous des inconvénients, nous avons dans la convention le moyen d'y porter remède. Je ne puis que répéter ici ce que j'ai déjà eu l'honneur de dire à la Chambre en finissant. Sans doute il y a des dangers possibles dans les conventions dont il s'agit; ces dangers sont inséparables de la grandeur de l'œuvre que nous voulons accomplir. Il a été reconnu que l'extension des conventions à toutes les grandes puissances et la modification des zones étaient nécessaires pour l'efficacité de la répression de la traite. Si des abus graves se produisaient, nous ne sommes point désarmés; nous userions du droit de refuser les mandats, du droit de réclamer des indemnités. Comme je pense qu'entre nations civilisées, même quand on s'appelle la France et l'Angleterre, les traités sont quelque chose, je n'hésiterais pas à en réclamer énergiquement l'observation; et je suis sûr qu'avec la justice pour nous et la force de la France, nous obtiendrions toutes les réparations auxquelles nous aurions droit. (Très-bien! très-bien!—Aux voix! aux voix!)

—Séance du 24 janvier 1842.—

M. le ministre des affaires étrangères.—Messieurs, je n'avais pas le projet de reprendre la parole dans ce débat, et, à l'état de ma voix (la voix du ministre est très-affaiblie), la Chambre voit bien que je ne la garderai pas longtemps. (Parlez! parlez!)

Mais, quelle que soit la difficulté que j'éprouve, un double devoir m'appelle impérieusement à cette tribune: le premier, envers une grande et sainte cause que j'ai toujours défendue et que je ne déserterai pas aujourd'hui (Bruits divers); le second, envers la couronne que j'ai l'honneur de représenter sur ces bancs et dont je ne livrerai pas les droits. (Nouveaux bruits.)

On vous disait tout à l'heure que la traite avait été depuis dix ans efficacement réprimée, qu'on ne pouvait plus l'imputer à la France, que depuis dix années pas un bâtiment français n'en avait été trouvé coupable. J'accepte, messieurs, j'accepte avec empressement ce fait; je suis ravi qu'on en soit à ce point convaincu. Pourquoi est-il arrivé? Parce que les conventions de 1831 et de 1833 ont mis à la traite, pour la France comme pour l'Angleterre, un obstacle efficace. C'est aux conventions de 1831 et de 1833 qu'appartient le mérite d'avoir réellement supprimé chez nous la traite et lavé le pavillon français de cette infamie.

Maintenant, messieurs, voulez-vous que je vous dise pourquoi on a demandé, on a poursuivi l'extension des traités qui, en France et en Angleterre, avaient atteint ce but? Pour que ce même but fût atteint partout et avec la même efficacité. Savez-vous ce qui arrivait depuis que la traite ne se faisait plus sous le pavillon français ou anglais? Elle se faisait sous d'autres pavillons, sous des pavillons que ni la France ni l'Angleterre n'avaient le droit de visiter. Les petits États que j'ai nommés à cette tribune servaient d'instruments à la traite; leur pavillon s'y prêtait. Eh bien, on a voulu que les mêmes moyens qui réprimaient efficacement la traite française et anglaise s'appliquassent aux autres nations. C'est dans ce dessein qu'on a réclamé l'extension des deux conventions premières; et quand elle a été obtenue, tel pavillon sous lequel la traite se faisait jusque-là a cessé de la faire. Voilà le véritable objet des négociations poursuivies depuis 1832 et 1833.

Et M. Berryer ne vous disait-il pas tout à l'heure: S'il reste un seul pavillon en dehors des conventions, si le pavillon des États-Unis, par exemple, continue à pouvoir couvrir la traite, elle continuera, et vos traités seront illusoires. Ah! M. Berryer reconnaît donc l'efficacité des conventions! (Mouvements divers.)

Voix à gauche.—La question n'est pas là!

M. le ministre des affaires étrangères.—Je conjure la Chambre de vouloir bien me prêter un peu d'attention silencieuse, car les efforts que je fais en ce moment sont tels que, si j'avais à surmonter les orages de la Chambre, je ne pourrais y suffire.

M. Berryer reconnaît, dis-je, que, partout où les conventions sont appliquées, elles sont efficaces, et que la traite est réellement supprimée. Il dit que si un seul pavillon, celui des États-Unis, reste en dehors, à lui seul il fera la traite.

Aussi, messieurs, je désirerais bien vivement que les États-Unis acceptassent ce que toutes les grandes puissances du monde ont accepté aujourd'hui. Je croirais avoir rendu à l'humanité un grand service si je pouvais obtenir l'adhésion des États-Unis à la convention que nous débattons en ce moment. Je vous ai dit avant-hier pour quelle grande raison ils s'y refusaient; mais, n'eussent-ils pas cette raison de refus, à Dieu ne plaise que leur liberté soit entamée sur ce point! À Dieu ne plaise que, comme M. Berryer vous le disait, la contrainte soit jamais employée par qui que ce soit, Angleterre ou France, pour forcer une nation à accepter un pareil arrangement! On n'a employé la contrainte contre personne; aucune puissance, petite ou grande, n'a été amenée par la contrainte à accepter la convention; toutes l'ont fait librement, noblement, pour s'associer à cette grande œuvre que la France et l'Angleterre ont poursuivie depuis cinquante ans, et qui, pour la première fois, est, sinon complétement abandonnée, du moins menacée aujourd'hui.

Messieurs, les États-Unis sont libres, les États-Unis resteront libres. Le jour où ils adhéreront aux conventions, ils auront fait une grande et belle chose, ils auront accompli l'abolition de la traite dans le monde. Et ne croyez pas que leur liberté, pas plus que celle des mers, que celle des terres, ait à en souffrir. Ne croyez pas que la liberté des mers, comme, on l'a tant répété, soit le moins du monde engagée dans cette question: la liberté des mers n'a rien à y voir; la liberté des mers reste aujourd'hui ce qu'elle était auparavant. (Dénégations aux extrémités.)

M. le président.—Ces interruptions sont insupportables. On peut contester à la tribune les doctrines d'un orateur, mais on doit lui permettre d'être entendu.

M. le ministre des affaires étrangères.—Un cas a été ajouté à ceux que toutes les nations civilisées ont mis en dehors de la liberté des mers; voilà tout. Ne dites pas qu'il n'y a point de cas semblables; vous en avez vous-mêmes proclamé à cette tribune. Vous avez parlé de la piraterie, de la contrebande de guerre; vous avez reconnu que, selon les principes avoués par toutes les nations les plus jalouses de la liberté des mers, selon les principes professés par la France elle-même, la contrebande de guerre était interdite, et que le droit de visite existait sur les neutres pour arrêter la contrebande de guerre.

M. Odilon Barrot.—Je demande la parole.

M. le ministre des affaires étrangères.—Ce que les conventions de 1831 et de 1833 ont fait, c'est de considérer la chair humaine comme une contrebande de guerre; elles ont fait cela, rien de moins, rien de plus; elles ont assimilé le crime de la traite au délit accidentel de la contrebande de guerre: à Dieu ne plaise que la liberté des mers soit compromise à si bon marché! Il ne s'agit pas plus de la liberté des mers que de la liberté des États-Unis. Les mers restent libres comme auparavant; il y a seulement un crime de plus inscrit dans le code des nations, et il y a des nations qui s'engagent les unes envers les autres à réprimer en commun ce crime, réprouvé par toutes. (Bravo!)

Et le jour où toutes les nations auront contracté ce même engagement, le crime de la traite disparaîtra; et ce jour-là, les hommes qui auront poursuivi ce noble but à travers les orages politiques et les luttes des partis, à travers les jalousies des cabinets, à travers les rivalités personnelles, les hommes, dis-je, qui auront persévéré dans leur dessein, sans s'inquiéter de ces accidents et de ces obstacles, ces hommes-là seront honorés dans le monde; et j'espère que mon nom aura l'honneur de prendre place parmi les leurs. (Bravo!)

Il me reste un second devoir à remplir. J'ai défendu la cause des noirs, je viens défendre celle des prérogatives de la couronne. Quand je parle des prérogatives de la couronne, je suis modeste, messieurs, car je pourrais dire aussi que je viens défendre l'honneur de mon pays. C'est l'honneur d'un pays que de tenir sa parole (Sensation), de ne pas proposer, de ne pas entamer légèrement ce qu'on désavouera deux ou trois ans après. En 1838, au mois de décembre, la France et l'Angleterre réunies, après y avoir bien pensé sans doute, car de grands gouvernements, de grands pays pensent à ce qu'ils font, la France et l'Angleterre réunies, dis-je, ont proposé à l'Autriche, à la Prusse et à la Russie, non pas d'adhérer simplement aux conventions antérieures de 1831 et de 1833, mais de faire un nouveau traité dont elles leur ont proposé le texte, conforme au traité qui vous occupe en ce moment.

Après deux ou trois ans de négociations, de délibérations, les trois puissances ont accepté: le traité a été conclu. Il n'est pas encore ratifié, j'en conviens, et je ne suis pas de ceux qui regardent la ratification comme une pure formalité à laquelle on ne peut se refuser d'aucune façon, quand une fois la signature a été donnée. (Bruits divers.) La ratification est un acte sérieux, un acte libre, je suis le premier à le proclamer. La Chambre peut donc jeter dans cette question un incident nouveau, elle peut apporter, par l'expression de son opinion, un grave embarras... je ne dis rien de plus (Sensation), un grave embarras à la ratification; mais, dans cet embarras, la liberté de la couronne et des ministres de la couronne reste entière.

Voix nombreuses.—C'est évident.

M. le ministre.—La liberté de ratifier ou de ne pas ratifier, quelle qu'ait été l'expression de l'opinion de la Chambre, reste entière dans tous les cas. (Nouvelles marques d'adhésion.)

Sans doute l'opinion de la Chambre, si la Chambre exprime son opinion, est une considération grave qui doit peser dans la balance; mais elle n'est pas décisive. (C'est juste!)

Et j'ajoute qu'à côté de cette considération, il y en a d'autres bien graves aussi, car il y a peu de choses plus graves pour un gouvernement que de venir dire aux puissances avec lesquelles il est en rapport régulier et amical: «Ce que je vous ai proposé il y a trois ans, je ne le ratifie pas aujourd'hui. (Mouvement à gauche.) Vous l'avez accepté à ma demande; vous avez fait certaines objections, vous avez demandé certains changements. Ces objections ont été accueillies, ces changements ont été faits. Nous étions d'accord, n'importe, on ne ratifie pas aujourd'hui.» (Nouveau mouvement.)

Je dis qu'il y a là quelque chose de bien grave pour l'autorité du gouvernement de notre pays, pour l'honneur de notre pays lui-même... (Interruption à gauche.) Oui, l'honneur de notre pays est intéressé à n'avoir rien proposé que sérieusement, à n'avoir rien fait que sérieusement, à avoir bien pesé, il y a trois ans, la question sur laquelle on délibère aujourd'hui. L'autorité du gouvernement, l'honneur du pays, l'intérêt de la grande cause qui se débat devant nous, voilà certes des motifs puissants, voilà des considérations supérieures qu'un ministre serait bien coupable d'oublier.

Je le répète en finissant: quel que soit le vote de la Chambre, la liberté du gouvernement du roi reste entière (Oui! oui!); quand il aura à se prononcer définitivement, il pèsera toutes les considérations que je viens de vous rappeler, et il se décidera sous sa responsabilité. Vous le trouverez prêt à l'accepter. (Marques d'assentiment aux centres.)

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