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Correspondance diplomatique de Bertrand de Salignac de La Mothe Fénélon, Tome Second

LXXe DÉPESCHE

Reading edition

—du Ve jour de novembre 1569.—

(Envoyée exprès jusques à la Court par le Sr. d'Amour, vallet de chambre du Roy.)

Retour du sieur d'Amour en France.—Réserve que doit s'imposer l'ambassadeur depuis les dernières arrestations faites dans le conseil.—Commencement des conférences sur les affaires d'Espagne.—Refus fait par Élisabeth de permettre à l'ambassadeur d'Espagne de siéger dans la commission.—Nouvelles instances de l'ambassadeur de France pour que le commerce d'Angleterre avec la Rochelle soit absolument interdit, et pour que Marie Stuart soit enfin rétablie en Écosse.—Élisabeth promet satisfaction pour la demande concernant la Rochelle, mais elle refuse formellement de s'occuper des affaires de Marie Stuart.—Déclaration qu'elle attendra la réponse du roi sur la communication qui lui a été faite de sa part.—Crainte qu'Élisabeth ne veuille livrer la reine d'Écosse au comte de Murray.—Secours préparés secrètement en Angleterre pour la Rochelle.—L'accord pour la restitution des prises est terminé.—Grand nombre de pirates qui se mettent de nouveau en campagne.—Crainte qu'ils ne se réunissent aux flottes ennemies, déjà en mer, pour tenter quelque coup de main sur les côtes de France.—Convention arrêtée avec l'Angleterre, touchant le commerce des deux nations et la restitution des prises qui ont été respectivement faites.

Au Roy.

Sire, m'ayant la Royne d'Angleterre, aujourduy matin, envoyé les lettres qu'elle répond à celles de Voz Majestez, j'en ay incontinent dressé ceste dépesche pour vous renvoyer le Sr. d'Amour, lequel s'estant bien et sagement acquicté de sa charge, vous rendra lui mesmes compte de ce que la dicte Dame luy a dict, et de ce qu'il luy a respondu; et parce que, de ma part, je vous ay assez informé par mes précédantes de toutz les propos qu'elle m'a tenuz, touchant la victoire qu'il a pleu à Dieu vous donner, je ne vous en diray icy rien davantaige. Seulement adjouxteray, Sire, que les protestans de deçà s'esforcent en plusieurs sortes de relever par parolles la réputation des affaires de ceulx de la Rochelle, ainsy qu'ilz les vouldroient bien fort relever par effect, s'ilz pouvoient; publians qu'ilz n'ont perdu que quelques gens de pied, et que pour leur rester la cavallerye aussi entière que celle de Monsieur, frère de Vostre Majesté, ilz ne sont pour quicter encores la campaigne. Et m'a l'on dict que aulcuns des plus passionnez ont mandé à monsieur l'Admyral que s'il peult meintenir la guerre jusques à l'entrée du printemps, qu'il sera lors sans aulcun doubte secouru d'Allemaigne d'un grand nombre de gens de pied et de cheval, et d'icy de tout ce qu'on pourra d'argent; ce que je n'ay encores comprins debvoir estre ainsy par les propos de ceste Royne, laquelle, pour dire vray, est celle de toutz ceulx de sa court et de tout son conseil que je trouve mieulx disposée et plus respectueuse ez choses qui vous pourroient offancer en ceste guerre, estantz les aultres, qui tenoient le party de la paix, toutz meintennant en prison ou en arrest, ce qui me faict aller plus réservé en aulcunes choses envers la dicte Dame.

Et mesmes voyant que presque toutz les grandz et les principaulx merchantz estrangiers et naturelz de ce royaulme, lesquelz peuvent assez envers elle, concourent toutz à l'accord des différandz des Pays Bas, quant ilz voyent le Sr. marquis de Chetona de par deçà, dont j'ay miz peyne, en monstrant de le desirer aussi, de faire pareillement de mon costé que vous ne soyez demeuré en suspens avec ceste Royne et les siens, et que le commerce ayt esté déclairé libre entre voz deux royaulmes, en quoy semble que je l'aye plus inclinée à ce party, qu'elle ne se veult encores laysser persuader pour l'aultre; duquel ne se cognoist qu'il y ayt guières de contantement entre les depputez sur les premiers abouchemens qu'ilz ont heu ensemble, où enfin elle n'a vollu que l'ambassadeur d'Espaigne, icy résidant, ayt aulcunement assisté, bien qu'une foys elle eust monstré le vouloir permettre.

Et je n'ay layssé pourtant, ez propos que j'ay tenuz à la dicte Dame, de luy insister fort fermement sur deux principaulx poinctz, l'ung de deffandre le traffic de la Rochelle à ses subjectz, et l'aultre de pourvoir aulx affaires de la Royne d'Escoce. En quoy il y a heu beaulcoup de contention entre elle et moy, mais non sans qu'elle ayt monstré ne vous vouloir non plus offancer, qu'elle ne veult estre offancée de Vostre Majesté; et en fin, j'ay obtenu, pour le regard du dict commerce de la Rochelle ce que verrez par sa response qu'elle m'a faicte bailler en escript, me priant d'asseurer Voz Majestez Très Chrestiennes que, si elle y pouvoit quelque chose de mieulx, elle le feroit en toutes sortes pour vous en contanter; mais que les privillièges de ses merchans, lesquelz elle a juré de meintenir, ne luy permectent rien davantaige.

Et touchant les affaires de la Royne d'Escoce, de tant que je ne luy ay aussi vollu admettre les excuses qu'elle m'a alléguées, de n'y pouvoir meintennant entendre, elle m'a dict, tout ouvertement, que la Royne d'Escoce l'a si griefvement offancée de tretter mariage avecques ung sien subject, et praticquer avecques luy de la succession du royaulme d'Angleterre, sans l'en avoir advertye, (veu les bons tours de parante et de vraye amye qu'elle luy avoit toutjour monstré), qu'elle demeure fermement résolue, quoy que doibve advenir, de ne pourvoir en rien aulx affaires de la dicte Dame, qu'elle n'ayt heu responce de ce que son ambassadeur Mr. Norrys vous en aura faict entendre de sa part, en quoy j'ay estimé ne debvoir, pour ceste foys, passer plus avant; mais j'ay conseillé monsieur l'évesque de Roz d'envoyer demander audience pour luy faire une recharge, lequel a prié le marquis de Chetona de faire aussi quelque office en cest endroict, affin de monstrer que les deux plus grandz Roys de la chrestienté concourent à procurer la restitution de ceste princesse.

Aulcuns ont opinion que la Royne d'Angleterre a si grand desir de veoir meintennant la dicte Royne d'Escoce hors de son pays, qu'elle est pour la délivrer ez mains du comte de Mora; et qu'à cest effect elle pourroit bien avoir ainsy soubdain renvoyé l'abbé de Donfermelin, pour advertir le dict comte de préparer des forces sur la frontière affin de la recepvoir; ce que je n'ay encores du tout descouvert, mais je mettray peyne de le sçavoir et d'y remédier par toutz les moyens que je pourray.

Le comte de Lenoz avoit heu, sabmedy dernier, son passeport pour aller au dict pays d'Escoce, affin de se randre partie au secrétaire Ledinthon, mais pour quelques considérations, que ceste Royne a heu, il a faict arrester [son dict passeport], dont il y a envoyé ung promoteur. Et remectant les aultres particullaritez de deçà à la suffizance du dict sieur d'Amour, je supplieray, pour la fin de la présente, le Créateur, après avoir très humblement baysé les mains de Vostre Majesté, qu'il vous doinct, etc.

De Londres ce ve de novembre 1569.

A la Royne.

Madame, vous recepvrez, s'il vous playt, par le Sr. d'Amour les lettres, que la Royne d'Angleterre respond à celles que Vostre Majesté luy avoit escriptes, et il vous comptera le soing qu'elle a heu de s'enquérir de vostre bon portement et santé, et vous fera aussi entendre les aultres particularitez qu'il a aprinses, icy mesmes, de la dilligence, que ceulx de la nouvelle religion de deçà mettent à relever les affaires de ceulx de leur party qui sont en France; en quoy quelcun m'a adverty qu'ilz sont après à achapter des armes, picques, corseletz et haquebuttes en ce pays, et que aulcuns merchandz de la Rochelle sont venuz faire provision de quelques bledz, cher et burres, pour passer le tout de dellà le plus secrectement que faire se pourra, parce que ceste Royne s'y monstre assés difficille, et bonne partie de ses subjectz en sont bien fort mal contantz. Mais ceulx, qui manyent à ceste heure la court et les affaires, sont si passionnez protestans qu'ilz donnent ordre que cella s'exécutte sans qu'on en sente rien, et pouvez croyre, Madame, que je suys en grand peyne d'avoir affaire à gens qui sont du tout contraires aulx présentes intentions de Voz Majestez sur les troubles de vostre royaulme, et que ceulx qui s'y monstroient modérez sont à présent toutz prisonniers; je ne lairay pourtant de mesnaiger les bonnes parolles et les promesses de ceste princesse en vostre endroict, le mieulx qu'il me sera possible, pour garder qu'il ne vous viègne de mal d'icy, que le moins que faire se pourra.

Nous avons enfin arresté ung expédiant sur la restitution des prinses, le plus convenable que nous avons peu obtenir en affaire si mal aysé que celluy là; et veu le désadveu de ceste Royne sur toutz les exploictz de ces pirates, il ne s'y pouvoit, par voye de justice, faire guières rien de mieulx, mesmes que les subjectz de ce royaulme se plaignent qu'ilz demeurent beaulcoup plus intéressez par les Bretons, sans qu'ilz en puyssent avoir aulcune rayson, qu'ilz n'ont porté de dommaige à toutz les Françoys. Il vous playrra, Madame, commander par voz lettres expresses à la court de Parlement de Roan et à Mr. de la Meilleraye, qu'ilz ne faillent de faire la mainlevée des biens des Anglois au dict Roan, le xxve jour de ce moys de novembre, comme de mesmes la restitution se fera pardeçà aulx Françoys, sellon qu'il a esté ainsy convenu entre la Royne d'Angleterre et moy et les depputtez du dict Roan.

La mer se va, de rechef, remplissant de pirates, dont j'ay faict dépescher commission contre aulcuns Anglois, qui y sont, pour les faire apréhender quelle part qu'ilz aborderont en ce royaulme; mais l'on m'a dict que le sire Artus Chambrenant, inthime amy du comte de Montgomery, et en la maison de qui la comtesse de Montgomery s'est retirée, arme quelques vaysseaulx vers la coste d'Ouest, lesquelz, s'ilz se joignent avec le bastard de Briderode et le Sr. Dolovyn et le capitaine Sores, ilz pourront faire, tout ensemble, le nombre de cinquante navyres de guerre, qui est pour debvoir prandre garde à la seurté de la mer et à quelque descente en terre, qui se pourroit faire pour surprendre quelque lieu mal gardé.

Ung personnaige, (chiffre) [marqué de pouldre au visaige], m'est venu prier de vous escripre qu'il ne peut encores partir d'icy de dix jours, et que l'affaire, pour lequel il y est, se porte comme il le desiroit. Sur ce, je bayse très humblement les mains de Vostre Majesté, etc.

De Londres ce ve de novembre 1569.

CONVENTION TOUCHANT LA RESTITUTION DES PRISES.

Responce faicte par les seigneurs du conseil d'Angleterre aulx articles à eulx propozés par le Sr. de La Mothe Fénélon (contenuz en la dépesche du xxvııȷe d'octobre dernier passé.—V. ci-dessus, p. 305.)

Au premier.—La Royne entend de l'observer ainsy de sa part.

2.—La Royne ne peult commander à ses merchantz de ressortir en certain lieu, ny de mener leur traffic en ung aultre, sinon ainsy qu'ilz l'estimeront plus commode, mais l'on les advertyra de l'offre du Roy, ne doubtant en rien, s'ilz peuvent trouver aultant de proffict et de seurté ez aultres endroictz, qu'ilz y ressortiront et non à la Rochelle; et n'entend licencier ny permettre aus dictz merchantz, ny aultres ses subjectz de porter au dict lieu de la Rochelle aulcunes choses qui puissent servyr ny ayder à la guerre, ny qu'ilz en puissent charger plus grand quantité que pour servir à eulx ou à leur propre deffance dans leurs vaysseaulx.

3.—La Royne se confye que le Roy vouldra en ce considérer la rayson de sa requeste.

4.—Ordre est donné aulx commissaires de mander et assigner ung jour.

5.—La Royne est bien disposée de faire par toutz bons moyens administrer justice avec prompte exécution d'icelle.

6.—De ceste matière la Royne a adverty le Roy, son bon frère, par son ambassadeur.

7.—De ceste cy aussi elle l'a adverty par son dict ambassadeur.

C'est la remonstrance, en forme d'articles, que les Srs. de Vymont et Cavellier, merchantz de Roan, depputez pour la restitution des biens des Françoys, prins ou arrestez en Angleterre despuys le moys d'octobre 1568, après longue poursuyte et condempnation obtenue d'une partie d'iceulx devant les Seigneurs Commissaires à ce depputez, ont présentée à la Royne d'Angleterre et au Sr. de La Mothe Fénélon, Ambassadeur du Roy, aulx fins y contenues, laquelle ayant esté renvoyée à iceulx sieurs commissaires, pour avoir leur adviz, et l'ayant eulx donné, avec aprobation suyvante des Seigneurs du Conseil de la dicte Dame, la teneur de la dicte remonstrance, et de l'adviz et de la dicte aprobation est comme s'ensuyt:

REMONSTRANCE DES DICTZ DEPPUTEZ.

1.—Qu'il playse à Sa Majesté et à Monseigneur l'Ambassadeur limiter le jour pour le faict de la restitution, de part et d'aultre, au 15 de novembre prochain 1569;

2.—Auquel jour seront levez toutz les arrestz, faictz en France, tant sur les deniers, navyres que merchandises, appartenant aulx subjectz de Sa dicte Majesté, et, si les dictz subjectz vouloient avoir leurs navyres, deniers et merchandises, ou partie d'icelles, avant le dict jour limité, la délivrance leur en sera faicte, en baillant bonne caution de la valleur de ce qui leur sera dellivré;

3.—Auquel jour seront semblablement dellivrez aulx subjectz du Roy Très Chrestien toutz les navyres, biens, deniers et merchandises, dont les juges delléguez de Sa Majesté ont jà ordonné et sentencié, et mesmes de ce qu'ilz pourront ordonner et sentencier avant le dict jour; et, au réciproque que dessus, si les subjectz du Roy vouloient avoir et enlever leurs navyres, merchandises et deniers, ou partie d'iceulx, avant le dict jour limité, la dellivrance leur en sera faicte en baillant bonne caution de ce qui leur sera dellivré.

4.—Et, pour aultant que les dictz juges delléguez n'ont peu vuyder les demandes, contenues en ung cayer à eulx baillé par les delléguez françoys, tant à cause des parties absentes, des preuves qu'ilz disent n'estre suffisantes, que mesmes de la malladie intervenue à Londres, Sa dicte Majesté veuille promettre que les delléguez anglois feront prompte justice aulx subjectz du Roy, en la forme qu'ilz ont commencé, pour le faict des navyres, deniers et merchandises prinses, saysies, arrestées et amenées en ce royaulme, despuys le premier jour d'octobre dernier, 1568, jusques à ce jour.

ADVIZ DES COMMISSAIRES.

Sur le premier article.—Les Commissaires de Sa Majesté l'accordent.

Sur le segond.—Ilz accordent semblablement à icelluy, pourveu que toutes les debtes y puyssent estre comprinses.

Sur le tiers.—Sur cestuy, ilz déclairent que tant toutes telles navyres, argent, biens et merchandises des subjectz du Roy Très Chrestien, qui sont encores arrestez, si comme l'argent procédant de la vante d'aulcuns biens ou merchandises, qui ont esté arrestées et sont vandues, qui sont ou seront ainsy ordonnées par les dictz Commissaires à estre délivrées avant le jour assigné, seront pareillement délivrées allors ou auparavant, soubz semblable caution, comme au second article cy dessus est expéciffié. Et quant à l'argent, qui est deu par sentences desjà prononcées ou qui se prononceront avant le jour [dict], ne leur semble raysonnable d'estre comprins à la condition de la restitution des choses réelles, mais ilz accordent que les parties condempnées seront contrainctes de faire payement ou satisfaction d'iceulx, avec aussi grande expédition qu'on pourra par ordre de justice et leur commission, et plus tôt s'il est possible, par quelque aultre voye que ce soit.

Sur le quatriesme.—A cest article ilz disent qu'ilz sont contentz de procéder en ces causes suivant la teneur de leur commission, pourveu que la Majesté de la Royne soit asseurée du Roy Très Chrestien que les subjectz de Sa Majesté puissent avoir semblable expédition de justice, avec asseurance par dellà, touchant telles grandes injures et déprédations qu'ilz ont souffert par les subjectz du dict Roy Très Chrestien en Bretaigne, et ailleurs en France, despuys le premier jour d'octobre 1568.

CE QUI S'ENSUYT A ESTÉ DESPUYS ADJOUXTÉ

Il est accordé qu'après le dict jour, 25 de novembre, restitution estant faicte de chacun costé, le traffic mutuel entre les subjectz des deux royaulmes sera ouvert et remiz en liberté en la forme qu'il a esté par le passé.

APROBATION DU CONSEIL.

Ces articles, ainsy qu'ilz ont esté responduz, ont esté exibez par l'Ambassadeur de France et les Commissaires, lesquelz les Seigneurs du Conseil, les ayant dellibérez et considérez, les allouent de la part de la Majesté de la Royne, et promettent, en tant que en peult apartenir à Sa Majesté, [qu'ilz] seront deuhement accomplis, pourveu qu'ainsy soit faict par le Roy de France à ses subjectz.

A Vuindesore, le dernier jour d'octobre 1569.

Et plus bas est escript:

Concordat cum originali et registro, S. F. Alen.

PUYS DE LA MAIN DU DICT Sr. DE LA MOTHE.

Le contenu cy dessus, en la forme qu'il est, avec l'acte au pied des Seigneurs du Conseil d'Angleterre, nous a esté exibé, et nous l'avons aprouvé, et avons promis que nous procurerons envers le Roy, Nostre Seigneur et Maistre, de le faire ainsy deuhement accomplir en France au proffict des Anglois, comme la Majesté de la Royne d'Angleterre, sellon sa promesse, le fera accomplir, icy, au proffict des Françoys; et par ce, l'avons soubz signé à Londres, le xe jour de novembre 1569, qui a esté aussi soubssigné des dictz depputtez.

De La Mothe Fénélon, Ambassadeur.

J. Vymont. J. Cavellier.

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