LVIe DÉPESCHE
Reading edition
—du Ve de septembre 1569.—
(Envoyée jusques à Calais par Olivyer Champernon exprès.)
Intrigues des protestants pour empêcher le rétablissement de la reine d'Écosse.—Fausse nouvelle répandue à Londres de la prise de Poitiers par l'amiral de Coligni.—Élisabeth demande que la France renonce à servir d'intermédiaire pour le commerce des Pays-Bas avec l'Angleterre.—Sortie, en grand équipage de guerre, des navires qui avaient été mis en arrêt sur les instances de l'ambassadeur.—Combien il est urgent de donner appui et de porter secours à la reine d'Écosse.—État et évaluation des joyaux envoyés de France par les protestants pour obtenir un emprunt.—Déclaration du conseil d'Angleterre sur le commerce de France et sur la nécessité de le restreindre en ce qui concerne les Pays-Bas.—Réponse de l'ambassadeur, dans laquelle il proteste contre cette prétention.
Au Roy.
Sire, vous ayant, le premier de ce moys, dépesché le Sr. de Sabran, avec tout ce qui se offroit lors à ma cognoissance digne de celle de Vostre Majesté, je dellibérois partir le lendemain pour aller trouver la Royne d'Angleterre affin de luy présenter voz lettres, que j'ay receues dans vostre paquet, du xve du passé, mais j'ay heu adviz qu'au partir de Bazin, elle s'est mise hors de son dellibéré progrez, pour aller veoir quelques petitz lieux escartez, et l'on m'a dict que je feray beaulcoup mieulx d'attandre qu'elle soit arrivée en Amptonne; et ainsy j'ay attandu de partir jusques à ceste après dinée que je m'achemine au dict lieu pour y arriver aussitost qu'elle.
Je viens d'entendre que quelques mauvaises personnes luy ont merveilleusement soublevé le cueur contre la Royne d'Escoce par ung aultre nouveau moyen, après qu'ilz ont veu que celluy de la cession du tiltre de ce royaulme demeuroit convaincu par les amples déclarations de Vostre Majesté; c'est qu'ilz luy ont persuadé que, n'ayant la dicte Royne d'Escoce peu parvenir au premier et plus éminent lieu de ceste coronne, elle pratiquoit meintennant d'avoir le second, et que, contre ce que la dicte Royne d'Angleterre avoit tant fermement résisté à toutz ses estatz et parlemens de ne déclairer son successeur, elle s'esforçoit meintennant de monstrer que c'estoit elle, se insinuant pour seconde personne en ce royaulme, affin de se faire la première, veuille ou non la dicte Dame, et mesmes avant le temps, par le moyen des catholiques; lesquelz ilz luy remonstrent qu'elle les a eslevez en grandz espérances, et desjà toutz attirez à sa dévotion, dont le trouble n'est petit en ceste court, par ce mesmement que la dicte Dame a senty que toutz les plus grandz de ce royaulme, et les principaulx de son conseil, incistent que la dicte Royne d'Escoce soit délivrée et restituée à sa coronne. De quoy l'on m'a dict que la dicte Royne d'Angleterre est bien fort offancée contre le comte de Lestre et contre le secrétaire Cecille de ce qu'estans eulx deux ses expéciaulx serviteurs, ilz ne debvoient, sans son sceu, avoir entreprins, comme ilz ont faict, de porter ce party; et est fort après meintennant à les séparer du duc de Norfolc et du comte d'Arondel qui l'ont, quant à eulx, toutjour manifestement porté. Et de tant, Sire, que sur ce courroux l'on vouldra, possible, forger encores des nouveaulx délays ez affaires de la Royne d'Escoce, qui seroit aultant que les ruyner du tout, Vostre Majesté et celle de la Royne tiendrez, s'il vous playt, du premier jour, à l'ambassadeur, Mr. Norrys, le propoz conforme à ce que je vous ay mandé par le dict Sr. de Sabran affin que, sur les lettres qu'il en escripra à sa Mestresse, son dict conseil ayt plus grand argument de luy remonstrer qu'elle les doibt advancer, et ne les avoir ainsy suspectz, comme les malicieux le luy représantent.
Il y avoit icy quelque commancement de bruict, quant le dict Sr. de Sabran est party, que Poictiers avoit esté prins d'assault le xıxe du passé, mais ayant receu lettres de Mr. de La Meilleraye et de Mr. de Sigoignes qui disent le contraire, j'en ay admorty et les nouvelles et les gaigeures qui s'en faisoient en ceste ville; et j'espère que Dieu vouldra qu'il en adviègne aultrement, car certes j'aurois bien à rabattre les entreprinses qui se mettroient incontinent en avant sur la dicte nouvelle, si elle estoit vraye.
Ceulx de ce conseil, despuys le pourparler que je fiz avec eulx à Fernan Castel, quant je leur présentay les députez de Roan, m'ont envoyé ung escript en latin que j'ay miz dans ce paquet, et sont ung peu marrys que je leur aye faict la responce que Vostre Majesté verra touchant la restriction du commerce des Pays Bas, car estimoient que je passerois cella légièrement, ce que je n'ay ozé faire au préjudice des trettez, sans avoir vostre commandement là dessus; mais sellon que je voy qu'ilz y vont de grande affection, et pour le temps, je croy, Sire, qu'il n'y aura grand mal de le laysser couler, et sinon en le consentant expressément, à tout le moins en ne le contradisant guyères; car aussi bien y pourvoirront ilz par leurs costumiers à l'yssue des merchandises, comme j'entendz que le duc d'Alve l'a aussi prohibé aulx Pays Bas.
Il est quelque bruict qu'en Espaigne l'on a arresté les nefz venitiennes, qui venoient à Londres chargées de plusieurs merchandises nécessaires en ce royaulme, de quoy, s'il est vray, ceulx cy seront bien fort marrys.
Les quatre ourques et trois vaysseaulx de l'homme du prince d'Orange sont enfin sortyes de ceste rivière en grand équipage de guerre, mais je n'ay encores adviz quelle routte elles ont prins; seulement j'en ay adverty les gouverneurs de la frontière de dellà pour y prendre garde; et estantz toutes aultres choses en l'estat que je vous ay mandé par mes dernières, je n'adjouxteray, pour le surplus, à la présente qu'une dévotte prière à Dieu, etc.
De Londres ce ve de septembre 1569.
A la Royne.
Madame, avant m'acheminer vers la Royne d'Angleterre, laquelle j'espère trouver d'icy à trois jours à Amptonne, à lx mille d'icy, j'ay bien vollu faire une dépesche à Voz Majestez sur l'occasion de ces particullaritez, que Vostre Majesté verra en la lettre que j'escriptz au Roy; oultre lesquelles je ne vous diray, Madame, sinon touchant le faict de la Royne d'Escoce qu'il est heure que le Roy et Vous, Madame, luy assistiez, ainsy que par le récit que j'ay donné charge au Sr. de Sabran de vous en faire, et parce que j'en mande meintennant en la dicte lettre du Roy, Vostre Majesté jugera que oportunément et prudentment se devra faire; car le feu en est bien allumé en ceste court, et semble, à la vérité, qu'il y va maintennant du faict ou du failly. Je ne deffauldray de mon office en cest endroict, ainsy que me l'avez commandé, pour servir en voz affaires et à ceulx de la dicte Dame aultant qu'il me sera possible; et par ce qu'ung de mes amys m'a dict avoir entendu de monsieur l'ambassadeur d'Espaigne, qui est icy, que le duc d'Alve pourroit prandre jalouzie, s'il entendoit qu'on vollût mettre aulcun secours de Françoys dans Dombertran, je suplie Vostre Majesté juger si cella sera considérable.
Et, au reste, Madame, ayant miz peyne de m'enquérir des bagues que le Sr. Du Doict a aportées pour engaiger par deçà, j'ay sceu qu'elles sont celles cy, sçavoir:
De la Royne de Navarre, un collier estimé par les orfèvres de France—cent soixante mil escuz;
Et ung quarquant—xl mil escuz;
De Mr. le Prince de Condé, bordeures, toretz, oreillettes et ung vaze d'agathe—xxxv mil escuz;
De monsieur l'Admyral, ung vaze d'agathe—xv mil escuz;
Une couppe d'agathe—x mil escuz;
Une croix—quatre mil escuz;
Une oreillette—deux mil escuz;
Et de Mr. du Vijan ung ruby et une aultre bague—quatre mil escuz;
Mais les orfèvres de Londres ne les prisent tant; lesquelles bagues ne sont encores engaigées. Sur ce, je bayse très humblement les mains de Vostre Majesté, et prie Dieu qu'il vous doinct, etc.
De Londres ce ve de septembre 1569.
DÉCLARATION DU CONSEIL.
ACTA CONSILII IN FERNAMENSI CASTELLO.
—XVIIâ Augusti 1569.—
Presentibus: Duce Norfolciæ, Comite Bedfordiæ, Comite Lecestriæ, Prefecto regii cubiculi, D. Secretario.
Conventum est ut de reliquo omnibus Anglis et Gallis mercatoribus libera commercii ratio sit, negociandi in Angliâ et Franciâ et utrinque reciprocè: et hinc indè importandi et exportandi omnia mercium et commodorum genera utriusque regionis, ità ut in quàm optimis pacis temporibus antehàc factum est; proviso tamen ut, durante hâc intercursûs suspensione inter Angliam et Regis Hispani Inferiorem Germaniam, nullus alterutræ nationis mercator ullas Inferioris Germaniæ merces directè aut indirectè advehat in Angliam, neve ex Angliâ in Inferiorem Germaniam. Fas tamen erit cuivis Gallicanæ nationis viro ab Angliâ Hamburgum indèque Orientem versùs liberè negociari, non aliter quàm aliis exteris id permittimus. Quâ etiam in re Anglis fautoribus utentur et adjutoribus.
Item, uti omnia Anglorum bona, ab octavo ultimi julii die hinc in Franciam evecta aut Gallorum in Angliam evecta, ab omni manuum invectione, quam arrestum vocant, soluta et libera sint, liceatque dominis pro arbitratu iis in contrahendo uti, eorumque bonorum estimationem in merces et res quas ipsis visum erit collocare, uti anteactis temporibus licitum est absque arresto aut impedimento.
Item, ut bona utriusvis nationis in utrovis regno antè octavum diem julii detenta, sub arresto rectè custodita remaneant usquè ad festum Sancti Michaelis: interim verò diligenter poterit inquiri quibus rationibus Gallorum bona, quæ ab illis repetentur, et in Angliâ antè diem octavum julii aut etiam posteà detenta aut capta fuisse probabuntur, poterint recuperari: cujus rei causâ, simulac duo illi honesti mercatores, Rothomago à mariscallo de Cossi nuper missi, petitiones et probationes suas coràm certis recuperatoribus, qui ad hoc munus delegati erunt, ediderint, omni indagine in singulis istius regni locis perquiretur, omnisque honesta etiam cogendi ratio adhibebitur, quò bona illa, quoad enim fieri poterit, in lucem prodeant atque ita illa sive illorum particulæ uspiàm deprehensæ aut verò illorum justæ estimationes collectæ antè festum Michaelis integrè dominis restituantur. Quo quidem tempore, de bonis etiàm Anglicis universalis et integra restitutio fiet eorum quæ antè octavum diem julii in Franciâ ullâ ratione detenta sunt.
Itera, si, propter magnas locorum distantias, antè festum Sancti Michaelis plena et integra restitutio bonorum Gallicorum, quæ illi petent et probabunt injustè allata in Angliam, fieri non poterit, eo fortassè quod aliqua eorum pars in extera hinc loca exportata fuerit, inscientibus eam fraudem factam nostris ministris, tamen adversùs delinquentes executio procedet ut illi ad restituendum non aliter planè cogantur, quàm si bona illa cuipiam essent subditorum coronæ Angliæ.
Et quoniàm illud sepè prædicatur magnum numerum Gallicorum mercatorum, qui in Hispaniam, Lusitaniam et Occidentem versùs negociatum eunt, cogi maximis impensis naves armare quo se tueantur adversùs eos tàm suæ nationis quàm alios quosdam qui Rochellam navigant, dabitur à Dominis Consiliariis opera ut illi, qui cum gubernatoribus Rochellæ multum possunt, conveniantur, quo, re ad æquas aliquas pactiones deductâ, mutuæ istæ marinæ Gallorum inter se violentiæ cessent et mare undiquè liberum et apertum reddatur et à periculis magìs vacuum.
L'AMBASSADEUR DE FRANCE.
Ce que les Seigneurs du Conseil d'Angleterre, le 17 d'aoust 1569, à Fernan Castel, ont advisé touchant le commerce d'entre ces deux royaulmes, que dorsenavant il demeurera libre, le dict ambassadeur le trouve raysonnable et bien fort expédiant.
Mais quant à la restriction du dict commerce de ne transporter par les subjectz de l'ung ny l'aultre royaulme aulcunes merchandises d'Angleterre en Flandres, ny de celles de Flandres en Angleterre, durant la suspention qui est entre les deux pays, de tant que cella semble torner au préjudice du cinquième article des derniers trettez de paix, le dict ambassadeur ne le peult soubscripre, mais il en advertyra le Roy par ses premières; duquel article la teneur s'ensuyt:
«Item conventum, concordatum et conclusum est quod, quandiù hæc pax et amicitia integra inviolataque permanebit, omnes et singuli utriusque prefatorum regnorum, omniumque terrarum et dominiorum, quæ nunc ab utrolibet predictorum regum possidentur aut in posterùm possidebuntur, incolæ, quâcumque dignitate, quocumque statu aut conditione extiterint, poterunt sese mutuis officiis amicitiæ prosequi et excipere liberè, tutò, securè, ultrò citròque, terrâ marique ac fluminibus commeare, navigare, inter se contrahere, emere, vendere, illicque quandiù velint morari, vel hinc indè, quandò visum erit, recedere et abire, et quæ comparaverint [aut] emerint arte, operâ, industriâ laboreve aut quocumque alio justo modo quesiverint ad suos vel exteros, quocumquè locorum libuerit, sine ullo impedimento, offensâ, arrestatione seu prohibitione, salvo conductu, licentiâ aut speciali permissione invehere et transportare possint[14].»
Et touchant le faict de la restitution, iceulx Seigneurs du Conseil se souviendront, s'il leur playt, qu'ilz ont accordé que dans trois jours seront nommez quatre notables merchans de Londres, pardevant lesquelz, en présence de monsieur le lieutenant de l'Admyral, les delléguez françoys monstreront leurs plainctes et demandes pour, sur icelles, de toutes les merchandises et navyres des Françoys, qui ont esté prinses, admenées ou arrestées par deçà despuys le moys de septembre dernier, qui se trouveront encores en essence, ou de la juste valleur d'icelles, leur estre faicte prompte restitution; et que des aultres, qu'ilz feront sommairement aparoir, leur sera de mesmes administré prompte justice sur le champ, sans forme ni longueur de procès, contre ceulx qui les ont prinses, ou les dettiennent, ou en sont coulpables.
Et, en attandant que la dicte justice puisse estre faicte aus dictz delléguez Françoys, il a esté accordé que les arrestz faictz en France et icy, précédant le viıȷe de juillet dernier, demeureront surciz jusques au prochain jour de St. Michel, si plus tost la dicte justice ne peult estre administrée aulx susdictz delléguez, et si, d'avanture, il estoit advenu quelque aultre arrest despuys le dict viıȷe de juillet, qu'il sera levé d'ung costé et d'aultre.