PREMIÈRE PARTIE (continued 3)
Reading edition
28 novembre.—Aux environs d'Alger, duel au pistolet d'arçon, sans résultat, entre le chef d'escadron Bernard, officier du général Chanzy, et un rédacteur du Petit Colon Algérien.
Décembre.—A Cherbourg, duel au pistolet entre un capitaine adjudant-major et un autre capitaine d'infanterie de marine. Ce dernier est tué.
26 décembre.—A Châtillon, duel au pistolet entre M. le comte de Bouville, député de la Gironde, et M. Maigne, député de la Haute-Loire. Le combat a eu lieu au pistolet de tir rayé; aucun des adversaires n'a été touché.
Est-il possible de poursuivre le duel directement, ou bien est-il plus conforme aux conseils de l'esprit pratique de chercher à diminuer le nombre des duels, et d'atténuer leurs effets? Cette dernière pensée fut l'inspiratrice du présent travail; nous essaierons, suivant la limite de nos forces, de la faire ressortir dans notre conclusion.
CHAPITRE IV CONCLUSION.
Tout a été dit sur le duel. On l'a attaqué avec les armes de la philosophie, de la raison et de l'éloquence; Rousseau a écrit sur lui quelques pages sublimes dans la Nouvelle Héloïse; et, comme l'a dit un spirituel écrivain, elles n'ont empêché de se battre que ceux qui, si Rousseau ne les avait pas écrites, ne se seraient pas battus davantage. En effet, aux yeux d'un grand nombre d'hommes, le duel loin d'être un fait odieux, un crime, est au contraire une chose nécessaire à l'existence des sociétés. Il y a, disent-ils, des injures que les tribunaux sont impuissants à réparer. Il y a des plaies de famille dont on ne peut demander satisfaction qu'en augmentant cent fois son déshonneur. Il est dès lors permis à chacun de faire justice à soi-même, puisque les voies ordinaires ne sauraient la donner.
Des hommes d'État, des écrivains distingués ont défendu le duel dans les assemblés législatives, entre autres Robert Peel, Guizot qui disait du haut de la tribune: «La société Française doit renoncer à empêcher un duel qui aura une juste cause;» Berryer (voir 2e partie, exemple no 3, procès Beauvallon, page 169); Lemontey; Brillat Savarin, etc.
Écoutons l'un de nos plus célèbres écrivains (Jules Janin): «Celui-là est perdu dans le monde des lâches, qui n'a pas le cœur de se battre; car alors les lâches qui sont sans nombre, font du courage sans danger à ses dépens; celui-là est perdu dans le monde où l'opinion est tout, qui ne saura pas acheter l'opinion d'un coup de feu ou d'un coup d'épée; celui-là est perdu dans ce monde d'hypocrites et de calomniateurs, qui ne saura pas se faire raison, l'épée au poing, des calomnies et surtout des médisances. La médisance assassine mieux qu'une épée nue; la calomnie vous brise bien plus à coup sûr que la balle d'un pistolet. Je ne voudrais pas vivre vingt-quatre heures dans la société telle qu'elle est établie et gouvernée, sans le duel.
«Le duel fait de chacun de nous un pouvoir indépendant et fort; il fait de chaque vie à part la vie de tout le monde; il prend la justice à l'instant où la loi l'abandonne; seul il punit ce que les lois ne peuvent pas punir, le mépris et l'insulte. Ceux qui ont parlé contre le duel étaient des poltrons ou des imbéciles; celui qui a parlé pour et contre était un sophiste et un menteur des deux parts. Nous ne sommes encore des peuples civilisés aujourd'hui que parce que nous avons conservé le duel.»
Nous citerons encore deux passages d'écrivains non moins distingués.
«Dans les questions qui se rattachent aux mœurs, il y a plus de sagesse dans les salons que dans les écoles. Les mains qui peuvent tenir une épée sont celles qui tiennent mieux la plume, lorsqu'il s'agit de cette terrible question du point d'honneur et du duel, qui a au moins coûté à la France autant d'encre que de sang.
«Son honneur de gentilhomme lui a dit qu'il ne fallait pas demander à une race d'épée une longanimité et une patience d'injure qui n'est pas dans son caractère. Les Francs reviennent toujours aux armes comme à leur origine. Quand on met le bourreau derrière leur adversaire, on les excite au lieu de les retenir, car il y a deux morts à braver.
«Et puis, si l'on allait au fond des choses ne trouverait-on pas qu'après tout le duel est un dernier vestige de cette magistrature personnelle que la magistrature sociale a peu à peu détruite, mais qu'elle reconnaît encore quelquefois. Le duel, déplorable sous tant de points de vue, a été au moins utile à notre époque, en ce qu'il a seul préservé notre civilisation de ce débordement de grossièreté sous lequel la révolution et la confusion des rangs menaçaient de l'engloutir. La main sur la conscience, voudriez-vous affirmer que la Chambre des députés n'eût pas rétabli le pugilat, si le duel, maître des cérémonies de la civilisation, n'avait point été là pour la protéger?»
(Walsh.)
«Il y a longtemps que la controverse sur le duel est épuisée, tout ce qui en est résulté jusqu'à présent, c'est que les adversaires du duel ont victorieusement démontré la barbarie de ce préjugé, et que le duel n'en a pas moins continué, comme par le passé, d'exercer son funeste empire et de lever sur la société un tribut annuel de sang et de larmes. La philosophie a fait tout ce qu'elle pouvait faire: elle a triomphé devant la raison; elle a échoué devant la tyrannie du préjugé et la force des habitudes; quelle ressource reste-t-il donc à celui qui veut tenter encore, en faveur de l'humanité, quelques efforts utiles? La force coercitive des lois ayant échoué, aussi bien que la force persuasive de la raison, quelle digue opposer à ce fléau qui se rit de tous les obstacles et poursuit fièrement sa carrière de meurtre et de destruction? Peut-être, etc., etc.
«Peut-être l'auteur a-t-il employé le seul moyen qui restât à tenter, peut-être a-t-il cherché le seul remède qu'on pût appliquer avec quelque efficacité? Il s'est dit: Le duel ne peut être empêché, voilà trois siècles que la législation et la philosophie sont impuissantes. Eh bien! acceptons le mal puisqu'il est inévitable, mais limitons son action; traçons-lui des règles qu'il ne puisse enfreindre; diminuons ses ravages, en définissant les exigences du point d'honneur, en prémunissant les hommes de bon sens contre les effets d'une susceptibilité exagérée, et surtout en traçant, d'une manière invariable, les devoirs des témoins, dont l'inexpérience, dans ces sortes d'affaires, peut être si funeste, et dont au contraire la sollicitude éclairée et la fermeté peuvent en beaucoup de cas prévenir de grands malheurs, etc., etc.»
(Chatelain.)
MM. Chatelain, Walsh et Jules Janin lui-même voudraient, nous en sommes sûrs, l'abolition du duel, si cela était possible. Ce brave et malheureux Carrel la voulait aussi; mais trop sensible au point d'honneur, il en sentait lui-même l'impossibilité, lorsqu'il écrivait à M. de Chatauvillard:
«J'admets avec vous la haute utilité de ce travail, et, comptez bien, Monsieur, que dans toutes les difficultés du point d'honneur où je pourrai me trouver engagé pour moi ou pour mes amis, je n'irai chercher que dans votre Code du duel mes règles de conduite. Vos préceptes conviendront, sans nul doute, aux gens de bien de toutes les opinions, etc., etc.» (Chatauvillard, page 212.)
Plût au ciel que M. Carrel se fût mieux pénétré des préceptes auxquels il donnait son approbation. Au lieu de marcher droit à son adversaire et d'attendre fièrement le feu sans s'effacer; il se fût conformé à la règle de ce duel, en marchant de côté et en s'effaçant; il eût peut-être épargné à sa famille et à ses amis des regrets partagés par son adversaire lui-même.
Dans cette première partie de notre travail, si nous avons recherché les origines du duel, si nous nous sommes livré à l'examen rapide de la jurisprudence qui l'a régi jusqu'à nos jours, en complétant cet examen par un coup d'œil analytique sur les législations étrangères contemporaines, nous ne nous sommes certainement pas laissé dominer par la prétention de faire un étalage d'érudition, d'empiéter en quelque sorte sur le domaine des écrivains éminents qui ont traité l'importante et difficile matière qui nous occupe avec l'escorte d'une intelligence supérieure et d'un profond savoir.
Mais de cette analyse très incomplète et pourtant suffisante, nous avions pour but de déduire les conséquences nécessaires pour motiver notre conclusion.
Que devons-nous penser des leçons de l'histoire? Et d'abord, qu'ont produit les lois si sévères contre le duel? Souvent d'affreuses catastrophes, d'iniques condamnations. L'esprit de tous les temps les a toujours repoussées. Le plus souvent même, le législateur se donnait à lui-même le plus sérieux démenti, consacrait sa propre impuissance, en absolvant le lendemain ce qu'il avait si rigoureusement condamné la veille.
«Ce n'est point par la rigueur des supplices, dit avec raison Beccaria (Traité des Délits et des Peines, § 27), qu'on prévient plus sûrement les crimes, c'est par la certitude de la punition..... La perspective d'un châtiment modéré, mais auquel on est sûr de ne pouvoir échapper, fera toujours une impression plus vive que la crainte vague d'un supplice terrible dont l'espoir de l'impunité anéantit presque toute l'horreur. L'homme tremble à l'aspect des plus petits maux lorsqu'il voit l'impossibilité de s'y soustraire, tandis que l'espérance, ce doux présent des cieux, qui souvent nous tient lieu de tout, éloigne sans cesse l'idée des tourments même les plus cruels, surtout quand cette espérance est encore fortifiée par l'exemple de l'impunité que la faiblesse ou l'avarice accorde souvent aux plus grands crimes.»
Montesquieu, le savant auteur de l'Esprit des lois ne nous désapprouverait pas, en nous voyant affirmer ici que les lois sont applicables et efficaces, à cette condition essentielle, qu'elles soient en rapport avec l'esprit public.
Louis XIII a inauguré le système des rigueurs en faisant tomber des têtes illustres. Louis XIV, avons-nous constaté, a combattu le duel avec une énergie et un succès dont aucun de ses prédécesseurs n'avait donné l'exemple. Il ne nous est pas défendu de croire que la sévérité de ce prince n'a abouti qu'à empêcher cette multitude de rencontres inutiles, mais que le duel accordant à l'honneur offensé les réparations que la société est impuissante à lui donner, n'a jamais cessé d'exister.
Ne quid nimis! dit le sage. Les cendres du grand roi n'étaient point encore refroidies que la réaction, cet éternel et inévitable «coadjuteur avec future succession» de l'imprévoyance et des mesures violentes, relevait la tête. Les duels ont recommencé et continué jusqu'à nos jours, en parcourant des étapes diverses suivant la situation plus ou moins tempérée de notre état social.
M. Dupin, procureur général à la Cour de cassation, a tenté de renouveler à notre époque les efforts de Louis XIV et d'imiter dans les limites tracées par notre droit pénal, la sévérité de ce prince contre les duels. Sans doute cet éminent jurisconsulte s'est abstenu de demander aux cours d'assises de vouloir bien octroyer le pourboire du fouet, de la fleur de lys et des galères à tout laquais convaincu d'avoir porté sciemment un cartel, mais, dans son mode de répression, il a assimilé l'honnête homme qui se bat en duel pour venger son honneur avec le voleur de grands chemins qui tue pour voler. Une telle doctrine, bien qu'admise et consacrée par la Cour suprême, est repoussée par le sentiment public dont le jury, interprète naturel et autorisé, reproduit journellement la protestation par des acquittements. A qui profite ce regrettable conflit, si ce n'est à la perfidie, à la déloyauté, qui n'obtiennent que trop souvent un bill d'indemnité par suite de la répulsion des juges du fait pour une pénalité trop rigoureuse et disproportionnée?
Aujourd'hui, nous devons encore le redire, l'opinion publique, en fait de duel, ne se trouve plus cantonnée dans deux classes: la noblesse et les gens d'épée; elle ne connaît plus de limites que celles de l'unité nationale. Tout citoyen, fût-il né sous le chaume, croit trouver dans l'instruction, dans l'éducation, dans le mérite personnel, le droit de faire profession expresse d'honneur, le droit de prétendre à la première noblesse, la noblesse des sentiments!
Que demande donc l'opinion publique? A l'époque actuelle, les spadassins, les duellistes de profession, les querelleurs et les traîneurs de sabre ont fait leur temps. Chaque citoyen comprend que si dans une circonstance exceptionnelle, il peut exposer sa vie pour la conservation de son honneur, il la doit toujours et principalement à la défense de sa patrie. Le sentiment public réclame la diminution des duels, sans porter atteinte au point d'honneur. Il tolère le duel nécessaire, mais il demande une répression sévère contre la déloyauté, tant contre les auteurs, que contre les complices.
Autant l'opinion publique honore le témoin honnête et loyal dont la coopération est secourable, pour apaiser les passions, pour favoriser les accommodements, pour diminuer les chances funestes des rencontres, autant elle réprouve les mauvais témoins, les déclare responsables et complices.
L'opinion publique, enfin, demande une répression sévère proportionnelle aux méfaits résultants du duel, et, par conséquent, d'une application certaine.
Trouver une combinaison qui mette la répression du duel d'accord avec les principes du droit commun, sans se mettre en lutte, en désaccord avec l'opinion publique, ce serait le chef-d'œuvre. Ce chef-d'œuvre, ni les législateurs anciens, ni les législateurs contemporains ne l'ont encore produit. Loin de nous la prétention d'être plus heureux! Toutefois, comme citoyen d'un État libre, nous nous croyons en droit d'exposer un modeste desideratum.
Ce desideratum le voici:
Une loi quelconque attaquant le duel directement nous paraît impossible. Il en est tout autrement, si la loi laissant à part le duel et l'appel, attaque le duel dans ses résultats et dans les faits et actes qui les ont produits.
Les dispositions de cette loi pourraient être ajoutées comme articles additionnels aux articles du Code pénal général, concernant l'homicide et les blessures.
Et d'abord, en ce qui touche la compétence:
Nous ne reconnaissons pas la qualité de duel, au duel sans témoins; nous abandonnons entièrement sa répression au droit commun.
Éliminons tout d'abord une immense absurdité, la qualification de délit et la pénalité infligées à la simple provocation.
Persévérer dans cette voie, serait perpétuer les rancunes, envenimer les querelles, augmenter les duels en les rendant inévitables, et enfin rendre les rencontres plus désastreuses.
En effet une querelle s'élève par suite d'un mot souvent échappé. Si la provocation s'ensuit immédiatement, la querelle est suspendue, elle appartient aux témoins qui peuvent essayer avec succès une réconciliation.
Si la provocation retarde, les injures se succèdent, la querelle s'envenime, la provocation arrive enfin, mais le duel est inévitable, et alors quelles conséquences peut-on prévoir!
L'injurié s'abstient-il de la provocation? les rancunes se perpétuent et s'étendent peut-être aux alliés et aux familles.
Pourquoi ne pas se battre, si l'on tombe également sous le coup de la loi?
Les théories sont excellentes, mais la pratique?
De même que l'homicide, les blessures, coups, dommages et faits quelconques, résultant d'un combat singulier, vulgairement appelé duel, sont réservés à l'appréciation du jury et de la cour d'assises.
Ceux qui ont pris part à un combat singulier ayant donné pour résultats, soit l'homicide, soit des blessures, seront punis suivant les circonstances plus ou moins aggravantes, telles que: irrégularités, oubli ou violation des conventions, perfidie, déloyauté. Il sera également tenu compte des circonstances atténuantes.
Les témoins ou seconds sont déclarés responsables ou complices des irrégularités. Ils seront punis comme les auteurs, et, dans certaines circonstances, plus sévèrement; à moins qu'ils ne dégagent leur responsabilité d'une manière évidente.
La mort ou la mauvaise chance subies par l'auteur de l'irrégularité ou du méfait ne peut innocenter les témoins, ni même leur servir de circonstance atténuante.
Nous ne saurions trop insister sur l'épigraphe du chapitre IV, consacré à établir les devoirs des témoins (2e partie, Code du duel):
«Ce ne sont ni les balles ni les épées qui tuent. Ce sont les témoins.»
Dans la répression du duel, les témoins constituent la clef de la position.
Le choix des témoins est d'une importance capitale. Les témoins réunis ne forment-ils pas, sous le point de vue de la discrétion, de la promptitude, de l'efficacité, le meilleur tribunal d'honneur?
Les juges sont choisis ad hoc par les intéressés eux-mêmes. Ils sont investis de leur confiance et de leur sympathie. Quelle autorité n'aura pas une décision à laquelle les antagonistes sont entièrement libres de se soumettre, car elle fait entendre, sans les imposer, les conseils de la raison et du point d'honneur?
Dès le début, en qualité de juges, les témoins, dont l'action secrète et instantanée n'a point à redouter les influences caustiques du qu'en-dira-t-on, écueil inévitable de la procédure officielle, des délais, et de la publicité, les témoins, disons-nous, apprécient les offenses, proposent des accommodements, et, en cas d'insuccès, fixent des conditions équitables, égalisent les chances pour le combat, auquel ils assistent ensuite comme tribunal de bataille, en veillant à ce que tout s'y passe conformément à l'honneur, à la justice, à l'humanité!
Gardons-nous, par une répression matérielle et malentendue, de détourner les honnêtes gens d'accepter le rôle de témoins. Avec de bons témoins, apaisement des passions, des haines et des querelles, diminution positive des duels, résultats moins funestes des duels nécessaires. Avec de mauvais témoins, résultats opposés, résultats souvent déplorables. Les exemples ne sont que trop nombreux pour le prouver.
Donc, la loi doit traiter avec sévérité les mauvais témoins, les rendre responsables et complices des méfaits commis, et ne les épargner jamais, quand bien même l'auteur de l'acte irrégulier ou du méfait eût encore la mort ou toute mauvaise chance dans le combat.
Les témoins sont «des héritiers du sang» habiles à recueillir la succession pénale sous bénéfice d'inventaire!
Nous croyons chose inutile de chercher à détourner le jury de prononcer un verdict d'acquittement lorsque tout, dans le duel, se sera passé avec une parfaite loyauté.
En fait de pénalité, quelques personnes pensent que l'homicide commis dans un duel entaché de déloyauté, doit être considéré comme un assassinat, et soumis en conséquence à la pénalité du droit commun. D'autres, ce sont les plus nombreux, repoussant quand même toute assimilation entre le duel et l'assassinat ordinaire, insistent pour que, dans le cas d'homicide commis en duel avec circonstances aggravantes, le maximum de la peine ne puisse être au delà de dix ans de réclusion et de 2,000 francs d'amende.
Entre ce maximum et le minimum, tel qu'un simple blâme ou une légère amende, nous croyons aussi imprévoyant qu'impossible de suggérer une gradation de peine. Nous supposons que la sagesse du législateur le déterminera à laissera la cour d'assises toute latitude à cet égard.
Comment définir et apprécier la criminalité, déterminer la répression pénale de cette multitude de circonstances qui précèdent, accompagnent un combat singulier, ont une influence plus ou moins immédiate sur ses résultats! N'est-il pas plus sage et plus conforme à l'esprit pratique, de laisser aux juges la faculté de prononcer des peines proportionnelles aux appréciations du jury, et basées sur ses réponses catégoriques aux questions posées comme résultantes des débats?
Nous pensons également qu'il doit appartenir à la cour d'assises de prononcer sur les dommages et intérêts à accorder à la partie civile, en examinant toutefois, si la demande ne vient pas du côté de l'agression.
Votre desideratum, nous disait l'un de nos amis, dénote de très bonnes intentions, on ne saurait lui dénier des côtés bien plausibles, mais ne craignez-vous pas de tomber dans un cercle vicieux?
La latitude que, suivant vos désirs, le législateur devrait laisser aux juges de prononcer sur la gradation des peines, ne leur donnera-t-elle pas toute facilité de faire droit à leur répulsion quand même contre le duel, en se rapprochant le plus possible et le plus souvent possible du maximum?
Dans ce cas, les peines paraîtraient trop rigoureuses, et vous verriez renaître le conflit que vos dispositions ont pour but d'éviter?
Voici notre réponse:
«Les successeurs des d'Aguesseau, des Séguier, des l'Hôpital, ne sont point dégénérés! Notre profond respect pour la magistrature de notre pays nous inspire la confiance que les juges du droit, si renommés par leur profond savoir, leur sagesse et leur prudence, ne manqueront pas de s'associer à la pensée conciliatrice du législateur et rendront des arrêts en parfait accord avec les décisions des juges du fait.»
Et, maintenant une dernière réflexion.
Souvent on reçoit une opinion toute faite sur une branche quelconque d'intérêt social, uniquement parce que l'on est d'un parti dont on croit devoir épouser toutes les idées, tous les préjugés même. Fort heureusement pour nous ici, la confusion n'est point possible; quelles que soient les destinées de la France, la question du duel sera toujours indépendante de la forme du gouvernement.
Les préceptes que nous avons conseillés et non imposés, conviendront, nous osons l'espérer; M. Carrel l'assurait, naguère, aux gens de bien de toutes les opinions.
Que si notre espoir était déçu, nous obtiendrons tout au moins l'estime toujours accordée à l'honnête homme désireux de se rendre utile au bien de l'humanité.