DEUXIÈME PARTIE CODE DU DUEL (continued 2)
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—Ici, permets-moi de t'arrêter, en France tout comme ailleurs, ces abus peuvent exister également et existent en effet. En voici un exemple que j'ai lu dans le même auteur, si ma mémoire ne me fait point défaut. Ecoute cet exemple, il est di primo cartello ou de great attraction, comme tu aimeras mieux!
En France, sous la monarchie de Juillet, un comte ou baron de M*** se trouvait en mesure d'obtenir la main d'une demoiselle très distinguée et en même temps, le poste de premier secrétaire dans une légation très recherchée.
Au théâtre, il fut bousculé et insulté par un jeune homme, en présence de témoins.
Sa considération vis-à-vis le public, vis-à-vis même sa belle fiancée, tout lui indiquait la route à suivre. Cartel, duel à l'épée, blessure grave, et, tranquillité pendant une convalescence de plusieurs semaines.
Quelque temps après, à son cercle, au milieu d'une discussion sur les maladies de la race bovine, il reçoit tout à coup de l'un des interlocuteurs un démenti des mieux accentués. Nouveau duel, la mauvaise chance le poursuit, son bras droit est profondément labouré par une balle de pistolet.
Pendant sa convalescence, le malheureux comte recevait les visites d'amis ou de soi-disant amis. Un jour, resté seul avec l'un d'entre eux, cet ami plus empressé prend un air mystérieux, lui fait donner sa parole d'honneur de garder le secret le plus absolu sur la communication qu'il va lui faire.
Selon des conjectures basées sur divers indices, circonstances, ou demi-mots, les duels du comte étaient l'effet d'une coalition passée, dont le fil remontait à un seul bailleur de fonds. Ainsi son premier adversaire à l'épée avait touché pour récompense une somme de 2,500 francs environ. Le deuxième au pistolet avait reçu quelques centaines de francs, plus la quittance d'une somme de 3,000 francs et plus à valoir sur une dette de jeu contractée sur parole.
Avant peu de temps, le comte devait encore être exposé à subir une autre querelle basée sur des motifs plus plausibles... et, l'estimable ami prononçait le nom d'un mari...
Mais, objecta le comte, la dame en question l'avait remplacé depuis plusieurs mois; ensuite, le mari bien qu'informé, s'était montré complaisant...
Peu importe répliqua l'ami, le mari a tous les privilèges, il peut ignorer ou savoir comme bon lui semble, ou puiser à son temps et à son heure dans la boîte aux surprises! L'amant actuellement en titre, ancien soldat d'Afrique, notoirement connu par sa vivacité, pourrait revenir à la charge moyennant quelques mille francs, que son ennemi plus que millionnaire mettrait volontiers à sa disposition?... Là-dessus, l'ami se retire non sans avoir embrassé le comte sur les deux joues et lui avoir fait renouveler sa parole d'honneur.
Resté seul, le comte repasse les circonstances de ses deux précédents duels, il se rappelle ces agressions inattendues. S'agirait-il de sa fiancée? Non sans doute, on n'aurait point osé toucher ce chapitre. C'était à la légation que l'on en voulait, car il se rappelait certaines démarches, et certaines offres qui avaient été tentées auprès de lui...
Il valait mieux céder, pour obtenir la tranquillité... Quel meilleur et plus commode intermédiaire pour traiter, que l'officieux ami, qui savait plus qu'il n'en voulait dire, et avait sans doute reçu la mission honorable et confidentielle de venir lui mettre la puce à l'oreille?
Comme tu le penses, la visite de l'ami ne se fit point attendre. Après quelques difficultés inhérentes à la modestie pour accepter ce mandat, après avoir reçu les remerciements du comte pour son adhésion, leur accord fut conclu, par lequel, le comte de M*** moyennant le retrait de sa candidature au poste de premier secrétaire à la légation de X***, aurait à l'avenir sa parfaite tranquillité. Ainsi il advint. Quelques jours après en effet, la place fut donnée à un concurrent que l'on avait peut-être intérêt à éloigner de France, et qui n'y aurait vraisemblablement consenti qu'à la condition d'être appelé au poste qu'il ambitionnait.
L'un des parents très proches affirmait ne point connaître le nom du bailleur de fonds, mais prononçait tout haut le nom de celui qui tenait compagnie à la dame restée à Paris, pour raison de santé.
Ce qu'il y a de plus mauvais dans ces sortes de marchés, c'est que le pigeon lui-même a le plus grand intérêt à cacher sa mésaventure et sa faiblesse.—Est-ce bien clair?
—Sans doute, c'est aussi clair que c'est fâcheux.
Permets-moi de te servir deux autres exemples, lesquels, étant «dans des prix plus modérés», sont tout naturellement plus à la portée des consommateurs.
Ton neveu, Albert de C***, est un parfait gentleman, il parcourt avec succès une honorable carrière; c'est un jeune homme d'avenir. Aussi, as-tu obtenu pour lui la main d'une charmante demoiselle fille du baron de T***, ton copain. La jeune fiancée joint aux qualités physiques et morales une opulente situation et de belles espérances. Cette union ne peut manquer d'exciter la convoitise et la jalousie. Comment l'empêcher? Rien de plus facile. Un ami complaisant cherche querelle à Albert sous un prétexte quelconque, et l'insulte. Il envoie ses témoins, un duel a lieu dans lequel il se conduit honorablement. Pour toi comme pour moi, comme pour bien de nos amis, tout s'est passé à merveille, mais il n'en est pas ainsi de l'autre côté.
La chanoinesse de Sainte-Cunégonde, tante de la jeune fiancée, signifie carrément qu'elle n'entend pas que l'on accorde la main de sa nièce à un duelliste!
Et le tour est joué.
Ou bien, s'il n'envoie pas ses témoins, peut-on prévoir les conséquences?
En bon ami, je ne t'engage pas à plaider en séparation avec ta femme. La cause est inscrite au rôle, et le jour de l'audience est fixée: si tu ne le gardes pas à carreau les jours qui précéderont cette date, il peut t'arriver ceci: Un ami complaisant de la partie adverse (elle en trouve toujours) te rencontre par hasard au moment où tu débouches sur la place Chateau, à Turin, après avoir dégusté le Vermouth Marendazzo; il te croise en te bousculant avec une légèreté suffisante; tu t'impatientes et tu lui lances une apostrophe quelconque; il te répond sur le même ton en te disant que si tu n'es pas content, il est à ton service, et t'offre sa carte.
L'aventure fait bruit.
Enverras-tu tes témoins?
Dans ce cas, bonne aubaine pour l'avocat de ton estimable épouse. Nous voici à l'audience. Après avoir gonflé à vingt-cinq soupapes le ballon de tes «mœurs faciles» pour servir de repoussoir au panorama des vertus angéliques de sa cliente, exploitant la répulsion des magistrats pour le duel, l'orateur termine par un grand effet de manchettes, en s'écriant: «Non, Messieurs de la cour, vous ne comblerez pas la mesure des maux déjà soufferts par une femme infortunée, en la forçant à demeurer sous le toit d'un homme emporté, querelleur, d'un duelliste contre lequel tout honnête homme est exposé à risquer sa vie, et cela pour le motif le plus futile, par exemple parce qu'en le contre-passant, il aura, par un choc involontaire, troublé la sieste d'une puce en villégiature sur son avant-bras! Non, Messieurs de la cour, vous ne permettrez point une pareille énormité! Je m'en rapporte avec confiance à votre justice pour accorder aide et protection à la faiblesse et au bon droit!»
La séance est levée et la cour remet à quinzaine le prononcé du jugement.
Et le tour est joué!
N'enverras-tu pas tes témoins?
Alors, qu'en adviendra-t-il de ta considération?
Le tour est encore joué!
On t'a mis en demeure de choisir entre deux écueils presque également redoutables.
Je répéterai encore que des témoins solides et déterminés peuvent donner à ces épisodes une fin toute différente que celle attendue par ceux qui les ont provoqués.
—Eh bien! mon cher ami, je partage les idées que tu viens d'émettre, je comprends l'utilité et même la nécessité de la réglementation et du mode de répression que tu entends proposer dans ta prochaine publication sur le duel, mais il tempo è un gran maêstro! C'est au temps seul qu'il appartient d'amener la constitution d'une majorité sociale antipathique à de pareils abus.
Dans les agressions, nous avons pensé qu'il y avait lieu d'établir une distinction entre les offenses ordinaires échappées à la promptitude des caractères et des passions, et les agressions matérielles, violentes, sauvages, déloyales, avec ou sans guet-apens.
Les premières appartiennent à la juridiction du point d'honneur.
Aux dernières, on est en droit d'opposer la question préalable.
Elles sont de la compétence de la police correctionnelle ou de la cour d'assises.
Il doit en être de même par analogie, dans l'appréciation des offenses commises au moyen de la presse.
Les offenses inspirées par la passion, excédant les bornes des convenances, mais non celles de l'honnêteté, appartiennent à la juridiction du point d'honneur. Toute autre offense vile, déshonnête ou dégoûtante, repoussée par l'opinion publique comme indigne d'un galant homme, doit être renvoyée à la justice ordinaire.
L'interprétation équitable de l'article 12, constitue le témoin sérieux, intelligent et expérimenté, l'homme habitué à comprendre les usages de la bonne société, et à s'y conformer. Nous souhaitons à nos lecteurs, le cas échéant, d'en rencontrer toujours de semblables.
SUR L'ARTICLE 15.
Il appartient aux témoins de fixer le lieu, le jour et l'heure de la rencontre, et cela d'accord avec les parties et d'une manière précise. Il est d'une suprême inconvenance de se faire attendre sur le terrain. Le quart d'heure de grâce admis habituellement pour le rendez-vous dans la société, nous semble très suffisant pour faire la limite de l'attente. Ce temps largement écoulé, la partie adverse est en droit de se retirer, ses témoins bien entendu dressant procès-verbal. Le droit de se retirer après un retard prolongé au delà de la limite fixée ci-dessus, trouve son application plus ou moins sévère, suivant les conditions de l'atmosphère et l'intempérie des saisons. Dans ce dernier cas, lorsque les témoins sont convaincus que le retard prolongé peut amener des conséquences fâcheuses pour leur client, ils doivent non seulement lui conseiller de se retirer, mais l'exiger formellement en refusant de l'assister.
Lorsqu'un obstacle impossible à prévoir empêche l'une des parties d'arriver à l'heure précise, ses témoins doivent mettre toute la diligence possible à prévenir les témoins adversaires, et s'entendre avec eux pour remettre la rencontre quelques heures plus tard, ou même au lendemain, s'il y a lieu.
Si l'on doit voyager pour se rendre au lieu du rendez-vous, on ne doit négliger aucune des précautions nécessaires pour éviter de manquer le train
Nous ne parlons pas ici de ces retards calculés, dont les mobiles ne se rencontrent pas dans les plus nobles et généreuses inspirations de l'espèce humaine!
SUR LES ARTICLES DE 10 A 21.
On pourra peut-être nous trouver un peu prolixe dans l'établissement des articles composant ce chapitre. Nous acceptons volontiers le reproche s'il nous est adressé. Car nous pensons que lorsqu'il s'agit de la conservation de la vie humaine, on ne saurait être trop minutieux.
SUR L'ARTICLE 21.
Généralement on s'accorde à fixer, en moyenne, à 60 ans la limite d'âge pour les combats.
Sans doute les témoins doivent s'y référer en général, en tenant compte toutefois des circonstances; telle par exemple l'affaire d'un jeune homme avec un homme de 60 ans. Mais si l'insulté se trouve être d'un âge beaucoup plus rapproché, il y a évidemment lieu à une discussion.
L'âge de 60 ans est l'âge des cheveux blancs, l'âge de la diminution et de l'infériorité des forces physiques, il commande le respect et la déférence chez tous les gens bien élevés; mais aussi c'est l'âge de la sagesse et de la prudence, l'âge de l'observation de toutes les convenances sociales, l'âge de la modération.
Un homme de 60 ans, s'il prend part à une discussion, doit donner l'exemple de la modération et de l'esprit de convenance. Se croit-il obligé d'intervenir dans une discussion pour la modérer ou la faire cesser, il doit le faire avec tact et mesure, avec impartialité et en des termes de nature à ne blesser aucun des interlocuteurs. Dans le cas contraire, il peut s'exposer à de vives représailles, ou même à une provocation, qu'il pourra refuser selon les circonstances, mais à laquelle il se sera évidemment exposé, faute d'avoir conservé la dignité en rapport avec son âge.
En résumé, ce principe n'a rien d'absolu; son application dépend des circonstances. En effet, quelle ne serait pas l'hilarité des témoins si l'on venait exciper de l'article 21 en faveur d'un homme de 60 ans, habitué à se livrer aux fatigues de la chasse à tir ou de la chasse à courre, à consacrer les loisirs du chômage à suivre les excursions du club Alpin dans les belles montagnes de notre Savoie, afin de conserver la vigueur et l'élasticité de ses jarrets pour la prochaine ouverture??!
Les règles exceptionnelles n'ont rien d'absolu. Elles ne peuvent être invoquées qu'en faveur d'une situation exceptionnelle constatée par les témoins, juges compétents et responsables!
Les considérations qui précèdent acquièrent majeure importance, lorsqu'il s'agit d'une offense commise par la voie de la presse.
On comprend que dans une discussion entre un homme de soixante ans et divers interlocuteurs, des paroles vives et offensantes puissent s'échanger de part et d'autre.
Dans une offense commise par la voie de la presse, le cas est bien différent. Celui qui s'est permis cette offense, sans avoir été provoqué par une offense de même nature, a prémédité son article dans le silence du cabinet; il a calculé les conséquences de la publicité.
Prétendre lui accorder le bénéfice de l'immunité de l'âge paraît une opinion fausse et insoutenable; car il en arriverait que les hommes ayant dépassé la soixantaine auraient le monopole des candidatures pour les places de rédacteurs en chef ou de directeurs dans les journaux.
Les correspondants eux-mêmes, ne se feraient point faute de faire signer leurs articles par des vieillards.
Ainsi, l'âge des convenances et des respects serait transformé en un lieu d'asile privilégié en faveur de l'insulte et de l'agression.
Le rédacteur en chef d'un journal est soumis au secret professionnel. Il manquerait donc à l'honneur, si, malgré la convention consentie par lui, il divulguait le nom de ses correspondants.
Toutefois, le cas n'est pas rare surtout dans les journaux de province, où le rédacteur en chef, refusant l'insertion d'un article, le correspondant en sollicite la publication, déclarant qu'il en accepte entièrement la responsabilité. Dans ce cas exceptionnel, le rédacteur en chef est en droit de nommer l'auteur, et sa responsabilité serait dégagée.
La dignité d'un journal sérieux commande au rédacteur ou directeur de persévérer dans son refus d'insérer un article qu'il juge sujet à caution.
S'il croit devoir céder à des instances formelles, il sera bien conseillé d'exiger que la demande d'insertion lui soit produite par écrit et renferme la clause expresse que l'auteur en accepte entièrement la responsabilité, non seulement au point de vue légal, mais encore vis-à-vis toute demande de réparation formulée en conformité de l'honneur.
Avons-nous besoin d'ajouter que cette précaution, toujours utile, devient absolument nécessaire, lorsqu'il s'agit d'obtempérer au désir manifesté par un homme ayant passé la soixantaine.
SUR L'ARTICLE 24.
L'exception établie dans cet article peut être soutenue comme empreinte d'une espèce de sagesse et de justice. En effet, l'homme exaspéré qui reçoit une offense ou une insulte ne peut-il pas en demander et obtenir la réparation suffisante?
En interprétant cette exception dans un sens absolu, l'impotence, au lieu d'être un empêchement, deviendrait un avantage pour celui qui, tout naturellement, pour en jouir, passerait son temps dans les salles du tir au pistolet.
Dans tout autre degré d'offense (art. 28 et 29), la justice demande que le choix des armes lui soit attribué.
Quiconque peut frapper, n'est-il pas censé pouvoir se servir de toute arme pour donner satisfaction?
Des empêchements anodins, soit de minime conséquence, sont insuffisants pour être en droit d'alléguer l'impotence.
L'impotence, état exceptionnel, doit être prouvée, constatée et admise par les témoins, toujours sous leur responsabilité.
SUR L'ARTICLE 26.
Les droits accordés dans les situations exceptionnelles n'ont point pour but de créer des situations privilégiées, mais bien de remédier, dans les limites du juste et du possible, aux situations défectueuses, par des dispositions prises à titre de compensation, dispositions soumises, d'ailleurs, au contrôle et à l'appréciation des témoins.
Ceci dit, en thèse générale, et s'appliquent également aux articles 24 et 25, comme du reste à tous les articles d'exception, nous ne croyons pas devoir insister sur la justice de la règle établie dans l'article 26.
L'insulté qui se trouve dans la catégorie ordinaire désignée par les articles 28 et 29 du chapitre Ier choisit les armes ou bien ses armes et son duel.
Si l'agresseur a perdu une jambe, l'exception admise par l'article 26 lui donne le choix de l'arme. Il est de toute évidence qu'il a laissé de côté la salle d'escrime, pour fréquenter de préférence les tirs au pistolet.
Il devient donc favorisé aux dépens de l'ayant droit, de l'insulté. La seule compensation que l'on puisse accorder à ce dernier consiste à lui réserver le choix du duel et des autres conditions de la rencontre.
Cette compensation est motivée par l'esprit de justice, car elle est minime et ne peut paraître équivalente au choix de l'arme, auquel il a dû renoncer, à l'obligation qu'il a de se battre au pistolet.
SUR L'ARTICLE 27.
Au moyen âge, dans les combats singuliers, on avait pour arme offensive une longue, large et pesante épée que l'on maniait des deux mains (éternisée dans le langage de nos loustics, sous le nom de Durandale). Plus tard, l'épée fut allégée et put se manier d'une seule main, et la main gauche fut pourvue d'une dague ou poignard dont la principale destination était de détourner le fer, et qui, en certain moment servait d'arme offensive. Enfin, dans les temps modernes, la lourde épée fit place à la fine et gracieuse lame que nous possédons aujourd'hui; l'usage de la dague fut abandonné et fut remplacé par l'intervention de la main gauche pour détourner le fer. Cet usage a persévéré jusqu'à nos jours, principalement dans quelques salles d'armes d'Italie. Aujourd'hui, surtout en France, il est tombé en désuétude; il est proscrit de nos salles d'armes, et nous nous sommes cru autorisé à maintenir cette proscription dans l'article 27.
La faculté de détourner le fer avec la main donne un immense avantage à celui qui en a l'habitude, sur un adversaire, même plus adroit.
Cette faculté n'est qu'un accessoire du duel, admissible par convention réciproque; elle peut donc être refusée par les deux parties, même par l'agresseur; cela est incontestable, car le droit de l'offensé est de choisir armes, duel, conditions ordinaires, mais non pas d'établir des conditions extraordinaires ou aggravantes au duel en usage.
Ces principes établis, passons à la pratique:
N'est-il pas possible à l'un des champions, en détournant le fer avec la main, de saisir ce fer, ce qui lui permet de frapper sûrement son adversaire? Cet acte machinal ou involontaire, ou traître et déloyal qui, dans tous les cas, amène un meurtre par imprudence ou bien un assassinat, peut-il être facilement aperçu, prévu, empêché par la vigilance des témoins? Non sans doute. Les témoins peuvent-ils assumer la responsabilité d'un fait qui échappe nécessairement à leur surveillance? Que devient alors le Code du duel sur la responsabilité des témoins?
La faculté de détourner le fer avec la main est tombée en désuétude: il nous a paru convenable d'éviter de la faire revivre.
SUR L'ARTICLE 29.
Lorsque la convention énoncée dans cet article est admise, il est nécessaire, pour sa loyale exécution, d'obtenir sur le terrain le consentement des parties. Autrement, lorsqu'un témoin verrait son client faiblir ou hésiter dans son jeu, il pourrait s'en prévaloir pour arrêter le combat et faire perdre ainsi à l'adversaire un avantage légitimement acquis.
En général, sauf les circonstances où les témoins ont de plein droit le devoir d'arrêter immédiatement le combat, il est plus sage qu'ils ne se réfèrent à la convention précitée qu'après avoir laissé durer le combat un laps de temps suffisant pour pouvoir constater que les adversaires se sont battus bravement. Cette manière de procéder leur procure l'avantage de pouvoir se prévaloir, s'il y a lieu, de l'article 39, pour essayer de réconcilier les adversaires pendant le temps du repos. (Voir art. 29, page 212.)
SUR L'ARTICLE 31.
Nous ne nous sommes pas fait faute d'accorder aux témoins des pouvoirs discrétionnaires pour modérer les duels, pour en éloigner les mauvaises chances, mais à une condition, c'est que l'honneur et la considération des individus n'en puissent ressentir aucune atteinte.
Désormais, nous l'espérons, on n'acceptera une rencontre que pour des raisons plausibles, et après que tout arrangement aura été déclaré inacceptable.
Les conditions de la rencontre sont établies d'avance et ratifiées par les intéressés. On les relit sur le terrain pour leur donner une consécration solennelle, et constater leur acceptation par les champions.
Il est de toute justice que toute innovation, non prévue et proposée instantanément sur le terrain, soit consentie par les intéressés.
Un homme sérieux ne se retirera pas du champ clos, pour une égratignure, et, dans certains cas, s'il consent à se retirer, il ne le fera qu'après une blessure, sinon très grave, tout au moins d'une conséquence suffisante.
Nous nous proposons de réaliser de notables économies sur le budget des duels. N'est-il pas logique de commencer par refuser le bill d'indemnité à ces rencontres de parade qui provoquent le ridicule dans la société et fournissent aux auteurs dramatiques le sujet d'une scène d'hilarité pour charmer leurs auditeurs?
Toute personne occupant un rang élevé dans la société, et, principalement, toute grande illustration politique ou autre, préférera toujours accepter un arrangement convenable, que de se soumettre à une rencontre sans résultat... Qui ne sait que vis-à-vis la malignité du public la roche Tarpéienne est la commère la plus voisine du Capitole!
SUR LES ARTICLES 37 ET 38.
Ces articles semblent encore minutieux, mais on ne saurait trop prendre de précautions pour éviter soit la négligence, soit la déloyauté. Tout dans un duel doit être réglé de manière à ce que rien ne puisse échapper à la surveillance des témoins, qu'ils soient à même de faire respecter leur volonté et, par conséquent, de dégager leur responsabilité.
Un de nos amis nous fait l'observation suivante: Si les témoins sont armés ou même simplement pourvus d'une forte canne, comme vous le conseillez, ne peut-il point arriver que l'un d'eux ne se permette de parer les coups ou même de feindre de les parer, portant ainsi préjudice à l'adversaire?
Toute réglementation humaine doit toujours être basée sur la généralité des faits qui peuvent se produire; elle pourvoit au plus essentiel, c'est-à-dire, dans la question qui nous occupe, que son principal but est de fournir aux témoins le moyen le plus efficace de surveiller le combat et de faire respecter leur volonté.
L'abus signalé par notre ami est réprouvé par les règles de l'honneur. Il est du reste interdit implicitement par le dernier paragraphe de l'article 37: «Les témoins gardent le silence, s'abstiennent de tout geste, etc.»
Parer un coup ou même faire le simple geste de le parer, serait de la part d'un témoin une grave infraction contre les règles du duel, un acte de traîtrise, tel que tous les témoins devraient arrêter immédiatement le combat, tancer vertement le témoin fautif et dresser procès-verbal en se conformant aux articles 40 et 41 du chapitre IV, présent Code.
L'adversaire est en droit de récuser le témoin fautif, et, dans le cas où l'affaire, vu sa gravité, ne serait point arrangeable, on devrait remettre la rencontre à un autre moment, de manière à permettre de pourvoir à son remplacement, à moins que l'adversaire intéressé ne déclare positivement vouloir continuer la rencontre avec un seul témoin de son côté.
Si cette déclaration est admise par les témoins, elle doit être relatée sur le procès-verbal.
Tout témoin ayant commis une pareille faute, constatée par procès-verbal, peut être récusé de plein droit dans toutes les rencontres, par application de l'article 2 du présent chapitre.
SUR L'ARTICLE 39.
Suivant les conseils de la sagesse, de l'humanité, nous n'avons pas cru devoir refuser aux témoins la prérogative de pouvoir, en certaines circonstances et lorsque les deux champions se sont bravement battus, arrêter un duel.
Tout en nous référant aux conditions présentées plus haut au sujet de l'article 31, nous dirons: Lorsque le duel s'est prolongé assez longtemps, l'insulté n'a-t-il pas donné la preuve qu'il est en mesure de venger son offense honorablement?
L'agresseur n'a-t-il pas prouvé également qu'il est en mesure de donner, par les armes, la réparation de l'offense qu'il a faite?
Si donc, l'affaire n'est pas très grave et qu'aucune condition contraire n'ait été posée, pourquoi refuser aux témoins le droit de persuader aux champions qu'ils doivent se réconcilier, qu'ils sont faits pour s'estimer réciproquement, car leur honneur est satisfait?
La délicatesse de MM. les témoins leur impose l'obligation de n'user de cette prérogative qu'à bon escient et avec pleine certitude de ne préjudicier à aucun droit, principalement à celui de l'offensé.
SUR L'ARTICLE 40.
Les témoins doivent à leurs risques et périls arrêter le combat, s'il y a contravention, blessures, désarmement ou chute.
Pour ce qui regarde la violation des conditions établies, non seulement ils doivent arrêter le combat, mais encore, s'il y a lieu, dresser procès-verbal et déclarer que la rencontre ne peut plus être tolérée.
Quant à la blessure, point de doute qu'il ne soit dans les règles de la courtoisie de s'arrêter, si l'on croit avoir blessé son adversaire ou qu'il vous avertit que vous êtes blessé et se tient naturellement moins en état de défense.
Mais la règle générale du duel donne l'entière direction de la rencontre aux témoins. Il en résulte que le combat ne doit être arrêté que par la voix des témoins ou par leur corps, si l'impétuosité des champions les empêche d'entendre ou d'obtempérer au commandement.
Un adversaire déloyal ne pourrait-il pas crier à son antagoniste qu'il est blessé, afin de profiter d'un moment d'hésitation ou de confiance pour lui porter plus facilement un coup mortel?
Un champion peut ne pas s'apercevoir de suite que son adversaire est désarmé, les témoins ont besoin de toute leur vigilance pour le remarquer en temps utile.
Une chute peut être regardée un instant comme une feinte. Dans tous les cas, il est un principe sûr et qui coupe court à toutes les méprises comme à tous les abus:
Les combattants dans telle situation qu'ils puissent se trouver, doivent s'arrêter à la voix des témoins.
Dans les duels à l'arme blanche ils doivent rompre en se tenant en garde et rester immobiles jusqu'à nouvel ordre.
Pour le duel au pistolet, ils doivent élever l'arme perpendiculairement à la hauteur du visage, en s'effaçant et rester également immobiles jusqu'à nouvel ordre.
Pour faire mieux respecter leurs volontés dans toutes les occasions et pouvoir mieux se jeter, le cas échéant, au milieu des combattants, il vaudrait mieux que les témoins fussent armés tous d'une épée ou d'un sabre. Dans le cas contraire nous leur avons conseillé et leurs conseillons encore l'usage d'une forte canne, qui n'est qu'une arme défensive, et nous semble suffisante pour parer à toutes les éventualités.
SUR L'ARTICLE 41.
Comment les témoins pourraient-ils dégager leur responsabilité, si ce n'est par le moyen d'une pièce authentique destinée à éclairer la justice ou bien à satisfaire l'opinion publique? Mais nous irons plus loin.
Non seulement si le duel se passe contre les règles, le procès-verbal est obligatoire pour certifier les conventions faites, en constater la violation et les irrégularités commises, mais nous en conseillerons encore l'usage dans toutes les rencontres.
S'agit-il d'une affaire arrangée honorablement; un procès-verbal signé par quatre témoins sérieux est une garantie contre la médisance et la malignité et souvent la mauvaise foi.
En effet, quiconque fait une offense s'expose à recevoir une demande en réparation. Les témoins réunis, si l'offense, quoique réelle, n'est point de majeure gravité, proposent un arrangement, lequel, après quelques pourparlers, est accepté par l'offensé, soit volontairement, soit par pure déférence pour ses témoins! Tout doit donc être fini.
Il n'en est malheureusement pas toujours ainsi.
Celui qui a dû témoigner ses regrets ou faire des excuses (principalement si le courage et la fermeté laissent à désirer) oubliant la discrétion recommandée par les convenances, ou même cherchant à se tailler une réputation de bravoure aux dépens d'un adversaire trop confiant, raconte l'affaire à ses amis, en déniant la portée des excuses et de la satisfaction qu'il a accordée. De là, une nouvelle affaire dont l'accommodement se trouve tout naturellement beaucoup plus difficile, et même souvent impossible à obtenir.
L'existence d'un procès-verbal qui engage parties et témoins devient une garantie contre l'inconvénient que nous venons de signaler, par le fait seul de la crainte d'une publication qui donnerait pleine satisfaction à qui de droit.
Il est du reste un principe dont MM. les témoins ne sauraient trop se pénétrer, c'est que les affaires superficiellement arrangées ne peuvent amener que les plus déplorables résultats.
Quelquefois, lorsque la notoriété des personnes et le retentissement de l'offense l'exigent, la publication du procès-verbal devient une nécessité.
Il est bien entendu que l'on doit éviter que le procès-verbal ne devienne un instrument de réclame pour certains témoins, entraînés par la gloriole de voir leurs noms jusqu'alors inconnus photographiés au bas d'un procès-verbal de rencontre.
Nos conseils n'ont certes point pour but d'établir un élément de publicité de nature à faire concurrence à l'administration des petites affiches...
Mais poursuivons: le duel a-t-il eu lieu d'une manière légale? Le duel a-t-il été arrêté par les témoins quand les champions se sont battus bravement? Le procès-verbal fixe l'opinion publique à cet égard et devient un rempart contre la malveillance. Enfin, comme dans l'article dont nous nous occupons, le procès-verbal est de toute nécessité pour constater les faits et servir de première base aux poursuites de la justice.
SUR L'ARTICLE 42.
Les témoins ont tout intérêt à dire la vérité, car la moindre réticence de leur part donnerait à penser qu'ils sont complices et par conséquent responsables des irrégularités commises et de leurs conséquences.
L'intérêt s'unit ici au point d'honneur pour les engager à dire la vérité.
SUR L'ARTICLE 43.
L'usage des seconds est fort heureusement aboli de nos jours; personne, nous le croyons, ne sera tenté de le faire revivre; aussi n'avons-nous cru devoir établir cet article qu'à toute bonne fin, et pour des raisons éventuelles motivées par des travers possibles de l'excentricité des passions humaines.
SUR L'ARTICLE 44.
Cet article est la conséquence du principe admis plus haut: Quiconque reçoit un appel, jouit d'un délai de vingt-quatre heures pour y répondre (Voir observations sur l'article 22, page 204); si l'on accorde ce délai à l'homme frais et dispos, combien de raisons à faire valoir pour l'accorder au témoin qui vient de subir les émotions d'une rencontre.
SUR L'ARTICLE 45.
Suivant les usages de la bonne compagnie, la justice, l'équité, les formes les plus courtoises sont les seules bases sur lesquelles doivent s'appuyer tous gentlemen réunis en qualité de témoins, pour discuter une affaire, régler les conditions d'une rencontre. Cette conduite d'ailleurs est la plus efficace pour atteindre promptement le résultat le plus équitable pour tous les intéressés. Du reste, en cas de contestation, ils doivent avoir recours à la faculté qui leur est laissée par l'article 17.
Le fait d'une provocation entre témoins se produit bien rarement; cependant nous devons noter un fait scandaleux: il arrive parfois que des témoins ayant acquis une célébrité sur le turf de la ferraille et ayant affaire à d'autres témoins moins expérimentés, abusent de leurs avantages en faisant les rodomonts, en suspendant sur la tête de leurs collègues, comme une épée de Damoclès, l'éventualité d'une provocation subséquente, et cela, pour imposer plus sûrement des conditions plus ou moins équitables. S'ils rencontrent dans leurs adversaires la fermeté de l'homme d'honneur, ils vont jusqu'à la provocation, soit immédiate, soit à propos d'une difficulté sur le terrain.
Sans doute, l'article 45 est sévère, mais on conviendra qu'il n'est que la réciproque d'un fait odieux et anormal, celui d'une injuste provocation entre les témoins; entre des hommes qui par la nature sérieuse de leur mandat, doivent être contenus par des sentiments de justice et de modération.
SUR LES ARTICLES 46, 47 ET 48.
Il est un abus tout à fait récent, ne datant même que de quelques années, et qui tend malheureusement à prendre racine dans la société d'aujourd'hui. Nous voulons parler des polémiques que certains témoins se permettent d'agiter entre eux par la voix des journaux, au sujet des affaires d'honneur auxquelles ils ont pris part.
Une affaire de duel donnera-t-elle lieu (ce qui d'ailleurs est inévitable) à quelques critiques plus ou moins fondées, à quelque cancans de ville ou de société; aussitôt, l'un des témoins blessé dans l'infaillibilité qu'il se persuade devoir lui être dévolue, lance une lettre dans un journal pour offrir au public le panégyrique de ses faits et gestes dans l'affaire en question. Un autre témoin intéressé répond et voilà la polémique engagée.
Dans les circonstances où, soit la notoriété des personnes, soit l'éclat de l'affaire, soit enfin une imputation fausse attaquant l'honneur des intéressés l'exigent, la publication du procès-verbal suffisant pour éclairer et satisfaire l'opinion publique, semble devoir couper court à tout débat ultérieur; mais on ne s'arrête pas là. La polémique s'entame ou se prolonge sur les actes et faits relatés dans le procès-verbal.
Sans doute, cette succession de scandales plus ou moins anodins donne naissance à une vache à lait très prolifique pour la caisse des journaux. La vente fructifie au moyen des aliments plus ou moins carabinés fournis à la curiosité du public. Les habitantes des kiosques, les crieurs de rues voient avec délices augmenter le chiffre de leurs remises.
Mais l'union dans la société, la tranquillité, la considération des familles, les sentiments élevés, les traditions du point d'honneur y trouvent-ils un égal profit? L'expérience démontre journellement le contraire.
N'est-on pas en droit de se demander comment il est possible que des témoins sérieux, ayant une position acquise dans la science, dans les lettres, dans la politique, enfin des hommes distingués dans la société, tombent dans une pareille souricière et se laissent entraîner, par un faux amour-propre, à se mettre eux-mêmes, à mettre tant de personnes sur la sellette, à se déclarer ainsi justiciables des oisifs, des indifférents, et ce qui est plus fort, de gens auxquels leur intelligence et leur éducation enlèvent toute compétence pour apprécier leurs actes?
Combien de rancunes, de haines n'ont pas fait éclore ou perpétué, combien d'affaires nouvelles n'ont point suscité, combien de germes, de discussion n'ont point jeté dans la société, de si regrettables débats? Pourquoi donc, dans les affaires d'honneur, le secret fut-il toujours regardé comme un dogme de «foi jurée,» si ce n'est pour protéger les intéressés dans leurs familles, etc., contre les inconvénients de la publicité? Cette dernière question suffit pour justifier les articles 46, 47 et 48; nous ne croyons point devoir insister davantage.
Loin de nous la prétention d'avoir présenté une complète analyse des devoirs des témoins, trop heureux si nous avons pu nous arrêter suffisamment sur les points principaux.
Dans le code du duel, le témoin, nous l'avons dit, nous le répétons encore, constitue la clef de la position.
Dans les affaires d'honneur, le rôle du témoin est le plus important, car il doit tour à tour remplir de sérieuses obligations. D'abord l'ami, le confident, le conseil de celui qui lui a confié son honneur et sa vie, puis juge du point d'honneur pour constater l'offense, en déterminer la valeur, ensuite conciliateur pour apaiser les rancunes; ensuite avocat chargé d'obtenir pour son client, soit une réparation honorable, soit des conditions favorables pour la rencontre. Il devient, enfin, juge du camp pour surveiller l'exécution loyale des règles du duel et des conventions adoptées. Sa délicatesse et son honneur lui imposent une discrétion à toute épreuve.
Un acte déloyal se produit-il dans le combat: juge impitoyable il doit poursuivre la vengeance de la victime qui a succombé. Vis-à-vis de la justice, plus de secret, point de réticences inspirées par des influences étrangères. Il doit parler, dire la vérité, rien que la vérité. L'organe de la loi revendique les droits sacrés de la société, de la famille, le témoin ne se montrera point rebelle à sa voix.
Malheur au témoin prévaricateur, car le verdict sévère du jury lui donnera un billet de logement pour le panthéon verrouillé.... où la félonie et la déloyauté peuvent rougir dans l'obscurité et le silence, mais où jamais honnête homme n'a retenu ni logis ni domicile!
Les dispositions contenues dans les deux derniers alinéas du présent article ne nous semblent demander aucune justification, nous nous en rapportons à l'évidence.
CHAPITRE V EXEMPLES
Nous croyons devoir consacrer ce chapitre à la production de quelques exemples de nature à faire voir l'importance des prescriptions relatives aux devoirs des témoins.
1o
Le journaliste D... attaque dans un petit journal satirique l'ex-fonctionnaire M... pour des faits relatifs à l'exercice de ses fonctions.
Les critiques paraissent blessantes pour la famille. M..., le fils aîné, au lieu d'envoyer purement et simplement ses témoins à D... pour demander réparation, lui écrit une lettre insolente, dans laquelle après lui avoir reproché d'une manière injurieuse les offenses qu'il a faites à sa famille, il le menace de lui cracher au visage partout où il le rencontrera, s'il ne lui accorde pas satisfaction. Les témoins de M... ont connaissance d'une telle lettre et lui donnent cours! En l'état, il était impossible de songer à un accommodement. Le duel à l'épée est proposé par les témoins de M..., qui se prétend offensé. Il est accepté par D..., malgré qu'il n'ait jamais manié une épée et que son adversaire ait fréquenté les salles d'armes. Le combat commence. D... se tient sur la défensive; après plusieurs attaques infructueuses, l'épée de M... se casse à la pointe. Les armes ne sont donc plus de la même longueur; les témoins proposent de suspendre et de remettre le combat. M... s'y refuse, D... également. On recommence avec ardeur, M... se fend à fond, s'enferre et reste presque sur le coup.
L'affaire vient vis-à-vis la Cour, et la défense se prévaut naturellement de l'existence de la lettre injurieuse de M..., qui a empêché une réparation honorable que D... eût certainement accordée, n'ayant entendu user de son droit de critique que contre les actes du fonctionnaire, sans nulle intention de blesser une famille honorable... D'ailleurs D... a subi les désavantages... Il s'est purement tenu sur la défensive... En conséquence c'est sur M... seul qu'il est juste de faire retomber les funestes conséquences de cette affaire... donc condamnation légère.
2o
Les membres d'une corporation s'étant trouvés offensés par un article d'un homme de lettres, le signataire de l'article reçoit diverses provocations et se bat en duel à l'épée avec l'un des membres de la corporation précitée, lequel est assisté par un de ses collègues en qualité de témoin. L'homme de lettres blesse sérieusement son adversaire. Aussitôt, l'un des témoins prétend prendre la place de son collègue, et, sans s'inquiéter de l'opposition des témoins du journaliste, menace ce dernier de l'insulter gravement, s'il refuse de se battre immédiatement avec lui. Le combat a lieu, et l'homme de lettres est blessé grièvement.
Indépendamment du texte formel de l'article 43 du chapitre IV, des articles 16 et 17 des observations sur lesdits articles 16 et 17 du chapitre III, page 199, on remarquera que dans cette circonstance, les chances ne pouvaient plus être égales; l'homme de lettres était fatigué par un premier combat, son adversaire était frais et dispos et, de plus, ayant assisté au précédent combat en qualité de témoin, avait pu étudier et apprécier à loisir le jeu de son adversaire.
3o
La mystérieuse et célèbre affaire Dujarrier-Beauvallon, présente un intérêt puissant, non seulement par la notoriété des personnages qui en furent les auteurs et les témoins, parce qu'elle met dans tout son jour la vie de la bohème dorée, mais encore et surtout, parce que de la variété des incidents qui l'accompagnèrent ressort péremptoirement la nécessité de veiller à la stricte observance des règles du duel. Ce point de vue, si essentiel, nous engage à nous y arrêter quelques instants.
Le 7 mars 1845, une artiste du Vaudeville, mademoiselle Liévenne, réunissait à dîner aux Frères-Provençaux, à Paris, une vingtaine de personnes.
Mademoiselle Liévenne avait fait une seule invitation. Les autres payaient leur écot. L'invité, M. Dujarrier, était l'un des rois du journalisme, co-propriétaire de la Presse et directeur du feuilleton de ce journal.
Les dîneurs au pique-nique étaient: M. Roger de Beauvoir, romancier; M. Rosemond de Beauvallon, créole de la Guadeloupe, rédacteur du feuilleton du journal le Globe. Ajoutez à ces noms un certain nombre de fils de famille, viveurs émérites, sans oublier que mademoiselle Liévenne avait sous ses ordres un charmant bataillon d'actrices de son âge.
Le souper fini, on replia une cloison, et l'espace doublé permit d'organiser, d'un côté de la salle, le lansquenet obligé et de l'autre, un bal improvisé.
M. Roger de Beauvoir presse M. Dujarrier au sujet d'une nouvelle que Dujarrier ne se hâtait pas de publier. Ce dernier lui déclare qu'il fallait attendre. Piqué, M. Roger de Beauvoir eut des mots un peu vifs. «Ah çà! dit Dujarrier, cherchez-vous à avoir une affaire avec moi?—Je ne cherche pas les affaires, mais j'en trouve quelquefois,» répondit superbement le romancier.
Dans un coup de banque à laquelle Dujarrier et Beauvallon étaient associés, d'une manière proportionnelle, il y eut une difficulté; elle fut ajournée pour la fin.
A la fin de la nuit seulement, M. de Beauvallon vint reparler à M. Dujarrier de ce règlement de compte ajourné. Ce dernier répondit avec sécheresse qu'il ne devait rien et qu'il ne payerait rien. Cependant comme il se reconnaissait débiteur envers M. de Beauvallon de quatre-vingt-quatre louis à un autre titre, il le rappela et lui remit soixante-quinze louis, et les personnes présentes n'ayant pu lui fournir le restant de la somme, il l'emprunta au restaurateur pour s'acquitter entièrement envers M. de Beauvallon...
Qu'un duel à mort pût sortir de cet incident, personne ne le pensait. Cependant, le lendemain, Dujarrier vit se présenter chez lui, au nom de M. de Beauvallon, deux personnes, M. le comte de F... et M. le vicomte d'Ecquevilley. Ce dernier indique la nécessité d'une réparation, pour l'attitude prise, la veille, en face de M. de Beauvallon. Dujarrier répondit: «Beauvallon, Grandvallon... Je ne connais pas... Mes témoins sont MM. de B... et Arthur Bertrand.»
En se retirant M. d'Ecquevilley annonça qu'il représentait également M. Roger de Beauvoir, à qui était due une réparation du même genre. Cette complication ne parut sérieuse à personne. Mais il n'en fut pas de même pour l'affaire avec M. de Beauvallon.
Le Globe s'était attaqué à la Presse dirigée par M. de Girardin, qui avait payé ses succès et sa rapide fortune par des luttes incessantes. M. de Girardin avait eu quatre duels, dont le dernier avait coûté la vie au regrettable Armand Carrel. Depuis ce dernier duel, M. de Girardin ne se battait plus, ayant acheté bien cher le droit de ne laisser à personne un doute sur son courage.
Mais la Presse se battait toujours. Ces duels de journaux, d'ailleurs, étaient à la mode dans ce temps-là. Le Globe se battait avec la Réforme: M. Solar contre M. Ferdinand Flocon. Le Globe se battait avec le National: M. Granier de Cassagnac contre M. Lacrosse.
Aussi, à peine apprit-on les suites de la soirée des Frères-Provençaux, qu'il n'y eut qu'une voix pour dire: «C'est le Globe qui veut se battre avec la Presse!»
M. Dujarrier, on le savait du reste, avait eu avec la direction du Globe quelques difficultés d'intérêt, qui avaient été réglées par voie judiciaire.
M. Dujarrier crut-il devoir prêter le collet à une première provocation, pour être en droit de refuser à toutes les autres son temps et sa vie? Plus tard, le doute ne sera plus permis à cet égard.
Dans une conférence entre les témoins, le lundi 10 mars, on écarta tout d'abord l'affaire de M. Roger de Beauvoir, en laissant comprendre qu'il y avait irrégularité à se présenter, en un seul jour, devant un même individu au nom de deux adversaires. La prétention de M. de Beauvallon fut appuyée sur trois motifs:
Le ton pris par Dujarrier lors de la discussion du jeu;
L'empressement marqué de se libérer envers M. de Beauvallon;
Un propos d'une dame Albert, actrice, qui recevait Dujarrier depuis cinq ans. Au mois de décembre 1844, Beauvallon avait été présenté à cette dame, et quelque temps après, Dujarrier cessait ses visites.
Madame Albert aurait dit à M. de Beauvallon que Dujarrier ne venait plus chez elle pour ne point s'y rencontrer avec lui.
Ce propos rapporté à Dujarrier fut nié par lui, et les témoins de M. de Beauvallon eurent connaissance de cette dénégation.
«Nous voulons bien faire des excuses, disaient les témoins de Dujarrier, mais au moins dites-nous sur quoi?»
Les témoins de M. de Beauvallon n'en persistèrent pas moins à exiger des excuses et des explications, ajoutant que leur ami était disposé à se battre, et qu'on saurait contraindre Dujarrier à une rencontre...
Les témoins de Dujarrier exigèrent seulement des témoins de Beauvallon la déclaration suivante qui constatait la provocation:
«Nous soussignés déclarons qu'à la suite d'une discussion, M. de Beauvallon a provoqué M. Dujarrier en termes tels, qu'il n'a pas pu se refuser à une rencontre. Nous avons fait tous nos efforts pour concilier ces deux messieurs, et ce n'est que sur l'insistance de M. de Beauvallon que nous avons accepté la mission de les assister.»
Ayant vu M. Alexandre Dumas, son ami, M. Dujarrier lui parle de son duel. Il ne voulut pas le prendre pour témoin, parce que, disait-il: «Vous feriez tant que vous arrangeriez l'affaire. C'est mon premier duel: c'est une chose étonnante que je n'en aie pas eu encore. C'est un baptême qu'il faut que je subisse.»
Parlant des causes du duel: «Ce sont des choses futiles; mais il y a là-dessous une haine de journal; c'est une guerre du Globe avec la Presse, et non pas de M. Dujarrier avec M. de Beauvallon.»
M. Dumas qui connaissait la force de M. de Beauvallon à l'épée, conseillait néanmoins à Dujarrier d'éviter le pistolet, supposant que M. de Beauvallon, en vrai gentilhomme, remarquant l'ignorance de son adversaire en fait d'escrime, ne prolongerait point le duel ou le rendrait tout au moins sans conséquences funestes.
A cela Dujarrier avait répondu qu'au pistolet il avait tout au moins une chance d'échapper, tandis qu'à l'épée il n'en avait aucune.
Bien qu'animé des meilleures intentions, M. Alexandre Dumas avait-il suffisamment calculé l'effet produit par le conseil qu'il donnait à Dujarrier, tenant compte des mobiles qui dirigeaient ce dernier et de la situation d'esprit dans laquelle il se trouvait?
Le mardi 11, à 9 heures du matin, les témoins réglèrent par écrit les conditions de la rencontre.
(M. de F..., l'un des témoins de M. de Beauvallon, n'assistait pas à cette réunion!)
Les témoins de M. de Beauvallon avaient proposé l'épée; mais la provocation venant de leur côté, le choix des armes fut attribué à ceux de Dujarrier, lesquels, sur l'ordre exprès de leur client, et quoi qu'on eût pu lui dire sur la force de M. de Beauvallon, choisirent le pistolet.
Suivant les conventions:
Les combattants, placés à trente pas, pouvaient en faire cinq avant de tirer.
Chacun d'eux devait s'arrêter après avoir essuyé le feu de son adversaire.
Un coup tiré devait appeler l'autre à l'instant même.
La question de savoir par qui les armes seraient fournies fut laissée à la décision du hasard.
Les armes devaient être absolument inconnues aux deux combattants.
Le sort s'étant déclaré pour M. de Beauvallon, M. d'Ecquevilley présenta des pistolets d'arçon et des pistolets de précision.
Les témoins comprirent que les premières armes étaient la propriété particulière de M. d'Ecquevilley; les pistolets d'arçon furent donc rejetés.
On partit pour le bois de Boulogne, Dujarrier dans sa voiture était accompagné de ses deux témoins et de M. de Guise, médecin. Tous quatre arrivèrent à 10 heures à Madrid. La température était froide; il était tombé beaucoup de neige, et quelques rares flocons volaient encore dans le ciel; M. de Beauvallon se fit attendre pendant une heure et demie.
Dujarrier saisi par le froid, d'ailleurs toujours un peu souffrant le matin, comme un homme qui abuse du travail et du plaisir, était en proie à une surexcitation nerveuse qui fit craindre à ses témoins que l'issue d'un combat dans des conditions pareilles ne lui fût fatale. Ils insistèrent donc, ainsi que M. de Guise, pour que Dujarrier quittât le terrain, comme c'était son droit. Il s'y refusa.
Enfin, M. de Beauvallon et ses témoins arrivèrent dans un fiacre.
M. de B..., après une observation sur le retard, fit auprès de M. de Beauvallon une démarche suprême, le suppliant de ne pas pousser plus loin une rencontre sans motif. M. de Beauvallon répondit froidement qu'il y avait eu insulte et que l'on n'arrangeait pas une affaire sur le terrain.
MM. de B... et de F... furent chargés de choisir le terrain. Le premier avec l'autorisation tacite du second, mesura quarante-trois pas de distance, et les deux diminuèrent de chaque côté l'espace dont il serait permis aux combattants de se rapprocher.
M. d'Ecquevilley, cependant, avait tiré de son sein cette paire de pistolets de précision dont on a parlé, reconnaissable à la couleur bleue du canon. M. Bertrand qui en prit un pour le charger, introduisit son doigt dans le canon et le retira noirci jusqu'à la naissance de l'ongle. Il manifesta la crainte que les pistolets n'eussent été essayés; mais M. d'Ecquevilley le rassura en affirmant qu'il n'avait fait que les flamber; il jura d'ailleurs, sur l'honneur, que M. de Beauvallon ne connaissait point les armes dont il allait se servir.
Les deux adversaires furent placés sur le terrain. Dujarrier était un tireur tellement novice que, après avoir armé son pistolet, il en fit jouer involontairement la détente; si le coup n'eut point raté, M. de B... était atteint par la balle. Le signal donné, Dujarrier tira aussitôt: son adversaire n'était pas atteint. Dujarrier laissa tomber à terre son pistolet qu'il aurait dû réserver pour garantir sa tête, et, au lieu de s'effacer il présenta sa poitrine.
M. de Beauvallon releva lentement son arme, ajusta lentement. «Mais tirez donc, f...., tirez donc!» s'écria M. de B... traduisant ainsi l'anxiété des témoins. Le coup partit. Dujarrier resta debout; mais tout à coup s'affaissa et tomba comme une masse. Le projectile ayant frappé au-dessus de l'aile droite du nez, avait traversé l'os maxillaire supérieur jusque dans la partie la plus profonde de la face, avait brisé l'os occipital de manière à produire une commotion sur la moelle épinière.
On ramena chez lui Dujarrier, qui n'était plus qu'un cadavre.
MM. de Beauvallon et d'Ecquevilley s'étaient réfugiés en Espagne, pour se soustraire à l'action de la justice.
A la suite d'une première instruction, la chambre des mises en accusation de la cour royale de Paris avait déclaré qu'il n'y avait lieu à suivre, contre aucun des prévenus, se fondant, à l'égard des témoins sur des raisons de fait, à l'égard de Beauvallon sur des raisons de droit. La Cour de cassation cassa ses arrêts, en ce qui concernait Beauvallon seulement, et désigna pour connaître de l'affaire la cour royale de Rouen, qui adopta la décision de la Cour de cassation.
L'instruction s'était enquis de l'origine des pistolets. L'incident du doigt noirci fit présumer que les pistolets avaient été essayés. C'est dans ces circonstances que Beauvallon qui était venu se constituer prisonnier, comparaissait le 26 mars 1846, devant la cour d'assises de la Seine-Inférieure, comme accusé d'homicide volontaire avec préméditation.
MM. Berryer et Dain étaient au banc de la défense, au banc de la partie civile étaient M. François, beau-frère de Dujarrier, assisté par MM. Léon Duval et Romiguière.
M. de Beauvallon affirme qu'il ne s'est jamais servi des pistolets.
Il a tiré après le temps strictement nécessaire pour s'effacer et faire feu.
M. Alexandre Dumas raconte son entrevue avec Dujarrier, et dit que ce dernier était préoccupé de l'idée de passer pour un lâche aux yeux de M. de Beauvallon. Dujarrier aurait ajouté que l'un des témoins de M. de Beauvallon, M. d'Ecquevilley, lui avait dit: «Si vous n'acceptez pas le combat, vous serez bien forcé de vous battre pour une autre raison. On vous y forcera bien, votre figure déplaît.»
Ce propos fut tenu le samedi entre trois et quatre heures.
On se demande si cette entrevue de M. Dujarrier et de M. d'Ecquevilley était régulière?
On s'étonnera encore qu'une querelle qui a eu lieu dans la nuit du 7 au 8 mars, n'ait été réglée que le 11 au matin, les intéressés étant tous dans la même ville.
Ce temps était très suffisant pour permettre les cancans, embrouiller les affaires; aussi M. Alexandre Dumas raconte-t-il que son fils lui avait assuré que M. de Beauvallon désarmerait Dujarrier, le blesserait au bras. Ce propos répété à Dujarrier par des personnes officieuses, quel effet pouvait-il produire?
Le choix du pistolet!!!
Nous nous arrêterons ici sur l'incident suivant:
M. Berryer.—Que pense M. Dumas du renvoi de la réponse de M. Dujarrier par deux témoins?
M. Dumas.—Cela se fait toujours ainsi et arrive souvent lorsqu'on risque sa vie, un capital contre un autre capital, on prend des témoins pour faire des concessions que soi-même on ne voudrait pas faire.
Les témoins répondent pour vous; ce sont deux parrains qui sont chargés de votre vie, de votre honneur. Ils font des concessions en leur nom privé; ils font des choses que l'on ne ferait pas soi-même. La discussion entre les témoins est plus facile; ils n'ont pas le droit de se fâcher; ils peuvent se dire des choses qui, dites par les adversaires eux-mêmes, rendraient le duel inévitable. Quand on envoie des témoins, cela ne veut pas dire qu'on veut se battre; ce n'est pas placer la question sur le terrain du duel: c'est choisir un moyen d'arrangement. Cela est consigné dans le Code du duel, qui est signé par M. le comte de Chateauvillard et par des premiers noms de la littérature, de l'armée et de la noblesse. Vous l'avez ici, ce Code du duel, il doit être chez vos libraires.
En se divisant entre les adversaires et les témoins, le danger diminue.
M. l'avocat du roi.—D'après ce Code du duel, est-ce qu'il est loyal de provoquer à l'épée l'homme qui ne sait pas manier cette arme?
M. Dumas.—On ne sait presque jamais la force de son adversaire, c'est là un avantage de position pour chacun. Cela est si vrai que beaucoup de personnes s'exercent chez elles afin qu'on ne sache pas quel est leur fond; c'est là leur secret, c'est là un avantage.
M. l'avocat général.—Voilà qui n'est pas très loyal.
M. Dumas.—Dans un duel les questions de générosité et de délicatesse passent après la grande question d'existence.
M. l'avocat général.—Je ne trouve pas cela moral.
M. le Président.—Le Code du duel ne prendra pas place dans ma bibliothèque!
M. Dumas.—Cet ouvrage a empêché plus de duels qu'il n'en a causé.
Rien n'est plus vrai, aussi protestons-nous de toutes nos forces contre l'anathème sommaire et sans connaissance de cause dont M. le président des assises a prétendu frapper le Code du duel, œuvre excellente et philanthropique de M. le comte de Chateauvillard.
A notre sens, au contraire, le code Chateauvillard est fait pour figurer honorablement dans la bibliothèque des magistrats, des avocats, comme dans celle des militaires et des gens du monde.
Quel est donc le but du code Chateauvillard, de cette coutume écrite? Réglementer le duel en traçant les droits et les devoirs de tous ceux qui sont appelés à y prendre part, adversaires et témoins.
Cette réglementation empêche non seulement les duels inutiles, atténue les conséquences des duels inévitables, mais encore fournit une excellente base de répression pour les méfaits qui peuvent s'y commettre.
En effet, quand les duellistes sont traduits à la barre, ne présentent-ils pas, comme circonstance atténuante, la nécessité de se soumettre au point d'honneur admis dans la société?
N'est-ce point alors que M. l'avocat général peut leur répondre avec beaucoup plus d'à-propos que ci-dessus:
«Comment osez-vous invoquer les nécessités du point d'honneur! Ne les avez-vous pas oubliées? N'avez-vous pas dans telles et telles circonstances violé les règles énoncées dans la coutume écrite, dans le code Chateauvillard?... c'est donc par vos propres armes, c'est donc encore au nom du point d'honneur que vous invoquez, que nous sommes en droit de vous combattre, et d'appeler sur vos actes les rigueurs de la justice!»
M. d'Ecquevilley prétend que la déclaration constatant qu'une provocation irrémédiable était partie de Beauvallon, avait été convenue entre tous les témoins pour dégager leur responsabilité. Il avoue l'écrit extraordinaire; M. de Beauvallon lui a donné sa parole d'honneur qu'il ne s'était point servi des pistolets qu'il portait.
Quant au doigt noirci de M. Bertrand, il affirme sur sa parole d'honneur qu'il n'en avait aucune souvenance.
Après le coup tiré par Dujarrier il se passa à peine une ou deux secondes avant le coup de Beauvallon. Il est convaincu que ce dernier n'a pas visé!
M. de B..., outre les autres faits que l'on connaît, dit: Quand Dujarrier eut tiré, Beauvallon était encore l'arme basse, je trouvais l'intervalle de temps très long. Je l'avoue, j'ai pu dire une minute, puis quarante à cinquante secondes; mais je crois m'être exagéré la longueur de l'intervalle.
M. de Guise, médecin.—Après le coup tiré par Dujarrier, j'attendis le deuxième coup; le temps m'a paru long, très long, assez long pour que M. de B... ait dit: «Tirez donc, etc.» et a exagéré d'abord sur l'intervalle du temps en parlant de deux minutes. Pendant l'attente, Dujarrier lui a parlé des motifs du duel dans le même sens qu'à M. Dumas.
Nous demanderons ici, si quelques secondes seulement d'intervalle ne donnaient pas aux témoins le droit et le devoir d'empêcher M. de Beauvallon de tirer en retard?
M. Arthur Bertrand confirme l'épisode du doigt noirci. Il ne se rappelle nullement avoir vu flamber les pistolets sur le terrain. En sorte que la crosse du canon lui a fait supposer qu'ils avaient été essayés ailleurs. Il en fit l'observation. M. d'Ecquevilley déclara sur l'honneur qu'ils n'avaient été que flambés.
Selon M. Boutigny, chimiste expert, une détonation de capsule ne peut noircir l'intérieur du canon.
Quelques passages du plaidoyer de M. Léon Duval: «... Peut-être que cette mort prématurée, peut-être que les malédictions qui ont éclaté contre le duel sur cette tombe sitôt ouverte finiront par avertir les pouvoirs qui font les lois, et les pouvoirs qui les appliquent!»
C'est parler d'or! mais l'avertissement est inutile, preuve en est, l'anathème inconsidéré lancé à priori du haut de son siège par un magistrat contre le Code du duel, sans le connaître! Preuve en est encore la série des faits du même genre qui se succèdent de nos jours.
«M. de Beauvallon, continue l'avocat, a non seulement touché les pistolets, mais il les a essayés à poudre et à balles. Voyons l'emploi de son temps, depuis sa sortie de chez lui à six heures et demie du matin, jusqu'à neuf heures, moment où les pistolets ont été apportés chez M. de B... par M. d'Ecquevilley, etc., ..... Je ne sais, Messieurs, si je me trompe, mais il me semble qu'après un duel, la grande, la vraie compétence du jury, c'est l'appréciation de la cause qui a conduit un homme à en tuer un autre. Il n'est pas possible que, sur une terre chrétienne, le duel même loyal soit impuni s'il a été imposé au mort pour une cause frivole et non avouable.........
«.......Convenons-en, Messieurs, et que ce soit le trait le plus effrayant de nos mœurs, ces sortes de catastrophes ont un dénouement parfaitement simple. On tue un homme parce que sa figure vous déplaît, ou pour quelque autre raison de cette force..... on se cache, et au besoin même on donne le change à la justice par des articles de journaux destinés à lui persuader qu'on est à l'étranger, et l'on dépiste ainsi la police. La police n'est pas toujours aussi crédule..... mais elle a aussi son faible pour le duel, et elle se laisse mystifier...
«Cependant les débats judiciaires s'ouvrent; alors on revient et l'on est enfin le héros d'une grande et belle réunion judiciaire. On dit ses raisons: on a tué un homme parce qu'il refusait de payer 20 louis, parce qu'il avait tutoyé une femme de théâtre..... que sais-je moi? pour quelques graves raisons de cette espèce..... Sur quoi on est absous à l'unanimité et en cinq minutes..... absous à une condition, et à une condition indispensable: C'est qu'on ait tué son homme sans rémission ni miséricorde; car si l'on s'est borné à le blesser, c'est différent, on est jugé sérieusement par un tribunal correctionnel et l'on est infailliblement condamné.
«Infailliblement condamné, voilà l'excès pratique, voilà le mal! Oui, Messieurs, c'est là le beau spectacle que le jury donne à la France. Toutes les fois, sans exception, que le duel a produit ces blessures qui n'ont pu arrêter le patient pendant vingt jours, la justice fait son devoir et le duel a toujours été puni; au contraire, toutes les fois qu'il y a eu mort d'homme, le duel a été absous. Jetez les yeux sur les tables funéraires du duel: en 1837, trois morts, trois acquittements; en 1838, six morts, six acquittements (après l'introduction de la nouvelle jurisprudence Dupin?); en 1839, trois morts, trois acquittements; en 1840, un mort, un acquittement; en 1841, cinq morts, cinq acquittements.»
La cause de ces acquittements, nous l'avons indiquée dans la première partie de ce travail.
«Maintenant, Messieurs les jurés, vous avez en face de vous une mère à qui on a tué son fils unique. Entendez-vous cela? vous qui êtes heureux et qui en rentrant chez vous allez revoir vos enfants, recevoir et leur rendre leurs caresses. Celle-là n'a plus d'enfant; c'est à vous de voir si vous trouvez cela plaisant, et si vous êtes disposés à en rire!» (Sensation.)
L'auteur dit que la loi ne manque pas pour réprimer le duel. Il en trouve le texte, avec la Cour de cassation et l'élite des cours royales, dans l'article 295 du Code pénal, qui qualifie de meurtre tout homicide commis volontairement, dans l'article 64 qui interdit d'excuser un meurtre quand la loi ne permet pas de le déclarer excusable; enfin, dans le silence du Code pénal, qui n'admet pas le duel comme une excuse. Il termine par ces mots: «Si M. de Beauvallon sort absous de cette enceinte, le duel frauduleux, le duel sans motif aura gagné une partie, mais le duel sera déshonoré!...»
M. Berryer s'enquiert de la véritable cause du duel, en suivant pied à pied son adversaire. La véritable cause, il la signale dans les faits qui ont suivi le dîner et la partie de jeu; après avoir raconté la scène du coup douteux dans le dîner du 7 mars et avoir justifié la conduite de M. de Beauvallon dans cette circonstance, M. Berryer s'écrie:
«Eh! je l'avoue, je me serais cru flétri si, après le mot: «Prenez-le comme vous voudrez», on m'eût fait ce que Dujarrier a fait à M. de Beauvallon. Comment, Dujarrier veut payer M. de Beauvallon seul, il emprunte pour cela l'argent qu'il n'a pas, et à qui? au restaurateur! Oui, je vous le déclare, je me serais cru, il n'y a pas en France un homme qui ne se serait cru gravement offensé...
«Lisez les édits de Louis XIV, l'édit de 1679; en pareil cas, Louis XIV entendait que l'on demandât des éclaircissements; comment sont-ils reçus? «Je ne connais pas M. de Beauvallon, Duvellon, Grandvallon... dit Dujarrier; je ne sais pas ce que c'est que ce monsieur-là, au surplus, je vous enverrai mes témoins.» Cette réponse rapportée à M. de Beauvallon, lui a paru à bon droit une aggravation d'offense. Il demande des excuses ou une déclaration qu'on n'a pas voulu l'offenser. M. Dujarrier se contente de dire. «Je n'ai rien dit, je n'ai point offensé M. de Beauvallon.» Et il a pénétré ses témoins de cette idée. M. de Beauvallon est réduit à demander une réparation par les armes.»
«Ainsi, le premier jour, demande d'explications; le second demande d'excuses; le troisième demande de réparation.»
Trois jours pour régler cette affaire! nous avons remarqué plus haut que ce temps était bien long.
«On a dit: «la loi punit d'homicide.» Je dis oui, quand les circonstances qui l'accompagnent font de l'homicide un meurtre ou un assassinat; je dis: oui, la loi punit cet homicide qui est un meurtre ou un assassinat, mais la loi ne punit pas, ne doit pas punir l'homicide par le duel, elle ne le punit pas.
«L'homicide par le duel ne peut pas avoir le caractère du meurtre, de l'assassinat; cela est évident; aussi le duel, quand il était puni en France, l'était-il par des lois spéciales, par les édits sur le duel.
«On nous dit que le duel est entré dans le droit commun. Expliquez-vous; qu'entendez-vous par le droit commun? est-ce qu'il n'y avait pas de droit commun quand les édits des rois étaient rendus? Est-ce que sous Henri IV, est-ce que sous Louis XIII, sous Louis XIV, sous Louis XV, il n'y avait pas aussi un droit commun qui punissait le meurtre et l'assassinat? Oui, mais on ne recourait pas aux subtilités, on ne demandait pas la tête d'un homme par des assimilations, on n'avait pas la déloyauté de croire qu'on peut punir un fait par une loi qui ne le nomme même pas.
«Qu'en résulte-t-il, c'est que la prohibition de se battre en duel n'existe plus.
«Mais dites-vous, la religion, la morale s'opposent au duel..... Oui, les papes, les conciles, la religion catholique ont proscrit le duel, cela est vrai; mais il importe de ne pas confondre les lois faites dans ces temps de confusion d'idées avec celles faites sous l'autorité d'un principe. Ce n'est pas au nom du droit de l'homme sur l'homme que Henri IV, que Louis XIII, que Louis XIV, que Louis XV ont fait des édits contre le duel; ils ont agi, pour rappeler leurs expressions, contre les transgresseurs des commandements de Dieu.
«Il n'y a pas, sur la terre, il n'y a pas de roi, il n'y a pas de juge qui ait le droit de dire à l'homme qu'il ne peut pas disposer de ses jours; Dieu, la religion, l'Eglise ont seuls ce droit suprême; aussi, ce n'est pas comme législateurs humains que nos rois punissaient le duel, mais comme ministres de Dieu, chargés de faire respecter ses commandements.
«Voilà ce qu'on aurait dû comprendre. Et cela est si vrai qu'autrefois on faisait ainsi, après la mort, le procès à l'adversaire qui avait succombé; on le traînait sur la claie. C'était en vertu du même principe qu'on punissait la profanation, le sacrilège, l'apostasie. Est-ce que tout cela serait punissable en vertu du droit de l'homme sur l'homme? Non, mais en vertu de l'autorité sacrée de Dieu. Vous avez effacé le principe, les conséquences sont tombées avec lui.
«Est-ce que vous ne violeriez pas toutes les lois, est-ce que vous ne renverseriez pas toutes les bases de votre société, si vous vouliez prononcer une peine contre le suicide? Si vous ne pouvez pas poursuivre le suicide, comment pourriez-vous poursuivre le duel?
«Au point de vue moral, vous n'avez pas plus de raison......... Enfin l'adultère le plus public ne reste-t-il pas impuni si le mari, maître de son honneur, ne juge pas devoir poursuivre l'outrage qui lui a été fait; ce sont pourtant là de graves atteintes à la morale et vous êtes impuissants contre elles!
«Je me résume: on veut réprimer un duel, et l'on vous déterminerait, pour venger la morale, à prononcer une peine qui n'est pas inscrite, que n'a pas prévu le législateur, et qui n'est claire pour personne!
«Ne savez-vous pas que tout le monde a voulu faire une loi sur le duel? La Constituante, la Convention, l'Assemblée des Cinq-Cents, la Restauration en 1816, la Restauration en 1828, deux fois depuis 1830, on a voulu faire une loi sur le duel: en 1833 et ensuite en 1845 au sujet de la proposition de MM. Dozon et Taillandier.
«Il a plus: des chanceliers, des ministres, des cours royales ont déclaré et déclarent que le duel n'est pas puni.
«Que déclarait en 1838 la Cour de cassation? Qu'il n'y avait pas de loi contre le duel, et qu'il fallait en faire une, et cela est tellement clair, tellement évident, qu'il n'y a pas eu encore jusqu'ici une condamnation.
«Et remarquez-le bien, ce ne sont pas seulement les jurés qui désirent punir les duels suivis de mort, c'est la magistrature elle-même. Qu'avons-nous vu récemment? M. le duc d'Uzès s'est battu, et il n'a point été poursuivi. M. le maréchal Bugeaud a tué un de ses collègues, et il n'a point été poursuivi; dans d'autres duels encore, dans les duels les plus célèbres il n'y a point eu de poursuites.
«Serait-ce qu'il y a des degrés dans la répression? non évidemment. Ce qui a lieu prouve tout simplement qu'il n'y a point de loi. Et cela est tellement vrai, que vous n'avez pas traduit les témoins. Est-ce parce qu'il y avait des excuses en leur faveur? non, c'était au jury à décider ce point; si vous n'avez pas traduit les témoins, c'est que vous saviez bien que cette loi que vous alléguez n'existe pas.
«Au demeurant, quel est l'acte dont nous nous occupons? c'est un acte prévu par l'article 528, l'acte d'un homme qui répond à un coup par un coup, et qui n'est pas puni. Il n'y a ni crime ni délit. Mais, dit-on, il y a là un meurtre... il y a un homme qui a tué son semblable! La société est blessée, elle doit s'émouvoir! Soit je le veux bien; mais n'y a-t-il pas des effets déplorables dont la société s'émeut, et qui ne sont point punis?»
Cette magnifique plaidoirie fut suivie d'un verdict d'acquittement. Beauvallon fut seulement condamné à 20,000 francs de dommages et intérêts envers la partie civile.
Le président des assises dut être bien satisfait de ce résultat! MM. les jurés s'étaient conformés d'avance à son anathème contre le Code du duel de M. de Chateauvillard; à coup sûr aucun d'eux ne l'avait lu et encore moins, ne l'avait honoré d'une modeste place dans sa bibliothèque!
Cette fois, l'opinion publique était d'accord avec la magistrature! elle regrettait un acquittement produit par le fait d'une législation et d'une jurisprudence en opposition avec les mœurs et avec le sens pratique.
Mais ce drame n'était point terminé, on venait seulement de lever la toile après le premier acte.
Passons au 2e acte auquel nous assisterons sur une autre scène. Pendant le cours des débats de Rouen, il y avait dans la salle des assises un homme qui savait que chacune des paroles du témoin d'Ecquevilley était un mensonge. Cet homme, M. Charles de Meynard, n'avait pas été entendu dans l'instruction, ne figurant pas sur la liste des témoins. Dès le 11 mars 1845, M. de Meynard avait déclaré à un M. Augier, qu'il avait assisté dans le jardin d'Ecquevilley, le matin du duel, à l'essai des pistolets (dont il indiquait la provenance), fait par d'Ecquevilley et Beauvallon; d'un mot il pouvait confondre toutes ces dénégations. Ce mot, il ne le dit pas. Mais en revenant de Rouen, avec M. de Guise, il ne put contenir plus longtemps ce secret qui lui pesait. Parler alors, après l'acquittement, ce n'était plus dénoncer. Le propos fit son chemin, on le répéta au Jockey-Club, chez M. Alexandre Dumas et ailleurs. Tout ce bruit attira l'attention de la justice et celle de la famille Dujarrier. Sur une plainte de M. François, beau-frère de Dujarrier et tuteur de son fils mineur, Victor-Vincent d'Ecquevilley fut renvoyé devant la cour d'assises de la Seine sous l'accusation de faux témoignage en matière criminelle.
D'Ecquevilley se pourvut contre l'ordonnance de la chambre d'accusation de la cour royale. En vain son avocat soutint que la loi ne peut forcer le témoin à s'accuser lui-même; M. l'avocat général Nicias Gaillard repoussa cette théorie de l'impunité du mensonge, et le 22 avril 1847, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. L'instruction avait rassemblé sur d'Ecquevilley un faisceau de renseignements assez tristes.
A raison de sa position particulière, Beauvallon n'avait pas été entendu dans l'instruction; il se cachait pour se soustraire à l'exécution de la condamnation en dommages-intérêts prononcée contre lui, avec contrainte par corps au profit de la famille Dujarrier. Il fut assigné comme témoin à la requête de d'Ecquevilley, et obtint un sauf-conduit.
Il parut le 13 août 1847 devant la cour d'assises de la Seine.
D'Ecquevilley, Beauvallon, déclarent sur l'honneur, que les pistolets étaient inconnus à M. de Beauvallon. Mais M. de Meynard vient raconter très simplement que, la veille du duel, Beauvallon l'a prié de venir s'exercer au tir, avec lui, le lendemain vers six heures et demie, dans le jardin d'Ecquevilley; Beauvallon vint le chercher chez une demoiselle Valory; ils allèrent ensemble à Chaillot, et Beauvallon tira en effet, avec une remarquable adresse, une dizaine de coups sur le mur du jardin, avec les deux paires de pistolets, celle d'arçon et celle de précision, en lui indiquant la provenance de cette dernière. Cet exercice terminé, d'Ecquevilley partit pour aller au rendez-vous des témoins, et le témoin s'en alla à pied avec Beauvallon, etc.
A ces détails si précis d'Ecquevilley n'opposa que des dénégations faites avec hauteur et des lettres insignifiantes, anonymes, attribuées à une femme qui aurait été en relations intimes avec lui.
M. de Guise se rappelle parfaitement maintenant que les pistolets ont été flambés sur le terrain, mais seulement avec des capsules, un genou en terre et les armes basses, ce qui eût rendu impossible l'emploi de la poudre. Le témoin ajoute qu'à Rouen, dans la chambre des témoins, d'Ecquevilley «paraissait indiquer à chacun le rôle qu'il avait à jouer; à moi-même, il me dictait les paroles que je devais prononcer; comme elles étaient contraires à la vérité, je lui déclarai que je m'en rapporterais à ma seule mémoire. Il voulait entre autres choses, que je lui donnasse le beau rôle, en disant qu'il s'était précipité le premier au secours de Dujarrier, tandis que lui et Beauvallon s'étaient seulement avancés pour ramasser le pistolet; comme par voie d'intimidation, il parlait beaucoup de duels qu'il avait eus, de ceux que le procès occasionnerait encore. Telle fut sa jactance, que je déclarai que si une provocation m'était adressée je la voulais par écrit, pour l'envoyer au procureur du roi.»
M. Arthur Bertrand raconte à nouveau l'épisode du doigt noirci, et, comme Beauvallon l'accuse d'exploiter une fable, et que le président fait remarquer l'insistance de M. Bertrand. «Mais, monsieur le président..., s'écrie Beauvallon, enfin... c'est donc un duel avec M. Bertrand que vous demandez!...»
Et depuis quand le point d'honneur a-t-il empêché tout témoin de dire et de soutenir la vérité devant la justice?
La loi, d'accord avec le point d'honneur, ordonne aux témoins de dire et de soutenir la vérité. Ils ne peuvent donc être sujets à aucune provocation pour ce fait; et, dans le cas où l'on menacerait de leur en adresser, ou même on oserait leur en adresser, ils sont en droit d'en référer à la justice. Toutefois, le témoin déclaré inviolable quant à la recherche de la vérité, doit s'abstenir, en s'acquittant de son devoir, d'employer des épithètes, des termes injurieux contre l'accusé, ou contre sa famille.
La déposition de mademoiselle Valory amène un nouvel et suprême incident.
Le témoin déclare que, le matin du duel, Beauvallon est venu chercher chez elle M. de Meynard pour tirer le pistolet; Beauvallon nie.
La mesure est comble: en vertu de l'article 333 du Code d'instruction criminelle, le président usant de son pouvoir discrétionnaire, fait arrêter Beauvallon.
Un verdict de culpabilité, avec admission de circonstances atténuantes est rendu contre Vincent d'Ecquevilley, qui s'entend, avec le plus grand calme, condamner à dix ans de réclusion sans exposition.
Nous touchons enfin au 3e acte, au dénouement.
Le 31 août 1847, la chambre des mises en accusation maintient le mandat d'arrestation décerné contre Beauvallon et requiert une instruction nouvelle. Renvoyé devant la cour d'assises, comme accusé de faux témoignagnes en matière criminelle, Beauvallon y parut le 8 octobre.
Après la lecture de l'acte d'accusation dont on connaît suffisamment les éléments, Beauvallon se lève et répond d'une voix lente et ferme:
«Je déclare, de la manière la plus positive, que les pistolets qui ont servi au duel n'ont pas été essayés par moi; j'ignorais complètement les conditions du duel au moment du combat.»
Les conditions convenues n'auraient donc pas été signifiées aux deux adversaires et acceptées par eux???
M. de Meynard répète la déposition déjà connue. Il affirme sur l'honneur que lui-même a tracé avec un caillou une ligne sur la muraille du fond du jardin, que cette ligne a servi de point de mire, que plusieurs coups ont été tirés.
C'est après le procès de Rouen qu'il a confié le secret des pistolets essayés à M. de Guise. La chose s'ébruite, plus tard à un dîner chez Ledoyen, M. d'Ecquevilley le prie de n'en point parler. (Sensation.)
M. de Guise, docteur.—Monsieur de Meynard lui a raconté à Rouen que, dans cet essai du jardin, il avait admiré l'excessive précision du tir de Beauvallon; ce qui lui avait fait dire à celui-ci: «—Mais vous connaissez donc ces armes!»
Il raconte alors les manœuvres employées pour obtenir de lui une rétractation.
M. Arthur Bertrand reproduit de nouveau l'épisode oublié du doigt noirci.
M. Emile de Girardin.—Le jour du malheureux événement, de midi à deux heures, on a «annoncé chez moi M. Bertrand, que je n'avais pas jusque-là l'honneur de connaître. Je le reçus assez mal. Il s'est présenté à moi vivement ému, et m'a fait le récit de ce qui venait de se passer. A l'appui de ce récit, il me montra le bout de son doigt encore très noir.—Mais, lui dis-je, comment alors avez-vous pu laisser Dujarrier se battre, ayant dans l'esprit de tels soupçons?—Je l'ai laissé se battre parce que l'un des témoins de M. de Beauvallon m'a donné sa parole d'honneur que les armes n'avaient pas été essayées.»
J'ignorais ces conditions établies, mais il est généralement admis en France que les armes qui doivent servir à un duel ne doivent jamais avoir été essayées. On dit qu'aux colonies il en est autrement, je n'en sais rien; mais ce que je puis affirmer, c'est qu'en France, on ne se bat pas avec des armes essayées, d'ailleurs j'ajouterai que je n'étais pas seul, M. Lepelletier Saint-Rémy se trouvait avec moi. J'avoue du reste qu'en lisant les comptes rendus des journaux j'ai été étonné moi-même qu'un doigt noirci par la poudre restât noir, même après le lavage; cependant des renseignements que j'ai pris, il résulte que la tache résultant d'un corps gras, comme celui de la poudre mêlée à l'huile, a beaucoup de peine à disparaître.
Mademoiselle Valory confirme sa déposition précédente, et dépose que, le matin du duel, vers six heures, Beauvallon entra dans sa chambre à bas bruit; elle était encore au lit, il lui demanda si M. de Meynard était là, et dit qu'il venait le chercher pour tirer avec lui au pistolet. Beauvallon continue ses dénégations.
M. Devismes, armurier.—Le 18 août 1844, les pistolets en question ont été vendus, et le 17 septembre 1844, le propriétaire les a demandés pour les emporter à sa campagne. Il lui a fait demander en même temps 400 balles découpées pour pistolets et des poupées. Le 10 mars, le même propriétaire est venu chez lui; il lui a demandé ses pistolets et l'a prié de les envoyer chez M. de Beauvallon, rue de Notre-Dame-de-Lorette. Il a envoyé chez lui, et le lendemain le duel a eu lieu. Quand il a livré les pistolets ils étaient très propres, et quand le propriétaire les lui a rendus, ils étaient très sales.
Les débats sont clos; après le résumé du président, le jury au bout de dix minutes rapporte un verdict affirmatif mitigé par des circonstances atténuantes.
M. le président prononce un arrêt qui condamne M. de Beauvallon à huit années de réclusion, aux frais du procès, et le dispense de l'exposition.
Le dénouement des trois procès de l'affaire Dujarrier-Beauvallon a causé bien des étonnements que nous ne saurions partager. Il n'est que la conséquence du mode de répression actuellement en vigueur contre le duel, et dont nous nous sommes déclaré l'adversaire convaincu.
La procédure, comme l'issue en eussent été bien différentes suivant le mode de répression que nous avons proposé dans la conclusion de la première partie de cet ouvrage.
Discuter et apprécier, au point de vue du Code du duel, tous les faits et incidents du duel Dujarrier-Beauvallon, en même temps que les actes des personnes qui y ont pris part; résoudre les nombreuses questions à poser au jury comme résultantes des débats; formuler la sentence suivant la législation que nous avons préconisée dans notre desideratum (voir première partie, chapitre IV, conclusion, page 146) eût été un travail d'une trop grande étendue. L'analyse que nous avons donnée plus haut nous paraît suffisante pour y suppléer.
Toutefois, nous croyons devoir donner un aperçu des conséquences de notre desideratum, en retenant un seul incident essentiel, la violation d'une condition établie, l'essayage des pistolets.
D'après ce:
M. de Beauvallon était renvoyé devant la cour d'assises sous prévention d'homicide volontaire avec préméditation, commis en duel sur la personne de M. Dujarrier.
Les quatre témoins renvoyés devant la même cour, sous la prévention de complicité dans l'homicide précité.
M. de Beauvallon—à l'unanimité, déclaré coupable d'homicide volontaire avec préméditation, commis en duel, avec la circonstance aggravante de la violation d'une condition établie: l'essayage des pistolets.—Maximum: 10 ans de réclusion—2,000 francs d'amende—20,000 francs de dommages et intérêts, frais de procès.—A la majorité, refus de circonstances atténuantes.
Nous disons à la majorité, car il pouvait se trouver dans le jury une minorité opinant pour accorder à M. de Beauvallon le bénéfice des circonstances atténuantes, parce que son témoin eut dû et pu l'empêcher de violer la condition établie, et, pour ce, désirant réserver toute la sévérité de la loi pour le témoin prévaricateur. Cette minorité se fût peut-être transformée en majorité, si l'on eût voulu tenir compte de l'offense, laquelle, bien que légère et classée dans la première catégorie de l'article 2 du chapitre Ier du Code du duel, n'en existait pas moins; et enfin, de l'attitude de M. Dujarrier qui ne paraissait pas dénoter le désir d'un accommodement.
Dans ce cas, diminution de peine, d'amende et de dommages.
M. d'Ecquevilley—à l'unanimité—déclaré complice dudit meurtre, pour avoir connu la violation préméditée de la condition du duel, y avoir coopéré, au lieu de l'empêcher, comme il en avait le devoir.—Maximum: 10 ans de réclusion—2,000 francs d'amende—20,000 francs de dommages-intérêts.—Moitié des frais du procès.
M. Arthur Bertrand—absous sur le chef de complicité, avec blâme sévère du président, pour, ayant eu légitime soupçon de la violation de la condition essentielle du duel, n'en avoir point fait part à son collègue, n'avoir point protesté et exigé que l'on se servît d'autres armes.—500 francs d'amende.
Les autres témoins—absous sur le chef de la complicité—observations du président.—Amendes proportionnellement aux infractions au Code du duel, qu'ils ont pu commettre ou laisser commettre même involontairement ou par oubli dans la conduite de cette affaire.
Cette solution, crayonnée pour ainsi dire à vol d'oiseau, nous paraît suffisante pour signaler la différence entre le mode de répression directe du duel, et la répression indirecte objet de notre préférence, comme plus sévère et surtout plus efficace.
Nous rencontrons encore dans ce triste exemple la nécessité de la prescription insérée dans l'article 32, chapitre IV, Devoirs des témoins, à savoir:
Que les armes doivent être consignées par avance dans les mains des témoins, lesquels après les avoir visitées et acceptées d'un commun accord, les remettent aux champions au moment du combat. (Voir Observations sur les duels au pistolet, chapitre IX, page 375.)
4o
Au mois d... 185... un duel eut lieu entre deux honorables citoyens, MM. A*** et B***.
Suivant les conventions, M. B*** eut le choix des armes, et opta pour le pistolet. Par contre, le droit de tirer le premier fut dévolu à M. A***.
M. A*** fit feu, et manqua; M. B***, au lieu de riposter immédiatement, abaissa son arme, puis la releva, ajusta et tira.
Atteint près de la tempe, M. A*** tomba et resta mort sur place.
A qui la faute?
Sans doute personne n'est excusable d'oublier les règles et les conditions du duel, quoique, soit dit en passant, la surexcitation, l'émotion puissent permettre à un honnête homme de les oublier.
Les témoins ne sont-ils pas faits pour veiller à l'exécution des règles et des conventions?
Dans le cas présent, quand ils ont vu M. B*** baisser son arme et prêt à faire feu après l'expiration de la limite réglementaire (Voir le Duel au pistolet de pied ferme), ne devaient-ils pas non seulement crier d'arrêter, mais s'élancer pour obtenir l'exécution de leur commandement?
MM. les témoins demanderont-ils le bénéfice d'inventaire en alléguant que l'anxiété les a mis dans la situation de la femme de Loth, ou bien, que la fumée du pistolet de M. A*** les a empêché de bien voir?...
De pareils faits exciteront toujours les regrets des champions qui ont pu commettre un oubli, des témoins qui eussent pu et dû empêcher cet oubli, cause de conséquences aussi désastreuses, de tous les honnêtes gens enfin, que nous entendons journellement déplorer les irrégularités qui se commettent dans les rencontres.
Cette réflexion nous donne encore le droit de répéter notre «delenda Carthago» à savoir:
Toutes les irrégularités commises dans les duels doivent tomber,—sauf le bénéfice d'inventaire,—sous la responsabilité des témoins!
5o
Un duel à l'épée a lieu entre M. R... et M. X...; ce dernier y laisse la vie. On trouve sur lui une ceinture large et plus épaisse que les bandages herniaires habituels, ayant à l'intérieur une plaque métallique très forte qui en faisait une véritable armure évidemment destinée à protéger les parties inférieures du corps.
L'un des témoins prétend que M. X... était affligé d'une hernie, mais le médecin ne reconnaît aucune trace de cette prétendue infirmité.
L'information établit que M. X... avait coutume de mettre ce bandage toutes les fois qu'il se battait en duel.
En effet, peu de temps auparavant, dans une autre rencontre, son adversaire l'ayant touché vivement en se fendant, eut son épée faussée comme ayant heurté un corps qu'elle ne pouvait pénétrer, X... était assisté des mêmes témoins. Ils ne s'émurent point de cet incident ni les uns ni les autres et l'un d'eux se borna à redresser la lame pour que le combat pût continuer... X..., l'auteur de l'irrégularité était mort, le jury acquitta!...
6o
Au mois de novembre 1835, eut lieu une rencontre au sabre entre M. A. S..., fils d'un célèbre jurisconsulte, et l'un de ses parents par alliance, M. D...
Après quelques passes, nous apprend le procès-verbal, M. S... finit par fondre sur son adversaire. M. D... paraissait calme et de sang-froid; il reculait en présentant la pointe de son arme. Sa première botte ne put être parée, comme elle arrivait à la poitrine de M. S... Celui-ci la détourna avec le dos de la main gauche, dont l'épiderme fut légèrement écorché. En rompant, M. S... fit une chute; M. D... n'en profita pas. S... relevé, on revint sur le lieu où le combat avait commencé. On s'en était sensiblement écarté.
Au bout d'une dizaine de minutes, M. S... recevait dans le haut de la poitrine un coup de pointe sans gravité qui déterminait une effusion de sang, et presque au même moment, M. D... fut atteint d'un coup de pointe vivement porté qui lui traversa le foie. «Il ne survécut que vingt-deux heures à sa blessure.»
Cet exemple peut donner lieu aux réflexions suivantes:
Et d'abord la faculté de détourner le fer avec la main gauche avait-elle été accordée aux deux adversaires par une convention expresse?
Dans le cas contraire le devoir des témoins était d'arrêter le combat, d'avertir sévèrement M. S..., et de plus, les témoins de son adversaire étaient en droit d'exiger que sa main gauche fut fixée derrière le dos. (Voir art. 27, chap. IV, page 212; Remarques sur l'article 27, chap. IV, page 255; art. 16 et 17, chap. VI, page 338.)
M. S... ayant fait une chute, M. D... n'en profita pas; c'est très bien, mais dans l'entraînement du combat, il eut pu en profiter.
Ne peut-on pas se demander ici, si ce serait attribuer un sens trop étendu à l'article 40, chapitre IV et à l'article 18 du duel à l'épée, en observant que M. S... étant à terre, les témoins eussent pu se croire en droit d'arrêter le combat jusqu'à ce qu'il se fût relevé? Et, d'ailleurs, les témoins n'eussent-ils pas été fondés à se prévaloir de la faculté qui leur est attribuée par l'article 39, chapitre IV, page 214, pour arrêter les combattants, essayer de mettre fin au duel, en représentant que l'irrégularité commise au commencement par M. S..., avait pour corrélatif l'acte honorable que son adversaire venait d'accomplir envers lui, et que les deux champions s'étant d'ailleurs battus très bravement, il y avait lieu à réconciliation?
Enfin, quand M. S... reçut le coup de pointe sans gravité qui détermina l'effusion du sang, et que presque au même moment M. D... fut atteint, les témoins à la moindre apparence d'effusion de sang, ne devaient-ils point arrêter le combat, pour visiter la blessure, s'assurer de la gravité! (Art. 40, chap. IV, Devoirs des témoins.) Naturellement, l'opportunité de cette dernière réflexion dépend d'abord de la possibilité produite par l'intervalle qui s'est écoulé entre la lutte et la riposte, et aussi de la vigilance et de la promptitude des témoins.
7o
M. D..., étudiant en droit, rencontrant M. G..., étudiant en médecine, dans l'une des soirées ordinaires du quartier Latin, l'accoste et lui adresse quelques paroles offensantes sur un sujet assez divergent de l'interprétation des Pandectes de Justinien. Ce dernier, au lieu de relever l'offense, prononça quelques paroles dilatoires inoffensives, et laissa éloigner sans plus M. D...
Plus tard, M. G... raconte le fait à M. T..., son copain, autre étudiant en médecine.
Quelques instants après, M. T..., se trouvant en présence de M. D..., lui cherche querelle au sujet de l'incident qui vient de se passer entre lui et M. G... Des paroles vives et insultantes sont échangées, une provocation est lancée, et amène un duel dont le résultat fut fatal à M. D...
Comme de juste et de droit obligatoire, les témoins devaient examiner et reconnaître les précédents de cette affaire, les motifs ayant donné lieu à la provocation.
Cet examen attentif ne devait-il pas leur faire reconnaître une substitution de personne?
M. G... ayant été offensé le premier, ne lui appartenait-il pas de relever lui-même son offense?
L'acte d'indiscrétion commis par M. G... (nous disons indiscrétion, parce que, tant l'éloignement des faits que la charité évangélique nous le conseillent) n'a-t-il pas été la cause de la querelle subséquente entre M. T... et M. D...?
N'était-il pas impossible d'invoquer la primauté de réparation pour cette deuxième querelle ayant lieu pour le même motif et conduisant naturellement à la substitution de personne signalée?
D'après ce, les témoins de M. D... n'étaient-ils pas en droit de se rendre en son nom chez M. G... pour lui offrir réparation de l'offense qui lui avait été faite de prime-abord, et lui demander en même temps raison de la querelle qu'il avait suscitée par son indiscrétion, et en cas de fin de non-recevoir ou de refus, de dresser procès-verbal?
Les mêmes témoins n'étaient-ils pas en droit de déclarer aux témoins de M. T... qu'ils n'entendaient prendre en considération sa querelle avec M. D... que lorsque la querelle de ce dernier avec M. G... aurait été apurée?
Soit qu'il s'en suivît une ou deux rencontres (ce qui est encore à examiner), M. G... et M. T... pouvaient-ils être admis à se servir réciproquement de témoins? Non!
Évidemment, la question de substitution est prépondérante dans cette affaire.
La première querelle à vider, était celle entre MM. D... et G....
Celle entre MM. D... et T... ne venait qu'en seconde ligne, et bien que les insultes eussent été plus graves que dans la première querelle, elles ne pouvaient paralyser la substitution. A supposer même que l'on eût remis au sort la primauté de réparation, et que la deuxième querelle l'eût emporté, la première querelle venait ensuite; de là deux écueils. Le premier d'admettre deux rencontres pour la même querelle et pour les mêmes motifs. Le deuxième d'admettre la substitution de personnes en négligeant la primauté d'offense; c'est ce qui de fait a eu lieu.
Pour échapper à cette complication de principes, de droits et d'intérêts nous ne connaissons qu'une solution satisfaisante, et c'est la suivante:
En l'absence de toute voie de fait et de tout outrage attaquant directement l'honneur d'aucun des champions en cause, des témoins intelligents, fermes et expérimentés, s'appuyant énergiquement sur la complication de l'affaire, devaient opposer une vigoureuse martingale aux ardeurs juvéniles de leurs clients, et obtenir non seulement un arrangement honorable, mais encore une réconciliation complète de la part de tous les adversaires.
Telle est notre conclusion. Nous espérons que la brillante jeunesse de nos écoles nous pardonnera d'avoir employé le mot de «martingale». Un seul et vif désir inspire notre plume, celui de conserver de belles et généreuses intelligences pour la défense de la patrie, pour la gloire de la France, pour l'honneur et la consolation de chères et respectables familles!
8o
Un M. X..., dînant habituellement avec quelques-uns de ses collègues, détestait cordialement l'un d'eux, M. T... Déjà plus d'une fois des discussions orageuses s'étaient élevées entre eux, et ce dernier avait été très malmené par M. X... Un jour, au milieu d'une vive altercation, M. X... se permit de dire à M. T... «Je vous mets en défi de venir chez moi.»
Les assistants laissent passer sans protestation ni opposition, une façon d'agir aussi inconvenante.
Au lieu d'envoyer ses témoins chez M. X... pour se mettre à sa disposition ou bien demander satisfaction, un faux sentiment d'amour-propre porte M. T... à se rendre au domicile de ce dernier. Il n'en sortit point vivant, et la justice dut ensuite apprécier les funestes conséquences de cette rencontre.
9o
Un officier des plus braves s'étant involontairement rendu coupable d'une malhonnêteté envers des dames, reçoit un appel de la part du cavalier qui les accompagnait.
Désolé d'avoir commis un acte indigne d'un homme bien élevé et surtout ayant l'honneur de porter l'épaulette, il s'empresse de témoigner ses regrets à celui qui l'a provoqué en l'assurant qu'il est prêt à répondre à son appel et à lui donner toute satisfaction qu'il pourra désirer.
Le cavalier, touché d'une si noble conduite, lui répond courtoisement: «Non, monsieur, un homme honorable comme vous a le droit de présenter ses excuses à des dames, permettez-moi de vous serrer la main avant de vous y conduire.» Les excuses du brave officier reçoivent l'accueil gracieux et sympathique qu'elles méritaient. Il eut tout lieu de s'applaudir de cette belle action; car il en fut bientôt récompensé par d'excellentes relations. Dans une société civilisée, la bonne éducation, la noblesse des sentiments suffisent pour ouvrir toutes les portes.
10o
Dans un duel au pistolet entre un propriétaire et un banquier, le propriétaire, favorisé par le sort, tire le premier et manque; la balle du banquier rencontre un corps dur et dévie.
Les témoins dans leur visite avaient oublié d'inviter le champion à divorcer pendant quelques instants avec un porte-monnaie bien garni qu'il tenait dans son gousset.
Le banquier, homme d'esprit, s'incline devant son adversaire avec autant de sang-froid que de courtoisie, et lui dit: «Monsieur, je viens vous faire mon compliment, vous savez parfaitement placer votre argent!»
11o
M. de R..., dans un duel au commandement, tire au troisième coup suivant la règle; son adversaire continue à le viser; alors M. de R..., se tourne vers ses témoins et leur dit: «Ai-je tiré avant le troisième coup, Messieurs!» Réveillés et rappelés à leur devoir par cette apostrophe, les témoins se précipitent entre les deux, et arrêtent l'adversaire qui n'avait point tiré au signal uniquement parce qu'il avait oublié d'armer. Sans cet oubli qu'en serait-il résulté? un assassinat! A qui la responsabilité?