PREMIÈRE PARTIE (continued 2)
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S'il est résulté du duel des blessures constituant par elles-mêmes un crime, celui qui en sera l'auteur sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus.
S'il est résulté du duel des blessures moins graves, l'auteur sera puni d'un emprisonnement qui pourra être porté à six mois.
Si le duel n'a occasionné ni homicide, ni lésions personnelles, les duellistes seront punis d'un emprisonnement qui pourra s'étendre à un mois.
Art. 590.—Dans tous les cas prévus par l'article précédent, la peine de l'emprisonnement pourra, suivant les circonstances, être remplacée par celle du confinement.
(Le confinement consiste dans l'obligation imposée à un délinquant d'habiter une commune désignée et distante, d'un myriamètre et demi au moins, soit du lieu du délit, soit de la commune où le délinquant et la partie offensée ou lésée, ont leur domicile respectif.)
Art. 591.—A la peine de l'emprisonnement ou du confinement, sera toujours jointe une amende correctionnelle qui pourra être portée à mille livres.
Art. 592.—Le minimum de la peine ne sera jamais appliqué à celui des duellistes qui aura été le provocateur de l'altercation, ayant occasionné le duel.
Art. 593.—Les témoins ne seront considérés comme complices que dans le seul cas où ils auraient été les instigateurs du duel.
Art. 594.—Tout militaire ou autre individu faisant partie de la force publique, venant à rencontrer des personnes qui se disposent à se battre ou se battant, devra leur intimer au nom du Roi, de déposer les armes et de se séparer: pour le seul fait de désobéissance à cette intimation, les duellistes seront punis d'un mois d'emprisonnement.
Art. 595.—Les peines prononcées comme ci-dessus contre le duel, seront applicables aux duellistes, lors même qu'ils auraient choisi le lieu du combat hors des Etats, si d'ailleurs le défi et l'acceptation du défi, ont été échangés dans les Etats.
Après cette législation encore en vigueur actuellement en Italie, nous croyons devoir reproduire ici, à titre de renseignement, les articles relatifs au duel, contenus dans le nouveau projet de Code pénal, présenté au Sénat, par le ministre Vigliani, au mois de février 1874.
TITRE XII.—CHAPITRE VII.—DU DUEL.
Art. 396. § 1.—Quiconque défie un autre à se battre en duel, est puni d'une amende extensible jusqu'à 500 francs, quand bien même le défi n'aurait pas été accepté, et le duel n'aurait pas eu lieu.
§ 2.—Sera puni de la même peine, celui qui aura accepté le défi, bien que le duel n'ait pas eu lieu.
§ 3.—Les peines sont augmentées d'un degré, s'il a été exprimé dans le défi, ou qu'il résulte du genre de duel adopté, la condition que l'un des combattants doive y laisser la vie.
Art. 397. § 1.—Tant le provocateur que celui qui accepte le défi, qui se présentent sur le lieu du combat, sont punis par une amende extensible à 4,000 francs, et par la suspension de tout emploi public jusque pendant la durée de cinq ans.
§ 2.—S'ils font usage des armes, bien qu'il n'en résulte aucune lésion personnelle, ils sont en outre punis par la détention de quatre mois à un an.
Art. 398.—Le duelliste qui tue son adversaire, ou lui inflige une blessure qui occasionne la mort, est puni par la détention pendant cinq ans, extensible à huit ans, avec une amende supérieure à 6,000 francs, et de plus, la suspension de tout emploi public pendant dix ans.
Art. 399. § 1.—Le duelliste qui inflige à son adversaire une lésion personnelle est puni:
1o Dans les cas spécifiés par les numéros 1 et 2 de l'article 372 (voir page 79), par la détention supérieure à trois ans, et avec l'amende supérieure à 4,000 francs, extensible à 6,000.
2o Dans les cas indiqués par le no 3 de l'article 372, par la détention extensible à un an, et avec une amende supérieure à 1,000 francs, et extensible à 4,000.
3o Dans les cas spécifiés par l'article 373, d'une amende au-dessus de 500 francs, et extensible à 4,000 francs.
§ 2.—Les peines établies par le présent article, sont toujours accompagnées par la suspension de tout emploi public pendant cinq ans.
Art. 400.—Le provocateur du duel est puni par le maximum de la peine établie pour le duel.
Art. 401. § 1—Ceux qui portent le défi, soit écrit, soit verbal, sont punis, si le duel n'a pas eu lieu, par une amende jusqu'à 1,000 francs, ou s'il a eu lieu, par les peines établies pour les duellistes.
§ 2.—Si ceux qui ont porté le défi, ont empêché le combat, ils sont exempts de peines.
Art. 402. § 1.—Les parrains ou seconds sont punis avec les mêmes peines établies pour les duellistes.
§ 2.—Les parrains ou seconds sont punis avec les mêmes peines diminuées d'un degré, s'ils ont contribué à rendre moins graves les conséquences du duel; et, s'ils ont empêché le combat, ils sont exempts de peines.
Art. 403. § 1.—Quiconque fait une injure publique à une personne, et la signale au mépris public pour avoir refusé le duel, est puni par la détention supérieure à quatre mois, extensible à un an, et par une amende extensible à 1,000 francs.
§ 2.—Quiconque, montrant ou menaçant de son mépris, excite les autres au duel, est puni par les peines établies contre ceux qui portent le défi.
Art. 404.—Les dispositions du présent chapitre s'appliquent même quand le duel a lieu en pays étranger, entre deux citoyens ou entre un citoyen et un étranger, si le défi a été porté dans le royaume, indépendamment des conditions établies pour les crimes commis sur le territoire étranger.
Art. 405. § 1.—Aux peines restrictives de la liberté personnelle, indiquées par les articles 397, 398, 399, 401 et 402, sont respectivement substituées celles de l'homicide volontaire, ou de la lésion personnelle volontaire, établies dans les chapitres I et II du présent titre:
1o Si la discussion n'a pas été préalablement déférée à un jury d'honneur;
2o Si les conditions du combat n'ont pas été préalablement réglées par les parrains ou seconds;
3o Si le combat n'a pas eu lieu en présence des parrains ou seconds;
4o Si les armes employées dans le combat ne sont pas égales ou ne sont pas des épées, des sabres ou des pistolets également chargés, en excluant les armes de précision;
5o Si dans le choix des armes ou dans le combat, il y a eu fraude ou violation des conditions convenues et réglées;
6o Si la convention a été exprimée ou qu'il résulte du genre de duel choisi que l'un des combattants doive y laisser la vie;
7o Si, dans le duel au pistolet, les duellistes n'ont pas été éloignés par une limite de la distance de 16 mètres au moins, et dans tous les cas, à une distance supérieure de la moitié du point en blanc de l'arme.
§ 2.—Dans les cas prévus par le précédent paragraphe, ceux qui ont porté le défi, les parrains ou seconds, sont punis avec les mêmes peines et selon les règles ordinaires, comme complices de l'homicide volontaire et de la lésion personnelle volontaire, étant maintenues les amendes indiquées dans les articles 398 et 399.
§ 3.—Les circonstances indiquées dans le no 5 du paragraphe 1er, sont à charge non seulement de l'auteur de la fraude et de la violation des conventions, mais encore de celui des duellistes parrains ou seconds qui en a eu connaissance auparavant ou au moment du combat.
Art. 406.—Lorsque les duellistes ou l'un d'eux sont étrangers à la dispute qui a occasionné le duel et se battent à la place de celui qui y est directement intéressé, aux peines restrictives de la liberté personnelle indiquées dans les articles 397, 398, 399, 401 et 402, sont substituées celles de l'homicide volontaire et de la lésion personnelle volontaire établies dans les chapitres I et II du présent titre.
Voici les articles 372 et 373 mentionnés plus haut:
Art. 372.—Celui qui se rend coupable de lésion personnelle et volontaire est puni:
§ 1.—Par la réclusion de cinq à dix ans, si la lésion produit une maladie d'esprit et de corps, certainement ou probablement incurable, ou la perte de l'usage d'un sens, d'un organe, de la parole ou de la faculté génératrice, ou si, étant commise contre une femme enceinte dont l'état était connu, cette lésion a produit l'avortement.
§ 2.—Par la prison supérieure à deux ans, si la lésion a produit une maladie d'esprit ou de corps, de la durée de trente et plus de jours, ou, pour un temps égal, une incapacité de vaquer à ses occupations ordinaires, vu l'affaiblissement permanent d'un sens ou d'un organe, ou une difficulté permanente dans la parole ou une détérioration permanente de la figure.
§ 3.—Par la prison de quatre mois à trois ans dans les autres cas.
Art. 373. § 1.—Si la lésion a produit une incapacité de vaquer à ses occupations ordinaires, ou une maladie d'esprit ou de corps pendant un temps qui ne dépasse pas quinze jours, le coupable est puni par la détention jusqu'à trois mois et par une amende extensible à 500 livres, etc., etc.
Nous avons reproduit sous toutes réserves, et à titre de renseignement, ce projet de loi, lequel sans nul doute devra subir quelques modifications avant d'être adopté par les Chambres italiennes. Toutefois, nous devons noter que le législateur s'est acheminé dans la voie d'un véritable progrès. Il ne se borne pas, en effet, à attaquer le duel en lui-même, mais il s'occupe des faits qui le précèdent, l'accompagnent, et de ses résultats.
Le Code militaire italien ne fait nullement mention du duel; seulement, le règlement de discipline de 1872 contient à son égard les articles suivants:
§ 27.—L'inférieur qui provoque en duel son supérieur ou en accepte le défi commet un acte d'insubordination.
§ 28.—Le supérieur qui provoque en duel son inférieur ou qui en accepte le défi, commet une faute grave contre la discipline.
§ 29.—Le militaire qui défié, pour un motif concernant le service, par quiconque a cessé pour quelque cause que ce soit d'appartenir à l'armée, ne refuserait pas d'accepter la provocation, se rendrait coupable d'une faute grave contre le service.
§ 30.—Il en est de même du militaire provoqué par un autre militaire promu à un grade égal au sien, quand le défi est motivé par des raisons de service antérieures à la promotion.
§ 31.—Les dispositions des quatre paragraphes précédents ne préjudicient en rien aux dispositions du Code pénal commun contre le duel.
Ce dernier paragraphe semble prouver que, même entre militaires, le duel est considéré comme un délit de droit commun.
En pratique, si les conséquences du duel ont été telles qu'il soit parvenu aux oreilles de l'autorité civile qui ne puisse l'ignorer, la justice informe.
Dans le cas de duel entre militaires et civils, l'instruction suit toujours son cours.
Dans le cas de duel entre militaires seulement, l'information aboutit assez rarement à la mise en jugement, à moins de conséquences graves: par exemple la mort de l'un des combattants.
Les supérieurs ignorent toujours les duels avant leur accomplissement.
Un officier qui se permettrait d'avertir les supérieurs ou de réclamer leur intervention pour apaiser la querelle, serait d'abord fort mal reçu par eux, et, de plus, si le fait venait à s'ébruiter, courrait, quel que soit son grade, le risque d'avoir à rendre compte au corps d'officiers.
Les chefs de corps ignorent le duel, même après son accomplissement, quand tout s'y est passé suivant les lois de l'honneur. Ils n'en font rapport à leurs supérieurs que dans le cas où le duel aurait eu pour résultat soit une blessure mortelle ou de nature à nécessiter la mise en réforme, ou enfin la mort.
Il peut arriver que le colonel ou un supérieur juge à propos de punir deux officiers qui se sont battus.
C'est uniquement parce que le motif du duel a été scandaleux, et, dans ce cas, ils ne sont pas punis pour s'être battus, mais pour avoir commis un scandale contraire à la dignité de l'épaulette.
On n'admet pas que dans une discussion, des officiers échangent successivement plusieurs offenses ou injures. A la première offense ou injure, la provocation doit s'en suivre. Elle doit être reçue par un acquiescement immédiat. La conversation doit changer de sujet; si le besoin l'exige, les camarades ou les plus anciens d'entre eux interviennent pour inviter les interlocuteurs à la cesser.
Si un officier refuse de se battre, il est soumis à un conseil de discipline ou obligé de quitter le régiment, par délibération du corps d'officiers, pour s'être laissé insulter; pour avoir insulté un camarade; pour avoir manqué à l'honneur, à la dignité de l'épaulette, mais non pour avoir refusé de se battre en duel.
D'après ce, l'on remarque que dans l'armée italienne, malgré la diversité des éléments dont elle a été successivement composée, les traditions du point d'honneur sont aussi rigoureusement conservées que dans l'ancienne armée sarde.
§ 6.—PRUSSE.—EMPIRE D'ALLEMAGNE
Le nouveau Code pénal de l'empire allemand a été voté le 15 mai 1871 et mis en vigueur le 1er janvier 1872.
Les dispositions relatives au duel sont contenues dans la seconde partie, au chapitre quinzième.
Art. 201.—La provocation en duel avec des armes meurtrières, ainsi que l'acceptation d'une pareille provocation, sont punies d'une détention dans une enceinte fortifiée, pouvant aller jusqu'à six mois.
Art. 202.—La détention sera de deux mois à deux ans, lorsque dans la provocation, l'intention a été énoncée, ou bien cette intention résulte du genre de duel choisi, que l'une des deux parties doive perdre la vie.
Art. 203.—Ceux qui se chargent de la mission d'une provocation et la remplissent (porteurs de cartel) sont punis d'une détention pouvant aller jusqu'à six mois dans une enceinte fortifiée.
Art. 204.—La punition de la provocation et de son acceptation, ainsi que la punition des porteurs du cartel n'a plus lieu, lorsque les parties ont volontairement renoncé au duel avant qu'il ait commencé.
Art. 205.—Le duel est puni de la détention dans une enceinte fortifiée, de trois mois à cinq ans.
Art. 206.—Celui qui tue en duel son adversaire est puni d'une détention qui ne sera pas moindre de deux ans, dans une enceinte fortifiée; et, si le duel était tel qu'il devait amener la mort de l'un d'eux, d'une détention non moindre de trois ans dans une enceinte fortifiée.
Art. 207.—Dans le cas de mort ou blessure résultant d'une violation intentionnelle des règles convenues ou établies par la coutume, l'auteur de la violation, pour autant qu'il ne sera pas le cas d'appliquer une peine plus forte, en vertu des dispositions précédentes, devra être puni conformément aux prescriptions générales relatives au crime de meurtre et de blessure.
Art. 208.—Si le duel a eu lieu sans seconds, la peine à appliquer pourra être augmentée de la moitié, mais toutefois, pas au delà de quinze ans.
Art. 209.—Les porteurs de cartel qui se sont employés sérieusement pour empêcher le duel, les seconds ainsi que les témoins appelés à assister au duel, les médecins et les chirurgiens n'encourent pas la peine.
Art. 210.—Celui qui pousse intentionnellement un autre au duel avec un tiers, spécialement au moyen de témoignages ou de menaces de mépris, est puni, dans le cas où le duel ait eu lieu, d'un emprisonnement qui ne sera pas moindre de trois mois.
Remarque.—Le Code pénal allemand de 1871 a été révisé par une loi en date du 26 février 1876.
L'article 208 ci-dessus figure parmi les articles qui ont été modifiés à cette occasion. En 1871, il avait été établi que la peine, pouvant être augmentée de la moitié, ne devait pas dépasser dix ans: en 1876 le maximum a été porté à quinze ans.
Dans le Code pénal militaire allemand mis en vigueur le 1er octobre 1872, nous trouvons l'article suivant (Code pénal militaire, 2e partie, chapitre VI):
Art. 112.—Celui qui, à l'occasion d'affaires de service, provoque en duel un supérieur ou un officier occupant un rang plus élevé, est puni d'une détention qui ne sera pas moindre d'un an, dans une enceinte fortifiée; et, si le duel a lieu, d'une détention qui ne sera pas moindre de trois ans dans une enceinte fortifiée. Il sera en outre licencié du service.
Les mêmes peines frappent le supérieur qui accepte là provocation ou accomplit le duel.
Avant de nous occuper des duels entre militaires et officiers, nous nous arrêterons quelques instants sur l'institution des cours d'honneur.
Ces cours avaient pour but de veiller d'une manière générale à la conservation de la discipline dans l'armée et de maintenir intact l'honneur individuel des officiers ainsi que l'honneur collectif des corps auxquels ils appartiennent.
Leurs attributions ont été fixées par deux ordonnances du 20 juillet 1843 et en dernier lieu, par un décret royal et une ordonnance et date du 2 mai 1874.
S. M. le roi de Prusse, empereur d'Allemagne, a rendu, le 2 mai 1874, un décret réglant la composition des tribunaux d'honneur pour les officiers de l'armée prussienne. Dans cette ordonnance, Sa Majesté s'est proposé le double but, de conserver intactes les traditions chevaleresques du corps des officiers, et, dans le cas où un officier encourt le reproche d'avoir souffert dans son honneur, ou bien qu'il le craigne lui-même, de procéder, dans cette circonstance, par une voie régulière. Sa Majesté attribue donc aux tribunaux d'honneur: le double but de laver l'honneur d'un officier des soupçons mal fondés dont il pourrait être l'objet, et pour détruire lesquels, il n'ait pas d'autres voies ouvertes dans son état; et de procéder contre tout officier dont la conduite ne répondrait pas au juste sentiment d'honneur et à la dignité d'un membre du corps des officiers. Le décret adressé au ministre de la guerre et accompagnant l'ordonnance du 2 mai 1874, abroge la 2e ordonnance royale du 20 juillet 1843.
La nouvelle ordonnance règle tous les détails de l'organisation de la justice d'honneur des officiers dans l'armée prussienne; la composition des tribunaux selon le rang des officiers, la procédure, etc.
Les tribunaux d'honneur des officiers ont pour but de sauvegarder l'honneur des corps d'officiers, comme l'honneur de chacun des membres en particulier (Art. 1).
Leur devoir est:
1o D'intervenir contre tout officier dont la conduite n'est point conforme au droit sentiment de l'honneur et à sa position, et de proposer, quand l'honneur des corps d'officiers le demande, l'exclusion des membres indignes d'en faire partie;
2o De justifier les officiers attaqués dans leur honorabilité par des soupçons non fondés, en tant qu'il n'existe pas pour cela d'autres voies légales.
COMPÉTENCE
Il appartient aux tribunaux d'honneur de juger:
A) Tous les actes et toutes les fautes des officiers qui sont contraires au droit sentiment de l'honneur, à la dignité de leur position, ainsi que tout ce qui peut porter atteinte à l'honneur collectif des corps d'officiers;
B) Les circonstances dans lesquelles les officiers eux-mêmes, pour sauvegarder leur honneur, réclament un jugement constatant leur honorabilité;
C) Lorsqu'un acte ou une faute d'un officier est soumis à la justice ordinaire, et qu'il est également de la compétence du tribunal d'honneur, ce dernier doit attendre que la sentence soit rendue, et, même en cas d'acquittement, il est en droit d'examiner les faits éclaircis par l'information judiciaire, de reconnaître s'ils portent atteinte à l'honneur du corps d'officiers, et de prononcer en conséquence (Art. 3).
Si, au contraire, une condamnation a été prononcée, il appartient exclusivement à l'autorité compétente de provoquer une enquête, et de décider ensuite s'il y a lieu de réclamer un verdict de la part du tribunal d'honneur.
Ces dispositions sont très rationnelles, car, par suite d'un acquittement obtenu par défaut de preuves légales suffisantes, la considération personnelle de l'individu, comme celle d'un corps d'officiers, n'en sont pas moins susceptibles d'être atteintes. Il en est de même en cas de condamnation. L'officier condamné pour une faute contre la prescription de la loi civile, peut, très souvent, n'avoir manqué en rien au point d'honneur, ni à la dignité personnelle, ni avoir compromis en rien la considération du corps d'officiers; dans cette dernière circonstance, surtout, l'officier peut avoir lui-même tout intérêt à le faire constater par un verdict du tribunal d'honneur.
JURIDICTION
§ 3.—Sont soumis à la juridiction des tribunaux d'honneur:
1o Tous les officiers en activité de service;
2o Tous les officiers en disponibilité (réserve et landwehr) et les officiers en non activité, mais susceptibles d'y être rappelés;
3o Les officiers à la suite de l'armée;
4o Les officiers de gendarmerie;
5o Les officiers retraités avec pension, ou ayant obtenu l'autorisation de porter l'uniforme militaire.
COMPOSITION DES TRIBUNAUX D'HONNEUR.
§ 5.—Peuvent exclusivement être compris dans la composition du corps les officiers suivants:
1o Ceux qui sont membres du corps d'officiers;
2o Ceux qui, en vertu du § 13 suivant, peuvent être spécialement désignés à cet effet.
§ 6.—Sont considérés comme membres du corps d'officiers:
1o Dans les corps d'officiers en activité de service, tous les officiers qui font partie d'un régiment, d'un bataillon formant corps, d'une division d'artillerie formant corps, et ceux qui portent l'uniforme de ces troupes, pourvu qu'ils ne soient point détachés dans un autre corps;
2o Dans le corps d'officiers de la disponibilité, le commandant du cercle de landwehr et tous les officiers de réserve et de landwehr, d'un bataillon de landwehr sans distinction d'arme.
§ 7.—Les tribunaux d'honneur se divisent ainsi:
1o Pour les capitaines et officiers subalternes, ils sont composés par les officiers appartenant au corps;
2o Pour les officiers supérieurs, par des officiers de ce grade désignés à cet effet.
S'il s'agit d'un officier général ou d'un officier supérieur ayant rang de général ou d'un chef nommé par Sa Majesté, d'un officier dépendant directement de Sa Majesté ou d'un prince allemand, ou d'un officier supérieur détaché en dehors du rayon de l'armée, Sa Majesté se réserve de pourvoir à la convocation du tribunal d'honneur, selon qu'elle le jugera nécessaire.
Par les capitaines et officiers subalternes, dans tous les corps ou bataillons de landwehr, le corps d'officiers réuni forme le tribunal d'honneur.
Les officiers résidants et ne faisant pas partie d'un corps sont soumis à un tribunal d'honneur désigné par le général commandant en chef le corps d'armée et pris dans l'étendue de son commandement.
En temps de guerre, le droit de soumettre les officiers à un tribunal d'honneur de leur commandement, appartient à toutes les autorités ayant qualité pour ordonner une enquête de tribunal d'honneur.
Dans l'armée active, les tribunaux d'honneur sont présidés par les chefs de corps.
Dans l'armée de réserve, ils sont présidés par les commandants des cercles de landwehr.
§ 13.—Pour ce qui regarde les officiers supérieurs, il est formé un tribunal d'honneur dans chaque corps d'armée, composé d'un général et de neuf officiers ayant leur garnison ou leur résidence dans l'étendue du territoire du corps d'armée.
Le général président est choisi par le général en chef avec lequel il communique directement.
Les autres membres et suppléants pour chacun d'eux sont pris parmi les colonels, lieutenants-colonels, officiers supérieurs du corps d'armée. L'élection a lieu le 1er septembre de chaque année, à la majorité relative des voix. Les membres sont élus pour une année; ils sont rééligibles.
En temps de guerre, tout commandant investi des pouvoirs de général en chef peut rassembler un tribunal d'honneur pour juger les officiers supérieurs dans l'étendue de son commandement.
Si, pour un même fait, des officiers supérieurs et des officiers subalternes doivent être soumis au tribunal d'honneur, le tribunal pour les officiers supérieurs est seul convoqué et retient la cause.
CONSEIL D'HONNEUR
A chaque tribunal d'honneur est adjoint un conseil d'honneur qui instruit les affaires au nom du président du tribunal d'honneur et sous sa direction.
La présidence en est dévolue au plus ancien.
Pour les officiers subalternes, il est composé ainsi:
1 capitaine;
1 lieutenant en 1er;
1 lieutenant en 2e;
Et leurs suppléants.
Ils sont élus, au 1er septembre, pour un an, et peuvent être réélus.
Ils sont pris parmi les membres du tribunal d'honneur, à la majorité relative des votes, de la manière suivante:
Le corps d'officiers, en entier, choisit le lieutenant en 2e;
Les officiers supérieurs, les capitaines et les lieutenants en 1er choisissent le lieutenant en 1er;
Les officiers supérieurs et les capitaines choisissent le capitaine.
Le président du tribunal d'honneur préside au vote qui résulte de l'envoi ou de la remise du bulletin de vote.
Dans les corps qui ne peuvent former un tribunal d'honneur chez les membres de la justice militaire, les individus appartenant aux établissements militaires, l'autorité supérieure pour former un conseil d'honneur suit les mêmes principes.
En temps de guerre, les chefs peuvent, pour plusieurs fractions de troupes trop faibles, ne faire former qu'un seul conseil d'honneur.
Pour les officiers supérieurs, le conseil d'honneur est composé comme suit:
1 colonel;
1 lieutenant-colonel;
1 officier supérieur, et leurs suppléants.
Ces membres sont choisis parmi les membres du tribunal d'honneur qui ont obtenu le plus de voix dans l'élection.
Tout officier a le droit de porter les actes, peu conformes au point d'honneur, d'un collègue, à la connaissance du conseil d'honneur ou du supérieur immédiat de l'inculpé.
Le conseil d'honneur doit aussitôt en faire part au président du tribunal d'honneur qui statue sur les poursuites à faire.
L'information ordonnée, le conseil doit éclaircir les faits et en faire rapport au président de vive voix ou par écrit.
Tout officier soumis à un tribunal d'honneur a le droit de réclamer une déclaration d'honorabilité, comme aussi le devoir de fournir tous les renseignements désirables au conseil d'honneur.
PROCÉDURE DES TRIBUNAUX D'HONNEUR
§ 27.—Si le président du tribunal d'honneur juge qu'il y a lieu de faire statuer par ce tribunal sur la conduite d'un officier, il doit dresser l'acte d'accusation et le soumettre à l'approbation de l'autorité à laquelle il appartient de donner l'ordre de saisir le tribunal d'honneur, en y joignant les pièces suivantes:
A) Tous les actes et informations avec les conclusions du conseil d'honneur;
B) Un mémoire personnel de l'accusé, contenant les explications nécessaires sur sa conduite.
§ 28.—La procédure du tribunal d'honneur ne peut être ordonnée, s'il s'agit d'un capitaine ou officier subalterne, que par l'autorité compétente sous le commandement de laquelle se trouve le corps dont fait partie l'accusé.
S'il s'agit d'un officier supérieur, que par le général en chef du corps d'armée; et en temps de guerre, par l'officier pourvu du commandement en chef, et sous les ordres duquel se trouve l'officier mis en accusation.
S'il s'agit d'un chef de corps et d'un officier assimilé, Sa Majesté se réserve de statuer.
Sur le rapport du président, le chef compétent juge s'il y a lieu de réunir un tribunal d'honneur. Il a le droit également de proposer la suspension de l'officier dans ses fonctions.
§ 30.—Le recours contre la décision du commandant en chef n'est admissible que lorsque, par l'effet de cette décision, il est refusé à un officier de faire établir une enquête du tribunal d'honneur, malgré sa demande.
Dans ce cas, la décision souveraine devrait être demandée par voie d'instance.
§ 33.—L'enquête du tribunal d'honneur étant ordonnée, ne peut plus être suspendue avant sa clôture par un arrêt de ce même tribunal.
L'absence ou le déplacement de l'accusé ne détruisant pas la compétence du tribunal saisi de l'affaire le concernant, l'instruction de l'affaire est faite par écrit, par le conseil d'honneur, sous la responsabilité du président, et sous sa direction. Il donne au conseil les instructions nécessaires pour effectuer l'enquête.
Le président provoque la comparution de l'accusé et des témoins par-devant le conseil d'honneur chargé de l'instruction. S'ils sont absents ou éloignés de la localité, il décerne des commissions rogatoires soit au conseil d'honneur le plus proche, soit aux magistrats militaires ou civils.
Les conseils d'honneur dressent les procès-verbaux des dépositions reçues. Pour leur validité, il est nécessaire que tous les membres ou leurs suppléants soient présents.
Avant de faire sa déposition, l'accusé prend connaissance des griefs articulés contre lui.
Les officiers allemands qui sont témoins, ne sont point sujets au serment, mais ils doivent promettre sur leur honneur de dire la vérité.
§ 37.—Avant la clôture de l'affaire, l'accusé seul ou son défenseur et les tribunaux supérieurs militaires ont le droit de prendre connaissance des actes, mais seulement en présence d'un membre du conseil d'honneur.
§ 38.—Dans le cas où une enquête judiciaire deviendrait nécessaire par suite de la procédure du tribunal d'honneur, les actes de ce dernier peuvent être communiqués à la justice pour lui servir de point de départ, si l'on en reconnaît l'utilité.
§ 39.—En cas de divergence d'avis dans le conseil, le président décide de la marche à suivre et ordonne la clôture de l'information, lorsqu'il la juge suffisante.
§ 41.—Après la clôture de l'instruction, l'accusé est mis en demeure de déclarer de quelle manière il entend se défendre.
Soit vis-à-vis le conseil d'honneur, soit plus tard, vis-à-vis le tribunal d'honneur, il est loisible à l'officier d'exposer sa défense de vive voix ou par écrit, et de se faire défendre par un collègue, pourvu que ce dernier ne soit pas d'un grade inférieur au sien.
La défense doit être présentée dans les huit jours.
L'accusé peut exercer un droit de récusation sur quelques membres du tribunal d'honneur. Il appartient au commandant en chef de statuer sans appel sur les récusations.
«Nous voudrions que le droit de l'accusé fût absolu, c'est-à-dire qu'il eût de plein droit la faculté de récuser un nombre déterminé des membres du tribunal.»
Sont exclus du vote les plaignants, intéressés, parents, etc. Le président rassemble le tribunal d'honneur; il expose l'affaire, et communique les pièces. Pareille communication est faite après cette première séance aux membres absents.
Dans la séance définitive, on procède au vote.
Tous les membres absents doivent envoyer leur vote, et le procès-verbal indique la raison de leur absence.
Pour la validité du vote, la présence de 9 membres au moins est nécessaire.
L'arrêt est rendu à la majorité des voix. Le vote commence par le moins ancien, et se termine par le président, dont la voix, en cas de partage, est prépondérante.
L'arrêt et les actes du procès sont envoyés à l'empereur par le commandant en chef qui a ordonné l'enquête.
La décision impériale est communiquée à l'accusé en même temps que l'arrêt du tribunal.
Après cette communication, la décision souveraine et l'arrêt sont rendus publics.
L'arrêt sur lequel la décision souveraine a prononcé est sans appel, à moins que l'autorisation de l'empereur n'en décide autrement.
Dans ce cas, Sa Majesté se réserve la révision et le jugement définitif de l'affaire.
L'arrêt du tribunal d'honneur peut prononcer:
1o L'incompétence, lorsque l'affaire ne lui paraît pas regarder un tribunal d'honneur ou bien qu'elle semble de la compétence d'un autre tribunal d'honneur;
2o Le renvoi à plus amples et plus complètes informations;
3o L'acquittement;
4o La culpabilité, compromettant l'honneur de la position, avec proposition de donner un avertissement, lorsque le tribunal est d'avis que les faits articulés ne comportent pas l'indignité de l'officier. Dans ce cas, l'officier est maintenu au service;
5o La culpabilité portant atteinte à l'honneur de la position, avec proposition de renvoi en non-activité, lorsque le tribunal d'honneur est d'avis que l'officier ne peut être maintenu dans son emploi;
6o Enfin, la culpabilité portant atteinte la plus grave à l'honneur de l'officier, avec proposition de la destitution du grade d'officier, lorsque le tribunal d'honneur est d'avis que l'officier est indigne de conserver son épaulette.
§ 52.—La non-activité du renvoi simple comporte la perte de l'emploi.
La destitution comporte immédiatement la perte de la qualité d'officier.
§ 53.—Pour les officiers en non-activité selon le § 4, art. 5, le congé avec le renvoi simple, emporte la privation du droit de porter l'uniforme; et la destitution emporte en outre la perte de la qualité d'officier.
Dans cette ordonnance et ce règlement d'exécution dont nous avons cru devoir citer les points essentiels, nous rencontrons pourtant une lacune qui nous paraît regrettable. L'absence d'un tribunal d'honneur suprême pour les chefs de corps, généraux et commandants supérieurs de l'armée. Comme nous l'avons vu, S. M. l'empereur se réserve de pourvoir à leur égard.
Les abords du pouvoir souverain ne sont-ils pas souvent obstrués par des influences auxquelles le souverain le plus intègre et le plus sévère ne sait pas résister?
Pour maintenir la discipline et le point d'honneur dans une armée, l'exemple et la rigueur ne doivent-ils pas partir d'en haut? La confiance, le respect, l'obéissance du soldat, ne sont-ils pas à ce prix? Les chefs supérieurs ne doivent point être soupçonnés! Ces mêmes principes nous les avons développés dans un opuscule publié à Turin en 1851. Soumis ensuite à la haute appréciation de M. le maréchal de Saint-Arnaud, alors ministre de la guerre, en France, ce travail fut de sa part l'objet d'une indulgente approbation écrite que nous conservons encore.
Aux attributions générales que nous venons d'examiner, les tribunaux d'honneur joignent celles d'intervenir dans les querelles et duels entre officiers.
Cette intervention résulte du décret impérial suivant qui précède l'ordonnance:
«Dans l'espoir que les bonnes manières et l'esprit chevaleresque se conserveront dans les corps d'officiers de mon armée, et que ces querelles ou insultes entre officiers deviendront toujours de plus en plus rares, j'ai abrogé l'ordonnance du 20 juillet 1813.»
Dorénavant tout officier qui aura une querelle d'honneur avec un autre officier, devra prévenir ou faire prévenir par un camarade, son conseil d'honneur, au plus tard quand il aura envoyé ou reçu la provocation. Le conseil d'honneur doit aussitôt en donner avis au commandant du corps, et, quand la possibilité en est admise par les usages du corps, essayer de réconcilier les parties. En cas de non-réussite, le tribunal d'honneur doit s'employer pour que les conditions du duel ne soient point disproportionnées avec la gravité du fait. Si le duel a lieu, le président du tribunal d'honneur ou l'un des membres devra se rendre sur le terrain pour y assister comme témoins et veiller à ce que tout s'y passe conformément aux usages admis entre officiers.
Le tribunal n'ouvrira de procédure pour cause de duel contre des officiers que dans le cas où l'une des parties aurait manqué à l'honneur du corps des officiers soit dans l'origine, soit dans la suite de l'affaire. Spécialement, cette procédure aura lieu lorsqu'un officier aura offensé gravement un camarade, sans raison et d'une manière criminelle.
«Car je ne tolérerai pas plus dans mon armée un officier capable de blesser d'une manière criminelle l'honneur d'un camarade, que je n'y tolérerais un officier qui ne saurait pas défendre son honneur.
«Berlin, 2 mai 1874.
«Signé: Guillaume.»
L'ordonnance impériale ne prescrit ni ne défend le duel; celui-ci rentre dans le droit commun. L'ordonnance ne s'en occupe qu'au point de vue du fait, dans ses rapports avec la question d'honneur soit du corps des officiers, soit de l'officier individuellement.
En résumé, l'institution des tribunaux d'honneur nous paraît excellente. Tout officier, quel que soit son grade, doit pouvoir y trouver un appui pour défendre sa délicatesse et son honneur militaire lorsqu'ils sont attaqués par la malveillance ou par la calomnie. La discipline, le respect pour le commandement dans l'armée sont à ce prix. Ai-je besoin de rappeler l'exemple du brave général Forey (depuis maréchal) dans la campagne de Crimée? Dans ce cas, un tribunal d'honneur composé des principaux généraux, se fût rassemblé sous la présidence du général en chef. Sa sentence avec les actes de l'enquête eût été transmise à la justice militaire pour lui servir de base d'informations et lui permettre de poursuivre et de faire condamner sévèrement les insubordonnés ou mal intentionnés qui faisaient courir des bruits calomnieux portant atteinte à l'honneur militaire d'un chef respecté et estimé.
Nous ferons toutefois les plus amples réserves sur la seconde partie des attributions des tribunaux d'honneur, c'est-à-dire sur leur ingérence préventive dans les querelles ou duels entre officiers.
Cette ingérence maintenue dans le décret royal que nous venons de reproduire se trouve réglée par la 1re ordonnance du 20 juillet 1843, laquelle n'est point abrogée.
Les altercations et offenses à l'honneur, entre officiers, sont soumises au conseil d'honneur, lequel procède à une enquête.
Suivant l'ordonnance royale du 18 juillet 1844, toute personne interrogée doit répondre dans cette enquête. Le conseil d'honneur, si l'offense n'est pas trop grave, propose une réparation, laquelle, consentie par les parties, doit être soumise à l'approbation du commandant, sous la direction duquel la cour d'honneur est placée.
Cette autorisation d'arranger l'affaire étant obtenue, elle est signifiée aux parties par le conseil d'honneur. Si les parties ou l'une d'elles refusent toute conciliation, si, l'incident étant tombé dans le domaine de la publicité (rien de plus facile avec toutes ces lenteurs), le corps d'officiers exprime une opinion divergente, ou que le conseil d'honneur ne regarde pas le fait comme susceptible d'être l'objet d'une conciliation amiable, l'affaire est portée par-devant le tribunal d'honneur qui ouvre une enquête.
Suivant le résultat de cette enquête, si l'honneur individuel ou celui du corps des officiers est attaqué, le tribunal procède sur l'ordre du commandant, comme il a été prescrit par l'ordonnance du 2 mai 1874. Dans le cas contraire, il peut proposer des explications ou des accommodements, ordonner à l'offensant de faire des excuses ou même de demander pardon. Le plus souvent, les officiers obéissent à ces injonctions. (Voir les Études sur l'armée prussienne, par le lieutenant-colonel de Labarre-Duparc.) Croit-on pouvoir obtenir, dans les autres armées, que beaucoup d'officiers se soumettent à de pareilles injonctions? Nous en doutons.
Les excuses par ordre, n'ont, à nos yeux, aucune valeur; elles ne sont qu'une humiliation inutile imposée solennellement. Celui-là même qui s'y sera soumis, ne peut-il pas les dénier comme imposées par le devoir d'obéissance envers l'autorité? Ne peut-il pas les tourner en ridicule même dans le vestibule de la salle du conseil? et alors?... aggravation d'offense, duel inévitable et plus sérieux!
A notre sens, les excuses présentées librement par la seule influence amicale des témoins qui en appellent au cœur, à l'esprit de justice, à la loyauté de l'offensant, ne peuvent être déniées par lui, sans forfaire à l'honneur; elles terminent la querelle d'une manière définitive et satisfaisante pour l'honneur des parties.
Lorsque les parties ou l'une d'elles refusent de se soumettre à l'injonction du tribunal d'honneur, le duel devient inévitable. Le conseil d'honneur (délégué du tribunal) règle les conditions, et assiste à la rencontre pour veiller à ce que tout s'y passe honorablement. Une correspondance de Munster, du 1er juillet 1846, citée par M. Colombey, donne un exemple de cette intervention.
Deux officiers, le baron de D... et M. de B..., ayant eu une querelle au billard, le premier laissa échapper quelques paroles offensantes pour son camarade. Le tribunal d'honneur, n'ayant pu induire M. de D... à retirer ses paroles, rendit une sentence de laquelle il résultait que les paroles prononcées par M. de D... compromettaient effectivement l'honneur de M. de B..., lequel n'aurait pu continuer à servir dans l'armée sans en avoir obtenu une rétractation publique, et que cette rétractation étant péremptoirement refusée par M. de D..., le tribunal autorisait le duel entre les deux officiers suivant les usages militaires.
Sur une place de la ville fut élevée une tribune pour le conseil juge du camp. Vis-à-vis cette tribune se trouvait une lice assez vaste entourée de pieux unis par des cordes. Des détachements de cavalerie et d'infanterie entouraient la lice et les tribunes pour contenir la foule qui s'y était portée dès le matin. Le conseil siégeait en uniforme. Les champions se présentèrent également en uniforme.
Le conseil après avoir renouvelé sans succès une dernière tentative de conciliation (c'était bien le moment, vis-à-vis l'impatience du public!) ordonna le combat. Suivant les conventions des champions approuvées par le conseil, le combat devait avoir lieu au sabre et à outrance, c'est-à-dire, qu'il ne devait cesser que lorsque l'un des deux adversaires serait mis hors de combat.
Après avoir quitté leurs habits et leurs casques, les combattants croisent le fer sur un signe du président, et s'attaquent avec acharnement. M. de B... reçoit deux blessures légères au bras, mais riposte par un violent coup de sabre qui blesse son adversaire à la cuisse et le met hors de combat.
Pendant que les chirurgiens accomplissaient leur devoir, le conseil invitait les deux adversaires à se réconcilier, ce qu'ils firent en véritables gentlemen, sans difficulté, en se serrant la main et ensuite en s'embrassant.
Le public qui avait observé jusqu'alors le plus rigoureux silence (ce qui serait tout au plus possible dans d'autres pays!) accueille cette réconciliation par de vifs applaudissements.
M. de B... aida à transporter M. de D... dans sa voiture.
Nous partageons entièrement l'avis de M. Colombey et de son correspondant: ce duel autorisé légalement, nous offre une réminiscence du moyen âge, sauf la fin de ce drame émouvant, qui reflète les mœurs douces et courtoises, chevaleresques de la société de nos jours.
Si les parties entendent procéder au duel sans s'adresser à la cour d'honneur, ou bien, si, la cause étant pendante vis-à-vis cette cour, les parties se mettent en devoir de passer outre, sans attendre la décision, le conseil d'honneur a le droit de se rendre sur les lieux, de chercher à les accommoder et, faute de pouvoir y réussir, de réglementer les conditions du duel, d'y assister, non sans avoir averti les champions des peines portées contre le duel.
Le conseil de guerre informé, instruit l'affaire et applique des peines suivant les circonstances. Dans aucun cas les conseils ne prononcent la peine capitale, même en cas de déloyauté ou de violation des conditions du duel ayant entraîné la mort de l'un des combattants.
Dans certains cas de peu de gravité, et quand tout s'est passé honorablement, les délinquants sont renvoyés à la punition disciplinaire des chefs de corps.
Dans une circonstance, le tribunal d'honneur ayant condamné l'offensant à faire des excuses, et ce dernier ayant obéi, l'offensé ne se tint pas pour satisfait, exigea le duel et tua son adversaire. Le conseil d'honneur avait assisté au duel comme plus haut, et pourtant le survivant fut puni pour meurtre.
Nous respectons la loi générale de l'Etat qui défend le duel. Nous n'accordons à ce dernier qu'une tolérance de fait, circonscrite dans les limites tracées par l'opinion, nous ne saurions donc admettre, en regard de la loi, une institution gouvernementale ayant le pouvoir d'autoriser le duel, d'en régler la condition, d'y assister publiquement avec la protection de la force armée, ou même simplement d'ordonner des excuses ou réparations lésant la liberté d'autrui.
L'utile institution des tribunaux d'honneur doit avoir pour but, en matière de querelles ou duels, 1o de définir en principe les questions du point d'honneur et de réglementation des rencontres; 2o de donner leur avis sur les affaires qui leur sont soumises librement par les parties ou par leurs témoins, ces derniers trouvant dans ces avis une base sûre et efficace pour les diriger dans l'accomplissement de leur importants devoirs.
Leur ingérence ne doit par aller plus loin.
L'intervention du commandement et du tribunal d'honneur nous paraît dangereuse lorsqu'elle s'impose dès le principe d'une affaire. Après les faits accomplis, rien de plus juste que le tribunal d'honneur, le cas échéant, examine l'affaire pour s'assurer que tout a été réglé suivant les lois de l'honneur et les convenances particulières à l'ordre des officiers.
Peut-être avons-nous donné une trop grande extension à notre exposé analytique sur la législation prussienne; nos motifs sont faciles à comprendre.
En France, et nous ne demandons pas de brevet d'invention pour le répéter, nous nous laissons facilement entraîner par deux courants opposés.
Le plus fort, le chauvinisme ou l'admiration pour nous-mêmes, nous persuade et nous induit trop souvent à proclamer (cela coûte cher!) que nous n'avons rien à apprendre de l'étranger. L'autre courant qui devient plus ou moins envahissant, suivant les passions du moment, nous persuade au contraire que nous pouvons prendre sans examen les institutions étrangères. Tour à tour, nous sacrifions à l'anglomanie aux institutions américaines, aujourd'hui à la prussomanie, quitte à passer plus tard à un autre engouement.
Nous ne nous laissons entraîner par aucun de ces deux systèmes. Nous aimons les études comparatives sur les institutions étrangères, car l'expérience nous en démontre journellement, et quelquefois à nos dépens, l'utilité comme la nécessité. Mais un examen sérieux et approfondi tenant compte de nos institutions, de nos mœurs, de notre caractère national, de nos traditions, sous le double point de vue de l'économie politique et militaire, nous paraît devoir s'imposer péremptoirement, avant d'en demander l'introduction totale ou partielle dans notre pays.
Cette pensée nous a guidé en soulignant quelques passages dignes de remarques.
§ 7.—RUSSIE
La législation russe concernant le duel se résume ainsi:
A) DISPOSITION DU CODE DE POLICE PRÉVENTIVE
Art. 355.—Il est défendu en cas d'offense personnelle de provoquer en duel, soit verbalement, soit par écrit, soit par intermédiaire, et il est également défendu d'accepter le duel sur la provocation d'autrui.
Art. 357.—Il est défendu de transmettre une provocation au duel, d'exciter au duel et, en général, de faciliter un duel de quelque façon que ce soit.
Art. 361.—Les témoins du duel ont le droit de défendre le duel au nom de la loi, et, s'ils supposent que les combattants ne voudront pas leur obéir, ils doivent, pour leur propre justification, dénoncer le fait, pour les personnes employées au service de l'État, à leurs supérieurs immédiats, et, pour toutes les autres personnes, à la police locale.
(Cet article est-il d'une exécution facile?)
Art. 367.—Les individus coupables d'un délit se rapportant à un duel sont renvoyés devant les tribunaux criminels pour y être jugés conformément aux prescriptions des articles 1497, 1512 du Code pénal (édition 1866).
B) DISPOSITION DU CODE PÉNAL (éd. 1866)
Art. 1497.—Quiconque aura adressé une provocation au duel pour quelque raison que ce soit, excepté les cas prévus ci-dessous par l'article 1499, si cette provocation n'a pas eu de résultat, quand bien même ce serait par suite de circonstances indépendantes de la volonté du provocateur, sera puni:
D'une arrestation de trois à sept jours.
Si la provocation a eu pour résultat une rencontre, mais si cette rencontre s'est terminée sans effusion de sang, le provocateur sera puni:
D'une arrestation de trois semaines à trois mois.
Celui qui se sera rendu coupable de ce délit pour la seconde fois, sera puni:
De la détention dans une enceinte fortifiée pour un temps de deux à quatre mois.
Art. 1498.—Les peines établies par l'article 1497 seront augmentées d'un ou deux degrés si la provocation a été faite par celui qui a été la cause première de la querelle.
Art. 1499.—Si la provocation en duel a été motivée par une offense grave faite au provocateur même, à son père, à sa mère, ou à un autre de ses parents en ascendance, ou bien à sa femme, sa fiancée, sa sœur, sa fille, sa bru, sa belle-sœur, ou aux personnes dont la tutelle lui est confiée, et si la provocation n'a pas eu de suites, le provocateur n'encourt aucune peine, ou bien est seulement puni:
D'une arrestation d'un à trois jours.
Art. 397.—Tout fonctionnaire qui aura osé provoquer son chef, sera puni, selon les circonstances:
De la détention dans une enceinte fortifiée pour un temps de quatre à huit mois.
Ou de la privation de certains droits civiques, selon l'article 50 du présent Code, et de la réclusion dans une maison de correction pour un temps de huit mois à un an et quatre mois.
Si avec cela le fonctionnaire a provoqué son chef pour une cause provenant de leurs rapports officiels, ou pour se venger d'une peine disciplinaire qu'il aura encourue, le provocateur sera puni:
De la détention dans une enceinte fortifiée pour un temps d'un an et quatre mois à quatre ans et de la privation de certains droits civiques selon l'article 50.
Art. 1500.—Quiconque sera convaincu d'avoir excité un autre à se battre en duel, sera puni selon les circonstances, au cas où il s'en est suivi une rencontre:
De la détention dans une enceinte fortifiée pour un temps d'un an et quatre mois à quatre ans, ou d'un emprisonnement de quatre mois à un an et quatre mois.
Les mêmes peines sont prononcées contre celui qui aura excité quelqu'un à se rendre coupable d'une injure grave à l'égard d'une autre personne dans le but de la provoquer en duel, au cas ou un duel s'en est réellement suivi.
Art. 1501.—Quiconque aura transmis une provocation en duel, s'il n'a pas fait tout son possible pour empêcher ce conflit, ou bien s'il n'a pas autrement tâché que la provocation n'ait pas de suites, sera passible des peines établies par l'article 1497 pour la provocation même.
Art. 1502.—Quiconque, ayant accepté une provocation en duel, se sera rendu au lieu convenu, quand bien même la rencontre serait empêchée par des circonstances indépendantes de sa volonté, sera puni:
D'une arrestation de un à trois jours.
Mais au cas qu'il ait tiré l'épée ou fait usage des armes contre son adversaire, bien que la rencontre n'ait pas eu pour suite l'effusion du sang, sera puni:
D'une arrestation de trois à sept jours.
Art. 1503.—Quiconque s'étant battu en duel aura tué son adversaire ou lui aura causé de graves blessures, s'il est avec cela l'agresseur ou bien si l'on ne peut décider qui est l'agresseur, mais s'il est prouvé qu'il est le provocateur, est puni en cas de mort:
De la détention dans une enceinte fortifiée pour un temps de quatre à six ans et huit mois.
Et en cas de blessures graves et de mutilation:
De la même peine pour un temps de deux à quatre ans.
Si pourtant ce n'était pas lui qui était cause de la rencontre et que la provocation lui ait été adressée par son adversaire, il sera puni en cas de mort:
De la détention dans une enceinte fortifiée pour un temps de deux à quatre ans.
Et en cas de mutilation ou de blessures graves mais non mortelles:
De la même peine pour un temps de huit mois à deux ans.
Art. 1504.—Si en acceptant la provocation il a été convenu entre les combattants de se battre à mort et si par suite d'une telle convention l'un des adversaires a été tué ou mortellement blessé, le coupable sera puni, au cas où cette condition aura été proposé par lui:
De la privation de tous les droits civils et de la déportation en Sibérie.
Et au cas où il a seulement accepté cette condition, de la détention dans une enceinte fortifiée pour un temps de six ans et huit mois à dix ans;
Les témoins, pour avoir admis une telle condition, seront punis:
De la détention dans une enceinte fortifiée pour un temps de deux à quatre mois.
Art. 1505.—Si un duel s'est terminé, bien qu'avec effusion de sang, mais avec des blessures légères ne mettant pas la vie en danger et ne causant ni mutilation, ni dommages sérieux à la santé du blessé, les coupables sont punis d'un emprisonnement ou de la détention dans une enceinte fortifiée;
Celui qui a été l'agresseur, ou, si cela demeure indécis, le provocateur:
Pour un temps de huit mois à quatre mois l'un, et l'autre pour un temps de deux à quatre mois.
Art. 1506.—Si les personnes convenues de se battre en duel, après s'être préparées pour le combat, mais avant d'avoir versé le sang, se réconcilient de leur propre mouvement, ou par suite des conseils des témoins, mais non par des circonstances indépendantes de leur volonté, elles n'encourent aucune peine.
Art. 1507.—Les témoins, qui, avant ou pendant le duel, n'auront pas employé tous les moyens possibles de persuasion pour empêcher ou prévenir le combat, seront punis, si le duel a eu pour suite la mort ou une blessure mortelle de l'un des adversaires:
De la détention dans une enceinte fortifiée pour un temps de quatre à huit mois.
Et dans les autres cas d'un emprisonnement de deux à quatre mois.
N. B. Les médecins invités pour porter secours aux blessés ne sont pas considérés comme témoins.
Art. 1508.—Si les témoins du duel sont convaincus non seulement de n'avoir pas employé tous les moyens possibles de persuasion pour prévenir ou faire cesser le combat, mais d'avoir au contraire excité les combattants à continuer ou à renouveler le duel, ils seront punis:
De la détention dans une enceinte fortifiée pour un temps de deux ans huit mois à quatre ans.
Art. 1509.—Si le duel a eu lieu sans témoins, et s'il a eu pour résultat la mort ou des blessures graves, le coupable sera puni:
De la peine instituée par l'article 1504, pour avoir proposé ou accepté de se battre à mort.
Mais si cette rencontre n'a eu pour suite ni la mort, ni des blessures graves, les coupables ne seront punis que de la détention dans une enceinte fortifiée pour un temps d'un an et quatre mois à trois ans.
Art. 1510.—Quiconque aura tué en duel son adversaire ou lui aura porté une blessure grave, en employant la trahison, sera puni:
Du maximum de la peine établie par l'article 1454 du présent Code pour meurtre avec préméditation.
Et si le duel a eu lieu sans témoins:
De la peine établie pour meurtre avec préméditation, en cas des circonstances aggravantes citées dans l'article 1453.
En cas de blessures graves, le coupable encourt:
Le maximum des peines établies par l'article 1497 pour blessures graves avec préméditation.
Les témoins qui auront aidé le coupable à porter le coup mortel ou à causer une blessure grave, en employant la trahison, subiront la même peine.
Art. 1511.—Quiconque se sera trouvé fortuitement présent à un duel, et n'aura pas profité de cette occasion pour tâcher de persuader les combattants de se réconcilier, sera puni, si le duel a pour suite la mort ou des blessures graves, d'une des peines contenues dans l'article 1521, pour n'avoir pas prêté secours à un homme se trouvant en péril.
Art. 1512.—Quiconque aura reproché à une autre personne ou l'aura injuriée, soit verbalement, soit par voies de fait, de n'avoir pas accepté une provocation en duel ou d'avoir fait cesser le duel par suite d'une réconciliation, sera puni, si le duel en est résulté:
D'une des peines établies par l'article 1509 pour avoir excité au duel, etc...; en cas contraire:
D'une des peines instituées pour injures plus ou moins graves. (Code des peines de la juridiction des juges de paix, art. 130-135.)
Jusqu'à l'année 1845, la législation russe n'admettait aucune distinction entre le meurtre et le duel. Il est vrai que les peines édictées contre le meurtre n'ont jamais été appliquées dans toute leur rigueur aux duellistes. Ce n'est que depuis 1845, c'est-à-dire depuis la promulgation du Code pénal que le législateur a considéré le duel comme un crime spécial (sui generis), établissant en même temps différentes catégories de duels auxquelles sont appliquées des peines proportionnées à la gravité des faits. Dans le plus grand nombre de cas, la peine établie est la détention dans une forteresse, peine qui est considérée comme moins infamante que la prison et n'est appliquée d'ailleurs qu'à peu de crimes ayant plus ou moins un caractère politique.
Le Code de 1866, dont nous avons reproduit plus haut les dispositions, s'inspire des mêmes errements.
Le nouveau Code pénal militaire de 1875 ne mentionne d'une manière explicite qu'un seul cas de duel, celui où le subordonné aurait provoqué son supérieur.
Art. 99.—Celui qui provoquera son supérieur en duel pour une affaire relative au service militaire, est passible d'être exclu du service avec perte de son grade, ou d'être détenu dans une forteresse de seize mois à quatre ans; ou d'être cassé de son grade et remis simple soldat.
Le supérieur qui a accepté la provocation est passible de la même peine que celui qui l'a faite.
Si par suite de la provocation le duel a lieu, la peine est fixée d'après les règles admises en matière de connexité de crimes.
Cependant comme ledit Code militaire, dans son premier article, pose en principe que tous les cas non exceptés par une de ses dispositions rentrent dans le droit commun, il est évident que les peines édictées par le Code pénal «ordinaire» contre le duel, sont applicables aux militaires aussi bien qu'aux civils.
Depuis l'année 1867, année de la promulgation de la loi sur les tribunaux militaires (d'arrondissement), tous les duels entre militaires sont soumis au jugement de ces tribunaux. Mais, sauf des cas exceptionnels où la discipline militaire est en jeu, les peines applicables aux délinquants sont celles énumérées plus haut dans les articles du Code civil.
Les sentences des tribunaux militaires sont presque toujours soumises à la sanction de S. M. l'empereur, et, dans la plupart des cas, les peines sont commuées, selon la nature des motifs qui ont amené le délinquant sur le terrain.
Les tribunaux d'honneur sont également institués dans les corps de troupes, avec les mêmes attributions que dans les autres armées, mais ils n'ont pas le droit d'autoriser le duel entre les militaires.
CHAPITRE III DU DUEL DEPUIS LA RÉVOLUTION ET SUIVANT LE DROIT ACTUEL
Lors de la révolution de 1789, on ne songea pas à remplacer par des lois plus appropriées aux idées du moment, les anciens édits sur le duel.
Le préjugé du point d'honneur, né avec la noblesse et enfermé dans les limites de cette caste privilégiée, devait, pensait-on, disparaître avec elle et sombrer sous les coups de la régénération sociale qui confondait toutes les classes de la société dans la grande unité nationale.
On oubliait, ce nous semble, de prévoir les conséquences pratiques de ce principe d'égalité. Le duel pouvait se reproduire moins souvent, par suite, comme nous l'avons précédemment indiqué, de l'adoucissement des mœurs, de l'influence des arts et des sciences, des développements mêmes donnés aux intérêts matériels. Mais aussi, par suite de ce principe d'égalité qui mettait toutes les classes au même niveau, tout individu instruit, et surtout bien élevé, devait croire, avec juste raison, pouvoir faire, autant que quiconque, profession expresse d'honneur et de délicatesse et, par conséquent, pouvoir et devoir même recourir au point d'honneur pour obtenir une réparation à toute injure qu'il serait dans le cas de recevoir.
On ne prévit pas davantage les conséquences des luttes d'opinions politiques; aussi, se prit-on à réfléchir un peu plus sérieusement, lorsque l'on vit commencer les duels politiques entre des membres de l'Assemblée nationale qui appartenaient au parti de la cour et d'autres qui soutenaient les idées libérales. Le duel qui eut le plus de retentissement à cette époque, fut celui de M. de Castries avec M. Charles de Lameth, et dans lequel ce dernier fut blessé.
L'opinion publique s'émut, et l'Assemblée (4 février 1791), enjoignit a ses comités de lui présenter dans le plus bref délai possible un projet de loi contre les duels. Cette injonction resta sans effet.
Le 6 octobre 1791, le Code pénal fut promulgué.
Il n'y fut fait aucune mention du duel. Après avoir spécifié dans quels cas l'homicide peut être déclaré innocent ou excusable, ce Code dispose ainsi (Art. 7, sect. Ire):
«Hors les cas déterminés par les précédents articles, tout homicide commis volontairement envers quelque personne et avec quelque arme ou instrument, et par quelque moyen que ce soit, sera qualifié et puni ainsi qu'il suit, etc...»
Dans l'année même qui suivit la promulgation de ce Code, des poursuites furent intentées contre quelques membres de l'Assemblée, sous l'inculpation de provocation au duel. L'Assemblée annula ces poursuites par un décret d'amnistie (17 septembre 1792) abolissant tous procès et jugements contre les citoyens, sous prétexte de provocation au duel, depuis le 14 juillet 1789, jusqu'à ce jour.
Deux ans après, la Convention nationale, consultée au sujet de savoir si l'article du Code militaire du 12 mai 1793 (Art. 11, sect. IV) qui punissait tout militaire convaincu d'avoir menacé son supérieur de la parole et du geste, devait s'appliquer à la provocation en duel adressée par un inférieur à son supérieur, hors le cas de service, décidait, sur le rapport de son comité de législation, que l'application de la loi devant être restreinte à ce qu'elle avait prévu, et l'article précité ne contenant ni sens ni expression qui s'appliquât à la provocation en duel, il n'y avait pas lieu à délibérer; et, à cette occasion, cette Assemblée renvoya à la commission du recensement et de la rédaction complète des lois, «l'examen de la proposition et des moyens à prendre pour empêcher les duels, et de la peine à infliger à ceux qui s'en rendraient coupables et les provoqueraient.» (Décret du 29 messidor an II, 17 juillet 1794.)
Il en fut de même du Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV, qui reproduisit presque entièrement les dispositions du Code de 1791.
Le gouvernement consulaire fut bientôt appelé à exprimer son opinion sur la répression des duels.
Le grand juge, en plusieurs lettres et circulaires (Voir notamment une circulaire du 13 prairial, an IX, au Recueil administratif de Fleurigeon, tome V, p. 290, vo Duel), posa en principe que d'après les lois en vigueur, le duel, en lui-même, ne constituait ni crime ni délit, et que, par conséquent, le duel qui n'avait été suivi d'aucun meurtre, d'aucune blessure ni contusion, ne pouvait donner lieu à aucune poursuite judiciaire; mais, qu'il était hors de doute que les blessures, contusions, meurtres effectués, étant eux-mêmes des atteintes portées à la sûreté et à la vie des citoyens qui en auraient été victimes, ces voies de fait rentraient dans la catégorie de toutes celles de même nature qu'avaient prévues les lois pénales, et que devaient poursuivre les tribunaux, d'après la nature des circonstances et la gravité du fait matériel.
Le Code pénal de 1810 ne nommait même pas le duel. L'exposé des motifs présenté par l'orateur du Conseil d'État, garde le même silence; mais il n'en est pas de même du rapport présenté au Corps législatif par M. de Monseignat, organe du comité de législation.
«Vous me demanderez peut-être, pourquoi les auteurs du projet de loi n'ont pas désigné particulièrement un attentat aux personnes, trop malheureusement connu sous le nom de duel? C'est qu'il se trouve compris dans les dispositions générales qui vous sont soumises....... Si les duellistes ont agi dans l'ébullition de la colère, ils sont des meurtriers...
«S'ils ont prémédité, projeté, arrêté à l'avance cet étrange combat, si la raison n'a pu se faire entendre, s'ils ont méconnu sa voix et, au mépris de l'autorité, cherché dans une arme homicide la pénalité qu'ils ne devaient attendre que du glaive de la loi, ils sont des assassins!...» (!??!)
Le gouvernement impérial, dès l'origine, interpréta le silence de la loi dans le sens indiqué par M. de Monseignat. Un sieur Marais, accusé d'homicide commis en duel, fut acquitté par la Cour d'assises de la Seine (26 décembre 1811).
Le grand juge (Lettre au procureur général d'Amiens, 25 mai 1815) s'exprimait ainsi: «Le duel par lui-même n'est pas un délit dans l'état actuel de notre législation, mais les circonstances qui l'ont accompagné, les suites qu'il a eues peuvent donner lieu à des poursuites. Dans tous les cas d'homicides, par exemple, on ne peut se dispenser d'informer. C'est ensuite aux magistrats et aux jurés, si l'affaire est portée devant eux, à apprécier cet acte et à le qualifier d'après leurs lumières et leur conscience, suivant qu'ils estiment qu'il a été l'effet ou de la volonté, ou de la préméditation, ou de l'imprudence, ou d'une légitime défense. Tout homicide appartient à l'une de ces classes.»
Cette même année, l'illustre Merlin, procureur général à la Cour de cassation, nous apprend lui-même dans son recueil des questions de droit (Voir Duel, § 1) qu'il a adressé un avis tout contraire à un procureur général qui l'avait consulté sur ce sujet. Après avoir cherché à établir que le silence gardé sur le duel par l'Assemblée constituante, dans les lois pénales, équipollait à une prohibition expresse de punir les duellistes qui avaient loyalement observé dans le combat les règles qu'ils s'étaient réciproquement imposées par une convention préalable, il ajoute: «Le Code pénal de 1810 ne s'explique pas plus à cet égard que celui de 1791: on doit donc appliquer aujourd'hui au silence de l'un, la même intention que l'on avait précédemment induite du silence de l'autre; et c'est ce que j'ai répondu en 1812 à un procureur général qui m'avait consulté au sujet d'un duel dans lequel l'un des deux combattants avait perdu la vie.»
La Restauration mettait en présence, dans l'ordre civil comme dans l'armée, les serviteurs du régime déchu, et les partisans du régime nouveau: la noblesse de race et la noblesse créée par l'Empire. Ajoutons que les luttes de la tribune, de la presse, l'apprentissage laborieux (est-il terminé??) que la France faisait de ses libertés nouvelles, donnaient lieu à de nombreux conflits d'opinions, que les passions aveugles et intransigeantes de l'esprit de parti jugeaient ne pouvoir se terminer sans effusion du sang. Aussi remarque-t-on, à cette époque, une recrudescence dans les duels.
Et pourtant, dans cette période où la répression semblait si nécessaire, l'opinion qui prévalut dans la Cour de cassation, fut celle qui assurait au duel et à ses suites, quelles qu'elles fussent, le bénéfice de l'impunité légale.
Sur un pourvoi contre un arrêt d'une chambre de mises en accusation, qui avait renvoyé un duelliste devant la cour d'assises, sous la prévention d'homicide volontaire mais sans préméditation, cette cour jugea par un arrêt longuement et soigneusement motivé que: ni les articles 295 et 304 du Code pénal, ni aucun autre article de ce Code sur l'homicide, le meurtre et l'assassinat, ne pouvaient être appliqués à celui qui, dans les chances réciproques d'un duel, a donné la mort à son adversaire, sans déloyauté ni perfidie. (Arrêt du 18 avril 1819, aff. Cazelle.)
Nous devons remarquer que bien que cet arrêt ait été rendu par la chambre criminelle, il avait été concerté préalablement avec les autres chambres réunies de la Cour de cassation, et que la solution avait été adoptée à la presque unanimité des voix. (Voir Brillat-Savarin, Essai sur le duel, avertissement, page 8.)
Cet arrêt de la Cour de cassation ne justifie pas le duel en principe; il n'y est pas déclaré légitime en soi, mais la Cour pense que c'est au pouvoir législatif «à juger s'il convient de compléter notre législation par une loi répressive, que la religion, la morale, l'intérêt de la société et celui des familles paraissent réclamer, et régler par quelles mesures doivent être prévenus et punis des faits qui ont un caractère spécial par leur nature, leur principe et leur fin».
M. Cauchy (Du Duel, t. I, p. 309) fait judicieusement observer que la détermination de la Cour a pu être influencée par les raisons suivantes:
Avant la réforme du Code pénal opérée par loi du 28 avril 1832 et, notamment, avant que la faculté de modérer les peines, suivant qu'il existe des circonstances atténuantes, fût introduite dans notre droit criminel, l'assassinat entraînait nécessairement la peine de mort; le simple meurtre, les travaux forcés à perpétuité. Ces peines ne pouvaient être abaissées sous quelque prétexte que ce fût. Or, quel magistrat pouvait, sans répugnance, mettre sur la même ligne le voleur de grands chemins, qui assassine pour voler, et l'honnête homme qui cherche à venger son honneur dans un combat singulier?
L'arrêt du 8 avril fut le point de départ d'une jurisprudence à laquelle la Cour de cassation resta fidèle jusqu'en 1837.
Dans toutes les circonstances, elle jugea constamment que le duel n'étant qualifié crime par aucune loi, il résulte de là que le fait d'avoir, à la suite d'un rendez-vous et dans un duel, tué ou blessé son adversaire, sans qu'il y ait déloyauté ou perfidie, n'est passible d'aucune peine et, qu'en conséquence, l'individu qui donne la mort ou fait des blessures, ne peut être pour ce fait renvoyé devant les tribunaux. De nombreux arrêts de cours royales ont été cassés pour maintenir cette décision. Une lutte s'est établie à ce sujet entre les arrêts de la Cour de cassation et les arrêts de diverses cours royales. Toutes les sentences des chambres de mises en accusation, qui avaient renvoyé devant les cours d'assises des individus prévenus d'homicides commis en duel, ont été cassées, en conformité de cette jurisprudence.
Il est utile de remarquer qu'à cette époque, la Cour de cassation n'avait pas, comme aujourd'hui, le pouvoir d'imposer ses doctrines aux cours et tribunaux du royaume. Aussi une cour royale, saisie de la question sur un renvoi prononcé après deux cassations successives, décide contrairement à la Cour de cassation et conformément aux arrêts cassés, que: la législation pénale ayant déclaré que, lorsque l'homicide ou les blessures graves ne sont pas reconnus par la loi exempts de crimes ou de délits, aux termes du § 3, liv. III, tit. II du Code pénal, ils sont susceptibles d'être l'objet de la vindicte publique. Il suffit que le duel n'ait pas été rangé dans les exceptions, pour qu'alors le principe général lui devienne applicable. (Colmar, 20 novembre 1828, chambres réunies. Affaire Laberte.)
Tout en maintenant la jurisprudence qu'elle avait consacrée, la Cour de cassation, elle-même, reconnaissait que l'homicide commis en duel, les blessures faites, pouvaient, en raison des circonstances et, notamment, si le duel avait été entaché de perfidie et de déloyauté, être assimilés à l'homicide et aux blessures ordinaires, par suite punis de peines édictées par le Code pénal. Cela résulte par argument à contrario et de l'arrêt de 1819, et de tous ceux qui ont été rendus depuis en conformité.
Cela a été jugé expressément par deux arrêts:
1o Il a été jugé que devait être réputé coupable de meurtre avec préméditation et pouvait être poursuivi comme assassin, celui qui, dans un duel au pistolet, à six pas de distance, ayant obtenu du sort l'avantage de tirer le premier, avait persisté à vouloir user de son avantage et avait donné la mort à son adversaire, malgré les instances des témoins pour le décider à s'éloigner davantage; qu'il était coupable, surtout s'il avait été le provocateur du duel, et qu'il l'était encore, bien que son adversaire, blessé mortellement, eût eu la force de décharger son pistolet et lui eût fait une blessure (21 septembre 1821).
2o Il a été jugé également qu'il suffit qu'un arrêt de chambre de mise en accusation, qui a renvoyé devant la cour d'assises, comme prévenu de meurtre, un individu qui avait tué son adversaire en duel, se soit fondé sur des circonstances relevées dans son arrêt et constitutives du crime de meurtre, pour que l'application qu'elle a fait des articles 295 et 304 du Code pénal doive être maintenue, et que par suite cet accusé, qui avait déchargé son arme sur son adversaire après que celui-ci avait tiré, et qui, ainsi, ne se trouvait pas, à vrai dire, dans le cas d'une légitime défense, prétendrait en vain que l'arrêt de la chambre des mises en accusation contenait une fausse qualification des faits incriminés.
Lorsque les poursuites étaient exercées contre un homicide commis en duel, il appartenait aux chambres de mise en accusation d'apprécier si cet homicide avait été la suite d'un duel loyalement accompli, cette constance faisant disparaître la criminalité du fait, ou si, à raison des circonstances, il devait être considéré comme un meurtre ordinaire (Cour de cassation, 8 janvier 1819, affaire Durré, affaire Cazelle; rejet 19 septembre 1822, affaire Durré).
Tout en déclarant que les blessures qui étaient la suite d'un duel loyalement accompli ne rendraient leur auteur passible d'aucune peine, la Cour de cassation reconnaissait cependant, qu'à titre de fait préjudiciable, il pouvait devenir le principe d'une action en dommages et intérêts au profit de la famille de la victime.
Ainsi, elle avait jugé que bien que, à supposer que le consentement d'un duelliste à subir les chances du duel; la rendît non recevable à réclamer des dommages et intérêts pour les blessures qu'il pouvait avoir reçues, ce consentement ne pouvait priver sa femme et ses enfants des droits que la nature et la loi leur assurent, lorsqu'ils les réclament, directement et en leur nom, pour le préjudice personnel qu'ils en éprouvent, et qu'en leur accordant des dommages et intérêts, même lorsque l'accusé a été déclaré non coupable par le jury, la Cour d'assises ne viole aucune loi. (Rejet 29 juin 1827.)
Ce rejet eut lieu à l'occasion d'un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d'assises des Ardennes qui avait accordé des dommages et intérêts à la famille de l'homicide, bien que l'accusé eût été acquitté par le jury.
La même doctrine a été consacrée par un arrêt de cour d'assises des Basses-Pyrénées, le 15 août 1837.
La Cour s'est encore conformée à la jurisprudence précitée, en rejetant le pouvoir formé contre un arrêt de la cour d'assises de Bordeaux en date du 15 avril 1845, au profit de la mère de celui qui avait succombé.
N'omettons pas de mentionner ici une disposition de la loi du 30 juillet 1828 sur l'interprétation des lois.
Lorsqu'après une première cassation, la Cour suprême, saisie de l'affaire par un nouveau pourvoi, persistait dans sa jurisprudence par une seconde cassation prononcée en assemblée solennelle, sa décision n'avait rien d'obligatoire pour la cour devant laquelle elle renvoyait l'affaire, cette cour jugeant alors d'une manière définitive sans être liée par l'opinion de la Cour de cassation; mais cette dernière, en même temps qu'elle prononçait le renvoi, devait en appeler au législateur pour qu'il fixât lui-même le sens de la loi, dont l'obscurité était suffisamment attestée par le dissentiment qui s'était manifesté entre elle et les cours d'appel.
C'est ainsi que l'arrêt du 8 août 1828, affaire Laberte, en même temps qu'il renvoyait la cause devant une troisième cour royale, arrêtait qu'il en serait référé au roi, pour être ultérieurement procédé par ses ordres à l'interprétation de la loi.
Déjà, après l'arrêt du 8 avril 1819, un projet de loi sur le duel avait été présenté par un député, M. Clausel de Coussergues, et malgré le remarquable rapport du baron Pasquier, il n'y fut point donné suite.
Un projet de M. Portalis, alors garde des sceaux, fut adopté par la Chambre des pairs, le 14 mars 1829; et, communiqué à la Chambre des députés, en fin de session, il ne put être l'objet d'aucun rapport.
L'année suivante, le 11 mars 1830, M. Clausel de Coussergues présente un nouveau projet qui reproduisait en partie les dispositions de celui de la Chambre des pairs. Les événements de 1830 empêchèrent de donner suite à aucun de ces essais législatifs.
La loi du 1er avril 1837 avait agrandi et fortifié les pouvoirs de la Cour suprême, en obligeant, après deux cassations successives dans la même affaire, la Cour saisie sur ce second renvoi à se conformer à la décision de la Cour de cassation.
Le 22 juin 1837, la Cour de cassation, saisie de nouveau d'une affaire de duel, décide, conformément au brillant réquisitoire de M. Dupin, procureur général, que si la législation spéciale sur les duels, antérieure à 1789, a été abolie par les lois de l'Assemblée constituante, on ne saurait induire de cette abolition une exception tacite pour le cas de duel, aux dispositions générales qui punissent le meurtre, les blessures et les coups; que ces dispositions sont absolues et ne comportent aucune exception; qu'on ne saurait, d'ailleurs, admettre que le meurtre commis, les blessures faites et les coups portés dans un combat singulier, résultat d'un concert préalable entre deux individus, aient été autorisés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même, puisqu'en ce cas, le danger a été entièrement volontaire, la défense sans nécessité, le danger pouvant être évité sans combat; que le fait de la convention qui a précédé le duel ne peut être considéré comme une excuse légitime; que dans tous les cas, c'est au jury seul qu'il appartient de l'apprécier à ce point de vue; et qu'ainsi, toutes les fois qu'un meurtre a été commis, que des blessures ont été faites, que des coups ont été portés dans un duel, les juges appelés à prononcer sur la prévention ou l'accusation ne peuvent se dispenser de renvoyer l'accusé devant la cour d'assises ou le tribunal correctionnel (Cour de cassation, 22 juin 1837, affaire Pesson).
Dans cette même affaire Pesson, la cour de Bourges ayant jugé, contre l'arrêt précité, que le meurtre commis sans déloyauté dans un duel dont les conditions ont été réglées ne constitue ni crime ni délit, son arrêt, en date du 31 juillet 1837, fut annulé sur un nouveau réquisitoire du procureur général (Cassation, chambres réunies, 15 décembre 1837).
Dans ce réquisitoire, M. Dupin fit mention d'une lettre particulière du célèbre jurisconsulte Merlin qui se réunissait à sa doctrine.
Citons ici quelques arrêts:
1.—Les blessures ou l'homicide commis en duel tombent sous la répression de la loi pénale (4 janvier 1845, a. c. Servient, D. P., 45, 160).(Voir divers autres arrêts conformes dans Dalloz, Table des 22 années. V. Duel, p. 534, vol. I.)
2.—Encore que le duel n'ait été accompagné d'aucune circonstance de déloyauté (20 sept. 1853, a. c. Blot, D. E., 53, 5, 180).
3.—Le duel ne peut perdre le caractère de délit ni être soustrait à la vindicte publique à raison de la renonciation réciproque des parties à recourir à l'action répressive de la loi (4 janvier 1845, a. c. Servient, D. E., 45, 1, 60).
4.—Jugé dans les États Sardes dont la législation punit le duel, que les peines particulièrement édictées contre l'homicide commis en duel, sont applicables toutes les fois que l'un des combattants a été tué, lors même que ce malheur ne serait imputable qu'à sa propre imprudence, en ce que dans une attaque maladroitement dirigée il se serait enferré lui-même contre l'épée de l'adversaire, tandis que celui-ci aurait avec intention conservé durant le combat une attitude exclusivement défensive (22 mai 1852, c. c. sarde Dessaix, D. P., 53, 5, 181).
5.—Lorsque l'un des duellistes se trouve être un militaire, il y a lieu de le traduire comme son adversaire devant la cour d'assises, même pour des faits postérieurs au duel, mais s'y rattachant, qui lui seraient particulièrement reprochés, tel que celui d'avoir continué seul le combat, malgré le signal de cessation donné par les témoins (18 février 1854, Ch. réunies, c. Blot, D. P., 54, 5, 275).
6.—Quant à la provocation au duel, alors même qu'elle est suivie d'effet, elle ne constitue pas un délit; d'où il suit que celui qui, par provocation publique, a appelé au duel dans lequel il a reçu une blessure, ne peut être puni comme complice, pour provocation de la blessure à lui faite; en pareil cas la provocation ne constitue qu'un délit d'injure ou de menace que le ministère public n'a pas qualité pour poursuivre d'office (15 octobre 1844, a. r. de Melleveau, D. P., 45, 1, 50).
7.—Les témoins d'un duel qui ont fixé l'heure du combat, apporté et chargé les armes, mesuré la distance et donné le signal du feu, ne peuvent être déclarés non complices par cela seul qu'ils ont fait des efforts pour amener la réconciliation des adversaires (2 septembre 1847, Bocher, D. P., 47, 4, 179).
8.—Jugé, au contraire, que les témoins d'un duel qui ont été reconnus avoir fait jusqu'au dernier moment tous leurs efforts pour l'empêcher, ont pu, par appréciation souveraine de ce fait et bien qu'ils aient assisté au combat, être soustraits à la prévention de complicité du délit, sans que l'arrêt de la chambre des mises en accusation qui le décide ainsi encoure la cassation (4 janvier 1845, Ch. c. Servient, D. P., 45, 1, 60).
9.—Que le fait d'assister comme témoin à un duel dans lequel l'un des adversaires a succombé, a pu être déclaré ne pas constituer un délit, s'il résulte de l'appréciation des circonstances, laquelle rentre dans les attributions de la Cour suprême, que les témoins, après avoir épuisé tous les moyens de conciliation, ne se sont rendus sur le terrain que pour éloigner toutes les chances probables du malheur qui est arrivé (22 août 1848, Ch. réunies, Bocher, D. P., 48, 1, 164).
10.—En admettant l'assimilation du duel à un fait d'excuse, ce fait ne saurait être apprécié par les chambres du conseil et d'accusation, soit à l'égard du duelliste, soit à l'égard des témoins (25 mars 1845, Ch. réunies, c. Servient, D. P., 45, 1, 135).
11.—Ces chambres sont aussi incompétentes pour déclarer si le duel est une circonstance atténuante (Même arrêt).
12.—L'homicide commis en duel, dans le cas même où la déclaration du jury l'a dépouillé de tout caractère délictueux, n'en constitue pas moins un acte illicite engageant, vis-à-vis de la famille de la victime, la responsabilité de celui à la faute duquel il est imputable (25 novembre 1862, C. d'assises de Seine-et-Oise, Caderousse-Grammont, D. P., 64, 1, 99).
13.—Et spécialement, l'individu (un militaire) qui a tué en duel son adversaire peut, même en cas d'acquittement par le conseil de guerre et bien qu'il n'ait pas été le provocateur (??), être condamné à des dommages et intérêts envers la veuve et les enfants de la victime. Toutefois, il y a lieu de tenir compte dans la fixation en chiffres de ces dommages et intérêts, des circonstances qui peuvent atténuer ses torts (3 juin 1819, Tribunal de Marseille, d'Héran, D. P., 54, 5, 274).
Malgré les dissidences des diverses cours royales entre elles, malgré les divers arrêts qui en sont la suite, la Cour de cassation a toujours maintenu sa doctrine, laquelle, d'après les pouvoirs qui lui ont été conférés par la loi du 1er avril 1837, doit fixer définitivement la jurisprudence en matière de duel.
Or, quels résultats pratiques avons-nous à enregistrer? Dans une rencontre, si l'un des adversaires a succombé, le survivant est traduit devant la cour d'assises pour meurtre commis avec préméditation ou assassinat, et comme il est sous le coup d'une condamnation capitale ou, en cas de circonstances atténuantes, d'une condamnation aux travaux forcés à vie ou à temps, le jury l'acquitte infailliblement. Si, au contraire, il n'y a eu que de simples blessures, ces blessures, au lieu d'être considérées comme des tentatives d'assassinat, sont prises pour ce qu'elles sont matériellement, et considérées comme délit principal; l'accusé est alors traduit devant les tribunaux correctionnels; et ces tribunaux placés sous le contrôle de la Cour de cassation condamnent invariablement. Si bien que l'intérêt du duelliste est d'augmenter autant que possible les charges qui s'élèvent contre lui: son acquittement est à ce prix.
Une législation qui amène de semblables résultats n'est-elle pas une législation vicieuse?
La jurisprudence de la Cour de cassation a rencontré une résistance dont l'autorité morale de ses arrêts n'a pu triompher. Comment supposer que le jury ne proteste pas par l'acquittement des accusés contre l'assimilation qu'on prétendrait établir entre le duel et l'assassinat? Nous dirons avec M. Dalloz: «Aux hommes sensés qui ne sont pas légistes, les variations de la jurisprudence, la lutte qui aujourd'hui même existe encore entre la Cour de cassation et un certain nombre de cours d'appel, font de la question du duel, l'une des plus douteuses, l'une des plus difficiles que puisse agiter la science de l'interprétation des lois. Comment donc les jurés n'hésiteraient-ils pas à la trancher dans le sens le plus rigoureux? Comment ne reculeraient-ils pas, eux les interprètes du sentiment public, devant un système qui établit entre deux faits profondément distincts une confusion que repousse le sentiment public?
«Combien de temps encore se prolongera cette lutte?
«Le jury finira-t-il par céder?»
Pour ce qui nous regarde, nous n'en croyons rien. En effet, pourquoi le juge acquitte-t-il? C'est que le fait est trouvé par le jury français innocent des incriminations dont il est l'objet; et, s'il doit échapper nécessairement à toute répression, de quel droit poursuivez-vous le duel loyal, régulier, celui qui a eu lieu dans des conditions que la coutume et la conscience publique ont réglées? Pourquoi tout cet appareil judiciaire qui ne peut qu'aboutir à un acquittement, c'est-à-dire au discrédit des organes de la poursuite et de la répression judiciaire, à la constatation de l'imprévoyance, de l'inertie ou de l'impuissance du législateur?
Dans l'armée française, le duel n'est point défendu. Nous avons entendu bon nombre d'officiers de tous grades manifester le désir de voir revivre l'ancienne et belle institution du tribunal des maréchaux de France, et réclamer principalement l'institution des tribunaux d'honneur, réforme excellente mais qui, une fois admise, devrait fonctionner régulièrement.
Nous nous associons à ce désir sous le bénéfice des observations suivantes relatives à la compétence:
Selon nous, les tribunaux d'honneur devraient avoir pour but essentiel de sauvegarder l'honneur des corps d'officiers et des individus qui les composent.
Le droit de recours à leurs décisions serait égal tant pour les individus que pour les corps, et que pour l'autorité supérieure.
En ce qui touche les querelles et duels, nous rejetons toute compétence autoritaire préventive.
D'après ce, ces tribunaux ne deviendraient compétents:
1o En cas de duel.—Que pour examiner si la cause du duel ne renferme aucun fait scandaleux de nature à offenser la dignité de l'épaulette; et si tout, dans la rencontre, s'est passé suivant les lois de l'honneur;
2o En cas de querelle non suivie de duel.—Pour constater, après examen, que le différend a été apaisé sans aucun préjudice soit pour l'honneur individuel des parties, soit pour celui du corps d'officiers.
Pour l'arrangement des querelles et des duels, le recours aux tribunaux d'honneur devrait être entièrement facultatif et porté d'un commun accord par les parties.
La compétence du tribunal des maréchaux s'étendrait sur les officiers généraux et autres personnages élevés de la hiérarchie militaire ou assimilés.
N. B. On pourrait ajouter à la compétence du tribunal suprême des maréchaux le droit de réviser, en cas d'appel, les décisions du conseil de l'ordre de la Légion d'honneur, en fait de radiation. La sentence motivée ne serait rendue qu'après avoir ouï l'inculpé ou son mandataire (ceci pour éviter les influences politiques).
Les tribunaux d'honneur de corps d'armée auraient pour justiciables les officiers supérieurs et assimilés.
Les tribunaux d'honneur de division auraient pour justiciables, les capitaines, les autres officiers d'un grade inférieur et assimilés.
Pourquoi ne pas développer ces propositions?
Pourquoi ne pas établir comme chez d'autres puissances, les tribunaux d'honneur dans chaque régiment?
Et les sous-officiers, candidats nés pour l'épaulette, qui sont presque officiers, et dont avec juste raison on désire améliorer, relever la situation, peuvent-ils être oubliés dans les questions d'honneur?
Voilà bien des questions qui ont été l'objet de nos études, mais auxquelles nous ne saurions répondre ici pour les motifs suivants:
Nos réponses devraient être la conclusion d'un examen détaillé et approfondi sur la manière dont les questions relatives au point d'honneur et au duel ont été envisagées dans l'armée depuis 1789 jusqu'à nos jours. Cet examen devrait indispensablement côtoyer la politique... or, nous le déclarons, la politique est complètement exclue de cette étude.
Cet examen, enfin, pour atteindra un but d'utilité pratique, exigerait une complète indépendance d'appréciation, qui ne peut être le partage d'un officier supérieur ayant parcouru la majeure partie de sa carrière dans l'armée sarde et ne comptant que sept ans de services dans l'armée française. Un sentiment de respect pour les convenances justifie notre abstention.
En cas de rencontre entre des militaires et des individus appartenant à l'ordre civil, les affaires sont de la compétence des tribunaux ordinaires.
De ce simple aperçu historique, il ressort une vérité que nous nous croyons fondé à signaler, à savoir: le duel dans ses usages est le reflet des mœurs de son époque; il suit toujours fidèlement les diverses phases de la civilisation. Ainsi, au XVIe siècle, le duel est l'héritier naturel du combat judiciaire; aussi, Brantôme nous l'a-t-il montré sans pitié ni merci. Malheur au vaincu! il est la chose du vainqueur toujours impitoyable comme les hommes de ces temps.
Les armes en usage alors étaient: d'abord, une lourde épée plate et droite, affilée des deux côtés, mesurant un mètre de longueur et plus. Ensuite, chaque champion était pourvu d'une dague dans la main gauche, dont il pouvait se servir soit pour détourner les coups d'épée, soit en certains cas pour l'offensive. Avec le progrès, ces armes si pesantes tombèrent en désuétude et devinrent l'ornement de nos musées et des collections d'amateurs, où nous les rencontrons encore aujourd'hui.
Parmi les gentilhommes de la cour de France à cette époque, pas un nom illustre, nous disent les historiens, qui ne prétendît attacher quelque épisode de duel à la devise de son écusson.
Les Guise comptèrent parmi les plus intrépides ferrailleurs, puis les Bussy d'Amboise, baron de Vitaux, les Mignons déjà mentionnés plus haut.
La fin du XVIIIe siècle nous amène l'adoucissement des mœurs; c'est le règne de la frivolité et des aventures galantes. On se bat pour oui ou pour non, parce que l'on est un «beau» et parce que l'on veut paraître brave vis-à-vis des beaux yeux dont on ambitionne la conquête.
Les armes sont devenues moins pesantes, et avec radoucissement des mœurs s'introduit le duel au premier sang, objet d'attaques aussi virulentes qu'insensées de la part de quelques philosophes tels que Bernardin de Saint-Pierre et Jean-Jacques Rousseau, etc.
Jusque-là, le duel à l'épée était reconnu, personne n'étant censé ignorer l'usage de l'arme qu'il portait au côté. A cette époque, apparaît le duel au pistolet, lequel, selon des historiens, devint bientôt en vogue, par suite du changement introduit dans la manière de se vêtir.
La célébrité des duellistes de la Régence ne fut pas moindre que celle des duellistes du XVIe siècle. On a conservé les noms du duc de Richelieu, du marquis de Létorière, du comte de Turpin, de Sainte-Foy, du fameux chevalier d'Éon, du chevalier de Saint-Georges, de Saint-Évremond, créateur d'une botte rivale du coup de Jarnac, du duc de Lauzun, du comte de Tilly, du marquis de Tinteniac, etc.
Le plus fameux entre tous, le duc de Richelieu, eut son premier duel à vingt ans. Chez ce beau séducteur, les coups d'épée marchaient de conserve avec les aventures. Plus d'une fois, il côtoya très intimement la mort à laquelle il sut toujours échapper. Le jour ne lui suffisait pas, il lui fallait encore tirer l'épée pendant la nuit. En 1734, au siège de Philipsbourg, à minuit, sur la tranchée même, il tue le prince de Ligne, son parent. Et pourtant, ce duelliste émérite termine sa vie enferraillée fort tranquillement dans son lit, à l'âge de quatre-vingt-six ans, comme un bon chanoine de Notre-Dame de Paris.
Le marquis de Létorière n'eut pas la patience d'attendre l'âge de vingt ans. A seize ans, il franchit les murailles du collège pour aller se battre. Il ne manqua pas de recueillir diverses blessures plus ou moins graves dans ses nombreuses rencontres.
Sa fin fut moins tranquille, mais plus honorable que celle du duc de Richelieu. «Un jour, raconte la marquise de Créqui dans ses mémoires, on le trouva mort sur les dalles d'un cloître derrière lequel soupirait une très grande dame! ses blessures s'étaient rouvertes... le sang avait coulé pendant toute la nuit... et... il n'avait pas voulu appeler... Le «beau» sut au moins mourir en homme d'honneur!...»
Noble exemple, dont pourraient trop souvent tirer profit certains «beaux» de nos jours, lesquels jouent au gentilhomme ou au gentleman, ou portent l'épée au côté, et, néanmoins, ne se font point scrupule par leurs indiscrétions ou par leur vantardise, de compromettre la paix des familles, faisant ainsi litière de l'honneur des êtres faibles que la générosité du fort, le point d'honneur, les sentiments de l'homme comme il faut, leur imposent l'obligation de sauvegarder et de protéger!
Le duel le plus marquant sous le dernier règne, fut celui du comte d'Artois (depuis Charles X) avec le duc de Bourbon-Condé.
Avec la révolution commencèrent les duels politiques dont nous avons déjà cité le plus remarquable, celui de M. Charles de Lameth avec le duc de Castries.
Sous la Restauration, les débris des phalanges impériales gémissant de moisir dans le repos, au lieu de faire parler la poudre, cultivèrent le duel pour utiliser leurs loisirs; de 1816 date l'éclosion du bretteur, nouveau type de ferrailleur greffé sur les officiers en demi-solde et sur les gentilshommes émigrés faisant partie de la garde royale. Suivant avec acharnement les pas les uns des autres, ils se filaient partout, au café, dans les réunions, dans les promenades publiques; se coudoyaient, se marchaient sur les pieds; jusqu'à ce que ce manège habituel aboutît à une provocation.
Les romanciers de nos jours ont souvent décrit ce type d'une manière intéressante dans leurs publications; nos lecteurs pourront l'y rechercher.
Les duels d'alors reflétèrent le XVIe siècle par leurs allures impitoyables, sans quitter l'atmosphère du XVIIIe siècle, sous le rapport de la frivolité des motifs.
Le Palmarès de la Brette enregistre en première ligne le colonel en réforme Barbier-Dufay, terrible spadassin dont l'épée pouvait, assure-t-on, changer de convictions politiques au gré des plus offrants; Fayolle et Fayau et l'ex-garde du corps Choquart, toujours fidèle au drapeau blanc.
Ensuite le sport parisien compte à la tête de ses plus fines lames, le marquis de Hallay-Coëtquen, l'un des collaborateurs de M. de Chateauvillard.
Sur la fin de la Restauration, le bretteur tendit à disparaître, l'amour du bien-être, le désir d'acquérir des richesses et d'en jouir, se conciliant fort peu avec la manie de se trouer la peau.
Cependant au tiers du XIXe siècle le duel abandonne l'état fiévreux; il demeure une plaie sociale s'étendant ou se rétrécissant suivant la situation pléthorique du corps social. Ainsi, après 1830, les duels politiques ont continué suivant l'intensité plus ou moins grande des passions du moment.
Depuis cette époque les duels les plus célèbres sont ceux: du baron Durand de Mareuil avec le comte Dolgorouki, à Naples; du général Gourgaud avec le comte Paul de Ségur, à propos de l'Histoire de Russie de ce dernier; du colonel Pepe avec M. de Lamartine; de Bugeaud et de Dulong; du comte Léon, fils naturel de Napoléon Ier, avec M. Hesse, aide de camp de Wellington (1832); d'Armand Carrel et de M. de Girardin; de MM. Granier de Cassagnac et Lacrosse; Dujarrier et Rosemond de Beauvallon; Clément Thomas et Arthur Bertrand, au sujet de la Légion d'honneur; Thiers et Bixio; Proudhon et Félix Pyat, etc., etc.
Actuellement le duel n'est pas moins fréquent. Il constitue une manie fort en honneur dans la littérature; on compte peu de romans, de drames ou de comédies dans lesquels on soit privé du spectacle de quelque combat singulier. Les journalistes mettent leur amour-propre à soutenir leurs opinions ou leurs caprices de leur épée. La contagion a même entamé l'ordre des avocats; le duel enfin n'a-t-il pas osé faire étape jusque dans l'enceinte du palais législatif?
Parmi les duels qui ont fait quelque bruit sous le second Empire, nous rappellerons ceux: du journaliste Dillon avec le duc de Gramont-Caderousse; de M. de Pêne, autre journaliste, avec un officier de l'armée; de M. Rattazzi avec M. Minghetti; de M. de Bismarck avec M. Virchow; de M. Paul de Cassagnac, journaliste, avec Aurélien Scholl, Lissagaray, Rochefort, etc.; des avocats Laferrière et Maurice Joly; du duc de Montpensier avec l'infant Henri de Bourbon, etc., etc.
Voici les duels de l'année 1878:
Le 2 mars, duel entre MM. Paul de Cassagnac et Thomson, à l'épée, au Plessis-Piquet. M. Thomson a été blessé au menton.
Le 14 mars, entre MM. Paul de Cassagnac et Andrieux.
5 avril.—Un jeune sous-lieutenant du 97e de ligne est tué à Chambéry, dans un duel à l'épée, par un officier du 6e dragons.
17 avril.—Entre MM. Gabriel Coffinières de Nordeck et Gomez del Castagno. Les deux adversaires ont été blessés.
24 avril.—Entre M. Joncla, rédacteur en chef du journal l'Avenir de la Dordogne, et M. Paul Dupont, fils du sénateur bonapartiste. M. Joncla a eu le bras droit traversé.
2 juillet.—Entre deux membres du corps diplomatique représentant à Paris deux petites Républiques de l'Amérique centrale. Le combat a eu lieu à l'épée sur la frontière luxembourgeoise. M. Torre Caïcedo a été légèrement blessé à l'épaule.
3 août.—A Vintimille, rencontre à l'épée entre M. Charles Chataud, directeur de la Vedette, et M. Pasquier, dit Neuville, rédacteur de la Jeune République. Après quelques passes, M. Chataud a été légèrement blessé au bras.
M. Huc, directeur du Patriote, journal bonapartiste, et M. Etienne Laffon, républicain, se sont battus en duel. M. Hue a été blessé deux fois au bras.
Octobre.—Entre MM. Georges Duval, de l'Événement, et Jules Jouy, du Tintamarre.
Sur la frontière luxembourgeoise, entre MM. Rogat, du Pays, et Batiau, de l'Événement. A la troisième passe, M. Batiau a été blessé au bras, et le combat a dû être arrêté.
22 novembre.—Duel entre M. de Fourtou et M. Gambetta. Le duel a eu lieu au Plessis-Piquet, au pistolet de tir rayé, à trente-cinq pas et au commandement. Une seule balle a été échangée. Aucun des deux adversaires n'a été blessé.