DEUXIÈME PARTIE CODE DU DUEL (continued 3)
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12o
Dans un duel au commandement, L... tire au 2e coup, tue son adversaire; il a commis un assassinat. Qu'en résulte-t-il pour lui? Néant! Voilà de la belle et bonne justice!
13o
D***, ancien militaire, privé d'une jambe par suite d'une blessure gagnée dans sa dernière campagne, reçoit une insulte très grave. Le choix des armes ne pouvait lui être contesté; mais il choisit des témoins faibles et ignorants. Les témoins adversaires s'en aperçoivent, en profitent pour imposer leurs conditions. D*** succombe nécessairement dans ce duel à l'épée accepté contre toute règle par ses témoins.
De pareils témoins ne mériteraient-ils pas une bonne leçon de la part d'un jury consciencieux?
14o
M. P..., dans une discussion, reçoit une insulte aussi grave qu'imméritée. Il en demande raison. Peut-on lui refuser le choix des armes? Non, sans doute.
Les témoins de l'adversaire proposent d'abord une arme, ensuite une autre, et finissent par demander le sabre sans pointe. Les témoins de M. P..., faibles et surtout ignorants, acceptent tout! Cependant M. P... avait servi autrefois, et sans avoir approfondi particulièrement les règles du duel comprenait qu'une pareille rencontre devenait dérisoire en proportion de l'offense qu'il avait reçue; cependant faute d'oser récuser ses témoins, il se soumet!
15o
M. de B... homme d'un âge mûr, dans une de ces discussions politiques qui empoisonnent la société, est frappé par un jeune homme. Un duel à outrance est la suite de cette insulte. Après plusieurs blessures échangées de part et d'autre, les témoins aussi enragés que les champions ordonnent d'arrêter pour permettre à ces derniers de reprendre des armes et de faire panser leurs blessures. Dans cette deuxième reprise, plusieurs blessures légères sont encore échangées entre les deux adversaires. Mais le jeune homme ayant par deux fois détourné le fer avec la main, on arrête chaque fois pour le réprimander. A la deuxième fois ce jeune homme demande lui-même que sa main gauche soit attachée. Bientôt il s'affaisse et tombe, frappé par un coup d'épée dans la poitrine.
A ce moment suprême les bons sentiments reprennent le dessus. «Monsieur, dit-il en s'adressant à M. de B..., maintenant il m'est permis d'avouer mes torts. Pardonnez-moi, donnez-moi votre main, je vais mourir!»
M. de B... ému se tourne vers ses témoins, qui tous lui disent: «Donnez la main, votre honneur est satisfait.» Il donne la main à ce brave jeune homme qui répond par un dernier soupir à ce signe de pardon.
16o
Dans une rencontre à l'épée entre M. le baron de Saint-Y... et M... de C..., ce dernier reçoit une blessure; les témoins ordonnent d'arrêter. M. de Saint-Y... rompt l'épée basse comme l'honneur lui en faisait un devoir. Il n'en est pas de même de M. de C... qui, emporté par la fureur de sa rancune, n'écoute point la voix des témoins, et se précipite sur M. de Saint-Y... lequel parant le coup avec adresse, riposte par un coup d'épée qui étend M. de C... sur le carreau; quelques instants après il avait cessé de vivre.
Ici, la fin donne raison à la justice et au droit; il pouvait et devait en être autrement, si M. de Saint-Y... n'eût paré avec agilité l'attaque déloyale de son adversaire.
En pareil cas, les témoins ne doivent point se borner à crier, ils doivent s'élancer et séparer les combattants.
17o
M. de N... assiste un de ses amis dans un duel. Il s'aperçoit que l'adversaire est blessé. N'écoutant que la voix du devoir, il se précipite sur son ami et reçoit lui-même un coup d'épée avant de parvenir à l'arrêter.
Voilà un témoin honorable qui ne craint pas de risquer sa vie pour dégager la responsabilité du mandat qui lui a été confié.
18o
Deux étudiants, A... et C..., font leur droit à Paris; A... vient de commencer sa première année; C... est un ancien, c'est un étudiant de 12e année, plus habile à culotter des pipes, à gobelotter, à courir les aventures et les querelles qu'à commenter le Digeste et les Donations de Demolombe. Bien que du même pays, A... cherche à éviter C..., leurs familles respectives ayant eu des différends pour une succession. La fatalité les réunit à la Chaumière. C... ne manque pas l'occasion si favorable de chercher querelle à son jeune camarade, et, dans la discussion, se permet de lui donner un soufflet. Les assistants interviennent; A... se retire aussitôt, court chez un parent ex-sous-officier de cavalerie, commis dans un des grands magasins de la capitale.
Ce dernier se rend en compagnie d'un autre étudiant chez C... et lui demande une réparation par les armes. Le duel est convenu avec les conditions suivantes: on se battra jusqu'à ce qu'une blessure sérieuse permette aux témoins de déclarer l'honneur satisfait.
Le combat commence; quelques instants après, dans une passe vivement engagée, l'ex sous-officier s'aperçoit que C... avait saisi le fer de son camarade et allait lui plonger l'épée dans le ventre. S'élancer sur le traître, la canne à la main, le terrasser, le menacer de l'assommer sur le coup s'il ne fait des excuses, ne fut que l'affaire d'un instant.
A... put continuer ses études en toute sécurité; on savait qu'il ne reculait pas devant la botte et qu'il avait un bon témoin!
Les dernier exemples qui précèdent, s'ils offrent une bonne leçon de nature à réveiller la vigilance et le zèle des témoins dans les combats, contiennent également un salutaire avertissement pour les champions, en leur démontrant la nécessité de se tenir toujours sur leurs gardes, lorsqu'ils entendent le commandement d'arrêter.
19o
Voici un duel à marche interrompue jusqu'à une ligne intermédiaire: L'un des adversaires marche, tire et manque. L'autre, au lieu de s'arrêter et de viser tout le temps prescrit par les articles 10 et 12 des règles du duel, arrive jusqu'à la ligne, vise longtemps et tue raide son antagoniste.
A qui donner la responsabilité d'un pareil assassinat, si ce n'est aux témoins? et pourtant tous continuèrent à se bien porter!
20o
Nous nous occuperons ici d'un exemple récent dont la discussion nous paraît utile et opportune.
M. C... père, propriétaire à..., injurié dans deux articles du journal de la localité notoirement connu comme appartenant à M. Z..., envoya à ce dernier deux de ses amis pour lui demander soit une rétractation de ses outrages, soit une réparation par les armes.
M. Z... mit deux de ses amis en rapport avec les témoins de M. C..., mais il leur avait donné pour mission de refuser et la rétractation et la réparation par les armes.
M. Z... se fondait, pour refuser la réparation demandée, sur ce que, n'étant pas le gérant du journal, il n'était pas légalement responsable des articles qui y étaient publiés.
A la suite de ce refus, M. C... désireux d'avoir une entrevue avec M. Z... pour l'amener à rétracter les injures qu'il disait lui avoir été prodiguées par le journal de ce dernier, se rendit plusieurs fois dans la même journée à l'hôtel où habitait M. Z..., mais il ne l'y trouva pas. Lorsque le soir, à six heures, en rentrant chez lui, M. C... le rencontra dans la rue, accompagné de deux personnes, il l'aborda et lui demanda d'avoir une entrevue avec lui à son hôtel.
M. Z... lui répondit qu'il ne voulait avoir aucune explication avec lui. M. C... insista; M. Z... refusa de nouveau.
Alors M. C..., outré des refus et de l'attitude de M. Z..., lui cracha au visage.
Ce dernier se rendit immédiatement chez le procureur de la République et déposa une plainte.
Ici, nous nous arrêterons, pour présenter quelques observations.
Nous nous étonnerons, en premier lieu, que M. Z... ait pu trouver des témoins disposés à transmettre sa communication et à soutenir son refus d'accorder la satisfaction demandée, sous prétexte que leur client n'étant pas le gérant du journal, il n'était pas légalement responsable des articles qui y étaient publiés.
Cette allégation légalement admissible vis-à-vis de la justice ordinaire, est complètement inadmissible par-devant la juridiction du point d'honneur.
La justice ordinaire s'appuie sur la loi et n'admet que les preuves légales. Ainsi, dans la presse, le gérant d'un journal est déclaré responsable de par la loi; c'est un homme de paille breveté pour répondre légalement des infractions qui peuvent être commises par d'autres.
Il n'en est pas de même dans la juridiction du point d'honneur. Cette juridiction est entièrement basée sur l'opinion publique; ses preuves sont fournies par la notoriété publique. Elle n'admet point d'hommes de paille, de bretteurs, ni de spadassins brevetés pour répondre des méfaits attribués à d'autres. Vis-à-vis d'elle, chacun est responsable des actes qu'il est réputé avoir accomplis ou qui ont été accomplis par son ordre.
Vis-à-vis le point d'honneur, le gérant ou le rédacteur en chef ne sont déclarés responsables que lorsque l'opinion publique ne désigne point l'auteur réel.
Dans bien des circonstances, et pour des motifs faciles à comprendre, on ne recherche pas même le gérant, quand bien même il se déclarerait responsable d'un article injurieux; ou l'on garde le silence du dédain, ou l'on s'adresse aux tribunaux ordinaires.
D'après ce, un ou même plusieurs hommes honorables étant réputés comme patrons d'un journal, peuvent être sujets à des demandes d'explications ou de réparations pour des articles injurieux envers les personnes et les familles, qui pourraient être insérés dans ce journal.
Un désaveu catégorique de leur part dans le journal même est le moyen de dégager leur responsabilité aux yeux de l'opinion publique et des intéressés.
M. Z..., à supposer qu'il ne fût point l'auteur de l'article offensant, qu'il n'ait point été inséré par son ordre, ou même (ce qui arrive quelquefois), que cet article ait été inséré à son insu, devait le désavouer. Ce désaveu pouvait s'effectuer par une simple lettre écrite et signée par lui, insérée dans le journal, ou bien par un procès-verbal signé par lui, par les témoins, et inséré également dans le journal.
Nous nous étonnons encore que les témoins de M. C... n'aient point protesté contre la fin de non-recevoir qui leur était alléguée par les témoins adverses, et ne leur aient point signifié que si leur client persévérait à s'en prévaloir et à refuser toute explication ou réparation ultérieurs, ils dresseraient un procès-verbal de son refus motivé, et le feraient insérer dans les journaux.
M. C... n'avait aucune raison ni obligation de chercher à rencontrer à son domicile M. Z... (Voir Code du duel, chap. III, art. 11, page 188 et Observations, page 195).
En refusant toute explication et réparation, sous un prétexte inadmissible, M. Z... s'est évidemment exposé à l'acte de violence commis envers lui par son adversaire.
Dans l'audience du tribunal, à laquelle toute la ville était venue assister, le procureur de la République soutint naturellement la prévention légale, et requit contre M. C... l'application de la loi, tout en laissant le tribunal juge de la mesure dans laquelle la peine devait être appliquée en présence des circonstances qui avaient amené M. C... à commettre le délit qui lui était reproché.
L'avocat du barreau de Paris avait la partie belle, il ne fut jamais mieux inspiré. Sa parole élevée et souvent dédaigneuse et sarcastique a fait une vive impression et a augmenté encore, s'il était possible, les sympathies qui entouraient M. C... père.
Après la plaidoirie, alors que le tribunal allait se retirer pour délibérer, l'avocat de M. Z... se lève et déclare que son client qui venait de déposer comme témoin, se porte partie civile et demande comme dommages-intérêts l'insertion dans dix journaux à son choix du jugement à intervenir aux frais de M. C...
La réplique du défenseur de M. C... a dû faire regretter à M. Z... le parti qu'il avait pris d'intervenir comme partie civile.
Après une courte délibération, le tribunal prononce un jugement où il déclare: «Que si les injures prodiguées à M. C... dans le journal précité, ne l'excusent pas entièrement de la voie de fait à laquelle il s'est laissé entraîner à l'égard de M. Z..., le refus de ce dernier de donner toute explication au sujet des articles injurieux publiés dans son journal, est une atténuation du fait pour lequel il a porté plainte; qu'aucun préjudice n'a été causé à Z...» En conséquence, il condamne M. C... à 200 francs d'amende et déclare M. Z... mal fondé en sa demande de dommages-intérêts et l'en déboute.
L'affaire paraissait terminée sur le terrain choisi par M. Z... lui-même, lorsqu'au grand étonnement de toute la ville, M. Z... envoya ses témoins à M. C... fils.
Ce dernier répondit: «Que, si M. Z... avait demandé au moment de l'injure une réparation à M. Édouard C... il la lui aurait sans nul doute accordée, quoique son père fût absolument disposé à la lui accorder lui-même, et que son âge, dont on s'était prévalu, ne pût être un obstacle; aujourd'hui, une réparation a été demandée aux tribunaux et accordée par eux: aucune raison d'honneur ne commande à M. C... fils d'en accorder une autre.»
La réponse de M. C... fils est en tout point correcte. Suivant le Code du duel, chapitre III, article 20, page 191, quiconque s'adresse à la justice ordinaire pour la réparation d'une injure, perd tout droit de s'adresser à la juridiction du point d'honneur pour la réparation de cette même offense, suivant l'axiome cité plus haut, non bis in idem.
M. C... était donc en droit de refuser toute réparation ultérieure, il en est à plus forte raison de même de son fils qui n'a lui-même, et que l'on n'a aucune raison de faire intervenir.
M. Z... en mettant ses témoins en rapport avec ceux de M. C... n'avait point excipé l'incompétence de ce dernier. Il l'avait donc virtuellement accepté comme adversaire. Il ne lui était plus permis d'en choisir un autre suivant son caprice.
En dernière analyse, à supposer que, dès le principe, M. Z... se fût adressé à M. Édouard C... fils, cette demande devait passer par la filière froide des témoins, lesquels, se rapportant par analogie au Code du duel, chapitre Ier, article 22, page 169, eussent dû examiner s'il y avait lieu de déclarer M. C... père capable et susceptible de fournir la réparation de l'injure qu'il avait faite, et par conséquent d'opposer une barrière à la louable accession de M. Édouard C... fils.
Nous reproduisons du reste les termes dans lesquels un organe accrédité de la presse parisienne apprécie la fin de cet incident:
«Nous ne saurions trop approuver, dans cette circonstance, la conduite de M. C... fils; il est bien évident que si M. Z... avait eu sérieusement une seule minute l'intention de se battre, il eût accepté, à l'origine, la rencontre qui lui était proposée, et plus tard, quand M. C... l'insulta en pleine rue, il lui eût envoyé tout de suite ses témoins, au lieu d'en appeler purement et simplement aux tribunaux.
«Ce n'est pas la faute de M. C... si le terrain sur lequel il voulait tant aller vider le différend a été changé par son adversaire; le terrain nouveau choisi par M. Z... a dû être subi par M. C... et nous ne comprendrions pas que ce dernier, ni son fils, consentît aujourd'hui à une rencontre, que les façons d'agir de M. Z... ont selon nous rendue impossible.
«Puis, ce serait vraiment commode de pouvoir à son gré choisir son adversaire et d'aller provoquer tel ou tel membre d'une famille, frère, fils, neveu ou cousin, sous prétexte qu'on ne veut pas se battre avec celui-là seul qui est en cause.
«En s'adressant aux tribunaux, M. Z... a défini lui-même la seule satisfaction qu'il désirait, ce n'est pas davantage la faute de M. C... si le tribunal lui a refusé cette satisfaction en le déboutant de sa demande en dommages-intérêts.»
21o
Un ami du Figaro, M. G..., le créateur et correspondant du Courrier des États-Unis, communique à ce journal les détails suivants sur un duel qui, il y a un an et demi environ, causa dans le public une certaine émotion.
Ce duel eut lieu par suite d'une offense avec coups et blessures, commise envers M. B... par M. M...
Laissons d'abord la parole à M. G....
«Les détails, jusqu'à ce jour enveloppés de mystère, du duel du mois de janvier 1877, entre MM. B... et M..., sont publiés par le Times, qui les tient de M. Georges W..., qui lui-même les tenait d'un chirurgien présent à la rencontre. Ce récit réduit à néant les hypothèses plus ou moins comiques et malveillantes qui avaient été faites au sujet du duel, et démontre que la conduite de M. B... a été celle d'un homme de cœur.
«Chacun des deux adversaires avait apporté ses pistolets, et il a été décidé de se servir de ceux de M. M..., qui étaient vieux, rouillés et très durs à la détente. Quand les duellistes ont été en position, les seconds ont donné leurs instructions comme il suit: on devait tirer pendant que le témoin chargé de donner le signal disait: «Feu! un, deux, trois!» Il n'était pas permis de tirer après ce dernier mot.
«Le coup de pistolet de M. M... a retenti en même temps que le commandement de feu. Mais M. B... a eu beau presser la détente de toute sa force pendant la période de temps convenu, le chien a refusé de s'abattre. Son second a fait observer alors que c'était par une circonstance indépendante de la volonté de M. B... que son pistolet n'était pas parti, et, qu'ayant essuyé le feu de son adversaire, il devait avoir le droit de riposter.
«L'observation ayant été reconnue juste, les duellistes ont repris leurs positions, le pistolet de M. B... étant tout chargé. Il a ajusté M. M..., mais, à la dernière seconde, la colère dont il avait évidemment été animé jusque-là a fait place à un sentiment plus noble. Il n'a pas voulu tuer l'homme qui maintenant était à sa merci, et, relevant son pistolet, il l'a déchargé en l'air. En se retirant, il a demandé au chirurgien: «N'ai-je pas bien fait, docteur?» Le docteur regarda alors la cicatrice que la brutalité de M. M... avait laissée sur le visage de M. B...—cicatrice qu'il gardera toujours—et répondit que, tout en rendant hommage à la générosité de sa conduite, il aurait éprouvé à sa place une terrible tentation d'assouvir la vengeance qui était entre ses mains.»
Comme on le voit, et comme tout le monde le savait d'avance, ajoute le Figaro, M. B... s'est conduit en véritable gentleman.
La conduite de MM. les témoins dans le duel dont nous venons de reproduire les curieux détails pourrait donner lieu à une discussion longue et approfondie de nature à soulever de nombreuses questions; nous croyons devoir nous borner à examiner deux points principaux et les plus essentiels.
En premier lieu, nous manifesterons le regret que les témoins aient cru pouvoir choisir des pistolets «vieux, rouillés et très durs à la détente.»
Suivant les prescriptions du chapitre II, Nature des armes (Voir Chateauvillard, même objet), le choix des témoins ne peut porter que sur des armes en parfait état, et de nature à pouvoir s'en servir en duel.
Serait-on fondé à alléguer que les témoins n'ont agi ainsi que dans l'intention de diminuer les chances funestes de la rencontre, en choisissant des armes moins dangereuses par suite de leur imperfection?
Nous ne saurions admettre une semblable excuse.
Et d'abord, l'imperfection des armes ne peut-elle pas causer de fâcheux accidents à ceux mêmes appelés à en faire usage?
Nous avons établi (chapitre IV, Devoirs des témoins) que: dans une affaire, le premier devoir des témoins est la conciliation, ensuite, tout arrangement étant impossible et la rencontre étant décidée, leur devoir est la modération, afin d'atténuer—dans les limites du juste et du possible—les conséquences funestes du duel, tout en se conformant strictement aux conditions acceptées par les parties.
Nous avons également établi que: ces devoirs des témoins doivent, en pratique, s'accomplir en conformité des règles du point d'honneur, que les témoins sont responsables, sur leur propre honneur, de la vie et de l'honneur de leur client; qu'enfin, dans un duel sérieux,—et nous proscrivons les duels de théâtre,—les conditions de la rencontre doivent être arrêtées d'une manière proportionnelle à l'offense, et rigoureusement accomplies.
Or, dans l'affaire qui nous occupe, où l'offense avec coups et blessures est de la dernière gravité, comment admettre que des témoins puissent «dans un but pacifique» choisir des armes «plus ou moins inoffensives», sans s'exposer, eux et leurs clients, aux commentaires plus ou moins comiques de la malveillance ou de la malignité?
Poser cette question, c'est la résoudre. Tout en maintenant nos regrets pour cette conduite irrégulière des témoins, nous saisissons l'occasion d'insister sur les prescriptions contenues dans les chapitres II et IV du présent Code, à savoir:
Que les armes doivent être en parfait état et de nature à pouvoir s'en servir en duel; qu'après avoir été scrupuleusement visitées et acceptées par les témoins, elles doivent être apportées par eux sur le terrain, et remises entre les mains des champions, seulement au moment du combat.
Lorsque les champions ont le droit de se servir de leurs propres armes, elles doivent être remises préalablement entre les mains des témoins qui les apportent sur le terrain après avoir satisfait aux prescriptions sus-énoncées.
Mais il est une irrégularité bien plus essentielle contre laquelle on ne saurait trop protester, irrégularité d'autant plus blâmable qu'elle constituait de la part des témoins, une aggravation du combat en dehors des règles du duel adopté, et en la défaveur totale de l'un des champions.
Nous demanderons en vertu de quel principe les témoins se sont arrogés le droit d'accorder à M. B... la faculté de riposter, à son adversaire après le mot «trois?»
Déblayons le terrain.
Dans les duels au pistolet, les conventions doivent décider: si le duel sera terminé après une seule reprise, c'est-à-dire, après un seul échange de feu entre les adversaires, quand bien même il n'en résulterait point de blessures; ou bien si le duel ne doit se terminer, quoiqu'il soit sans résultat, qu'après un nombre de reprises déterminé, à moins qu'une simple blessure ou une blessure grave (ce qui est encore à fixer) n'en vienne avancer le terme.
Ou bien enfin, si le duel aura lieu à outrance, c'est-à-dire, ne devra se terminer que lorsqu'un des antagonistes aura été reconnu hors de combat?
L'usage assez universellement admis réclame l'outrance dans les affaires motivées par l'insulte la plus grave, et avec coups et blessures.
Coup raté compte pour tiré, à moins d'une convention contraire, laquelle en peut être virtuellement posée, comme nous allons le voir, dans certaines espèces de duel.
Dans le duel au signal, au commandement tel que nous l'avons décrit (Voir chapitre VIII, Duel au signal), le témoin désigné frappe trois coups séparés par des intervalles égaux et déterminés. Personne ne peut tirer ni avant, ni après le troisième coup, on doit tirer simultanément. Les témoins sont en droit et en devoir d'empêcher quiconque de tirer après le troisième coup; car le duel est terminé, à moins qu'il ne soit à plusieurs reprises où à outrance. Dans ce cas le duel recommence comme si tous les deux avaient fait feu, c'est-à-dire, à chances égales comme dès le principe.
Comme on le voit, dans le duel au signal ou au commandement, les deux adversaires sont à chance égale, tous les deux sont sujets aux mêmes émotions; tous les deux ont la même préoccupation, celle de pouvoir être atteints; cette parité de préoccupation, d'appréhension influe tout naturellement sur la justesse du tir chez tous les deux.
D'après ce, l'on remarque que la faculté d'une riposte après le troisième coup est impossible, car elle vicie la base essentielle de ce duel.
Ainsi, celui qui riposterait après le troisième coup, jouirait, au détriment de son adversaire, de deux avantages d'une importance majeure.
Celui de pouvoir ajuster sans émotion, puisqu'il est exempt de l'appréhension de recevoir la balle de son adversaire.
Cette sécurité n'influe-t-elle pas sur la précision de son tir?
Ayant déjà ajusté son adversaire à la même place, ne lui est-il pas plus facile de régler son tir en recommençant?
D'après ce, sous quelque prétexte que ce soit, que le chien du pistolet soit paralytique, que la capsule soit anémique, que la gâchette soit tombée en léthargie, dans le duel au signal ou commandement, personne ne doit faire feu après le troisième coup. Le duel est terminé, et ne peut recommencer qu'à chances égales, si les conditions arrêtées en imposent l'obligation.
Dans la rencontre qui nous occupe, le narrateur omet de relater si le duel devait finir à la première reprise, où s'il devait continuer jusqu'à une reprise déterminée, ou s'il devait être à outrance.
Il nous fait connaître dans l'espèce, que c'était un duel au commandement, et qu'après le mot «trois» il n'était plus permis à personne de tirer.
Cela nous suffit pour soutenir, suivant les principes exprimés plus haut, que: malgré que le chien du pistolet de M. B... ait été rénitent, les témoins ont commis une blâmable irrégularité en accordant à ce dernier la faculté de riposter après le mot «trois»!
Quelle responsabilité pour les témoins, principalement pour ceux de M. M..., si M. B... n'eût pas généreusement renoncé au droit qui lui était injustement accordé, et qu'il en fût résulté une blessure grave ou même la mort?
De si graves irrégularités peuvent se mettre sur le compte de l'inexpérience des témoins, soit; mais n'eût-il pas été plus sage et plus prudent de leur part de consulter au préalable et confidentiellement des personnes plus expérimentées?
Dieu préserve nos lecteurs de se trouver dans l'obligation de réclamer l'assistance de pareils témoins!
Un mot sur l'acte de tirer en l'air.
Cet acte généreux termine naturellement le combat. Si le duel, suivant les conventions, doit se terminer après une seule reprise, rien de mieux. Mais si le duel, dans une affaire grave, doit continuer, trouvera-t-on toujours des témoins disposés à accepter ou à permettre que l'un des adversaires, tirant en l'air, mette ainsi fin au duel avant le terme fixé par les conditions arrêtées?
Cette question demanderait de trop longs développements; nos lecteurs voudront bien y suppléer.
La plupart du temps, ceux qui proposent un duel à bout portant avec une seule arme chargée ne sont que des lâches, cherchant à se bâtir une réputation de bravoure, sur le refus qu'un honnête homme est toujours en droit de leur opposer. C'est parfois un acte de courage, quand celui qui fait cette proposition se trouve dans l'impossibilité réelle de trouver une satisfaction équitable de la dernière des insultes dans les duels légaux; du reste nous aurons à revenir sur ce triste sujet dans les duels exceptionnels.
22o
Un jeune homme aventureux ayant entendu parler de la bravoure du comte K..., désire s'en assurer; il va lui proposer un duel à bout portant avec une seule arme chargée. Le comte K... lui répond: «Je ne pense pas avoir encore fait de folie dans ma vie, mais une fois n'est pas coutume, j'accepte votre proposition!»
Quelques heures après, l'écervelé avait eu la récompense de sa curiosité; ayant eu la mauvaise chance, il avait laissé sa vie dans le combat.
Quel mauvais génie l'avait poussé à solliciter un passeport pour aller étudier le Code du duel dans l'autre monde?
23o
Le même duel est proposé à M. V... «Soit, dit-il, j'accepte. L'administration des pompes funèbres enverra un corbillard sur le terrain pour emporter celui de nous deux qui aura succombé. Vous avez sans doute choisi vos témoins, je me hâte de sortir pour chercher les miens.»
Cela dit, il prend son chapeau et se dispose à sortir.
Le faux brave ne lui en laisse pas le temps, et le prie très sincèrement d'agréer ses regrets!
Les exemples variés que nous venons de présenter suffiraient sans nul doute pour justifier aux yeux de nos lecteurs, les articles établis dans les précédents chapitres.
Nous passerons donc aux règles spéciales des différents duels en commençant par le duel à l'épée.
CHAPITRE VI DU DUEL A L'ÉPÉE
Art. 1.—Arrivés sur le terrain, les adversaires se saluent courtoisement ainsi que tous les témoins respectifs; ils ne doivent avoir entre eux aucune explication, toute décision quelconque qu'ils pourraient prendre peut être considérée comme nulle.
Art. 2.—Dans la généralité des duels, sauf les cas où une règle particulière remet ce droit à la désignation du sort, le doyen d'âge, parmi les témoins, dirige la rencontre assisté par le plus âgé de la partie adverse. Les deux témoins moins âgés les aident dans l'accomplissement de leur mission.
Art. 3.—Les témoins, après avoir reconnu le terrain le plus égal et le plus propre au combat, choisissent le plus également possible deux places à distances suffisantes pour que les adversaires étant fendus ne puissent avoir de contact par la pointe de leurs épées.
Art. 4.—Les places sont tirées au sort.
Art. 5.—Les champions sont invités à se dépouiller de leurs habits, et les témoins constatent qu'ils ne portent aucuns corps étrangers capables de parer un coup d'épée.
Le refus de leur part de se soumettre à cette visite équivaudrait à un refus de duel (Voir chap. IV, art. 34).
Art. 6.—Le témoin qui dirige le duel, invite celui qui l'assiste à lire aux combattants les conditions établies. Cette lecture terminée. Il leur dit: «Messieurs, vous avez entendu la lecture des conditions adoptées par vos témoins et ratifiées par vous. Promettez-vous de vous y conformer honorablement?»
Sur la réponse affirmative des deux adversaires, il continue:
«Je vous avertis que vous ne devez ni croiser le fer, ni avancer, avant le commandement: «Allez!» et que l'honneur vous oblige à vous arrêter immédiatement au commandement: «Arrêtez!» (Voir chap. IV, art. 35.)
Art. 7.—Cette formalité accomplie, les deux témoins les plus jeunes conduisent chacun leur client à la place qui lui est échue par le sort.
Art. 8.—Les témoins prennent les armes acceptées antérieurement et qu'ils ont apportés sur le terrain, ils les soumettent à une contre-visite pour constater définitivement qu'elles sont de même nature, parfaitement égales, très également équilibrées, également effilées, et que les épées ne sont ni tranchantes, ni ébréchées; les armes sont remises aux champions.
Art. 9.—L'insulté a le privilége de se servir de ses armes s'il est dans le cas de l'article 30 du Ier chapitre; toutefois ces armes doivent avoir été remises par avance aux témoins, reconnues propres au combat, acceptées et apportées par eux sur le terrain.
Art. 10.—Les gants d'armes sont de convention réciproque; nul ne peut prétendre imposer cette convention; un gant ordinaire ou un gant d'ordonnance est toujours permis.
Art. 11.—Chaque combattant a le droit d'entourer sa main par un mouchoir roulé ou par un cordon. Les bouts du mouchoir ne doivent pas pendre.
Dans le cas contraire, les témoins adversaires sont en droit d'exiger qu'il l'enlève et ne se serve que d'un simple cordon.
Art. 12.—Après la remise des armes, les témoins, armés chacun d'une épée ou d'une canne dont ils tiennent la pointe ou le bout baissé, se rangent de chaque côté des combattants, de manière à ce que chaque champion ait auprès de lui un témoin adversaire.
Ils doivent observer attentivement, et se tenir prêts à arrêter, s'ils remarquent la moindre irrégularité dans le combat. (Voir art. 40, chap. IV.)
Art. 13.—Tout le monde étant à son poste, le témoin désigné donne le signal: «Allez!»
Art. 14.—Si avant le commandement, les épées se sont rapprochées ou jointes par l'initiative des combattants, les témoins doivent les faire arrêter, les faire rompre, réprimander celui qui s'est avancé le premier et faire recommencer le combat suivant les règles.
Art. 15.—Les règles du combat permettent de se baisser, se soulever, se jeter à droite ou à gauche, en avant, rompre, en un mot toute évolution autour de l'adversaire.
Art. 16.—Dans le duel à l'épée, il est expressément défendu de détourner le fer avec la main gauche, à moins d'une convention expresse à cet égard.
Les témoins feront bien d'éviter d'accéder à une pareille convention laquelle pourra toujours être refusée par l'agresseur.
Art. 17.—En cas de contravention de la part d'un champion au précédent article, les témoins adversaires peuvent exiger que la main du contrevenant soit attachée de manière à ce que cette irrégularité ne puisse se renouveler.
Art. 18.—C'est une action blâmable, contraire aux règles de ce duel, de frapper son adversaire, s'il est désarmé, s'il a fait une chute, s'il est à terre; de lui saisir la main ou le corps.
Art. 19.—Un combattant est regardé comme désarmé, lorsque son épée est visiblement sortie de la main, ou s'en est échappée.
Art. 20.—Lorsqu'un des combattants se déclare blessé, ou qu'un témoin quelconque s'en aperçoit, il doit arrêter immédiatement le combat.
Le combat ne peut recommencer qu'avec le consentement du blessé. Ce consentement étant affirmé par les témoins, celui qui dirige le duel donne le commandement suivant: «Messieurs, en garde!» et ensuite, le commandement: «Allez!» (Voir chap. IV, Devoirs des témoins.)
Art. 21.—Si après le combat arrêté le blessé continuait à se battre ou se jetait sur son adversaire, tous les témoins doivent l'arrêter de nouveau, et ses témoins principalement doivent le réprimander.
Si après le combat arrêté, et une blessure déclarée, le champion non blessé se jetait sur son adversaire, tous les témoins doivent l'arrêter, dresser procès-verbal, car il est considéré comme ayant violé les règles du duel.
Art. 22.—Si dans les cas précités, ou voyant la fatigue des champions, l'un des témoins lève la canne ou l'épée, ce signe indique de sa part le désir d'arrêter. Dans ce cas, celui qui dirige le duel ou son collègue, si le signal ne vient pas de leur côté, ou s'il en est autrement, tous autres témoins de la partie adverse peuvent crier: «Arrêtez!»
Les combattants doivent rompre aussitôt et se tenir en garde, même si l'un d'eux croit avoir blessé son adversaire, jusqu'à l'avis contraire des témoins.
Art. 23.—Si l'un des combattants est tué ou blessé contrairement aux règles du duel ou aux conventions établies, les témoins doivent dresser procès-verbal et se conformer sans délai aux prescriptions des articles 40 et 41 du chapitre IV.
Cet article essentiel est obligatoire pour tous les duels.
OBSERVATIONS SUR L'ARTICLE 1er.
Les conventions du duel ayant été établies de manière à éviter toutes difficultés sur le terrain, il est naturel d'interdire toute conversation entre les adversaires à ce moment suprême.
D'abord cette conversation est inutile et peut même amener de graves inconvénients.
Elle est inutile, car les champions, s'accorderaient-ils pour modifier les conventions, leur décision devrait être soumise à la discussion des témoins et regardée par eux comme nulle et non avenue.
Elle peut amener de graves inconvénients, celui par exemple d'une altercation qui serait, indépendamment de ses conséquences pour envenimer l'affaire, tout au moins, des plus inconvenantes.
Arrivés sur le terrain, les adversaires doivent se saluer courtoisement, ainsi que leurs témoins respectifs, garder le silence, et conserver toujours cette attitude pleine de dignité qui dénote l'homme aussi brave que bien élevé.
Nous disons toujours, car, pendant le combat, les adversaires doivent s'abstenir de cris, exclamations, etc., de mauvais goût.
Il est au contraire de suprême bon goût, de voir un champion interpellé par ses témoins s'il consent à s'arrêter, s'incliner et répondre qu'il est à la disposition de son adversaire.
La courtoisie est toujours de meilleure mise dans les affaires d'honneur.
SUR L'ARTICLE 2.
Dans les duels à l'arme blanche, comme dans tous les duels d'ailleurs, le choix du terrain est de grande importance.
Le terrain doit être choisi sur une surface plane, aussi égale que possible, assez spacieuse pour permettre aux combattants d'effectuer toutes les évolutions permises dans ce genre de combat.
On doit éviter tout terrain encaissé, borné par des élévations ou obstacles de nature à produire des chutes, des faux pas, ou à permettre aux adversaires de s'acculer mutuellement.
L'ampleur du terrain doit être telle, que les témoins placés sur une ligne et sur le côté, puissent se trouver toujours à une distance de deux mètres au moins des champions, afin de ne jamais les gêner dans leurs mouvements, sans pourtant cesser un seul instant de pouvoir surveiller le combat.
En aucune circonstance, et sous aucun prétexte, les témoins ne doivent se trouver derrière les combattants.
SUR L'ARTICLE 5.
Souvent des combattants portent sur eux, soit des médailles, soit de l'argent, soit des médaillons ou portraits. Une pièce dans le gousset peut sauver la vie, nous l'avons prouvé par l'exemple du porte-monnaie que nous avons cité au chapitre V. Toutes les chances, dans un duel, doivent être parfaitement égales. Il est donc de toute justice que chaque champion se dépouille de tout ce qui peut sauver sa vie au détriment de son adversaire, et les combattants doivent loyalement s'empresser de donner la preuve qu'ils ne portent sur eux aucun corps étranger capable de parer un coup d'épée.
D'après ce, tout champion obligé de porter par exemple une ceinture herniaire, dont il ne pourrait sans danger se passer pendant le combat, doit préalablement le déclarer à ses témoins, qui en font part immédiatement aux témoins de l'adversaire.
Cette déclaration doit être faite au moment où l'on établit les conventions du duel et par conséquent cette circonstance est connue par l'adversaire et par ses témoins avant d'aller sur le terrain.
Arrivés sur le terrain, les témoins de ce dernier sont en droit de vérifier la ceinture déclarée, afin de s'assurer si elle constitue simplement le bandage dont on use communément dans les affections herniaires. (Voir chap. V, exemple no 5.)
SUR L'ARTICLE 8.
Pour éviter tout inconvénient, nous avons établi que les témoins fussent chargés de porter les armes sur le terrain.
Quand bien même les champions auraient le droit de se servir des leurs, ils doivent les remettre aux témoins qui les déclarent admissibles après avoir procédé à leur visite, et ont soin qu'elles soient d'égale longueur, etc. L'usage de lier chaque paire d'épée choisie et de sceller les bouts sur un papier fort, en y apposant le cachet d'un témoin de chaque partie, nous paraît de très bon conseil.
Cependant au moment où les combattants sont conduits à leur place après la rupture des scellés, le mesurage se renouvelle pour la forme, et on donne les armes à choisir à celui qui en a le droit.
Les armes ne doivent point être ébréchées, parce que la brèche, accrochant le fer de l'adversaire, le détourne et rabat plus facilement, et que la blessure est nécessairement plus grave.
Nous conseillons aux témoins de veiller à ce que la garde soit de la même importance et que la poignée soit également équilibrée. Équilibrée dans la moyenne ordinaire: ceci, pour éviter qu'un homme fort fasse équilibrer d'une manière plus pesante les armes, afin d'avoir un avantage sur un antagoniste plus faible.
SUR L'ARTICLE 11.
Le mouchoir dont on s'entoure la main ne doit pas pendre parce que si, au commencement du combat, l'un des champions laissait avec ou sans intention voltiger les bouts ou même un seul bout de ce foulard, son mouvement continuel d'oscillation troublerait la vue de l'adversaire et diminuerait pour ce dernier l'égalité des chances. Nous avons eu nous-même l'occasion de constater de visu l'utilité de cet article. Aussi n'entendons-nous laisser pendre ni les bouts d'un cordon, ni même l'olive d'une dragonne.
SUR L'ARTICLE 16.
Pour ce qui regarde cet article nous n'avons rien à ajouter aux observations relatives à l'article 27 du chapitre IV.
SUR LES ARTICLES 18, 19, 20 ET 21.
Sur une riposte du tout au tout portée dans un combat mené avec une égale vigueur de part et d'autre, où les coups se succèdent avec une précipitation proportionnelle à l'ardeur croissante des combattants, ne peut-il point arriver, et n'arrive-t-il pas assez souvent qu'on n'ait pas eu le temps de s'apercevoir que son adversaire est désarmé? C'est dans le but d'éclairer cette situation que nous avons introduit dans l'article 19, le mot visiblement. Sans doute tout combattant pour lequel il a pu être visible que son adversaire est désarmé, doit, sans attendre la voix des témoins, rompre en garde et s'arrêter; si les témoins ont pu voir que l'épée était sortie de la main avant la riposte, le combattant armé est sensé s'en être aperçu, et s'il a touché son ennemi, il a commis une violation des règles du duel. Si l'on se refusait à admettre cette supposition, on arriverait à frapper son adversaire quand son épée serait à terre. Ici tout dépend de la vigilance et de la sûreté de coup d'œil des témoins, le temps et la position doivent leur fournir les bases nécessaires pour établir leur jugement sur cette importante question.
Nous le répétons, tout combattant qui a blessé son adversaire doit, selon les règles de la délicatesse du point d'honneur, rompre en restant en garde et s'arrêter; mais il arrive souvent que l'animation du combat empêche pendant quelques instants de sentir une blessure; d'ailleurs, le combat n'est réellement arrêté, selon les règles du duel, que par le commandement des témoins, ou en cas de désarmement. Ceci s'explique parfaitement. Emporté par l'amour-propre et par son ardeur, souvent le blessé continue peut-être avec plus de vigueur, au moins pour le moment, et celui qui a porté le coup croit n'avoir pas touché.
Il ne suffit pas que les témoins crient d'arrêter, mais il faut que leur voix soit toujours entendue et obéie, et qu'ils aient les moyens de dégager leur responsabilité à cet égard. C'est dans ce but que, dans le chapitre IV, nous avons établi les articles 38 et 39.
Au moment où les témoins crient d'arrêter, les deux témoins les plus proches s'avancent vers les combattants, les font rompre, et se tiennent à leur côté presque face à face, en baissant le bout de leur arme, et invitant les adversaires à baisser la pointe de leur épée. Pendant ce temps-là les deux autres témoins peuvent conférer et aviser sans craindre le moindre inconvénient.
Cette méthode que nous avons vu pratiquer dans différentes affaires auxquelles nous avons assisté, soit comme acteur, soit comme témoin, nous a paru excellente pour garantir de toute violation des conditions du duel.
Sauf la condition d'une blessure sérieuse, ou surtout d'un duel à outrance, le combattant blessé peut ne pas recommencer s'il le juge convenable; mais s'il y consent, ses témoins doivent juger s'il leur convient d'assumer la responsabilité de le lui permettre, et dans le cas de l'affirmative, ils doivent ne pas être plus de dix minutes avant de le faire mettre en garde.
CHAPITRE VII DU DUEL AU SABRE
Art. 1er.—Comme article 1er, duel à l'épée.
Art. 2.—Comme article 2, duel à l'épée.
Art. 3.—Les témoins, après avoir reconnu le terrain le plus égal et le plus propre au combat, choisissent le plus également possible deux places à un mètre de distance des pointes des sabres, les deux adversaires étant fendus.
Art. 4.—Les places sont tirées au sort.
Art. 5.—Les champions sont invités à se dépouiller de leurs habits, et les témoins constatent qu'ils ne portent sûr eux aucuns corps étrangers capables de parer un coup de sabre.
Le refus de leur part de se soumettre à cette visite, équivaudrait à un refus de duel. (Voir chap. IV, art. 34.)
Art. 6.—Le témoin qui dirige le duel invite celui qui l'assiste à lire aux combattants les conditions établies. Cette lecture terminée, il leur dit: Messieurs, vous avez entendu la lecture des conditions adoptées par vos témoins et ratifiées par vous. Promettez-vous de vous y conformer honorablement? Sur la réponse affirmative des deux adversaires, il continue ainsi:
Je vous avertis que vous ne devez ni croiser le fer, ni avancer avant le commandement: Allez! et que l'honneur vous oblige à vous arrêter immédiatement au commandement: «Arrêtez!» (Voir chap. IV, art. 35.)
Art. 7.—Cette formalité accomplie, les deux témoins les plus jeunes conduisent chacun leur ami à la place qui lui a été désignée par le sort.
Art. 8.—Les témoins prennent les sabres acceptés antérieurement, et qu'ils ont apportés sur le terrain. Ils les soumettent à une contre-visite pour constater définitivement qu'ils sont de même monture, de même nature, parfaitement égaux, soit également équilibrés, soit également tranchants et effilés à la pointe, et que les lames ne sont point ébréchées.
Dans la même paire de sabres, le choix de l'arme se tire au sort.
Les armes sont remises aux champions.
Art. 9.—L'insulté a le privilége de se servir de ses armes, s'il est dans le cas de l'article 30 du chapitre Ier, à charge à lui d'en offrir une à son adversaire, qui peut le refuser et dans ce cas se servir des siennes.
Si les deux combattants sont du même régiment, chacun peut se servir de son propre sabre, pourvu qu'il soit de même monture et de même nature, conformément aux prescriptions de l'article 8.
Toujours et dans tous les cas, les armes doivent avoir été remises préalablement aux témoins, reconnues propres au combat, acceptées et apportées sur le terrain.
Art. 10.—Le gant crispin peut être permis en vertu d'une convention réciproque. Nul ne peut prétendre imposer cette convention.
Un gant ordinaire ou un gant d'ordonnance sont toujours permis.
Art. 11.—Chaque combattant a le droit de s'entourer la main d'un mouchoir roulé ou d'un cordon; les bouts du mouchoir ne doivent pas pendre.
Dans le cas contraire, les témoins adversaires sont en droit d'exiger qu'il enlève le mouchoir et ne se serve que d'un simple cordon.
Art. 12.—Après la remise des armes, les témoins, armés chacun d'un sabre ou d'une forte canne, dont ils tiennent la pointe ou le bout baissé vers la terre, se divisent et se rangent de chaque côté des combattants, de manière à ce chaque champion ait auprès de lui un témoin adversaire.
Ils doivent observer attentivement et se tenir prêts à arrêter s'ils remarquent la moindre irrégularité dans le combat. (Voir chap. IV, art. 40.)
Art. 13.—Tout le monde étant à son poste, le témoin désigné donne le signal: Allez!
Art. 14.—Si avant le commandement les sabres se sont rapprochés ou joints par l'initiative des combattants, les témoins doivent les faire arrêter, rompre, les réprimander (principalement celui qui s'est avancé le premier) et faire recommencer le combat suivant les règles.
Art. 15.—Les règles de ce duel permettent de porter des coups d'estoc et de taille, de se baisser, de se soulever, de sauter à droite et à gauche, de rompre, avancer, faire, en un mot, toute évolution autour de son adversaire.
Art. 16.—Dans ce duel, il est expressément défendu de détourner le fer avec la main gauche, à moins d'une convention expresse à cet égard. Les témoins feront bien d'éviter d'accéder à une pareille convention, laquelle peut toujours être refusée par l'agresseur.
Art. 17.—En cas de contravention au précédent article de la part du champion, les témoins adversaires peuvent exiger que la main du délinquant soit attachée de manière à ce que cette irrégularité ne puisse se renouveler.
Art. 18.—C'est une action blâmable, contraire aux règles de ce duel, de frapper son adversaire s'il est désarmé, s'il a fait une chute, s'il est à terre, de lui saisir la main ou le corps, de saisir son arme avec la main.
Art. 19.—Un combattant est regardé comme désarmé lorsque son sabre a visiblement abandonné la main, s'en est échappé.
Art. 20.—Lorsque l'un des combattants se déclare blessé, ou qu'un témoin quelconque s'en aperçoit, il doit arrêter immédiatement le combat.
Le combat ne peut recommencer qu'avec le consentement du blessé.
Ce consentement étant affirmé par les témoins, celui qui dirige le duel donne le commandement: «Messieurs, en garde!» et ensuite le commandement: «Allez!» (Voir chapitre IV, Devoirs des témoins.)
Art. 21.—Si, après le combat arrêté, le blessé continuait à se battre ou se jetait sur son adversaire, tous les témoins doivent l'arrêter de nouveau, et ses témoins principalement doivent le réprimander.
Si, après le combat arrêté et une blessure déclarée, le champion non blessé se jetait sur son adversaire, tous les témoins doivent l'arrêter, dresser procès-verbal, et il est considéré comme ayant manqué aux règles du duel.
Art. 22.—Si dans les cas précités, remarquant la fatigue des champions, l'un des témoins lève le sabre ou la canne, ce signe indique de sa part le désir d'arrêter. Dans ce cas, celui qui dirige le duel, si le signe ne vient pas de son côté, ou, s'il en est autrement, tout autre témoin de la partie adverse peut crier: Arrêtez!
Les combattants doivent rompre aussitôt en se tenant en garde, même si l'un d'eux croit avoir blessé son adversaire, jusqu'à l'avis contraire des témoins.
Art. 23.—Si l'un des combattants est tué ou blessé contrairement aux règles du duel ou aux conditions établies, les témoins doivent dresser procès-verbal et se conformer, sans délai, aux prescriptions des articles 40 et 41 du chapitre IV.
Du duel au sabre sans pointe.
Art. 1er.—Dans ce duel, on doit, autant que possible se servir du sabre sans pointe.
Art. 2.—Les armes sont tirées au sort.
Art. 3.—Il est expressément défendu aux adversaires de se porter des coups de pointe.
Toute contravention à cette disposition essentielle serait un assassinat, car l'adversaire, ne devant prévoir un tel coup, ne peut se tenir sur ses gardes et venir à la parade.
Art. 4.—Dans ce duel, les témoins peuvent convenir, par avance, que le combat finira à la première blessure. Cela dépend de la gravité de l'affaire et des conventions.
Il est même d'usage de l'arrêter à la première blessure; cela dépend encore des conventions et du consentement des adversaires sur le terrain.
Art. 5.—Sauf les dispositions particulières énoncées dans les quatre articles ci-dessus, toutes les prescriptions contenues dans les articles du duel précédent sont obligatoires dans le duel au sabre sans pointe.
OBSERVATIONS
Sur les duels au sabre (page 348).
SUR L'ARTICLE 5.
Les témoins peuvent toujours permettre que l'on garde la chemise ordinaire; dans les temps très froids, ils peuvent tolérer le gilet de laine, pourvu que les deux parties en fassent usage.
Quelques personnes désirent que l'on puisse préserver la figure par des masques d'armes. Nous ne connaissons point d'exemple d'une pareille tolérance. Du reste, tout est de convention réciproque. C'est encore une convention exceptionnelle qui n'est, en aucun cas, obligatoire pour aucun des combattants.
SUR L'ARTICLE 8.
Il serait à souhaiter que les témoins puissent spécifier l'usage des sabres courbes comme moins dangereux. Tant mieux, s'ils peuvent réussir à faire établir cette convention; mais elle ne peut être imposée par personne.
SUR L'ARTICLE 9.
Nous avons obvié à tout inconvénient en établissant que les armes doivent être visitées et acceptées par les témoins avant d'aller sur le terrain; et que lesdites armes doivent être apportées par eux. (Voir art. 32, chap. IV.)
SUR L'ARTICLE 10.
On se sert de gants à la crispin, suivant les conventions. Nous avons, nous-même, assisté à plusieurs duels où l'on se servait tout simplement d'un gant ordinaire, un peu fort, ou d'un gant d'ordonnance. Renseignements pris, cet usage est le plus commun. Même dans le cas de l'article 9, nous ne croyons pas que le gant crispin puisse être imposé; c'est une convention purement exceptionnelle.
SUR LES ARTICLES 17, 18 et 19.
En plaçant les témoins dans l'ordre prescrit par l'article 37 du chapitre IV, ils ont toute facilité pour veiller à l'exécution loyale des conditions du duel, soit en cas de désarmement, de blessure; soit même qu'il leur plaise d'arrêter le combat pour quelque motif que ce puisse être.
Sur le duel au sabre sans coups de pointe (page 353).
Le duel au sabre sans pointe, moins d'usage en France qu'à l'étranger, trouve néanmoins sa place parmi les duels légaux, parce que le duel au sabre sans pointe est un duel auquel, ordinairement, la moindre blessure doit mettre fin, un duel peu dangereux, un duel pour se laver d'une offense et non pour se venger, un duel au premier sang.
C'est donc combattre l'inhumanité du duel que de donner celui-ci comme légal.
Quelques personnes appréhendent ce duel dans la crainte que l'un des adversaires, dans l'ardeur du combat, ne soit assez oublieux pour porter un coup de pointe, et ne soit, par ce fait même, considéré comme étant dans le cas des articles 40 et 41 du chapitre IV; ce qui serait en effet s'il transgressait les conditions de ce combat que nous nous croyons autorisé à maintenir, d'autant plus que notre étude a pour but de satisfaire à un intérêt général.
Cependant, faisant droit à cette appréhension, si l'un des adversaires déclarait qu'il ne peut être assez maître de lui pour ne point porter des coups de pointe, qu'il craint de manquer aux lois du combat et de l'honneur, les témoins seraient tenus de se servir d'une paire de sabres sans pointe.
Dans les duels au sabre comme dans les autres, le combattant qui voit son adversaire désarmé doit, sans attendre la voix des témoins, rompre en garde et s'arrêter. La courtoisie et la délicatesse lui indiquent encore de rompre en garde lorsqu'il croit avoir blessé son adversaire. Les combattants et les témoins dans ces différents cas doivent suivre les mêmes errements que dans les observations sur les duels à l'épée.
Quelques amateurs se montrent très peu partisans du duel au sabre, dont ils allèguent l'infériorité sous le point de vue de l'art de l'escrime, et ensuite sous le rapport de la répulsion pour les blessures effroyables qui en sont parfois le résultat.
L'escrime du sabre moins compliquée, disent-ils, donne lieu à une largeur de mouvements qui laissent une vaste surface à découvert. Le tireur à l'épée a donc une supériorité positive sur son adversaire. Cette supériorité, il est vrai, n'est plus la même, lorsque la pointe est défendue.
C'est précisément le peu de complication de l'escrime au sabre qui engage à le conseiller à ceux dont l'ignorance est à peu près complète sur l'usage des armes.
Un poignet vigoureux, bon pied, bon œil, du cœur au ventre surtout, suffisent à un honnête homme, moyennant quelques séances chez un maître d'armes expérimenté, pour se trouver en mesure de défendre sa vie dans une rencontre au sabre.
De nombreux exemples prouvent que l'on y parvient facilement, si l'on a le sang-froid de garder la défensive, de tenir la pointe au corps et d'attendre pour riposter à son adversaire que l'impatience le porte à se découvrir. Dans certaines armées, on préconise le sabre, non seulement parce que cette arme est plus facile à manier, mais parce que l'on pense que nul n'est censé ignorer l'usage de l'arme qu'il emploie devant l'ennemi.
Du reste, chez les militaires comme chez tous, l'offensé qui se trouve dans le cas de l'article 30 du chapitre Ier a toujours le droit de choisir l'arme qui lui convient le mieux.
CHAPITRE VIII DES DUELS AU PISTOLET
Il y a diverses sortes de duels au pistolet, il existe une règle généralement admise pour tous, savoir:
1o Que la distance la plus rapprochée entre les adversaires ne peut être inférieure à 12 mètres environ (15 pas).
2o Que les armes doivent être inconnues aux champions à moins de conventions contraires.
3o Que le guidon de ces armes soit parfaitement fixe.
4o Que l'on ne peut tolérer entre les armes une différence supérieure à 3 centimètres (15 lignes) de longueur pour le canon.
Duel au pistolet et de pied ferme.
Art. 1er.—Arrivés sur le terrain, les adversaires se saluent courtoisement ainsi que leurs témoins respectifs, et gardent le silence, ils ne doivent avoir entre eux aucune explication. Toute décision quelconque qu'ils pourraient prendre, peut être considérée comme nulle, par les témoins, qui sont leurs fondés de pouvoir.
Art. 2.—Dans ce duel, un témoin désigné par le sort dirige la rencontre assisté par le témoin le plus âgé de la partie adverse. Les autres témoins les aident dans l'accomplissement de leur mission.
Art. 3.—Les témoins, après avoir reconnu le terrain le plus propre au combat, marquent le plus également possible deux places séparées par une distance de 12 à 27 mètres (15 à 35 pas).
Art. 4.—Les places sont tirées au sort.
Art. 5.—Les armes doivent être égales et de la même paire de pistolets.
Elles doivent être absolument inconnues aux combattants. Cependant, par convention réciproque, dans certains cas, les témoins peuvent permettre à chacun de se servir des siennes.
Art. 6.—Il est permis à l'insulté, s'il se trouve dans la catégorie de l'article 30 du Ier chapitre, de se servir de ses propres armes, mais il doit en offrir une à son adversaire, lequel est libre de la refuser, d'en demander d'autres ou même, dans ce cas, de se servir des siennes.
Art. 7.—Dans les cas prévus par l'article 6, celui auquel appartiennent les armes, doit en abandonner le choix à l'adversaire, à moins que chacun ne soit autorisé à se servir des siennes. Dans tout autre cas, le choix des armes est tiré au sort.
Art. 8.—Dans tous les cas, les armes doivent avoir été remises, par avance, entre les mains des témoins, reconnues propres au combat, acceptées et apportées par eux sur le terrain.
Art. 9.—Si les témoins ont amené un chargeur (ce qui est une excellente précaution), ce dernier accomplit son office à l'écart, en présence, au moins, de l'un des témoins de chaque partie.
Art. 10.—Dans le cas contraire, les témoins doivent charger les armes, les uns devant les autres, sans précipitation, et avec la plus scrupuleuse attention.
Chacun d'eux, si c'est la même paire de pistolets qui sert au combat, doit faire connaître aux témoins adversaires la mesure de sa charge; ces derniers comparent avec la même baguette le contenu du pistolet.
Dans tout autre cas les témoins chargent les uns devant les autres, et l'un après l'autre, en présence de tous les quatre.
Art. 11.—Si la distance est fixée à 27 mètres, (35 pas) l'insulté, s'il est dans la situation prévue par les 29e et 30e articles du Ier chapitre, a le droit de tirer le premier.
Si les distances sont plus rapprochées, la primauté du tir est laissée à l'arbitrage du sort.
Art. 12.—Les champions sont invités à se dépouiller de leurs habits et les témoins constatent qu'ils ne portent sur leur personne aucun corps étranger susceptible d'amortir et de parer le choc de la balle.
Le refus de leur part de se soumettre à cette visite équivaudrait à un refus de duel. (Voir chap. IV, art. 34.)
Art. 13.—Le témoin qui dirige le duel invite celui qui l'assiste à lire aux combattants les conditions établies; cette lecture terminée, il leur dit:
«Messieurs, vous avez entendu la lecture des conditions adoptées par vos témoins et ratifiées par vous, promettez-vous de vous y conformer honorablement?»
Sur la réponse affirmative des deux adversaires il continue ainsi: «Je vous avertis qu'au commandement préparatoire: «Armez!» vous devez armer, et que l'honneur vous oblige à attendre avant de faire feu le 2e commandement: «Tirez!»
Art. 14.—Les témoins désignés conduisent chacun leur client à la place qui lui est échue par le sort.
Les armes sont livrées aux combattants.
Art. 15.—Les témoins se placent tous les quatre d'un même côté et sur la même ligne, en ayant soin que chaque champion ait pour voisin un témoin adversaire.
Art. 16.—Les témoins étant placés, celui qui dirige le duel, donne le commandement préparatoire: «Armez!» Quelques secondes après, il commande: «Tirez!»
Art. 17.—Tout coup raté compte pour tiré, sauf convention contraire.
Art. 18.—Après le signal donné, les deux adversaires doivent faire feu successivement, dans l'ordre de primauté convenu, et comme suit:
Art. 19.—Celui qui doit tirer le premier, n'a qu'une minute pour le faire, à dater du signal.
Art. 20.—Le champion qui tire le second, n'a qu'une minute pour riposter, à dater du feu de son adversaire. Passé ce temps, il ne peut plus le faire.
Art. 21.—Le blessé a le droit de tirer sur son adversaire, mais il n'a que deux minutes pour user de ce droit.
S'il tire après les deux minutes écoulées, il viole les conditions du duel.
Art. 22.—Si les deux adversaires ont fait feu sans qu'il en soit résulté aucune blessure, on recommence suivant les prescriptions énoncées dans les articles précédents.
Il en est de même si le combat devait recommencer après blessure insuffisante.
Art. 23.—Si l'un des deux combattants est tué ou blessé contrairement aux règles du duel ou aux conventions établies, les témoins doivent dresser procès-verbal et se conformer sans délai aux prescriptions des articles 40 et 41 du chapitre IV.
Cet article essentiel est obligatoire pour tous les duels.
Duel au pistolet à volonté.
Dans ce duel, on se conforme aux prescriptions relatives au duel de pied ferme, sauf les dérogations contenues dans les articles suivants.
Art. 1er.—La distance entre les champions est de 19 ou 20 mètres (25 pas).
Art. 2.—Ils sont placés dos à dos.
Art. 3.—Au seul commandement: «Tirez!» les champions se retournent face à face et tirent à volonté.
Du duel au pistolet, à marcher.
Dans ce duel on se conforme aux prescriptions relatives au duel de pied ferme, sauf les dispositions particulières contenues dans les articles suivants:
Art. 1er.—Les distances marquées doivent être de 30 à 27 mètres (40 à 35 pas) et deux lignes sont tracées également entre ces distances, lesquelles doivent être éloignées l'une de l'autre de 15 à 12 mètres (20 à 15 pas), de manière à ce que chaque champion ait la faculté de marcher 8 mètres; ces deux lignes sont marquées par une baguette ou par un mouchoir blanc.
Art. 2.—Par dérogation à l'article 6 du duel de pied ferme, l'insulté ne peut revendiquer le droit de se servir de ses propres armes que s'il se trouve dans la catégorie désignée par l'article 30 du chapitre Ier.
On se conforme pour le reste aux prescriptions des articles 6 et 7 du duel de pied ferme.
Art. 3.—Le témoin désigné par le sort pour diriger le duel donne le signal par ce seul commandement: «Marchez!»
Art. 4.—Les combattants marchent à volonté, en marchant droit l'un sur l'autre.
Ils doivent tenir le pistolet verticalement en marchant, il leur est facultatif de mettre en joue en s'arrêtant même sans tirer, de marcher après, s'avancer jusqu'à la ligne tracée par la baguette ou le mouchoir entre les distances, ayant soin de ne point la dépasser, faire feu sur place avant de marcher, faire feu après avoir marché, en un mot faire feu à volonté.
Art. 5.—Il est toujours permis de tirer sur son adversaire si l'on n'a pas encore fait feu; l'on peut également avancer jusqu'à la ligne tracée; en aucun cas, l'adversaire n'est tenu d'avancer.
Art. 6.—Le champion qui a fait feu doit attendre le feu de son antagoniste dans une parfaite immobilité, ce dernier n'a qu'une minute d'intervalle pour avancer et pour tirer.
En cas de contravention, les témoins doivent commander et faire mettre arme bas.
Art. 7.—Il est permis au blessé de riposter en face de son adversaire, mais dans l'espace d'une minute à dater du moment où il est frappé.
Il lui est accordé deux minutes s'il est à terre.
Art. 8.—Quelquefois dans ce duel l'insulté demande à ce que deux pistolets soient mis à la disposition de chacun des combattants.
S'il ne se trouve pas dans la catégorie de l'article 30 du chapitre Ier, les témoins doivent rejeter absolument cette demande.
Art. 9.—Dans le cas où cette demande serait admise, la même paire de pistolets ne peut servir à un seul des combattants, chacun doit se servir d'un pistolet de chaque paire.
Par extraordinaire et sur une demande formelle de leur part, les témoins peuvent leur accorder la faculté de se servir chacun de leurs propres armes.
Art. 10.—Dans le cas prévu par le précédent article 8, les témoins ne peuvent arrêter le duel qu'après les quatre coups tirés, à moins qu'il n'y ait un blessé.
Lorsqu'il y a blessure, le combat doit toujours être arrêté et le blessé, s'il n'a pas instantanément fait feu en recevant la blessure, ne doit plus le faire, parce que l'adversaire pouvant avoir gardé son second coup, conserverait, même en essuyant son feu, un trop grand avantage sur lui.
Art. 11.—Si le duel continue, on se conforme aux prescriptions précédentes.
Cependant s'il y a blessure, le duel ne peut continuer sur la demande même du champion blessé, si les témoins ne le déclarent point propre au combat.
Cette déclaration doit être spécifiée sur le procès-verbal.
Duel au pistolet, à marche interrompue.
Dans ce duel, on se conforme aux prescriptions rélatées au duel de pied ferme, sauf les dispositions particulières contenues dans les articles suivants.
Art. 1er.—Les distances marquées doivent être de 38 à 34 mètres (50 à 45 pas); deux lignes sont également tracées entre les distances, lesquelles doivent être éloignées l'une de l'autre de 15 à 12 mètres (20 à 15 pas), de manière à ce que chacun des champions ait la faculté de marcher 12 mètres environ (15 pas).
Art. 2.—Les armes doivent être inconnues aux combattants et de la même paire de pistolets.
Même par convention réciproque, il ne peut être dérogé à cette prescription.
Art. 3.—Le choix parmi les armes adoptées par les témoins appartient au sort.
Art. 4.—Le témoin désigné par le sort pour diriger le duel, donne le signal par le commandement: «Marchez!»
Art. 5.—Les champions marchent l'un sur l'autre; il leur est facultatif de marcher en lignes brisées ou tortueuses, autrement dit en zig-zag, pourvu qu'ils ne s'éloignent pas de deux mètres de chaque côté de la ligne qui les conduit à la ligne intermédiaire. Ils peuvent marcher droit à cette ligne, s'arrêter, rester en place, viser sans faire feu, même en marchant, s'arrêter et faire feu.
Au premier coup de feu, les deux champions doivent s'arrêter et rester en place.
Art. 6.—Celui des deux champions qui a conservé son coup, peut tirer, mais sur place.
Art. 7.—Celui qui a fait feu doit attendre la riposte de son adversaire en gardant l'immobilité absolue.
L'adversaire riposte dans l'espace d'une demi-minute.
A peine ce laps de temps passé, les témoins doivent commander et faire mettre arme bas.
Art. 8.—Le blessé peut riposter, mais seulement dans l'espace d'une minute à dater du moment où il est tombé, s'il laissait passer ce temps, les témoins doivent l'empêcher de tirer.
Art. 9.—Comme l'article 11 du précédent duel.
Duel au pistolet à ligne parallèle.
Dans ce duel on se conforme aux prescriptions relatives au duel de pied ferme, sauf les dispositions particulières contenues dans les articles suivants:
Art. 1er.—Après avoir choisi le terrain le plus propre an combat, les témoins tracent deux lignes parallèles, à 12 mètres (15 pas) l'une de l'autre, et chacune de la longueur de 27 à 19 mètres (35 à 25 pas).
Art. 2.—Ils marquent le plus également possible les places destinées aux combattants à l'extrémité de chaque ligne parallèle en regard l'une de l'autre.
Art. 3.—L'insulté a la faculté de se servir de ses armes, seulement s'il se trouve dans la catégorie du 23e article du chapitre Ier.
On se conforme du reste aux prescriptions des articles 6 et 7 du duel de pied ferme.
Art. 4.—Il est également facultatif aux témoins de permettre à chacun de se servir de ses propres armes.
Dans le cas contraire, les armes doivent être égales et de la même paire de pistolets.
Art. 5.—Après avoir remis les armes aux combattants, les témoins prennent leur place par couple, c'est-à-dire deux témoins adversaires derrière l'un des combattants, et les deux autres derrière l'autre. Ils se placent en ordre inverse de manière à être défilés contre le feu, et cependant à portée de surveiller le combat et de faire arrêter s'il y a lieu.
Art. 6.—Le témoin désigné par le sort pour diriger la rencontre donne le signal par le commandement: «Marchez!»
Art. 7.—Dans ce duel, les combattants marchent à volonté, chacun dans la direction de la ligne qui lui a été tracée, ce qui le rapproche nécessairement de son adversaire soit que ce dernier ait marché, soit qu'il ait cru devoir s'arrêter sur un point quelconque de la ligne qui lui a été tracée à lui-même.
Art. 8.—Celui des combattants qui veut faire feu doit s'arrêter, mais il peut s'arrêter sans faire feu, et marcher après avoir essuyé le feu de son adversaire; chacun des combattant peut tirer quand bon lui semble.
Art. 9.—Le blessé peut faire feu sur son adversaire, lequel n'est point obligé d'avancer. Il doit user de cette faculté dans l'espace de deux minutes à dater du moment où il est tombé.
Art. 10.—Celui qui a fait feu, doit attendre la riposte de son adversaire dans l'immobilité la plus absolue.
L'adversaire n'a qu'une demi-minute pour avancer et tirer.
En cas de contravention les témoins doivent commander et faire mettre arme bas!
Art. 11.—Si le duel n'a produit aucun résultat ou qu'il doive continuer, on recommence en suivant les mêmes errements que précédemment.
Art. 12.—En cas de blessure, le duel ne peut continuer que sur la demande expresse du blessé, approuvée par le consentement de ses propres témoins.
Duel au pistolet et au signal ou au commandement.
Dans ce duel, on se conforme aux prescriptions du duel de pied ferme, sauf les dispositions contenues dans les articles suivants:
Art. 1er.—Les distances sont marquées de 27 à 19 mètres (35 à 25 pas).
Art. 2.—Les places marquées le plus également possible, se tirent au sort.
Art. 3.—Les armes doivent être inconnues aux champions, mais de la même paire de pistolets.
Art. 4.—L'insulté classé dans la catégorie du 23e article du chapitre Ier peut se servir de ses armes, en se conformant aux articles 6 et 7 du duel de pied ferme.
Art. 5.—Sauf le cas où les combattants, par convention réciproque, obtiennent par le consentement unanime des témoins, de se servir de leurs propres armes, le choix des armes de la même paire de pistolets est soumis au sort.
Art. 6.—Le droit de donner le signal est dévolu à l'arbitrage du sort.
Art. 7.—Par dérogation au précédent article, le droit de donner le signal est dévolu à l'un des témoins de l'insulté, si ce dernier se trouve dans le cas du 30e article du chapitre Ier.
Art. 8.—Le signal se donne par trois coups frappés dans la main à égale distance les uns des autres.
Art. 9.—L'intervalle entre chaque coup frappé est fixé de deux manières différentes:
1o De 3 à 9 secondes: soit 9 secondes pour les trois coups;
2o de 2 à 6 secondes: soit 6 secondes pour les trois coups.
Le choix entre ces deux manières de donner le signal appartient au témoin désigné, sans qu'il soit tenu d'en aviser les témoins adversaires.
Art. 10.—Dans ce duel, le témoin désigné par le sort qui avait fait faire précédemment la lecture prescrite par l'article 3 du duel de pied ferme, rappelle encore les règles du duel aux combattants lorsqu'ils sont en place, et qu'on leur a donné les armes, par les mots suivants, prononcés à haute et intelligible voix: «Rappelez-vous, Messieurs! que sous peine de félonie les lois de l'honneur exigent que vous vous conformiez au signal qui est de trois coups; que chacun de vous tire au troisième coup frappé, ne lève pas l'arme avant le premier coup, et surtout ne tire pas avant le troisième. Messieurs! attention au signal!» et il donne le signal.
Art. 11.—Les champions ayant reçu leurs armes doivent armer, et tenir le bout du canon penché vers la terre, jusqu'à ce qu'ils entendent le signal.
Art. 12.—Au premier coup, les combattants doivent lever l'arme verticalement, viser jusqu'au troisième coup. Au troisième coup, faire feu instantanément et simultanément. (Voir les Observations, page 383.)
Art. 13.—Si l'un des combattants fait feu avant le troisième coup ou une demi-seconde après le troisième coup, il commet un acte de félonie, et s'il blesse ou tue son adversaire, il a commis un assassinat.
L'adversaire qui a essuyé le feu avant le troisième coup, a le droit de tirer à volonté.
Art. 14.—Si l'un des champions a fait feu au troisième coup, et que l'adversaire continue à viser, les témoins doivent s'élancer à leurs risques et périls entre les adversaires, commander et faire mettre arme bas!
Art. 15.—Dans ce cas les témoins du champion qui a combattu loyalement doivent refuser de laisser continuer ce duel, en demander un autre avec l'autorisation de leur client qui peut dès lors, s'il le juge convenable, se retirer et refuser toute espèce de rencontre.
Art. 16.—Les témoins du délinquant sont engagés d'honneur à le réprimander énergiquement et peuvent s'entendre avec les témoins adversaires pour choisir un autre duel; à supposer que dans certains cas, leurs convictions personnelles ne les invitent pas à signifier à leur client qu'ils considèrent leur mandat comme terminé.
Art. 17.—Dans le cas même d'une simple blessure, les témoins doivent se conformer aux prescriptions de l'article 20 du duel à pied ferme et des articles 40 et 41 du chapitre IV, Devoirs des témoins.
CHAPITRE IX OBSERVATIONS SUR LES DUELS AU PISTOLET
De tous les duels, le plus dangereux et le plus difficile, est, sans contredit, le duel au pistolet.
En établissant les conditions de chacun de ces duels, il est sage et nécessaire de se préoccuper d'une question importante, celle de décider si les armes seront cannelées ou non cannelées. Il est de toute évidence qu'une blessure d'une arme cannelée produit plus de ravages, est plus difficile à guérir, que celle produite par une arme non cannelée; souvent la vie d'un homme dépendra du choix de l'une de ces armes.
Les règles du duel en permettent indifféremment l'usage. Toutefois, cédant aux considérations ci-dessus énoncées, dans un but d'humanité et de prudence, les témoins, lorsque l'insulte est peu grave et se trouve classée, par exemple, dans l'article 21 du chapitre Ier, doivent essayer d'obtenir l'usage de pistolets non cannelés. Mais, il est plus difficile pour eux de réaliser ce louable désir, si l'insulté se trouve dans le cas des articles 29 et 30 du chapitre Ier. Cela devient même impossible dans le cas prévu par l'article 23 du chapitre précité.
Le guidon des armes est souvent mobile, et doit être parfaitement fixe, parce qu'il serait possible que la méchanceté, la trahison qui forment l'avant-garde ordinaire des mauvaises passions, engageassent, soit un témoin prévaricateur, soit un combattant qui se servirait de ses armes, à déranger le guidon, soit par avance soit sur le terrain même en profitant avec adresse du moment où on lui donne son pistolet, pour pousser la mire et la régler ainsi approximativement, ce qui lui donnerait un perfide avantage sur son adversaire.
Suivant la règle, à moins d'une convention contraire que nous recommandons d'éviter, les armes doivent être complètement inconnues aux deux champions; il est nécessaire, pour que cette prescription essentielle soit loyalement observée, que les deux adversaires ne les aient jamais vues et encore moins touchées, car il n'en faut pas davantage à un tireur exercé pour adapter les pistolets à sa main, pour en étudier les ressorts, la couche et la détente.
Il vaut encore mieux que les combattants ne connaissent pas même la provenance des pistolets, s'ils ont été prêtés par quelque amateur au lieu d'avoir été achetés ad hoc chez un arquebusier.
Nous croyons devoir insister ici de nouveau pour que toutes les armes soient remises par avance entre les mains des témoins, lesquels après les avoir visitées, acceptées, les apportent sur le terrain et les remettent aux champions au moment même du combat.
Cette prescription est d'une importance capitale, dans les duels au pistolet, non seulement pour éviter toute fraude, mais plus encore sous le point de vue du changement des armes.
Suivant l'article 10 du chapitre VIII, page 361, les témoins doivent charger les armes les uns devant les autres. Quelquefois il arrive que les témoins, d'un commun accord, confient à un seul le soin de charger les armes, pensant obtenir ainsi l'unité de charge. Or, quelle mission plus difficile et plus délicate que celle de charger un pistolet de tir? Ainsi un coup de baguette donné en surplus sur une balle, ou même sans être donné en surplus, appuyé avec une puissance de main trop forte ou inégale, peut faire perdre au projectile sa forme sphérique, ou bien influer sur la précision du tir. Quel est le témoin assez sûr de lui-même pour répondre que l'émotion, un simple mouvement nerveux ne l'empêcheront pas de charger plusieurs pistolets d'une manière parfaitement égale, quand il n'en a pas l'habitude? Et en ce qui touche l'amorce, le même témoin pourra-t-il répondre que la précipitation du moment ne l'empêchera pas d'assujettir la capsule, afin d'éviter qu'en ne s'enflammant que mollement ou point du tout, elle ne donne pour résultat un long feu ou un raté?
Sera-t-il bien temps de faire ces réflexions, par exemple, après la funeste issue d'un duel au signal, après un meurtre involontaire, il est vrai, mais qui n'est pas moins dû à l'inégalité des chances?
La conviction de l'importance capitale du chargement des pistolets est tellement ancrée, tant chez MM. les arquebusiers que chez MM. les amateurs, que si les uns cherchent à former et à retenir le plus longtemps possible les bons chargeurs, les autres ne désirent pas moins que, dans leurs délassements, le soin d'apprêter leurs armes soit confié à un chargeur expérimenté.
D'après ce, nous insistons pour que dans les duels au pistolet, les armes, après avoir été visitées et acceptées par les témoins, soient réglées et chargées en leur présence par un arquebusier ou un chargeur.
Cette opération terminée, les armes sont renfermées dans leurs boîtes, sur les serrures desquelles seront apposés des scellés portant l'empreinte du cachet de l'un des témoins de chaque partie.
Au moment du combat, on procède à la rupture des scellés et à l'ouverture des boîtes, et les armes sont remises à chacun des combattants suivant les règles établies.
Quelquefois, lorsque les règles du duel au pistolet convenu permettent aux combattants de se servir de leurs propres armes, ils demandent à les charger eux-mêmes, les témoins peuvent leur accorder cette faculté aux conditions suivantes:
1o La mesure de la charge doit être déterminée entre les témoins;
2o Chacun des combattants doit charger devant les témoins adversaires. Cette faculté doit leur être refusée si les armes adoptées pour le duel leur sont étrangères.
Dans le cas où l'offensé ne jouirait pas du droit de choisir ses distances, ou si elles étaient soumises à discussion, on peut s'arrêter à la moyenne des distances prescrites pour chaque duel.
Toutefois les témoins ne doivent jamais consentir à ce qu'elles soient rapprochées de plus de 12 mètres (15 pas) dans les duels ordinaires, et de plus de 19 mètres (25 pas) dans le duel au signal. On doit en outre, dans les duels à marche, réserver à chacun des combattants la faculté d'avancer les 8 mètres (10 pas) prescrits dans ce genre de duel.
En cas de dissidence entre les témoins, le sort décide entre les distances choisies par chaque partie; les témoins peuvent convenir de partager par moitié la différence entre les distances préférées.
Cet accord établi et les places étant marquées sur le terrain le plus également uni et le plus favorable possible, les témoins doivent éviter avec soin que l'un des combattants soit placé devant un objet, arbre ou autre, qui l'encadre et aide à le viser, tandis que l'autre, isolé dans l'espace, aurait par là même une place beaucoup trop avantageuse. Inutile d'ajouter qu'aucun des combattants ne doit être placé en face du soleil ou du vent.
En édictant les règles de ces duels, bien que nous nous soyons scrupuleusement attaché à suivre les errements signalés par la pratique et par l'expérience, il nous a été impossible d'éviter certaines divergences d'opinion.
Dans certains cas, le droit de tirer le premier accordé à l'offensé est sujet à discussion. Et d'abord quelques personnes prétendent que ce droit de l'offensé est imprescriptible, quelle que soit la distance, fût-elle même au-dessous de 12 mètres (15 pas).
D'autres soutiennent l'opinion opposée; elles n'entendent accorder à l'offensé que le choix des armes, laissant à l'arbitrage du sort le soin de déterminer la primauté de tir. L'article 11 du duel de pied ferme peut se justifier par les considérations suivantes:
L'offensé classé dans le 1er degré (art. 28, chap. Ier) choisit surtout son arme.
L'offensé avec insulte grave (désigné Art. 29, chap. Ier) n'a droit à la primauté du tir que si les distances sont fixées à 27 mètres (35 pas).
Enfin l'offensé avec coups ou blessures (3e degré, art. 30, chap. Ier) n'ayant le droit de primauté de tir que dans le cas où il fixerait la distance à 19 mètres (25 pas).
L'article 11 du duel de pied ferme ne présente-t-il pas une moyenne raisonnable pour donner, dans la limite du possible, une satisfaction à ces opinions divergentes?
Dans le duel au pistolet à marcher, lorsqu'un des adversaires a fait feu, celui qui aurait conservé son pistolet chargé peut avancer pour riposter jusqu'à la limite tracée par le mouchoir; mais l'autre n'est plus obligé d'avancer et doit seulement attendre le feu, en cherchant à s'effacer le mieux possible.
La vitesse de la marche n'étant pas fixée, celui qui tire le premier tire sur un but mobile, par conséquent a moins de facilité pour ajuster. Ainsi, celui qui tire le dernier trouve sa compensation dans l'avantage de viser sur un but fixe.
Lorsqu'il a été établi que le feu d'un champion doive être immédiatement suivi du feu de son adversaire, les témoins ne doivent point souffrir le moindre retard.
Celui qui a subi le feu n'a que le temps strictement nécessaire pour armer et pour tirer, c'est-à-dire une demi-seconde ou une seconde (Voir art. 13, Duel au pistolet et au signal, page 373). Le moindre retard donne aux témoins le droit, leur impose même le devoir de faire mettre arme bas.
En pareille circonstance, l'usage d'une montre à précision et à secondes leur est absolument nécessaire.
Dans le duel à marcher, si par suite d'une convention réciproque, il a été admis que chacun des adversaires aurait une paire de pistolets à sa disposition, et qu'il y ait un blessé, il est absolument nécessaire pour égaliser la chance que le combat soit arrêté, car s'il en était autrement le blessé serait encore soumis à la chance d'essuyer le deuxième coup de feu de l'adversaire, à supposer qu'il l'ait conservé, et de plus cette chance serait, dans ce cas, des plus désavantageuses, puisque son adversaire, encore dans son état normal, jouirait de toute la plénitude de la vigueur et du sang-froid, dont la blessure aurait privé son adversaire.
L'égalité des chances se présente d'ailleurs, si le blessé a encore ses deux coups à tirer.
Si donc l'action d'arrêter le combat produit un désavantage pour l'un d'eux, c'est le fait du hasard, et cette règle établie n'en est pas moins égale, puisque les deux adversaires ont la même fortune au commencement du duel.
Au surplus, cette règle porte en elle-même un cachet d'honnêteté et de moralité incontestable. En effet, serait-il possible de voir sans indignation un homme intact faire feu sur un homme déjà mutilé par une balle, et serait-il admissible d'autre part que celui qui reste intact, reçût successivement, à une distance parfois très rapprochée, deux coups susceptibles de lui donner la mort sans qu'il lui fût possible d'éteindre ce feu avec l'arme qui lui resterait? En résumé, ce duel a l'avantage de ne présenter que l'éventualité d'une victime à regretter.
Dans le duel à lignes parallèles, quoique ce soit à marcher, il est impossible d'éloigner les distances de plus de 27 mètres (35 pas) parce que les témoins marchent presque toujours en face de leur ami, et le combat étant à feu croisé, ils seraient trop exposés. Ils doivent nécessairement se placer derrière et à la droite de leur partie adverse, afin d'être, autant que possible, défilés contre le feu de leur ami.
Ils se rapprochent en suivant progressivement la marche des combattants qui finissent en avançant par se trouver côte à côte à une distance de 19 mètres (25 pas), ou de 12 mètres (15 pas), suivant que les lignes ont été plus ou moins rapprochées.
Dans le duel au signal ou au commandement, l'intervalle des coups à frapper avant de commencer le feu doit être réglé; sans cette précaution le témoin d'un habile tireur donnerait ce signal très lentement afin de permettre à son client de profiter de ses avantages.
Par contre, le témoin du plus faible donnerait le signal très vite, afin de paralyser les moyens du plus adroit. Ce duel n'étant bon qu'à égaliser les chances entre l'adresse et l'inexpérience, il est aussi juste que nécessaire de régler les intervalles du signal.
Il est juste encore que le droit de le donner appartienne au témoin de l'insulté, comme il est dit à l'article 8 du présent duel.
La règle essentielle et inflexible est, nous le répétons, de tirer au troisième coup frappé et tirer simultanément! Simultanément! Oui! Ici la situation est de toute gravité. Pour tous les deux, elle décide de la vie et de l'honneur, et pour tirer avant, pour tirer après le signal, on n'admet ni l'excuse de l'émotion ni aucune excuse imaginable.
Dans ce duel, la responsabilité des témoins est des plus grave. Aussi exige-t-il de leur part la plus scrupuleuse attention. Heureux les témoins qui par leur vigilance et par leur fermeté, parviennent à obtenir la complète précision, la parfaite régularité d'exécution dans la conduite d'un duel au commandement.
Il est parfaitement logique que dans les règles des divers duels au pistolet, le blessé n'ait pas même limite de temps pour faire feu. La raison en est évidente; comme dans le duel de pied ferme par exemple, on tire l'un après l'autre, en prenant tout le temps nécessaire pour viser avant le premier feu; qu'on accorde une minute à celui qui n'aurait pas tiré, pour le faire, quand bien même il ne serait pas blessé; n'est-il pas on ne peut plus juste de lui accorder le double de temps, s'il est blessé?
Dans le duel à marcher, la marche n'étant pas interrompue, et celui qui est blessé et tombé perdant l'avantage de marcher jusqu'à la limite indiquée, il est donc aussi équitable que nécessaire de lui accorder une minute de plus pour compenser le dommage qu'il éprouve de ne pouvoir plus diminuer la distance qui le sépare de son adversaire.
Il n'en est plus de même dans le duel à marche interrompue, car au premier coup tiré le champion reste en place.
Le blessé ne perdant plus l'avantage d'avancer, il n'y a donc plus nécessité de lui accorder aucune compensation, et une minute doit paraître plus que suffisante pour tirer, s'il lui reste une force en mesure d'obéir à sa volonté.
Dans les duels au pistolet, nous conseillerons toujours aux témoins de s'arrêter aux plus simples, car il est beaucoup plus facile pour eux de les surveiller, d'obtenir la stricte exécution des conventions, et par là même de dégager leur responsabilité.
CHAPITRE X DES DUELS EXCEPTIONNELS
En parlant avec le plus profond dégoût des duels exceptionnels, nous recommandons aux témoins de ne permettre d'y avoir recours que dans les circonstances absolument extraordinaires, absolument exceptionnelles et qui ne peuvent se présenter que très rarement.
Si dans les autres duels, les offenses et les griefs doivent passer par la filière froide des témoins, à fortiori, si l'un des intéressés ou même tous les deux demandent à des hommes sérieux de consentir à les assister dans ces sortes de rencontres, les témoins déjà animés, et c'est de justice naturelle, de sentiments hostiles contre une pareille requête, doivent en examiner les motifs avec la plus scrupuleuse attention, et saisir tous les prétextes possibles et imaginables pour se défendre d'y adhérer.
Signalons quelques différences avec les pratiques des duels ordinaires ou légaux.
Dans les duels légaux, on se base d'abord sur des règles écrites admises par l'usage et consacrées par l'opinion.
Ce sont des règles auxquelles on ajoute des conventions particulières, si la nécessité en est démontrée.
Ces conventions particulières sont consignées dans un procès-verbal portant la signature des témoins. Elles sont ratifiées par le consentement verbal des champions.
Dans les duels exceptionnels, au contraire, les règles ne sont données qu'à titre de simples renseignements. Le procès-verbal doit renfermer minutieusement toutes les conventions. Il doit porter la signature des champions, être en outre contresigné par les quatre témoins. Le procès-verbal doit être en double expédition.
Dans les duels légaux, il est d'usage d'accepter les conventions faites par ses propres témoins.
S'il s'agit d'un duel exceptionnel, c'est le contraire; on a toute liberté de refuser de les signer; il est bien entendu qu'aucun n'est obligé de signer sur la demande des témoins adversaires.
Dans les circonstances ordinaires, il est d'usage de ne point refuser d'adhérer à la requête d'une personne de votre société, d'un ami, qui vient vous demander de vouloir bien l'assister en qualité de témoin. Le duel exceptionnel provoque encore une dérogation à ce devoir de l'amitié; on est en droit de répondre à son ami, en l'assurant de son sincère dévouement: «Pour tout autre genre de rencontre, je suis à vos ordres, mais pour un duel exceptionnel, ma foi, je vous conseille fortement d'y renoncer, je renonce moi-même à vous assister, car, je ne veux pas me mettre dans le cas de transporter mon domicile dans le phalanstère de Charenton!»
Enfin, dans les rencontres ordinaires, lorsque les conditions proposés par les témoins ont été ratifiées par les champions, il serait d'un suprême mauvais goût d'élever quelque difficulté de nature à suspendre la rencontre sur le terrain.
Il en est tout autrement des duels exceptionnels. Bien que l'on doive réfléchir sérieusement avant de se décider à convenir de pareilles rencontres, on comprend par exception, que même arrivé sur le terrain un sentiment de raison et d'humanité induise n'importe lequel des intéressés à retirer sa signature et à demander un duel légal. L'homme de cœur, l'homme réellement brave ne peut-il pas souffrir le mal de mer au moment de s'embarquer sur la sinistre frégate «La Panthère?»
Dans les duels exceptionnels, on peut se battre à pied comme à cheval, de toutes les manières, en faisant usage de toutes les armes.
Comme nous l'avons dit, dans ces duels, la convention est tout, elle doit être écrite, signée par les champions, et contresignée par les témoins et faite en double expédition. Il reste bien entendu que dans les duels exceptionnels, à fortiori, les témoins ont la plus stricte obligation de se conformer, en cas de violation des conditions établies, aux articles 40 et 41 du chapitre IV.
Combat à cheval.
Dans un combat à cheval, les témoins sont montés comme les combattants.
Le choix du terrain et des armes s'opère suivant les règles ordinaires. Le champ clos doit être établi sur une surface plane aussi unie que possible et de la superficie au moins d'un manège ordinaire, favorable en un mot aux évolutions équestres.
Le duel peut avoir lieu avec une ou plusieurs armes.
Les combattants placés de prime-abord à 19 mètres (25 pas) de distance l'un de l'autre, marchent, tirent à volonté, après avoir entendu le signal qui se donne par le commandement suivant: «Allez!»
Combat à la carabine.
Les carabines doivent être de même calibre et de même nature.
Les places des combattants sont choisies et marquées le plus également possible par les témoins, en prenant toutes les précautions recommandées précédemment dans les duels au pistolet, pour que les champions se trouvent dans une situation parfaitement identique sous tous les rapports.
Les places sont marquées à 45 mètres (60 pas) de distance.
Lorsque les conventions admettent une primauté de tir, elle est donnée au sort.
S'il en est autrement, le témoin désigné donne le signal par trois coups frappés dans la main et après le troisième coup frappé, chacun tire à volonté.
Combat au fusil.
Dans ce duel, les places des combattants sont choisies et marquées par les témoins comme dans le précédent duel.
Le combat peut être de pied ferme ou à marche; dans le premier cas, les champions sont placés à 45 mètres (60 pas).
Dans le 2e cas, les champions sont placés à 75 mètres (100 pas). Une ligne intermédiaire est tracée et marquée par un mouchoir pour indiquer à chaque combattant la limite qu'il ne doit pas dépasser en marchant.
Les fusils doivent être du même système; une convention expresse doit déterminer s'il sera permis aux combattants de recharger eux-mêmes leurs armes après avoir fait feu.
Le signal se donne par le commandement: «Tirez!» et chacun tire à volonté.
Duel au pistolet.
Le procès-verbal décide seul des distances qui peuvent être très rapprochées, permettre même aux combattants de marcher l'un sur l'autre jusqu'à bout portant, en tirant quand bon leur semble.
Nous insisterons pour engager à ne jamais rapprocher les distances à moins de 8 mètres. Nous renouvelons ce conseil dans un but d'humanité, car dans les duels exceptionnels, les conseils sont de peu d'utilité, c'est la convention qui est souveraine et peut seule modérer la fureur!
Du duel au pistolet à des distances plus rapprochées.
Dans ce duel on observe les mêmes règles que dans les autres duels au pistolet, sauf les dispositions particulières contenues dans les articles suivants.
Art. 1.—Les distances peuvent être fixées à 8 mètres (10 pas); nous ne pouvons que conseiller aux témoins de ne pas accepter de distances plus rapprochées.
Art. 2.—Le choix de l'arme et celui des places sont laissés au sort.
Art. 3.—Il en est de même du droit de donner le signal et de diriger le duel.
Art. 4.—Dans ce duel les armes doivent être absolument inconnues aux combattants; elles doivent être de la même paire de pistolets.
Art. 5.—Les témoins ayant conduit les combattants aux places qui leur sont échues, les mettent dos à dos, leur remettent leurs armes, et ensuite vont prendre leur places.
Art. 6.—Le témoin désigné par le sort, dit aux combattants: «Messieurs, faites attention au signal que je vais donner, ne vous tournez face à face que lorsque vous l'entendrez», puis après un simple temps d'arrêt, il donne le signal par le commandement suivant: «Tirez!»
Art. 7.—Au commandement, les combattants se tournent face à face et font feu à volonté.
Art. 8.—Le duel devant continuer, on recommence en suivant les précédents errements.
Du duel exceptionnel au pistolet avec une seule arme chargée.
Art. 1er.—Les mêmes prescriptions que dans les autres duels au pistolet sont obligatoires dans ce duel, sauf les dispositions particulières indiquées dans les articles suivants.
Art. 2.—Ce duel est sans contredit le plus atroce, le plus dangereux des duels exceptionnels; il est donc le moins acceptable de tous, et même dans les circonstances spécialement extraordinaires, il engage tellement la responsabilité des témoins, qu'il est difficile d'en trouver qui consentent à y assister.
Art. 3.—On doit se servir de pistolets non cannelés.
Art. 4.—Pour procéder au chargement des armes, deux témoins adversaires s'écartent à 40 mètres au moins du terrain choisi pour le combat, à moins qu'à une distance plus rapprochée, ils ne trouvent un objet de nature à les dérober parfaitement à la vue des combattants. Ils mettent la charge dans une seule arme, se contentent d'amorcer l'autre. Cette opération terminée, ils font signe aux deux témoins restés près des combattants de venir prendre les armes. Le témoin désigné par le sort pour les remettre directement aux combattants reste à son poste, l'autre témoin les reçoit et les donne en silence à celui désigné par le sort pour les remettre aux combattants, lequel les remet à ces derniers, en observant également un silence absolu.
Art. 5.—Les témoins ont dû amener un chirurgien avec eux, il doit se tenir à quelques mètres seulement de distance derrière les deux témoins les plus éloignés, afin de pouvoir au premier signe accourir pour donner des soins à une blessure, qui, dans ce triste duel est toujours très grave.
Art. 6.—Les témoins doivent être plus scrupuleux dans leur visite des combattants, ils doivent exiger qu'ils ne conservent que la simple chemise ordinaire jusqu'à la ceinture.
Art. 7.—Le dernier témoin qui a reçu les armes, s'approche des champions en tenant les armes derrière le dos. Celui des deux auquel le sort en a attribué le choix, dit: droite ou gauche; et le témoin lui remet l'arme qu'il tient dans la main droite ou dans la main gauche.
Art. 8.—Les deux témoins chargés de prendre les armes sont eux-mêmes armés, et assistent seuls au combat. Ils se placent à 3 mètres des combattants, dans l'ordre habituel; les deux autres témoins se placent à 15 mètres environ derrière leurs collègues, afin d'être en mesure de surveiller et, le cas échéant, de leur venir en aide.