DEUXIÈME PARTIE CODE DU DUEL (continued 4)
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Art. 9.—Les témoins présentent aux combattants un mouchoir que chacun d'eux doit tenir par un bout.
Art. 10.—Le témoin désigné dit aux combattants:
«Messieurs, je vous le répète une dernière fois, l'honneur vous oblige à attendre le signal, qui consiste en un seul coup frappé dans la main, vous devez tirer simultanément, à peine vous l'entendrez!»
Art. 11.—Après un simple temps d'arrêt, il donne le signal par le seul coup frappé avec vigueur dans la main.
Art. 12.—Si l'un des champions, même pourvu de l'arme non chargée, tire avant le signal, son adversaire est en droit de lui brûler la cervelle à bout portant.
Art. 13.—Si c'est au contraire celui qui a tiré avant le signal qui tue son adversaire, les témoins de la victime sont obligés au nom de l'honneur de dresser immédiatement procès-verbal et de le transmettre sans le moindre délai au parquet du tribunal le plus voisin, ou en cas d'éloignement, au juge de paix du canton; en un mot de poursuivre par tous les moyens de justice et de droit.
Du duel au pistolet à marche non interrompue et à ligne parallèle.
A première vue, ce duel paraît le moins dangereux de tous les duels au pistolet, on peut même s'étonner qu'il ne soit pas classé dans les duels légaux. Toutefois en l'examinant de plus près et en détail, on ne tarde pas à se convaincre que dans telle circonstance donnée, il peut être tellement désavantageux pour l'un des champions, que le consentement unanime des témoins est absolument nécessaire pour en permettre l'usage. C'est pour cette raison qu'il est mis hors la loi, et peut être refusé comme tous les autres duels exceptionnels.
Dans ce duel, on observe les prescriptions des autres duels au pistolet, sauf les dispositions qui vont suivre.
Art. 1er.—On trace sur le terrain deux lignes de 27 mètres (35 pas) de longueur. Ces lignes tracées parallèlement à 19 mètres (25 pas) de distance l'une de l'autre.
Art. 2.—Les armes doivent être inconnues aux combattants. Le sort décide du choix des places et des armes.
Art. 3.—Après l'accomplissement des formalités usitées dans les autres duels au pistolet, les témoins remettent les armes aux champions, et se placent par couples, deux témoins adversaires derrière l'un des combattants, et les deux autres derrière l'autre. Ils ont soin de se placer de manière à être défilés du feu, c'est-à-dire à l'inverse, sans cesser d'être à portée d'arrêter le combat si les circonstances leur en imposent le devoir.
Art. 4.—Le témoin désigné par le sort donne le signal par ce seul commandement: «Marchez!»
Art. 5.—Les combattants marchent en avant, chacun dans la direction de la ligne qui lui a été tracée, de manière qu'en suivant la direction précitée ils se trouvent toujours séparés par une distance au moins de 19 mètres (25 pas).
Art. 6.—Les champions ne peuvent interrompre leur marche, ils doivent au signal marcher, simultanément, sans interruption. Il doivent faire feu en marchant, marcher après avoir fait feu jusqu'à l'extrémité de la ligne, marcher toujours en attendant le feu de leur adversaire.
Art. 7.—Le combattant blessé n'a pour faire feu que le temps employé par son adversaire pour parvenir à l'extrémité de la ligne. Ce dernier doit atteindre le but sans précipitation en continuant à marcher régulièrement comme auparavant, et le combat est terminé.
Art. 8.—Si aucun des champions n'est blessé on peut recommencer le combat suivant les mêmes errements; cependant il est d'usage d'arrêter ce duel après le coup de feu des deux adversaires; tout dépend des conventions.
Observations sur les duels exceptionnels.
Dans l'état de nos mœurs et de notre civilisation, le duel légal est plus que suffisant pour laver toute injure, même la dernière des insultes, donner toute réparation équitable et complète à l'honneur offensé.
Quel est donc le sentiment qui porte à vouloir recourir aux duels exceptionnels? Est-ce une situation extraordinaire et toute exceptionnelle, obligatoire, de la part de celui qui les invoque? Dans la presque totalité des cas, nous ne craignons pas d'affirmer le contraire.
Dans le sous-sol de cette demande, on reconnaît bien facilement et presque toujours, l'existence d'un stock de sentiments de rancune, de haine, de vengeance, enfin de passions aveugles et désordonnées. Le noble besoin de laver une insulte n'y entre pour rien.
Sans doute et bien rarement un homme impotent qui aurait subi une insulte lâche et imméritée se trouverait dans le cas d'en appeler à la délicatesse de quelques amis pour égaliser les chances en sa faveur, au moyen d'un duel exceptionnel.
Il appartient aux témoins seuls d'apprécier la nécessité de cet appel et de l'agréer; mais, dans cette circonstance toute spéciale, les témoins doivent avant tout consigner les motifs de leur adhésion dans le procès-verbal signé tant par les combattants que par eux-mêmes, car ils ne doivent jamais oublier leur entière responsabilité.
Nous réprouverons toujours les duels exceptionnels, parce qu'ils ne sont quelquefois qu'une sanglante excentricité, non seulement sous le rapport du dédain qu'ils semblent professer pour le sang humain, pour la vie humaine, mais encore parce que l'honnête homme y court parfois le double danger de venir se placer en face d'un traître.
Le duel avec une seule arme chargée n'est-il pas une sinistre parcelle de l'affreux héritage des temps de barbarie? Ne tend-il pas à ressusciter cet usage du champ gagé de bataille et du jugement que les hommes appelaient le jugement de Dieu? Et pourtant, dans le sanctuaire même de la loi, n'admet-on pas que le duel au signal avec une seule arme chargée soit le moyen unique d'équilibre et de chance égale entre l'homme qui éteint une bougie avec son pistolet, et l'homme inexpérimenté qui n'a jamais manié une arme à feu? (Voir Dalloz, Réquisitoires de M. le procureur général Dupin. Cour de cassation, 27 juin 15 décembre 1837.)
Les précautions minutieuses détaillées dans l'article 3, qui regarde ce duel, n'ont été prises que dans le but d'éviter toute occasion de traîtrise, pour avoir la certitude acquise qu'aucun signe ne puisse être indiqué à aucun des combattants ou simplement lui faire deviner quelle est l'arme chargée.
L'article 10 de ce duel a pu donner lieu à bien des réclamations.
On ne peut concevoir, on conteste sérieusement l'importance donnée au moment où l'un des adversaire tire, puisque, dit-on, l'un des pistolets est chargé et que l'autre ne l'est pas?
«Remarquez, disait à M. de Chateauvillard un honorable président, qu'à ce duel la chance, la seule chance est d'avoir ou de n'avoir pas l'arme chargée. Or, tirer avant ou après le signal, peu importe. On ne tuera pas avec le pistolet sans poudre, et l'on tuera avec l'autre. Ce n'est donc pas un assassinat de tirer trop tôt.»
Ici, nous laisserons la parole à M. de Chateauvillard, car, il a sur nous l'avantage d'avoir eu pour collaborateurs des hommes expérimentés; il peut donc parler ex professo «son Conseil d'État entendu».
«L'importance de tirer simultanément la voici: lorsqu'un homme se bat avec une arme chargée, il peut calculer ainsi: je tirerai le premier, se dit-il, si je tue mon adversaire, j'en serai débarrassé tout d'abord.
«Si j'ai eu le mauvais choix des armes, ma vie sera en sa puissance et comme c'est un homme courageux et généreux en même temps, j'aurai une grande chance dans sa générosité. En effet, celui qui vient d'acquérir la certitude que sa vie est hors de danger éprouve à son insu un bien-être qui le porte à tous les mouvements de générosité et puis, tirer sur un homme maintenant sans défense aucune, un homme qui ne peut plus lui faire du mal, à qui il peut donner la vie, accorder une grâce, un pardon, tout cela est entraînant; il tire en l'air et remet son arme aux témoins. Il a fait une bonne action, il le croit du moins, il s'en va le cœur content. Son offense est bien effacée, s'il a reçu l'offense; effacée s'il l'a faite, car il a rendu raison et on ne lui doit plus que de la reconnaissance.
«Il se dit tout cela et s'applaudit.
«Et moi, dit M. de Chateauvillard, je dis qu'il a laissé un félon sur la terre, un drôle qu'il faut punir sévèrement, qu'il faut flétrir, car il a eu pour lui toutes les chances d'un combat qui devait être égal. Cet homme eût commis un assassinat, je le répète, et c'est pour cela même que ces mots qui paraissent irréfléchis: «Il peut en toute conscience lui brûler la cervelle» ont été mis comme une digue à la trahison!»
Les témoins verront bien s'il faut poursuivre celui qui, faisant un calcul si bas, tue parce qu'il a eu la chance de l'arme chargée; car il ne peut plus obtenir sa grâce, celui qui la lui eût généreusement faite n'étant plus! (Chateauvillard, p. 124.)
Malgré notre déférence pour l'avis de l'honorable magistrat, il va sans dire que nous soutenons l'opinion de M. de Chateauvillard par la raison toute simple, que le point d'honneur ne juge pas au point de vue de la jurisprudence légale, mais à son point de vue naturel et particulier qui le porte à ne considérer que la violation de la foi jurée, sans se préoccuper des conséquences.
L'article 7 n'est pas d'une facile surveillance pour les témoins, ses prescriptions ne sont pas d'une facile exécution; comment définir, régler la marche régulière des deux combattants?
Dans le calcul des distances, nous nous sommes basé sur le pas militaire établi par la dernière ordonnance, à 75 centimètres, nous l'avons regardé comme une moyenne convenable, en ce que devant servir à la marche d'une troupe, qui se règle suivant la moyenne des forces physiques, il en résulte évidemment que l'homme isolé possède toujours un avantage de vitesse sur une troupe encadrée.
Grâce aux nouvelles institutions militaires en usage chez toutes les puissances, tout le monde peut avoir la prétention de connaître le pas militaire.
Le pas de 75 centimètres étant admis, une marche régulière donne environ 90 mètres par minute.
C'est à cette évaluation que doivent s'arrêter les témoins pour régler la marche des champions, suivant les prescriptions de l'article 7, en adoptant une vitesse moyenne de 30 mètres par minute.
Nous croyons opportun de leur renouveler le conseil de se munir d'une montre à secondes et à précision.
Nous parlions il y a quelques instants de l'excentricité des duels exceptionnels; quelles horreurs et quelles absurdités n'a-t-on pas vues! Tantôt des combattants blessés et mourants se faire porter en face l'un de l'autre pour s'achever, sans doute par jalousie pour la férocité des bouledogues...! d'autres avec une seule arme chargée, se viser à bout portant, en présence même du corbillard préparé d'avance pour emporter la victime!... ceux-ci armés chacun d'un pistolet chargé, se viser à bout portant dans une fosse creusée pour eux. Ceux-là s'égorgeant dans un cuvier avec des rasoirs.
N'a-t-on pas vu des hommes se chasser comme des bêtes fauves dans des champs de blé?
Un mot sur la chasse à l'homme, laquelle nous assure-t-on, a été, si la coutume ne l'admet pas encore aujourd'hui, en usage dans quelques contrées d'Amérique.
A une heure convenue les champions sont conduits par deux témoins adversaires à l'extrémité d'une forêt dans un périmètre limité.
A l'heure déterminée, les témoins se retirent et abandonnent à eux-mêmes les combattants qui se chassent à volonté pendant plusieurs jours jusqu'à ce que l'un succombe.
Les combattants emportent avec leurs vivres leurs armes qui sont la carabine, ou fusil, le révolver, suivant les conventions. (En Amérique les duels à la carabine et au révolver sont en usage!)
Les combattants accidentent cette chasse par toutes les ruses possibles, afin de pouvoir approcher de leur ennemi, le viser à leur aise, sans qu'il s'en aperçoive.
Par exemple, ils cachent un mannequin dans un fourré et se cachent au mieux à proximité dans une tanière voisine et bien dissimulée. L'adversaire venant à remarquer le mannequin et persuadé de n'être point aperçu, s'avance avec précaution et, au moment où il met en joue, reçoit une balle inattendue qui le couche par terre, ou, s'il a pu tirer, se trouve ainsi à la merci de son antagoniste. (A toute bonne fin, nous dirons, se non è vero è ben trovato.)
Pour couronner cet édifice d'horreurs et d'absurdités, parlons du duel au suicide. M. de Chateauvillard (p. 214) a cité l'exemple suivant: deux officiers servant dans le même régiment (en Autriche) étaient convenus d'un duel à mort. Les témoins très avisés décidèrent (sans doute pour éluder la loi sur les duels) que les adversaires devraient tirer au sort à qui se brûlerait la cervelle. Celui qui eut la funeste chance demanda trois jours pour régler ses affaires, et les trois jours révolus, le malheureux se suicida.
Les témoins furent condamnés à cinq ans de détention dans une forteresse.
Cette condamnation est très juste et très rationnelle, elle ne pèche à nos yeux que par un seul côté: la bénignité!
Et le carcere duro! est-il réservé pour les hannetons?
Si la mémoire ne nous fait défaut, cet exemple s'est encore renouvelé il y a quelques années seulement.
Anathème aux duels exceptionnels qui, nous le répétons, ne sont plus de notre temps et doivent moisir à jamais dans les archives poudreuses des siècles de barbarie! Nous invitons nos lecteurs à s'unir avec nous pour leur lancer des deux mains la Jettatura et la malédiction, urbi et orbi.
Nous avons cité quelquefois l'Essai sur le duel, de M. le comte de Chateauvillard; c'était justice, car n'a-t-il pas été l'initiateur de la route que nous avons modestement suivie, bien qu'avec des allures et des errements complètement différents?
Nous ne craignons pas d'ailleurs de protester contre certain anathème inconscient et inconsidéré, pour rendre hommage à la mémoire de M. le comte de Chateauvillard, à ses collaborateurs[1] et approbateurs distingués qui l'ont secondé dans son désir de travailler pour le bien public.