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Instructions sur les droits de messageries

CHAPITRE PREMIER. Quotité du Droit, & dispositions générales.

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§. Ier. Quotité du Droit.

Le droit de Messageries est fixe & proportionnel.

Le droit fixe doit être perçu sur les voitures suspendues, partant d’occasion ou à volonté. Il est déterminé par l’art. 70 de la loi, ainsi qu’il suit :

Pour une Voiture à 2 roues & à 2 places 20 francs.

à 2 roues & à 4 places 35

à 2 roues & à 6 places 45

à 2 roues & à 8 places 60

à 2 roues & à 9 places & au dessus 70

à 4 roues & à 4 places 40

à 4 roues & à 6 places 50

à 4 roues & à 8 places 65

à 4 roues & à 9 places & au dessus 75

Le droit proportionnel est réglé au dixième du prix des places dans les voitures publiques de terre & d’eau, partant à jour & heure fixes, & pour des lieux déterminés, sous la déduction d’un quart, pour tenir lieu d’indemnités pour les places vides que pourroient éprouver lesdites voitures (art. 68, 69 & 71 de la loi).

§. II. Voitures de terre, partant d’occasion ou à volonté.

Dans le nombre de ces voitures, doivent être comprises toutes celles qui partent à la volonté des voyageurs, comme les Fiacres, les Remises, les Cabriolets, qui roulent dans l’intérieur des villes, les Carrosses & les Cabriolets pour la campagne, & généralement toutes les voitures publiques suspendues qui ne partent pas à jour & heure fixes pour des lieux déterminés.

A Paris, & dans plusieurs autres communes de la République, des Entrepreneurs de Fiacres & Cabriolets avoient prétendu qu’ils n’étoient pas assujettis au droit de Messagerie ; mais le Ministre des finances a décidé, le 7 Nivôse an 6, que cette prétention n’étoit pas fondée ; & les Tribunaux l’ont jugé ainsi dans différentes circonstances. La décision du Ministre porte en outre que les voitures publiques suspendues, partant d’occasion ou à volonté, sont les seules assujetties au droit de Messageries. (Voyez la Circulaire de la Régie, no. 1191). Il faut cependant excepter les Cabriolets que les Maîtres de Poste fournissent quelquefois aux voyageurs, lorsque ces Cabriolets sont conduits par leurs Postillons, & avec le nombre de chevaux fixé par les Règlemens, qu’ils ne servent qu’accidentellement, & qu’ils ne vont que du lieu de l’Établissement, à la Poste voisine. C’est d’après ces distinctions que le Ministre des finances a décidé, le 7 Thermidor an 6, qu’il sera restitué au Maître de Poste d’Haguenau la somme de 40 francs qui avoit été perçue pour le droit de Messageries des Cabriolets qu’il entretient au service de son relais ; d’où il résulte que le droit de Messageries est dû lorsque les Cabriolets dont il s’agit partent habituellement, font un trajet différent de celui de la Poste ordinaire, & sont traînés par un plus grand ou un moindre nombre de chevaux, que celui déterminé par les Règlemens sur les Postes aux chevaux.

§. III. Voitures de terre partant à jour & heure fixes pour des lieux déterminés.

Ces voitures sont celles qui, à une époque déterminée, partent d’une commune pour une autre telles que les Diligences, Carrosses, Fourgons, & autres. Il est à observer que, soit qu’elles soient suspendues ou non, il est dû le dixième, sauf la déduction du quart du prix des places de l’intérieur de ces voitures, & du Cabriolet qui y tiendroit (art. 69, no. 2). Il n’est rien dû pour les effets & marchandises portés par lesdites voitures, ni pour les places établies sur l’impériale (art. 68). La loi ne faisant pas d’exception, il en résulte que toutes les voitures publiques, suspendues ou non, partant à jour & heure fixes, & pour des lieux déterminés, doivent le dixième. Le Ministre des finances l’a ainsi décidé le 7 Nivôse an 6. (Voyez la Circulaire de la Régie, du 30 du même mois, no. 1191, citée au paragraphe précédent).

§. IV. Voitures d’eau.

Les voitures d’eau partant à jour & heure fixes, & pour des lieux déterminés, sont assujetties au droit du dixième du prix des places. La Régie est autorisée à le régler par abonnement, d’après le nombre moyen des voyageurs qu’elles transportent annuellement : & dans le cas de difficultés sur la quotité de cet abonnement, le Ministre prononce (art. 73 de la loi). Les marchandises & effets que ces voitures transportent ne doivent aucun droit. (Voyez pour le mode d’abonnement, page 14 ci-après).

§. V. Estampille.

L’Estampille consiste en une plaque en tôle, imprimée du cachet de la Régie, & des mots Rép. Fra., en encre à l’huile, avec le numéro ou chiffre de la déclaration. Cette plaque doit être fixée à demeure dans le haut & au côté droit du devant de la voiture ; & pour celles à soufflet, au milieu du devant de la portière.

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