CHAPITRE II. Obligations des redevables.
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§. Ier. Des Entrepreneurs de voitures publiques de terre, partant d’occasion ou à volonté.
Tout Entrepreneur de voitures publiques, de la nature ci-dessus & désignées au paragraphe II du chapitre précédent, est tenu 1o. de fournir au Receveur de l’Enregistrement de son établissement, la déclaration de sa voiture ou de ses voitures, énonciative du nombre des roues & des places de chaque voiture. 2o. De signer avec ce Receveur ou tout autre employé de la Régie, l’inventaire qui sera fait desdites voitures, par suite de cette déclaration, lequel contiendra le procès-verbal d’apposition de l’estampille. 3o. Enfin, de payer chaque année, le droit relatif à l’espèce de ses voitures, suivant le tarif compris dans le §. Ier du chapitre précédent. (art. 70).
Si l’Entrepreneur se trouvoit dans l’impossibilité de payer ce droit comptant, il doit en justifier au Receveur de l’Enregistrement qui, après en avoir référé au Directeur, lui accordera des facilités, s’il y est autorisé. (Circulaire, no. 1108, page 5).
Au surplus, sur la question de savoir si, lorsqu’une voiture partant d’occasion ou à volonté, établie dans le courant de l’année, doit le droit sur le pied de ce qui seroit dû pour l’année entière, ou seulement au prorata du temps qui doit s’écouler depuis l’établissement, le Ministre des finances a décidé, le 17 Pluviôse an 6, que le droit n’est dû qu’à compter du trimestre dans lequel la déclaration a été faite, dans la proportion de ce qui seroit dû pour l’année. (Voyez la Circulaire de la Régie, no. 1230.)
D’après cette décision, il suffit aux nouveaux Entrepreneurs d’acquitter le droit de messagerie, pour le restant de l’année, à compter du trimestre dans lequel ils forment leur établissement.
Enfin, on a demandé : 1o. Si un Entrepreneur de voitures publiques partant d’occasion ou à volonté, & qui a cessé son exploitation dans le courant de l’année, peut être contraint à payer le droit fixe déterminé par l’art. 70 de la loi, ou s’il n’est tenu qu’à une portion de ce droit, au prorata de la durée de son exploitation ; 2o. si dans cette dernière hypothèse, il est fondé à réclamer le remboursement de l’excédent, dans le cas où il auroit payé la totalité. Le Ministre a décidé, le 2 Fructidor an 6, que dans le premier cas, cet Entrepreneur doit être contraint à payer le droit pour l’année entière, s’il ne l’a pas fait, parce qu’il étoit acquis en entier au moment où il a commencé son exploitation ; que dans le dernier cas il n’y a pas lieu à la restitution d’un prorata, par le même motif. (Voyez la Circulaire, no. 1380).
§. II. Des Entrepreneurs de voitures publiques de terre, partant à jour & heure fixes, & pour des lieux déterminés.
Le §. III du chapitre précédent, indique quelles sont les voitures dont il s’agit. Tout Entrepreneur de ces voitures doit fournir sa déclaration au Receveur de l’Enregistrement, du lieu du principal établissement. Cette déclaration doit énoncer la route ou les routes que les voitures doivent parcourir, l’espèce & le nombre des voitures qu’il emploie, la quantité des places qu’elles contiennent dans l’intérieur de la voiture, & du cabriolet qui y tiendroit ; & enfin, le prix de chaque place.
Nota. La Régie avoit pensé que ce prix devoit comprendre, non-seulement celui qui étoit fixé avant la perception du droit de passe ou d’entretien des routes, mais encore l’augmentation que plusieurs Entrepreneurs ont exigée pour s’indemniser du paiement de ce droit, par le motif que le droit de passe n’est pas à la charge des voyageurs, mais des Entrepreneurs de voitures, & que ceux-ci sont tenus de payer le dixième du prix entier des places des voitures qu’ils exploitent, sauf la déduction fixée par la loi. (Voyez la Circulaire, no. 1335).
Le Ministre des finances a décidé, au contraire, le 17 Fructidor an 6, qu’on ne pouvoit pas exiger le droit du dixième sur l’augmentation dont il s’agit, parce qu’elle n’est que le remboursement d’un droit dont les Entrepreneurs font les avances, & qu’ils pourraient charger les voyageurs d’acquitter eux-mêmes.
Il résulte de cette décision, que ces Entrepreneurs doivent comprendre dans leur déclaration du prix des places, l’équivalent du droit de passe, & que le droit du dixième est dû sur ce qui leur reste net.
Exemple.
Le prix des places d’une voiture publique est supposé, pour un départ, de 400 francs ; le droit de passe, de 25 francs. Total 425 francs.
à déduire
1o. Le droit de passe de 25 f.
2o. Le quart du prix net 100 125
Reste 300 francs.
L’Entrepreneur ne devra donc, dans cette supposition, le dixième que sur 300 francs.
Des Entrepreneurs n’ont déclaré que le prix des places, déduction faite du dixième qu’ils paient ; c’est une contravention à la loi ; les Employés de la Régie sont chargés de la relever, & de la constater par procès-verbal. (Voyez la Circulaire, no. 1380).
L’entrepreneur doit également signer l’inventaire qui sera fait, après cette déclaration, par le Receveur de l’Enregistrement, ou tout autre Employé de la Régie, lequel contiendra procès-verbal d’apposition de l’estampille (art. 69).
Il doit enfin payer chaque décade le dixième du prix des places de ses voitures, sous la déduction du quart pour les places qui peuvent se trouver vides (art. 71).
Lorsque le départ & le retour sont à jour & heure fixes, le paiement pour le départ seulement se fait au Bureau de l’Établissement, & pour le retour dans la commune où il a lieu. Ainsi, un Entrepreneur de voitures partant de Paris pour Bordeaux, à jour & heure fixes, & revenant de Bordeaux à Paris, également à jour & heure fixes, doit payer à Paris pour le départ, & à Bordeaux pour le retour.
Si le retour n’était pas à jour & heure fixes, la perception doit être faite en entier au lieu du départ. Cette explication fait l’objet de la circulaire de la Régie, no. 1130.
§. III. Des Entrepreneurs de voitures d’eau, partant à jour & heure fixes, & pour des lieux déterminés.
Les Entrepreneurs de voitures d’eau, partant d’occasion ou à volonté, ne sont pas compris dans la loi : elle n’assujettit au droit du dixième que les Entrepreneurs des voitures d’eau, partant à jour & heure fixes, & pour des lieux déterminés ; ceux-ci doivent en conséquence se conformer à ce qui est porté au paragraphe précédent ; mais comme le nombre des voyageurs est toujours incertain, la loi autorise la Régie à faire un abonnement avec eux. Pour y parvenir, ils feront leurs propositions au Receveur de l’Enregistrement de la situation de leur Établissement qui, après information préalable, rédige un projet d’abonnement, & l’adresse au Directeur. Ce traité n’est définitif que lorsqu’il est approuvé par la Régie. Jusque-là les Entrepreneurs doivent payer, chaque décade, provisoirement & à titre d’à-compte, entre les mains du Receveur, le dixième de la somme fixée pour le prix des places, déduction faite du quart (art. 69, 71 & 73 de la loi).
§. IV. Dispositions communes à tous les Entrepreneurs de voitures.
L’article 72 de la loi porte, que tout Entrepreneur de voiture, convaincu d’avoir omis de faire sa déclaration ou d’en avoir fait une fausse, sera condamné à la confiscation des voitures, harnois, & à une amende qui ne pourra être moindre de 100 fr. & plus forte de 1000 fr. Il est donc de leur intérêt de se conformer, avec exactitude, à ce qui vient de leur être indiqué, pour se mettre à l’abri de cette peine.
Tous les Employés de la Régie & les Fonctionnaires publics sont chargés de constater les contraventions de ce genre.