← Table of contents
Tendresses impériales

CODE CIVIL

Reading edition

LIVRE PREMIER.—TITRE PREMIER

Jouissance des droits civils.

Tout Français a la jouissance ou propriété des droits civils; mais quelques Français, comme les mineurs, les interdits et les femmes mariées n'ont pas l'exercice de leurs droits.

TITRE III

Du domicile.

Celui qui est soumis à une personne est domicilié chez elle: ainsi la femme est domiciliée chez son mari.

TITRE V

Des droits et des devoirs respectifs des époux.

Art. 213.—Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari.

Art. 214.—La femme est obligée d'habiter avec le mari et de le suivre partout où il juge à propos de résider; le mari est obligé de la recevoir et de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état.

TITRE VI

Du divorce.

Art. 229.—Le mari pourra demander le divorce pour cause d'adultère de sa femme.

Art. 230.—La femme pourra demander le divorce pour cause d'adultère de son mari lorsqu'il aura tenu sa concubine dans la maison commune.

TITRE VI

De la séparation de corps.

Art. 308.—La femme contre laquelle la séparation de corps sera prononcée pour cause d'adultère sera condamnée, par le même jugement et sur la réquisition du ministère public, à la réclusion dans une maison de correction pendant un temps déterminé, qui ne pourra être moindre de trois mois, ni excéder deux années.

Art. 309.—Le mari restera le maître d'arrêter l'effet de cette condamnation en consentant à reprendre sa femme.

TITRE VII

De la paternité et de la filiation.

Art. 340.—La recherche de la paternité est interdite.

Art. 341.—La recherche de la maternité est admise.

TITRE IX

De la puissance paternelle.

Art. 373.—Le père seul exerce cette autorité durant le mariage.

Art. 374.—L'enfant ne peut quitter la maison paternelle sans la permission de son père, si ce n'est pour enrôlement volontaire[8], après l'âge de dix-huit ans révolus.

TITRE X

De la tutelle des père et mère.

Art. 389.—Le père est, durant le mariage, administrateur des biens personnels de ses enfants mineurs.

LIVRE III.—TITRE PREMIER

Des successions.

Art. 776.—Les femmes mariées ne peuvent pas valablement accepter une succession sans l'autorisation de leur mari.

TITRE II

Des donations entre vifs et des testaments.

Art. 905.—La femme mariée ne pourra donner entre vifs sans l'assistance ou le consentement spécial de son mari.

Art. 934.—La femme mariée ne pourra accepter une donation sans le consentement de son mari.

Art. 1029.—La femme mariée ne pourra accepter l'exécution testamentaire qu'avec le consentement de son mari.

Notes in this chapter

Explore with AITake your curiosity a little further.

Reading settings