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Relation originale du voyage de Jacques Cartier au Canada en 1534

M. ALFRED RAMÉ

Reading edition

DEUXIÈME SÉRIE

Illustration from Relation originale du voyage de Jacques Cartier au Canada en 1534

PARIS

LIBRAIRIE TROSS

1867

I

Mars 1577.

Henry, par la grace de Dieu, roy de France et de Pologne, à tous presens et à venir, salut. Sçavoir faisons que, nous inclinant liberalement à la supplication et requeste qui faite nous a esté par nostre amé et féal chevalier de nostre Ordre, le sieur de la Roche, marquis de Coetarmoal, comte de Kermoallec et de la Joyeuse Garde, conseiller en nostre conseil privé, et gouverneur de nostre ville de Morlaix; ayant aussi égard à la delibération qu'il nous a fait entendre avoir prise, tant pour le zele et fervente devotion qu'il a au service de Dieu avec mention du nom chretien, et grandeur de nous et nos successeurs que pour la singulière affection qu'il a à la reputation du nom François, ampliation, seureté et commodité du commerce et traficq, bien, profit et utilité de tout le public de cestuy royaume; pour ces causes, et autres bonnes considerations à ce nous mouvant, avons audit sieur de la Roche permis et accordé, permettons et accordons de grace speciale, pleine puissance et autorité royale par ces présentes qu'il puisse et lui soit loisible lever, freter et equiper tel nombre de gens, navires et vaisseaux qu'il advisera et verra bon estre pour aller aux Terres neufves, et autres adjacentes, et illec faire descente, s'appatrier, investir et faire siennes toutes et chacunes les terres dont il se pourra rendre maître, pourvu qu'elles n'appartiennent à nos amis, alliez et confederez de cette couronne, lui donnant plein pouvoir et puissance de faire bâtir, construire et édifier, fortifier et remparer telles forteresses que bon lui semblera pour les garder et conserver, icelles occuper, tenir et posseder sous nostre protection, et en jouir et user par lui, ses successeurs et ayant cause perpetuellement et à toujours comme de leur propre chose et loyal acquest. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes à vous, nos lieutenans generaux, gouverneurs de nos provinces, amiraux, vice amiraux, baillis, senechaux, juges ou leurs lieutenans et autres, nos justiciers et officiers qu'il appartiendra, que de ceste presente grace, permission, et de tout le contenu cy dessus ils facent, souffrent et laissent ledit sieur de la Roche, sesdits successeurs et ayant cause, jouir et user pleinement et paisiblement, ainsi que dessus est dit, sans en ce leur faire, mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun ennuy ne empeschement au contraire, lequel si fait, mis ou donné leur estoit, facent le tout reparer et remettre incontinent et sans délai au premier estat et deu. Si prions et requérons tous princes, potentats et republiques à nous alliez, confederez et bien veillans de cette couronne que, arrivant lesdits navires et vaisseaux en leurs ports, havres et costes que leur chemin et route y donnast, ou que la tourmente et impetuosité de la mer les y fist aller, ou bien qu'ils soient rencontrez en mer par leurs vaisseaux de guerre, ils ayent à les recueillir et fournisser, mesme les accommoder et rafraichir de vivres, victuailles et autres choses dont ils auront besoin, en payant raisonnablement et ainsi que le requiert l'amitié et bonne intelligence qui est entre nous et eux, et que nous voudrions faire à l'endroit de leurs sujets en pareille occasion. Et affin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à ces présentes, sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné à Blois au mois de mars l'an 1577 et de nostre regne le troisième, signé Henry, et sur le replis: par le Roy, Bruslart. Et scellé d'un grand sceau de cire verte en lacs de soye.

(Titres de Robien. Morice. Pr. III, 1439.)

II

Commission au marquis de la Roche.

3 janvier 1578.

(Titres de Robien. Morice. Pr. III., 1442.)

III

États de Bretagne. Session de Nantes.

17 mars 1588.

Sur la requeste presentée en l'assemblée des Estats extraordinairement convoqués par autorité du Roy en sa ville de Nantes, par le procureur des bourgeois, manans et habitans de Saint Malo, comme un appellé le capitaine Jaunaye et Jacques Nouel, soubz pretexte de certaines prétendues lettres qu'ils disent avoir obtenues de Sa Majesté par lesquelles ils prétendent qu'il serait interdit et deffendu à tous marchands de ced. pays et autres de ne trafiquer ny faire aucun commerce, aller ny venir au pays de Canada durant le temps de douze ans, et qu'il n'y ait que eux qui ayent le pouvoir et la puissance de ce faire, pour et en ce faisant, priver et oster la negociation du commerce ordinaire qui est de tout temps permis à un chacun aud. pays comme aux autres nations estrangères, requerant ledit procureur de Saint Mallo, et autres procureurs des villes dud. pays qui ont fait la même supplication aux dits Estats y vouloir pourvoir.

Sur quoy a esté par les sieurs des Estats, resolu et arresté que ceux qui ont esté deputés en la presente assemblée pardevers le Roy representeront à Sa Majesté l'importance que ce serait aud. pays si led. commerce n'estoit libre à un chacun aud. pays de Canada pour le profit d'un particulier et le supplieront très-humblement revoquer la clause d'interdiction du trafic et commerce portée auxdites lettres obtenues par lesd. Jaunaye et Nouel, et à cet effet en obtiendront lesd. deputés toutes les provisions nécessaires au contraire, dont leur sera fait taxe et remboursement.

Fait en l'assemblée des Estats tenue aux Jacobins dudit Nantes le dixseptiesme jour de mars mil cinq cent quatre vingt huit. Signé, F. G. P., abbé de Villeneuve.

(Registre des Etats, p. 372.)

IV

3 janvier 1600.

Lettres de faveur au nom de la communauté octroyées à Jean Martin Guiraudaye et consors, pour empescher l'enterinement de certaines lettres que ung appellé Chauvin, du Havre de grâce, a obtenues de Sa Majesté le Roy pour interdire le traficq du pays de Canada aux habitans de la ville, qui les veult fere verifier en la court. Fin. La communauté s'opposera à lad. vérification, parce que led. Martin et consors en feront les fraiz, et sera par le procureur escrit à Me Jan Bodin procureur feodé de la communauté, afin de s'y opposer.

(Archives de Saint-Malo, Reg. 5.)

V

21 décembre 1602.

(Archives de Saint-Malo, Reg. 5.)

VI

26 janvier 1603.

VII

DESQUELLES LETTRES DU ROY ET DE MONSr L'ADMIRAL LA TENEUR ENSUILT.

De par le Roy,

Nos chers et bien amez, ayant depuis peu esté particulièrement informé par plusieurs bons raportz et fideles avis combien il est important pour le bien de notre service de fere promptement parachever et accomplir notre desseing de la descouverture et habitation des terres et contrées de Canada, dont nous avons cy davent donné et reiteré notre pouvoir et commission au capitaine Chauvin, après plussieurs expresses assemblées et convocations sur ce faictes, suyvant notre commandement et par notre cousin le sr de Dampville, admiral de France et de Bretaigne, d'aucuns des principaulz de notre conseil pour traiter et conferer des moyens d'en fortifier et diligenter les effectz d'une sy utille et louable entreprise, nous avons suyvant lesd. bonnes délibérations, jugé et resolu expediant et nécessaire permettre aux habitans de notre ville de Rouen, sur leur suplication et requete, d'entrer et se joindre en ce party, comme aussy avons tenu, pour ne vous frustrer de la traicte ordinaire que de long temps vous avez vers lesd. pays, congnoisssance qu'aucuns de vous y ont desjà des peuples, moeurs, costes et demeures, pour un particulier desir que nous avons de vous gratifier en cela, a ceste fin, avons ordonné au sr de la Cour, premier president en notre parlement de Normandye et au sr visamiral de Chaste, se trouver dans la fin de ce moys de janvier en notredite ville de Rouen et là, avecq ceux que vous y envoirez, convoquer aucuns des principaulx marchans du lieu et des plus expertz et entendus de lad. province, au fait de la navigation, pour tous ensemble conférer plus amplement des plus promptz et commodes expedians pour l'accomplissement d'un tant utille et louable desseing et pour l'asseurance du profilt seureté et contantement de tous nos bons subjectz qui avecq leur particuliere commodité nous rendront ce disgne et fidelle service; partant, incontinent la presente receue vous commettez et deputez aucuns d'entre vous qui puisse sans faute se trouver en notred. ville de Rouan dans led. temps avecq bonnes et amples instructions et pouvoirs et toutes procurations nécessaires pour convenir, traiter et resouldre entièrement de cest affaire, affin que suyvant les resolutions que vous en prendrez, lesquelles vous ferez tout incontinant scavoir à nostred. cousin le sr de Dampville, nous en puissions estre pluz dilligemment advertiz et rester asseurez d'un prompt effeict de ceste notre intention, et aussy y aporter à temps ce qui se peult de force de nous, soit pour la dilligence ou pour le pouvoir et auctorité.

VIII

De par le Roy,

Il est faict très expresses inhibitions et deffances à tous capitaines, maîtres, bourgeoys, marchans et avictuailleurs de navires, pillottes, mariniers et autres subjectz de Sa Majesté habitans des villes maritimes, portz et havres des provinces de Normandye, Bretaigne, Picardye, Guyenne, Biscaye, pays Boulonnoys, Calais et autres costes de la mer océanne, d'équiper freter et metre sus aucuns vaesseaux ou barques de quelque port et grandeur qu'ilz puissent estre pour voiturer, mener et conduire en la rivière et costes de Canada, et fere aucun traficq et commerce de quelque chose que ce soit, plus oultre et plus hault en lad. rivière que l'endroit de Gaspay, soit d'un rivaige ou d'aultre, et ce, jusq'à ce que par Sad. Majesté en ait esté autrement arresté sur l'avis qui luy sera donné par le sr de Dampville, amiral de France, des traictez qui seront faitz et délibérations qui seront prises en l'assemblée et convocation par elle ordonné, estre faicte en la ville de Rouan dans la fin du présent moys de janvier, sur l'exécution et accomplissement des desseings de sad. majesté, en la descouverte et population desd. païs et contrées de Canada, et ce, à peine de confiscation de touz deniers, denrées et navires, et emprisonnement des contrevenans et de Vc livres d'amendes, déclarant icelle dite Majesté de bonne prise tous vaesseaux, sommes et marchandises qui seront pris et arrestez en haulte mer sur les convaincuz de contravention a ceste d. ordonnance, laquelle de la enjoinct et ordonne très expressément à tous juges, lieutenans et officiers fere en toute dilligence publier, observer fidellement garder et entretenir. Donné à Paris le 2e jour de janvier 1603, ainsy signé Henry et plus bas Potier, et cacheté de cire rouge.

IX

Messieurs,

Le Roy desirant veoir continuer et mesmes renforcer les effectz de la descouverte et habitation de la province de Canada, dont il avoit donné toute la commission et charge au sr capitaine Chauvin, et sachant qu'il ne pouroit seul sufir à tel deseing, Sa Majesté a proposé d'y admettre et recevoir pour plus prompt accomplissement des habitans et bourgeoys de ses villes de Rouen et de la vostre de Saint-Malo, et pour faire traicté à cest effect, elle avoit ordonné que les uns et les autres vous rendriez dans la fin de ce moys la part qu'elle seroit, affin que la se puisse vous fere assembler et ouir vos offres et propositions. Mais estant en doubte ou poura lors estre Sa Majesté pour l'incertitude des divers voiages qu'elle proiecte, j'ay pensé que pour votre soulaigement et pour faciliter l'accomplissement de cest affaire, il serait plus expédiant assembler à Rouen dans led. temps, les habitans dud. lieu, les deputez que vous y envoirez et led. capitaine Chauvin, ou j'ay faict fere commandement par Sa Majesté à monsr le premier president de Rouan, et au sr commandeur de Chatte, mon visamiral vous oyr et entendre, tant sur vos offres que sur les seuretez que vous pouvez desirer et vous envoyer la lettre en laquelle Sadite Majesté vous donne avis de ceste sienne intention et vous en fait le commandement.

Je vous prie donc de n'y faillir et me donner incontinent avis de ce que vous y aurez faict et délibéré; elle veult que jusques à ce qu'elle en ait autrement ordonné, suyvant le raport que je luy feray et avis que je luy donneray de l'issue de ceste votre assemblée et convocation qu'aucun vaesseau ne parte pour aller au Canada plus avant que Gaspay. Je vous en envoye les deffances et escris aux srs officiers de la justice de l'admiraulté en votre ville, les fere promptement publier et signifier affin que la volonté de Sa Majesté soit en cela sans faute suivie et soigneusement entretenue. A quoy je vous prie et recommande très-instamment tenir la main, sur tant que vous avez pourcher et recommander son contantement et bien de son service, et me donner incontinant advis de ce que vous aurez faict, affin que je puisse en tenir advertye Sad. Majesté. Au surplus, voiez en quoy je puis quelque chose et pour assister en quelque chose de ce qui sera en mon pouvoir et votre général, et chacun de vous en particulier, vous assurant que vous ne trouverez jamais personne qui s'emploie avecq plus d'affection et entière volonté en tout ce qui sera possible de vous servir que le feray. Sur ceste asseurance je prie Dieu, messieurs, vous avoir et maintenir tous en sa sainte protection et sauvegarde. A Paris ce IIIe jour de janvier 1603. Ainsy signé votre fidelle et très-affectionné amy à vous servir, Charles de Montmorency, et en superscription est escrit: «Messrs, Messrs les bourgeois, manans et habitans de Saint-Malo» et cachetté de cire rouge.

Les originaux desd. lettres cy davent inserées sont demeuriez entre les mains dud. procureur sindicq.

(Archives de Saint-Malo, Reg. 5.)

X

Lundi 7 avril 1603.

Comme aussi auroit obtenu lettres patentes de sa majesté revocatoires de la commission de messieurs les commissaires pour la recherche des finances, etc.

Davantaige, un arrest et commission de nosseigneurs du conseil d'Estat de Sa Majesté contre certains particuliers, tant de ceste ville que de la ville de Rouan et d'ailleurs, touchant le commerce et descouverture de Canada, sur l'avis en donné audit sr Doyen par ceste communauté, et par ledit arrest, Sad. Majesté en son conseil, auroit ordonné que Gilles Eberard, sr du Coulombier, et consors armeroint un vaesseau pour aller, conjoinctement ou separement avecq lesd. particuliers de Rouan et ceste ville au traficq et descouverture de Canada, parce qu'ils contribueront à la tierce partye des loyaulx coustz et fraiz qui se feront à ladite descouverture, selon que plus à plain est contenu en led. arrest et commission y recouru.

Après que les assistans ont entendu la proposition et remonstrance dud. sr Doyen, et les avis d'un chacun pris,

Ils ont unaniment aprouvé, ratifyé et eu aggréable tout ce que ledit sieur Doyen a fait, geré et negotié en sond. voïage, et particulièrement pour le faict de Canada, et pour la consequance, lesd. arrest et commission seront insérez au présent registre à la fin des expéditions de ce jour, pour servir ce que de raison, ayans lesd. bourgeois et habitans en général et particulier remercié ledit sr Doyen du soing et vigillance qu'il a eu en leurs affaires.

XI

Ensuilt la teneur des arrestz et commission pour le faict du traficq du Canada.

Extrait des registres du conseil d'Estat.

Sur la requeste presentée par les bourgeoys et habitans de Saint-Malo, tendant à ce qu'il pleust au roy rendre libre en ceste présente année et à l'advenir le traficq du Canada cy davent découvert avecq grande despance par leurs prédécesseurs, nonobstant les permissions et defances pretendues par les capitaines Prevert et Pontgravé.

Le Roy, en son conseil, a pour bonnes causes et considérations à ce se mouvans, ordonné et ordonne que le capitaine Coulombier de Saint-Malo, nommé par lesd. habitans dud. Saint-Malo, armera un vaesseau en la presente année, pour, avecq les deux navires desd. Prevert et Pontgravé conjoinctement ou separément, selon que la commodité se fera, aller au traficq et decouverture des terres de Canada et pays adjaczantes, à la charge de contribuer à la tierce partie des loyaulz coustz et fraiz qui se feront en lad. decouverture, faisant Sa Majesté inhibitions et deffances ausd. Prevert et Pont Gravé et à tous autres ses subjectz de quelque qualité et condition qu'ilz soient de le troubler sur les peines qui y escheent.

Fait au conseil d'Estat du roy, tenu à Paris le treziesme jour de mars 1603, ainsi signé Huilliere et scellé.

XII

COMMISSION POUR LE TRAFICQ DU CANADA.

Henry par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à notre très cher cousin le sr de Dampville, amiral de France, ses lieutenans en l'amiraulté, senechal de Saint-Malo ou son lieutenant et alloué de lad. ville et à chacun d'eux en droict soy, salut. Ayant faict veoir en notre conseil la requeste à nous presentée par nos bien amez les bourgeoys et habitans de lad. ville de Saint-Malo, à ce qu'il nous pleust rendre libre en la présente année et à l'advenir le traficq de Canada, cy davent decouvert avecq grande depance par leurs predecesseurs, nonobstant les permissions et defances pretendues par les capitaines Prevert et Pont Gravé, Nous, de l'advis de notre conseil, et suyvant l'arrest ce jourd'huy donné en icelluy, dont l'extraict est cy-attaché soubz le contrescel de notre chancellerye, avons pour bonnes causes et consideracions à ce nous mouvans, permis et permettons par ces présentes au capitaine Coulombier de Saint-Malo, nommé par lesd. habitans de Saint-Malo, d'armer un vaesseau en la presente année, pour, avecq les deux navires desd. Prevert et Pont-gravé, conjointement ou separement, selon que la commodité s'ofrira, aller au traficq et decouverture des terres de Canada et païs adjaczans, à la charge de contribuer à la tierce partye des loyaulz coustz et fraiz qui se feront en ladite decouverture, faisant expresses inhibitions et defances ausdits Prevert et Pontgravé et tous aultres nos subjectz de quelque qualité et condition qu'ilz soient de l'y troubler, sur les peines qui y escheent. Sy vous mandons et ordonnons que de notre presente permission et de tout le contenu en les presentes vous faictes soufrir et laisser jouir lesd. habitans de Saint-Malo et led. capitaine Coulombier plainement et paisiblement, cessans et faizans cesser tous troubles et empeschemens au contraire. Mandons au premier notre huissier ou sergent sur ce requis signifier notredit arrest et lesd. presentes ausd. Prevert, Pont Gravé et à tous autres qu'il apartiendra, et leur fere de par nous les deffances y contenues, luy donnant pouvoir de ce fere sans pour ce demander permission, placet, visa, ni pareatis. Car tel est notre plaisir, nonobstant quelconques aultres lettres, mandemens et deffances à ce contraires. Donné à Paris le XIIIe jour de mars l'an de grace 1603, et de notre règne le quatorziesme. Ainsi signé: Par le Roy en son conseil, Huillere, et scellé du grand seau de cire jaulne.

(Archives de Saint-Malo, Reg. 5.)

XIII

ÉTATS DE BRETAGNE.--SESSION DE RENNES.

22 octobre 1603.

Memoires et charges aux deputés en cour.

Les gens des trois états des pays et duché de Bretagne, assemblés par autorité du roi en la ville de Rennes, delibérants sur les remontrances faites par noble homme Bonabes Byet, leur procureur sindic, partie desquelles il a dict estre tirées des plaintes particulières des communautés et deputés qui se sont trouvé en cette assemblée, ont advisé et resolu que, outre les remonstrances contenues au cahier dont sont chargés ceux qui seront deputés vers le Roy, ledit procureur leur baillera mémoires et instructions.

Premièrement....

Secondement....

Plus pour maintenir la liberté du trafic du Canada contre les prétentions de ceux qui le veulent faire particulier et privatif à tous autres.

(Registre des États, p. 351.)

XIV.

16 novembre 1604.

(Archives de Saint-Malo, Reg. 5.)

XV

ÉTATS DE BRETAGNE.--SESSION DE RENNES.

4 décembre 1604.

Sur la remonstrance verballement faite en l'assemblée générale des gens des trois états des pays et duché de Bretagne, par les habitants de la ville de Saint-Malo, combien que le traffic et commerce général de toutes sortes de marchandises à tous les sujets de ce royaume, tant en tous les royaumes voisins que mesme ès Terres neuves, Canadas et ailleurs, soit libre, ce néanmoins, aucuns particuliers de ladite ville de Saint-Malo, et autres pretendants au moyen de certaines lettres par eux obtenues, deffendre le trafic audit Canada, sous prétexte qu'aucuns de leurs prédecesseurs firent la première decouverture, les autres, sous promesse d'en faire de nouvelles, ont aussy obtenu lettres pour se rendre le traffic auxdits lieux particulier et privatif, le tout au préjudice du public, et, à cette occasion requeroient lesdits sieurs des États en faire article dans leur cahier, à ce qu'il plaise au roy revocquer lesdites lettres, et en conséquence permettre à tous ses sujets de traffiquer librement de toutes sortes de marchandises audit Canada, tout aussy que aux aultres royaumes, et provinces voisinnes et sur ce, ouy le procureur sindic desdits sieurs des Etats.

A été avisé et resolu que les deputés qui iront porter le cahier de leurs remonstrances au roy assisteront lesdits particuliers, à ce que le traffic audit Canada soit libre à tous les habitans de cette province, suivant les mémoires et instructions que lesdits particuliers leurs bailleront.

Fait en ladite assemblée des États tenus par autorité du Roy à Rennes, le quart jour de decembre mil six cens quatre. Signé Antoine de Revol, éveque et comte de Dol.

(Registre des États, p. 448.)

XVI

20 mars 1605.

A esté conclud et consanty procuration aud. Bodin, o pouvoir de poursuivre ladite opposition par les voyes de droit et a esté ratifyé ce qu'il en a cy devant faict de quoy en sera envoyé acte, garentye et signée pour le corps dud. sieur procureur sindicq et de moy greffier.

(Archives de Saint-Malo, Reg. 5.)

XVII

DU VENDREDY TROISIESME DUDIT MOIS DE JUING (1605.)

Veu par la cour, chambres assemblées, les lettres patentes du roy en forme de jussion, données à Fontainebleau le quatriesme jour d'avril dernier, signées Henry, et au dessoubz par le roy, Ruzé, et scellées du grand seau de cire jaulne, par lesquelles est mandé que sans s'arrester ny avoir esgard à l'opposition des bourgeois et habitans de la ville de Saint-Malo, procedder à la verifficacion pure et simple d'autres lettres pattentes des VIIIe novembre et dix-huitiesme decembre mil six cens troys, attachées soubz le contresel, concernant le pouvoir et commission donnée par ledit seigneur au sieur de Montz, son lieutenant general ès païs terres et confins de l'Acadie et Nouvelle-France, pour les effectz plus particullièrement exprimez audit pouvoir, avecq deffences à tous les subjectz du roy autres que led. sieur de Montz ou ses associez, de traficquer de peleterie en l'estendue desd. lieux, comme plus amplement est porté en lesd. lettres, arrest du XXIe mars dernier, donné sur aultres lettres patentes du XXIXe janvier aussy dernier, par lequel la Cour auroit commis ung conseiller et commissaire pour ouir lesd. habitans de Saint-Malo sur leurdite opposition, requête dudit sieur de Montz affin de verifficacion desd. lettres, conclusions du procureur général du roy; sur ce delibéré, lad. Cour a ordonné et ordonne que lesd. lettres du VIII novembre 1603, XXIXe janvier et quatrième avril dernier seront leues, publiées et enregistrées, sans approbation de la deffence portée par lesd. lettres dud. XXIXe janvier, et que le traficq se fera comme au passé.

(Parlement, Registre secret, 104, fo 39 ro.)

XVIII

ÉTATS DE BRETAGNE.--SESSION DE TREGUIER.

12 novembre 1607.

Seront pareillement chargez lesdits deputés vers le roy d'obtenir lettres de déclaration de Sa Majesté affin de maintenir la liberté da trafic libre à tous ses sujets, de touttes marchandises aux terres Neuves et pays de Canada, contre les prétentions de ceux qui le veulent faire particulier et privatif à tous autres, avec revoquation des lettres obtenues au contraire.

(Registre des États, p. 142.)

XIX

24 novembre 1608.

A quoy a esté conclud qu'il sera, au nom de lad. com. présenté requete à Sa Majesté et à nosseigneurs de son conseil touchant la liberté dud. commerce de Canada, et lesd. prises qui s'y sont faictes qui s'amennent au davent de ceste ville sans les représenter en justice, soubz pretexte de la commission de monsr du Mont et à sur ce demander l'intervention de nosseigneur les deputez des Estaz de la province, affin d'obtenir de Sad. Majesté la liberté dud. commerce tout ainsin qu'il estoit au passé, premier que lesd. particuliers eussent obtenu soubz faulx pretextes de Sad. Majesté la liberté dud. commerce et l'interdiction qu'il font à tous ceulx de la province et d'ailleurs qui y voudroint traficquer.

Et d'aultant que led. sieur procureur a remonstré que François Crosnier Souesnaye et Charles Jonchée, ont cy davent armé et equibé une patache au davent de ceste ville, pour aller marchandamment aux isles des Amasones, et au lieu dud. traficq ont faict quelque prise et des marchandises à grand valleur, qu'ils ont mené et conduit au havre de Cancalle pour les descharger sans les fere adjuger, etc.

(Archives de Saint-Malo, Reg. no 6.)

XX

26 mars 1609.

Après lecture de lad. lettre, et les avis pris, conclud que ceste communaulté ne se submetra de poyer lesd. six ou dix mil livres, aud. sieur Du Mont, mes sy aucuns particuliers d'icelle qui traficquent à Canada veullent se submettre à payer lesd. sommes audit sr Du Mont, sy bon leur semble, le feront sans que le corps général de la communauté entre en lad. obligation, d'aultant que le particulier tire le profilt ou perte dud. traficq de Canada et non la communaulté, de quoy led. sieur de la Rouaudaye, sera par le procureur adverty par lettres qu'il luy en escrira.

(Archives de Saint-Malo, Reg. 6.)

XXI

25 octobre 1610.

Les avis sur ce pris, conclud qu'il sera requête au roy, à ce qu'il plaise à Sa Majesté voulloir permettre à ceste communaulté d'armer aux fraiz des propriétaires des navires qu'ils envoiront à Terre neuffve, pour empescher les sauvaiges d'assasigner et tuer les Mes et mariniers qui sont à ladite pesche, et pour en drecer lettres, memoires et instructions, pour l'obtencion desd. lettres, sont deputez, Robert Heurtault Bricourt, Jan Grout Villefrouneaux et Jan Pepin Bonaseliere, pour les envoyer à Paris à monsr le doyen, et pour obtenir la permission d'armement et de la continuacion du commerce de Canada, de quoy sera escrit aud. sieur Doyen, tous fraiz et despances pour led. armement et continuacion du commerce de Canada seront faictz aux fraiz des particuliers qui y traficquent, et non aux fraiz de la communaulté qui y preste seullement son nom affin que l'on puisse plus facillement obtenir lesd. permissions.

(Archives de Saint-Malo, Reg. 6.)

XXII

17 février 1611.

Après lad. lecture a esté conclud que lesd. lettres seront présentées en la court, a ce qu'il plaise à lad. court les voulloir veriffier, le procureur en écrira à Me Armel Rouxeau, procureur féodé de ceste communaulté pour quelqu'un de ceste communaulté qu'il deputera pour les présenter en la court, affin de soliciter la veriffication desd. lettres.

Et pour rechercher les particuliers qui victuaillent à Terre neuffve, de voulloir fraier aux despances que l'on a faict pour l'obtention desdites lettres, et pour la poursuilte de la vérification d'icelles, tant ceux de ceste ville que des habitans de Cancalle et Saint-Suliac qui victuaillent à Terre neuffvve, sont deputez Robert Heurtault Bricourt et Jan Pepin Villeneufve, d'aultant que la communaulté n'entent porter lesd. fraiz.

(Archives de Saint-Malo, Reg. 6.)

XXIII

22 novembre 1612.

(Archives de Saint-Malo, Reg. 6.)

XXIV

22 décembre 1612.

Le procureur a de recheff aparu les lettres du roy pour la deffance de traficquer à Canada sans la permission de monseigneur le prince de Condé, dont lecture a esté faicte ensemble de lad. deffance intymée à la requete dud. seigneur prince aud. sieur procureur, ce qu'il a semblé à propos aud. sieur procureur le fere entendre à ceste communaulté, à ce que les particuliers de ceste ville y gardent estat et n'en puissent prétendre cause d'ignorance.

(Archives de Saint-Malo, Reg. 6.)

XXV

16 janvier 1613.

Après laquelle remonstrance a esté consanty, procure avecq pouvoir d'aller trouver Sa Majesté et mond. seigneur, pour les supplier très-humblement voulloir permettre le traficq pour les habitans de ceste ville avecq les sauvaiges de Canada, laquelle procuracion, sera raportée par Me Loys Pommerel et... notaires royaulx, qui sera signée pour le corps de monsr le procureur sindicq et du greffier.

Et pour ce que led. traficq ne se faict par ceste communaulté, mais par des particuliers d'icelle qui sont Thomas Porée Leschesnes, Pierre Eon les Hasez, Thomas Cochon les Loriers, Pierre Trublet le Jardrin, Vincent Gravé le Houx et leurs consors, lesd. particuliers seront tenuz faire tous fraiz mises, et despances pour ceux qui feront la poursuilte, tant vers sa Majesté, mond. seigneur le Prince ou ses commis, pour obtenir la liberté dud. commerce sans que le corps de ceste communaulté en porte aucuns fraiz et mises en principal et accessoire.

Sy aultres particuliers habitans de ceste ville et des environs d'icelle, voudroint armer et équiper navires et pataches pour led. traficq soubz le nom des lettres et permissions sy se peuvent obtenir, ilz seront tenuz de contribuer au marcq la livre aux fraiz qui se feront pour l'obtention de ladite permission, de tout quoy sera reporté acte d'indempnité à ceste communaulté pour le garant d'icelle, sans qu'elle en porte aucun fraiz par lesd. Pommerel et... notaires royaulx, qui sera pour le corps signé dud. procureur et greffier, et pour en drecer led. acte d'indempnité sont deputez Nicollas Frotet Landelle et Christofle Bernart Tertregenezon.

(Archives de Saint-Malo, Reg. 6.)

XXVI

21 décembre 1613.

Monsieur le procureur a aparu la coppye d'un arrest du conseil d'Estat, par lequel Richard Boullain Bardoulaye, Jan Pepin Bonesclers, Jullien Gravé Lepre et Allain Masgon Brehaudaye, sont condampnez payer à monsieur du Mont, six mil livres pour avoir faict la traicte de pelleterye au pays de Canada en l'an mil six cens neuff, ensemble l'intimation faicte audit sieur procureur en la qualité de procureur sindicq de ceste communaulté, duquel arrest et de lad. intymacion a esté faict lecture.

Après icelle faicte.

A esté conclud qu'il sera par le greffier de ceste communaulté delivré acte aud. sieur procureur de lad. intimacion.

Les députez pour aviser de la suilte des proceis de ceste communaulté, délibéreront de ceste affaire affin de favoriser et assister lesd. particuliers qui sont condampnez payer lesdites VIm lb., pour leur en exempter sy fere se peult et se gouverner par avis de conseil, le tout aux fraiz desd. particuliers.

Par Pierre Eon sieur des Hasez, ayant esté procureur sindicq de ceste communaulté en l'an 1609, a esté aparu deux mynuttes de lettres missives qu'il escrivoit à Josselin Crosnier Rouaudaye, deputé de ceste communaulté à Paris, dabtées des XXVIe mars et XVIIIe avril aud. an 1609, desquelles lecture a esté faicte, portantes lesd. mynuttes les afferes du commerce de Canada, lesquelles sont demeurées aux mains dud. Eon.

(Archives de Saint-Malo, Reg. 6.)

XXVII

LETTRES ET DEFFENCES POUR CEUX QUI FERONT VOIAGE EN TERRE NEUFVE.

Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Les roys nos predécesseurs ayans aprins que leurs subjectz avoient descouvert le païs des Terres neufves, abondante en la pesche des mollues, ont favorizé aultant qu'il leur a esté possible la commodité de ceulx qui entreprennent de foire voiaiges esd. lieux, affin que ce commerce estant bien estably, noz subjectz en receussent la commoditté et ne coureussent auchune fortune s'il se pouvoit en faisant la pesche desd. mollues, sur quoy ont esté faictz divertz reglements. Mais comme le temps faict descouvrir les commoditez et incommoditez qui se trouvent au commerce des lieux si esloignez, il est advenu que ceulx qui ont esté esd. lieulx pour faire la pesche des mollues, se sont adonnez à fere bastir et construire certains eschaffaulx de bois plantez partie dedans l'eau et l'autre dedans la terre sur lesquelz ilz mettent leur sel, habillent et sallent leurs dites mollues, lesquelz eschaffaulx ne se peuvent faire qu'avec beaucoup de peine et incommodité, d'aultant qu'il fault aller loing dedans le terre querir les bois propres pour faire iceulx, et s'exposer en ce faisant aux courses et invasions des sauvaiges qui ont par cy devant tué plusieurs de noz subjectz apportans les bois necessaires pour construire lesd. eschaffaulx, et ceste perte et incommodité a esté cause que les marchans faisans faire lad. pesche de mollues pour eviter telz hazards se sont accoustumez longuement à laisser sur pied lesd. eschaffaulx, pour les y trouver les années subsequentes, qui estoict ung advantaige et bien publicq, contre lequel l'avarice d'aucuns les a induictz, au prejudice du bien publicq, quand ilz sont arrivez esd. lieux à choisir telz desd. eschafaux qu'ilz ont trouvé le plus commode pour leur service, comme chose qui n'est à personne, delaissée au premier qui l'occupe et, non contents de ce, pour injure à ceulx qui venoient après eulx, desmolir les aultres eschafaulx, en prandre sur les planches et les cloux qui les tenoint en pied, tellement que les marchans arrivans après ne trouvant plus d'eschafaulx, bastiz pour faire la pesche, ont esté contrainctz avecq grande longueur, perte de temps et souvant des hommes de leur équipaige, envoyer bien loing dedans la terre chercher du bois pour en édifier de nouveaux, quoy faisans, ont couru fortune d'estre tuez par les sauvaiges dud. pays, laquelle incommodité eust cessé si estroitement et rigoureusement l'on eust deffandu de plus à l'advenir desmolir lesd. eschafaulx et enjoinct les laisser sur pied comme chose publicq pour servir à l'usaige de ceux de nos subjectz qui s'y transporteroint pour le faict de lad. pesche de mollues, et par mesme moien leur eust esté deffandu de descharger et jecter le laist et gravier de leurs navires dedans les portz et havres dud. païs pour eviter qu'avec succession de temps, lesd. portz et havres ne feussent comblez et lad. navigacion d'aultant incommodée. A quoy estant nécessaire de pourvoir, mesmes sur l'advis et plaincte generalle que en ont faicte noz officiers sur les lieulx, et particullièrement de Bretaigne, noz chers et bien amez les habitans de notre ville de Saint-Mallo, et y apporter l'ordre convenable, après avoir faict communicquer cest affaire à notre très cher et bien amé cousin le duc de Montmorency, admiral de France, de l'advis d'icelluy et de noz certaine science, grace speciale, plaine puissance, propre mouvement et auctorité royalle, avons dict, declaré, disons et declarons, voullons et ordonnons que deffances très estroictes soint faictes, comme nous faisons par ces presentes, signées de notre main, à tous nos subjectz generallement quelconques, qui vont et iront aud. païs de Terre neufve, et nouvelle France, pour faire lad. pesche de mollues, d'abatre, ruyner ou desmolir en faczon quelconque les eschafaulx qui sont et seront par cy après bastiz et edifiez aud. païs pour les commoditez de lad. pesche, sallaizon, habillage et adjancement dud. poisson, ni sortir le laist de leurs navires et basteaulx dedans les portz et havres dud. païs, sur peine estre les contrevenans pour la première foiz de trois mil livres d'amende, applicable au restablissement et rebastissement d'autres eschafaulx et de confiscacion de corps et biens pour la deulxiesme. Si donnons en mandement à noz amez et feaulz consrs les gens tenant noz courtz de parlement, siéges de l'admirauté et à tous noz aultres justiciers et officiers qu'il apartiendra que ces presentes lettres ilz ayent à lire et enregistrer et le contenu en icelles faire garder et observer, proclamer et afficher par tous les lieulx et endroictz que besoing sera, affin que personne n'en pretende cause d'ignorance, mandons à noz procureurs generaux et leurs substituts tenir la main à l'execution d'icelles, et nous advertir diligemment de ce que fait y auront, et d'aultant que de ces presentes l'on poura avoir affaire en plusieurs et divertz lieulz, nous voullons que à la coppie deubment collationnée d'icelles par l'un de noz amez et feaulx notaires et secrétaires, foy soict adjoustée comme au present original, car tel est nostre plaisir, et affin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous avons faict mettre notre scel à cesd. presentes, sauf en autres choses notre droit et l'autruy en toutes. Donné à Paris le vingt-sixième jour de juin l'an de grace mil six cens quinze et de notre regne le sixieme. Ainsi signé Louis, et sur le replis par le roy Brulart, et scellé en cire jaulne du grand sceau sur double queue.

Registrées suivant l'arrest de la court de ce jour, pour en jouir les impetrans bien et deubment, suivant la volonté du roy et que lesd. lettres et le present arrest seront publiées aux portz et havres de ceste province, à ce que aulcun n'en pretende cause d'ignorance, enjoinct aux substituts du procureur general du Roy ausd. lieux de tenir la main à l'execution desd. lettres et arrest. Faict en parlement à Rennes, le vingtiesme jour d'aougst mil six cens quinze.

(Registre du Parlement, XIV, fo 222 et sq.)

XXVIII

9 septembre 1615.

Deputation de Aermel Martin Sr de Parisière pour aller en court.

... Se joindre avecq ceux de ceste ville qui poursuyvent la liberté du commerce de Canada s'il arrive que quelques particuliers de ceste ville pour lad. liberté du commerce, et qu'ilz en tumberoient en aucun dommaige et interestz, la communaulté promet les garantir sur l'hipotecque general des deniers d'icelle.

(Archives de Saint-Malo, Reg. 6.)

XXIX

ÉTATS DE BRETAGNE.--SESSION DE RENNES.

5 novembre 1616.

Remontrances très humbles des États de Rennes.

Art. 7.

Le pays de Canada, maintenant apellé la Nouvelle France, fut premièrement découvert par les Bretons, et particulièrement par un nommé Jacques Quartier, originaire de Saint-Malo, qui, le premier entre tous vos sujets, traça le pas de l'heureux commerce, lequel depuis y a été continué de plusieurs ports et endroits de votre royaume; et combien qu'il importe grandement au bien commun de vos sujets et spéciallement des habitans de votre pays de Bretaigne que la liberté du commerce soit maintenue et conservée entière et sans discrétion ne différence de personnes, et que dès l'an mil six cens deux, le sieur Dumont s'estant efforcé de s'attribuer proprement et privativement ledit commerce, et ayant obtenu lettres patentes du deffunt Roy d'heureuse mémoire sur ce sujet, il en ait dechu, et que lesdites lettres ayent été révoquées en l'an mil six cens neuf, à la poursuite des habitans de lad. ville de Saint-Malo, et le trafic restitué à son ancienne et première liberté, si est ce que encore depuis naguerres aucuns particulliers de vos villes de Rouen et Havre de Grace auroient, par faveur, obtenu autres lettres de votre Majesté, par lesquelles ils prétendent se rendre propre privatiment à tous autres François la permission et licence dudit trafic à commencer depuis le Havre appellé le Tadousac qui est entièrement le seul pays ou se fait et se peut faire ledit traficq, lequel par tel moyen demeure prohibé à vos autres sujets, mesmes à ceux qui en ont donné à la France la première connoissance; lesd. États supplient très humblement votre Majesté vouloir révoquer lesd. commissions données, sous quelque cause et prétexte que ce soit, et à quelques personnes que ce puisse être, comme prejudiciable au bien commun du pays, et en conséquence déclarer ledit traficq de Canada ouvert et libre à tous vos sujets sans difference, et ordonner qu'il en sera expédié et délivré lettres patentes de vos déclarations et volontés sur ce fait.

Accordé.

(Registre des États, p. 145.)

XXX

ÉTATS DE BRETAGNE.--SESSION DE RENNES.

29 octobre 1617.

En l'endroit de la lecture faite en l'assemblée générale des gens des trois États des pays et duché de Bretaigne, convoqués et assemblés par autorité du Roy en la ville de Rennes, suivant les lettres patentes du neuvième jour du présent mois et an, du septième et dernier article du cahier des dernières remontrances faites à Sa Majesté, et reponses sur icelles, touchant la très humble suplication qui luy fut faite par les deputés de vouloir declarer le commerce et traficq de Canada ouvert et libre indifféremment à toutes personnes, le procureur syndic a représenté que, depuis ledit article répondu et accordé, et le vingt-septième de may dernier, les nommés Thomas Porée, Daniel Poyer et associés, auroient obtenu un arrêt au conseil par lequel il est ordonné que, dans six semaines pour toutes prefixions et délais, ledit sindic viendroit precisement consentir ou empecher les fins et conclusions desdits Porée et leurs associés qui tendoient à ce que Sa Majesté, sans avoir égard à lad. reponse, eut ordonné que les deffenses cy devant faites à tous les sujets de trafiquer et negocier audit pays de Canada, fussent réitérées sur les peines portées par les articles à eux accordés au conseil, arrêts et lettres patentes sur ce obtenues, et que toutes commissions et permissions delivrées cy devant, et qui se pourroient cy après obtenir au contraire, seroient cassés, revoqués et annullés, et que lesd. Porée, Poyer et associés, jouiroient suivant lesd. articles pour le tems qui leur a été accordé privativement à tous autres dudit traficq; lequel arrêt luy auroit été signifié le vingt deuxième de juin dernier, avec assignation à six semaines audit conseil, pour procéder sur le contenu en iceluy, requerant lesdits sieurs des États de delibérer ce qu'ils desiroient y être fait.

Sur ce, ouy honorable homme, Jean Grout, sieur de la Ville ès nouveaux, procureur sindic des habitans de Saint-Malo, qui a representé les incommodités qu'apporte au général de la province l'empêchement du libre commerce et traficq aux habitants de cette province, qui en ont premier fait la decouverte esdits pays de Canada, grand fleuve de Saint-Laurent et lieu de Quebec.

Sur ce delibéré entre les trois ordres, lesdits sieurs des États ont donné charge aux députés qui seront par eux nommés en cette assemblée pour porter en cour le cahier de leurs humbles remontrances, et à leur procureur sindic, de se presenter à lad. assignation, y deffendre de tout leur pouvoir, et insister fortement à l'entière exécution et observation de la reponse de sad. Majesté sur ledit article, et que, à cette fin, ledit Grout leur baillera ses memoires et instructions, et autres qu'il pourra recouvrer à la communauté de Saint-Malo.

Fait en lad. assemblée tenue en la grande salle du couvent des Jacobins dudit lieu, le vingt neuvième jour d'octobre mil six cens dix sept.

(Registre des États, p. 185.)

XXXI

ÉTATS DE BRETAGNE.--SESSION DE NANTES.

23 octobre 1618.

Les gens des trois États des pays et duché de Bretaigne, convoqués et assemblés en la ville de Nantes, par autorité du Roy, suivant ses lettres patentes du septiesme jour du présent mois, deliberant sur ce que le procureur sindic leur a représenté qu'il avoit été donné charge à leurs députés en cour de deffendre à plusieurs procez qui étoient pendans an conseil du Roy, sçavoir, à la demande de trois cent tant de mil livres prétendue par monsieur de Sourdéac, à autres procez contre M. Michel Neveu, et autre contre les nommés Porée et Poyer, touchant la liberté du traficq de Canada, esquels touteffois il n'avoit été rien fait, ni poursuivy depuis la dernière assemblée, mais qu'il étoit à craindre qu'il s'y fit quelques poursuites cy après, et pour cette occasion a requis l'assemblée d'aviser s'il seroit à propos de charger et donner pouvoir aux deputés qui seront nommés pour aller en cour, de deffendre auxdits procez au cas qu'ils seroient poursuivis, ont donné charge aux députés qui seront par eux nommés en cette assemblée pour aller de leur part vers Sa Majesté, de deffendre auxdits procez, au cas qu'on les voudrait poursuivre, ainsi qu'ils aviseront par conseil.

Fait en lad. assemblée tenue en la grande salle du couvent des Jacobins dudit Nantes, le 28e jour d'octobre 1618.

(Registre des États, p. 345.)

XXXII

ÉTATS DE BRETAGNE.--SESSION DE VANNES.

3 octobre 1619.

Les gens des trois États des pays et duché de Bretagne, assemblés par autorité du Roy en la ville de Vannes, deliberans sur ce que messieurs leurs deputés en cour l'année dernière leur ont representé, qu'il leur avoit été donné charge en l'assemblée dernière, de deffendre en plusieurs procez pendans et indecis au conseil de Sa Majesté, savoir, à la demande de trois cens tant de mille livres tournois prétendue par monsieur de Sourdéac, et à autres procez contre Me Michel Nepveu, et autres contre les nommés Porée et Poyer, touchant la liberté du traficq de Canada, auxquels il ne s'est fait aucune poursuite qui soit venue à leur connoissance, avisant lesd. sieurs des États de deliberer s'il seroit à propos de donner pareil pouvoir aux deputés qui les nommeront pour aller en cour affin d'éviter à la surprise, ont donné pouvoir aux deputés qui seront nommés en cette assemblée pour, de leur part, presenter au Roy le cahier de leurs humbles remontrances, de deffendre auxdits procez, au cas que l'on y feroit quelques poursuites.

Fait en lad. assemblée tenue en l'auditoire royal dud. Vannes, le 3e jour d'octobre 1619, signé Guillaume ev. de Saint-Malo.

(Registre des États, p. 538.) Cette mention du Canada est la dernière qui se retrouve sur les Registres des États de Bretagne.

TABLE DES DOCUMENTS

relatifs aux relations de la Bretagne avec l'Amérique du Nord.

I.--Commission au marquis de La Roche, mars 1577

II.--Seconde commission au marquis de La Roche, 3 janvier 1578

III.--Délibération des États de Bretagne, 17 mars 1588

IV.--Opposition de la ville de Saint-Malo au privilége de Chauvin, 3 janvier 1600

V.--Délibération de la ville de Saint-Malo, 21 décembre 1602

VI.--Délibération de la ville de Saint-Malo, 26 janvier 1603

VII.--Lettre missive de Henri IV, 28 décembre 1602

VIII.--Déclaration de Henri IV, 2 janvier 1603

IX.--Lettre de l'amiral de Montmorency, 3 janvier 1603

X.--Délibération de la ville de Saint-Malo, 7 avril 1603

XI.--Arrêt du conseil d'État, 13 mars 1603

XII.--Commission au capitaine Colombier, 13 mars 1603

XIII.--Instructions des États de Bretagne aux députés en cour, 22 octobre 1603

XIV.--Délibération de la ville de Saint-Malo, 16 novembre 1604

XV.--Délibération des États de Bretagne, 4 décembre 1604

XVI.--Délibération de la ville de Saint-Malo, 20 mars 1605

XVII.--Arrêt du Parlement de Bretagne, 3 juin 1605

XVIII.--Instructions des États de Bretagne, 12 novembre 1607

XIX.--Délibération de la ville de Saint-Malo, 24 novembre 1608

XX.--Délibération de la ville de Saint-Malo, 26 mars 1609

XXI.--Délibération de la ville de Saint-Malo, 25 octobre 1610

XXII.--Délibération de la ville de Saint Malo, 17 février 1612

XXIII.--Extrait des registres des délibérations de Saint-Malo, 22 novembre 1612

XXIV.--Extrait des registres des délibérations de Saint-Malo, 22 décembre 1612

XXV.--Délibération de la ville de Saint-Malo, 16 janvier 1613

XXVI.--Délibération de la ville de Saint-Malo, 21 décembre 1613

XXVII.--Lettres patentes relatives aux expéditions de Terre-Neuve, 26 juin 1615

XXVIII.--Extrait des registres des délibérations de Saint-Malo, 9 septembre 1615

XXIX.--Remontrances des Etats de Bretagne, 5 novembre 1616

XXX.--Délibération des États de Bretagne, 29 octobre 1617

XXXI.--Délibération des États de Bretagne, 23 octobre 1618

XXXII.--Délibération des États de Bretagne, 3 octobre 1619

Illustration from Relation originale du voyage de Jacques Cartier au Canada en 1534

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Notes in this chapter

Note 1 · Note 1: (retour) Il paraît que cette commission et la suivante sont demeurées inconnues aux historiens qui se sont occupés des relations de Note 2 · Commission du marquis de la Roche 1.Note 3 · Note 2: (retour) Troïlus de Mesgouez, sieur de Kermoalec, de Trévarez et de Coetarmoal, baron du Laz, marquis de la Roche Helgomarc'h (en 15Note 4 · Henri, par la grace de Dieu, roi de France et de Pologne, à tous ceux qui ces presentes lettres verront, salut. Nous ayant le sieur marquis Note 5 · Note 3: (retour) Thomas Porée, sieur des Chesnes.Note 6 · Par monsr le Procureur 3, a esté remonstré que monsr le Doyen de ceste ville, qui est à Paris deputé pour les afferes de ceste communauté, lNote 7 · Note 4: (retour) Capitaine et gouverneur des ville et château de Saint-Malo.Note 8 · Ce qu'ayant esté mis en deliberation, et aprés ques les avis d'un chacun ont esté pris, il a esté conclud qu'il sera presenté requete à Sa MNote 9 · Note 5: (retour) Thomas Porée des Chesnes.Note 10 · Le procureur 5 remonstre qu'il a receu ung pacquet de lettres du roy touchant le traficq du Canada qu'il a aparues et d'icelles lecture en aNote 11 · Note 6: (retour) M. Berger de Xivrey dit dans ses notes sur les Lettres missives de Henri IV (t. III, p. 30), que de Chastes était mort en 1Note 12 · Nous avons aussy, par l'advis de notred. cousin et gens de notred. conseil par luy convocquez sur notre commendement, ordonné ausd. srs de lNote 13 · Note 7: (retour) Vénérable et discret Me Guillaume le Gouverneur, doyen et chanoine de l'église de Saint-Malo, depuis évêque de Saint-Malo eNote 14 · Par ledit sr Doyen 7, a esté verballement proposé que suyvant la prière luy faite par Thomas Porée Les Chênes, procureur sindic de ceste vilNote 15 · Note 8: (retour) Richard Boullain, sieur de la Bardoulaye.Note 16 · Le dit sieur procureur 8 dit que le dit sieur Des Chesnes suppliroit messeigneurs des estaz voulloir faire article aux cahiers des estaz, poNote 17 · Note 9: (retour) Pierre du Guast, sieur de Monts, gentilhomme de la chambre et gouverneur de Pons, avait reçu sa commission du roi le 9 noveNote 18 · Après lecture faicte d'une lettre missive de Me Jan Bodin, procureur feodé en la court de Parlement de ce pays, par laquelle il faict entendNote 19 · Note 10: (retour) Pierre Eon, sieur des Hasez.Note 20 · Ledit sr procureur 10 a remonstré qu'aucuns particuliers de ceste ville qui traficquent aux pays de Canada, auroint en l'an dernier faict auNote 21 · Note 11: (retour) Eon, sieur des Hasez.Note 22 · Led. sr procureur 11 a aparu lettre missive de Josselin Crosnier Rouaudaye, deputé de la com. à Paris, pour les procès et affeires d'icelle,Note 23 · Note 12: (retour) Nicolas Frottet Landelle.Note 24 · Le procureur 12 a remonstré que en l'an dernier, à l'occasion des sauvaiges de Terre neuffve, il y a plusieurs maitres de navires et marinieNote 25 · Note 13: (retour) Guillaume le Gouverneur, nommé à l'évêché de Saint-Malo le 29 janvier 1610.Note 26 · Lecture faite des lettres du roy obtenues par monsr de Saint-Malo 13, touchant l'armement qu'il convient de fere pour fere la guerre aux sauNote 27 · Note 14: (retour) Nicolas Frottet, sieur de la Landelle.Note 28 · Led. sieur procureur 14 a remonstré que, à la requete de monseigneur le prince de Condé, il a esté intymé la deffance du Roy portant interdiNote 29 · Note 15: (retour) Jean Boullain, sieur de la Rivière.Note 30 · Le procureur 15 a remonstré qu'il a pleu au roy interdire le traficq de Canada à tous ses subjectz, sans la permission de monseigneur le pri
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