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Mémoires de Beaumarchais; vol. 1

SECONDE PARTIE. Monsieur Goëzman.

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Les gens instruits se rappellent avec plaisir par quel heureux artifice un savant antiquaire de Nîmes a retrouvé l’inscription du monument appelé Maison Carrée, sur la seule indication des trous laissés au frontispice par les pointes qui attachaient jadis les lettres de bronze dont cette inscription fut formée. On conçoit quelle sagacité, quelle connaissance de l’histoire, quel esprit de calcul, quelle méthode, et surtout quelle patience il a fallu pour nous donner le vrai sens de cet obscur hiéroglyphe, qu’un silence de dix-sept siècles avait rendu impénétrable. Telle est la tâche que je m’impose aujourd’hui.

Tout ce que je vois jusqu’à présent est une noire intrigue dont l’auteur m’est inconnu. Forcé de rassembler quelques faits épars, de les lier par des conjectures raisonnables, de comparer ce qui est écrit avec ce qu’on a dit, de m’aider même de ce qu’on a tu, et de débrouiller ainsi peu à peu le chaos de tant de choses incohérentes, en m’aidant de quelques connaissances du cœur humain; ces faits isolés sont pour moi comme autant de lettres que je dois rassembler avec soin pour en former, sous les yeux du public et de mes juges, le nom du véritable auteur de cette intrigue. Essayons.

Mais avant d’entamer ce pénible ouvrage, est-il tellement nécessaire à ma justification d’inculper M. Goëzman, que l’on ne puisse impunément séparer ces deux objets, ni supprimer le second sans nuire au premier? Je n’en sais rien. Aussi n’est-ce pas cela que je dis. Ce que je sais et dis seulement, c’est qu’il faut que tout soit connu pour que tout soit jugé.

Pour que ma justification soit aussi prompte qu’elle est certaine, il faut que les preuves tirées de ma conduite soient renforcées par les preuves que me fournit celle de mon accusateur ou dénonciateur; car les deux mots sont ici justement confondus. Dans les mains de la justice nous sommes à l’égard l’un de l’autre comme les plateaux de la balance, dont l’un doit remonter doublement vite, allégé de son poids, si l’on en surcharge encore son voisin.

Qu’on ne me taxe donc ni de vengeance ni de haine, si je me vois forcé de scruter M. Goëzman: la nécessité d’une défense légitime et sa qualité d’accusateur me donnent le droit d’éclairer sa conduite. Je n’accuse point; je me défends et j’examine. Que si mon inquisition venait à verser quelque défaveur sur ce magistrat, il ne faudrait pas me l’imputer; ce serait un mal pour lui, non un tort à moi; la faute des événemens, et non la mienne. Pourquoi descend-il de la tribune, et vient-il se mêler dans l’arène aux athlètes qui combattent? lui! que son bonheur avait élevé jusqu’au rang de ceux qui jugent des coups qu’ils se portent!

Voyons toutefois si sa qualité de juge est un obstacle à ma recherche, et si je dois me taire et ménager, par respect pour son état, celui qui me poursuit sans respect pour l’équité. Certes, si la disproportion des grades est de quelque poids dans les querelles, c’est seulement quand le moindre des contendans s’y rend agresseur, mais jamais lorsqu’il se défend. Je me range ici dans la classe inférieure afin qu’on ne me conteste rien; car si je suis forcé de m’armer contre M. Goëzman, je veux vivre en paix avec le reste du monde. Mais ce n’est pas de cela qu’il s’agit.

Supposons donc qu’un homme se trouvât traduit au parlement comme corrupteur de juge, par le juge même qui déclare n’avoir pas été corrompu: la première chose qu’il y aurait à faire sur cette singulière accusation, ne serait-ce pas d’examiner la pièce qui lui sert de point d’appui?

Et si cette pièce était une déclaration extrajudiciaire faite au juge par l’agent de la prétendue corruption, ne devrait-on pas commencer par entendre cet agent sur les vrais motifs de sa déclaration?

Et si l’agent, effrayé des suites sérieuses d’un acte dont on lui aurait masqué les conséquences en le lui arrachant, se rétractait publiquement et déposait au greffe que sa déclaration est fausse et suggérée par le magistrat; dans l’incertitude où l’on serait de savoir laquelle des pièces contient vérité, ne devrait-on pas s’assurer de la personne de l’agent, surtout si le juge avait joint à la déclaration la lettre d’un tiers non encore suspecté qui lui servît d’appui?

Renfermé au secret, bien verrouillé, soustrait à tout conseil, et dans l’effroi d’un avenir funeste, si cet agent, interrogé sous toutes les faces en six temps différens, soutenait constamment que non seulement sa fausse déclaration a été demandée, sollicitée, suggérée, mais qu’elle a été entièrement minutée de la main du juge, et qu’il n’a fait que la copier telle qu’il avait plu au juge de la fabriquer, faudrait-il manquer à s’éclaircir de ces faits importans, sous prétexte qu’il serait désagréable qu’un homme honoré d’un grave emploi vînt à se trouver, par l’événement de la recherche, auteur d’un délit mal imputé, d’un scandale public, et surtout de l’accusation et du décret d’un innocent? et toute la question ne se réduirait-elle pas alors à découvrir si la déclaration est fausse ou véritable, naturelle ou suggérée, surtout s’il est vrai qu’elle ait été minutée de la main de celui à qui seul il importait qu’elle fût faite ainsi?

Et si l’attestation du prisonnier ne suffisait pas pour prouver qu’il a emporté la minute du magistrat, et l’a gardée dix-sept jours pour en faire des copies, ne faudrait-il pas assigner en témoignage tous ceux qui déclareraient avoir lu, tenu et copié cette précieuse minute?

Et si trois témoins entendus ne paraissaient pas encore suffisans pour achever de convaincre les magistrats, l’accusé n’aurait-il pas le droit d’en indiquer d’autres, et de demander qu’on les entendît, pour renforcer la preuve du fait par l’amoncellement des témoignages?

Enfin, si l’on avait bien constaté au procès quel est le véritable auteur de cette déclaration, ne serait-il pas permis à l’accusé si durement décrété de raisonner tout haut devant les juges et le public sur les motifs et les conséquences de la fabrication d’un pareil titre?

Maintenant vous savez l’affaire aussi bien que moi. Tout ce que vous venez de lire est l’histoire du procès. Je fus victime de la déclaration dont Lejay fut le copiste et M. Goëzman l’auteur.—L’auteur?—Oui, l’auteur. Le mot est lâché: ce n’est pas sans réflexion que je l’ai dit: je m’y tiens.—Mais lorsque M. Goëzman nie d’avoir fait cette minute, êtes-vous bien certain de pouvoir le prouver?—Loin que son désaveu nuise à ma preuve, il la rendra plus importante; et c’est ce que j’ai dit plus haut à madame Goëzman au sujet des quinze louis: la dénégation sèche d’un fait prouvé d’ailleurs au procès non seulement sert à mieux l’établir, mais encore à montrer combien on redoutait de le voir discuter. C’est pourtant ce que je vais faire.

Je pourrais mettre au rang de mes preuves la déposition et les interrogatoires de Lejay, où il affirme que M. Goëzman lui a présenté la déclaration minutée de sa main à copier, et que pour aller plus vite madame Goëzman, tenant la minute de son mari, dictait pendant qu’il écrivait. Je veux bien ne m’en pas servir.

Je pourrais y réunir la déposition de Donjon, commis de Lejay, qui déclare avoir copié la déclaration sur une minute d’une écriture que ce dernier lui a dit être celle de M. Goëzman; ce qu’il reconnaîtra bien si on lui montre de l’écriture de ce magistrat. Je consens à ne pas l’employer.

Je pourrais tirer encore un grand avantage du mot excellent de la dame Lejay à sa confrontation, quand on lui a montré la déclaration de son mari: «C’est bien là l’écriture de mon mari; mais je suis très-certaine que ce n’est pas son style: mon mari n’a pas assez d’esprit pour faire toutes ces belles phrases-là.» Et l’on voit ici que la vérité s’exprime avec l’honnête simplicité des bons vieux temps; c’est la main d’Esaü, mais j’entends la voix de Jacob. Et quand nous donnerons la copie littérale de cette déclaration, on en sentira bien mieux la force de l’observation de la dame Lejay.—Mais je laisse encore cela de côté.

Enfin voici mes preuves: elles sont muettes, et en cela plus éloquentes; elles sont au procès; et c’est M. Goëzman lui-même qui les fournit: il est vrai que j’ai eu la peine de les y démêler; mais je ne regretterai pas le soin que j’ai pris si je prouve à ce magistrat que ce qu’il a de mieux à faire aujourd’hui est de convenir tout uniment qu’il a présenté à Lejay sa propre minute à copier. Prouvons donc.

PREUVES MORALES.

M. Goëzman s’est présenté avec un papier au parlement, et a dit: Voici une déclaration que Lejay m’a écrite; elle n’est pas sortie de mes mains; je la remets au greffe avec l’original de ma dénonciation dont elle prouve la véracité.—Rien de plus clair assurément.

Madame Goëzman est venue ensuite avec un autre papier au parlement, et a dit: Voilà une déclaration de Lejay que je remets au greffe. Quoiqu’elle soit de l’écriture d’un commis de Lejay, j’atteste qu’elle est signée de lui, et parfaitement conforme à l’original que Lejay a écrit en ma présence, et que mon mari a déposé: et j’atteste qu’il n’y a jamais eu d’autre minute écrite de la main de mon mari.—On ne peut pas mieux s’énoncer.

Mais, monsieur et madame, avant de vous répondre, qu’était-il besoin de déposer chacun une déclaration, puisqu’elles disent toutes deux la même chose?—C’est que nous sommes des gens véridiques, et que nous ne voulons rien d’équivoque: l’original est de la main de Lejay; la copie est de celle de son commis. Ce qui abonde ne vicie pas.—Peut-être.

Mais s’il n’y a eu qu’une seule déclaration écrite par Lejay chez M. Goëzman, restée entre les mains de M. Goëzman, soigneusement gardée par M. Goëzman, et déposée au greffe par M. Goëzman, sur quelle minute le commis de Lejay a-t-il donc copié la déclaration que madame Goëzman nous représente aujourd’hui? Car encore faut-il que ce commis ait fait sa copie sur une minute quelconque; et ce ne peut pas être sur celle de Lejay, puisque, selon vous-même, elle est restée à M. Goëzman, et que ce commis n’a jamais eu l’honneur d’entrer chez vous.

Direz-vous que, de retour, Lejay a eu la mémoire assez bonne pour rendre exactement chez lui ce qu’on lui avait dicté ailleurs? Ceux qui connaissent l’honnête, le bon sieur Edme-Jean Lejay, savent bien que M. Goëzman ne pourrait donner une aussi pauvre défaite sans déshonorer entièrement ses défenses.

Et puis, quel intérêt aurait eu Lejay de remettre aux mêmes personnes une copie signée de la déclaration qu’il leur avait laissée en original, s’ils ne l’avaient pas expressément exigée? Et, s’ils l’ont exigée, ils n’ont pas dû s’en fier à sa mémoire. Lorsqu’on veut une copie, on la veut exacte. Ils ont dû lui confier une minute: et cette minute qu’il emporte ne peut pas être en même temps la sienne qu’il laisse à M. Goëzman: et je demande encore une fois, sur quoi donc ce commis a-t-il fait la copie que madame Goëzman représente?

Si l’on m’objecte que M. Goëzman n’avait pas plus besoin d’exiger une copie signée dont il avait l’original, que Lejay n’avait intérêt de la lui envoyer, je réponds que du fait à la possibilité la conséquence est toujours bonne. Madame Goëzman dépose la copie du commis; donc elle existe; donc elle a été envoyée; donc elle a été exigée; donc surtout elle a été faite sur une minute: et ma première question revient toujours: sur quelle minute ce commis de Lejay a-t-il donc tiré la copie que madame Goëzman représente?

Mais madame Goëzman a peut-être subtilement dérobé la minute de Lejay à son mari, et l’a remise à ce libraire en cachette, pour qu’il la fît copier, voulant en avoir une expédition?—Non pas, s’il vous plaît: quand elle n’aurait pas déclaré positivement que la minute de Lejay n’est point sortie des mains de son mari, voici ma réplique: c’est que la copie écrite par Lejay, sous la dictée de madame Goëzman tenant la minute de son mari, est aussi inexacte qu’on devait l’attendre de pareils secrétaires. Que n’ai-je pu la copier! des mots oubliés qui détruisent le sens, d’autres mots oubliés qui ne font que gâter le style; d’autres enfin oubliés, qui ne font rien au style ni au sens, mais qui se trouvent parfaitement rétablis dans celle du commis.

Or, si la copie du commis eût été faite sur celle de Lejay, on y verrait les mêmes fautes; ou si elle ne les portait pas, elle serait au moins libellée de même: la copie de Lejay a une date; elle en aurait une aussi: loin de cela, cette copie du commis est claire et suivie; on voit qu’elle a été faite par un homme exact, sur la minute d’un homme instruit, sur celle de l’auteur enfin, qui ne l’avait pas datée, parce que ce n’était pas son affaire; ce qui fait que le commis n’a pas daté non plus sa copie. Elle n’a donc pas été écrite sur une minute de Lejay. Et quand vous devriez vous mettre en colère, jusqu’à ce que vous m’ayez répondu, je demanderai toujours: sur quelle minute le commis de Lejay a-t-il donc tiré sa copie?

D’ailleurs, le libraire et son commis ont déclaré qu’ils avaient gardé cette minute énigmatique dix-sept jours chez eux. Ce nombre de jours, indifférent quand ils l’attestaient, ne l’est pas aujourd’hui, que nous discutons. Observez qu’on lit au dos de la déclaration de Lejay une seconde déclaration (dont nous parlerons en son lieu), écrite aussi par Lejay, dix jours après la première, dans la chambre de madame Goëzman, sous la dictée de son mari. Or ce papier, qui n’est pas sorti des mains de M. Goëzman, qui se trouvait chez lui dix jours après la première déclaration, lorsqu’on écrivait la seconde sur son verso, ne peut pas être en même temps la minute inconnue qui est restée dix-sept jours chez Lejay, et nous avons beau tourner pour fuir: semblables à Enguerrand, que toutes les routes ramenaient au palais de Strigilline, nous retombons toujours dans ma première question: sur quelle minute ce commis de Lejay a-t-il donc copié la déclaration que madame Goëzman représente?

Mais ne serait-ce pas sur une certaine minute emportée par Lejay de chez M. Goëzman? minute qu’il déclare être de la main de M. Goëzman, minute que son commis déclare être d’une écriture étrangère, qu’on lui a dit être celle de M. Goëzman; minute enfin qu’ils déclarent tous deux leur avoir été lestement soutirée au bout de dix-sept jours par M. Goëzman. Il y a quelqu’un de pris ici; pour le coup le piége s’est subitement fermé, comme on l’avait craint, sur le bras qui le tendait pour me prendre. Nous y laisserons l’imprudent jusqu’à ce qu’il lui plaise de nous apprendre qui a fait la minute de cette déclaration, ou qu’il nous explique autrement l’énigme de la copie du commis de Lejay.

Mais pendant que je fatigue et mon lecteur et moi pour prouver quel est l’auteur de la déclaration, on prétend que M. Goëzman ne nie point du tout qu’il en ait fait la minute; je n’en sais rien: qu’il la nie ou l’avoue aujourd’hui, cela est indifférent à la question que je traite: car s’il nie, sa dénégation même prête une nouvelle force à ma preuve tirée de la copie du commis; en s’obstinant à nier un fait prouvé au procès, il n’en montre que mieux qu’il était instruit, et sentait toute l’iniquité de la pièce qu’il composait; et s’il avoue, il devient contraire à lui-même, et à madame Goëzman, qui a constamment nié, au nom des deux, que son mari eût jamais fait de minute: il ne peut donc éviter un mal sans tomber dans un pire: et c’est le juste partage réservé à la mauvaise foi.

J’entends quelqu’un se récrier sur l’amertume de mon plaidoyer, en accuser la forme à défaut de moyens contre le fond: le partage réservé à la mauvaise foi! ce n’est pas ainsi, dit-il, qu’on plaide au barreau, surtout contre un magistrat.—Cela se peut. L’œil qui voit tout ne se voit pas lui-même, et je suis trop près de moi pour être frappé de mes défauts; mais prenez garde aussi de vous placer trop loin pour les bien juger. Considérez que je suis injustement accusé, rigoureusement décrété, sans secours, sans appui, seul, percé à jour, aigri par le malheur, et chargé du pénible emploi de me défendre moi-même.

Il lui est bien aisé de se modérer, à cet orateur paisible, qui, ne forgeant qu’à froid, et compassant ses périodes à loisir, exhale un courroux qui n’est pas le sien, et montre une chaleur empruntée dont le foyer, loin de lui, réside au cœur de son client. Ses idées s’arrangent froidement dans sa tête, quand mille ressentimens brûlent ma poitrine et voudraient s’échapper à la fois. Il se bat les flancs pour s’échauffer en composant, quand j’applique à mon front un bandeau glacé pour me tempérer en écrivant. Mais vous qui me relevez ainsi, ne seriez-vous pas M. Goëzman? je crois vous reconnaître à la nature, au ton de ce reproche. Eh! monsieur, à quoi vous arrêtez-vous? Un mémoire au criminel se juge-t-il sur les principes d’un discours académique? A la parade on regarde au vain éclat des armes; on les prise au combat sur la bonté de leur trempe. Accordez-moi les choses, et j’abandonne les phrases. Il s’agit pour moi de vaincre, et non de briller; ou plutôt, monsieur, il me suffit de n’être pas vaincu: car malgré votre acharnement, je confesse avec vérité que je cherche moins à préparer votre perte qu’à vous empêcher de consommer la mienne.

PREUVES PHYSIQUES.

Après avoir porté les preuves de raisonnement jusqu’à l’évidence, acquérons la même certitude sur les preuves de fait; et que leur ensemble soit la démonstration parfaite que non seulement la minute était bien de la main de M. Goëzman, mais que ce magistrat a fait la déclaration comme il avait intérêt qu’elle fût, exprès pour me nuire, et sans que Lejay y ait eu la moindre part. C’est le sieur Lejay qui va nous l’apprendre: écoutons parler dans tous ses interrogatoires cet homme honnête et simple.

Enfermé au secret, sans communication, et n’ayant pour conseillers que la mémoire qui rappelle les faits, le bon sens qui les met en ordre, et la candeur qui les produit au jour, c’est ici que la simplesse d’un homme ordinaire est plus pressante que toute l’habileté du plus subtil rhéteur. Ses réponses sont d’une vérité qui saisit; nulle précaution, nulle prévoyance des suites; les faits les plus graves y sont articulés aussi naïvement que les choses les plus inutiles. Je préviens qu’il va porter de furieux coups à mes adversaires, et répandre un terrible jour sur leur conduite; et je les en préviens, afin qu’ils regardent de plus près à ce que je vais dire; car je déclare que je n’entends mettre de surprise à rien; je me défends à force ouverte.

Lejay, interrogé s’il a été de lui-même chez M. Goëzman pour y faire une déclaration, a répondu qu’on l’avait envoyé chercher de la part de ce magistrat le 30 mai dernier.

Interrogé quelle question lui a faite M. Goëzman relativement à la déclaration qu’il a écrite, a répondu que M. Goëzman ne lui a pas fait d’autre question que celle-ci: «N’est-il pas vrai, monsieur Lejay, que madame a refusé les cent louis et la montre que vous lui avez présentés?» Qu’ayant été vivement sollicité par madame Goëzman de répondre affirmativement, il a dit pour toute réponse: Oui, monsieur; qu’alors le magistrat a écrit à son bureau la déclaration tout d’un trait; que madame Goëzman l’a prise et dictée à lui répondant, pendant qu’il l’écrivait, pour que cela marchât plus rondement; qu’il a mis ensuite la minute de M. Goëzman dans sa poche pour la faire copier par son commis; et que sans perdre de temps madame Goëzman l’a conduit chez M. de Sartines; qu’en montant en fiacre il a dit à la dame: Nous sommes bien heureux que votre mari ne m’ait pas parlé des quinze louis; je n’aurais pas pu dire que je les ai rendus, puisque vous les avez encore; et que la dame a répondu (avec le plus gaillard adjectif): «Vous seriez bien une.... tête à perruque d’aller parler de ces quinze louis: puisqu’il était convenu que je ne devais pas les rendre, on peut bien assurer que je ne les ai pas reçus.»

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