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Histoire parlementaire de France, Volume 1

DE FRANCE (continued 2)

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Quant au fond des choses, je crois que, même après les plus grandes secousses, lorsque l'état général du pays est changé, aucun esprit radicalement exclusif et hostile ne doit être apporté dans le choix des personnes. La maxime de César qui dit: Quiconque n'est pas contre moi est pour moi, cette belle maxime doit être prise pour règle d'une bonne administration. (Bravos.) Un gouvernement n'est pas appelé à faire triompher tel ou tel ordre de personnes, mais à faire prévaloir certains principes, certains intérêts généraux, et c'est pour lui une bonne fortune quand il peut attirer à ces intérêts des défenseurs pris dans tous les rangs de la société. (Nouvelle et vive adhésion.)

Quant à un autre reproche qui a été adressé à l'administration, le reproche de n'avoir pas considéré soudainement toutes les lois comme abrogées, de n'avoir pas appelé, par exemple, la population à élire partout un certain ordre de magistrats, je ne crois pas que ce reproche non plus soit fondé. C'est le premier principe d'ordre social et de gouvernement que les lois, tant qu'elles ne sont pas formellement abrogées, subsistent et doivent être exécutées. Pour moi, dépositaire de la confiance du Roi dans mon département, je ne me croirai pas permis d'agir autrement que ne me l'ordonnent les lois du pays. Je suis le premier à penser que de grands changements doivent être apportés à ces lois en ce qui concerne les magistrats municipaux, qu'il faut que le principe de l'élection se fasse une grande part et influe sur la conduite de l'administration: je serai le premier à provoquer l'intervention de ce principe et à le présenter aux Chambres; mais dans l'état de la législation, il n'est pas permis au gouvernement de mettre en action un principe qui n'est pas dans la loi.

J'ajouterai que partout où spontanément, librement, par le cours des choses, dans un moment de crise, l'élection est intervenue, partout par exemple où la garde nationale s'est organisée elle-même, où les citoyens ont nommé leurs officiers, où même ils ont désigné leurs maires, leurs adjoints, l'administration s'est empressée de confirmer ces choix; elle les a regardés comme l'expression naturelle et légitime du voeu public; loin de le repousser, elle l'a accueilli; c'est là, je crois, tout ce qu'elle pouvait faire. (Bravo! bravo!)

Je n'ai plus qu'un mot à dire sur l'amendement en lui-même. Il a pour objet de restreindre seulement à notre session le droit des députés devenus fonctionnaires à continuer de siéger dans la Chambre jusqu'à la réélection. Je réponds que ceci n'est pas seulement une mesure de circonstance; ce n'est pas parce qu'il y a eu un plus ou moins grand nombre de députés appelés à des fonctions publiques, que la mesure doit être adoptée; elle est bonne en soi et en tout état de choses. Il nous a paru qu'on ne pouvait poser en principe que le choix du gouvernement équivalût à une destitution du député. Tant que la réélection n'a pas eu lieu, la prérogative est en faveur de celui qui possède le titre. Excepté dans la circonstance extraordinaire où nous nous trouvons, il n'arrivera jamais que le nombre des députés appelés à des fonctions publiques, durant une session, soit fort considérable; jamais il n'y aura une invasion des places par la Chambre, et dès lors il n'y a pas d'inconvénient à ce que nous ayons proposé.

C'est sur ces raisons fondamentales et non pas sur des motifs de circonstance que l'article a été introduit. Je prie donc la Chambre de repousser l'amendement.

IX

Présentation, par le ministre de l'intérieur d'un rapport général sur l'état de la France et les actes du gouvernement depuis la révolution de 1830.

--Chambre des députés.--Séance du 11 septembre 1830.--

M. Guizot, ministre de l'intérieur.--Messieurs, le Roi nous a ordonné de mettre sous vos yeux le tableau de l'état de la France et des actes du gouvernement depuis la glorieuse révolution qui a fondé son trône en sauvant notre pays.

Fier de son origine, le gouvernement éprouve le besoin de dire hautement comment il comprend sa mission et se propose de la remplir.

Il est le résultat d'un héroïque effort soudainement tenté pour mettre à l'abri du despotisme, de la superstition et du privilége, les libertés et les intérêts nationaux.

En quelques jours, l'entreprise a été accomplie avec un respect et un ménagement, jusque-là sans exemple, pour les droits privés et l'ordre public.

Saisie d'un juste orgueil, la France s'est promis qu'un si beau triomphe ne serait point stérile. Elle s'est regardée comme délivrée de ce système de déception, d'incertitude et d'impuissance qui l'a fatiguée et irritée si longtemps. Elle a compté sur une politique conséquente et vraie qui ouvrirait devant elle une large carrière d'activité et de liberté. Elle y veut marcher d'un pas ferme et régulier.

C'est dans ce caractère de l'événement au sein duquel il est né, et des espérances dont la France est animée, que le gouvernement trouve la règle de sa conduite.

Il se sent appelé à puiser sa force dans les institutions qui garantissent les libertés du pays, à maintenir l'ordre légal en améliorant progressivement les lois, à seconder sans crainte, au sein de la paix publique, fortement protégée, le développement de toutes les facultés, l'exercice de tous les droits.

Telle est, à ses yeux, la politique qui doit faire porter à notre révolution tous ses fruits.

Pour la réaliser, une première tâche lui était imposée. Il fallait prendre partout possession du pouvoir, et le remettre à des hommes capables d'affermir le triomphe de la cause nationale. Grâce aux conquêtes de 1789, l'état social de la France a été régénéré; grâce à la victoire de 1830, ses institutions politiques ont reçu en un jour les principales réformes dont elles avaient besoin. Une administration partout en harmonie avec l'état social et la Charte, une constante application des principes consacrés sans retour, tel est aujourd'hui le besoin pressant, le voeu unanime du pays. De nombreux changements dans le personnel étaient donc la première nécessité du gouvernement; par là, il devait faire sentir en tous lieux sa présence, et proclamer lui-même son avénement. L'oeuvre avance vers son terme. Le temps prononcera sur le mérite des choix. Mais on peut, dès aujourd'hui, se former une juste idée de l'étendue et de la célérité du travail; nous vous en présentons rapidement les principaux résultats.

A peine en fonctions, le ministre de la guerre a pourvu au commandement des divisions et subdivisions militaires. 75 officiers généraux en étaient investis; 65 ont été remplacés; 10 sont demeurés à leur poste; ils l'ont mérité par la promptitude et la franchise de leur concours.

En même temps, et dès le 8 août, les officiers généraux qui se trouvaient chargés de l'inspection ordinaire des troupes ont été rappelés; et dix lieutenants généraux ou maréchaux de camp ont été envoyés auprès des corps, avec ordre de proclamer l'avénement du Roi, de prévenir toute scission, et de proposer, parmi les officiers, les remplacements nécessaires.

Trente-neuf régiments d'infanterie et vingt-six régiments de cavalerie ont reçu des colonels nouveaux. Beaucoup de remplacements ont eu lieu dans les grades inférieurs.

Des commandants nouveaux ont été envoyés dans trente-une places importantes.

Une commission d'officiers généraux, en fonctions depuis le 16 août, examine les titres des officiers qui demandent du service. Son travail est fort avancé.

Des mesures ont été prises, dès les premiers jours du mois d'août, pour le licenciement des régiments suisses de l'ancienne garde royale et de la ligne. Elles sont en pleine exécution. Le licenciement des régiments français de l'ex-garde et des corps de la maison militaire du roi Charles X est accompli.

Pour compenser les pertes qu'entraîne ce licenciement, l'effectif des régiments d'infanterie de ligne sera porté à 1,500 hommes, celui des régiments de cavalerie à 700 hommes, celui des régiments d'artillerie et du génie à 1,200 et 1,450 hommes.

Trois régiments nouveaux, un de cavalerie sous le nom de lanciers d'Orléans, deux d'infanterie sous les nos 65 et 66, et six bataillons d'infanterie légère s'organisent en ce moment.

Deux bataillons de gendarmerie à pied ont été spécialement créés pour faire le service dans les départements de l'Ouest.

Une garde municipale a été instituée pour la ville de Paris. Plus de la moitié des hommes qui doivent la composer sont prêts à entrer en activité de service.

Le général commandant l'armée d'Afrique a été changé. Le drapeau national flotte dans les rangs de cette armée qui s'est montrée aussi empressée de l'accueillir que digne de le suivre, et qui recevra les récompenses qu'elle a si vaillamment conquises.

Ainsi, au bout de cinq semaines, le personnel de l'armée est renouvelé ou près du terme de son renouvellement.

La marine n'appelait pas des réformes si étendues. Par sa nature même, ce corps exige la réunion de connaissances spéciales et d'une expérience longue et continue. Aussi l'ancien gouvernement avait-il été forcé d'y conserver ou d'y admettre des officiers qui professaient hautement des opinions dont il poursuivait la ruine: ils se sont hâtés d'accueillir notre révolution; elle accomplissait leurs voeux. Là peu de changements étaient donc nécessaires. Cependant les abus qui avaient pénétré ont été abolis. Trois contre-amiraux, douze capitaines de vaisseau, cinq capitaines de frégate, quatre lieutenants de vaisseau et un enseigne ont été admis à la retraite. Une commission présidée par le doyen de l'armée navale examine avec soin les réclamations des officiers que l'ancien gouvernement avait écartés. Une création nouvelle, celle des amiraux de France, a assuré à la marine des récompenses proportionnées à ses services, et l'a fait sortir de cette espèce d'infériorité où elle était placée comparativement à l'armée de terre, qui possédait seule la dignité de maréchal de France. Enfin l'illustre chef de l'armée navale en Afrique a reçu du Roi, par son élévation à ce grade, le juste prix de ses travaux; et ses compagnons trouveront à leur arrivée en France l'avancement et les distinctions qu'ils ont si bien mérités.

Nulle part la réforme n'était plus nécessaire et plus vivement sollicitée que dans l'administration intérieure. La plupart de ses fonctionnaires, instruments empressés ou dociles d'un système de fraude et de violence, avaient encouru la juste animadversion du pays. Ceux-là mêmes dont les efforts avaient tendu à atténuer le mal s'étaient usés dans cette lutte ingrate, et manquaient, auprès de la population, de cet ascendant moral, de cette confiance prompte et facile, première force du pouvoir, surtout quand il vit en présence de la liberté. 76 préfets sur 86, 196 sous-préfets sur 277, 53 secrétaires généraux sur 86, 127 conseillers de préfecture sur 315, ont été changés. En attendant la loi qui doit régénérer l'administration municipale, 393 changements ont déjà été prononcés; et une circulaire a ordonné aux préfets de faire, sans retard, tous ceux qu'ils jugeraient nécessaires, sauf à en demander la confirmation définitive au ministre de l'intérieur.

Le ministre de la justice a porté toute son attention sur la composition des parquets, tant des cours souveraines que des tribunaux de première instance. Dans les premières, 74 procureurs généraux, avocats généraux et substituts, dans les seconds, 254 procureurs du Roi et substituts ont été renouvelés. Dans la magistrature inamovible, le ministère s'est empressé de pourvoir aux siéges vacants, soit par démission, soit par toute autre cause. A ce titre ont déjà eu lieu 103 nominations de présidents, conseillers et juges. A mesure que les occasions s'en présentent, les changements continuent. Les justices de paix commencent à être l'objet d'un scrupuleux examen.

Dans le conseil d'État, et en attendant la réforme fondamentale qui se prépare, le nombre des membres en activité de service a été provisoirement réduit de cinquante-cinq à trente-huit. Sur ces trente-huit, vingt ont été changés. Le conseil de l'instruction publique était composé de neuf membres; cinq ont été écartés. La même mesure a été prise à l'égard de cinq inspecteurs généraux et de quatorze recteurs d'académie sur vingt-cinq. Un travail se prépare pour apporter dans les colléges, pendant les vacances, les changements dont la convenance sera reconnue. Une commission est chargée de faire un prompt rapport sur l'École de médecine, et d'en préparer la réorganisation.

Dans le département des affaires étrangères, la plupart de nos ambassadeurs et ministres au dehors ont été révoqués.

La situation du ministre des finances, quant au personnel, était particulièrement délicate. Il n'en est pas des principaux agents financiers comme des autres fonctionnaires. Leurs affaires sont mêlées, enlacées dans celles de l'État, et veulent du temps pour s'en séparer. Il faut plusieurs mois pour qu'un receveur général en remplace complétement un autre; celui qui se retire a une liquidation à faire; celui qui arrive a la confiance à obtenir. Au milieu d'une crise dont l'ébranlement ne pouvait manquer de se faire sentir dans les finances publiques, il y eût eu péril à écarter brusquement des hommes d'un crédit bien établi, et qui s'empressaient de le mettre au service du trésor. Dans les autres parties de l'administration, une confusion de quelques jours est un mal; dans l'administration financière, un embarras de quelques instants serait une calamité. La réserve est donc ici commandée par la nature des choses et l'intérêt général. Le ministre des finances a dû s'y conformer. Il a commencé, du reste, dans son administration, une réforme qu'il poursuivra, de département en département, avec une scrupuleuse attention.

Vous le voyez, messieurs, nous nous sommes bornés au plus simple exposé des faits; il en résulte clairement que le personnel de l'administration de la France a déjà subi un renouvellement très-étendu, et que si, dans l'un des services publics, le renouvellement n'a pas été aussi rapide qu'ailleurs, ce ménagement était dû à l'un des plus pressants intérêts de l'État.

En écartant les anciens fonctionnaires, nous avons cherché, pour les remplacer, des hommes engagés dans la cause nationale et prêts à s'y dévouer; mais la cause nationale n'est point étroite ni exclusive; elle admet diverses nuances d'opinion, elle accepte quiconque veut et peut la bien servir. A travers tant de vicissitudes qui depuis quarante ans ont agité notre France, beaucoup d'hommes se sont montrés, dans des situations différentes, de bons et utiles citoyens; il n'est aucune époque de notre histoire contemporaine qui n'ait à fournir d'habiles administrateurs, des magistrats intègres, de courageux amis de la patrie. Nous les avons cherchés partout; nous les avons pris partout où nous les avons trouvés. Ainsi, sur les 76 préfets que le Roi a choisis, 47 n'ont occupé aucune fonction administrative depuis 1814; 29 en ont été revêtus. Parmi ces derniers, 18 avaient été successivement destitués depuis 1820. Parmi les premiers, 23 avaient occupé des fonctions administratives avant 1814; 24 sont des hommes tout à fait nouveaux et portés aux affaires par les derniers événements. Le moment est venu, pour la France, de se servir de toutes les capacités, de se parer de toutes les gloires qui se sont formées dans son sein.

Malgré son importance prédominante en des jours de crise, le personnel n'a pas seul occupé l'attention du gouvernement; il a pris aussi des mesures pour rendre promptement à l'administration des choses la régularité et l'ensemble dont elle a besoin.

Dès le 6 août, le ministre de la guerre a donné des ordres pour arrêter la désertion et faire rejoindre les hommes qui avaient quitté leurs corps. Il a pourvu au retrait des armes et des chevaux abandonnés par les déserteurs.

De nombreux mouvements de troupes ont été opérés, soit dans le but de la réorganisation des corps, soit pour porter des forces sur les points où leur présence était jugée utile.

Des désordres se sont manifestés dans quelques régiments de cavalerie et d'artillerie, et dans un seul régiment d'infanterie. Mais de promptes mesures ont été prises pour rétablir l'ordre, resserrer les liens de la discipline, et rendre justice à chacun.

Tous les services de l'armée ont été assurés. Les corps de l'ancienne garde royale et les régiments suisses ont reçu religieusement, en solde, masses, etc., tout ce qu'ils pouvaient prétendre. Les approvisionnements pour l'armée d'Afrique ont été complètes jusqu'au 1er novembre, en se servant, forcément et à cause de l'urgence, du marché précédemment conclu. Les rapports du nouvel intendant en chef de cette armée amèneront à de meilleurs moyens pour régler cet important service.

L'armement des gardes nationales est l'un des objets qui attirent spécialement les soins du ministre. Des ordres sont donnés pour rassembler et fournir promptement tous les fusils dont on pourra disposer; un grand nombre est déjà livré.

L'activité la plus régulière se déploie dans l'administration de la marine. Des vaisseaux de l'État sillonnent en ce moment toutes les mers pour porter, sur tous les points du globe, nos grandes nouvelles. Ils feront respecter partout les couleurs nationales; partout ils protégeront le commerce et rassureront les navigateurs français. Des croisières sont établies dans ce but, à l'entrée du détroit de Gibraltar et sur toutes nos côtes.

Notre escadre continuera à seconder les opérations de notre armée de terre en Afrique; elle assurera nos communications avec Alger et la France, et aucun approvisionnement ne sera compromis.

Le conseil d'amirauté s'occupe de réunir les matériaux d'une législation complète sur les colonies: une commission sera chargée de mettre le gouvernement en mesure de la présenter bientôt aux Chambres.

Des travaux nouveaux sont entrepris à Dunkerque et dans d'autres ports. Partout règne la plus exacte discipline; l'ordre est partout maintenu, sur les vaisseaux comme sur terre, dans les arsenaux et dans les ateliers.

L'irrégularité des communications, le renouvellement des fonctionnaires, le nombre et la gravité des affaires générales, avaient, pendant trois semaines, un peu ralenti les travaux ordinaires du ministère de l'intérieur. Non-seulement ils ont repris leur cours, mais aucune trace de cet arriéré momentané n'existe plus. Une organisation plus simple de l'administration centrale a permis de porter dans la correspondance une activité vraiment efficace. Des instructions ont été partout données sur les affaires de l'intérêt le plus général et le plus pressant, sur l'organisation des gardes nationales, sur la prestation de serment des fonctionnaires, sur la publication des listes électorales et du jury, sur les prisons, etc. Tous les préfets sont maintenant à leur poste; l'autorité est partout reconnue et en vigueur. Sans doute, elle rencontre encore des obstacles; quelque agitation subsiste sur un certain nombre de points. Elle a éclaté à Nîmes, on la redoute dans deux ou trois départements du Midi. Ceux de l'Ouest, si longtemps le théâtre des discordes civiles, en contiennent encore quelques vieux ferments. C'est le devoir du gouvernement de ne pas perdre de vue ces causes possibles de désordre, et il n'y manquera point; déjà il est partout en mesure; des troupes ont marché vers le Midi, d'autres sont déjà cantonnées dans l'Ouest. Une surveillance active et inoffensive à la fois est partout exercée. Elle suffira pour prévenir un mal que rêvent à peine les esprits les plus aveugles. La promptitude avec laquelle les troubles de Nîmes ont été réprimés est bien plus rassurante que ces troubles mêmes ne peuvent paraître inquiétants.

Une autre inquiétude se fait sentir. On craint que notre révolution et ses résultats ne rencontrent, dans une partie du clergé français, des sentiments qui ne soient pas en harmonie avec ceux du pays. Le gouvernement du Roi n'ignore, messieurs, ni les imprudentes déclamations de quelques hommes, ni les menées ourdies à l'aide d'associations ou de congrégations que repoussent nos lois. Il les surveille sans les redouter. Il porte à la religion et à la liberté des consciences un respect sincère; mais il sait aussi jusqu'où s'étendent les droits de la puissance publique, et ne souffrira pas qu'ils reçoivent la moindre atteinte. La séparation de l'ordre civil et de l'ordre spirituel sera strictement maintenue. Toute infraction aux lois du pays, toute perturbation de l'ordre seront fortement réprimées, quels qu'en soient les auteurs.

Le gouvernement compte sur le concours des bons citoyens pour porter remède à un mal d'une autre nature, dont la gravité ne saurait être méconnue; il s'occupe avec assiduité de la préparation du budget, et ne tardera pas à le présenter aux Chambres. Mais la perception de certains impôts a rencontré depuis six semaines d'assez grands obstacles: ils ont disparu en ce qui concerne les douanes; leur service, un moment interrompu sur deux points de la frontière, dans les départements des Pyrénées-Orientales et du Haut-Rhin, a été promptement rétabli. L'impôt direct est partout payé avec une exactitude, disons mieux, avec un empressement admirable. Mais des troubles ont eu lieu dans quelques départements à l'occasion de l'impôt sur les boissons, et en ont momentanément suspendu la perception. Aussi, sur quinze millions de produits qu'on devait attendre des contributions indirectes, pendant le seul mois d'août, y aura-t-il perte de deux millions. Décidé à apporter dans cet impôt les réductions et les modifications qui seront jugées nécessaires, le gouvernement proposera incessamment aux Chambres un projet de loi concerté avec la commission qu'il a nommée à cet effet. La France peut compter aussi que, dans les divers services du budget, il poussera l'économie aussi loin que le permettra l'intérêt public, et qu'il ne négligera aucun moyen d'alléger les charges des contribuables. Mais il est de son devoir le plus impérieux, il est de l'intérêt public le plus pressant, que rien ne vienne jeter l'incertitude et le trouble dans le revenu de l'État. C'est sur la perception régulière et sûre de l'impôt que repose le crédit; c'est sur l'étendue et la solidité du crédit que repose le développement facile, rapide, des ressources de l'État et de la prospérité nationale. Certes, le crédit du trésor est grand et assuré; il ne restera point au-dessous de ses charges; il va suffire aisément dans le cours de ce mois au payement de plus de cent millions qu'exigent les besoins du service. Mais pour qu'il subsiste et se déploie de plus en plus, il importe essentiellement que ses bases ne soient pas ébranlées.

Elles ne le seront point, messieurs, pas plus que notre ordre social ne sera compromis par la fermentation momentanée qui s'est manifestée sur quelques points, et que repousse de toutes parts la sagesse de la France. Sans doute, dans son gouvernement comme en toutes choses, la France désire l'amélioration, le progrès, mais une amélioration tranquille, un progrès régulier. Satisfaite du régime qu'elle vient de conquérir, elle aspire avant tout à le conserver, à le consolider. Elle veut jouir de sa victoire et non entreprendre de nouvelles luttes. Elle saura bien mettre elle-même le temps à profit pour perfectionner ses institutions, et elle regarderait toute tentative désordonnée comme une atteinte à ses droits aussi bien qu'à son repos.

Ce repos, messieurs, le gouvernement, fort de ses droits et du concours des Chambres, saura le maintenir, et il sait qu'en le maintenant il fera prévaloir le voeu national. Déjà, à la première apparence de troubles, les bons citoyens se sont empressés au-devant de l'autorité pour l'aider à les réprimer, et le succès a été aussi facile que décisif. Partout éclaterait le même résultat. Les lois ne manquent point à la justice: la force ne manquera point aux lois. Que les amis des progrès, de la civilisation et de la liberté n'aient aucune crainte; leur cause ne sera point compromise dans ces agitations passagères. Le perfectionnement social et moral est le résultat naturel de nos institutions; il se développera librement, et le gouvernement s'empressera de le seconder. Chaque jour, de nouvelles assurances amicales lui arrivent de toutes parts; chaque jour, l'Europe reconnaît et proclame qu'il est pour tous un gage de sécurité et de paix. La paix est aussi son voeu. Au dedans comme au dehors, il est fermement résolu à conserver le même caractère, à s'acquitter de la même mission.

X

Discussion du projet de loi relatif au vote annuel, par les Chambres, du contingent nécessaire pour le recrutement de l'armée.

--Chambre des députés.--Séance du 15 septembre 1830.--

La Charte de 1830, dans son article final, avait mis le vote annuel, par les Chambres, du contingent de l'armée au nombre des réformes légales qui devaient être promptement accomplies. Le gouvernement fit présenter le 2 septembre 1830, à la Chambre des députés, un projet de loi destiné à acquitter cet engagement. Le rapport en fut fait le 13 septembre par le général Lamarque. Dans le débat qui eut lieu le 15 septembre, plusieurs membres demandèrent la révision et la refonte de toutes les lois qui avaient réglé l'organisation de notre armée, spécialement de la loi fondamentale du 10 mars 1818, présentée par le maréchal Gouvion Saint-Cyr. La commission elle-même avait ouvert cette voie en proposant d'amender l'article 3 du projet de loi qui portait: «Sont maintenues toutes les dispositions des lois du 10 mars 1818 et du 9 juin 1824 qui ne sont pas contraires à la présente loi,» en ajoutant le mot provisoirement au mot maintenues. Le gouvernement repoussa cet amendement, et je pris deux fois la parole pour le combattre. Il fut rejeté, et le projet de loi, adopté tel que le gouvernement l'avait présenté, fut promulgué comme loi le 11 octobre 1830.

Le 28 octobre 1831, dans la discussion du projet de loi présenté le 17 août précédent sur le recrutement de l'armée, et qui devint la loi du 21 mars 1832, le général Lamarque proposa, par amendement, l'abolition du vote annuel du contingent. Je combattis son amendement et il finit par le retirer.

M. Guizot, ministre de l'intérieur.--Messieurs, la loi dont la Chambre s'occupe en ce moment n'est pas une loi d'organisation militaire; c'est une loi purement politique, qui a pour objet d'introduire dans nos institutions un principe qui en avait été repoussé jusqu'ici. Quel que fût notre système militaire, quelle que fût l'organisation de notre armée, ce principe devrait également y être introduit.

Lors donc qu'on veut, à l'occasion de cette loi, traiter des questions d'organisation militaire et examiner si la conscription est utile, on s'écarte, ce me semble, de la nature et du but de la loi. La loi, je le répète, est purement politique; elle a pour unique but de faire entrer un principe dans nos institutions, quel que soit le mode de recrutement, quelle que soit l'organisation de l'armée. Les questions militaires sont résolues par notre législation actuelle. Sont-elles bien ou mal résolues? Y a-t-il des modifications à faire? Ces dernières questions demeurent entières; elles ne sont nullement impliquées dans le projet qui vous est soumis.

Pourquoi donc, à l'occasion de ce projet, venir frapper d'improbation les lois existantes? Quel avantage peut-il y avoir, pour l'État, à affaiblir, à énerver ainsi une législation tout entière? Et si quelques parties de cette législation sont vicieuses, la Chambre n'a-t-elle pus le moyen de les réformer? L'initiative ne lui appartient-elle pas? Ne peut-elle proposer des changements dans toute notre organisation militaire, ou dans telle ou telle partie de cette organisation, si elle le juge convenable?

Il y a, ce me semble, de graves inconvénients à vouloir faire ces changements sans les avoir discutés à fond. Ce que vous discutez aujourd'hui, ce n'est pas l'organisation militaire, c'est le rapport de votre commission sur une question toute spéciale et purement politique. Notre régime militaire a été réglé par des lois, après de mûres délibérations sans doute. Je ne dis pas qu'il n'y a point de changements à y apporter; mais je crois que ces changements doivent être l'objet d'une proposition spéciale, d'une délibération approfondie, et non pas indiqués et réclamés en passant, au moment où vous discutez une proposition d'une tout autre nature.

Le débat se prolongea; le général Demarçay et M. de Tracy persistèrent à soutenir l'amendement qui frappait d'un caractère provisoire toute notre organisation militaire. Je repris la parole en ces termes:

Je n'ai eu garde de dire à la Chambre que les lois qui règlent aujourd'hui notre organisation militaire devaient être regardées comme irrévocables, qu'aucune modification n'y serait apportée. J'ai au contraire parlé des modifications qu'elles pouvaient exiger et des divers moyens par lesquels ces modifications pourraient être introduites. J'ai parlé de l'initiative que pouvait exercer, à cet égard, la Chambre elle-même. J'ai donc été loin de penser qu'aucune modification ne pût être proposée.

Ce que j'ai combattu, c'est l'ébranlement donné par occasion, et comme en se jouant, à la législation tout entière. Ne vient-on pas de dire à la tribune et d'une manière générale, absolue, que ces lois étaient mauvaises, mauvaises pour les citoyens, pour l'armée, et cela en termes vagues, sans discussion, sans distinction? Cependant, messieurs, les lois qui règlent l'organisation de l'armée contiennent les règles de l'avancement et une multitude de dispositions différentes, dont les unes sont généralement regardées comme bonnes, tandis que d'autres sont susceptibles de modification. N'y a-t-il pas un inconvénient immense à qualifier ainsi sans examen toute une législation de mauvaise, de réprouvée par l'opinion?

Pour légitimer les reproches indistinctement adressés aux lois militaires, on vous a parlé de l'état de l'administration, de désordres qui existent, dit-on, dans des communes rurales. Il est vrai; il y a des désordres, quoiqu'ils soient infiniment moins nombreux et moins graves qu'on ne les a représentés. A quoi tiennent-ils? à l'état de transition dans lequel nous sommes, à la difficulté de passer du régime qui vient de tomber au régime qui se fonde. Vous renouvelez partout les autorités, vous mettez en mouvement un public immense. Vous avez raison de le faire; mais comment s'étonner qu'au milieu d'une telle transformation quelque désordre se manifeste?

Est-ce en ébranlant les lois qu'on espère rétablir l'ordre dans les faits? Quoi! vous choisissez précisément le moment où la société est agitée, pour venir la remuer jusque dans ses fondements! Messieurs, ou je m'abuse étrangement, ou la mission du gouvernement et de la Chambre est aujourd'hui de calmer la société (Oui, oui! C'est cela! Très-bien!), de la calmer, non-seulement matériellement et dans les faits, mais moralement et dans les esprits, car les esprits sont aujourd'hui bien plus ébranlés que les faits.

La société subsiste et marche avec régularité, et même avec un degré de liberté merveilleux, après la révolution qui vient de s'accomplir. A-t-on jamais vu, au milieu d'un changement de dynastie, d'une constitution renouvelée, aucune liberté suspendue, tous, amis et adversaires, vainqueurs et vaincus, jouissant également de la liberté individuelle, de la liberté de la presse, de tous les droits constitutionnels? Toutes les libertés écrites dans nos institutions existent aussi en fait. Point de lois d'exception, point d'actes de persécution. Qu'au milieu de ce développement général de toutes les libertés, il y ait eu quelques troubles dans quelques communes, quoi d'étrange? Que vos paroles les calment, messieurs, car les paroles descendues de cette tribune ont action et autorité. Et cette influence appartient à la Chambre, non-seulement en vertu de son droit, mais encore par la manière dont elle a exercé sa mission, par le patriotisme, et permettez-moi de le dire, par le bon sens qu'elle a déployés dans les circonstances difficiles au milieu desquelles elle s'est trouvée. La Chambre a été appelée en vingt-quatre heures à changer le gouvernement du pays, les personnes et les institutions. Eh bien, en vingt-quatre heures, la Chambre a fait les changements que réclamait la raison publique, ni plus ni moins. Elle a su agir et elle a su s'arrêter. Elle n'a point méconnu la grandeur de sa tâche; elle ne s'est point laissée emporter par l'entraînement de sa situation. Dans l'un et l'autre sens, elle a prouvé son patriotisme.

L'avenir ne s'en étonnera point, messieurs; il dira que la Chambre a été fidèle à son origine. Jamais assemblée n'a été élue avec un mouvement plus national, plus laborieux. C'est la victoire des élections qui a fait la Chambre, et c'est la Chambre qui a précédé, je dirais volontiers qui a amené la victoire nationale. Ce sont les élections faites quelques jours avant les événements de juillet qui ont décidé les derniers coups du despotisme. Le gouvernement déchu n'a pas osé se trouver en présence de la Chambre. Il a senti que le despotisme qu'il méditait ne pouvait s'exercer devant elle, qu'il y avait incompatibilité entre elle et lui, et il s'est porté aux derniers excès.

Sans doute, ce n'est pas la Chambre qui l'en a puni: ce ne sont pas des Chambres qui font des révolutions pareilles. Il faut, pour les accomplir, toute la puissance publique, toute l'ardeur, toute l'unanimité d'une nation. Félicitons-nous de ce que notre révolution a eu ce caractère, de ce qu'elle a été une oeuvre populaire; c'est à cause de cela qu'elle a été exempte d'intrigues et d'oscillations, décidée en quelques heures, pleine de simplicité et de grandeur. Mais maintenant le fait est accompli, une autre tâche nous est imposée. Ce n'est plus une révolution que nous avons à faire; c'est un gouvernement et des lois qu'il s'agit de fonder. Sans doute ces lois doivent être faites sous l'influence des intérêts et des opinions de la nation, et en définitive, elles doivent être l'expression fidèle de son voeu; mais quant aux moyens d'exécution, quant aux époques où ces lois doivent être discutées, c'est aux pouvoirs légaux seuls qu'il appartient d'en décider.

Nous sommes rentrés, messieurs, sous l'empire des pouvoirs légaux: le gouvernement est changé, les institutions sont modifiées; mais nous vivons dans un ordre régulier, nous agissons par des moyens réguliers, nous procédons par délibérations, par élections, par toutes les voies constitutionnelles. Si donc il y a des réformes à introduire dans notre organisation militaire, elles seront introduites avec le temps; elles seront l'objet de délibérations expresses; elles pourront émaner soit des Chambres, soit du gouvernement. Mais, jusqu'à ce que nous ayons occasion d'en délibérer avec maturité, et d'arriver à des résultats conformes aux intérêts du pays, ne nous abandonnons pas au mouvement désordonné des esprits: travaillons à remettre le calme dans les idées comme dans les faits; réglons et dirigeons le mouvement; la France nous en saura gré. (Vif mouvement d'adhésion.)

--Séance du 28 octobre 1831.--

M. Guizot.--Messieurs, il s'agit ici d'une des plus importantes prérogatives de la Chambre, d'une prérogative ardemment et laborieusement réclamée pendant quinze années, et conquise pour la première fois en 1830. Voici non pas les termes de la Charte, car ce n'est pas la charte qui a déterminé cette prérogative, mais d'une loi rendue dans la dernière session, le 11 octobre 1830, en exécution d'une promesse de la Charte.

Cette loi porte: «La force du contingent à appeler chaque année, conformément à la loi du 10 mars 1818, pour le recrutement des troupes de terre et de mer, sera déterminée par les Chambres à chaque session.»

Art. 2. «L'article 5 de la loi du 10 mars 1818 et l'article 1er de celle du 9 juin 1824 sont abrogés.»

Voici quels étaient les deux articles aujourd'hui abrogés:

Art. 5 de la loi du 10 mars 1818. «Le complet de paix de l'armée, y compris les sous-officiers et officiers, est fixé à 240,000 hommes; les appels faits en vertu de l'art. 1er ne pourront dépasser ce complet de 240,000 hommes, ni excéder annuellement 40,000 hommes. En cas de besoins plus grands, il y serait pourvu par une loi.»

Art. 1er de la loi de 1824. «Les appels faits chaque année conformément à la loi du 10 mars 1818, pour le recrutement des troupes de terre et de mer, seront de 60 mille hommes.»

Voilà les deux articles abrogés par la loi de 1830, c'est-à-dire que ce qui est aboli, c'est la fixation du complet de l'armée et des appels annuels. La loi de 1830 dit qu'il n'y aura pas de complet fixe, ni d'appels annuels fixes: voilà ce que vous avez décidé en 1830 par une loi rendue en vertu d'une promesse de la Charte; voilà ce que le général Lamarque vous propose d'abolir.

Le ministre de la guerre, dans le projet de loi qui fut proposé à la dernière session, avait inséré un complet de l'armée de 500,000 hommes; mais, par suite des explications qui eurent lieu à la commission, le ministre a reconnu que ce complet n'était pas nécessaire, et il ne l'a pas reproduit dans le projet qu'il nous a présenté à cette session. M. le général Lamarque vient donc vous proposer de faire ce que le ministre n'a pas cru nécessaire.

Il propose de fixer, une fois pour toutes, l'appel annuel; le complet de l'armée est fixé à 500,000 hommes, le nombre des années de service étant fixé à sept ans, c'est-à-dire qu'il faudra lever de 70 à 80,000 hommes par année pour que le complet soit maintenu à 500,000 hommes.

Ainsi l'appel annuel sera désormais fixé à 70 ou 75,000 hommes. C'est ce que ne permet pas la loi du mois d'octobre 1830.

Quelles sont les raisons contraires? On vous dit, d'une part, qu'il ne s'agit pas du contingent annuel, mais de la fixité de l'armée à 500,000 hommes. On prétend, d'une autre part, que vous n'abandonnez pas votre droit, parce que vous avez le droit de voter l'effectif sous les drapeaux, de sorte que si vous voulez réduire cet effectif de 40 à 50,000 hommes, vous ferez une réduction proportionnée sur le budget.

Ainsi, ajoute-t-on, quoique vous appeliez réellement 70 à 80,000 hommes par an, vous ne retiendrez sous les drapeaux que le nombre d'hommes que vous voudrez.

Je vous ferai d'abord remarquer que la loi d'octobre 1830 parle du contingent appelé chaque année pour le recrutement des troupes de terre et de mer. Cette loi ne parle pas de l'effectif tenu sous les drapeaux, mais elle parle du contingent annuel. C'est donc bien réellement l'abrogation de la loi d'octobre qu'on vous propose.

Remarquez d'ailleurs qu'avant cette loi, avant l'attribution du vote annuel du recrutement à la Chambre, vous aviez ce que M. le général Lamarque vous propose comme suffisant; vous aviez, dans la loi des finances, la faculté de voter l'effectif tenu sous les drapeaux.

C'est cette faculté qu'avec raison vous n'avez pas regardée comme suffisante. Vous avez pensé que cette fixation indirecte par les finances, par la limitation du nombre d'hommes tenus sous les drapeaux, ne constituait pas le véritable droit de la Chambre de voter annuellement l'impôt levé en hommes.

Car l'impôt, ce n'est pas le nombre qu'on a effectivement sous les drapeaux; c'est le nombre d'hommes qu'on appelle chaque année au service militaire, soit qu'on les tienne immédiatement et activement sous les drapeaux, soit qu'on leur impose l'obligation de s'y rendre dès qu'ils en seront requis.

Voilà le véritable impôt, l'impôt levé en hommes, et vous ne devez pas abandonner le droit de le voter annuellement.

Permettez-moi une comparaison. Si l'on vous proposait de voter une certaine somme, 500 millions, par exemple, par an, votés une fois pour toutes, en vous disant que le gouvernement n'en demandera que 200, mais qu'il pourra prendre le tout en cas de besoin, vous regarderiez avec raison une pareille proposition comme une très-grande restriction de vos droits. De même vous avez le droit de voter annuellement l'impôt en hommes, et cet impôt, comme je le disais, ne consiste pas seulement dans le nombre d'hommes tenus sous les drapeaux, il consiste encore dans le nombre des hommes qui sont appelés. Ces hommes sont soumis à un régime exceptionnel et particulier; ils peuvent être appelés sous les drapeaux d'un moment à l'autre; ils ne peuvent pas se marier sans la permission du ministre de la guerre.

Je dis donc que vous ne pouvez pas abandonner le droit de voter annuellement le nombre d'hommes appelés. On donne pour raison que c'est tous les ans remettre en question la force de l'armée; mais tous les ans l'existence même de l'État n'est-elle pas remise en question par le vote du budget, qui intéresse l'existence même de la couronne, de la magistrature, enfin de toute l'administration?

Le gouvernement représentatif repose sur la confiance qu'on a dans le bon sens des hommes, des électeurs, des Chambres et du gouvernement; sans cette confiance, le gouvernement représentatif est impossible. Remarquez que l'armée est même dans une situation plus favorable que les autres institutions. Quel serait le principe rigoureux du vote annuel de l'armée? Ce serait de faire voter tous les ans aux Chambres l'armée tout entière.

C'est ce qui se pratique en Angleterre par le bill de mutinerie. L'Angleterre vote annuellement l'armée tout entière, et vous, vous n'en votez qu'un septième; il y a six septièmes qui ne sont pas en question.

On ne peut pas dire qu'il y ait du danger pour l'État dans le vote annuel du septième de l'armée, dans l'examen de la question de savoir si elle sera plus ou moins considérable. Il y a évidemment une multitude de circonstances qui doivent faire varier, dans une année, la contribution de la société à la formation de l'armée.

Je dis qu'il n'est pas moins vrai qu'il y a une multitude de circonstances qui peuvent et doivent faire varier le vote annuel de la Chambre à ce sujet.

Je le répète, il s'agit ici d'une prérogative constitutionnelle de la Chambre, que vous avez réclamée constamment depuis 1817 et que vous avez inscrite dans la Charte de 1830 comme un des droits nationaux.

Tout impôt d'hommes doit être chaque année voté par la Chambre, comme les impôts d'argent.

C'est cette prérogative qui empêche de voter un impôt de 70 à 80,000 hommes, une fois pour toutes.

Vous n'auriez à voter chaque année que le nombre de troupes qui pourrait être mis sous les drapeaux. Ce serait la destruction de la Charte, de la loi de 1830, de la principale prérogative de la Chambre; le gouvernement ne vous le demande en aucune façon.

Je repousse l'amendement.

XI

Présentation et discussion d'un projet de loi sur l'exportation et l'importation des céréales.

--Chambre des députés et Chambre des pairs--18 septembre.--12 octobre 1830.

La législation sur les céréales, en vigueur au moment de la révolution de 1830, était très-peu favorable à l'importation des grains étrangers. L'état des récoltes, surtout dans les départements du Midi, inspirait de sérieuses inquiétudes. Le gouvernement ne voulut pas, dans un tel moment, aborder la question générale de la liberté du commerce en cette matière; mais, sans changer les bases de la législation existante, il proposa les mesures nécessaires pour en écarter, dans le présent, les inconvénients. J'exposai avec détail, d'abord devant la Chambre des députés, puis devant la Chambre des pairs, les motifs du projet de loi qui fut adopté, avec quelques amendements, et promulgué comme loi le 20 octobre 1830.

M. Guizot, ministre de l'intérieur.--Messieurs, l'état des subsistances peut appeler, à des titres fort divers, l'attention du gouvernement. Tantôt des récoltes surabondantes surchargent et découragent l'agriculture; tantôt, quand les produits pour l'écoulement desquels on a multiplié les mesures de protection sont épuisés, ces mesures deviennent un obstacle, grèvent la condition des consommateurs, et excitent la sollicitude publique.

C'est alors que les difficultés de la législation se font sentir, et que l'expérience invite à la soumettre à une discussion nouvelle. Il est raisonnable que des lois faites à l'occasion d'une longue surabondance soient revues après l'épreuve de quelques années de médiocre produit.

Et comme une telle révision ne saurait être méditée avec trop de réserve, comme un grand nombre d'intérêts doivent être entendus, et veulent du temps pour se concilier, on concevra sans peine qu'une mesure transitoire puisse être nécessaire pour remédier à un inconvénient présent ou imminent.

Tout indique que nous sommes aujourd'hui dans cette situation.

Les années fertiles se sont succédé; nos lois s'y sont assorties. Depuis deux ans l'abondance a fait place à la médiocrité. Aussi, déjà l'an dernier, quelques modifications à la législation parurent convenables, et le gouvernement prit sur lui de les ordonner. La récolte de cette année ne peut compter parmi les abondantes ni parmi les mauvaises. Ce qui pourrait tromper quelque temps sur sa valeur réelle, c'est l'inégalité avec laquelle ses produits sont répartis sur le territoire. Le Midi, l'Est, quelques départements du centre, ont été maltraités. La Bretagne est riche au contraire; le haut Languedoc également. Les départements qui environnent Paris ont peu souffert en général. Il faut même qu'il soit resté de 1829 un peu plus de grains que 1829 n'en avait reçu de 1828; car, au mois de juin 1829, les blés étaient, autour de Paris, à 29 fr. 34, et cette année, à la même époque, ils étaient à 22 fr. 20. En 1829, au mois d'août, le pain était dans Paris à 18 sous et demi (92 centimes et demi) et à 17 sous et demi (87 centimes et demi) les deux kilogrammes; il n'a été au mois d'août dernier qu'à 16 sous et demi (82 centimes et demi), et pour septembre à 16 sous (80 centimes).

Les mercuriales nous présentent, sur un assez grand nombre de points, une baisse successive, même sur les marchés où la tranquillité a été un moment troublée. Ou sait d'ailleurs que cette saison est constamment celle où les cultivateurs, occupés des travaux de l'automne, fréquentent le moins les marchés; ils ne battent de blé que ce qui leur est absolument nécessaire pour le moment; et c'est malgré ces circonstances qu'en plus d'un lieu la baisse des prix se fait sentir.

Mais on sait aussi avec quelle rapide contagion la crainte de manquer de subsistances se propage, et avec quelle facilité elle peut entraîner à des préventions aveugles et à des précautions mal entendues, qui gênent la circulation, détournent le commerce, et aggravent le mal qu'elles s'efforcent de guérir.

Le désordre, s'il se manifestait, serait fermement réprimé. La propriété et la libre circulation seraient défendues et protégées contre toute atteinte. Le gouvernement ne négligera rien pour éclairer sur les fausses mesures que pourrait conseiller l'ignorance. Mais en faisant abstraction de ces méprises, il y a lieu de penser que le secours des grains étrangers sera désirable cette année. Déjà personne n'en conteste l'opportunité. Les propriétaires de grains indigènes n'en seront point jaloux, car les prix auxquels ils peuvent vendre et ceux auxquels reviendront les grains étrangers leur assurent, pour leurs récoltes, un débouché très-satisfaisant. Ils ont droit de profiter des circonstances, ils ne prétendent point en abuser, et une concurrence qu'appellent aujourd'hui les besoins et les voeux du pays, n'excitera nullement leurs réclamations.

Pour amener cette concurrence, il faut rendre l'arrivée des grains étrangers possible et même facile. Or, la législation en vigueur avait été faite pour empêcher l'importation; elle est donc à modifier.

Cette législation est compliquée: elle se compose des lois du 16 juillet 1819 et du 4 juillet 1821, dont les dispositions se combinent, se modifient et renchérissent l'une sur l'autre. C'est sous le point de vue seul de l'importation que nous avons à la considérer.

Dans le dernier état, les départements de la frontière sont répartis en quatre classes: l'importation des grains étrangers y est défendue jusqu'au moment où le prix des blés nationaux, déduit de certaines mercuriales, est monté à une limite fixée. Cette limite est 1º à 18 fr. l'hectolitre dans les départements de l'ancienne Bretagne (la Loire-Inférieure exceptée) et aussi dans les départements de la Moselle, de la Meuse, des Ardennes et de l'Aisne; 2º à 20 fr. sur les côtes de l'Océan depuis le département du Nord jusqu'à la Bretagne, et dans la Loire-Inférieure, la Vendée et la Charente-Inférieure. C'est aussi le prix assigné aux départements du Haut et Bas-Rhin; 3º à 22 fr. sur la mer, dans les départements de la Gironde et des Landes, et sur les frontières de terre, le long des Hautes et Basses-Pyrénées d'une part, de l'autre des Basses-Alpes au Doubs; 4º enfin à 24 fr. pour les départements riverains de la mer Méditerranée depuis le Var jusqu'aux Pyrénées-Orientales. La Corse est comprise dans cette classe.

Dès que l'importation est autorisée, elle est soumise à un droit d'entrée de 3 fr. 25 par hectolitre. Si le prix de la limite s'élève d'un franc ou de deux francs, le droit baisse d'une même quantité. Après une hausse ultérieure, c'est-à-dire si les prix dépassent 26, 24, 22 ou 20 fr. dans les classes respectives, le droit est réduit à 25 centimes.

Ces ménagements pour la production nationale sont grands et efficaces, mais on ne s'en est pas contenté.

Le tarif de droits que je viens de rappeler n'est applicable qu'aux blés provenant de certains pays dits pays de production. Sans s'apercevoir que, quand les secours antérieurs sont désirables, c'est aux lieux les plus rapprochés qu'il faut recourir, on a imposé une surtaxe à tout ce qui serait pris dans les entrepôts de l'extérieur. On a prétendu que des pays où il peut arriver des blés étrangers, quoiqu'ils en produisent d'indigènes, ne sauraient être considérés comme pays de production. Les seuls pays qui aient été déclarés pays de production sont les bords de la mer, l'Égypte, la mer Baltique, la mer Blanche et les États-Unis d'Amérique. Ainsi l'Angleterre, les Pays-Bas, l'Espagne, l'Italie, la Sicile, l'Afrique même sont censés ne rien produire. Les grains que le commerce y va chercher ne sont admis que moyennant une surtaxe. Au lieu de 3 fr. 25 l'hectolitre pour plus fort droit, ils payent 4 fr. 25, et quand la cherté a fait réduire le droit ordinaire à 25 centimes, les grains des pays de non-production doivent cinq fois davantage (1 fr. 25).

A cette surtaxe vient, dans certains cas, s'en ajouter une autre. Les grains qui arrivent par navires étrangers payent 5 fr. 50 au fort droit, au lieu de 3 fr. 25, et toujours 1 fr. 25 au minimum.

Ce n'est pas tout. On a taxé l'entrée par terre aussi chèrement que par navires étrangers. Ainsi les premiers secours que reçoivent nos départements de l'Est ou des Pyrénées, leur coûtent 5 fr. 50 l'hectolitre, au lieu de 3 fr. 25 qu'on paye ailleurs; et dans la plus grande cherté, ce qu'on transporte à grands frais par les routes de terre paye 1 fr. 25 de droit, tandis qu'on ne demande que 25 centimes à ce qui arrive par mer.

Une autre disposition tient le Midi, surtout Lyon et nos départements du Sud-Est, dans une condition vraiment très-dure.

Pour écarter les grains de Crimée et rendre leur importation par Marseille à peu près impossible, les choses ont été combinées de telle sorte qu'en fait le prix légal n'atteignît jamais la limite à laquelle, aux termes mêmes de la loi, elle eût été permise. Le prix réel des grains à Marseille, par exemple, était, le 15 août, de 30 fr. 19 et cependant le prix régulateur légal n'a été que de 23 fr. 43, c'est-à-dire de 50 centimes au-dessous de la limite qui ouvrirait le port.

D'où provient cette énorme différence? De ce que le cours de Marseille ne compte que pour une petite fraction dans le prix légal de la classe à laquelle cette ville appartient. On ne s'est pas contenté de combiner ce cours avec celui des marchés de Gray et de Toulouse, villes qui fournissent des grains au midi par le Rhône et par le canal du Languedoc; quelque espoir serait encore resté à l'importation; aujourd'hui, par exemple, le prix régulateur légal serait à Marseille de 25 fr. et les blés étrangers entreraient avec le droit de 2 fr. 25, 3 fr. 25 ou 4 fr. 50 suivant la provenance ou le pavillon. Mais un quatrième élément a été introduit dans la mercuriale qui règle le prix des grains à Marseille; c'est le prix de Fleurance, marché peu connu du département du Gers, qui suit constamment les bas prix de Toulouse, en sorte que Toulouse compte réellement pour moitié dans le prix courant qui ferme le port de Marseille.

Voici ce qui en résulte.

Les grains de l'entrepôt de Marseille repartent pour aller chercher un port de l'Océan dans une classe dont le prix légal les admette à entrer en payant 3 fr. 25 c. de droits. Nationalisés par ce payement et par cette admission, ils sont rechargés pour Marseille, et les énormes faux frais, ce droit, ce double voyage, ce retard, ces risques, sont encore couverts par le prix factice, excessif, auquel ces combinaisons législatives tiennent les blés à Marseille. C'est ainsi qu'une loi trop dure est légalement éludée, au préjudice toutefois des consommateurs.

Il est enfin un effet général de la loi qu'il importe de remarquer. Les mercuriales se publient le premier de chaque mois, et font subitement la règle du commerce. L'importation était libre le 30 septembre, elle peut être prohibée le 1er octobre. Ce qui est en mer, ce qu'un simple accident retarde de quelques heures n'entre plus; c'est une spéculation ruinée. Comment compter sur l'active coopération du commerce sous l'empire d'une législation qui ne lui laisse qu'un pareil hasard à courir, quand il se livre à l'approvisionnement du pays?

Il est permis de croire, messieurs, que cette législation devrait être l'objet d'une révision générale, et que des dispositions plus sagement combinées protégeraient efficacement l'agriculture en faisant courir moins de chances aux subsistances publiques, en amenant moins d'alternatives de mévente et de cherté. Mais il faut, nous en sommes aussi convaincus que personne, procéder en pareille matière avec une grande prudence; il faut laisser au temps le soin de mettre tous les droits en lumière et tous les intérêts en accord. Nous ne vous proposons donc aujourd'hui que des mesures partielles et transitoires qui, prenant la législation actuelle pour base, se bornent à en retrancher ce qui nous priverait de la coopération du commerce, et à nous garantir les ressources d'une importation que l'intérêt public nous commande de faciliter.

Le projet de loi se compose de quatre articles.

L'art. 1er abolit les surtaxes établies soit sur les blés provenant des pays dits de non-production, soit sur ceux qui arrivent par la frontière de terre, et abaisse de 25 c. par hectolitre, non-seulement la surtaxe imposée aux blés apportés par navires étrangers, mais les droits variables établis sur l'importation, quand elle est permise, depuis le maximum jusqu'au minimum.

L'art. 2 écarte le marché de Fleurance du nombre des éléments qui servent à fixer le prix légal de la frontière du Midi, et y substitue le marché de Lyon, substitution qui aura pour résultat de faire plus promptement atteindre la limite à laquelle l'importation est permise, et de tenir les ports de cette classe plus longtemps ouverts. Aujourd'hui, par exemple, par l'intervention du marché de Fleurance, le prix légal des grains est, à Marseille, de 23 fr. 43 c. et l'importation est encore interdite, tandis que par l'intervention du marché de Lyon il serait de 25 fr. 68 c. et l'importation serait depuis longtemps autorisée.

L'art. 3 assure, en exigeant les preuves nécessaires, l'admission de la cargaison qui, expédiée à temps et de bonne foi, mais retardée par les accidents de la négociation, arrive après la clôture fortuite de l'importation.

Enfin l'art. 4 ne donne d'effet à ces dispositions que jusqu'au 30 juin 1831.

Ce sont là, messieurs, les moindres changements qu'à notre avis conseille aujourd'hui la prévoyance. Nous sommes fondés à espérer qu'ils suffiront, que le commerce profitera des facilités qu'il réclame de toutes parts, et dont il ne peut raisonnablement se passer.

Les secours qu'il amènera sans perturbation mettront un terme aux souffrances du Midi, et alimenteront les Lyonnais et leurs voisins. Sur les autres points, les grains étrangers, à mesure qu'ils pénétreront, rendront disponibles des quantités correspondantes de grains indigènes qui approvisionneront les marchés de l'intérieur. Des craintes, fort exagérées en elles-mêmes, se dissiperont, et la sécurité permettant à la liberté de se déployer sans obstacle, les subsistances et la paix publique seront également garanties.

PROJET DE LOI.

Louis-Philippe, roi des Français,

A tous présents et à venir, salut.

Nous avons ordonné et ordonnons que le projet de loi dont la teneur suit sera présenté en notre nom à la Chambre des députés par notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur, et par M. Vincent, maître des requêtes, que nous chargeons d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Art. 1er. Sur la frontière de terre comme sur celle de mer, le maximum du droit variable à l'importation des grains sera de 3 fr. l'hectolitre, et le minimum de 25 c. Ces droits et les droits intermédiaires de 2 fr. et de 1 fr. continueront d'être appliqués suivant le prix légal des grains, conformément aux lois des 16 juillet 1819 et 4 juillet 1821.

Ce droit sera augmenté d'un franc pour les grains qui arriveront par mer sous pavillon étranger.

Il sera perçu sans autre surtaxe et sans distinction de provenances.

Art. 2. Le prix légal régulateur des grains pour la première classe (frontière du Midi, depuis le département du Var jusqu'à celui des Pyrénées-Orientales inclusivement), sera formé du prix moyen des mercuriales des marchés de Marseille, Toulouse, Gray et Lyon.

Art. 3. Quand, par l'effet du prix légal, l'importation devra cesser dans un port de mer, les cargaisons qui, fortuitement, n'auraient pu parvenir à temps, mais dont l'expédition faite de bonne foi sera régulièrement prouvée par la présentation des connaissements, seront admises, et néanmoins payeront le droit d'importation le plus élevé.

Art. 4. Les dispositions ci-dessus n'auront effet que jusqu'au 30 juin 1831.

Paris, le 17 septembre 1830. LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le ministre secrétaire d'État de l'intérieur, Guizot.

--Chambre des pairs.--Séance du 12 octobre 1830.--

M. Guizot, ministre de l'intérieur.--Messieurs, les lois des 16 juillet 1819 et 4 juillet 1821, sur l'importation des céréales, furent inspirées par le désir de protéger la consommation de nos propres grains.

Mais, rédigées au milieu d'une surabondance qui décourageait les agriculteurs depuis plusieurs années, elles se ressentirent de cette circonstance. L'esprit de ces lois fut évidemment de repousser les grains étrangers aussi loin et aussi longtemps qu'il serait possible. Non-seulement on éleva les limites que le prix devait franchir avant qu'ils fussent admissibles; mais alors même, et de peur qu'on ne profitât trop tôt de la faculté d'importer, un tarif gradué frappa les blés provenus des pays voisins d'un droit d'entrée sensiblement plus fort que les blés qu'il faut attendre des mers éloignées. On y ajouta une autre surtaxe sur ce qui nous serait apporté par navire étranger, distinction communément reçue pour favoriser notre pavillon, mais dont la proportion supérieure, toute spéciale, était calculée pour opposer un obstacle de plus aux versements de grains que l'étranger voudrait faire dans nos ports. Lorsqu'on prenait ces précautions multipliées contre l'invasion des blés exotiques, il est évident que l'on se croyait dispensé de prévoir le temps où les arrivages étrangers cesseraient d'être à charge, car aussitôt qu'ils sont désirables, il ne serait pas conséquent de les rendre difficiles et coûteux. Les prix élevés, condition nécessaire de leur admission temporaire, devant désintéresser le producteur national, quand ce point est atteint, c'est le consommateur qu'il faut ménager en ne chargeant pas l'entrée de droits fiscaux et de faux frais.

Aux années d'abondance ont succédé trois récoltes médiocres; celle qui vient d'être rentrée dans les greniers est inférieure dans plusieurs départements, et l'inégale répartition de ses produits sur le territoire rend encore plus convenable de faciliter les secours extérieurs là où le consommateur les réclame, et où le commerce peut les apporter.

Les subsistances ne manqueront pas. Il n'y a nulle inquiétude à concevoir; mais il n'est personne qui ne désirât que les classes industrieuses et peu aisées obtinssent en ce moment leur pain à des prix modérés. Enfin, on ne peut nier que le temps ne soit venu de se débarrasser, temporairement du moins, des exigences ajoutées comme de suréogation à la condition fondamentale des limites de l'importation.

C'est ce que le gouvernement du Roi a voulu et ce que la Chambre des députés a adopté dans le projet de loi.

Les prix des grains nationaux au-dessous desquels les grains étrangers ne peuvent être introduits ne subissent aucun changement.

Le minimum du droit principal, quand le tarif gradué s'arrête à cause de l'élévation ultérieure du cours, est toujours de 25 centimes l'hectolitre, et s'applique comme par le passé.

Mais suivant l'article 1er du projet, les degrés variables du droit qui sont de 3 fr. 25 c., 2 fr. 25 c., 1 fr. 25 c., simplifiés par une petite réduction, seront fixés à 3 fr., 2 fr. et 1 franc.

On conserve la surtaxe d'un franc pour les arrivages par pavillon étranger.

Mais on supprime celle qui se rapportait à la distinction des pays de production et de non-production, distinction tellement arbitraire, ou plutôt si peu d'accord avec les dénominations, que les Pays-Bas, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, l'Afrique, étaient censés ne pas produire de grains.

Dans le tarif des douanes, les arrivages par terre sont assimilés en général à ceux qui viennent sous pavillon étranger dans nos ports. On avait appliqué cette règle aux transports de grains; mais à cause de l'élévation spéciale de sa surtaxe, cet article, à l'entrée par terre, payait 1 fr. 25 c. l'hectolitre dans le cas où dans les ports on ne devait que 25 cent. Il a été d'autant plus juste de rétablir des conditions égales que nos départements de la frontière de terre subissent cette année les prix les plus élevés.

Le projet fait participer aux mêmes adoucissements l'entrée des farines, en conservant les proportions fixées par les anciennes lois. Il met en harmonie avec les droits propres aux froments ceux qui s'appliquent aux seigles et maïs. Par une inadvertance, la loi de 1821 avait négligé de le faire; il y avait un degré de plus dans les droits propres à ces derniers grains. Les seigles payaient à l'entrée 4 fr. 25 c. dans la circonstance où le froment ne devait que 3 fr. 25 c.

Les frontières du royaume étant divisées en quatre classes pour l'application des règles sur l'importation des grains, dans chacune les mercuriales de certains marchés composent le prix commun légal qui, publié le dernier jour de chaque mois, permet ou prohibe l'entrée suivant que ce prix est supérieur ou inférieur à la limite adoptée par la loi.

Ainsi, sur toute la frontière de la Méditerranée (première classe), la limite qu'il faut que le cours dépasse pour qu'il y ait liberté d'importer est de 24 fr. l'hectolitre.

Or, depuis 1821, une seule fois, pour un seul mois, les grains ont pu entrer de ce côté.

Et cependant, depuis la récolte de 1827, la denrée a sensiblement renchéri; toutes les autres frontières ont eu de fréquentes époques d'importation permises. Il y a plus; il est notoire qu'à Marseille, dans le reste de la Provence, à Lyon, les grains se payent 30 fr. l'hectolitre, et cependant le prix légal n'a pu jamais atteindre à 24 francs.

D'où vient cette singularité si fâcheuse à ces pays, où la récolte est particulièrement mauvaise? De ce que le prix légal est le taux moyen de quatre mercuriales. On a d'abord combiné avec celle de Marseille les prix de Gray et de Toulouse, marchés qui, par la Saône et le Rhône d'un côté, par le canal du Midi de l'autre, alimentent le bas Languedoc et la Provence; mais on a voulu y ajouter pour quatrième élément le marché de Fleurance, marché obscur du département du Gers, qui ne concourt point à la consommation de Marseille, et qui n'a été choisi que pour redoubler l'effet du bas prix de Toulouse dans le prix moyen.

Le renchérissement qui en provient, le prix excessif du grain à Marseille, celui qui en résulte pour le cours du pain à Lyon, la clameur universelle enfin ne permettent pas de laisser subsister cet état de choses. Il a paru juste et conséquent d'opposer à deux pays de production, Gray et Toulouse, ceux de deux grands marchés de consommation, Lyon et Marseille. C'est le sujet de l'article 2 du projet.

L'article 3 assure l'entrée des envois de grains expédiés de bonne foi par mer ou par les fleuves pendant que l'admission était permise, et qui, fortuitement retardés, rencontreraient la prohibition à leur arrivée. La Chambre des députés a insisté sur les précautions qui empêcheront de tourner en abus cette mesure d'équité. Si elle n'était accordée au commerce, comment pourrait-il s'exposer à des chances si ruineuses qui peuvent dépendre d'un centime de variation dans la mercuriale, ou d'un jour de retard à la mer?

L'article 4 provient d'un amendement introduit par la Chambre des députés. Les grains étrangers, autrefois laissés à la disposition et aux soins du commerçant, sous les précautions requises qui constituent le régime de l'entrepôt fictif, étaient soumis par la loi du 15 juin 1825 à l'entrepôt réel, c'est-à-dire renfermés dans des magasins que la douane seule peut ouvrir, où, par conséquent, les précautions journalières nécessaires à la conservation de la denrée ne peuvent être prises à propos; l'administration a reconnu que ces mesures gênantes et coûteuses étaient sans le moindre avantage, et n'ajoutaient rien à la garantie de l'entrepôt fictif. L'article, en conséquence, abroge cette formalité.

Mais cette disposition même, et toutes les autres mesures, ne sont que temporaires. En vertu de l'article 5, la loi n'aura d'effet que jusqu'à l'apparition des produits de la future récolte, c'est-à-dire jusqu'au 30 juin prochain pour la première classe (le Midi), et au 31 juillet pour le reste du royaume.

La Chambre des députés l'a ainsi voté. Quant au gouvernement, il n'avait voulu proposer en effet qu'une loi transitoire.

Celles qui existent, faites pour une longue époque d'abondance, naturellement ne pouvaient convenir à des temps de cherté.

On aurait craint, en faisant une loi au milieu de ces circonstances nouvelles, et en la faisant permanente, de ne pas assez ménager les intérêts agricoles, que le gouvernement respecte et protége.

Un système qui conviendrait à tous les temps, qui maintiendrait le plus possible des prix plus égaux, qui concilierait les droits et les besoins du producteur et du consommateur, c'est ce qui est désirable, c'est ce qu'il faut chercher avec maturité.

(M. le ministre donne lecture du projet de loi.)

XII

Débats sur les clubs et sur l'article 291 du Code pénal.

--Chambre des députés.--Séances des 25 septembre et 4 octobre 1830.--

M. Guizot, ministre de l'intérieur.--Messieurs, le silence avec lequel vous avez accueilli les paroles du premier orateur, la promptitude avec laquelle l'honorable préopinant s'est empressé d'y répondre, ne prouvent, ce me semble, que la gravité et l'opportunité de la question. Elle préoccupe tous les esprits; elle agite la France entière; il était impossible qu'elle n'arrivât pas promptement, et par toutes les portes, dans cette enceinte.

Je suis porté à croire que dans les craintes qu'excitent les sociétés qu'on appelle populaires, il y a un peu d'exagération. Elles ne me paraissent pas jusqu'ici avoir fait un grand mal, ni déployé une grande puissance. Je crois qu'il y a du souvenir dans la terreur qu'elles inspirent, et que le passé exerce peut-être ici autant d'influence que le présent. (Voix diverses: C'est vrai.)

Cependant l'agitation est réelle; le public tout entier est préoccupé. Ce seul fait de l'agitation générale et de tous les symptômes qui la manifestent est un grand mal, un mal auquel il importe de porter remède. Vous voyez partout les capitaux se retirer, l'industrie se resserrer; l'alarme est générale, surtout dans les professions laborieuses, dans celles qui font la force et le fond de notre société.

Quelque exagérées que soient ces craintes, elles ont un fondement solide. Le caractère, la conséquence des sociétés populaires et de leurs actes, c'est qu'elles entretiennent, qu'elles fomentent, qu'elles exaltent de jour en jour parmi nous l'état révolutionnaire.

Messieurs, nous avons fait une révolution, une heureuse, une glorieuse révolution; mais nous n'avons pas prétendu mettre la France en état révolutionnaire. (Marques d'adhésion.) Nous n'avons pas prétendu la tenir dans l'agitation, dans le trouble, dans l'anxiété qui accompagnent de tels événements.

Quels sont les caractères de l'état révolutionnaire? Voici les plus saillants: c'est que toutes choses soient mises en question; c'est que les prétentions soient indéfinies; c'est que des appels continuels soient faits à la force, à la violence. Eh bien! ces caractères existent tous dans les sociétés populaires, dans l'action qu'elles exercent, dans l'impulsion qu'elles s'efforcent d'imprimer à la France.

Je dis que toutes choses y sont mises en question. Et remarquez, messieurs, qu'il ne s'agit point, dans ces sociétés, de discussions purement philosophiques; ce n'est pas telle ou telle doctrine qu'on veut faire prévaloir; ce sont les choses mêmes, les faits constitutifs de la société qu'on attaque; c'est notre gouvernement; c'est la distribution des fortunes et des propriétés; ce sont enfin toutes les bases de l'ordre social, qui sont mises en question et ébranlées tous les jours dans les sociétés populaires. De là cette fermentation universelle qui se répand au dehors et qui trouble tous les esprits.

En même temps que toutes choses sont mises en question, des prétentions indéfinies, indéfinissables, éclatent. Et, dans ces prétentions, il ne s'agit pas de telle ou telle réforme, de tel ou tel but particulier à atteindre; il s'agit de projets, d'espérances qui seraient hors d'état de se limiter eux-mêmes. Il y a là une ambition qui ne connaît pas son propre objet, qui se déploie sans but, qui n'est pas un état de véritable travail, de véritable réforme politique, mais une maladie de l'esprit. (Mouvement d'adhésion.)

Enfin, messieurs, qu'est-ce qui caractérise encore l'état révolutionnaire? c'est l'appel continuel à la force, à la violence; c'est le recours aux moyens brutaux; c'est la menace sans cesse adressée à tous les pouvoirs de la société, à toutes les existences, à toutes les idées qui ne s'accordent pas avec celles auxquelles on veut donner l'empire. C'est là peut-être le caractère fondamental de l'état et des passions révolutionnaires.

Eh bien, messieurs, ce caractère se déploie tous les jours dans les sociétés populaires. Ce ne sont pas, je le répète, des écoles philosophiques, où l'on discute tel ou tel principe; c'est une véritable arène dans laquelle on provoque toutes les passions, dans laquelle on soulève toutes les menaces.

Je vous le demande, n'est-ce pas là vouloir tenir la France dans un état révolutionnaire? n'est-ce pas vouloir prolonger, j'ai tort de dire vouloir, car je n'inculpe les intentions de personne, mais enfin n'est-ce pas prolonger en effet cet état de trouble et d'anxiété qui accompagne nécessairement une révolution, quelque heureuse, quelque glorieuse qu'elle ait été?

Ce n'est pas là, messieurs, le mouvement, ce n'est pas là le progrès. On nous provoque sans cesse au mouvement; on nous demande toutes les conséquences de la révolution qui vient de s'accomplir. Messieurs, nous voulons autant que personne le mouvement et le progrès. Il n'y a personne à qui les progrès de la société soient plus chers qu'à nous. Mais le désordre n'est pas le mouvement; le trouble n'est pas le progrès; l'état révolutionnaire n'est pas l'état vraiment progressif de la société. Je le répète, l'état où les sociétés populaires prétendent mettre la France n'est pas le mouvement véritable, mais le mouvement désordonné; ce n'est pas le progrès, mais la fermentation sans but. Messieurs, ce n'est pas là le désir de la France. La France n'a pas entendu se mettre dans un état révolutionnaire permanent. (De toutes parts: Non, non!) La France a lutté quinze ans, avant de se décider à se mettre tout entière en mouvement pour faire une révolution. Il y a bien eu, pendant quinze ans, diverses sortes d'agitations, des conspirations, des insurrections partielles; il n'y a pas eu de véritable tentative nationale. Notre révolution est la seule dans laquelle la France entière se soit montrée. Il a fallu que la tyrannie vînt en personne et le front découvert, qu'elle attaquât nos libertés au coeur, qu'elle compromît tout notre ordre social; il a fallu que son présent fût troublé et son avenir menacé cruellement, pour que la France fît une révolution: elle l'a faite en trois jours, parce qu'elle s'est levée en masse. Rappelez-vous que jusque-là il n'y avait eu que des mouvements partiels, que je ne veux pas blâmer, mais que personne n'a aujourd'hui le droit d'appeler des mouvements nationaux. (Très-bien, très-bien!)

Ainsi l'état dans lequel les sociétés populaires entretiennent la France est un état contraire, non-seulement à ses besoins et à ses intérêts, mais encore à ses voeux. Quand on essaye de la mettre en cet état, non-seulement on lui fait tort, mais on lui fait violence. Tel est le mal que produisent les sociétés populaires; elles font violence à la France; elles font fermenter toutes choses au milieu de la France, tandis que la France veut l'ordre. Elle en a le goût autant que le besoin; elle résiste par sa nature comme par son intérêt à cet état révolutionnaire dans lequel on veut la tenir.

Si je les considère dans leurs rapports avec notre situation extérieure, les sociétés populaires ne s'offrent pas sous un aspect plus favorable. Messieurs, il ne faut pas se tromper sur le jugement que porte l'Europe de notre révolution. Je n'hésite pas à le dire; dans le fond de sa pensée énergique et sérieuse, l'Europe l'approuve. L'Europe trouve que nous avons eu raison, que ce qui s'est passé en France a été bien motivé, que la France a bien fait de changer son gouvernement.

Ainsi, bien loin de désavouer notre révolution, bien loin de déserter aucun des principes et des faits sur lesquels elle repose, je dis que nous ne sommes pas les seuls à avouer ces principes, à reconnaître la légitimité de ces faits; que l'Europe tout entière, soit qu'elle le dise, soit qu'elle le taise (et par l'Europe j'entends le fond des cabinets comme les places publiques), l'Europe entière pense que nous avons eu raison. Et c'est parce que l'Europe porte un tel jugement sur ces événements qu'on peut les regarder comme consommés.

Mais en même temps que l'Europe approuve notre révolution, elle l'observe avec crainte, avec une sorte de méfiance. L'Europe aussi se souvient du passé; elle n'a pas plus que nous perdu le souvenir des sociétés populaires et des clubs. L'Europe attend pour savoir si, du milieu de cette révolution, ne naîtra pas une nouvelle propagande révolutionnaire, ardente à exciter les mêmes passions, les mêmes troubles dans toutes les sociétés européennes. Il n'y a pas moyen de se le dissimuler, cette crainte s'associe encore au jugement que porte l'Europe sur notre révolution.

Eh bien, c'est à nous de faire, sous les yeux de l'Europe, la part de ces événements; c'est à nous de lui prouver qu'elle a raison dans son jugement et qu'elle se trompe dans ses craintes.

Au dehors donc comme au dedans, pour l'Europe comme pour la France, ces sociétés, ou pour mieux dire l'état qu'elles entretiennent, bien loin de servir la cause de notre révolution, bien loin de seconder son mouvement, l'altèrent et le compromettent.

Quand nous nous adressons à notre législation pour lui demander un remède à ce mal, que trouvons-nous? L'art. 291 du Code pénal. Je me hâte de dire, et du fond de ma pensée, que cet article est mauvais, qu'il ne doit pas figurer éternellement, longtemps si vous voulez, dans la législation d'un peuple libre. Sans doute, les citoyens ont le droit de se réunir pour causer entre eux des affaires publiques. Il est bon qu'ils le fassent, et jamais je ne contesterai ce droit; jamais je n'essayerai d'attaquer les sentiments généreux qui poussent les citoyens à se réunir, à se communiquer leurs sympathiques opinions.

Mais l'art. 291 n'en est pas moins aujourd'hui l'état légal de la France, il n'en est pas moins écrit dans nos lois, quelque vicieux qu'il soit. Ce n'est pas une de ces lois qui sont implicitement abrogées par les principes généraux écrits dans les Chartes. Il faut une abrogation expresse. Tant que cette réforme législative n'a pas eu lieu, vous restez sous l'empire des lois existantes.

Je dis plus; les circonstances et les dangers ne sont pas toujours les mêmes. Ce n'est pas toujours sur le même point que doivent se diriger les craintes et les efforts. Aujourd'hui le danger ne provient pas de l'application de l'art. 291. Ce n'est pas la liberté qui est menacée. Vous pourrez réformer cet article aussitôt que cela conviendra à l'état social, et je souhaite que ce soit le plus tôt possible; mais évidemment il n'y a pas urgence. Le gouvernement n'a aucune intention contraire à la liberté. Je puis le dire hautement, car ses actes sont d'accord avec son langage. Son intention n'est pas d'interdire des sociétés légitimes, quelque nombreuses qu'elles soient. Ce n'est pas à la limite du nombre que le pouvoir s'arrêtera; il ira au fait, et là où il trouvera un danger véritable, il appliquera l'art. 291; il conjurera ce danger, il l'a déjà fait. (Adhésion.) L'arrêt de la cour royale qui a ordonné des poursuites reçoit dès aujourd'hui son exécution. Des citations sont données à deux personnes désignées pour comparaître devant le tribunal de police correctionnelle. Un projet de loi est soumis aux Chambres pour ces sortes de délits. J'espère qu'il sera prochainement adopté, que la cause dont il s'agit sera jugée par le jury, et que ce sera par le jugement national que la répression aura lieu. (Adhésion générale.)

Messieurs, c'est dans les quinze dernières années qui viennent de s'écouler que nous avons réellement conquis nos libertés. Pourquoi? parce que la réforme a été lente, laborieuse, parce que c'est au milieu des obstacles, des dangers, en présence d'un pouvoir ennemi que nous avons vécu. Depuis quinze ans, nous avons été obligés à la prudence, à la patience, à la persévérance, à la mesure dans notre action; et aussi nous avons, en quinze ans, conquis plus de liberté qu'aucun pays n'en a conquis en un siècle.

Il s'en faut donc bien que ces quinze dernières années aient été perdues pour la France. Elles ont laissé à la France le plus heureux, le plus précieux héritage, des moeurs libres qui commencent à se former, l'intelligence de la vie politique et de ses travaux. Ne sortons pas de cette voie; ne prétendons pas emporter tout en un jour, et vouloir, le lendemain d'une révolution miraculeuse, réaliser tout ce qu'elle nous vaudra.

Le temps viendra, et j'espère qu'il ne sera pas long, où l'art. 291, n'étant plus motivé par l'état réel de la société, disparaîtra de notre Code. Il existe aujourd'hui; c'est l'état légal de la France; on en doit faire une application raisonnable, légitime. Quiconque en ferait une mauvaise application en serait responsable, bien que l'article soit écrit dans les Codes, car le pouvoir répond de tous ses actes, et il est obligé d'avoir raison, quelle que soit son action. (Marques d'adhésion.)

Je dis que, dans les circonstances présentes, les sociétés populaires peuvent être dangereuses. Je crois qu'on s'exagère leur danger, qu'elles n'ont pas fait le mal qu'on leur attribue, mais qu'elles pourraient le faire; et, puisque le pouvoir est armé d'un moyen légal, non-seulement il ne doit pas l'abandonner, mais il doit s'en servir. Je répète qu'il l'a déjà fait, et qu'il est décidé à le faire tant que l'exigeront l'intérêt du pays et le progrès de ses libertés.

Dans la séance du 4 octobre 1830, la question se renouvela dans la discussion du projet de loi relatif à l'application du jury aux délits politiques et de la presse. M. de Sade, député de l'Aisne, attaqua l'article 291 du Code pénal, et me fournit l'occasion d'exprimer pleinement, à ce sujet, ma pensée.

M. Guizot.--Quand j'ai eu occasion de parler de l'art. 291 du Code pénal, je n'ai point dissimulé ce que j'en pensais. J'ai dit que je le regardais comme vicieux au fond, et devant être réformé un jour. Ce que j'ai dit alors, je le répète aujourd'hui. Mais j'ai dit en même temps que je ne croyais pas la réforme opportune; que si elle était faite aujourd'hui, elle aurait pour résultat de donner force encore plus que règle au mouvement des sociétés populaires; que, dans les circonstances actuelles, nous étions appelés à réprimer ces sociétés, non à les fonder; que le moment d'assurer l'exercice plein et régulier de ce droit viendrait, et que je serais un des premiers alors à proposer le changement du Code pénal; mais qu'à mon avis, il n'était point venu, et qu'il y aurait péril à le devancer.

Je persiste dans l'opinion que j'ai émise devant la Chambre. Je reconnais en principe général le droit des citoyens de se réunir et de s'entretenir ensemble des affaires publiques. Je dis que, même aujourd'hui, sous l'empire de l'art. 291, toutes les fois que ce droit sera exercé paisiblement, sans porter atteinte à l'ordre public, l'administration n'en prendra nul ombrage. C'est ce qui a lieu dans plusieurs réunions que le public ignore, qui ne font point de bruit, n'ont aucun caractère révolutionnaire, et discutent cependant sérieusement et sincèrement de grandes questions politiques. Elles subsistent, elles discutent librement, tranquillement, et le gouvernement ne s'enquiert pas avec une puérile rigidité du nombre de leurs membres. Il lui suffit qu'elles n'alarment point le pays, qu'elles ne troublent point l'ordre public. Il n'entend point appliquer absolument et sans discernement l'art. 291; mais il pense que, dans l'état actuel des affaires et des esprits, c'est un devoir pour lui de retenir cet article qu'il trouve écrit dans les lois, et d'en faire, si le besoin s'en manifeste, l'application aux réunions par lesquelles la paix publique et la marche régulière de nos institutions seraient menacées.

Ce que je pensais et disais il y a quelques jours, messieurs, je le pense donc et le redis aujourd'hui. Je crois l'art. 291 peu conforme aux maximes et aux habitudes d'un pays libre; je désire que la réforme en soit prochaine. Mais partout où l'ordre public sera compromis, partout où l'on cherchera à l'ébranler, partout où la population tranquille, laborieuse, s'alarmera et redoutera l'esprit révolutionnaire, les réunions qui se formeraient contre les dispositions légales, et qui produiraient de tels effets, seront réprimées; c'est en maintenant l'ordre que nous réussirons vraiment à fonder la liberté.

XIII

Discussion du projet de loi relatif à l'application du jury aux délits de la presse et aux délits politiques.

--Chambre des députés.--Séance du 4 octobre 1830.--

L'article final de la Charte de 1830 avait classé l'application du jury aux délits de la presse et aux délits politiques parmi les réformes nécessaires et promises. Le comte Siméon en prit l'initiative dans la Chambre des pairs et développa, le 6 septembre 1830, les motifs d'un projet de loi destiné à accomplir cette promesse. Adopté par la Chambre des pairs et transmis le 20 septembre à la Chambre des députés, ce projet y fut adopté, le 4 octobre, avec quelques amendements que la Chambre des pairs adopta à son tour. Un amendement proposé par M. de Schonen, et qui ne fut point adopté, portait: «La loi du 25 mars 1822 est abrogée. En conséquence, les dispositions des lois du 17 et du 26 mai, et du 9 juin 1819, abrogées par elle, reprendront force et vigueur.» Je pris la parole pour le combattre:

M. Guizot, ministre de l'intérieur.--Ce ne sera pas moi qui désavouerai la loi du 17 mai 1819, et qui craindrai de voir la législation de la presse retourner vers cette origine. J'ai eu l'honneur de participer à la loi de 1819, la plus sincère, je n'hésite pas à le dire, qui ait été rendue dans aucun pays sur la liberté de la presse, et en même temps la plus efficace, la plus conforme au régime constitutionnel.

Cependant je ne crois pas qu'il soit possible de venir, par un simple amendement, supprimer une loi tout entière qui a réglé la liberté de la presse depuis que la loi de 1819 a cessé d'être en vigueur. Dans le projet qui vous est soumis aujourd'hui, il ne s'agit pas d'une législation générale en matière de presse, il s'agit seulement d'un changement de juridiction. Le rapporteur de votre commission vous l'a déjà fait remarquer, on ne fait ici que transporter, de la police correctionnelle au jury, la connaissance des délits de la presse. C'est une loi d'attribution, une loi de juridiction; rien de moins, mais rien de plus.

Or, l'amendement qui vous est proposé tend à changer toute la législation de la presse, à abolir tout ce qui s'est fait sur cette matière depuis 1819. Je ne dis pas qu'il ne faille pas le faire; je ne dis pas que les lois postérieures à celle de 1819 ne doivent pas être changées; pour mon propre compte, je le pense, et peut-être suis-je intéressé à le penser; mais je ne crois pas que ce changement puisse se faire immédiatement et sans de mûres délibérations.

Pour prouver la nécessité de son amendement, l'honorable préopinant vous a cité, dans la loi du 25 mars 1822, l'art. 2, qui punit toute attaque contre la dignité royale, l'ordre de la successibilité au trône, les droits que le Roi tient de sa naissance, et ceux en vertu desquels il a donné la Charte. Il est évident que cet article est incompatible avec notre nouvel ordre de choses, avec ce qui se passe en France depuis deux mois, et qu'il doit être extirpé de notre législation. Un projet de loi est déjà préparé à cet effet, et sera porté demain probablement à la Chambre des pairs.

Il aurait même été déjà présenté sans des circonstances accidentelles qui ont entraîné quelque retard. Mais ce projet prouvera qu'il est impossible d'abolir purement et simplement l'art. 2 de la loi de 1822, et qu'il faut y substituer des dispositions nouvelles. De grands événements se sont accomplis, il y a deux mois; il faut qu'ils soient consacrés dans la loi, et que le principe de notre révolution de Juillet soit substitué au principe de la loi de 1822. Il faut que la nouvelle loi déclare que toute attaque contre le Roi, contre les droits qu'il tient du voeu de la France, voeu formellement exprimé par la déclaration des Chambres et de la Charte constitutionnelle par lui acceptée et jurée le 9 août 1830, sera punie. Il faut que le principe de notre révolution, qui a fondé l'ordre de choses actuel tout entier sur le consentement et des Chambres et du pays, devienne le principe de la législation de la presse. Il ne suffit donc pas de retourner purement et simplement à la législation de 1819, et d'abolir toutes les lois postérieures. Il y a des dispositions nouvelles à prescrire, et elles ne sauraient être improvisées.

D'autres motifs encore s'opposent à l'amendement. La loi de 1822 contient des dispositions qui, si elles étaient abolies, ne se retrouveraient pas dans celle de 1819 et sont pourtant nécessaires; par exemple, celle qui punit l'infidélité dans le compte rendu des séances des Chambres et des tribunaux. Il n'y a dans la législation de 1819 absolument rien à ce sujet. Supprimerez-vous cette disposition sans pourvoir à son remplacement?

Quant à celle qui dit que la Chambre offensée pourra, sur la réclamation d'un de ses membres, punir elle-même l'auteur de l'outrage, je n'entends pas entrer d'avance dans la discussion qui aura lieu sans doute à ce sujet quand viendra l'art. 3 du projet qui vous est soumis. Mais j'ai besoin de dire tout de suite, qu'à mon avis, ce système est bon; je crois qu'un pouvoir souverain doit être chargé du soin de sa propre dignité et en état de la défendre; il s'emparera de ce droit si la législation ne le lui reconnaît pas. Il vaut infiniment mieux le lui reconnaître légalement. On sera bien plus sûr de la modération et de la réserve qu'il mettra dans sa propre défense, s'il est légalement armé du droit d'y pourvoir, que si vous l'obligez à l'envahir violemment, et à débuter par un acte de tyrannie.

Ce droit est accordé dans notre législation, messieurs, non-seulement aux Chambres, mais aussi aux pouvoirs judiciaires. Les tribunaux aussi ont le droit de protéger leur dignité; et ce n'est pas seulement un droit, c'est un devoir: toutes les fois que les tribunaux se laisseront insulter, qu'ils se laisseront insulter publiquement, ils méconnaîtront non-seulement leur droit, mais encore leur devoir. Personne n'a le droit d'insulter les tribunaux du pays. On peut blâmer, à telle ou telle époque, la conduite de la magistrature; on peut critiquer tel jugement prononcé par tel tribunal; mais quel bon citoyen se croira permis d'injurier les pouvoirs publics dans l'exercice de leurs fonctions? (Vif mouvement d'adhésion.)

Il y a deux choses distinctes dans un pouvoir public: les personnes et le pouvoir lui-même. Or l'injure s'étend au caractère public dont la personne est revêtue. Ce caractère, messieurs, doit toujours être respecté, car il est respectable en lui-même. Il est donc du devoir des tribunaux de se protéger contre l'insulte, et c'est alors la société tout entière qu'ils protègent. (Bravo! bravo!)

Ce n'est donc pas sans une mûre discussion, et sans en bien peser les conséquences, que vous devez rayer de votre législation l'article qui donne aux corps souverains le droit de protéger leur dignité. On a parlé de l'abus possible. Sans doute l'abus est possible; mais certes, il n'a pas été grand en France depuis quinze ans. Il n'y a qu'un seul exemple d'une poursuite pareille. C'est là un pouvoir dont les grands corps ne doivent faire que rarement usage; mais il importe qu'ils n'en soient pas dépouillés.

Je le répète, messieurs, l'amendement qui vous est proposé a pour objet de refaire la législation de la presse tout entière, la législation pénale, la procédure, la juridiction. Je pense, comme son auteur, que la loi de 1822 contient des dispositions très-vicieuses, qu'elle est bien moins bonne que celle de 1819. Je viens d'entretenir la Chambre des dispositions dont le gouvernement sent la nécessité et qu'il se propose de substituer à celles qui sont maintenant en vigueur. Mais je ne crois pas qu'une semblable réforme puisse être introduite dans nos lois, par voie d'amendement à un projet qui n'a pour but que de transférer au jury l'attribution des tribunaux correctionnels.

Par un autre amendement, M. Villemain proposa le même jour que l'article 12 de la loi du 25 mars 1822, qui portait que toute publication, vente ou mise en vente, exposition, distribution, sans autorisation préalable du gouvernement, de dessins gravés ou lithographiés serait, par ce seul fait, punie d'un emprisonnement, etc., fût abrogé. J'appuyai cette proposition, qui fut adoptée, et la nouvelle loi fut promulguée le 8 octobre 1830.

M. Guizot, ministre de l'intérieur.--Quand les réformes offrent des difficultés réelles, quand elles ont besoin d'être coordonnées avec une législation existante, je ne crois pas qu'il faille en improviser. C'est la doctrine que je professerai constamment à cette tribune. Mais quand elles sont simples, faciles, quand elles ont au contraire pour résultat de mettre la loi spéciale dont on s'occupe en harmonie avec la loi générale, je ne connais aucune bonne raison pour les retarder.

La censure a disparu complétement de la législation. C'est uniquement dans le cas dont il s'agit qu'il en reste une trace.

Il n'y a pas de motif qui empêche de l'effacer, il importe que le mot censure ne se trouve plus dans aucune de nos lois; elle ne doit pas s'exercer sur les gravures et les lithographies, pas plus que sur les écrits; je ne vois donc rien qui s'oppose à l'adoption de l'amendement.

XIV

Présentation du projet de loi relatif aux récompenses nationales à accorder aux victimes de la révolution de Juillet 1830.

--Chambre des députés.--Séance du 9 octobre 1830.--

Ce projet, adopté par les deux Chambres avec quelques amendements, fut promulgué comme loi le 13 décembre 1830.

M. Guizot, ministre de l'intérieur.--Messieurs, il tardait au Roi comme à vous de sanctionner, par une mesure législative, le grand acte de reconnaissance nationale que la patrie doit aux victimes de notre révolution. J'ai l'honneur de vous la présenter.

La commission des récompenses nationales, instituée en vertu de la loi du 5 août dernier, et animée d'un patriotisme infatigable, a réuni les nombreux éléments qui nous permettront enfin de rendre à l'héroïsme désintéressé cette éclatante justice. C'est en parcourant le relevé funèbre qui constate tant de malheur et de dévouement qu'on apprend à connaître le prix d'une liberté qu'il a fallu payer si cher.

Messieurs, d'après les renseignements recueillis avec soin dans les divers arrondissements de Paris, nos trois grandes journées ont coûté à plus de 500 orphelins leurs pères, à plus de 300 veuves leurs maris, à plus de 300 vieillards l'affection et l'appui de leurs enfants; 311 citoyens resteront mutilés et incapables de reprendre leurs travaux; 3,564 blessés auront eu à supporter une incapacité temporaire. C'est à la France libre et reconnaissante qu'il appartient, autant du moins qu'il est en son pouvoir, de réparer ces désastres.

L'article 1er du projet de loi vous propose d'accorder une pension annuelle et viagère de 500 francs aux veuves des citoyens morts dans les trois journées des 27, 28 et 29 juillet, ou par suite des blessures qu'ils ont reçues à cette époque.

La France devait à ces généreuses victimes d'adopter leurs enfants orphelins. Jusqu'à l'âge de sept ans, ils recevront une somme de 250 francs par année, et resteront confiés aux soins de leurs mères, ou, au besoin, à ceux d'un parent ou d'un ami qui sera désigné par un conseil de famille. Depuis sept ans jusqu'à dix-huit, ils auront droit à un nouveau bienfait, celui d'une éducation utile et gratuite, qui assure leur existence à venir.

Les pères et mères âgés de plus de soixante ans, ou ceux à qui leurs infirmités ne laissaient d'autres moyens d'existence que les secours de la pitié filiale, ont droit aussi à votre sollicitude. Leurs enfants qui ont sacrifié leur vie pour la liberté ont assez fait pour que la France se charge d'acquitter la dette qu'ils lui ont léguée en mourant. Leurs parents recevront une pension annuelle et viagère de 300 francs.

Depuis longtemps la France est dotée d'un établissement où elle recueille les soldats mutilés sur le champ de bataille. Messieurs, les braves qui ont reçu, dans les rues de Paris, des blessures entraînant la perte ou l'incapacité d'un membre ont gagné les Invalides sur le plus beau champ de bataille. Les vieux guerriers qui habitent cet asile de la gloire les accueilleront avec transport dans leurs rangs. S'il est des citoyens que des affections de famille retiennent dans leurs foyers, il est juste de leur accorder une pension qui soit l'équivalent des frais que leurs frères coûteront à l'État.

Quant à ceux que leurs blessures n'ont pas mis dans l'impossibilité de travailler, il a paru convenable de leur accorder une indemnité une fois payée, dont la commission des récompenses nationales sera chargée de fixer le montant.

La même mesure devrait être prise en faveur des familles qui ont été privées de leur travail pendant les journées de juillet. La commission a même senti la nécessité de prévenir votre intention bien connue, en distribuant des secours provisoires à ceux qui n'auraient pu attendre la sanction de cette loi.

C'est pour subvenir à ces diverses dépenses que le Roi nous a chargé de vous demander d'ouvrir au ministère de l'intérieur un crédit de sept millions, sur lesquels quatre millions six cent mille francs seront convertis en rentes annuelles et viagères, sauf à réduire, s'il y a lieu, cette somme d'après l'état qui sera dressé par la commission des récompenses nationales. Le surplus des sept millions sera employé à acquitter le montant des indemnités et des secours une fois payés.

Messieurs, en adoptant les mesures que j'ai l'honneur de vous proposer, vous assurerez des existences qui sont devenues sacrées pour le peuple français. Il y a un autre moyen de donner aux défenseurs de Paris un nouveau témoignage de la reconnaissance publique. Parmi les citoyens qui ont survécu à leurs efforts, la France est sûre de trouver de braves guerriers. La commission des récompenses sera chargée de désigner ceux que le ministre de la guerre pourra proposer au Roi pour le grade de sous-lieutenant. La campagne des trois jours sera leur titre d'ancienneté.

La loi du 30 août a ordonné de frapper une médaille destinée à consacrer le souvenir de notre révolution. Cette médaille sera distribuée à tous les citoyens désignés par la commission.

Enfin, il a paru convenable d'accorder, à ceux qui se sont spécialement distingués dans le mouvement de notre délivrance, une décoration spéciale, glorieuse marque de leurs services personnels, et à laquelle les honneurs militaires seront rendus comme à la Légion d'honneur.

Messieurs, la loi qui vous est proposée, pour être digne de la France et des généreux citoyens qui en sont l'objet, devait beaucoup faire pour l'honneur et rien de plus que le nécessaire pour une pauvreté qui a l'orgueil de l'héroïsme. Il n'eût pas été possible de faire accepter un don; il était juste de payer une dette sacrée. La postérité dira que la France libre a récompensé une population de héros en donnant aux morts une tombe, aux blessés un asile, aux orphelins l'éducation qu'auraient souhaitée pour eux leurs parents.

PROJET DE LOI.

Louis-Philippe, roi des Français,

A tous présents et à venir, salut:

Nous avons ordonné et ordonnons que le projet de loi dont la teneur suit sera présenté à la Chambre des députés par notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur, que nous chargeons d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

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