XXIVe DÉPESCHE
Reading edition
—du xvıe de mars 1569—
(Envoyée par homme exprès, Jehan de Lisle, jusques à Calais.)
Plaintes de l'ambassadeur contre les déprédations commises en mer par les Anglais.—Mesures prises en Angleterre pour les réprimer.—Élisabeth demande que les mêmes mesures soient prises en France pour protéger le commerce d'Angleterre.—Ordonnance de la reine contre les pirates.
Au Roy.
Sire, hier, assez tard, la Royne d'Angleterre m'envoya dire, par le Juge de son amyraulté et par le sieur Somer, clerc de son conseil, que, continuant au bon propos qu'elle m'avoit dict de vouloir demeurer en paix et bonne amytié avec Voz Magestez Très Chrestiennes, et, pour oster toute occasion d'altération d'entre vous, desirant pourvoir, de sa part, aux désordres de la mer, affin que ses subjectz n'exploictent rien hostillement contre les vôtres, elle avoit advisé d'envoyer en dilligence notiffier, par toutz ses portz et hâvres, une ordonnance que, par adviz des seigneurs de son conseil, elle avoit sur ce faicte, de laquelle elle m'envoyoit la coppie, affin que je procurasse qu'il fût faict le semblable du costé de France: et qu'au reste, que tout ainsy que je luy estois bon tesmoing que des provisions de justice, que je luy avois requise pour vos subjectz, despuys que j'estois par deçà, il ne m'en avoit esté reffuzé pas une, que je vous suppliasse, de sa part, faire de mesmes avoir raison à ceulx de ses subjectz qui la vous requerroient pour les déprédations que les vôtres leur avoient faictes; dont avoit commandé m'en bailler ung mémoire, le quel ilz m'ont délivré, en latin, avec la coppie de la sus dicte ordonnance en françois, que j'ay tout miz dans ce paquet[60], et ay prié les dicts Juge, et Somer, de bien asseurer la Royne, leur Mestresse, qu'en tout ce qu'elle usera bien envers Voz Magestez et voz subjectz, que vous luy correspondrez et y ferez correspondre les vôtres.
J'ay desjà envoyé la coppie de la dicte ordonnance à Mr. le maréchal de Cossé à Roan, avec adviz des choses de deçà, sellon lesquelles il pourra procéder en ce que luy avez ordonné pour le faict des Anglois.
Ceulx de la nouvelle religion, qui sont icy, ont esté fort esmeuz d'entendre l'exécution qui a esté faicte au dict Roan, et ont sur cella tenu plusieurs conseils et dellibérations en leurs consistoires. J'espère vous escripre plus amplement toutes novelles dans quatre ou cinq jours: dont, après avoir, en cest endroit, très humblement baysé les mains de Votre Magesté, je supplieray le Créateur qu'il vous doinct, etc.
De Londres ce xvȷe de mars 1569.
Je viens, tout à ceste heure, d'estre adverty qu'on faict secrètement une description d'homes pour envoyer sur mer; je mettray peine de descouvrir plus avant et l'occasion, et l'entreprinse.
A la Royne.
Madame, il y a seulement trois jours que j'ay faict une dépesche à Voz Magestez des occurrences survenues après le partement du Sr. de Sabran, et m'ayant despuys la Royne d'Angleterre envoyé la coppie d'une ordonnance qu'elle a faicte touchans les pirates, avec ung récit, à part, de certaines déprédations que les Françoys ont exécutées sur ses subjectz, je vous ay bien vollu incontinent envoyer le tout, affin que Votre Magesté commande de mettre ung semblable ordre sur la mer, et faire de mesmes administrer justice aulx subjectz de la dicte Dame, comme elle monstrera vouloir rendre aulx vôtres. Elle et ceulx de son conseil m'ont fort protesté qu'ilz veulent aller de bon pied en notre endroict, et, que tout ainsy qu'ilz ont commancé de le faire, que nous monstrions de nostre costé que nous voulons aussi marcher de mesmes envers eulx; dont vous plairra, Madame, commander à Mr. de Morvillier et à Mr de Limoges de conférer avec l'ambassadeur de la dicte Dame sur le faict des dictes pleinctes et de la dicte ordonnance, comme elle faict icy démonstration de satisfaire à Vos Magestez. Et, espérant vous mander bien tost toutes autres novelles, je n'adjouxteray icy qu'une prière à Dieu, etc.
De Londres ce xvȷe de mars 1569.
Ceste Royne escript à son ambassadeur, et croy que c'est affin qu'il viègne se justiffier envers Voz Magestez touchant la lettre, qu'on luy envoyoit de Paris, qui a esté surprinse.
Ordre a Estre monstré et déclaré à tous visamyraulx et à toutz les principaulx officiers, ez portz et passaiges de la Royne d'Angleterre, pour les causes ensuyvantes:
Comme il soit que Sa Majesté ayt entendu que plusieurs de ses subjectz auroient, despuys naguières, sans congé armé quelques vaisseaulx comme en guerre, et se seroient avec iceulx miz sur la mer, accompaignez de bon nombre de mariniers et autres ses subjectz, dont Sa Majesté s'en pourra servir, quant l'occasion se présentera pour le service publique d'elle et de son royaume, et que aussi eulx estantz en mer prétendans servir l'une partie ou l'autre en ces guerres civilles en France, dont Sa Majesté a tousjours desiré la paciffication, sont par plusieurs plainctes chargez d'avoir perpétrez plusieurs désordres sur la mer, tendans à la nature de piracies, ce que Sa Magesté ne peult soffrir sans y pourvoir par réformation ou punition.
A ceste cause, Sa Magesté veult et commande, comme nous vous enjoingnons, au nom de Sa Magesté, si comme vouldrez en respondre que, comme par cy devant il vous ayt esté commandé que nulle personne, soubz colleur d'aulcune prinse faicte sur la mer, seroit permise d'entrer en aulcuns de ses portz avec icelle pour y en faire vente, ains seroit arrestée, et les biens ainsy prins miz à sauvetté. Ainsy meintennant vous pourvoyerez et donrez ordre estroict que doresenavant il ne soit permiz à aulcune personne d'aller en mer avec aulcun navyre ou vaysseau, autre que pour la transportation des merchandises, en manière deuhe et accoustumée, et quiconque vouldra en autre sorte équipper aulcun navyre ou vaysseau, vous lui en ferés deffance, et, avant qu'il sorte hors d'aulcun des portz de Sa Magesté, luy restraindrez et reffuserez la sortye jusques à ce qu'il vous apparoistra qu'il soit ainsi advoué et permiz par Sa Magesté, ou en son nom, par nous de son conseil privé, ou bien par moy l'Admiral d'Angleterre.
Et quant aulcune personne, qui sont ainsy desjà allé en mer, sans expresse licence de Sa Magesté, ou bien advoué par nous de son conseil, n'estant en ouvert et accoustumé train de marchandise, arrivera en aulcuns des portz ou lieux de Sa Magesté, où arrest s'en puisse faire, pour y estre évittailhez, ou pour faire vant des biens prins: Nous voulons que fassiez arrester les parties, vaysseaulx, et biens, et iceulx mettre en saulvetté à estre responsables sur l'information à nous sur ce faicte comme le cas requerra, voulans et commendans, au nom de Sa Magesté, que ce que dessus soit estroictement gardé et observé, sur la peyne que le mespriz en méritera.
Et encores que rien ne soit, par cecy, commandé que ce que toutz officiers et ministres sont desjà tenuz d'observer, et faire garder, et obéyr, si est ce, que pour en faire plus manifeste déclaration, que Sa Magesté entent d'user de toutz bons moyens d'obvier et prévenir à ceste facon de désordre, et pour évitter toutes excuses des officiers, qui pourroient prétendre faulte d'advertissement, avons bien vollu despescher ce pourteur, l'ung des messagiers de Sa Magesté, avec noz présentes lettres ouvertes à estre monstrées à tous visamyraulx et officiers des portz, leur commandant d'en considérer le contenu, et, sellon qu'ilz verront nécessaire, d'en prendre double et extraict, et sur ce permettre au dict messagier de se transporter au long des costes de la mer avec la présente, comme il luy est ordonné et enjoinct, sans aulcun retardement non nécessaire, affin que des présentes il soit faicte plus prompte exécution.
Faict à Wesmestre, le xȷe jour de mars 1568 (suyvant le nombre d'Angleterre).
Signé T. NORFOLC, PEMBROK, R. LEYCESTER, C. CLINTON, F. KNOLLIS, W. CECILLE, R. SADELLER, WA. MILDMAY.