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La séparation des Églises et de l'État

VI DISCUSSIONS DES ARTICLES (continued 2)

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Les associations cultuelles fonctionnent librement; elles sont soustraites, dans l’accomplissement de leurs actes, à tout contrôle préventif.

Dès lors, la seule manière d’assurer le respect des dispositions des articles 16, 17, 18, 19 et 20 était d’organiser un système répressif. C’est d’ailleurs le système le plus libéral qui ne présume pas la fraude à la loi et qui laisse le maximum de liberté aux associations qu’il régit.

Ce sont les directeurs et administrateurs qui seront rendus responsables des infractions commises.

Lorsque la réserve dépassera le chiffre légal, les tribunaux pourront condamner l’association ou l’union à verser à l’Etat l’excédent constaté. Mais ce n’est qu’une faculté. On pourra obliger l’association à le dépenser immédiatement pour l’exercice du culte ou le transmettre à une association similaire.

Dans les cas les plus graves, lorsque les infractions seront telles que l’existence de l’association ou de l’union paraîtra constituer un danger pour l’ordre public, les tribunaux pourront en prononcer la dissolution.

Art. 22.

Les biens meubles et immeubles, propriété des associations et unions, sont soumis aux mêmes impôts que ceux des particuliers.

Ils ne sont pas assujettis à la taxe d’abonnement ni à celle imposée aux cercles par l’article 33 de la loi du 8 août 1890. Toutefois, les immeubles appartenant aux associations et unions sont soumis à la taxe de mainmorte.

L’impôt de 4 0/0 sur le revenu établi par les lois du 28 décembre 1880 et du 2 décembre 1884 ne frappe pas les biens des associations déclarées pour l’exercice et l’entretien du culte. Il est transformé en une taxe de statistique de 1 centime 0/0 perçue sur le revenu des titres et valeurs mobilières desdites associations.

La Commission a entendu par l’article 22 soumettre les immeubles appartenant aux associations cultuelles ou aux unions d’associations aux mêmes impôts que les immeubles appartenant aux particuliers et à un impôt spécial: la taxe de mainmorte.

Il n’y avait aucune raison pour leur imposer la taxe d’accroissement prévue par les lois du 28 décembre 1880, du 29 décembre 1884 et du 16 août 1895. En effet, le but des associations n’est pas lucratif. Elles ne peuvent accumuler de capitaux. Il n’y a point de bénéfices répartis fictivement ou réellement entre leurs membres ni aucune clause de réversibilité dans l’intérêt des membres restants. On ne pourrait les assimiler à des congrégations religieuses.

Il a paru sage, la loi l’a fait pour beaucoup de sociétés, de les exonérer de la taxe spéciale sur les cercles, qui porte sur des lieux de réunion permanente d’un caractère tout différent.

Cependant elles supporteront une taxe dite de statistique de 1 centime % sur le revenu de leurs titres et valeurs mobilières.

Cet impôt permettra la vérification constante du montant de ces titres.

TITRE V

Police des cultes.

Art. 23.

Les réunions pour la célébration d’un culte tenues dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques. Elles sont dispensées des formalités de l’article 8 de la loi du 30 juin 1881, mais restent placées sous la surveillance des autorités dans l’intérêt de l’ordre public. Elles ne peuvent avoir lieu qu’après une déclaration faite dans les formes de l’article 2 de la même loi et indiquant le local dans lequel elles seront tenues.

Une seule déclaration suffit pour l’ensemble des réunions permanentes, périodiques ou accidentelles qui auront lieu dans l’année.

Cet article inaugure le titre V relatif à la police des cultes.

Ce titre n’indique nullement que les dispositions qu’il contient sont toutes destinées à réprimer les infractions commises par les associations cultuelles ou leurs directeurs et ministres.

Certaines ont au contraire pour objet de garantir leur liberté et de les protéger.

Lorsqu’une personne morale se constitue, elle exerce une action spéciale à son but et qui dépend de son fonctionnement. Lorsque la personne morale devient très puissante, elle crée pour elle comme un droit particulier. Au point de vue pénal elle peut commettre des délits qui résultent de son caractère distinctif, on peut aussi commettre à son préjudice des actes d’une nature spéciale.

Il devient dès lors nécessaire de régler dans le droit écrit ces manifestations diverses et de prévoir ces délits nouveaux.

Mais il ne s’agit pas seulement ici du droit pénal. Il fallait légiférer sur une matière administrative très délicate: la tenue des réunions pour l’exercice du culte.

D’après le projet ces réunions devront être publiques.

Inutile de dire que toute manifestation cultuelle ne sera pas soumise à cette condition: Le chrétien qui prie dans sa chambre et à l’église, le prêtre qui dit sa messe sur un autel privé, les réunions familiales ou intimes pour la célébration d’un culte à domicile ou dans une chapelle privée, ne seront pas passibles des pénalités légales. C’est la réunion des fidèles pour l’exercice d’un culte qui devra être publique.

Les communautés religieuses ne pourront s’en plaindre, car elles atteindront ainsi même les profanes et réaliseront un de leurs buts qui est la propagande religieuse.

La publicité des réunions cultuelles devenait indispensable pour assurer l’application du principe inscrit dans la loi, qu’elles resteront placées sous la surveillance des autorités dans l’intérêt de l’ordre public. En l’absence de cette prescription, toutes les fois qu’une association aurait voulu échapper à la loi de police des cultes même par des actes contraires à l’ordre public, elle n’aurait eu qu’à organiser une réunion privée à l’abri des témoins redoutés.

La publicité de la réunion résultera simplement du maintien des portes ouvertes qui permettra la surveillance et le contrôle et mettra les fidèles à l’abri du chantage politique qu’à l’aide de la religion on pourrait être tenté d’exercer sur eux.

Il pourrait sembler au premier abord que pour tous les exercices publics du culte on aurait dû conserver l’application du droit commun de réunions publiques, tel qu’il résulte de la loi du 30 juin 1881.

Cette solution simpliste n’a pas paru possible. La loi de 1881 contient certaines exigences qui auraient constitué de véritables entraves à l’exercice des cultes. Il aurait fallu une déclaration spécifiant non seulement le lieu mais aussi le jour et l’heure des réunions. On voit mal une déclaration ainsi nécessaire pour chaque messe ou chaque vêpres. Les réunions n’auraient pu avoir lieu que vingt-quatre heures après la déclaration. Elles n’auraient pas dû se prolonger au delà de onze heures du soir (Art. 6). Un bureau composé d’au moins trois personnes aurait été nécessaire (Art. 8).

On n’a retenu de la loi de juin 1881 que la nécessité d’une déclaration limitée au local où s’exercera le culte. Aucune autorisation ne reste nécessaire, et ceci est une réforme très considérable et très libérale de nos principes traditionnels et de notre législation. Une seule déclaration pour toutes les réunions d’une année suffira sans qu’il y ait lieu d’énoncer les jours et les heures. Les cérémonies accidentelles, comme les mariages, baptêmes, enterrements, n’auraient pu être tenues d’après ces règles. On ne pourrait les limiter par avance à certains jours et certaines heures.

Votre Commission n’a pas cru pouvoir prolonger ce délai d’un an pendant lequel aucune autre déclaration n’est indispensable. Certains administrateurs ou directeurs de l’association peuvent changer de domicile, mourir ou démissionner, perdre leurs droits civils et politiques; il est nécessaire, à raison de la responsabilité qui leur incombe, qu’ils soient remplacés à bref délai.

Si l’on rapproche l’article 23 du projet de l’article 37, on constate que ces dispositions, comme l’abrogation des décrets des 22 décembre 1812, 19 mars 1859 et de l’article 294 du Code pénal établissent dans notre législation une liberté nouvelle: la liberté des lieux des cultes. Désormais les cultes pourront s’exercer dans tous les locaux sous condition unique de déclaration préalable.

Cette réforme, réclamée depuis longtemps par les esprits libéraux et dont l’importance et la portée seraient difficilement exagérées, libère les Eglises d’une sujétion sévère et réalise la neutralité de l’Etat à l’égard de toutes les manifestations religieuses.

Art. 24.

Il est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement à l’exercice d’un culte.

Les raisons qui ont motivé la rédaction de cet article se conçoivent et s’imposent sans difficulté.

Les associations cultuelles doivent conformer leur action à leur but spécial et précis. Les réunions de leurs membres ne sauraient avoir d’autre objet que l’exercice du culte ou le fonctionnement et l’administration de l’association.

Les réunions cultuelles jouissant d’un régime de faveur, les locaux qui leur sont destinés ne doivent pas servir à un autre usage que le culte et ne sauraient tout particulièrement donner asile à des réunions d’un caractère politique. Si l’Etat demeure neutre à l’égard des Eglises, celles-ci doivent observer une neutralité absolue à l’égard de l’Etat.

L’article 24 n’interdit pas seulement aux associations cultuelles de tenir des réunions politiques, il interdit d’une façon rigoureuse toutes réunions publiques dans les locaux servant à l’exercice d’un culte.

Ainsi l’association ne peut consentir à ce que ces réunions soient organisées même par des tiers; elle doit veiller sous sa responsabilité à ce que nul n’emprunte ses locaux dans un but interdit par la loi.

Art. 25.

Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d’un culte ne peuvent avoir lieu sur la voie publique.

Les cérémonies funèbres sont réglées dans toutes les communes par arrêté municipal dans les conditions de la loi du 15 novembre 1887.

Les sonneries de cloches sont réglées par arrêté municipal.

L’article 25, dont la sévérité n’est qu’apparente en présence du libéralisme de l’article 23, est la conséquence nécessaire et immédiate du principe fondamental du projet.

Les Eglises sont séparées de l’Etat; leurs manifestations de toute nature, conformes à leur objet, sont libres; elles n’ont plus aucun caractère officiel ni public; leur patrimoine, leur fonctionnement sont du domaine privé.

Elles peuvent tenir partout leurs réunions cultuelles sous la seule obligation d’une déclaration annuelle, elles peuvent construire des édifices aussi nombreux, aussi vastes qu’elles désirent, elles peuvent, pour les cérémonies en plein air, acquérir des jardins ou des espaces extrêmement étendus, mais elles n’ont pas le droit d’emprunter la voie publique pour les manifestations de leur culte et d’imposer ainsi aux indifférents, aux adeptes des autres confessions religieuses le spectacle inévitable de leurs rites particuliers. L’article 25 apparaît ainsi comme la consécration du principe de liberté et de neutralité.

La séparation entre le monde religieux et le monde laïque, comme entre les divers groupements religieux, doit être absolue et décisive.

Les processions et cérémonies ne pourront avoir lieu ni dans les rues, boulevards, squares, ni dans aucune dépendance de la voie publique.

Il est sage d’enlever aux Conseils municipaux la responsabilité d’autoriser ou d’interdire les manifestations religieuses sur la voie publique. Elles ne sont pas indispensables à l’exercice du culte et sont susceptibles de troubler l’ordre et la paix pour le plus grand préjudice même des associations cultuelles. La loi, par cette disposition générale, sera pacificatrice.

Une exception est faite en faveur des cérémonies funèbres, elles seront réglées par arrêté municipal, mais conformément à la loi du 15 novembre 1887.

La question de l’usage des cloches des édifices religieux doit être envisagée à un double point de vue. Les cloches ne sont pas seulement destinées à annoncer les cérémonies du culte, elles sont utiles dans d’autres circonstances, par exemple pour donner l’alarme en cas de sinistre et dans certains événements graves ou exceptionnels.

Les sonneries religieuses et civiles font actuellement, en vertu de l’article 100 de la loi du 5 avril 1884, l’objet de règlements concertés entre l’évêque ou les consistoires et le préfet en vue de concilier les intérêts civils et les intérêts religieux. Ce système est incompatible avec le régime de la séparation. L’autorité gouvernementale ne peut intervenir spontanément. Le maire, selon les principes administratifs, a la police de la commune pour faire respecter les intérêts publics ou privés. Ce sera lui qui aura tout pouvoir pour la réglementation des sonneries, sauf au préfet, par application de l’article 9 de la même loi, à annuler les arrêtés municipaux pris en cette matière ou à en suspendre l’exécution, si les arrêtés n’étaient pas de nature à ménager les divers intérêts en présence.

Art. 26.

Il est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture privée ainsi que des musées ou expositions.

L’interdiction formulée par cet article s’inspire toujours des mêmes principes que les précédentes dispositions: réaliser la neutralité stricte de la part ou à l’égard des associations cultuelles. Elle est indispensable pour prévenir les troubles et les désordres qui peuvent être occasionnés par la présence publique d’emblèmes ou de signes religieux. Mais l’interdiction n’est prononcée que sous des réserves qui respectent les coutumes et les sentiments intimes des populations.

Les emblèmes religieux déjà élevés ou apposés demeurent et sont régis par la législation actuelle. L’article ne dispose que pour l’avenir. Ils pourront être placés dans et sur les édifices servant au culte, sur les terrains de sépulture privée, ainsi que dans les musées ou expositions.

Il fallait que les édifices religieux pussent être reconnus extérieurement grâce à des signes ou des emblèmes spéciaux. La liberté des cultes exige que les adeptes des différentes religions aient le droit d’affirmer leurs croyances sur leurs sépultures particulières. Ce qui doit être prohibé seulement au nom de la neutralité, ce sont les emblèmes et les signes qui tendraient à consacrer l’ensemble d’un cimetière à un culte déterminé et porteraient ainsi atteinte à la liberté de conscience de ceux qui ne professent pas ce culte.

C’est dans l’intérêt de l’art et de la science historique que les musées et expositions ont fait aussi l’objet d’une exception formelle.

Art. 27.

Les contraventions aux articles précédents sont punies des peines de simple police.

Sont passibles de ces peines, dans le cas des articles 23, 24 et 25, ceux qui ont organisé la réunion ou manifestation, ceux qui y ont participé en qualité de ministre du culte et dans le cas des articles 23 et 24, ceux qui ont fourni le local.

Les peines de simple police, les plus modérées dans l’échelle pénale, ont paru suffisantes pour réprimer les infractions qui seraient commises aux articles 23, 24, 25 et 26.

Mais encore fallait-il que ces pénalités légères fussent efficaces.

C’est pourquoi le second paragraphe du présent article spécifie que certaines personnes, en cas de contraventions relatives aux réunions du culte, aux réunions tenues dans les édifices religieux, aux cérémonies, processions et sonneries de cloches, seront de plein droit punissables en vertu d’une présomption légale de culpabilité. Ces personnes sont ainsi rendues légalement responsables; elles devront faire elles-mêmes la preuve de leur innocence. Il va de soi d’ailleurs que d’autres pourront aussi, selon les circonstances, être poursuivies si leur participation aux faits constitutifs de la contravention vient à être établie par les moyens ordinaires de la preuve.

Art. 28.

Sont punis d’une amende de 16 francs à 200 francs et d’un emprisonnement de 6 jours à 2 mois ou de l’une de ces deux peines seulement ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l’auront déterminé à exercer ou à s’abstenir d’exercer un culte, à contribuer ou à s’abstenir de contribuer aux frais d’un culte.

Art. 29.

Seront punis des mêmes peines ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d’un culte par des troubles ou désordres causés dans le local servant à ces exercices.

Art. 30.

Les dispositions des deux articles précédents ne s’appliquent qu’aux troubles, outrages ou voies de fait dont la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines d’après les dispositions du Code pénal.

Ces articles tendent à garantir tout à la fois la liberté des cultes et la liberté de conscience. Ils remplaceront pour les cas qu’ils prévoient, les articles 260, 261 et 264 du Code pénal qui sont abrogés par l’article 37 du projet. La rédaction de l’article 260 du Code pénal a été transportée dans l’article 28 du projet qui l’a complété en s’inspirant de l’article 39 du décret organique du 2 février 1852.

Les articles 262 et 263 du Code pénal qui avaient pour objet de réprimer, au moyen de peines spéciales, les outrages adressés soit aux objets d’un culte, soit aux ministres de ce culte ainsi que les coups portés aux ministres des cultes dans l’exercice de leurs fonctions, sont abrogés purement et simplement par l’article 37 du projet de loi, sans qu’on ait fait revivre en tout ou partie leurs dispositions qui ne cadraient pas avec le régime de séparation des Eglises et de l’Etat, où les objets et ministres du culte ne sauraient avoir droit à une protection particulière et où il suffit que le libre exercice des cultes soit garanti.

Les pénalités de droit commun suffiront, à défaut de pénalités exceptionnelles, pour réprimer les voies de fait auxquelles s’appliquaient les articles 262 et 263 du Code pénal.

Il est d’ailleurs expressément spécifié dans l’article 30 du projet que pour les troubles, outrages ou voies de fait punis par le Code pénal de peines plus fortes que celles prévues par le projet de loi, ils continueront à être réprimés par la législation antérieure.

Il résulte des nouvelles dispositions que toute personne pourra exercer le culte qu’elle aura librement choisi; le fait de l’avoir déterminée ou d’avoir voulu la déterminer à s’abstenir d’exercer un culte constituera un délit.

L’empêchement, le retard ou l’interruption volontairement provoqué par des troubles ou des désordres causés dans un édifice religieux constituera aussi un délit.

Mais en sens contraire, le fait de peser sur la détermination d’une personne pour l’amener à exercer un culte ou contribuer à son exercice sera de même considéré comme délictueux. Ces différents actes procédant d’une égale intolérance, sont à bon droit punis des mêmes peines.

Art. 31.

Tout ministre d’un culte qui, dans les lieux où s’exerce ce culte, aura publiquement, par des discours prononcés, des lectures faites, des écrits distribués ou des affiches apposées, outragé ou diffamé un citoyen chargé d’un service public sera puni d’une amende de 500 francs à 3.000 francs et d’un emprisonnement de un mois à un an, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art. 32.

Si un discours prononcé ou un écrit affiché, ou distribué publiquement dans les lieux où s’exerce le culte, contient une provocation directe à résister à l’exécution des lois ou aux actes légaux de l’autorité publique, ou s’il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s’en sera rendu coupable sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice des peines de la complicité, dans le cas où la provocation aurait été suivie d’une sédition, révolte ou guerre civile.

Ces articles sont destinés à remplacer les articles 201, 202, 203, 204, 205 et 206 du Code pénal, abrogés par l’article 37 du projet de loi.

Ces articles du Code pénal avaient trait aux critiques, censures, ou provocations dirigées par les ministres des cultes contre l’autorité publique dans des discours ou écrits pastoraux.

Les articles 107 et 108 du même Code qui tendaient à réprimer la correspondance des ministres des cultes avec des puissances étrangères ont été supprimés purement et simplement par l’article 37 du projet sans qu’il ait paru utile de les remplacer. Les dispositions des articles 75 et suivants du Code pénal relatives aux crimes et délits contre la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat sont suffisantes en effet pour réprimer à ce point de vue les agissements des ministres des cultes.

La Commission a cherché par des textes précis à interdire aux ministres des cultes et à leurs complices d’user de leur influence dans un but politique contre des personnalités publiques; de transformer la chaire en tribune et l’Eglise en asile séditieux.

Dans le cas où les paroles ou les actes punis et réprimés par ces articles auraient été suivis d’effet, les complices des ministres des cultes pourront être poursuivis et condamnés selon les règles visant la complicité.

De telles dispositions n’ont rien d’antilibéral, elles ne peuvent atteindre les ministres du culte exclusivement soucieux de leur œuvre religieuse. Elles étaient indispensables, car ici le droit commun restait insuffisant. Il était impossible de traiter sur le pied de l’égalité, quand il s’agit de l’exercice du droit de la parole, le prêtre dans sa chaire et le simple citoyen dans une tribune de réunion publique. Le délit commis par celui-ci, qu’il s’agisse d’outrages, de diffamation envers les personnes ou d’excitation à la violence, à la sédition, n’est en rien comparable, comme gravité, au délit commis par un ministre des cultes en pareil cas. Le lieu, les circonstances du délit, l’autorité morale de celui qui le commet sont des éléments dont il est impossible de ne pas tenir compte. Aucune assimilation n’est à faire entre la portée, les conséquences d’un discours de réunion publique devant un auditoire averti, où toutes les opinions sont le plus souvent en présence, où l’on est habitué à faire la part des exagérations, où la contradiction, toujours possible, offre toutes garanties de mise au point et celles d’un sermon prononcé par un ministre du culte devant des auditeurs livrés inertes et sans défense par la croyance ou la superstition aux suggestions d’une parole qui tient sa force des siècles et n’a jamais été affaiblie par la controverse.

Du reste, en quoi cette restriction au droit commun pourrait-elle faire obstacle au libre exercice des cultes? Un prêtre, un pasteur, un rabbin sont-ils donc exposés fatalement, de par leurs fonctions mêmes, à tomber sans cesse sous le coup de ces pénalités pour des délits de cette nature? Si non, ils n’auront rien à redouter de la loi, ne seront en rien gênés par elle; dans le cas contraire, c’est qu’alors l’Eglise n’est pas seulement, comme le prétendent ses défenseurs, l’expression vivante de la religion, mais aussi et surtout une force organisée au service d’intérêts politiques. Dans ce dernier cas, toutes les précautions prises par l’Etat dans l’intérêt de sa défense ne peuvent qu’être justifiées.

Art. 33.

Dans le cas de condamnation par les tribunaux de simple police ou de police correctionnelle en application des articles 23 et 24, 31 et 32, l’association constituée pour l’exercice du culte dans l’immeuble où l’infraction a été commise et ses directeurs et administrateurs sont civilement et solidairement responsables.

Si l’immeuble a été loué à l’association par l’Etat, les départements ou les communes en vertu de la présente loi, la résiliation du bail pourra être demandée par le bailleur.

Pour que les condamnations fussent effectives, il fallait rendre responsables les directeurs et administrateurs de l’association. On sera ainsi assuré qu’ils veilleront à l’observation de la loi et rempliront leur mandat avec scrupule. Ils pourront, bien entendu, être astreints à d’autres responsabilités civiles.

En cas d’infraction à la police des cultes, la résiliation des baux consentis par l’Etat, le département ou la commune, peut devenir une mesure nécessaire, parfois même urgente. Mais cette résiliation sera prononcée en justice. C’est une sanction accessoire qui n’a pas lieu de plein droit comme dans le cas prévu par l’article 11 où elle est prescrite à titre impératif. L’Etat, le département ou la commune demanderont, s’ils le jugent à propos, la résiliation pour laquelle une décision judiciaire doit intervenir.

TITRE VI

Dispositions générales.

Art. 34.

L’article 463 du Code pénal est applicable à tous les cas dans lesquels la présente loi édicte des pénalités.

Il est en quelque sorte de style dans toute réglementation ayant un caractère pénal. Le droit et l’équité exigeaient son insertion dans la législation relative à la police des cultes.

Art. 35.

Les congrégations religieuses demeurent soumises aux lois des 1er juillet 1901, 4 décembre 1902 et 7 juillet 1904.

Il était utile d’interdire ainsi à ceux qui seraient chargés d’interpréter ou d’appliquer la loi, toute confusion entre les associations cultuelles et les congrégations religieuses. Ces dernières ne sauraient être admises à bénéficier du régime institué pour celles-là. Lorsqu’une association cultuelle se formera et réclamera le droit de participer aux avantages de la loi, on devra rechercher si elle n’a pas en fait le caractère d’une congrégation.

Art. 36.

Un règlement d’administration publique rendu dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi déterminera les mesures propres à assurer son application.

Cette disposition est encore de style dans toute œuvre législative établissant en quelque matière un régime nouveau.

La loi ne peut pas prévoir et édicter tous les détails de procédure qu’entraîne son application; il appartiendra au Gouvernement, par la voie d’un règlement d’administration publique, d’en préciser tous les détails. Ce règlement, pour ne pas laisser trop longtemps la volonté du législateur en suspens, devra être rendu dans les trois mois, à dater de la promulgation de la loi.

Art. 37.

Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions relatives à l’organisation publique des cultes antérieurement reconnus par l’Etat ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment:

1o La loi du 18 germinal an X, portant que la convention passée le 26 messidor an IX entre le pape et le Gouvernement français, ensemble les articles organiques de ladite convention et des cultes protestants, seront exécutés comme des lois de la République;

2o Le décret du 26 mars 1852 et la loi du 1er août 1879 sur les cultes protestants;

3o Les décrets du 17 mars 1808, la loi du 8 février 1831 et l’ordonnance du 25 mai 1844 sur le culte israélite;

4o Les décrets des 22 décembre 1812 et 19 mars 1859;

5o Les articles 201 à 208, 260 à 264, 294 du Code pénal;

6o Les articles 100 et 101, les §§ 11 et 12 de l’article 136 et l’article 167 de la loi du 5 avril 1884;

7o Le décret du 30 décembre 1809 et l’article 78 de la loi du 26 janvier 1892[19].

Le dernier article du projet reproduit la formule traditionnelle par laquelle se trouvent annulées toutes les dispositions légales ou réglementaires antérieures qui seraient contraires à la présente loi.

Mais il a paru nécessaire d’abroger expressément, par une disposition spéciale, certains textes relatifs au régime ou à la police des cultes. Nous les avons signalés un à un au cours de notre commentaire toutes les fois qu’une disposition nouvelle était destinée à les remplacer. Il serait oiseux d’y revenir.

Constatons seulement que désormais il n’y aura plus aucune organisation officielle des cultes, que ceux-ci seront libres dans les limites de l’ordre public déterminées par le projet.

Mais il est une disposition de l’article 37 au sujet de laquelle un commentaire s’impose.

Il s’agit de l’abrogation de la loi du 18 germinal an X, portant que la convention passée à Paris le 26 messidor an IX entre le pape et le Gouvernement français sera exécutée comme loi de la République.

L’abrogation du Concordat pouvait-elle être valablement prononcée par acte unilatéral, et sous quelle forme?

Il faut distinguer entre la loi qui a rendu exécutoire en France le Concordat, et la Convention elle-même conclue avec le Saint-Siège. La loi peut être abrogée par une autre loi et ne peut l’être autrement.

L’acte législatif est libre et le Parlement a toujours le droit de l’accomplir.

Le Concordat, convention sui generis, est indéniablement un contrat synallagmatique, dont la durée n’a pas été déterminée conventionnellement, qui s’exécute par des actes continus et successifs, et pour les difficultés d’interprétation ou d’application duquel aucun tribunal ne peut être compétent.

Est-il perpétuel? Qu’on le considère comme un traité diplomatique, ou comme de droit privé, s’il portait clause de perpétuité, celle-ci en vertu de notre droit moderne devrait être considérée comme non écrite. Les Etats ne peuvent, pas plus que les individus, obliger indéfiniment leurs successeurs et les lier par des liens indissolubles.

Mais pareille clause n’existe pas dans le Concordat; il garde simplement le silence sur la rupture des accords qu’il consacre, et prévoit seulement le cas où le chef de l’Etat français ne serait pas catholique et où il y aurait lieu de procéder à une nouvelle convention (article XVIII).

Comment pourrait-il prendre fin?

Par la volonté exprimée de l’une des parties de ne pas remplir ses engagements; par la volonté présumée de l’une des parties de ne plus se conformer à ses obligations (article 1184 du Code civil); par une entente entre les deux parties.

Il n’y a pas eu entre le Gouvernement français d’entente proprement dite avec le Pape. Il n’y a pas eu de volonté expressément notifiée par une des parties de ne plus exécuter la convention. Mais il y a eu certains actes de la papauté qui ont été interprétés par le Gouvernement français en ce sens, qu’elle se refusait, sur les matières à propos desquelles ces actes avaient été accomplis, à observer les obligations du Concordat.

Il est vrai qu’un tribunal n’a pas été appelé à juger ce différend. Mais aucun tribunal n’avait pareille compétence et ce défaut de juge ne pouvait donner au Concordat une pérennité contraire au droit privé, public et international.

Nous n’avons pas ici à rechercher si le Gouvernement français a eu raison d’apprécier l’attitude du pape, en certaines circonstances, comme un refus de se conformer au Concordat. Il y a un acte gouvernemental interprétant ainsi les agissements de la papauté. C’est là un fait accompli. Le Concordat est considéré et doit être considéré comme rompu par la volonté présumée et unilatérale du pape qui a agi de telle sorte que le Gouvernement de la République a considéré ses actes comme une inexécution délibérée du contrat.

Dès lors, le Gouvernement peut et doit convier le Parlement à abroger la loi déclarant le Concordat exécutoire comme une loi française.

L’article 37 a cet objet.

S’il est vrai qu’une dénonciation diplomatique de la convention eût été conforme au droit international, elle est aujourd’hui impossible, les relations diplomatiques étant rompues entre la République française et le Pape.

Du reste avant la rupture de ces relations une note du Ministre des Affaires étrangères officiellement notifiée au cardinal secrétaire d’Etat, en date du 29 juillet 1904, avertissait solennellement le Vatican que le Gouvernement de la République française «a prévenu le Saint-Siège de la conclusion qu’il serait amené à tirer de la méconnaissance persistante de ses droits» (concordataires) et que «obligé de constater... que le Saint-Siège maintient les actes accomplis à l’insu du pouvoir avec lequel il a signé le concordat, le Gouvernement de la République a décidé de mettre fin à des relations officielles qui, par la volonté du Saint-Siège se trouvent être sans objet».

C’était dire, en termes diplomatiques, que le Gouvernement considérait que par la volonté du Saint-Siège, le Concordat n’était plus observé et que, par suite, les relations existant entre la République et le Pape devenaient sans objet.

Dès lors la dénonciation du Concordat devient inutile, les agissements du Saint-Siège ayant été tels que le Gouvernement français a pu en déduire l’intention du Pape de ne plus exécuter intégralement la convention signée par Bonaparte et Pie VII.

Notes in this chapter

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