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Histoire du Bas-Empire. Tome 02

LIVRE VII. (continued 2)

Reading edition

XLVI. Lois concernant l'ordre civil.

Cod. Th. lib. 2, tit. 1, leg. 1.

Lib. 8, tit. 5, leg. 5; t. 10, leg. 2; t. 13, leg. 1, 2, 4.

Lib. 9, tit. 21, leg. 5, 6; tit. 24, leg. 2; tit. 25, leg. 1; tit. 40, leg. 4.

Lib. 10, tit. 1, leg. 6, 7.

Lib. 11, t. 7. leg. 6, tit. 16, leg. 6, 7, 8.

Lib. 12, t. 2, leg. 1.

Lib. 13, tit. 4, leg. 3.

Lib. 15. t. 1, leg. 7, tit. 8, leg. 1.

Cod. Just. Lib. 6, tit. 22, leg. 5.

Lib. 12, tit. 1, leg. 4.

Amm. l. 21, c. 16.

Hilar. in fragm.

Suet. Tib. c. 75.

Constance réprima les concussions des officiers publics, et l'avarice des avocats: il chargea les magistrats de veiller sur ces abus. Les receveurs et les agents du prince se prévalaient de l'autorité que leur donnait leur ministère, pour se dispenser de payer leur part des contributions, et ces immunités usurpées tournaient à la charge des provinces. L'empereur ordonna qu'ils seraient forcés au paiement. Ces mêmes officiers, coupables de toutes sortes d'injustices et de violences, évitaient souvent la punition, prétendant avoir leurs causes commises devant leurs propres supérieurs; Constance leur ferma cette source d'impunité, en les assujettissant aux juges ordinaires. Les proconsuls et les vicaires des préfets, sous prétexte des besoins publics, s'attribuaient le droit d'imposer aux provinces des taxes au-delà du tarif arrêté par le prince: Constance crut qu'en ôtant aux subalternes tout l'arbitraire, il n'en restait nécessairement encore que trop entre les mains du souverain: il réprima cette usurpation, et ne laissa le pouvoir dont il s'agit qu'aux préfets du prétoire, et même avec réserve. Si les besoins étaient imprévus, et ne souffraient aucun délai, le préfet pouvait imposer de nouvelles taxes, à condition de les faire confirmer par le prince avant que d'en exiger le paiement; mais si les besoins étaient de nature à être prévus, il devait en instruire le prince avant la répartition annuelle, et lui laisser le soin d'augmenter l'imposition selon l'exigence des cas. Ammien Marcellin reproche à Constance d'avoir ruiné les postes de l'empire par les fréquents voyages des évêques, qu'il obligeait sans cesse de se transporter d'une ville à l'autre pour tenir des conciles, leur fournissant les chevaux et les voitures publiques qui ne devaient être employées qu'au service de l'état. Saint Hilaire fait la même plainte. Ce prince s'aperçut lui-même de cet inconvénient; il voulut y remédier par plusieurs lois, dans lesquelles il restreint l'usage de la course publique, et descend dans un grand détail jusqu'à régler le poids dont il serait permis de charger les diverses voitures. Mais son humeur inquiète en matière de religion ne cessa point de fatiguer les évêques, et les postes se ruinèrent de plus en plus. Constantin avait préféré l'avantage des particuliers aux droits du trésor, dont les prétentions, dit Pline le jeune, ne sont jamais condamnées que sous les bons princes. Constance ne parut pas si désintéressé: il favorisa les poursuites en matière fiscale. Attentif à maintenir les priviléges des sénateurs, il les exempta des contributions qu'on levait dans les provinces pour la construction des ouvrages publics: il voulut que leurs fermiers fussent exempts des services extraordinaires et des fonctions, qu'on appelait sordides, auxquelles le peuple était assujetti. Il accorda aux habitants de Constantinople les mêmes exemptions qu'aux officiers du palais. Occupé ainsi que son père de tout ce qui pouvait contribuer à l'embellissement et à la commodité de la nouvelle capitale, et de plusieurs autres lieux de l'empire, il confirma les priviléges que Constantin avait accordés aux mécaniciens, aux géomètres, aux architectes, à ceux qui travaillaient à la conduite des eaux; et il encouragea ces arts par ses bienfaits. Les villes avaient des revenus destinés à fournir aux dépenses nécessaires; les décurions ou sénateurs municipaux en avaient l'administration; ils en rendaient compte au gouverneur de la province: ces revenus étaient quelquefois prodigués en pensions qui les épuisaient. Constance voulut être instruit des motifs de ces libéralités, et défendit de donner des pensions sans son agrément: il croyait tout le corps de l'empire intéressé à en maintenir les membres dans un état de force et d'opulence, par une prudente économie. Il ne négligea pas ce qui regardait les mœurs et la discipline: il confirma le droit déja accordé aux pères de révoquer les donations faites à leurs enfants, lorsque ceux-ci se rendaient coupables d'ingratitude, et il donna le même droit aux mères qui étaient citoyennes romaines, pourvu qu'elles vécussent avec décence, et qu'elles n'eussent pas contracté un second mariage. Les païens, pour insulter au christianisme, vendaient leurs esclaves chrétiennes aux courtiers de débauche; elles étaient souvent rachetées par d'autres païens qui les faisaient passer de la prostitution au concubinage, et ces malheureuses victimes restaient ainsi toute leur vie la proie du libertinage et du crime. Constance ne permit qu'aux chrétiens de les racheter: la plupart des chrétiens de ce temps-là méritaient encore que leur maison fût regardée comme un asile d'honnêteté et de pudeur. La sévérité des peines établies pour bannir les crimes produit quelquefois un effet contraire; elle leur procure l'impunité: plus le supplice est rigoureux, plus les juges évitent de trouver des coupables. La loi de Constantin contre le rapt était effrayante; Constant en modéra la rigueur: il ordonna que les criminels auraient la tête tranchée, et laissa subsister la peine du feu déja imposée aux esclaves complices. Par une loi de Constance, l'enlèvement des veuves qui avaient renoncé à un second mariage fut puni comme celui des filles qui avaient consacré à Dieu leur virginité; le consentement même qui suivait le rapt n'exemptait pas du supplice. Le même empereur augmenta cependant en quelques occasions la sévérité des lois pénales établies par son père: il condamna au feu les faux monnayeurs. Un sénatusconsulte, fait sous l'empire de Tibère, prescrivait un intervalle de dix jours entre le prononcé d'une sentence de mort et l'exécution: Constance ordonna que ceux qui étaient manifestement convaincus d'homicide et d'autres crimes atroces fussent punis sans délai, afin qu'ils n'eussent pas le temps de solliciter leur grace auprès du prince, et d'échapper peut-être par leurs intrigues aux rigueurs de la justice. Il donna aux eunuques le droit de tester; ne croyant pas sans doute qu'ils fussent incapables de disposer de leurs biens, puisqu'il s'en laissait gouverner lui-même.

XLVII. Lois militaires.

Cod. Th. lib. 2, tit. 1, leg. 1.

Lib. 5, tit. 4, leg. 1.

Lib. 7, tit. 1, leg. 2, 4; tit. 9, leg. 1, 2; tit. 13, leg. 1; tit. 20, l. 6, 7; tit. 22, leg. 6 ff. l. 28, tit. 3, leg. 6 ff. 7, et l. 38, tit. 13, leg. 2.

Après la défaite et la mort de Constantin le jeune, les soldats de son frère, répandus en Italie et répartis dans les bourgs et les villages, vivaient à discrétion chez les habitants. Ils s'étaient arrogé des droits imaginaires; et non contents des fournitures établies par les réglements, ils exigeaient par force de leurs hôtes tout ce que l'avidité militaire s'avisait de désirer. Constant arrêta ces extorsions. Constance fut obligé de réprimer la même licence dans ses expéditions contre les Perses, en imposant des peines sévères aux officiers et aux soldats. Mais les empereurs permirent les libéralités volontaires; l'abus continua: le soldat ne manquait pas de moyens pour faire vouloir à des gens sans défense ce qu'il voulait lui-même. Il fallut dans la suite qu'Honorius et Théodose le jeune, afin d'affranchir de toute contrainte les habitants des provinces, leur ôtassent la liberté de s'appauvrir; ils défendirent de donner, sur les mêmes peines qu'ils défendaient d'exiger. La forme des levées de soldats était fort différente de ce qu'elle avait été du temps de la république: les particuliers étaient obligés d'en fournir un certain nombre à proportion de leurs facultés; on envoyait des officiers dans les provinces pour faire ces levées, et pour examiner l'extraction, l'âge, la taille de ceux qu'on présentait pour la milice. L'âge militaire était alors dix-neuf ans; la taille variait à la volonté des princes, et selon les différents pays: la plus basse était de cinq pieds, la plus haute de six. On exigeait pour l'ordinaire au-dessus de cinq pieds, tantôt six, tantôt sept, tantôt dix pouces. Mais il faut observer que le pied romain était à peu près d'un douzième plus petit que le nôtre. Pour ce qui regarde l'extraction, il fallait qu'ils fussent de condition libre, et qu'ils ne fussent pas attachés à l'ordre municipal. La qualité de décurion exemptait et excluait du service; d'où il arrivait que ceux qui voulaient éviter les travaux de la guerre se faisaient inscrire par faveur sur le rôle des décurions, et que d'autres, pour éviter les fonctions onéreuses de décurion, s'enrôlaient pour la guerre. Les décurions favorisaient le premier abus; le second était appuyé par les commandants des troupes. Constance tâcha de remédier à tous les deux, en prescrivant un examen plus scrupuleux et plus authentique. Hadrien avait ordonné que les biens d'un soldat mort sans testament et sans héritiers légitimes tournassent au profit de sa légion, pourvu qu'il n'eût pas été exécuté pour crime; car en ce cas ils étaient dévolus au fisc. Constance renouvela cette loi, et l'appliqua en particulier aux corps de cavalerie: distinction qui semble avoir échappé à Hadrien, quoique dès le temps de ce prince la cavalerie ne fît plus partie des légions. Constant condamna à une grosse amende les officiers qui donneraient des congés avant le terme de la vétérance, si ce n'était pour cause d'infirmité. Constance prit de sages mesures pour retenir au service les fils des vétérans. La guerre contre Magnence étant terminée, on congédia un grand nombre de vétérans; plusieurs d'entre eux se livrèrent au brigandage; il s'y joignit des déserteurs. Pour remédier à ce désordre, Constance confirma d'abord les priviléges de la vétérance en faveur de ceux qui feraient preuve d'avoir servi le temps prescrit; et par une seconde loi il leur enjoignit de s'adonner au labourage ou à quelque commerce légitime, sur peine d'être poursuivis comme perturbateurs du repos public. Les soldats refusaient de reconnaître les juridictions civiles; l'empereur leur retrancha cette prétention, source de mille abus: cependant, en matière criminelle, il leur laissa le droit de n'être jugés que par les tribunaux militaires.

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