SYSTÈME DE COLONISATION ORGANISÉE Agricole et industrielle à production élevée.
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Dans toute colonisation, trois éléments concourent à l'opération: 1o la terre, ou sol à élaborer;—2o le travail, qui élabore;—3o le capital, c'est-à-dire l'outillage nécessaire au travail pour obtenir la production. Nous traduisons ces trois éléments par la formule suivante: terre + travail + capital = production. Maintenant si nous voulions élever le chiffre de la résultante production, à un plus haut degré de puissance qui est le résultat à chercher, il nous suffira d'élever la puissance des facteurs par cette autre formule (terre + travail + capital)m = productionm—élevée à sa plus haute puissance. C'est-à-dire terre concédée, acquérant une valeur croissante à côté d'une voie ferrée et dont la culture est accompagnée de l'industrie si productive de l'élève du bétail, établie sur une grande échelle. Capital anonyme, agent le plus élastique, le plus puissant de l'industrie;—travailleur de la terre, choisi seulement dans la population agricole, parce que celle-ci comporte plus de vigueur de corps, plus d'esprit d'ordre, plus de moralité, plus d'aptitude pour le travail de la terre et l'élève du bétail.
La formule, telle que nous venons de l'établir, va être le pivot sur lequel roulera notre système de colonisation à production élevée.
PREMIER FACTEUR Terre à côté de chemins de fer, concédés par le gouvernement, ayant pour agent le gouvernement.
Mais le chemin de fer qui est appelé à jouer le plus grand rôle économique et politique, pour la prospérité des provinces du centre et de l'ouest de la République, c'est sans contre-dit le chemin de fer central des Pampas, qui reliera ces dernières provinces aux deux plus grands ports argentins sur l'Océan Atlantique, les ports de Saint-Antoine et de Bahia-Blanca, mettant ainsi une population industrieuse et commerçante de 400,000 âmes, en rapport direct et rapide avec le commerce étranger. Le chemin de fer central de la Pampa aura un autre grand avantage, celui de rendre possible et facile la colonisation du vaste territoire des Pampas de dix mille lieux carrées de superficie, de cette immense plaine herbacée qui fait suite à la Pampa de la province de Buenos-Ayres, et s'étend jusqu'aux pieds des Cordillières; que les Indiens avaient choisie pour résidence à cause de sa fertilité et de son climat tempéré, et que le gouvernement national doit s'empresser de livrer aujourd'hui au travail producteur du cultivateur et de l'éleveur de bétail, en y créant des centres de population, destinés à devenir prospères et à accroître la richesse du pays, centres de population autour desquels viendront s'établir de nombreux éleveurs de bétail.
L'article 104 de la loi sur la colonisation argentine suffirait au besoin au gouvernement pour passer un contrat avec une entreprise. Toutefois, pour mieux coordonner notre système de colonisation avec la loi, nous préférerions qu'il fût ajouté à cette loi un chapitre VIII spécial, avec le titre suivant: Des colonies à établir le long des chemins de fer. Les quelques articles suivants suffiraient pour la rédaction de ce chapitre.
CHAPITRE VIII Colonisation le long des chemins de fer dans les territoires nationaux.
Art. 128.—Étant de toute nécessité de peupler les territoires nationaux, surtout les lieux où doivent se construire les chemins de fer, le Pouvoir Exécutif est autorisé à passer des contrats avec des entrepreneurs de chemins de fer et de colonisation, les deux opérations réunies ou séparées, aux conditions suivantes:
1o Les colonies seront établies le long des voies ferrées sur un seul, ou sur les deux côtés de la voie;
2o Dans ce dernier cas, les colonies seront distantes l'une de l'autre de dix lieues d'axe à axe du terrain colonial faisant face au chemin de fer par son front de quatre lieues de largeur, de manière qu'une colonie ayant quatre lieues de front, il reste un terrain de six lieues d'intervalle appartenant à l'État. Même disposition pour le côté opposé, à la condition d'intercaler les colonies en face du terrain d'État, et permettre ainsi d'établir des stations à cinq lieues d'intervalle l'une de l'autre. (Voir la disposition des colonies dans la carte.)
3o Dans le cas où les terrains ne seraient pas propres à la colonisation à cause de leur infertilité ou insalubrité, on prolongera la distance d'une colonie à l'autre, jusqu'à trouver un terrain favorable.
Art. 129.—Le Pouvoir Exécutif est autorisé à concéder des terrains aux entrepreneurs de colonisation avec les conditions suivantes:
1o Vingt lieues carrées de terrain dont quatre faisant face au chemin de fer et cinq de profondeur pour chaque groupe de quarante à quatre-vingts familles, composées de cinq personnes, au moins, âgées de dix ans,
2o Dix lieues carrées pour chaque groupe de vingt à quarante familles,
3o Cinq lieues carrées pour chaque groupe de dix à vingt familles.
Art. 130.—Dans chaque terrain colonial concédé, le gouvernement réserve une lieue carrée, adjacente à la voie ferrée, pour être affectée au service du chemin de fer et à l'établissement d'une station. Ce terrain devant être concédé à l'entreprise du chemin de fer.
Quant au chemin de fer central de la Pampa, de Mercedes (San-Luis), ville de six mille âmes, au port de mer de Saint-Antoine, et de Bahia-Blanca, chemin dont la prospérité, dans l'avenir, ne peut être douteuse, il devrait se combiner avec l'entreprise de colonisation à laquelle il prêtera un puissant concours. Les grands bénéfices, que procurera celle-ci, pourraient compenser, durant les premières années, les bénéfices moindres de celle-là. Dans tous les cas, on peut compter sur une garantie de sept pour cent, pour le capital employé, qu'en principe, le gouvernement argentin accorde à cette classe d'entreprises. Si nous ajoutons à ce chiffre de garantie d'intérêt une lieue carrée par colonie pour chaque station, soit environ cent trente-cinq lieues carrées, sur toute la longueur du chemin de fer, terrain qui, vendu plus tard en détail, acquerra une grande valeur, par le fait de sa situation, on peut calculer qu'à ces conditions le produit de l'opération sera grandement rémunérateur.
Art. 131.—Chaque terrain colonial sera divisé en son milieu, faisant face au chemin de fer, par une ligne de deux cuadres de largeur (260 mètres), et de cinq lieues de profondeur. Une seconde ligne de cinquante mètres de largeur coupera en travers dans son milieu le terrain concédé;
Art. 132.—L'arpentage du susdit terrain sera fait par deux géomètres, un représentant l'entreprise de colonisation, l'autre le bureau central des terres;
Art. 133.—Restent à la charge des entreprises de colonisation toutes les obligations relatives aux colons, savoir:
1o Le passage d'Europe à un port argentin; le gouvernement argentin prenant à sa charge le transport du port de débarquement à la destination coloniale, conformément à l'article 99 de la loi;
2o Les avances à faire aux colons, savoir: maison d'habitation, vivres pour une année, semences, instruments de travail, animaux de labour et de production, conformément à l'article 98, dont la quantité et la valeur seront déterminées dans les contrats passés avec les colons;
Art. 134.—Les entreprises de colonisation joindront à leur demande de concession de terres une copie des contrats passés ou à passer avec les colons, pour être approuvés par le gouvernement argentin; une copie de leurs statuts pour les sociétés anonymes ou de leur constitution pour les sociétés en commandite, ou autres. Art. 135.—Pour assurer l'accomplissement de leurs obligations, les entreprises déposeront à une banque de Buenos-Ayres la somme de 2,000 piastres fortes (10,000 francs) ou bien une caution pour pareille somme, acceptée par le gouvernement sans préjudice de la caducité du contrat, s'il y avait lieu;
Art. 136.—Les autorités civiles, de police et militaires, établies dans les colonies, seront sous la dépendance du gouvernement national.
Art. 137.—Le gouvernement reste chargé de l'établissement des services publics, religieux, judiciaires et d'instruction primaire dans les colonies;
Art. 138.—Un sept pour cent de garantie du capital employé à la construction des chemins de fer dans les territoires nationaux, sera accordé par le gouvernement aux entrepreneurs, soit que la construction se fasse séparément ou conjointement avec l'entreprise coloniale.
Les frais de construction du chemin de fer ne seront pas relativement considérables, si l'on considère que cette construction se fera sur un pays de plaine où le bois abonde, ce qui n'existe pas dans la Pampa, de Buenos-Ayres. Les études préparatoires prouveront que l'entreprise est de facile exécution et d'une grande importance par les résultats qu'elle est appelée à produire. Je puis affirmer qu'une grande partie des actions pourront se placer à Buenos-Ayres, où existent de grands capitaux et que leur négociation à la Bourse de cette ville ouvrira un vaste champ à la spéculation.
Nous terminons ici nos explications sur le facteur terre et son satellite le chemin de fer, qui élève sa puissance. C'est le premier terme de notre formule. Nous allons passer à l'exposition du deuxième facteur, le capital, élément qui, jusqu'à ce jour, a été négligé et appliqué en grande disproportion dans les opérations de colonisation, et qui, élevé à sa puissance dans notre système, est appelé à produire des résultats incalculables, en permettant d'ajouter au produit agricole du colon le produit si considérable de l'industrie de l'élève du bétail, facile à faire sur une grande échelle dans ces plaines herbacées à grands espaces, où les contenances des domaines s'expriment par lieues carrées, et les têtes de bétail de production par milliers; où l'industrie de l'élève du bétail se pratique sans frais de préparation de fourrages, ni de construction d'étables, les animaux se nourissant et vivant toujours dehors; industrie qui donne, en général, un produit net de 33 %, les frais déduits; et qui, dans notre système, rapportera bien davantage, le travailleur agricole, concourant à l'opération, étant chargé de cette partie de travail et des soins à donner à cette industrie.
DEUXIÈME FACTEUR Le Capital, ayant pour agent une Société anonyme ou en commandite.
Le travail de l'homme, appliqué à la culture du sol, réduit aux seuls efforts de ses bras serait improductif, ou bien peu productif, s'il ne s'aidait d'instruments, d'outils, de machines, propres à accroître la production: ces instruments de travail sont surtout indispensables au cultivateur-colon, à qui on livre un vaste domaine de cinquante hectares à exploiter. Ces instruments, ces outils, ces machines, constituent ce qu'on appelle le matériel agricole, autrement dit l'outillage du cultivateur. Cet outillage représente une valeur que l'on désigne sous le nom de Capital mobilier. Or, le cultivateur qui émigre, le cultivateur pauvre surtout, celui au sort duquel nous nous intéressons, n'emporte pas avec lui ce capital mobilier, ni même l'argent pour se le procurer. Il est donc indispensable de le lui fournir. C'est ce que nous faisons dans notre système de colonisation, sous le titre d'avances remboursables à des époques déterminées assez éloignées.
À ce capital, représenté par l'outillage, nous ajoutons d'autres objets de première nécessité, tels que l'abri ou habitation, les semences, la subsistance, durant la première année en attendant la récolte... L'ensemble de ces dépenses, nous en évaluons la valeur à 2,500 francs. L'article 88, paragraphe 2 de la loi sur la colonisation, élève le chiffre de ces avances à 5,000 francs (mille piastres fortes), mais il y comprend le bétail de travail, que nous rapportons à une autre catégorie d'avances, sous le titre de cheptel. Ces avances, nous les classons sous la dénomination d'avances improductives, parce que, sauf l'intérêt de dix pour cent prescrit par le paragraphe 5 de l'article 98, elles ne produisent aucun bénéfice à l'entreprise de colonisation, et nous classons, sous le titre d'avances productives, celles qui se rattachent à l'industrie de l'élève du bétail, dont le produit est partagé entre le colon et l'entreprise. Cette seconde catégorie d'avances, dite productive, comprend 500 brebis, 20 vaches, 5 juments; elle est destinée à augmenter la production au profit du colon et de l'entreprise, sous le titre de cheptel.
C'est la première fois, à notre connaissance, que cette industrie est ajoutée à l'industrie agricole du colon. Nous verrons, plus loin, dans nos tableaux de calcul des produits, les grands bénéfices qu'elle rapporte à l'entreprise; ce qui nous autorise à donner à notre système de colonisation, celui de système de colonisation organisée à production élevée. Nous évaluons le chiffre de la valeur des avances de cette seconde catégorie à faire au colon à 5,500 francs, à 8,000 francs pour chaque famille, y comprenant les 2,500 francs de la première catégorie, et à 9,500 francs si nous ajoutons les 1,500 francs, montant du passage des cinq membres de la famille du colon. Le transport du port de débarquement à la colonie restant pour le compte du gouvernement (article 104, paragraphe 4 de la loi sur la colonisation).—La somme des avances s'élevant ainsi à 9,500 francs pour chaque famille, celle de quarante familles, formant une colonie, s'élèverait à 380,000 francs, et à 430,000 avec le magasin commercial à établir dans chaque colonie. Ce capital 380,000 francs, remboursable après cinq ans, sera hypothéqué sur les biens, meubles et immeubles du colon, et garanti, en outre, par les vingt lieues carrées concédées par le gouvernement pour chaque colonie.
Quant au capital total à employer à l'entreprise de colonisation, nous proposerons de l'élever à sept millions cinq cent mille francs pour l'établissement de quinze colonies en cinq ans, trois chaque année, soit 1,500,000 francs pour chaque année. Les quinze colonies pourraient être établies le long de la voie ferrée de l'ouest, entre le Rio-Quarto et la ville de Mendosa, sur une étendue de cent dix lieues, ligne sur laquelle on rencontre à peine dix centres de population.
Le capital de sept millions cinq cent mille francs pourrait être réalisé par une société anonyme, moyennant une émission de 15,000 actions de 500 francs chacune, payable par annuités de cent francs, soit 1,500,000 francs, destinés à l'établissement de trois colonies par an, durant cinq ans, et quinze colonies en cinq ans, avec le capital 7,500,000 fr.
Dans tous les cas, aucun appel de fonds ne serait fait qu'après réalisation des contrats de concession de terres qui restent à notre charge, et pour l'obtention desquels les dispositions nécessaires sont déjà prises par nous, auprès du gouvernement national et provincial de la République Argentine.
Construction de chemins de fer avec colonisation dans les territoires nationaux
Cette classe d'opérations est bien plus importante que celle de la simple colonisation dont nous venons de parler. Elle exige aussi l'emploi d'un capital plus élevé. Mais comme, d'autre part, on ne peut faire de la colonisation dans les vastes territoires de la République Argentine sans chemins de fer, ni des chemins de fer sans colonisation au travers de déserts, dépourvus de population, si fertiles, si beaux qu'ils soient, la simultanéité de ces deux opérations s'impose. Aussi est-ce sous ce point de vue que je vais les traiter.
Tout chemin de fer doit avoir pour objet l'utilité: autrement dit de donner satisfaction aux intérêts économiques du pays qu'il relie ou qu'il traverse: c'est-à-dire de développer son mouvement commercial, industriel, agricole, et accroître ainsi sa richesse, sa prospérité, sa puissance nationale; or, le chemin de fer qui est en première ligne appelé à produire ces résultats, c'est, sans contre-dit, le chemin de fer central du territoire de la Pampa, devant relier les deux grands ports de mer de Saint-Antoine et de Bahia-Blanca aux provinces de l'Ouest de la République. (Voir la carte ci-jointe à la fin de la brochure.) Cette œuvre, d'un haut intérêt, pour cette contrée, le gouvernement argentin devrait, sans retard, mettre à l'étude cette question et s'imposer tous les sacrifices nécessaires pour son exécution. Le pays et les générations futures lui en seront reconnaissants.
Toutefois, cette grande ligne pourrait être entreprise partiellement, par tronçons, de la manière suivante:
1o Ligne de Mercedes à Bahia-Blanca13, longueur 110 lieues, à 300,000 fr. la lieue 33,000,000 fr.
Pour la colonisation 7,500,000
Total 40,500,000 fr.
2o Tronçon de Mercedes à Poitagué, longueur 70 lieues à 300,000 fr. la lieue 21,000,000 fr.
Pour la colonisation 7,500,000
Total 28,500,000 fr.
3o Tronçon de Mercedes au territoire national de la Pampa, longueur 30 lieues, à 300,000 fr. la lieue 9,000,000 fr.
Pour la colonisation 7,500,000
Total 16,500,000 fr.
4o Tronçon du port Saint-Antoine, à la vallée du Rio-Negro, longueur 11 lieues, à 300,000 fr. la lieue 3,300,000 fr.
Pour la colonisation 7,500,000
Total 10,800,000 fr.
Le chemin de fer du port Saint-Antoine à la vallée du Rio-Negro serait le moins coûteux et celui qui offrirait le plus vaste champ d'exploitation pour la colonisation d'une vallée fertile d'une longueur de 150 lieues sur une à six de largeur, avec un fleuve navigable sur toute son étendue et voisine d'un port de mer appelé à devenir le plus grand port de la contrée. En outre, le chemin de fer du port Saint-Antoine au Rio-Negro monopolisera plus tard, par sa jonction avec le Central de la Pampa, les transports de la Pampa et des provinces argentines de l'ouest.
Toutes ces diverses entreprises ouvrent aujourd'hui un vaste champ d'exploitation à la spéculation; toutes donneront de grands résultats. Mais c'est la colonisation fondée sur les bases de notre système qui les produira aux trois quarts. Que les capitalistes et les hommes d'entreprises sachent bien que les nombreuses et grandes fortunes acquises dans les États-Unis de l'Amérique du Nord, sont dues, en général, aux spéculations sur la terre. Les immenses fortunes créées dans la Californie ont eu pour origine, moins les mines d'or qui ne tardèrent pas à s'épuiser, que les opérations sur la terre achetée d'abord à vil prix et vendue, plus tard, pour des sommes énormes, le jour où l'immigration se répandit dans le désert et qu'un chemin de fer vint y donner la vie et répandre le mouvement. Pareil résultat est réservé dans la République Argentine aux entreprises de colonisation fondées sur de bonnes bases et combinées de manière à donner la production la plus élevée possible, jointes ou non aux opérations de chemins de fer. Nul ne peut en douter. Je dis plus, c'est que ce pays est aujourd'hui l'unique au monde qui offre les conditions les plus favorables pour ce genre d'entreprise.
CRÉATION DU CAPITAL
Le capital, outillage agricole du travail du colon, étant indispensable à celui-ci pour obtenir une plus grande production possible, nous avons dû le comprendre dans notre système, comme agent nécessaire de l'opération de colonisation.
On a cru longtemps, et des personnes croient encore aujourd'hui, qu'il suffisait de faire une large concession de terres au colon et de lui accorder quelques mesquines avances pour lui faciliter ce genre d'entreprises. L'expérience a démontré le peu de résultat que ces opérations donnaient. Si l'on veut que le colon produise tout ce que son travail peut produire, il faut mettre sous sa main un outillage complet. C'est ce que nous faisons aujourd'hui dans notre système de colonisation.—Outre les cinquante hectares concédés, nous lui faisons les avances suivantes: le passage d'Europe à l'Amérique du Sud,—une habitation,—la subsistance de la famille durant la première année,—les semences,—les outils et instruments de travail, les animaux de labour,—et nous ajoutons à l'industrie agricole du colon, l'industrie productive de l'élève du bétail. Le tout évalué à neuf mille cinq cents francs, remboursables après cinq ans.
Soit donc, neuf mille cinq cents francs, la somme à dépenser pour l'établissement de chaque famille agricole, composée de cinq personnes au-dessus de dix ans, à 9,500 fr.
Le capital à employer pour une colonie de quarante familles s'élèverait à 380,000
Plus cent vingt mille pour magasin commercial, frais d'administration et réserve 120,000
soit 500,000
En limitant l'opération à trois colonies par an, la dépense s'élèverait, par an, à 1,500,000
Et à sept millions cinq cent mille francs celle de 15 colonies, durant une période de cinq ans, à 7,500,000
Ce capital, étant remboursable par le colon après la cinquième année, peut se réappliquer à une seconde période quinquennale pour l'établissement de quinze nouvelles colonies. Voilà pourquoi, dans notre système de construction de chemins de fer coloniaux, nous ne comprenons que le chiffre de 7,500,000 francs pour les colonies à établir le long des divers chemins de fer à construire. C'est donc un capital de 7,500,000 fr. qu'il s'agit de créer.
Or, comme l'institution d'une société anonyme se prête mieux à la création de capitaux, nous avons adopté ce moyen, et nous conseillons de fixer le capital de l'émission à 7,500,000 francs, à réaliser par une émission de 15,000 actions de 500 francs chaque.—Mais comme le capital 7,500,000 francs ne doit s'employer que durant le cours d'une période de cinq années pour l'établissement de 15 colonies, trois colonies par an, soit 1,500,000 francs par an, nous divisons le paiement de l'action 500 francs en cinq coupons ou cinq annuités de 100 francs, à verser par an durant cinq ans. Ainsi, le capitaliste qui prendrait les 15,000 actions, n'aurait à payer, durant cinq ans, qu'une annuité de 1,500,000 francs.—Nous verrons, plus loin, les gros bénéfices que ce capital rapporte dans les conditions établies par nous. Ce dont le lecteur pourra se convaincre.
Soit donc, capital social 7,500,000 fr.
à employer pour l'établissement de 15 colonies en cinq ans.
Chiffre de l'émission, actions de 500 fr. 15,000
à payer en cinq ans, par annuités, soit 100 fr.
Emploi annuel du capital pour fondation de trois colonies 1,500,000
Emploi, durant cinq ans, pour fondation de 15 colonies 7,500,000 14
Garantie du capital.—Ce capital est garanti: 1o par une hypothèque sur tous les biens meubles et immeubles concédés au colon; 2o par les 300 lieues carrées concédées à l'entreprise, par les gouvernements national ou provinciaux, 20 lieues par colonie (300 lieues pour 15 colonies), dont la valeur augmentera par le fait de la création d'un centre de population.
TROISIÈME FACTEUR Le travail, ayant pour agent, le colon chef de la famille agricole.
Le troisième facteur dans l'œuvre de colonisation des territoires nationaux de la République argentine, c'est le travail du colon, chef de famille agricole. C'est le cultivateur qui apporte à l'exécution de l'œuvre son plus puissant levier, le travail de la terre; c'est lui qui fait surgir du sol les merveilles de la production et transforme les déserts en centres de production, en foyer de richesse, de lumière et de civilisation. Dans notre combinaison, c'est le travail du colon qui fait la richesse du gouvernement, celle de l'entrepreneur capitaliste et la sienne propre; le concours du gouvernement, celui de l'entrepreneur, n'ayant d'autre objet que celui de préparer, de faciliter, les moyens d'exécution, de favoriser le travail agricole et de lui permettre de se développer avec toute sa puissance. Cet agent du travail agricole, le colon, n'existe pas dans l'Amérique du Sud, où l'homme s'est livré à l'industrie bien plus productive de l'élève du bétail. Il est donc de toute nécessité d'aller le chercher là où il se trouve, c'est-à-dire en Europe, où la population agricole est nombreuse, trop serrée, trop compacte.
Mais le travailleur de la terre, si pauvre qu'il soit, n'émigre pas. Ignorant s'il existe d'autres régions plus favorables à son industrie, il continue à vivre pauvrement dans le village où il est né, où vivent à côté de lui des parents, des amis. Et lorsqu'on voudra le faire sortir de son engouement et de sa misère, pour l'élever à une situation meilleure, il faudra aller à lui, l'instruire, l'éclairer, le renseigner, lui faire connaître toutes les faces de l'entreprise qu'on lui propose, et les conditions favorables qui lui sont accordées pour améliorer sa position, et le placer sur la voie de la fortune. Il devra être éclairé, non avec des tableaux exagérés et trompeurs et des promesses illusoires, mais bien en lui exposant clairement, loyalement, dans toute sa vérité, la nouvelle situation qui lui a été préparée, afin qu'il puisse entreprendre avec connaissance et résolution, l'opération qu'on lui propose, consigner, enfin, dans un contrat, les obligations réciproques du cultivateur-colon et de l'entreprise, et les remplir comme le feraient deux hommes sérieux et honnêtes, sans nécessité de l'intervention des tribunaux.
De son côté, le travailleur agricole devant apporter à l'opération de colonisation son travail élevé à une haute puissance, devra être choisi parmi les cultivateurs des campagnes, connus par leurs habitudes d'ordre, de travail et de moralité, et non pas le prendre au hasard, comme cela se pratique dans la colonisation par l'émigration spontanée, qui permet ainsi l'introduction dans les colonies d'éléments divers, impropres à l'espèce de travail qu'elles comportent, sans activité, ni intelligence, et, quelquefois, promoteurs de désordre dans les colonies.
Pour obtenir cet agent précieux de la colonisation, le bon, le laborieux cultivateur, si pauvre qu'il soit, il sera nécessaire d'établir une agence de recrutement sous la direction d'un homme intéressé au succès de l'entreprise et chargé, sous sa responsabilité, de créer en Europe, les sous-agences nécessaires. Le directeur du bureau de recrutement devra, en outre, être chargé des opérations de transport d'Europe en Amérique, opérations qui se lient, sous bien des rapports, avec celles du recrutement. L'ordre et la plus grande exactitude devront être apportés dans le mouvement de ces transports.
Un directeur des colonies devra également être établi dans la contrée où se fonderont les colonies pour diriger sur les lieux et surveiller les opérations coloniales, exécuter et faire exécuter les obligations contractées. Un agent colonial, dans chaque colonie, sera chargé de la direction du magasin commercial et de la surveillance de la colonie. Cet agent sera placé sous la surveillance et le contrôle du directeur des colonies.
Un agent général représentera l'entreprise dans la ville de Buenos-Ayres, capitale de la République Argentine.
COMBINAISON DE L'OPÉRATION
Notre système de colonisation repose, comme on le voit, sur la coopération de trois facteurs: 1o terre ayant pour agent le gouvernement argentin qui la concède; 2o capital ou outillage du travail ayant pour agent l'entrepreneur capitaliste; 3o le travail ayant pour agent le colon, père de famille agricole, qui l'apporte. C'est donc une opération coopérative, non pas dans le sens des utopistes socialistes qui préconisent la coopération individuelle organisée, mais bien dans le sens que la nature indique, celui de la coopération de trois forces distinctes l'une de l'autre, de trois agents indépendants qui s'associent librement pour l'exécution d'une œuvre dont le produit doit être partagé entre eux. Ce genre de coopération rentre dans le cercle des principes économiques.
La loi argentine sur la colonisation est conçue aussi sur la coopération de ces trois agents; seulement, ici, le gouvernement fournit les deux facteurs terre et capital et le colon le travail; c'est-à-dire, que le gouvernement prend à sa charge l'action des deux premiers agents, gouvernement et entrepreneur capitaliste, pendant qu'il devrait rester dans son vrai rôle d'agent gouvernemental. Ce système a été qualifié de colonisation officielle, que condamnent des économistes éminents argentins. Notre combinaison, en réduisant l'action gouvernementale à son unique et véritable rôle, consiste donc dans l'application de la formule suivante, établie par nous, comme axiome fondamental de la science économique: Terre + travail + capital (m) = production (m). C'est-à-dire, terre adjacente à un chemin de fer.—Travailleur agricole choisi et réunissant les aptitudes nécessaires;—entrepreneur capitaliste fournissant un outillage complet, plus le capital Cheptel.—La résultante sera: production élevée.
Toutefois, il ne suffit pas au facteur terre de comprendre une grande extension de vingt lieues carrées pour l'entrepreneur, de cinquante hectares pour le colon, et de posséder à son côté un chemin de fer pour l'écoulement des denrées, il était essentiel qu'il offrît aussi les conditions hygiéniques nécessaires pour protéger l'existence du colon. Or, sous ce rapport, la République Argentine ne laisse rien à désirer. Le territoire des Pampas situé entre les 34me et 40me degrés de latitude Sud, jouissant d'un climat tempéré, pareil à celui du midi de la France, de l'Espagne, de l'Italie... rafraîchi par les brises de l'Océan Atlantique, protégé à l'Ouest par les Cordillières... offre au point de vue de la salubrité du climat toutes les garanties hygiéniques désirables. Les institutions politiques et administratives du pays se rapprochent de celles des pays libres de l'Europe, la religion catholique y est généralement pratiquée et toutes les autres y sont libres.
Pour faciliter l'intelligence de notre combinaison, nous allons l'exposer en quelques articles clairs et précis qui pourront servir pour la rédaction des statuts aux entreprises particulières de colonisation dans la République Argentine.
BASES Pour servir à la rédaction des statuts pour les entreprises de colonisation dans la République Argentine.
Article 1er.—Des entreprises de colonisation se feront dans les territoires nationaux et provinciaux de la République Argentine en vue de l'extinction du paupérisme agricole européen, dans les conditions établies dans le projet ci-exposé.
Art. 2.—À cet effet, des contrats seront passés avec le gouvernement National et les gouvernements provinciaux argentins, par l'intermédiaire de notre fondé de pouvoirs à Buenos-Ayres, seul ou accompagné d'un agent spécial de l'entreprise.
Art. 3.—Ces entreprises comprendront la fondation des colonies séparément ou conjointement avec la construction des chemins de fer.
Art. 4.—Les chemins de fer de cette classe à construire, sont:
1o La ligne centrale de la Pampa de Mercedes au port Saint-Antoine, 175 lieues;
2o La ligne de Mercedes à Bahia-Blanca par Pontiagué, 110 lieues;
3o Le chemin de fer de Mercedes à la limite de la Pampa, 25 lieues;
4o Le chemin de fer du port Saint-Antoine à la vallée du Rio-Negro, 11 lieues.
Art. 5.—L'entreprise du chemin de fer devra se faire avec la condition d'un sept pour cent de garantie d'intérêt du capital employé à la construction, avec concessions de terrains dont la contenance sera débattue avec le gouvernement.
Dans le cas de jonction des deux opérations, construction de chemin de fer et colonisation, cette dernière se fera conformément aux bases établies dans le présent projet.
Des entreprises de colonisations, séparées des opérations de chemin de fer.
Art. 6.—Les entreprises de colonisation séparées de celles de chemin de fer pourront se faire:
1o Par une grande institution de crédit déjà fondée;
2o Par une société anonyme spéciale de colonisation argentine à fonder;
3o Par une banque Franco-Argentine à fonder;
4o Par une compagnie ou société en commandite;
5o Par de simples particuliers pour les opérations de colonisations réduites.
Entreprise par une société anonyme spéciale de colonisation.
Art. 7.—Une société anonyme, sous le titre de...... sera établie à......
Elle aura pour objet la colonisation dans les territoires nationaux et provinciaux de la République Argentine.
Art. 8.—Les vingt premiers adhérents à notre système de colonisation seront réputés fondateurs de l'entreprise, après nous avoir manifesté, par écrit, leur adhésion à notre projet et leur intention de prendre une part active à l'exécution de l'œuvre.
Art 9.—Les fondateurs de ladite société éliront une commission provisoire chargée de rédiger les statuts de la société; celle-ci nommera un directeur du bureau, également provisoire, un trésorier et d'autres employés, s'ils sont nécessaires.
Art. 10.—Il ne sera fait d'émission, ni constitution définitive de société, qu'après que la commission provisoire aura été mise en possession des contrats passés avec le gouvernement national argentin ou les gouvernements provinciaux, opération qui reste à la charge de l'auteur du présent projet de colonisation.
Art. 11.—Aussitôt après avoir été mise en possession des contrats, la commission provisoire fixera le chiffre de l'émission et procèdera à la constitution définitive de la société.
Art. 12.—Dans le cas où la société se constituerait pour la fondation de QUINZE colonies, durant la période de cinq années, le chiffre de l'émission restera fixé à 7,500,000 francs. L'emploi de ce capital se fera dans l'ordre suivant:
1re année. 1,500,000 fr., pour la fondation de 3 colonies.
2e année. 1,500,000 id. 3 id.
3e année. 1,500,000 id. 3 id.
4e année. 1,500,000 id. 3 id.
5e année 1,500,000 id. 3 id.
7,500,000 fr. 15 colonies.
Art. 13.—Pour réaliser le capital 7,500,000 francs, il sera fait une émission de quinze mille actions (15,000) de 500 francs chacune, payables par annuités de cent francs, le 15 janvier de chaque année, durant cinq ans.
Emploi du capital social 7,500,000 francs.
Le capital social 7,500,000 francs est spécialement destiné à l'établissement des colonies dans les territoires nationaux et provinciaux de la République Argentine, et aux frais nécessaires au fonctionnement de la société anonyme. C'est ce capital qui constitue le second facteur de notre système de colonisation, facteur puissant lorsqu'il complète l'outillage du travail, et qui avec la terre du gouvernement et le travail du colon concourt à réaliser la production. Ce capital garanti par un hypothèque, revient au capitaliste-actionnaire ou entrepreneur, après être passé durant cinq ans dans les mains de la famille agricole du colon, et avoir produit des bénéfices considérables par son application à l'industrie si productive de l'élève du bétail, en dehors du dix pour cent d'intérêt qu'il comporte, d'une prime de vingt pour cent sur le capital avancé, 9,500 fr., et de la valeur accrue d'un terrain de vingt lieues carrées par colonie.
Art. 14.—Les avances à faire à chaque famille agricole composée de cinq personnes sont les suivantes:
Art. 15.—La somme de neuf mille cinq cents francs sera remboursée à l'entreprise après cinq ans dans le courant des deux premiers mois de la sixième année avec la prime vingt pour cent (1,900 fr.) soit au total 11,400 francs, sans préjudice du dix pour cent à payer chaque année conformément au paragraphe 5 de l'article 98 de la loi sur la colonisation.
Art. 16.—Durant le cours de la sixième année, il sera procédé par l'entreprise, si celle-ci le juge utile, à la vente du terrain colonial concédé en dehors de ceux cédés aux colons dont les titres de propriété leur seront délivrés à la même époque.
Entreprises de colonisation par compagnies ou sociétés en commandite.
Art. 18.—Les compagnies ou sociétés en commandite qui désireraient entreprendre des opérations de colonisation sur une moins grande échelle et sur les mêmes bases, pourront adresser leur déclaration à l'auteur du présent projet, qui s'empressera de leur fournir les renseignements nécessaires et son concours pour l'exécution de l'opération.
Entreprises de colonisation particulière
Art. 19.—Comme il m'est arrivé de rencontrer des propriétaires argentins qui demandaient à établir des colonies réduites à vingt et même dix familles, avec la condition de se réserver la moitié du terrain colonial, soit cinq lieues sur dix, ou deux lieues et demi sur cinq; les capitalistes qui désireraient entreprendre la colonisation sur ces bases, pourront m'adresser leur proposition, je donnerai immédiatement des ordres à mon fondé de pouvoir, à Buenos-Ayres, pour passer des contrats de cette classe.
TROISIÈME FACTEUR Le travail agricole.
Le troisième facteur qui reste à élever à sa haute puissance, par un bon choix et avec des procédés qui donnent confiance et crédit à l'opération, c'est le travail du cultivateur colon, chef de famille agricole. Ce choix devra être confié à un homme sérieux, honorable et dévoué à l'entreprise. Son titre sera celui de directeur général du bureau de recrutement et des transports maritimes d'Europe à l'Amérique du Sud.
Recrutement des colons.
Art. 20.—À cet effet il sera établi dans la ville de... un bureau spécial de recrutement de colons sous la direction d'un directeur général, lequel pour être aidé dans ses opérations pourra créer sous sa responsabilité des agents dans les chefs-lieux de départements français et les diverses provinces en Europe.
Art. 21.—Les frais du bureau de recrutement, y compris les appointements du directeur et des agents, seront fixés par le conseil d'administration de la société de colonisation.
Art. 22.—Le directeur du bureau de recrutement et ses agents auront pour mission:
1o De faire connaître l'objet de l'entreprise, ses moyens d'exécution, les conditions exigées des colons pour être admis;
2o De fournir toutes les explications exactes et véritables, nécessaires au colon, pour qu'il se décide librement et en toute connaissance, à entreprendre l'opération de colonisation;
3o Publier, à cet effet, des brochures, des circulaires, articles de journaux, sous sa responsabilité;
4o Faire connaître dans ces publications les conditions hygiéniques et climatériques du pays à coloniser, ses zones terrestres, les institutions politiques, administratives, judiciaires, qui le régissent, les bénéfices que peuvent lui rapporter les industries agricoles et de l'élève du bétail; enfin tout ce qu'il importe au colon de connaître pour entreprendre l'opération proposée;
Art. 23.—Le directeur général du bureau de recrutement remettra à chaque colon, chef de famille, avant son embarquement une feuille d'engagement, extraite d'un livre à souche, comportant un numéro d'ordre, les noms et prénoms du colon et des membres de sa famille, leur âge, le lieu de leur résidence. Elle comprendra aussi les obligations réciproques du colon et de l'entreprise, et au bas les signatures du colon et du directeur de l'entreprise.
Il suffira au colon de présenter la feuille d'engagement pour être admis à la colonie. Copie en sera adressée au directeur général des colonies.
Art. 24.—Les frais de transport d'Europe à la République Argentine seront à la charge de l'entreprise, et ceux du port argentin de débarquement à la colonie, à la charge du gouvernement argentin, conformément aux articles 88 et 89, et du paragraphe 4 de l'article 104 de la loi sur la colonisation. Le montant de ces avances de passage sera remboursé par le colon aux époques déterminées par le contrat.
Art. 25.—Le colon, chef de famille agricole, représente celle-ci dans tous les actes et obligations qui lui incombent.
Art. 26.—La famille agricole se composera de cinq membres, au moins âgés de dix ans. Les enfants au-dessous de dix ans ne compteront pas pour l'entreprise, mais ils pourront accompagner la famille et suivre leurs parents.
Art. 27.—Deux familles séparées pourront s'associer pour former un groupe de famille au nombre de cinq membres au moins. Ils auront la faculté de rompre, plus tard, l'association en se partageant la concession de terrain et les avances à elles faites. Mais elles resteront solidaires de leur engagement, vis-à-vis l'entreprise.
Art. 28.—Deux mois avant le départ des colons d'Europe, le directeur général de l'entreprise de colonisation enverra l'ordre au directeur des colonies de préparer les lots de cinquante hectares chaque à distribuer aux colons, avec leurs limites et bornage. Le lot portera un numéro d'ordre. Cette opération terminée, il sera procédé à la construction des maisons d'habitation composées chacune de deux pièces de quatre mètres carrés de surface, avec un corridor intermédiaire.
Art. 29.—Immédiatement après l'arrivée des colons sur les lieux, les lots seront tirés au sort et chaque colon prendra possession de celui que lui aura désigné le sort. On lui délivrera, ensuite, les avances de la première catégorie, telles que farine, semences, une charrue, un char.... Durant les quinze jours qui suivront, les colons recevront les avances de la seconde catégorie, à titre de cheptel, savoir: 500 brebis, avec trois béliers, 20 vaches et un taureau, cinq juments. La distribution se fera par tirage au sort, par lots d'animaux.
Art. 30.—Deux fours à cuire le pain seront construits d'avance dans chaque colonie, un pour la section de droite, l'autre pour la section de gauche.
Art. 31.—Dans chacune des colonies, l'entreprise établira un magasin commercial comprenant des outils aratoires et ustensiles de ménage, quincaillerie, objets de consommation; enfin, toute marchandise ou denrée que l'entreprise jugera utile de livrer en vente. Un crédit de six mois sera accordé aux colons.
Art. 32.—Chaque colon sera obligé de cultiver et de maintenir en état de culture, à partir de la première année, pour le moins quatre hectares de terrain sur les cinquante qui lui sont concédés et de clore la partie cultivée soit en bois, soit en fil de fer, restant libre, pour le surplus, d'en cultiver la contenance qu'il lui conviendra.
Art. 33.—Tout colon qui ne cultiverait pas la contenance ci-dessus indiquée dans l'article précédent, ou qui ne donnerait pas à l'élève du bétail les soins qui leurs sont dus, ou qui serait une cause de désordre dans la colonie, la concession du terrain et les avances à lui faites lui seront retirées et il sera expulsé de la colonie. Toutefois, le fait devra être attesté par dix colons tirés au sort et confirmé par un rapport du directeur des colonies; seul, l'agent général, représentant de l'entreprise, aura droit de prononcer l'exclusion.
Art. 34.—Tout le produit du sol, celui des animaux de basse-cour et de toute autre industrie, appartiendra au colon; seul, le produit cheptel des brebis, vaches, chevaux, sera partagé entre ce dernier et l'entreprise.
Art. 35.—Les mâles des trois classes d'animaux spécifiés ci-dessus, ayant acquis un an d'âge, seront partagés, chaque année et livrés à la vente durant cinq ans, c'est-à-dire, pendant le cours de six années, entre le colon et l'entreprise. La laine des brebis sera également partagée durant les cinq premières années.
Art. 36.—Durant les cinq premières années, le colon paiera à l'entreprise un dix pour cent du montant des avances 9,500 francs, soit 950 francs par an, conformément aux prescriptions du paragraphe 5 de l'article 98 de la loi sur la colonisation.
Art. 37.—Après cinq ans, durant les deux premiers mois de la sixième année, le colon remboursera à l'entreprise le montant des avances 9,500 francs, avec une prime de 20 pour cent, soit 1,900 fr., en total: 11,400 fr., conformément au paragraphe 5 de l'article 98 précité.
Art. 38.—Une fois le règlement fait et le remboursement du montant des avances opéré, l'agent général de l'entreprise aux colonies délivrera à chaque colon, chef de famille, un titre de propriété dûment légalisé. Après quoi le colon restera maître absolu, non seulement du terrain, de la maison, du mobilier, mais encore des animaux qui se trouveront dans son domaine; restant libre et dégagé de tout compromis avec l'entreprise de colonisation.
Art. 39.—Les colons seront soumis aux lois et institutions de la République Argentine sous l'autorité d'un juge de paix, chargé de les faire exécuter.
Art. 40.—De même que dans les autres centres de population de la République Argentine, les colons constitueront un conseil municipal chargé de l'administration des affaires communales de la colonie: le service religieux, l'instruction primaire, restant à la charge du gouvernement National ou provincial.
Art. 41.—Un directeur général des colonies, nommé par l'entreprise, assisté d'un inspecteur, surveillera, contrôlera et dirigera les affaires coloniales de l'entreprise. Un agent général représentera celle-ci dans le pays.
Disposition et distribution des colonies le long des chemins de fer à construire, dans les territoires nationaux.
Art. 42.—En attendant qu'il soit ajouté à la loi de colonisation un titre 8 réglant la colonisation le long des chemins de fer, l'entreprise se conformera à l'article 104 de la loi qui détermine le nombre de cent vingt-cinq familles à établir dans chaque section de terrain concédé de vingt-cinq lieues chaque; disposition qui n'apporte pas un changement irréalisable pour notre projet, et qui d'ailleurs n'est applicable qu'aux territoires nationaux. Les gouvernements provinciaux restant libres de passer des contrats sur d'autres bases qui seraient plus conformes à leurs intérêts.
Les colons des territoires nationaux seront exempts de la contribution directe durant dix ans. Art. 114 de la loi.
Disposition des colonies dans les territoires provinciaux.
Art. 43.—Il sera passé des contrats de colonisation avec les gouvernements provinciaux dans les conditions suivantes:
1o Établissement d'une colonie de quarante à quatre-vingts familles, pour chaque concession de vingt lieues carrées le long d'un chemin de fer,
2o Établissement de vingt à quarante familles pour une concession de dix lieues carrées.
Les autres conditions comme ci-dessus dans nos dispositions générales.
Disposition de colonies avec des propriétaires de terrain.
Art. 44.—Les propriétaires particuliers qui demanderont à établir des colonies sur leur terrain propre pourront le faire aux conditions formulées dans l'article précédent, même en réduisant la concession à cinq lieues pour dix à vingt familles. Par exception pour les propriétaires de cette dernière catégorie, la moitié du terrain concédé restera leur propriété après la cinquième année, et en disposeront pour la vente ou leur usage, comme bon leur semblera.