Note (retour) — SYSTÈME DE COLONISATION ORGANISÉE Agricole et industrielle à production élevée.
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Art. 17.—Les opérations continueront ainsi successivement, par période de cinq ans, en appliquant le capital remboursé à la fondation de nouvelles colonies, jusqu'au jour où la société décidera, en assemblée générale, vouloir terminer son œuvre et se mettra en liquidation.18