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Adam, Ève et Brid'oison

LA FEMME ET LE MARIAGE

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LE VIEUX MARIAGE

Nous vivions sous la loi d’un vieux mariage, à peine rajeuni par le divorce étroit et l’indulgence blasée des juges en matière d’adultère.

La guerre est venue.

Elle a été la pierre de touche de bien des unions. Affranchie de la présence du mari, parfois avec regret, parfois avec soulagement, la femme s’est trouvée exposée à mille tentations nées de sa liberté nouvelle, de l’occasion facilitée, des contacts imprévus, de l’oubli involontaire qui, au cours des longues absences, efface jusqu’à la précision des visages, enfin des ardeurs secrètes de l’abstinence, ardeurs exaspérées par l’atmosphère nerveuse de l’époque, et souvent même, aux villes frontières, par l’imminence du péril.

Sachant ce à quoi la présence brutale de l’ennemi les exposait, combien de femmes, dans un affolement de l’âme et des sens, ont préféré s’abandonner à ceux qui luttaient pour les défendre ! Que de liaisons ainsi jaillies au choc de la curiosité, de l’entraînement, parfois du vice, au profit des nôtres et de nos alliés !

Sans doute un grand nombre d’épouses qui aimaient, ou qu’un devoir plus haut, une ferme conscience a retenues, se sont conservées pures. Mais elles n’en font ressortir que davantage les licences prises par les autres, licences expiées par des meurtres conjugaux, l’accroissement très sensible des divorces de guerre, prélude d’innombrables divorces de paix, quand les combattants revenus règleront leurs comptes.

Pour certains ménages raffermis, quantité, qui ne subsistaient que par la force de l’habitude ou pour la femme, le joug de la nécessité, vont se dissoudre.

La guerre, constatons-le, aura porté un coup mortel au vieux mariage, au mariage séculaire.

Et c’est une question redoutable.

Jamais, en effet, la famille n’aura eu besoin de se constituer sur des bases plus solides par la stabilité et la continuité. Jamais, après un pareil bouleversement qui a livré tant d’enfants à eux-mêmes, aux tentations de la paresse et de la rue, n’apparaît plus indispensable d’assurer, à ces consciences encore débiles, une direction parentale consciente, une sûre et ferme protection morale. Et tout témoigne que, par une antinomie fatale et irrésistible, le mariage d’autrefois, déjà ébranlé, va subir, subit déjà une crise formidable.

Momentanée ? Je ne crois pas. On ne goûte pas impunément à la liberté. Et les conquêtes qu’elle sanctionne restent acquises. La femme redeviendra de moins en moins l’esclave de l’homme. Une minorité reprendra le joug, la majorité, point. La femme défendra non seulement les avantages gagnés dans l’ordre économique, mais ce qu’elle considérera comme la justice pour ses droits civils. Et les heurts rudes et peut-être cruels, qui résulteront de conflits maritaux certains, l’irriteront sans la soumettre, la pousseront à s’affirmer encore plus un être, sinon égal, du moins équivalent à l’homme.

C’en sera fini de l’infériorité humiliante consacrée par le Code, sous diverses formes : obéissance, devoir conjugal, pénalités de l’adultère. La femme n’acceptera plus que son mari ait une excuse valable à la tuer, s’il la surprend avec un amant. Elle se révoltera à l’idée qu’il puisse réclamer encore, — le Code n’a point abrogé l’article 337, — son emprisonnement comme pour une voleuse. Elle ne supportera pas davantage l’idée de faire, sans tendresse, abandon de son corps au mari, et de subir des grossesses auxquelles sa volonté n’aura point eu de part. Elle jugera révoltant le devoir conjugal que ne purifie pas un peu d’affection, ou que ne justifie pas l’élan réciproque du désir ou de la procréation.

Et si, épouse, elle entend être traitée avec égards et loyauté, mère, elle réclamera sa part d’autorité dans l’éducation de ses filles et de ses fils. Aujourd’hui l’homme décide. Seul, il peut envoyer ses enfants soit dans une école religieuse, soit au lycée. Seul, si l’enfant se rebelle, il peut exercer le droit de correction et le faire emprisonner dans une maison spéciale. La femme n’acceptera plus son rôle d’îlote. Elle l’acceptera d’autant moins qu’elle se sera rendu compte que, dans la procréation, son rôle est, sinon prépondérant, du moins le plus méritoire, le plus pénible et le plus sacrifié.

Compagne et associée dans le mariage, la femme enfin, à juste titre, voudra ne plus être victime de contrats qui inféodent ses biens au bon vouloir, au caprice, aux déprédations du mari et l’exposent à la ruine, elle et ses enfants, sans qu’elle puisse s’y opposer.

Le vieux mariage ne se rajeunira et ne s’assainira que dans la conscience de la liberté mutuelle qu’y apporteront l’homme et la femme. C’est un mouvais moyen que la contrainte pour plier les individus, car ils ne songent dès lors qu’à l’éluder ; et la fréquence des adultères, jadis surtout masculins, aujourd’hui réciproques et en plus grand nombre féminins, en fait foi.

Entre l’union libre et le mariage libéré, il n’y a pas d’hésitation possible ; et si le second semblait, ce qui n’est pas démontré, inférieur au mariage d’autrefois, mieux vaudrait qu’il perdurât sous cette forme que de disparaître peu à peu, comme une vieille machine grinçante, boiteuse et disloquée.

LA FEMME MARIÉE ET L’OBÉISSANCE

Le Code crée aux époux, à côté de devoirs égaux, fidélité, secours, assistance, des devoirs illégaux : à l’homme la protection, à la femme l’obéissance.

Partage dolosif, car si trop souvent la protection de l’homme est illusoire, l’obéissance de la plus faible est trop réelle, et permet au protecteur tous les abus de la force physique et de l’autorité légale.

L’obéissance de la femme se justifie de moins en moins depuis que, sortie de sa servitude, elle s’est affirmée, par son travail et son intelligence, l’égale de l’homme. Cette obéissance se justifie d’autant moins qu’elle n’est ni précise ni limitée et s’entend dans un sens absolu.

En fait, l’article 213 du Code civil place la femme sous la main-mise totale du mari. Le mari peut, en vertu de l’article 214, imposer à sa compagne le choix de leur résidence, si lointaine ou malsaine qu’elle soit, et la contraindre à y habiter. Chef de la communauté, il dispose de l’argent à sa guise ; père de famille, seul il a la haute main sur l’éducation des enfants. Investi, cela va de soi, du droit de possession conjugale, il peut infliger à sa femme une cohabitation parfois répugnante et des rapports qui violentent odieusement l’âme et le corps. La loi ne laisse à la femme mariée aucune échappatoire : elle est formelle et dure comme un coup de bâton… « Obéissance au mari ». Vlan !

Il est facile d’objecter qu’en fait, très fréquemment par sa patience, par son astuce, ou par son énergie selon les cas, par l’influence aussi de ses charmes, dont elle s’abaisse à jouer comme d’un appât et d’une récompense, la femme conquiert au foyer une autorité sans conteste. C’est sa revanche contre le Code : et les plus malignes mènent des maris impérieux par le bout du nez, tout en ayant l’air de leur céder. D’autres, sachant la faiblesse de leur compagnon, n’y mettent pas tant d’égards, et, à force de tracasseries ou de scènes agressives, obligent le malheureux « protecteur » à acheter, par sa soumission récalcitrante, le bienfait sans prix, cause de toutes les lâchetés intimes ; la paix du ménage.

Pour celles-là l’article 213 prouve ironiquement son inutilité. Pour les autres, les timides, les dociles, les résignées, celles qui, pétries par l’éducation religieuse, subissent comme un devoir ou une expiation terrestre la volonté de leur mari, l’article 213 apparaît d’autant plus inique, dans sa rigueur vieillotte, que tout aujourd’hui dans les mœurs et l’opinion consacre l’émancipation de la femme, devenue, dans les innombrables actes de la pensée et de l’action, la concurrente de l’homme.

On se demande en vertu de quel impératif moral la femme doit, parce qu’elle est mariée, se voir privée d’ester en justice, et aussi, même non commune et séparée de biens, empêchée de donner, aliéner, hypothéquer, acquérir, à titre gratuit ou onéreux, sans l’autorisation de son mari. Et on n’en trouve pas d’autre que la sordide conception bourgeoise du mariage : une association d’intérêts au seul profit de l’homme.

L’obéissance de la femme, saura-t-on jamais quelles souffrances morales elle aura engendrées, quels désespoirs contenus, quelles révoltes sourdes de la part de celle qui, riche, n’est que l’usufruitière de ses biens, et, mère, n’est qu’une servante en titre sans droits sur ses enfants ! Que de fois, devant le chantage de son « protecteur », devra-t-elle payer rançon pour voir tenir compte de ses plus légitimes désirs ! L’obéissance de la femme, qui dira ce que, dans le peuple, elle représente quotidiennement de misères, de coups assénés par des brutes ivres ou violentes ? Et sans le moindre recours à la loi, qui ne punit pas le mari bourreau de prison ou d’amende, qui se garde d’intervenir, puisqu’elle a prescrit à la femme l’obéissance sans limites. Que de complicités peureuses et désolées dans les mauvaises actions et jusque dans les crimes, où la femme arguerait en vain, devant les juges impitoyables, de ce devoir d’obéissance qui, en équité, devrait lui servir au moins d’excuse et de sauvegarde !

Superflu pour les bons ménages, où l’accord naît de la confiance et d’une réciproque bonne volonté, l’article 213 ne sort à rien ou sert beaucoup trop. Il écrase les seules victimes intéressantes que devrait « protéger » la sage volonté de l’homme. Il consacre de la souffrance imméritée. Il n’est plus qu’un anachronisme.

Abrogeons-le !

LE BESOIN D’AIMER

Théodore de Banville, devant un livre appelé : Le Besoin d’aimer, s’écriait que l’auteur avait trouvé là un titre à faire reculer d’horreur les étoiles.

Qu’eût-il dit devant celui-ci : Le devoir conjugal ?

Si deux mots jurent d’être accouplés de la sorte, ne sont-ce pas ceux-là ?

Comme si le devoir — puisque devoir il y a — avait lieu d’être prescrit à ceux qui s’aiment ; et comme si, en l’imposant à ceux qui ne s’aiment pas, la loi ne se montrait pas malpropre. Est-il en effet rien de plus répugnant à penser que, pour la femme surtout, réceptive et passive, le devoir conjugal soit infligé dès la première nuit de noces, sans souci de ses pudeurs et de ses délicatesses, et imposé par la suite, quelque aversion qu’elle puisse éprouver contre un mari brutal, ou malade, ou aliéné, ou tuberculeux ou alcoolique, parfois même, sans qu’elle le sache, syphilitique ? N’est-il pas révoltant de penser que ce devoir conjugal est si bien un devoir pour elle, que, en s’y refusant, elle s’expose à ce que le mari frustré obtienne contre elle le divorce ?

Le devoir conjugal est cependant la pierre angulaire du mariage, non seulement religieux, mais civil, celui-ci reflétant comme toujours, avec la loi du mâle primitif, la morale sexuelle : c’est-à-dire vingt siècles de Christianisme.

Le Devoir conjugal !

L’Église a eu le mérite de le purifier en lui assignant ce but unique, la procréation, si par contre elle l’a abaissé en instituant le confesseur arbitre de l’alcôve, et en permettant à la casuistique d’entrer dans des détails singulièrement choquants.

Le droit civil, lui, n’a point inscrit le devoir conjugal parmi les obligations des époux, mais il l’a admis implicitement en reconnaissant, par la voix des tribunaux, que le refus du conjoint à l’acte d’amour ou de plaisir peut entraîner le divorce pour injure grave.

Allant plus loin, la Cour de Rome a retenu parmi les causes de nullité du mariage l’impuissance, qui est l’impossibilité matérielle d’accomplir le devoir conjugal. Elle l’a même proclamé, par une décevante interprétation, dans certains cas bizarres : telle, citée par Dumas fils « l’impuissance » de ce capitaine de cavalerie qui avait eu de sa femme plusieurs enfants.

Le droit civil, plus pusillanime, n’a pas voulu que l’impuissance caractérisée fût une cause de nullité, alors que, logiquement ce devrait être une des premières. Et voyez l’absurdité, l’impuissance ne figure à l’article 313 que pour conclure à ce beau résultat ; — le père impuissant ne pourra désavouer l’enfant de sa femme adultère ; mais, par contre, le fait innocent d’épouser sans dispenses préalables son beau-frère ou sa belle-sœur est qualifié d’inceste et provoque la nullité du mariage.

Ce n’est pas à la loi que nous demanderons de supprimer le devoir conjugal, puisqu’elle ne l’a pas formellement ordonné, mais aux mœurs et à l’opinion, plus puissantes que les lois. Un homme d’honneur devrait rougir de violer brutalement sa femme le soir des noces, sans avoir obtenu son assentiment et préparé les conditions les plus favorables à envelopper de douceur et délicatesse cette opération intime. Un homme d’honneur devrait avoir honte d’imposer ensuite son contact au dégoût, à l’aversion dissimulée ou seulement à la froideur de sa femme. Seul, un goujat pourra, dans des temps prochains, exiger comme un droit le devoir conjugal. Songer que des milliers de femmes subissent, à ce titre, les baisers et la luxure de tuberculeux, de syphilitiques, d’alcooliques et de sadiques, soulève le cœur et révolte la pensée.

On peut constater ainsi combien Paul Hervieu avait vu juste en demandant que l’amour figurât au nombre des obligations réciproques des époux. Avec l’amour ou à défaut l’amitié tendre, point de devoir conjugal, la libre possession. Avec l’amour ou l’amitié tendre, plus de ces procès ignobles où, preuves en mains, on arrache les draps du lit et on expose la nudité des êtres, pour cause de refus d’accomplir le devoir charnel.

En vérité, balayant les miasmes du confessionnal et l’odeur moisie du Code, il est temps d’ouvrir les fenêtres de la chambre à coucher.

LA FIDÉLITÉ ET L’ADULTÈRE

L’article 212 du Code civil prescrit aux époux une réciproque fidélité : ce qui est rationnel autant que juste. Il y fixe cette double sanction.

1o L’adultère est une cause de divorce ; 2o l’adultère entraîne, sur la poursuite du conjoint lésé, une pénalité correctionnelle.

Seulement, l’homme ayant fait la loi, l’a faite comme d’habitude indulgente pour lui et rigoureuse pour la femme. Inégalité de traitement, là comme partout ; la morale sexuelle est venue encore peser de tout son poids.

Si le divorce suit également pour les deux sexes l’adultère constaté, il convient de se rappeler que cette identification est récente ; l’ancien texte ne permettait à la femme de demander le divorce pour adultère du mari, que lorsque celui-ci avait tenu sa concubine dans la maison commune, c’est-à-dire, presque jamais. Pas si bête !

Pour la pénalité de l’adultère, l’injustice du contraste est manifeste. Aucune répression contre le mari volage s’il papillonne au dehors ; même pris en flagrant délit, il restera impuni. C’est seulement s’il a été convaincu d’entretenir une concubine dans la maison conjugale (cas exceptionnel), qu’il est taxé d’une amende de cent à deux mille francs.

D’une amende, remarquez-le, et non de la prison !

Quant à la femme, ah ! la femme, c’est autre chose ! A elle la culpabilité majeure, contre elle la répression léonine ! L’article 337 lui inflige un emprisonnement de trois mois au moins et de deux ans au plus, tandis qu’à son complice l’article 338 inflige le même emprisonnement et en plus une amende de cent à deux mille francs.

Si cette vindicte est légère en comparaison des anciennes cruautés dont la loi barbare frappait la femme adultère et son complice, de cette variété inimaginable de tortures : — le feu, le pal, l’amputation, le poison, l’étouffement, la strangulation, la pendaison, l’écartèlement, l’ébouillantement, le dépècement, l’exposition aux bêtes, la noyade, — les mœurs en s’adoucissant et la révolte du sentiment général n’en ont pas moins conduit les tribunaux à juger trop sévères encore les articles 332, 338 et 339. En fait, et presque toujours par application de circonstances atténuantes, ils suppriment la prison pour la femme et le complice, et abaissent le châtiment au prix dérisoire de vingt-cinq francs d’amende, ce que vaudrait un délit de chasse sur la terre du voisin.

Il est apparu de plus en plus à tout le monde, en effet, que l’adultère, dénonçable par l’homme seul et suspensible à son gré, puisqu’il pouvait annuler la poursuite en reprenant sa femme, n’était pas un délit d’ordre public, mais un délit d’ordre particulier, privilégié en quelque sorte, où la Société n’avait pas à intervenir, sinon, ayant proclamé le devoir de fidélité, pour en constater l’infraction et prononcer le divorce, au cas où le mari outragé se refuserait à pardonner.

L’abaissement d’une pénalité, qui jadis n’était pas moindre que la mort, et la mort affreuse, à une bagatelle de vingt-cinq francs d’amende, cette transposition du tragique au burlesque, ont tellement déconsidéré la vengeance du mari, — car pour lui ce n’est jamais qu’une vengeance médiocre et basse, — que celle-ci même sombre dans le ridicule et ne relève plus que des couplets de revue.

En 1910, M. Viollette, devant la Chambre des députés, produisait un rapport pour l’adoption de la loi proposée par M. Paul Meunier : suppression pure et simple des pénalités de l’adultère. M. Viollette faisait remarquer avec humour que là où les supplices les plus raffinés ont échoué à maintenir la fidélité de la femme, ce n’est pas avec vingt-cinq francs d’amende qu’on l’imposera mieux. Il concluait à l’abrogation des articles précités et par suite du prix réduit de vingt-cinq francs : vingt-cinq francs, juste de quoi acheter dans un grand magasin, avant la guerre, un parapluie ou une paire de bottines pour se rendre au rendez-vous d’amour illicite et courir le risque bien suffisant du divorce. Divorce que, par une pudeur légitime presque tous les maris déguisent sous un prétexte moins désobligeant pour eux, tel que l’abandon du domicile conjugal ou l’injure par lettre.

Ce projet, qui est à reprendre, servira la cause du bon sens et de la justice.

L’ADULTÈRE ET LE MEURTRE

C’est encore M. Paul Meunier qui proposa avant la guerre l’abrogation de la deuxième partie de l’article 324 du Code Pénal, de cet abominable article rouge, éclaboussé du sang d’innombrables victimes : l’article séculaire qui consacre, dans leur sauvagerie ancestrale, les droits abusifs de l’homme sur « sa chose » ; l’excuse du meurtre commis par lui sur sa femme ainsi que sur le complice, s’il les surprend en flagrant délit dans la maison conjugale.

Dans la permanence jusqu’à nos jours d’un semblable texte de loi, il est impossible de ne pas voir la double empreinte de la morale chrétienne et de l’antique barbarie familiale. Rien n’excuse le meurtre d’un être, sinon la légitime défense. Et quel rapport y a-t-il entre la souffrance d’amour-propre ou la douleur jalouse infligée par la femme, et le coup de révolver ou de couteau qui remplace aujourd’hui la framée franque ou la hache de pierre de l’homme des cavernes ?

L’article 324 étiquette un long martyrologe de malheureuses non vengées ; car on sait avec quelle indulgence révoltante les Jurys, si durs envers les attentats qui touchent à la propriété, absolvent les crimes dits passionnels, sans doute parce que très souvent ils n’ont même pas l’excuse de la passion. Étrange amour, en effet, que celui qui assouvit dans le sang sa férocité possessive, à peine explicable par un aveuglement de taureau chez des brutes impulsives ou alcooliques ! Étrange amour que celui qui, trop souvent, ne traduit chez le bourreau que souci lâche de l’opinion, terreur du ridicule ; car là est le secret de tant de cocus sinistres qui se croient moins grotesques en se faisant terribles. Et combien d’autres obéissent à des idées toutes faites, niaiseries féroces inspirées par des phrases de mélo ou de roman, d’adages familiaux, de bribes d’histoire et de légende ! Combien invoquent, comme ne manque pas de le faire, avec de larges effets de manche, leur avocat, les grands mots d’honneur, respect de la famille, pureté du foyer… etc !

En vérité, tuer une femme pour un délit que la loi n’estime pas à plus de vingt-cinq francs d’amende, offre un contraste dont l’insanité aurait dû supprimer depuis longtemps, pour les jurys, cette dérisoire excuse de meurtre. Or, on sait qu’il n’en est rien. L’abrogation de la deuxième partie de l’article 324 s’impose donc. La guerre à elle seule l’aurait rendu indispensable, en multipliant l’infidélité chez beaucoup de femmes et en abolissant chez beaucoup de maris, entraînés à la violence, le respect de la vie humaine.

L’excuse du meurtre nous vient de la loi romaine, d’une époque où le père avait le droit de tuer, non seulement sa femme, mais sa fille et le complice s’il surprenait leur adultère dans la maison familiale.

Encore fallait-il, pour le mari, qu’il tuât du même coup le complice, et un complice disqualifié déjà par sa condition sociale, tel qu’un esclave, un affranchi ou un repris de justice.

Le Christianisme accrut encore la sévérité des lois ; d’ordre public, la femme adultère fut punie de mort.

L’article 324 consacre pour le mari un privilège d’autant plus excessif que ce privilège est refusé à la femme. L’article 324 offre encore cet illogisme que, s’ils se défendent contre le mari et le tuent, l’épouse et le complice se trouvent, en vertu de la première partie dudit article, en état de légitime défense et bénéficient de cette excuse même.

De tous les crimes passionnels, le meurtre pour adultère est un des plus monstrueux : il est aussi vil que les vengeances des femmes délaissées ou trahies qui lancent le bol de vitriol.

Au surplus, le rétablissement du divorce l’a rendu odieux en donnant à l’adultère la seule sanction qu’il comporte. On objecte que le divorce n’a pas supprimé le meurtre ; il supprime en tout cas la seule excuse que pouvait invoquer le mari rivé, son existence durant, à celle qui le trompait et le bafouait.

Chaque jour la conscience publique, plus éclairée, les mœurs plus douces font apparaître hors de notre temps, comme un phénomène, le mari qui tue. Qu’un trait de plume sur six lignes du Code lui rende sa véritable qualité : celle d’assassin !

BIGAMES

Il est permis de s’étonner de la sévérité à la fois comique et barbare, qui frappe ce crime vaudevillesque : la bigamie.

N’objectez pas qu’elle est rare. Elle l’est sans doute, mais n’en compte pas moins de naïfs et singuliers héros, souvent martyrs, quand on songe à la dureté de l’expiation qui les attend. Des travaux forcés à temps, rien que cela !

C’est à tomber d’étonnement qu’il y ait malgré cela des bigames. Et non seulement il y en a, mais les tribunaux nous révèlent souvent des trigames ; et rappelez-vous, il y a quelques années, ce gaillard qui possédait à lui seul cinq femmes, toutes épousées devant monsieur le maire.

Les travaux forcés à temps, et même peine pour l’officier de l’état civil complice, peste !

Voilà le mariage bien protégé !

La polygamie légale mène en cour d’assises. Mais la polygamie illégale, elle, n’est châtiée que dérisoirement ou pas du tout. Et y a-t-il rien de plus illogique que de considérer le cas suivant assez répandu, on l’avouera ?

Monsieur a son foyer, où il vit plus ou moins, et d’où il sort pour se rendre dans un autre foyer, plus agréable à son cœur. Que la justice, sur la plainte de sa femme no 1, s’émeuve, ce point de droit se posera : Monsieur est-il remarié frauduleusement, ou vit-il en union libre avec sa femme no 2 ? Premier cas, les galères. Second cas, on le laisse parfaitement tranquille.

Tout au plus, une séparation ou un divorce sont-ils dans l’air. Y a-t-il cependant une proportion entre ce châtiment rigoureux et cette impunité ?

Quelle différence y a-t-il entre ces ménages où naissent et grandissent souvent des enfants, légitimes ici, illégitimes là ?

Aucune, selon la loi naturelle.

Cette différence, au point de vue social et religieux, que dans un cas il y a mariage et dans l’autre il n’y en a point.

Est-ce assez pour justifier une telle variation de pénalités ? Le bon sens dit : Non.

Aujourd’hui, où l’on peut affirmer sans paradoxe que l’adultère est la soupape de sûreté du mariage bourgeois, aujourd’hui où le mariage se peut définir — point du tout comme le disait Napoléon, premier consul : « Une union des âmes » — mais bien une monogamie tempérée par l’adultère, c’est-à-dire par une bigamie ou une trigamie libres, il est permis de juger l’article 340 aussi féroce qu’inepte.

Si on ne l’a pas adouci plus tôt, c’est certainement à cause du peu de fréquence de son emploi, et parce que personne ne l’a pris au sérieux. L’idée qu’un homme, pour tromper sa femme, éprouve le besoin d’y être autorisé par monsieur le maire, complice inconscient, est en effet de celles qui font rire et transportent au prétoire une scène du Palais-Royal.

Bigame ! Avoir deux femmes légitimes, quand tant de gens ne songent qu’à se défiler de leur chez-eux légal ; s’offrir deux belles-mères, risquer, spectacle bouffe ! de les mettre aux prises et de les voir se dévorer entre elles, tandis que les deux épouses réciproquement trahies, selon leur caractère, tombent en attaque de nerfs ou se précipitent chacune sur sa moitié de mari, il y a de quoi dilater notre rate gauloise. Elle ne s’en fait pas faute.

Et nous avons blagué ces bons Mormons, que la justice de leur pays a fini par traquer sévèrement ; nous avons trouvé très ridicules ces patriarches qui s’adjugeaient leur douzaine d’épouses, avec la demi-douzaine en plus quelquefois. Et nous ne nous sommes pas demandés si, après tout, il n’y avait pas lieu d’envisager telle évolution de nos mœurs où une polygamie régularisée, limitée par les lois, serait non seulement licite, mais souhaitable, autant pour le bonheur des individus que pour la sélection de l’espèce ?

Vous souriez ? Verriez-vous pourtant un grand mal, par exemple, à ce qu’un homme qui n’aurait point d’enfants de sa femme, prît une seconde femme qui lui en donnât ?

Qui nous dit que la guerre, en raréfiant le nombre des hommes, maris futurs, en laissant stériles d’innombrables femmes, alors qu’une prompte repopulation sera indispensable ; qui nous dit que la guerre ne fera pas entrevoir comme possible une bigamie légale, entourée de certaines précautions et de certains égards vis-à-vis de la première femme et aussi de la seconde ?

La bigamie autorisée, en pareil cas, ne sacrifierait complètement personne, ni les deux épouses, ni le mari, ni l’enfant de la nouvelle union. Et en quoi serait-elle immorale, je le demande, une fois acceptée par l’opinion et sanctionnée par l’usage ? Pourquoi refuserions-nous d’accepter au grand jour ce que nous tolérons parfaitement comme plus ou moins clandestin ou même avéré ?

Cet exemple est-il le seul ? N’en pourrait-on découvrir d’autres ? Assurément, la fidélité est le plus noble idéal l’union, légale ou non, entre l’homme et la femme. Mais ne nous payons pas de mots : il peut se trouver, il se rencontrera des circonstances où l’infidélité trouvera, sinon une excuse, du moins une explication.

Outre qu’elle est d’essence humaine et tient à la nature des êtres et spécialement de l’homme, elle peut être provoquée par des évènements indépendants de notre volonté, la maladie, la différence des âges, la transformation des sentiments. Plus d’une femme, qui aime encore et qui se sent moins aimée, préférerait garder une part du foyer, souffrir même la douleur de se savoir une rivale, l’accepter, que de passer par les fourches caudines d’un divorce, conséquence fatale des griefs, des plaintes, des fureurs, de la discorde jalouse et impatiente.

Il se trouverait des situations où la bigamie, tolérée par la loi, apparaîtrait comme préférable au divorce tout autant qu’à l’adultère. Il se créerait des liens de garantie dont le législateur pourrait fixer le mode, et qu’on soumettrait, au besoin, à l’assentiment de l’épouse.

Paradoxe ! direz-vous. Qui sait ? Ces vastes questions sont complexes. Nous ne pouvons nier que l’enfant, né hors du mariage, ne soit injustement sacrifié. Il est inique de penser que, naturel et non reconnu, il n’ait aucun droit sur les biens de ses père et mère. Il est extraordinaire de constater qu’un cousin au 12e degré sera parent du père et de la mère, alors que l’enfant naturel ne le sera pas de son grand-père. Il est déconcertant de voir que, si l’enfant adultérin né du père est sacrifié, celui qu’introduit la mère est privilégié, soit qu’il naisse à terme, à sept mois, et ait pour père le mari absent ou séparé, soit que, le ménage vivant ensemble au moment de l’adultère, le mari endosse.

Qui sait si nous n’aurions pas avantage, en certains cas, à sauvegarder l’enfant par la légitimation d’un double mariage ?

Je ne demande pas, on m’entend bien, un immédiat projet de loi. Ce sont seulement des jalons de réflexion que je pose. Et celui-ci entre autres : la bigamie vaut-elle les travaux forcés à temps, quand l’adultère n’est qu’à vingt-cinq francs et le plus souvent à rien du tout ?

L’ASSOCIATION DES ÉPOUX

Que le mariage soit une association et doive être, à ce titre, considéré et légiféré comme tel, cela ressort du premier article consacré au contrat de mariage et aux droits respectifs des époux, l’article 1367.

Suivent 194 articles réglant les diverses formes de cette association, et établissant la mainmise de l’homme sur la fortune de la femme, tout au moins sur la direction et le maniement de cette fortune.

A quel point notre mariage est un mariage d’intérêts, un mariage fondé sur la possession et la transmission des biens familiaux, le titre V du Code civil le démontre à l’excès, puisqu’à lui seul il tient, avec ses 195 articles, une place démesurée dans le Code civil.

Tout est prévu, les différents régimes sous lesquels les époux s’associent ; et qu’il s’agisse de la communauté, de la séparation de biens et du régime dotal, partout nous retrouvons la même injustice foncière. Le mariage est en fait la seule association où règne l’immoralité du partage des charges et des responsabilités : la seule où celui, (en réalité celle) qui apporte presque toujours le plus se trouve dépouillée de ce qu’elle a apporté au profit de l’homme, déclaré chef et maître de la famille et des intérêts qui la constituent. C’est là qu’apparaît le plus, avec une évidence choquante, la volonté d’un Code qui, refoulant les justes principes de la Révolution, en revint à l’ancien droit, sans tenir compte des revendications légitimes que « la plus faible » pourrait, devrait faire entendre un jour.

Ces revendications, une loi qui s’est fait attendre de longues années, mais qui a fini par aboutir avant la guerre, la loi Goiran, sur le salaire de la femme mariée, cette loi leur donne satisfaction et constitue par avance les éléments du titre V, transformé comme il le sera certainement, quand tout ce qu’il contient de vieillot et d’oppressif frappera tous les yeux.

Il est surprenant et, dans l’avenir, il semblera extraordinaire que tant de précautions de méfiance, d’hostilité aient été prises réciproquement entre époux, pour un contrat léonin conçu d’ailleurs au seul profit du mari. On s’étonnera alors qu’il ait pu exister un régime dotal, véritable Bastille de restrictions, d’empêchements, de difficultés telles qu’elle a entraîné dans des oubliettes ténébreuses la ruine souvent des époux les mieux intentionnés. On admirera ironiquement les dispositions prises pour le régime de la séparation de biens et celui de la communauté entière ou réduite aux acquêts.

Très certainement le titre V du Code civil, remanié dans l’avenir, prévoira l’égalité de droits des conjoints à la disposition et à l’entretien de la fortune du ménage, fixera des devoirs d’apport commun aux charges familiales au cas où chacun des époux y pourrait participer et, en tout cas, respectera la liberté réciproque du mari et de la femme en ce qui touche l’emploi de l’argent de l’un ou de l’autre.

L’union, l’entente, la confiance de la bourse commune ou le choix des bourses séparées seront des actes libres et volontaires, et non plus une sanction anticipée de défiance, de rancune et d’oppression.

L’AMITIÉ DANS LE MARIAGE

On sait que la sagesse bourgeoise des parents, quand ce n’est pas la méfiance réciproque des fiancés, exclut a priori l’amour du mariage. Il y a, pour justifier cet ostracisme, des phrases toutes faites ; « L’amour n’a qu’un temps ». « Fonder son bonheur sur la passion, c’est bâtir sur le sable ». Et encore : « La beauté passe, la laideur reste ». Les plus francs ajoutent : « On ne se marie pas pour être heureux, mais pour créer une famille. Pour cela il faut de l’argent. » Traduisez : « Une dot bien grasse ».

C’est la honte de notre mariage français que ce souci de l’argent. Tout homme qui a du cœur et de l’intelligence devrait considérer comme une charge d’honneur de faire vivre de son travail sa femme et ses enfants. Ceux-ci, une fois un solide métier dans les mains, n’auront qu’à faire comme lui, travailler et se marier jeunes. Mais une idolâtrie vaniteuse, imbécile et touchante pousse les parents bourgeois à vouloir que leurs enfants soient riches et travaillent le moins possible ; leur idéal déçu — mais trop tard ! — c’est des fils à papas qui dilapident, en faisant la noce, le patrimoine accumulé, ou des filles livrées, avec trousseau luxueux et bonnes valeurs, à un gendre qui souvent croque la dot et trompe la femme.

Juste revanche de l’amour banni !

Certes l’amour n’est pas tout dans le mariage. Après des illusions que la réalité peut dissiper, il expose lui aussi à d’étranges mécomptes. Mais il a cela d’avoir existé, et ennobli un mariage qui n’est trop souvent qu’un contrat d’argent. L’amour, comme tout ce qui vit, se fane et meurt ? Il se peut, dans bien des cas. Mais sur les époux qui l’ont connu, il laisse toujours un rayonnement et, entre eux, la beauté du souvenir. L’amour peut se transformer en tendresse, en amitié ; et dès lors le mariage, s’il devient un lien moins rigoureux, n’en reste pas moins solide. Union et confiance facilitent les rapports des époux, les parents protègent de leur sollicitude les enfants. En vérité, c’est une très belle chose, la passion une fois affaiblie — et il est des cœurs où elle ne s’éteint jamais — que cet automne chaud encore de sentiments affectueux.

Ceux qui voient luire cette lumière connaissent la vérité. Eux seuls savent ce qu’il faut apporter à la pratique du jour à jour d’égards mutuels, de soins désintéressés, d’attentions délicates. Eux seuls ne font pas du mariage une horrible solitude morne, où chacun, mû par des intérêts différents ou opposés, bâille d’ennui et grelotte de froid. Eux seuls ne se livrent pas le hideux combat pour la domination, où l’homme apporte son instinct de conquête, son instinct brutal de mâle, et la femme tantôt une prostitution calculée pour l’asservir doucereusement, tantôt les aigreurs harcelantes qui le lassent et le domptent, humilié, acceptant tout pour avoir la paix.

Seul, le mariage où l’on s’est aimé conserve, à travers les médiocrités du terre à terre quotidien, à travers les épreuves inévitables, sa dignité, sa noblesse simple et discrète.

Rien de pareil dans un mariage conçu par égoïsme, avidité et lucre, n’ayant pour l’animer que le désir du moindre effort, le goût bas du plaisir ou de la vanité, un mariage qui ne serait, selon le mot de l’admirable romancier anglais Thomas Hardy, « qu’un contrat sordide, basé sur des convenances matérielles d’impôt, d’héritage en terre ou en argent pour les enfants », un mariage qui n’est trop souvent « qu’un adultère légal, fondé sur d’abjects intérêts ».

Ce mariage-là, qui crée la discorde intérieure, les trahisons secrètes, les hontes dissimulées, apparaîtra dans la Société future une survivance de la barbarie. Seul le mariage basé sur l’amitié tendre ne fait pas de l’alcôve un bourbier ; seul il donne à la vie de l’élévation, à la vieillesse de la sérénité et de la grandeur à la mort.

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