PREMIÉRE PARTIE. (continued 2)
Reading edition
L'Empereur Adrien enchérit sur cette belle constitution, par un meilleur motif, & deffendit non seulement qu'on fit Eunuques par force ceux qui ne le souhaitoient pas, mais il deffendit même de faire Eunuques ceux qui le souhaitoient. Il y a trois Loix consécutives sur ce sujet dans le tître, ad legem corneliam de sicariis & veneficis.[111] Voici les termes de la premiére. Constitutum quidem est ne spadones fierent, eos autem qui hoc crimine arguerentur corneliæ legis pœna teneri, eorumque bona meritò fisco meo vindicari debere; sed & in servos qui spadones fecerint ultimo supplicio animadvertendum esse. Et qui hoc crimine tenentur, si non adjuerint, de absentibus quoque tanquàm lege Cornelia teneantur, pronuntiandum esse. Planè si ipsi qui hanc injuriam passi sunt, proclamaverint, audire eos Præses Provinciæ debet, qui virilitatem amiserunt; Nemo enim liberum servumve invitum, sinentemve castrare debet; Neque quis se sponte castrandum præbere debet. Ac si quis adversus Edictum meum fecerit Medico quidem qui exciderit capitale erit, item ipsi qui se sponte excidendum præbuit. Voici les termes de la seconde de ces Loix, Hi quoque qui Thlibias faciunt, ex constitutione D. Hadriani ad Ninium hastam, in eadem causa sunt qua hi qui castrant. Et voici enfin les termes de la troisiéme, Is qui servum castrandum tradiderit pro parte dimidia bonorum mulctatur ex Senatus consulto quod Neratio Prisco & Annio Vero Consulibus factum est. Tout cela montre que l'Eunuchisation étoit regardée comme une chose honteuse, odieuse, & préjudiciable à la société aussi bien qu'à la personne sur laquelle elle étoit pratiquée.[112]Qui hominem, libidinis vel promercii causa castraverit, Senatus Consulto pœna legis Corneliæ punitur.[113] Et si puerum quis castraverit & pretiosiorem fecerit Vivianus scribit cessare Aquiliam, sed injuriarum erit agendum, aut ex Edicto Ædilium, aut in quadruplum. Ce mot pretiosior est obscur, comment un homme mutilé, dégradé, pour le dire ainsi, de sa qualité d'homme, pouvait-il être devenu plus prétieux? Voici le sens de ce mot, c'est que comme les Eunuques étoient aimez & carressez par les Princes, qu'ils étoient élevez aux premiéres Dignitez de leur Etat, leur condition en étoit devenuë par là, au moins à cet égard, beaucoup plus considérable, c'est ce qui paroît par la Loi 4. au Code de præpositis sacri cubiculi. Mais l'Empereur Justinien qui est venu depuis & qui a bien considéré les maux qui naissoient de cette coûtume, soit aux particuliers, soit au public, a réïtéré les mêmes deffenses, dans son Code[114] où il décide que, tanquam homicida punitur ille qui castrat aliquem, & dans deux chapitres de ses Nouvelles[115], à la tête desquelles il a mis une belle Préface qui en contient les motifs; Il traite cette action d'impie, de lâche, de honteuse, de deshonnête, & de criminelle, & il dit qu'on a commis cette espéce de crime sur une grande multitude de gens, que peu en ont échappé sains & saufs, qu'à peine en a-t-on pû sauver trois de quatrevingt & dix qui sont venus à sa connoissance; Il considére ces Eunuchisations comme des meurtres, comme des actions contraires à l'intention de Dieu, & de la nature, & à l'intention de ses propres Loix. Il est deffendu sous de griéves peines dans ce titre du Code dont je viens de parler, de vendre ou d'acheter les Romains qui ont été faits Eunuques, soit dans l'Empire Romain, ou dans les Païs étrangers. Il y est aussi deffendu, sous peine de la vie, de faire des Eunuques dans l'Empire Romain: celui qui auroit donné son esclave pour en faire un Eunuque en étoit pour la confiscation de la moitié de ses biens.[116] L'Empereur Leon s'est encore déclaré depuis en termes bien plus forts. Virtutis, dit-il, ad procreandum à Deo naturæ inditæ exectio non minore cum audacia identidem committitur quàm si apud Deum nulli pœnæ obnoxia esset, cùm tamen vel maxime sit; Et quanquam veteribus Legislatoribus curæ fuerit, ut id malum ultrice lege excideretur, quo respublica ab istiusmodi invento munda esset; haud scio tamen, cum si qui alii, huic certe præscripto obtemperari atque à naturæ mutilatione abstineri æquum sit, quamobrem non ita faciant homines, sed tanquam utilitatem quamdam istiusmodi adversus Generandi vim, insidias reputantes, membra quæ homini nascendi causam suppeditant, lancinent, & creaturam aliam quam qualis, conditoris sapientiæ placuerit in mundum introducere contendant. Hoc igitur cùm inultum relinquendum non putemus, lege in id pœnam constituentes, quibus adeò divinam creaturam deformare religio non est, eorum audaciam, auxiliante Deo reprimere conemur. Il appelle ceux qui font des Eunuques, Naturæ insidiatores, detestandæ hujus artis artifices; il les condamne & il finit cette excellente constitution par ces belles paroles, si in albo Imperatorii famulatus sit, artifex detestandæ hujus artis primùm albo eximatur. Un homme qui faisoit un Eunuque étoit considéré comme un Notaire ou un Tabellion qui faisoit un acte faux; le lieu où l'action avoit été commise étoit considéré comme un lieu où on avoit commis un crime de leze Majesté. Mornac qui a fait un excellent Commentaire sur le tître du Code qui traite de Eunuchis, dit avoir vû dans un Historien de France, qu'un soldat fut puni pour avoir ôté à un Moine ce qu'il croyoit lui être inutile, chose inouïe, dit cet Historien, quod inaudita apud nos fuerat. Messire Claude de Ferriere qui a fait aussi une espéce de Commentaire sur le même tître, rapporte la même Histoire; mais il y ajoûte ses réfléxions, & quoi que bon Catholique il dit, qu'il y a des gens qui disent, qu'il seroit à souhaiter que solos Eunuchos haberet Ecclesia Ministros, pour empêcher les desordres que nous ne voyons qui trop souvent, sans ceux qui nous sont inconnus. Il est vrai, ajoûte-il, qu'il y en a plusieurs qui pourroient y avoir intérêt; cependant, je crois qu'il vaut mieux laisser les choses comme elles sont, & ne pas faire du mal à ceux qui ne veulent que le bien de leurs prochains. Quoi qu'il en soit, il paroît que les Loix ont regardé l'action de faire des Eunuques comme abominable, & l'Eunuque lui-même comme un monstre, aussi ne leur ont-elles jamais accordé les droits & les priviléges qu'elles accordent aux autres hommes.[117] Par éxemple il ne leur a point été permis de tester. J'avouë que l'Empereur Constance qui leur en avoit accordé la faculté parce qu'il faisoit tout ce qu'ils vouloient, a donné une Loi qui porte que, Eunuchis liceat facere Testamentum, componere postremas exemplo omnium volontates, conscribere codicillos, salvâ testamentorum observantiâ; Mais tous les Jurisconsultes estiment que cette liberté ne concerne que les Eunuques qui étoient près de sa Personne, ou près de celle de l'Impératrice. Il est certain que dans quelque degré de faveur que les Eunuques fussent, ils n'ont jamais été considérez que comme des Esclaves. Ils ont toûjours été le jouet des Princes, qui ont même abusé quelquefois de leur servitude; on peut dire qu'il a été d'eux à cet égard, comme de ces Genuches qui sont carressées dans les cabinets des Grands & vêtuës de toile d'or. Or il est certain que ce n'a été qu'à ces Eunuques privilégiez qu'il a été permis de faire Testament. L'Empereur Leon en rend la raison dans sa Nouvelle trente-huitiéme, mais bien plus particuliérement dans la Loi Jubemus, qui est la quatriéme au Code de præpositis facii Cubiculi, & de omnibus cubiculariis & privilegiis eorum. Le tître seul, pour le dire en passant, fait voir qu'il s'y agit des Eunuques, mais il le dit expressément comme on va le voir; Nam cùm hoc privilegium, dit-il, videatur principalis esse proprium Majestatis ut non famulorum sicut privatæ conditionis homines sed liberorum honestis utatur obsequiis, periniquum est eos duntaxat pati fortunæ deterioris incommoda; sed testamenta quidem ad similitudinem aliorum qui ingenuitatis insulis decorantur pro suâ liceat eis condere voluntate. Il y ajoûte néanmoins une réfléxion qui les distingue des hommes libres;[118]Intestatorum verò nemo dubites facultates, ut pote sine legitimis sucessoribus defunctorum fisci juribus vindicari; Et ce qui fait voir clairement qu'il s'agit du droit des Eunuques, c'est qu'il dit dans cette même Loi que, hæc omnia tunc diligenti observatione volumus custodiri cùm sponte suaque voluntate quis dederit Eunuchum sacri Cubiculi Ministeriis adhæsurum. Voila donc les Eunuques mis sur le pied des Esclaves; on en excepte les Gardes du Prince, mais cette exception ne fait que confirmer la régle, Exceptio in non exceptis firmat regulam. En général donc il est certain qu'ils ne peuvent instituer des héritiers, ni être eux-mêmes héritiers instituez. Dès qu'ils sont morts leurs biens sont vacans & dévolus au Fisc. Ils sont même considérez comme gens infames, indignes des Priviléges accordez par les Loix, témoin cette belle déclaration du Jurisconsulte Paulus,[119]Quamvis nulla persona excipiatur, tamen intelligendum est de his legem sentire qui liberos tolere possunt; Itaque si Castratum libertum Jurejurando quis adegerit, dicendum est non puniri patronum hâc lege. Ils ne peuvent point adopter, la Loi est précise contr'eux sur ce sujet,[120]sed & illud utriusque adoptionis commune est, quod & ii, qui generare non possunt, (quales sunt spadones) adoptare possunt, Castrati autem non possunt. J'avouë que l'Empereur Leon les a, pour ainsi dire, réhabilitez par la Nouvelle vingt-sixiéme, dans laquelle il les autorise à adopter; la raison qu'il en rend est assez plausible, quemadmodum, dit-il, cui vocis usus ademptus est, quæ linguæ munia sunt per manum ad implere, & qui sermonem labiis fondere nequit per scripturam ad ordinandas res suas procedere, non prohibetur. Ita neque qui quod genitalibus privati sunt liberos non habent, horum indigentiam alio modo compensare vetandum est; cependant on peut dire qu'elle n'est point juste, car c'est un principe de Droit aussi bien que de Philosophie & de bon sens, que, adoptio naturam Imitatur, de là vient que pro monstro est ut major sit filius quàm pater;[121] Et qu'on prescrit l'âge dans lequel on peut adopter, toûjours en sorte que les proportions d'âge soient gardées. Comment donc seroit-ce imiter la nature que de permettre à un homme, qui non seulement n'a jamais pû en produire d'autres, mais qui n'a pas eu la capacité & les choses naturelles requises pour en produire d'autres, d'en adopter quelques-uns? Il faut observer d'ailleurs que l'adoption n'étoit permise originairement qu'aux personnes qui avoient eu des enfans, & qui les avoient perdus, pour les consoler de leur mort. On a étendu depuis cette faculté jusqu'à ceux qui n'avoient aucun empêchement manifeste d'avoir des enfans, mais qui par l'événement n'en avoient point eu; les femmes mêmes ne pouvoient point adopter, parce qu'elles sont incapables de l'effet principal de l'adoption qui est la puissance paternelle, cependant elles peuvent adopter[122] ex Indulgentia principis, ad solatium liberorum amissorum. Mais ce seroit abuser de l'adoption que de l'accorder à des gens qui n'ont point eu, & qui n'ont pû avoir des enfans; ce ne seroit plus imiter la nature, ce seroit la surpasser, ou plutôt ce seroit lui insulter, & donner des enfans à des gens auxquels elle a ôté le moyen d'en produire.[123]Les Jurisconsultes ont eu tant d'égard à ces considérations qu'ils n'ont pas même voulu permettre qu'un de ces Eunuques auxquels il étoit permis de tester instituât un posthume pour son héritier, voici comment en parle Ulpien dans la Loi sed est quæsitum §. I. sed si Castratus sit, Julianus Proculi opinionem secutus non putat posthumum hæreden posse instituere, quo jure utimur. J'avouë que je me suis étonné que Schneidevin, si savant & si judicieux ait soûtenu, qu'un Eunuque pouvoit être tuteur. Il est vrai qu'il semble qu'il n'entende parler que de ces gens impuissans qui n'ont qu'une partie de ce que la nature donne aux autres, & sa comparaison donne lieu de le croire; «Comme on ne peut point, dit-il[124], refuser une Tutelle sous prétexte qu'on n'a qu'un œil, ou qu'on est ce que les Jurisconsultes appellent Morbosus, un homme qu'il appelle spado ne peut pas prétendre non plus d'être éxempt d'une Tutelle dont il doit être chargé;» Et il confirme son opinion par le §. spadonem 2. de la 6. ff. de Ædilitio Edicto & redhibitione, & quanti minoris, qui contient ces termes,[125]spadonem morbosum non esse, neque vitiosum Verius mihi videtur, sed sanum esse, sicuti illum qui unum testiculum habes, qui etiam generare potest. Ce qui me persuade qu'il ne s'agit point là d'un Eunuque proprement ainsi nommé, c'est que ce même titre distingue entre ce qu'il appelle[126] morbosus & vitiatus, & qu'il distingue ce qu'il appelle vitium simplex, de vitio corporis penetrante usque ad animum.[127]Il nomme particuliérement ceux qui præter modum, timidi, cupidi, avarique sunt aut iracundi; Comment est-ce qu'un homme lâche & timide comme l'est un Eunuque, peut servir d'appui & de secours à un mineur qu'il auroit sous sa Tutelle, peut-être que ce pupile seroit plus hardi, plus entendu & plus vigoureux que lui.[128]Quoi qu'il en soit cela me paroît contraire à l'ordre & à l'équité, j'ajoûte même à l'intention du Droit, car Tutelam administrare virile munus est, & ultrà sexum fœmineæ infirmitatis tale officium est. J'avouë que je me suis étonné quelquefois que les Loix les ayent admis à s'enrôler,[129] Qui cum uno testiculo natus est, quive amisit, jure militabit, secundum Divi Trajani rescriptum; La raison de cette Loi me la rend d'autant plus surprenante, Nam & Ducis Sylla, ajoûte-t-elle, & Cotta memorantur eo habitu fuisse naturæ. Est-ce que parce qu'il y a eu deux grands hommes parmi les Eunuques, par une exception très particuliére à la régle, il y a lieu de statuer que tous les autres sont capables de porter les armes? Comme le combat conjugal est différent de ceux qui se donnent à la guerre, les armes le sont aussi; Et comme les Eunuques ne les ont point, ils ne peuvent point entrer aussi dans cette agréable milice; C'est la décision de Plaute dans cette ingénieuse allusion,[130] si amandum est, amare oportet testibus præsentibus. Enfin, les Eunuques ne pouvoient paroître de leur chef dans aucun acte solemnel;[131]ad solemnia adhiberi non potest, cùm juris Civilis communionem non habeat in totum, ne Prætoris quidem Edicti. Il ne faut avoir qu'une teinture fort legère du Droit pour sçavoir que l'état des personnes consiste en trois choses, qui sont, la liberté, la bourgeoisie, & la famille, & que lors que quelqu'un est déchû de l'une de ces trois choses, il souffre un changement notable dans son état; suivant cela qu'est-ce qu'un Eunuque? Et quelles faveurs les Lois ont-elles pû lui faire? Quintilien nous donne une idée fort juste de la nature d'un Eunuque & du droit qui lui convient[132]. Pour moi, dit-il, quand je considère la nature, il n'est point d'homme qui ne paroisse plus beau qu'un Eunuque, & je ne crois point que la Providence puisse se dégoûter jamais assez de ses ouvrages pour souffrir que la débilité passe pour une perfection, & que l'infirmité ait un rang parmi les bonnes choses. Je ne puis m'imaginer que le fer puisse rendre beau ce qui seroit un monstre s'il naissoit en l'état dans lequel la section l'a pû réduire. Que l'imposture d'un séxe artificiel donne tant de plaisir que l'on voudra, les mauvaises mœurs n'auront jamais assez d'Empire sur la raison, pour faire passer pour bon ce qu'elle a pû faire passer pour beau & pour précieux..... Qui parmi les célébres Sculpteurs, ou parmi les grands Peintres, quand il tâche de répresenter les corps les plus parfaits, voudroit en retrancher de telles choses? Et prendre pour leurs modelles ou un Bagoas, ou quelque Megabize, plûtôt qu'un Doriphoron capable de tous les éxercices de la guerre, & de tous les jeux? Ou que de jeunes gens belliqueux? Ou de ces athlétes dont le corps a été admiré?
Je me suis assez étendu sur cette matiére je passe à une autre; J'ajoûte seulement ici par forme d'éclaircissement, qu'il faut faire toûjours une grande différence entre les Eunuques volontaires qu'on a fait tels de leur gré & de leur consentement, & entre ceux qu'on a été contraint de faire tels pour leur sauver la vie, ou par quelqu'autre nécessité semblable; les uns ont toûjours été odieux & méprisables, mais les autres ont été à plaindre, & ont été dignes de support & de secours.

CHAPITRE XI.
Quel rang les Eunuques volontaires ont tenu dans la société civile; de quelle maniére les Loix les y ont considerez, & quels droits elles leur ont attribué.
SI les Eunuques forcez, c'est à dire ceux qu'on a fait tels dans leur jeunesse, dans un tems de persécution, ou par l'ordre d'un Tyran, & ceux qui le sont devenus par accident, ont toûjours été l'objet du mépris & de la raillerie des hommes. Quelle indignation n'ont-ils pas dû concevoir contre ces ames lâches & basses, qui par des vûës d'intérêt & d'ambition, se sont fait retrancher la partie extérieure de leur corps la plus noble & la plus utile à la société? la Loi les condamne au dernier supplice comme des homicides d'eux-mêmes. Et voici comment l'Empereur Adrien parle contr'eux,[133] Ac si quis adversus Edictum meum fecerit, Medico quidem, qui exciderit capitale erit. Item ipsi qui se sponte excidendum præbuit. On les regardoit autrefois comme des infames du premier ordre, on les bannissoit de la compagnie des hommes, & on ne souffroit pas qu'ils fussent instituez héritiers n'étans en cet état ni homme, ni femme. Voici un éxemple précis qui donnera une juste idée du cas qu'on en a fait, & des droits qu'on a voulu leur attribuer; c'est Valére Maxime qui le fournit[134]; «Que dirai je, s'écrie-t-il, de l'ordonnance du Consul M. Æmile Lepide? n'est elle pas d'une très grande conséquence? Genutius Prêtre de Cybelle Mére des Dieux, ayant obtenu du préteur Cn. Oreste, qu'il seroit remis en la possession des biens que lui avoit laissez Nevianus, par Testament, Sardinius dont l'affranchi avoit ainsi favorisé Genutius en appella devant le Consul Mamercus, soûtenant que Genutius s'étant volontairement privé des parties qui le faisoient homme, ne devoit point être mis au rang ni des hommes, ni des femmes, ce qui fut cause que la Sentence du Préteur fut cassée. L'Arrêt est digne de Mamercus & d'un Prince du Senat, car il empêcha que les siéges de nos Juges ne fussent souillez de la vûë d'une si indigne personne que Genutius, & que sous prétexte de demander justice, sa voix efféminée & lascive n'y fut entenduë.» Ceci suffit sur cet article, parce qu'au reste on peut leur appliquer ce que j'ai dit dans les chapitres précédens. Je dirai seulement, qu'il faut encore distinguer les Eunuques volontaires entr'eux; Qu'un Combabus & d'autres semblables, sont exceptez de cette haine & de cette condamnation publique si justement dûës aux autres, ce n'est pas qu'ils soient tout à fait excusables, mais on peut dire qu'ils le sont en quelque sorte, parce que de deux maux ils croyent éviter le pire. Ils imitent ce Marchand dont parle Juvénal, ou plûtôt le Castor,
——— Imitatus Castora a qui se[135] Eunuchum ipse facit, cupiens evadere damno Testiculorum.
Ce Poëte étoit apparemment du sentiment des vieux naturalistes qui ont crû & qui croyent encore que le Castor coupe ses parties viriles afin de se délivrer des mains des chasseurs, parce qu'il croit qu'on ne le poursuit que pour les avoir; Mr. le Baron de la Hontan nous a bien détrompez de cette vieille erreur, voici ce qu'il dit sur ce sujet.
«[136]Au reste, n'en déplaise aux découvreurs de la nature, aux chercheurs de merveilles & de secrets sur les terres de cette Divine ouvriére, il n'est point vrai que les Castors se mutilent & se fassent Eunuques pour échapper à la trop pressante poursuite des Chasseurs; Non, ces mâles estiment plus leur séxe, & font plus de cas que cela de la propagation de leur rare espéce. Je ne puis même concevoir sur quel fondement on a bâti une si grande chimére. Premièrement, la matiére qu'il a plû à la secte d'Hypocrate de nommer Castoreum n'est pas renfermée dans ces précieuses & multipliantes parties; Elle est dans un réceptacle, un véhicule, ou une maniére de poche qui est singuliére à la machine organique de ces animaux, & que la nature semble n'avoir formée que pour eux; l'usage que le Castor fait de cette matiére, c'est de s'en nettoyer & dégager les dents lors qu'elles sont pleines de la gomme de quelque arbrisseau dans lequel il aura mordu. Mais quand j'accorderois que le Castoreum est dans les testicules, comment cet animal pourroit-il les couper sans se déchirer tous les nerfs des aînes auxquels ils sont attachez près de l'os pubis (trouvez-moi Officier Huron qui parle plus pertinemment d'Anatomie,) mais en me mettant sur mes louanges j'ai perdu la conséquence que je voulois tirer de ce déchirement de nerfs; N'importe, je ne démorderai pas pour cela de mon scientifique raisonnement. C'étoit bien à Elian, & à d'autres rêveurs de Naturalitez comme lui, de nous venir parler de la Chasse des Castors? Avoient-ils puisé cette connoissance dans les méditations du cabinet? S'ils avoient eu la gloire de vivre comme moi parmi ces Amphibies, ils auroient sçû qu'un Castor ne s'embarasse point du tout d'un Chasseur; vous sçaurez d'abord que cet animal a la précaution de ne point s'éloigner du bord de l'étang où sa cabane est construite; De plus, il a toûjours l'oreille au guet, & sitôt que par le moindre bruit, il soupçonne qu'on lui en veut, il plonge, & nage entre deux eaux jusqu'à ce que n'y ayant plus de danger, il puisse rentrer sûrement chez soi. Si cette raison ne vous semble pas de poids pour les Castors terriens, je vous renvoye à l'os pubis. Autre argument péremptoire. Si le Castor, pour arrêter la poursuite de l'ennemi, faisoit la sanglante opération qu'on lui attribuë, la nature lui auroit donné en cela un instinct fort imparfait; car quand cet Animal n'auroit plus son Castoreum on ne lui feroit pas la chasse avec moins d'ardeur; Le Castoreum est le butin le moins important, ou plûtôt ce n'est rien en comparaison de la peau; Celle-ci est la proye dominante & la maîtresse piéce de la bête; Ainsi ce pauvre Castor, pour se sauver de l'avarice du Chasseur, devroit tout au moins s'écorcher tout vif, & lui jetter sa peau; encore ne sçai-je après cela si cette barbare & insatiable figure nommée homme ne voudroit pas la chair & les os de cet innocent animal.....[137]Sa fourure est bizare, & bien différente d'elle-même; Elle est formée de deux sortes de poils opposez. L'un est long, noirâtre, luisant, & gros comme du crin; l'autre délié, uni, long de quinze lignes pendant l'hyver, en un mot, le plus fin duvet qui soit au monde; Il n'est pas nécessaire de vous avertir que c'est cette seconde espéce de poil que l'on cherche avec tant d'empressement, & que ces animaux méneroient une vie plus sûre & plus tranquille s'ils n'étoient vétus que de crin.» Il fait une histoire & une description fort curieuses du Castor; outre que cet illustre Voyageur est un homme sçavant, de bon sens & de bon goût, très capable de penser, de raisonner, & de juger juste sur un sujet tel que celui ci qui ne demande que la vûë & du discernement; J'ai remarqué en lisant Pline[138], qu'un vieux Médecin de son tems qu'il nomme Sextius, diligentissimus Medicinæ veteris autor, étoit à peu près du même sentiment que Mr. le Baron de la Hontan; Comme j'ai eu l'honneur de voir ce Baron curieux, à qui le Public a l'obligation d'avoir aquis plusieurs connoissances rares, & de l'entretenir, c'est avec connoissance de cause que je parle de lui avec tant d'éloges;[139]J'ai beaucoup de respect pour les doctes Auteurs des Journaux de Trevoux, & beaucoup de reconnoissance du fruit que je tire de leurs veilles & de leurs travaux, mais ils me pardonneront, s'il leur plaît, si je n'entre point dans les sentimens qu'ils ont si peu favorables à ce Voyageur digne, à mon avis, d'une meilleure réputation que celle qu'ils tâchent de lui établir dans le monde.
CHAPITRE XII.
Quel rang les Eunuques volontaires & forcez, ont tenu dans la Société Ecclésiastique; de quelle maniére l'Eglise & ses Canons les ont considérez, & quels droits ils leur ont attribuez.
DIeu a eu de tout tems en abomination toutes fortes d'animaux mutilez.[140] Vous n'offrirez point au Seigneur, dit-il, tout animal qui aura ce qui a été destiné à la conservation de son espéce, ou rompu, ou foulé, ou coupé, ou arraché, & gardez-vous absolument de faire cela dans vôtre Païs. Cette deffense est générale, mais il en a fait une qui concerne l'homme en particulier,[141] L'Eunuque, dit-il, dans lequel ce que Dieu a destiné à la conservation de l'espéce, aura été ou retranché, ou blessé d'une blessure incurable, n'entrera point en l'Eglise du Seigneur.
Quelques Interprétes de l'Ecriture Sainte croyent, que par le mot Eglise qui est employé dans ce dernier passage, il faut entendre l'Assemblée du Peuple Juif, & que Dieu deffend ici, que ceux que[142]les hommes avoient faits Eunuques, comme parle Jésus Christ, fussent admis dans les Assemblées & dans les Charges publiques. Je ne rapporterai point ici les divers sens spirituels que Théodoret, Clément Aléxandrin, & divers autres Péres de l'Eglise, ont donné à ce passage; on y verroit pourtant qu'une certaine sorte de stérilité, & l'impuissance, sont des choses indignes, & qui éloignent de Dieu; mais ces explications m'éloigneroient trop de mon sujet. Je dirai donc seulement, que par ce mot Eglise, dont les Eunuques sont exclûs, il faut entendre, non seulement l'Assemblée des Juifs & leur Magistrature, mais même tous leurs Priviléges; L'Eunuque ne peut jouïr d'aucun de leurs avantages, il ne peut jamais être censé faire partie du Peuple Saint, ni être Israëlite, ni fils d'Abraham; ni jouïr des Priviléges de la Nation Sainte, comme d'espérer qu'on lui prêtera de l'argent à intérêt, qu'il aura part au bénéfice du Jubilé, c'est à dire qu'il jouïra des Priviléges de l'année septiéme de rémission; Les Eunuques sont bannis en un mot de la Société politique des Juifs, ut non habeantur Cives, nec habeant jus civicum apud Judæos. C'est en ce sens que ce mot Eglise est pris au ℣. 4. du chapitre 20. des Nombres; & au ℣. 2. du chapitre 20. du Livre de Judith. Voila une terrible malédiction, la Loi de Dieu est bien plus sévére contre les Eunuques, que les Loix Politiques & Civiles que j'ai rapportées. Il semble presque que cette Jurisprudence ait changé sous la Nouvelle Alliance; En effet, bien loin d'éloigner les Eunuques de l'Eglise, si on en croyoit Origéne, ou les Valésiens, il faudroit être Eunuque pour aquérir le Ciel; mais j'ai fait voir dans un des chapitres précédens, que les paroles de Jésus Christ sur lesquelles ils avoient fondé leur opinion, n'ont rien innové à cet égard, qu'ils l'ont eux-mêmes reconnu depuis, & je vais faire voir positivement, que la Jurisprudence de l'Eglise Chrétienne condamne les Eunuques volontaires & quelques-uns des autres. Cette Jurisprudence est établie par le droit Canon[143]; Corpore verò Vitiati, y est-il dit, similiter a sacris officiis prohibentur; Cela est un peu général, mais voici quelque chose plus particulier,[144]si quis pro ægritudine naturalia a Medicis secta habuerit; similiter & qui a Barbaris aut qui a Dominis suis castrati fuerint, & moribus digni inveniuntur hos Canon admittit ad Clerum promoveri. Si quis autem sanus non per disciplinam Religionis & abstinentiæ sed per abscissionem a Deo plasmati corporis existimat posse à se carnales concupiscentias amputari, & ideò se castraverit, non eum admitti decernimus ad aliquod clericatus officium. Quod si jam fuerit ante promotus ad Clerum, prohibitus a suo Ministerio deponatur. La raison de cette différence est rapportée dans le Canon 8. après avoir parlé de ceux qui sont tels lors que, casu aliquo contigerit dum operi rustico curam impendunt, aut aliquid facientes seipsos non sponte percutiunt, & les avoir opposez aux Eunuques volontaires, in illis enim, dit-il, voluntas est vindicanda quæ sibi causa fuit ferrum injicere, in istis autem casus veniam meruit; Il dit la même chose de ceux que les Barbares, la Maladie, un Tyran, ou un Ennemi, ont mutilez, ceux-là sont dignes de compassion & de support.
Cette Jurisprudence est beaucoup plus ancienne que le decret de Gratien dont j'ai tiré les décisions que je viens d'alléguer, elle est établie par le Concile de Nicée qui est le premier œcuménique; voici le premier de ses Canons; «Si quelqu'un étant malade a été fait Eunuque par les Médecins, ou s'il a été coupé par les Barbares, qu'il demeure dans le Clergé & dans l'état Ecclésiastique; Mais si étant sain il s'est retranché lui-même, il faut que s'il est du Corps du Clergé, il s'abstienne des fonctions de son Ministére, & qu'à l'avenir on n'admette plus au rang des Ecclésiastiques aucun de ceux qui en auront usé de la sorte;» Et comme il est manifeste que cette ordonnance regarde ceux qui ont agi de cette maniére de propos délibéré, & qui se sont coupez eux-mêmes, cela ne regarde point ceux qui auront été faits Eunuques par les Barbares, ou par leurs Maîtres, ils peuvent être reçûs dans le Clergé selon les régles de l'Eglise, pourvû que d'ailleurs ils en soient dignes. Ce Canon du Concile de Nicée est rapporté dans la Vie de Saint Athanase faite par Mr. Herman, & suivi des réfléxions de ce judicieux Auteur. Il ne sera point inutile de les rapporter ici, ne fut-ce que pour épargner la peine de les chercher ailleurs; «On ne peut pas dire au vrai quelle a été l'occasion qui a porté les Péres du Concile de Nicée à traiter de cette maniére, & à user de cette juste sévérité contre ceux qui se faisoient Eunuques par leurs propres mains; Il est certain que cette mutilation volontaire qui étoit deffenduë par les Loix Civiles, & particuliérement par celles de l'Empereur Adrien, ne pouvoit être approuvée par l'autorité de l'Eglise; le zele inconsidéré d'Origéne qui s'étoit coupé lui même, en expliquant d'une maniére trop littérale le chapitre dixneuviéme de l'Evangile de Saint Matthieu, avoit été condamné par Demetrius son Evêque, quoi qu'il admirât en même tems cette action comme un transport extraordinaire de piété. L'abus de quelques Hérétiques nommez Valesiens qui retranchoient ainsi toutes les personnes de leur Secte, avoit déja été considéré comme un excès aussi contraire aux sentimens de la véritable Religion qu'aux régles communes de l'humanité. Toutes ces considérations font bien voir la justice de ce premier Canon de Nicée, mais elles ne nous apprennent point quelle en a été l'occasion. Quelques uns prétendent que ce Canon fut fait à l'occasion du Prêtre Leonce, depuis élevé par les Arriens à l'Episcopat d'Antioche, qui perdit son rang pour s'être ainsi mutilé lui-même; mais en ce que Theodoret ajoûte que son Ordination étoit contre les Loix du Concile de Nicée, il donne quelque lieu de croire que ce Prêtre n'avoit pas encore commis un si grand excès, & que ce ne fut que depuis le tems de cette sainte Assemblée, que le desir de converser plus librement avec une fille nommée Eustolie, le porta à armer ses propres mains contre lui-même, en imitant Origéne. Quoi qu'il en soit ceux qui étoient devenus Eunuques, ou par maladie, ou par une violence étrangére, ne sont point exclus des Dignitez de l'Eglise; Et c'est ainsi que S. Germain, & S. Ignace, ont rempli si dignement le Patriarchat de Constantinople. Mais ceux qu'un faux zele pour la chasteté, ou quelqu'autre considération, a porté à une action si barbare, sont jugez indignes des fonctions de leur Ministére, s'ils sont déja du nombre des Clercs, ou d'être élevez à la Cléricature s'ils sont encore parmi les Laïques;» A l'égard de ceux qui se sont faits Eunuques par intérêt, par ambition, ou par quelqu'autre motif, lâche, bas, & odieux, ce n'est pas assez de les exclure des Charges Ecclesiastiques, il faut les réputer & les tenir pour si infames, qu'on les bannisse de la compagnie des hommes; c'est ainsi que l'antiquité en a agi, comme je l'ai fait voir dans l'éxemple de Genutius. Je passe plus loin encore, car j'estime que non seulement ils doivent être couverts d'opprobre & de honte, mais même qu'ils doivent être punis comme d'un crime capital; En effet, le droit les déclare homicides d'eux-mêmes;[145]si quis absciderit semet ipsum, id est si quis computaverit sibi virilia, non fiet Clericus, quia sui est homicida, & Dei conditioni inimicus. Si quis cum Clericus fuerit absciderit semet ipsum, omninò damnetur, quià sui homicida est. Il est bon d'entendre ce mot homicida; car il n'est pas vrai, à parler proprement, que celui qui se fait Eunuque, se fasse mourir; mais c'est parce qu'il se met en danger de mourir dans l'opération; car comme on l'a vû dans un des chapitres précédens, l'Empereur dit, que de quatrevingt-&-dix qu'il a vû couper, à peine en est-il échappé trois; Il est donc appellé homicide de soi-même, propter homicidii periculum quod sequi poterat sectionem; au même sens qu'il est dit dans le chapitre dernier de la distinction quatrevingt-&-septiéme, que quiconque expose un enfant en est homicide; la raison de cela est qu'il ne faut pas considérer ce qui arrive, mais ce qui pouvoit arriver. Prætor non ait cujus casus nocere posset, dit la Loi, ex his Verbis, ajoûte-t-elle,[146]manifestatur non omne quidquid positum est, sed quidquid sic positum est ut nocere possit, hoc solum prospicere Prætorem ne possit nocere, nec spectamus ut noceat, sed omninò si nocere possit Edicto locus sit; Coërcetur autem qui positum habuit, sive nocuit id quod positum erat, sive non nocuit. J'ajoûte à la disposition du Droit, qu'outre les cas qui y sont exceptez, il y en a un qui mérite d'être considéré, c'est lors que le salut de tout le corps éxige qu'on en retranche cette partie, car c'est une maxime du bon sens que præstat partis quàm totius facere jacturam. Mais j'ai fait voir que la piété ni la Religion ne pouvoient pas servir de prétexte à cette infame éxécution; Non est licita ad servandam aliquam virtutem. V. G. Castitatem, quia non desunt alia media quibus cum Dei gratia possit homo & assequi & tueri hanc virtutem. Au reste, il y a une remarque à faire sur ce sujet qui n'a pas été trouvée indigne des plus habiles Critiques, & des plus célébres Jurisconsultes; Mornac la rapporte dans son Commentaire sur la Loi, si quis Cod. de Eunuchis. Voici en quoi elle consiste. Le Canon neuviéme de la distinction cinquante-cinquiéme contient ces mots, Eunuchus si per insidias hominum factus est, vel si in persecutione ei sunt amputata virilia, vel si ita natus est dignus, fiat Episcopus; ce mot Episcopus a paru là mal placé, on a eu recours, pour s'éclaircir sur le doute qu'on en a eu au Canon des Apôtres vingt-&-uniéme, & on y a trouvé dans l'éxemplaire Grec le mot χλεοικὁς, & non pas celui d'Episcopus. Ce qui avoit donné lieu à ces Savans de douter étoit, dit Mornac, que l'indécence & la difformité d'un homme sans barbe & efféminé, desagréable & méprisable dans le Public, ne permettoit pas de croire que l'Eglise l'eût élevé sur une de ses premiéres chaires pour y enseigner, y présider sur tout le reste du Clergé, & pour le dire ainsi, pour dominer sur lui: Cette réfléxion n'est point inutile ici, car il paroît que quelque support que l'Eglise ait eu pour ces malheureux, l'état de leur personne a toûjours été si vil & si abject, que quelques dignes qu'elles fussent d'ailleurs, elle n'a jamais voulu les placer dans les lieux éminens, ni leur conférer des Dignitez illustres & considérables.
Je finirai ce chapitre & cette premiére Partie de mon Ouvrage tout ensemble, par quelques remarques qui ne seront point inutiles à mon sujet. Je dirai d'abord que je n'ai point prétendu faire une Histoire naturelle des Eunuques, ni une Histoire éxacte du sort qu'ils ont eu dans tous les siécles, & dans tous les Païs; les mœurs des Nations & des tems sont fort différentes, on voit à la honte de la raison humaine, que ce qui a été du goût du Public dans un siécle, déplaît beaucoup dans un autre. Cette bizarerie paroît sur tout parmi les différens Peuples qui ont différens génies. Ce défaut de virilité n'est pas également honteux par tout, il rend considérables en plus d'un lieu des gens qui sans cela ne le seroient point: leur nom n'est pas également une injure dans tous les Païs; Ils ont éxercé les premiers Emplois & reçû des honneurs qui ne cédoient qu'à ceux qui étoient rendus aux Souverains. On voit encore presque la même chose dans tous les Païs du Levant, dans la Perse, dans l'Egypte, dans la Mesopotamie, & il est de notoriété publique qu'à la Porte du grand Seigneur, & dans la vaste étenduë de son Empire qui s'étend dans les trois parties de l'ancien Monde, les Eunuques possédent une autorité presque pareille à la Souveraine; Ils étoient autrefois les yeux & les oreilles des Rois de Perse, ils le sont encore de l'Empereur des Turcs. Les Romains au contraire ont toûjours eu en horreur ces demi-hommes, & abominé la Castration; voici comment César en parle à l'occasion d'une infinité de personnes auxquelles le Roi Pharnacés avoit fait perdre la virilité[147], quod quidem supplicium, dit-il, gravius morte Cives Romani ducunt; cependant on voit que peu après du tems des Antonins Plautianus fit faire un grand nombre d'Eunuques, comme je l'ai dit ailleurs; Et aujourd'hui les Italiens en ont beaucoup & en font cas.[148]Mr. Chevreau nous apprend qu'ils nomment vertueux leurs Castrati qui ont la voix belle, & qu'ils honorent du même tître les Courtisanes, quand elles chantent, qu'elles dessinent, qu'elles jouent de la Guitare, ou qu'elles font un Madrigal. La Reine Christine les appelloit, la Virtuosa Canaglia. C'est une chose qui est digne de remarque, qu'il n'y a proprement que l'Italie, qui n'est qu'un coin de terre en comparaison de tout le reste du monde Chrêtien, qui produit des Eunuques. Il seroit fort difficile de rapporter exactement tout ce que le caprice des hommes leur a fait faire à cet égard dans tant de siécles qui se sont écoulez, & parmi tant de Peuples qui ont habité toutes les parties du Monde; D'ailleurs, comme ce n'est point le but de cet Ouvrage, il me suffit de conclure de tout ce que j'ai dit jusques ici, qu'il ne paroît aucune Ordonnance, aucune Loi, ni aucune Constitution, qui réglent le mariage des Eunuques, ce que l'on trouveroit infailliblement dans les Historiens anciens & modernes, ou dans les compilateurs du Droit, s'il leur avoit été permis d'en contracter, & s'il s'en étoit effectivement contracté, de même qu'on en trouve concernant la faculté de se faire Eunuque, de tester, d'adopter, d'éxercer la Tutelle, & d'être appellé en témoignage; on y trouve au contraire des Loix qui les deffendent absolument. C'est ce qu'il s'agit d'éxaminer plus particuliérement dans la seconde Partie de cet Ouvrage.
Fin de la premiére Partie.