APPENDIX (continued 2)
Reading edition
[A true copy of the original extract extant in the office of M. Hérisson, judge of the civil court of Chartres, made by M. Lejeune and communicated to the Société Royale des Antiquaires de France. Vide Mémoires of this Society, cit., pp. 436-7.]
M
Sentence pronounced by the judge of Savigny on Jan. 1457, condemning to death an infanticidal sow. Also the sentence of confiscation pronounced nearly a month later on the six pigs of the said sow for complicity in her crime.
Jours tenus au lieu de Savigny, près des foussés du Chastelet de dit Savigny, par noble homme Nicolas Quarroillon, ecuier, juge dudit lieu de Savigny, et ce le 10e jour du moys de janvier 1457, présens maistre Philebert Quarret, Nicolas Grant-Guillaume, Pierre Bome, Pierre Chailloux, Germain des Muliers, André Gaudriot, Jehan Bricard, Guillaume Gabrin, Philebert Hogier, et plusieurs autres tesmoins à ce appellés et requis, l’an et jour dessus dit.
Huguemin Martin, procureur de noble damoiselle Katherine de Barnault, dame dudit Savigny, demandeur à l’encontre de Jehan Bailly, alias Valot dudit Savigny, et promoteur des causes d’office dudit lieu de Savigny, demandeur à l’encontre de Jehan Bailly, alias Valot dudit Savigny deffendeur, à l’encontre duquel par la voix et organ de honorable homme et saige Mr. Benoit Milot d’Ostun, licencié en loys et bachelier en décret, conseïllier de monseigneur le duc de Bourgoingne, a été dit et proposé que le mardi avant Noel dernier passé, une truye, et six coichons ses suignens, que sont présentement prisonniers de ladite dame, comme ce qu’ils été prins en flagrant délit, ont commis et perpetré mesmement ladicte truye murtre et homicide en la personne de Jehan Martin en aige de cinq ans, fils de Jehan Martin dudit Savigny, pour la faulte et culpe dudit Jehan Bailly, alias Valot, requerant ledit procureur et promoteur desdites causes d’office de ladite justice de madite dame, que ledit défendeur répondit es chouses dessus dites, desquelles apparaissoit à souffisance, et lequel par nous a esté sommé et requis ce il vouloit avoher ladite truhie et ses suignens, sur le cas avant dit, et sur ledit cas luy a esté faicte sommacion par nous juge avant dit, pour la première, deuxiéme et tierce fois, que s’il vouloit rien dire pourquoi justice ne s’en deust faire l’on estoit tout prest de les oïr en tout ce qu’il vouldrait dire touchant la pugnycion et exécution de justice que se doit faire de ladite truhie; veu ledit cas, lequel deffendeur a dit et respondu qui’l ne vouloit rien dire pour le present et pour ce ait esté procédé en la manière qui s’ensuit; c’est assavoir que pour la partie dudit demandeur, avons esté requis instamment de dire droit en ceste cause, en la présence dudit défendeur présent et non contredisant, pourquoy nous juge, avant dit, savoir faisons à tous que nous avons procédé et donné nostre sentence deffinitive en la manière que s’ensuit; c’est assavoir que veu le cas lequel est tel comme a esté proposé pour la partie dudit demandeur, et duquel appert à souffisance tant par tesmoing que autrement dehuëment hue. Aussi conseil avec saiges et practiciens, et aussi considéré en ce cas l’usance et coustume du païs de Bourgoingne, aïant Dieu devant nos yeulx, nous disons et pronunçons par notre dite sentence, déclairons la tryue de Jehan Martin, de Savigny, estre confisquée à la justice de Madame de Savigny, pour estre mise à justice et au dernier supplice, et estre pendus par les pieds derriers à ung arbre esproné en la justice de Madame de Savigny, considéré que la justice de madite dame n’est mie présentement elevée, et icelle truye prendre mort audit arbre esproné, et ansi le disons et prononçons par notre dicte sentence et à droit et au regard des coichons de ladite truye pour ce qui n’appert aucunement que iceuls coichons ayent mangiés dudit Jehan Martin, combien que aient estés trovés ensanglantés, l’on remet la cause d’iceulx coichons aux tres jours, et avec ce l’on est content de les rendre et bailler audit Jehan Bailly, en baillant caucion de les rendre s’il est trové qu’il aient mangiers dudit Jehan Martin, en païant les poutures, et fait l’on savoir à tous, sous peine de l’amende et de 100 sols tournois qu’ils le dieut et déclairent dedans les autres jours, de laquelle nostre dicte sentence, après la prononciation d’icelle, ledit procureur de ladite dame de Savigny et promoteur des causes d’office par la voix dudit maistre Benoist Milot, advocat de ladite dame; et aussi ledit procureur a requis et demandé acte de nostre dicte court à lui estre faicte, laquelle luy avons ouctroyé, et avec ce instrument, je, Huguenin de Montgachot, clerc, notaire publicque de la court de monseigneur le duc de Bourguoigne, en la présence des tesmoings ci-dessus nommés, je lui ai ouctroyé, ce fait l’an et jour dessus dit et présens les dessus tesmoings. Ita est. Ainsi signe, Mongachot, avec paraphe, et de suite est écrit:
Item, en oultre, nous juge dessus nommé, savoir faisons que incontinent après nostre dicte sentence ainsi donnée par nous les an et jour, et en la présence des temoings que dessus, avons sommé et requis ledit Jehan Bailli, se il vouloit avoher lesdits coichons, et se il vouloit bailler caucion pour avoir recréance d’iceulx; lequel a dit et répondu qui ne les avohait aucunement, et qui ni demandait rien en iceulx coichons; et qui s’en rapportoit à ce que en ferions; pourquoy sont demeurez à la dicte justice et seignorie dudit Savigny, de laquelle chouse ledit Huguenin Martin, procureur et promoteur des causes d’offices, nous en a demandé acte de court, lequel lui nous avons ouctroyé et ouctroyons par ces présentes, et avec ce ledict procureur de ladicte dame, à moy notaire subescript, m’en demanda instrument, lequel je luy ait ouctroyé en la presénce desdits tesmoings cy-dessus nommés.
Item, en après, nous Nicolas Quaroillon, juge avant dit, savoir faisons à tous que incontinent après les chouses dessus dictes, avons faict delivrer réalement et de fait ladicte truye à maistre Etienne Poinceau, maistre de la haute justice, demeurant à Châlons-sur-Saône, pour icelle mettre à exécucion selon la forme et teneur de nostre dicte sentence, laquelle délivrance d’icelle trühie faicte par nous comme dit est, incontinent ledit maistre Estienne a mené sur une chairette ladicte truye à ung chaigne esproné, estant en la justice de ladite dame Savigny, et en icelluy chaigne esproné, icelluy maistre Estienne a pendu ladite truye par les piez derriers; en mectant à exécution deue nostre dicte sentence, selon la forme et teneur de laquelle délivrance et exécution d’icelle truye, ledit Huguenin Martin, procureur de ladicte dame de Savigny nous a demandé acte de nostre dicte court à lui estre faicte et donnée, laquelle luy avons ouctroyée, et avec ce à moi, notaire subscript, m’a demandé instrument ledit procureur à luy estre donnée, je luy ai ouctroyé en la présence des temoings cy-dessus nommez, ce fait les au et jour dessus ditz. Ainsi signé Mongachot, avec paraphe.
Nearly a month later, on “the Friday after the Feast of the Purification of Our Lady the Virgin” (which occurred on Feb. 2.), “the six little porklets or sucklings” were brought to trial. The following is the procès verbal.
Jours tenus au lieu de Savigny, sur la chaussée de l’Estang dudit Savigny, par noble homme Nicolas Quarroillon, escuier, juge dudit lieu de Savigny, pour noble damoiselle Katherine de Barnault, dame dudit Savigny, et ce le vendredy après la feste de la Purification Notre Dame Vierge, présens Guillaume Martin, Guiot de Layer, Jehan Martin, Pierre Tiroux et Jehan Bailly, tesmoings, etc.
Veue les sommacions et réquisitions faicte par nous juge de noble damoiselle Katherine de Barnault, dame de Savigny, à Jehan Bailly alias Valot de advohé on repudié les coichons de la truye nouvellement mise à exécution par justice à raison du murtre commis et perpetré par la dicte truye en la personne de Jehan Martin, lequel Jehan Bailli a esté remis de advoher lesdites coichons et de baillier caucion d’iceulx coichons rendre, s’il estoit trouvé qu’ils feussions culpables du délict avant dict commis par ladicte truye et de payer les poutures, comme appert par acte de nostre dicte court, et autres instrumens souffisans; pourquoi le tout veu en conseil avec saiges, déclairons et pronuncons par nostre sentence deffinitive, et à droit: iceulx coichons compéter et appartenir comme biens vaccans à ladite dame de Savigny et les luy adjugeons comme raison, l’usence et la coustume de païs le vueilt. De laquelle nostre dicte sentence, ledit procureur de ladite dame en a demandé acte, de nostre dicte court a luy estre donnée et ouctroyée. Avec ce en a demandé instrument à moy notaire subscript, lequel il luy a ouctroyé en la présence des dessus nommés. Signé Mongachot avec paraphe.
[Extract from the archives of Monjeu and Dependencies, belonging to M. Lepelletier de Saint-Fargeau. (Savigny-sur-Etang, boëte 25e, liasse 1, 2, & 3, etc.) Vide Mémoires, cit., pp. 441-5.]
N
Sentence pronounced April 18, 1499, in a criminal prosecution instituted before the Bailiff of the Abbey of Josaphat, in the Commune of Sèves, near Chartres, against a pig condemned to be hanged for having killed an infant. In this case the owners of the pig were fined eighteen francs for negligence, because the child was their fosterling.
Le lundi 18 avril 1499.
Veu le procès criminel faict par-devant nous à la requeste du procureur de messieurs le religieux, abbé et convent de Iosaphat, à l’encontre de Iehan Delalande et sa femme, prisonniers èsprisons de céans, pour raison de la mort advenue à la personne d’une jeune enfant, nommée Gilon, âgée de un an et demi ou environ; laquelle enfant avoit eté baillée à nourrice par sa mère: ledict meurtre advenu et commis par un pourceau de l’aage de trois mois ou environ, aulxdits Delalande et sa femme appartenant; les confessions desdicts Delalande et sa femme; les informations par nous et le greffier de ladite jurisdiction faictes à la requête dudict procureur; le tout veu et en sur ce conseil aulx saiges, ledit Jehan Delalande et sa femme, avons condampnés et condampnons en l’amende envers de justice de dix-huit franz, qu’il a convenus pour ce faire, tel que de raison, et à tenir prison jusqu’à plein payement et satisfaction d’iceulx à tout le moins qu’ils avoient baillé bonne et seure caution d’iceulx.
Et en tant que touche le dict pourceau, pour les causes contenues et établies audict procès, nous les avons condampné et condampnons à être pendu et executé par justice, en la jurisdiction des mes dicts seigneurs, par notre sentence définitive, et à droit.
Donnè sous la contre scel aux causes dudict baillage, les an et jour que susdicts. Signé C. Briseg avec paraphe.
[The complete record of this trial contains the minutest details of the proceedings, ending with the execution of the pig, and was taken from the archives of the Abbey Josaphat at the time of the Revolution by M. B., Secretary-general of the department. Since then it has disappeared; but this copy of the original, made at that time, is declared by M. Lejeune to be perfectly exact. Vide Mémoires, cit., pp. 434-5.]
O
Sentence pronounced June 14, 1494, by the grand mayor of the church and monastery of St. Martin de Laon, condemning a pig to be hanged and strangled for infanticide committed on the fee-farm of Clermont-lez-Montcornet.
A tous ceulx qui ces présentes lettres verront ou orront, Jehan Lavoisier licentie ez loix, et grand mayeur de l’église et monastère de monsieur St. Martin de Laon, ordre de Prémontré, et les echevins de ce même lieu; comme il nous eust été apporté et affirmé par le procureur-fiscal ou syndic des religieux, abbé et convent de Saint-Martin de Laon, qu’en la cense de Clermont-lez-Montcornet, appartenant en toute justice haulte, moyenne et basse auxdits relligieux, ung jeune pourceaulx eust éstranglé et défacié ung jeune enfant estant au berceau, fils de Jehan Lenfant, vachier de ladite cense de Clermont, et de Gillon sa femme, nous advertissant et nous requérant à cette cause, que sur ledit cas voulussions procéder, comme justice at raison le désiroit et requerroit; et que depuis, afin de savoir et cognoitre la vérité dudit cas, eussion ouï et examiné par serment, Gillon, femme dudit Lenfant, Jehan Benjamin, et Jehan Daudancourt, censiers de ladite cense, lesquels nous eussent dit et affirmé par leur serment et conscience, que le lendemain de Pasques dernier passé ledict Lenfant estant en la garde de ses bestes, ladicte Gillon sa femme desjettoit de ladicte cense, pour aller au village de Dizy ..., ayant délaissé en sa maison ledict petit enfant.... Elle le renchargea à une sienne fille, âgée de neuf ans ... pendant et durant lequel temps ladite fille s’en alla jouer autour de ladite cense, et laissé ledit enfant couché en son berceau; et ledit temps durant, ledit pourceaulz entra dedans ladite maison ... et défigura et mangea le visage et gorge dudit enfant.... Tôt après ledit enfant, au moyen des morsures et dévisagement que lui fit ledit pourceaulz, de ce siecle trépassa: savoir faisons.... Nous, en detestation et horreur dudit cas, et afin d’exemplaire et gardé justice, avons dit, jugé, sentencié, prenoncé et appointé, que ledit pourceaulz estant detenu prisonnier et enferme en ladite abbaye, sera par le maistre des hautes-oeuvres, pendu et estranglé, en une fourche de bois, auprès et joignant des fourchee patibulaires et haultes justices desdits relligieux, estant auprès de leur cense d’Avin.... En temoing de ce nous avons scellé ces presentes de notre scel.
Ce fut fait le quatorzième jour de juing, l’an 1494, et scellé en cire rouge; et sur le dos est écrit:
Sentence pour ung pourceaulz executé par justice, admené en la cense de Clermont, et étranglé en une fourche les gibez d’Avin.
[M. Boileau de Maulaville, in L’Annuaire de l’Aisne 1812, p. 88. Vide Mémoires, cit., pp. 428 and 446-7.]
P
Sentence pronounced, March 27, 1567, by the royal notary and proctor of the bailiwick and bench of the court of judicatory of Senlis, condemning a sow with a black snout to be hanged for her cruelty and ferocity in murdering a girl of four months, and forbidding the inhabitants of the said seignioralty to let such beasts run at large on penalty of an arbitrary fine.
A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, Jehan Lobry, notaire royal et procureur au bailliage et siège présidial de Senlis, bailly et garde et seigneurie de Saint-Nicolas d’Acy, les le dit Senlis, pour M. M. les religieux, prieur et coivent du diet lieu, salut; savoir faisons:
Veu le procès extraordinairement fait à la requête du Procureur de la seigneurie du dict Saint-Nicolas, pour raison de la mort advenue à une jeune fille âgée de quatre mois ou environ, enfant de Lyénor Darmeige et Magdeleine Mahieu sa femme, demeurant au dict Saint-Nicolas, trouvée avoir esté mangée et devorée en la tete, main senestre et au dessus de la mamelle dextre par une truye ayant le museau noire, appartenant à Louis Mahieu, frère de la dite femme et son proche voisin;
Le procès verbal de la visitation du dict enfant en la presence de son parrain et de sa marraine qui l’ont recogneu;
Les informations faites pour raison du dit cas, interrogatoires des dits Louis Mahieu et sa femme, avec la visitation faicte de la dicte truye à l’instant du dit cas advenu et tout consideré en conseil, il a été conclu et advisé par justice que POUR LA CRUAUTÉ ET FEROCITÉ COMMISE PAR LA DITE TRUYE, elle sera exterminée par mort et pour ce faire sera pendue par l’executeur de la haulte justice en ung arbre estant dedans les fins et mottes de la dicte justice sur le grande chemin rendant de Saint-Firman au dit Senlis, en faisant deffenses à tous habitans et sujet des terres et seigneurie du dit Saint-Nicolas de ne plus laisser échapper telle et semblables bestes sans bonne et seure garde, sous peine d’amende arbitraire et de pugnition corporelle s’ily échoit, sauf et sans préjudice à faire droit sur les conclusions prinses par le dit Procureur à l’encontre des dits Mahieu et sa femme ainsi que de raison, au témoin de quoy nous avon scellé les présentes du scel de la dicte justice.
Ce fu faist le jeudi 27e jour de Mars 1557 et exécuté ledit jour par l’executeur de la haulte justice du dit Senlis.
[Dom. Grenier, Manuscrits de la Bibliothèque Nationale de Paris, tome xx. p. 87. Quoted by D’Addosio, who, however, confounds the prosecution of 1567 with that of 1499.]
Q
Sentence of death upon a bull, May 16, 1499, by the bailiff of the Abbey of Beaupré, for furiously killing Lucas Dupont, a young man of fourteen or fifteen years of age.
A tous ceux qui ces presentes lettres verront, Jean Sondar, Lieutenant du Bailly du temporel de l’église & abbaye nôtre Dame de Beauprés de l’ordre de Cisteaux, pour venerables & discretes personnes & mes tres-honorez seigneurs, messeigneurs les religieux abbé & convent de ladite abbaye, salut. Comme à la requeste du procureur de mesdits seigneurs, & par leur justice temporelle qu’ils ont en leur terre & seigneurie du Caurroy eût été nagaires prins & mis en la main d’icelle leur justice ung thorreau de poil rouge, appartenant à Jean Boullet censier & fermier de mesdits seigneurs, demeurant en leur maison & cense dudit Caurroy, lequel thorreau étant aux champs & sur le territoiiere d’icelle église, auroit par furiosité occis & mis à mort un joine fils, nommé Lucas Dupont, de l’âge de quatorze à quinze ans, ou environ, serviteur dudit censier, lequel il avoit mis à la garde de ces bestes à corne, entre lesquelles estoit ledit thorreau. Duquel thorreau ledit procureur de mesdits seigneurs requeroit la justice estre faite, & qu’il fut executé jusqu’à mort inclusivement par la justice de mesdits seigneurs pour occasion de icelui crimme de omicide & de la detestation d’iceluy. Sur quoy enqueste & information eussent été faites de la forme & maniere iceluy homicide, par laquelle ledit procureur nous eust requis sur ce luy estre fait droit. Savoir faisons que veu laditte enqueste & information & sur tout en conseil & advis, nous par nostre sentence & jugement, avons dies & jugié, que pour raison de l’omicide, dont dessus est touchié, fait par ledit thorreau en la personne d’iceluy Lucas, & pour la detestation du crime d’iceluy homicide, ledit thorreau nommé confisqué à mesdits seigneurs sera executé jusques à mort inclusivement par leurdite justice, & pendu à une fourche ou potence es mettes de leurdite terre & seigneurie dudit Caurroy, aupres du lieu ou solloit estre assise la justice. Et ad ce le avons condamné & condamnons. En tesmoing de ce avons mis nostre scel à ces lettres qui furent faites & pronunchiés audit lieu du Caurroy en la presence de Guillaume Gave du Mottin, Jehan Custien l’aisné, Jehan Henry, Jehan Boullet, hommes & subjets de mesdits seigneurs, Jehan Charles, & Clement le Carpentier, & plusieurs autres les seizieme jour de May l’an mil quatre cens quatre-vingt-dix-neuf. Ainsi signé, Ileugles, ad ce commis.
[The original records of this trial for homicide are in the archives of the Abbey of Beaupré. Vide Voyage Littéraire de deux Religieux Benedictins de la Congregation de St. Maur. Seconde Partie, pp. 166-7. Paris, 1717. The Benedictins were Dom. Edmond Martene and Dom. Ursin Durand.]
R
Scene from Racine’s comedy Les Plaideurs, in which a dog is tried and condemned to the galleys for stealing a capon.
After the accused had been found guilty, his counsel brings in the puppies and thus appeals to the compassion of the court:
“Venez, famille desolée; Venez, pauvres enfants qu’on veut rendre orphelins; Venez faire parler vos esprits enfantins. Oui, messieurs, vous voyez ici notre misère; Nous sommes orphelins, rendez-nous notre père, Notre père par qui nous fûmes engendrés, Notre père qui nous.... Daudin. Tirez, tirez, tirez. L’Intime. Notre père, messieurs.... Daudin. Tirez donc, Quels vacarmes! Ils ont pissé partout. L’Intime. Monsieur, voyez nos larmes. Daudin. Ouf! je me sens dejà pris de compassion. Ce que c’est qu’ à propos toucher la passion! Je suis bien empêché. La vérité me presse; Le crime est avéré, lui-même il le confesse. Mais, s’il est condamné, l’embarras est égal; Voilà bien des enfants réduits à l’hôpital.” Les Plaideurs, Act III, sc. 3.
S
Record of the decision of the Law Faculty of the University of Leipsic condemning a cow to death for having killed a woman at Machern near Leipsic, July 20, 1621.
Ao 1621 den 20 July ist Hanss Fritzchen weib Catharina alhier zu Machern wohnende von Ihrer eigen Mietkuhe,[11] da sie gleich hochleibss schwanger gang, auff Ihren Eigenen hofe zu Tode gestossen worden. Vber welch vnerhörten Fall der Juncker Friederich von Lindenau, als Erbsass diesess ortes, in der Jurisstischen Facultet zu Leipzig sich darüber dess Rechtes belernet: Welche am Ende dess Vrtelss diese wort also aussgesprochen: So wird die Kuhe, als abschewlich thier, an Einen abgelegenen öden ort billig geführet, daselbst Erschlagen oder Erschossen, vnnd vnabgedecht begraben. Christoph Hain domalss zu Selstad wohnend hat sie hinder der Schäfferey Erschlagen vnd begraben, welchess geschehen den 5. Augusti auff den Abend, nach Eintreibung dess Hirtenss zwischen 8 vnd 9 vhren.
[Extract from the parish-register of Machern, near Leipsic, printed in Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit. No. 4, April 1880, col. 102.]