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Poisons, Their Effects and Detection

Note 29 — PART II.

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“Celui qui aura occasionné à autrui une maladie ou incapacité de travail personnel en lui administrant volontairement, de quelque manière que ce soit, des substances qui, sans être de nature à donner la mort, sont nuisibles à la santé.”—Art. 317, Penal Code.

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