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Mémoires pour servir à l'Histoire de mon temps (Tome 6)

PIÈCES HISTORIQUES

Reading edition

I

1º Protocole de clôture de la question d'Égypte, signé à Londres, le 10 juillet 1841.

Les difficultés dans lesquelles Sa Hautesse le Sultan s'est trouvé placé et qui l'ont déterminé à réclamer l'appui et l'assistance des Cours d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, venant d'être aplanies, et Méhémet-Ali ayant fait, envers S. H. le Sultan, l'acte de soumission que la convention du 15 juillet 1840 était destinée à amener, les représentants des Cours signataires de ladite convention ont reconnu qu'indépendamment de l'exécution des mesures temporaires résultant de cette convention, il importe essentiellement de consacrer de la manière la plus formelle le respect dû à l'ancienne règle de l'empire ottoman, en vertu de laquelle il a été de tout temps défendu aux bâtiments de guerre des puissances étrangères d'entrer dans les détroits des Dardanelles et du Bosphore.

Ce principe étant par sa nature d'une application générale et permanente, les plénipotentiaires respectifs, munis à cet effet des ordres de leurs cours, ont été d'avis que, pour manifester l'accord et l'union qui président aux intentions de toutes les cours, et dans l'intérêt de l'affermissement de la paix européenne, il conviendrait de constater le respect dû au principe susmentionné au moyen d'une transaction à laquelle la France serait appelée à concourir, à l'invitation et d'après le voeu de S. H. le Sultan.

Cette transaction étant de nature à offrir à l'Europe un gage de l'union des cinq puissances, le principal secrétaire d'État de Sa Majesté Britannique, ayant le département des affaires étrangères, d'accord avec les Plénipotentiaires des quatre autres puissances, s'est chargé de porter cet objet à la connaissance du gouvernement français en l'invitant à participer à la transaction par laquelle, d'une part, le Sultan déclarerait sa ferme résolution de maintenir à l'avenir le susdit principe, de l'autre, les cinq puissances annonceraient leur détermination unanime de respecter ce principe et de s'y conformer.

Le 10 juillet 1841.

L.S. ESTERHAZY, NEUMANN, PALMERSTON, BULOW, BRUNNOW.

2º Convention pour la clôture des détroits du Bosphore et des Dardanelles, signée à Londres le 13 juillet 1841:

Au nom de Dieu très-miséricordieux.

LL. MM. le roi des Français, l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, la reine du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le roi de Prusse et l'empereur de toutes les Russies, persuadés que leur union et leur accord offrent à l'Europe le gage le plus certain de la conservation de la paix générale, objet constant de leur sollicitude, et Leursdites Majestés voulant attester cet accord du respect qu'Elles portent à l'inviolabilité de ses droits souverains, ainsi que leur désir sincère de voir se consolider le repos de son empire, Leursdites Majestés ont résolu de se rendre à l'invitation de S. H. le Sultan, afin de constater en commun, par un acte formel, leur détermination unanime de se conformer à l'ancienne règle de l'empire ottoman, d'après laquelle le passage des détroits des Dardanelles et du Bosphore doit toujours être fermé aux bâtiments de guerre étrangers tant que la Porte se trouve en paix.

Leurs dites Majestés d'une part et S. H. le Sultan de l'autre, ayant résolu de conclure entre elles une convention à ce sujet, ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir:

S. M. le roi des Français, le sieur Adolphe baron de Bourqueney, commandeur de l'ordre royal de la Légion d'honneur, maître des requêtes en son conseil d'État, son chargé d'affaires et son plénipotentiaire à Londres;

S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, le sieur Paul prince Esterhazy de Galanta, comte d'Edelstett, chevalier de la Toison d'or, grand-croix de l'ordre royal de Saint-Etienne, chevalier des ordres de Saint-André, de de Saint-Alexandre Newsky et de Sainte-Anne de la première classe, chevalier de l'ordre de l'Aigle noir, grand-croix de l'ordre du Bain et des ordres des Guelphes du Hanovre, de Saint-Ferdinand et du Mérite de Sicile et du Christ du Portugal, chambellan conseiller intime actuel de S. M. l'empereur d'Autriche et son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de Sa Majesté Britannique, et le sieur Philippe baron de Neumann, commandeur de l'ordre de Léopold d'Autriche, décoré de la croix pour son mérite civil, commandeur des ordres de la Tour et de l'Épée du Portugal, de la Croix du Sud du Brésil, chevalier grand-croix de l'ordre de Saint-Stanislas, de première classe, de Russie, conseiller aulique et son plénipotentiaire auprès Sa Majesté Britannique;

S. M. la reine du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le très-honorable Henri-Jean comte Palmerston, baron Temple, pair d'Irlande, conseiller de Sa Majesté Britannique en son conseil privé, chevalier grand-croix du très-honorable ordre du Bain, membre du Parlement du Royaume-Uni et principal secrétaire d'État de Sa Majesté Britannique ayant le département des affaires étrangères;

S. M. le roi de Prusse, le sieur Henri Guillaume, baron de Bülow, chevalier de l'ordre de l'Aigle rouge de première classe de Prusse, grand-croix des ordres de Léopold d'Autriche, de Sainte-Anne de Russie et des Guelphes du Hanovre, chevalier de l'ordre de Saint-Stanislas de deuxième classe et de Saint-Wladimir de quatrième classe de Russie, commandeur de l'ordre du Faucon blanc de Saxe-Weimar, son chambellan, conseiller intime actuel, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près de Sa Majesté Britannique;

S. M. l'Empereur de toutes les Russies, le sieur Philippe Brünnow, chevalier de l'ordre de l'Aigle blanc, de Sainte-Anne de première classe, de Saint-Stanislas de première classe, de Saint-Wladimir de troisième, commandeur de l'ordre de Saint-Etienne de Hongrie, chevalier de l'ordre de l'Aigle rouge et de Saint-Jean de Jérusalem, son conseiller privé, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire auprès de Sa Majesté Britannique;

Et S. M. le Très-Majestueux, Très-Puissant et Très-Magnifique sultan Abdul-Medjid, Empereur des Ottomans, Chékib-Effendi, décoré du Nicham-Iftichar de première classe, beylikdgi du divan impérial, conseiller honoraire du département des affaires étrangères, son ambassadeur extraordinaire auprès de Sa Majesté Britannique;

Lesquels, s'étant réciproquement communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, ont arrêté, et signé les articles suivants:

ARTICLE PREMIER.

S. H. le Sultan, d'une part, déclare qu'il a la ferme résolution de maintenir à l'avenir le principe invariablement stable, comme ancienne règle de son empire, et en vertu duquel il a été de tout temps défendu aux bâtiments de guerre des puissances étrangères d'entrer dans les détroits des Dardanelles et du Bosphore, et que tant que la Sublime-Porte se trouvera en paix, Sa Hautesse n'admettra aucun bâtiment de guerre étranger dans lesdits détroits.

Et LL. MM. le roi des Français, l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, la reine du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le roi de Prusse et l'Empereur de toutes les Russies de l'autre part, s'engagent à respecter cette détermination du Sultan, et à se conformer au principe ci-dessus énoncé.

ART. 2.

Il est entendu qu'en constatant l'inviolabilité de l'ancienne règle de l'empire ottoman, mentionnée dans l'article précédent, le Sultan se réserve, comme par le passé, de délivrer des firmans de passage aux bâtiments légers sous pavillon de guerre, lesquels sont employés, comme il est d'usage, au service des légations des puissances amies.

ART. 3.

S. H. le Sultan se réserve de porter la présente convention à la connaissance de toutes les puissances avec lesquelles la Sublime-Porte se trouve en relation d'amitié, en les invitant à y accéder.

ART. 4.

La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Londres, à l'expiration de deux mois, ou plus tôt si faire se peut. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé les sceaux de leurs armes.

Fait à Londres, le 13 juillet 1841, signé:

BOURQUENEY, ESTERHAZY, NEUMANN, PALMERSTON, BULOW, BRUNNOW, CHEKIR.

II

Texte anglais de l'extrait du discours prononcé par lord Palmerslon à Tiverton, devant ses électeurs (Morning-Chronicle du 30 juin 1841).

We brought within British influence, in one campaign, a vast extent of country larger than France, almost as big as half of Europe; and the way in which this was done and the results which have followed are well deserving of the people of England. There is a contrast of which we may have reason to be proud, between the progress of our arms in the East and the operations which a neighbouring power, France, is now carrying on in Africa. The progress of the British army in Asia has been marked by a scrupulous reference to justice, an inviolable respect for property, an abstinence from anything which could tend to wound the feelings and prejudices of the people; and the result is this that I saw, not many weeks ago, a distinguished military officer who had just returned from the center of Afghanistan, from a place called Candahar which many of you perhaps never heard of, and told me that he, accompanied by half a dozen attendants, but without any military escort, had ridden on horseback many thousand miles, through a country inhabited by wild and semibarbarous tribes who, but two years ago, were arrayed in fierce hostility against the approach of British arms, but that he had ridden through them all with as much safety as he could have ridden from Tiverton to John Great's house, his name as a British officer being a passport through them all, because the English had respected their rights, and afforded them protection, and treated them with justice. Thence it is that an unarmed Englishman was safe in the midst of their wilds. The different system pursued in Africa by the French has been productive of very different results; there the French army, I am sorry to say, is tarnished by the character of their operations. They sally forth unawares on the villagers of the country; they put to death every man who cannot escape by flight, and they carry off into captivity the women and children (shame, shame!) They carry away every head of cattle, every sheep, and every horse, and they burn what they cannot carry off. The crop on the ground and the corn in the granaries are consumed by the fire (shame!) What is the consequence? While in India our officers ride about unarmed and alone amidst wildest tribes of the wilderness, there is not a French man in Africa who shows his face above a given spot, from the sentry at his post, who does not fall a victim to the wild and justifiable retaliation of the Arabs (hear, hear!) They professed to colonize Algeria; but they are only encamped in military posts; and while we in India have the feelings of the people with us, in Africa every native is opposed to the French, and every heart burns with desire of vengeance (hear, hear!). I mention these things because it is right you know them; they are an additional proof that, even in this world, the Providence has decreed that injustice and violence shall meet with their appropriate punishment, and that justice and mercy shall also have their reward, etc. etc.

III

Lettre de lord Palmerston à M. Bulwer communiquée à M. Guizot (texte anglais).

Carlton Terrace, 17 August 1841.

My dear Bulwer,

I am very sorry to find, from your letter of last week, that you observed, in your conversation with M. Guizot, that there is an impression in his mind that, upon certain occasions which you mention, I appear not to have felt sufficient consideration for his ministerial position; and you would much oblige me, if you should have an opportunity of doing so, by endeavouring to assure him that nothing has been farther from my intention then so to act. I have a great regard and esteem for M. Guizot; I admire his talents and I respect his character, and I have found him one of the most agreeable men in public affairs, because he takes large and philosophical views of things, discusses questions with clearness, and sifts them to the bottom, and seems always anxious to arrive at the truth. It is very unlikely that I should have intentionally done any thing that could be personally disagreeable to him.

You say he mentioned three circumstances with regard to which he seemed to think I had taken a course unnecessarily embarrassing to him, and I will try to explain to you my course upon each occasion.

First he adverted to my note of the 2nd November last in reply to M. Thiers's note of the 8th. of the preceding October. I certainly wish that I had been able to answer M. Thiers's note sooner, so that the reply would have been given to him instead of his successor; but I could not; I was overwhelmed with business of every sort and kind, and had no command of my time; I did not think however that the fact of M. Thiers having gone out of office was a reason for withholding my reply; the note of October contained important doctrines of public law which it was impossible for the British government to acquiesce in; and silence would have been construed as acquiescence. I considered it to be my indispensable duty, as minister of the crown, to place my answer upon record; and I will fairly own that, though I felt that M. Thiers might complain of my delay, and might have said that, by postponing my answer till he was out of office, I prevented him from making a reply, it did not occur to me at the time that M. Guizot would feel at all embarrassed by receiving my answer to his predecessor.

When M. Guizot, as ambassador here, read me Thiers's note of the 8 october, he said, if I mistake not, that he was not going to discuss with me the arguments or the doctrines contained in it, and that he was not responsible for them. In fact I clearly perceived that M. Guizot saw through the numerous fallacies and false doctrines which that note contained. It appeared to me therefore that, as M. Guizot could not intend to adopt the paradoxes of his predecessor, it would rather assist than embarass him, in establishing his own position, to have those paradoxes refuted, and that it was better that this would be done by me than that the ungracious task of refuting his predecessor should, by my neglect, devolve upon him.

Secondly M. Guizot mentioned my reply to a question in the house of commons about the war between Buenos-Ayres and Montevideo. I understood the question which was put to me to be whether any agreement had been made between England and France to interpose by force to put an end to that war; and I said that no formal agreement of any kind had been made between the two governments; and certainly none of that kind had taken place, but that a formal application had been made some time before, by the government of Montevideo, for our mediation, and that we had instructed M. Mandeville to offer it to the other party, the Buenos-Ayres government; I ought perhaps also to have mentioned the conversation which I had had with baron Bourqueney, and in which he proposed, on the part of his government, that our representatives at Buenos-Ayres should communicate and assist each other in this matter; but in the hurry of reply, it did not occur to me that that conversation came within the reach of the question.

With regard to what I said at Tiverton about the proceedings of the French troops in Africa, I may have judged wrong; but I chose that opportunity on purpose, thinking that it was the least objectionable way of endeavouring to promote the interests of humanity and, if possible, to put a check to proceedings which have long excited the regret of all those who attended to them; and it certainly did not occur to me to consider whether what I said might or might not be agreeable. That every thing which I said of those proceedings is true, is proved by the French newspapers, and even by the general orders of French generals. I felt that the English government could not with property say any thing on the subject to the government of France; for a like reason I could not, in my place in parlement, advert to it; but I thought that, when I was standing as an individual on the hustings before my constituents, I might use the liberty of speech belonging to the occasion, in order to draw public attention to proceedings which I think it would be for the honour of France to put an end to; and if the public discussion which my speech produced shall have the effect of putting an end to a thousand part of the human misery which I dwelt upon, I am sure M. Guizot will forgive me for saying that I should not think that result too dearly purchased by giving offence to the oldest and dearest friend I may have in the world. But I am quite sure that M. Guizot regrets these proceedings as much as I can do; though I well know that, from the mechanism of government, a minister cannot always control departements over which he does not himself preside.

We are now about to retire, and in ten days' time our successors will be in office. I sincerely hope that the French government may find them as anxious as we have been to maintain the closest possible union between France and England; more anxious, whatever may have been said or thought to the contrary, I am quite sure they cannot be.

Yours sincerely.

IV

Pleins pouvoirs donnés M. le comte de Sainte-Aulaire, à l'effet de signer un traité relatif à la répression de la traite des noirs, avec l'Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie. (20 novembre 1841.)

Louis-Philippe, roi des Français, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut: N'ayant rien plus à coeur que d'opposer une efficace et complète répression au crime de la traite des noirs, et LL. MM. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le roi de Prusse et l'empereur de toutes les Russies, animés des mêmes sentiments, ayant manifesté le désir de concourir avec nous au même but d'humanité, nous avons pensé que le meilleur moyen d'arriver à cet heureux résultat serait de signer avec Leurs dites MM. un traité commun et solennel qui consacrât nos mutuelles dispositions à cet égard.

A ces causes, nous confiant entièrement à la capacité, prudence, zèle et fidélité à notre service de notre cher et bien-aimé le comte Louis Beaupoil de Sainte-Aulaire, pair de France, grand-officier de notre ordre royal de la Légion d'honneur, etc., etc., et notre ambassadeur extraordinaire près Sa Majesté Britannique, nous l'avons nommé, commis et constitué, et, par ces présentes signées de notre main, nous le nommons, commettons et constituons notre plénipotentiaire, nous lui avons donné et donnons plein et absolu pouvoir et mandement spécial à l'effet de se réunir aux plénipotentiaires, également munis de pleins pouvoirs en bonne forme de la part de Leursdites MM. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le roi de Prusse et l'empereur de toutes les Russies, afin de négocier, conclure et signer, avec la même autorité que nous pourrions le faire nous-même, tels traité, convention ou articles qu'il jugera nécessaires pour atteindre le but que nous nous proposons. Promettant, en foi et parole de roi, d'avoir pour agréable d'accomplir et exécuter ponctuellement tout ce que notredit plénipotentiaire aura stipulé et signé en notre nom, en vertu des présents pleins pouvoirs, sans jamais y contrevenir ni permettre qu'il y soit contrevenu directement ni indirectement pour quelque cause et de quelque manière que ce soit; sous la réserve de nos lettres de ratification que nous ferons délivrer en bonne et due forme pour être échangées dans le délai qui sera convenu. En foi de quoi, nous avons fait mettre notre sceau à ces présentes. Donné en notre palais de Saint-Cloud, le 20e jour du mois de novembre de l'an de grâce 1841.

V

M. Guizot à M. le comte de Sainte-Aulaire, ambassadeur de France à Londres.

Paris, 17 février 1842.

Monsieur le Comte,

Le gouvernement de Sa Majesté Britannique ne croit pas pouvoir consentir aux modifications que nous avions réclamées dans le traité signé à Londres le 20 décembre dernier, et sa résolution se fonde moins sur la nature même de ces modifications que sur des motifs d'ordre intérieur et parlementaire qu'il ne m'appartient pas de discuter. Quant à nous, monsieur le comte, les motifs que je vous exposais dans ma dépêche nº 7 du 1er de ce mois, et qui ne nous permettent pas de donner au traité du 20 décembre une ratification pure et simple, subsistent dans toute leur force. J'ai rendu compte au roi de la réponse du cabinet britannique ainsi que des considérations sur lesquelles, en vous la communiquant, lord Aberdeen l'a appuyée; et le roi, de l'avis de son Conseil, n'a pas cru pouvoir rien changer aux instructions que, par son ordre, je vous avais déjà transmises à ce sujet. Mais, animés du plus sincère désir de conciliation, et persévérant dans notre intention d'assurer la répression efficace de la traite, nous sommes prêts à entrer en négociation sur les modifications, réserves ou stipulations additionnelles dont le traité du 20 décembre nous paraît susceptible, et que l'incident élevé par le vote de la Chambre des députés nous place dans la nécessité de réclamer. Il ne nous appartient pas d'indiquer, aux puissances qui ont pris part avec nous à la signature du traité, la marche qu'elles ont à suivre en cette occasion; mais soit qu'elles jugent à propos d'ajourner leurs propres ratifications en attendant que nous puissions donner aussi les nôtres, soit qu'il leur paraisse convenable d'échanger, au terme fixé, leurs ratifications et de laisser le protocole ouvert pour la France jusqu'à la conclusion des négociations qui s'engageraient sur ces modifications indiquées, nous n'élèverons contre l'une ou l'autre de ces manières de procéder aucune objection, et nous ferons tous nos efforts pour amener la négociation nouvelle à une bonne fin. C'est en ce sens, monsieur le comte, que vous aurez à vous expliquer dans la conférence qui aura lieu sans doute au Foreign-Office le 20 de ce mois. Je ne doute pas que toutes les puissances contractantes ne demeurent convaincues de la loyauté des intentions du gouvernement du roi et de la gravité des motifs qui déterminent sa conduite.

Agréez, etc.

VI

Mémento pour les ministres d'Autriche, de Prusse et de Russie.—Conférence du 19 février 1842.

Le plénipotentiaire de France a dit:

Que des incidents survenus depuis la signature du traité du 20 décembre ont fait sentir à son gouvernement la nécessité d'apporter à la ratification de ce traité certaines réserves explicatives ou modificatives.

Ces réserves n'impliquent en aucune sorte une diminution dans la ferme volonté de son gouvernement de poursuivre, par les moyens les plus efficaces, la suppression de la traite des noirs.—Elles ne tendent pas non plus à infirmer les moyens d'exécution consentis en 1831 et 1833. Ces réserves, au contraire, serviront efficacement au but commun que se proposent toutes les puissances en rendant plus populaires en France les dispositions du nouveau traité, et en dissipant des erreurs dans lesquelles l'opinion pourrait être entraînée à son sujet, erreurs qui, dans l'application, feraient naître des obstacles locaux contre lesquels la volonté et l'action du gouvernement ne seraient pas toujours efficaces.

Aux objections de lord Aberdeen, le plénipotentiaire de France a répondu qu'il ne tenait pas à ce que les explications ci-dessus, quant à la nature des réserves de la France, fussent portées au protocole, pourvu que le délai qui allait être convenu ne laissât supposer de sa part aucun engagement direct ni indirect d'apporter, dans un délai quelconque, les ratifications pures et simples de son gouvernement.

VII

1º Déclaration du comte de Sainte-Aulaire au comte d'Aberdeen que le gouvernement du roi n'ayant pas l'intention de ratifier le traité du 20 décembre 1841, le protocole ne doit plus rester ouvert pour la France.

Le protocole du 20 février 1842 étant resté ouvert pour la France, le soussigné, etc., a l'honneur d'informer S. Exc. le comte d'Aberdeen, etc., d'après les instructions qu'il vient de recevoir, que le gouvernement du roi, ayant pris en grande considération les faits graves et notoires qui, depuis la signature de la convention du 20 décembre 1841, sont survenus à ce sujet en France, a jugé de son devoir de ne point ratifier ladite convention.

Le soussigné doit ajouter également, d'après les ordres de son gouvernement, que cette ratification ne devant pas avoir lieu plus tard, il n'existe désormais, en ce qui concerne la France, aucun motif pour que le protocole demeure ouvert.

Le soussigné saisit, etc.

Signé: SAINTE-AULAIRE.

Londres, 8 novembre 1842

2º Protocole de la conférence tenue au Foreign-Office le 9 novembre 1842. Présents: les plénipotentiaires d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie.

Le principal secrétaire d'État de Sa Majesté Britannique pour les affaires étrangères a invité les plénipotentiaires des cours d'Autriche, de Prusse et de Russie à se réunir en conférence aujourd'hui pour leur donner connaissance d'une communication qui lui a été adressée par M. l'ambassadeur de France. Elle a pour objet d'annoncer que le gouvernement de S. M. le roi des Français a jugé de son devoir de ne point ratifier le traité conclu à Londres le 20 décembre 1841 relatif à la suppression de la traite des nègres d'Afrique.

Les plénipotentiaires ont unanimement exprimé le regret que leur fait éprouver cette détermination du gouvernement français. Mais, en même temps, ils ont jugé nécessaire de constater d'un commun accord que, nonobstant le changement survenu dans les intentions du gouvernement français, les cours d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie n'en sont pas moins fermement décidées à mettre à exécution les engagements qu'elles ont contractés par le susdit traité qui, pour leur part, restera dans toute sa force et valeur.

En manifestant cette détermination au nom de leurs cours, les plénipotentiaires d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie ont cru devoir la consigner formellement par écrit.

Finalement, ils ont résolu de déclarer que le protocole, jusqu'ici resté ouvert pour la France, est clos.

Signé: NEUMANN. ABERDEEN. BUNSEN. BRUNNOW.

VIII

Paris, le 26 décembre 1844.

M. Guizot à M. le comte de Sainte-Aulaire.

Monsieur le comte, l'an dernier, à pareille époque, je vous invitai à rappeler l'attention de lord Aberdeen sur la grave question du droit de visite et sur les motifs puissants qui nous portaient à désirer que les deux cabinets se concertassent en vue de substituer, à ce mode de répression de la traite des noirs, un mode nouveau qui, tout en étant aussi efficace pour notre but commun, n'entraînât pas les mêmes inconvénients ni les mêmes périls. Lord Aberdeen, à la communication que vous lui fîtes, répondit que «parfaitement convaincu de ma résolution sincère de travailler avec persévérance à la suppression de la traite, il était prêt à se concerter avec moi sur les moyens d'y parvenir; que toute proposition faite par moi serait accueillie par lui avec confiance et examinée avec la plus religieuse attention[57]. Si, depuis lors, je me suis abstenu, monsieur le comte, de vous entretenir, dans ma correspondance officielle, de cette importante affaire, si j'ai différé l'envoi des instructions que je vous avais annoncées, ce n'est assurément pas que le gouvernement du roi ait, un seul jour, perdu de vue le but qu'il devait se proposer ni que ses convictions se soient affaiblies. Vous connaissez les diverses causes intérieures qui, en nous obligeant à consacrer à des questions urgentes tous nos efforts, nous ont fait une loi de suspendre la négociation dont vous aviez été chargé de provoquer l'ouverture à Londres sur la question des moyens de répression de la traite. Le moment est venu de la reprendre.

[Note 57: Dépêche de M. de Sainte-Aulaire, 18 décembre 1843, nº 137.]

Ainsi que je vous le disais tout à l'heure, monsieur le comte, notre conviction sur la nécessité de recourir, de concert avec l'Angleterre, à un nouveau mode de répression de la traite, est entière et profonde. Tous les événements qui sont survenus, toutes les réflexions que nous avons été appelés à faire, depuis que cette question s'est élevée, nous ont fait plus fortement sentir la nécessité de modifier le système actuellement en vigueur. Pour que ce système soit efficace et sans danger, il ne suffit pas que les deux gouvernements soient animés d'un bon vouloir et d'une confiance réciproques. Incessamment exposé dans son application à contrarier, à gêner, à blesser des intérêts privés, le plus souvent légitimes et inoffensifs, ce système entretient, au sein d'une classe d'hommes nombreuse, active et nécessairement rude dans ses moeurs, un principe d'irritation qui peut bien sommeiller pendant un temps plus ou moins long, mais qu'un incident de mer imprévu, que la moindre oscillation dans les rapports politiques des deux États, peut, à tout moment, développer, échauffer, propager, et transformer en un sentiment national puissant et redoutable. Arrivé à ce point, le système du droit de visite, employé comme moyen de répression de la traite, est plus dangereux qu'utile, car il compromet tout à la fois la paix, la bonne intelligence entre les deux pays, et le succès même de la grande cause qu'il est destiné à servir. Ce n'est point là, monsieur le comte, une simple conjecture, c'est aujourd'hui un fait démontré par l'expérience. Pendant dix ans, le droit de visite réciproque a été accepté et exercé par la France et par l'Angleterre, d'un commun accord et sans aucun sentiment prononcé, sans aucune manifestation de méfiance ni de répulsion. Par des causes qu'il est inutile de rappeler, il n'en est plus de même aujourd'hui. Ce système est fortement repoussé en France par le sentiment national. Ce n'est pas, monsieur le comte, que notre pays soit aujourd'hui plus indifférent qu'il ne l'était, il y a quelques années, aux horreurs de la traite; mais on est convaincu en France (et le gouvernement du roi partage cette conviction) qu'il est possible de trouver d'autres moyens tout aussi efficaces, plus efficaces même que le droit de visite réciproque, pour atteindre cet infâme trafic. Et désormais, je dois le dire, le concours du pays et des Chambres, leur concours sérieux, actif, infatigable, à la répression de la traite, ne saurait être obtenu et assuré que par l'adoption d'un système différent. Mais quel doit être le nouveau système? Par quelle mesure, par quel ensemble de mesures peut-on raisonnablement se flatter d'obtenir, en fait de répression, des résultats au moins égaux à ceux que le droit de visite a pu faire espérer? Je pourrais, monsieur le comte, indiquer ici quelques-uns de ces moyens; mais, dans une matière où nécessairement les hommes spéciaux des deux pays doivent être entendus, il me paraît préférable que le soin de réunir et d'examiner tous les éléments de la question soit d'abord confié à une commission mixte. Cette commission, qui siégerait à Londres, devrait, je pense, être formée d'hommes considérables dans leurs pays respectifs, bien connus par leur franche sympathie pour la cause de la répression de la traite, et par leur entière liberté d'esprit relativement aux moyens d'atteindre ce noble but. Aux principaux commissaires seraient adjoints deux officiers de marine, l'un français et l'autre anglais, choisis parmi ceux dont l'expérience en cette matière est constatée. Et quand la commission aurait profondément examiné la question, quand elle aurait bien recherché et déterminé quels nouveaux moyens de répression de la traite pourraient être aussi efficaces, plus efficaces même que le système actuellement en vigueur, son travail serait présenté aux deux gouvernements et soumis à leur décision.

Veuillez, monsieur le comte, mettre cette proposition sous les yeux de lord Aberdeen. J'ai la confiance que, dans la communication que vous lui donnerez de la présente dépêche, il verra un nouveau témoignage de notre sollicitude constante pour les deux grands intérêts que nous avons également à coeur, le maintien de la paix et de la bonne intelligence entre les deux pays, et la répression de la traite des noirs.

Agréez, etc., etc.

IX

Lord Aberdeen à lord Cowley.

Foreign-Office, January 9 1845.

Mylord,

L'ambassadeur de France m'a remis une dépêche de son gouvernement, dans laquelle M. Guizot décrit, en termes énergiques, le sentiment qui prévaut depuis quelque temps dans les Chambres françaises, et généralement en France, quant au droit de visite.

Après avoir longuement développé les raisons qui l'ont conduit à cette conclusion, il suggère au gouvernement de S. M. la convenance de former une commission mixte chargée d'examiner si on ne pourrait pas découvrir, pour la suppression de la traite, des moyens aussi efficaces ou même plus efficaces que ceux qui résultent des traités par lesquels est institué le droit mutuel de visite.

Je joins ici, pour l'information de Votre Excellence, une copie de cette dépêche.

M. Guizot établit avec exactitude qu'à la fin de l'année 1843, le comte de Sainte-Aulaire m'annonça que le gouvernement avait l'intention de proposer certaines mesures qui, dans sa conviction, étaient préférables à l'exercice du droit de visite, et mieux calculées pour atteindre le but que nous avions en vue. Je dis alors à l'ambassadeur de France que ma confiance dans la sincérité et le zèle de M. Guizot pour l'abolition de la traite me déciderait à recevoir toutes les suggestions qui me viendraient de lui sur ce point, et à les soumettre à l'examen du gouvernement de Sa Majesté.

Votre Excellence peut assurer M. Guizot que le gouvernement de Sa Majesté n'attache au droit de visite aucune valeur autre que celle des moyens efficaces qu'il fournit pour la répression de la traite. Nous savons que l'exercice de ce droit ne peut pas manquer d'entraîner quelques inconvénients, et nous nous prêterions volontiers à l'adoption de toutes les mesures qui seraient aussi efficaces pour le grand but que nous avons en vue, et qui ne donneraient pas lieu aux mêmes objections.

Je suis cependant obligé de déclarer sincèrement que jusqu'ici je n'ai entendu proposer aucun plan qui pût être adopté avec sécurité en remplacement du droit de visite. Et quand M. Guizot se rappellera avec quelle ardeur cette nation a désiré l'abolition de la traite, et les énormes sacrifices qu'elle a faits et qu'elle fait chaque jour pour y parvenir, il ne sera pas surpris que nous hésitions à abréger des traités dont les stipulations ont été trouvées efficaces, jusqu'à ce que nous soyons convaincus que les mesures proposées auront un égal succès.

Je m'abstiens de rechercher les causes qui ont amené ce grand changement de sentiment en France quant à des traités dont naguère encore le gouvernement français, de concert avec celui de Sa Majesté, avait sollicité l'adoption par les autres nations.

Quelles que soient ces causes, j'admets pleinement que, si de tels engagements ne sont pas exécutés cordialement et avec zèle par les deux parties contractantes, ils répondront vraisemblablement beaucoup moins bien au dessein qu'on poursuit et que leur valeur en sera fort diminuée.

Il est donc inutile d'insister sur les mesures qu'a prises le gouvernement de S. M. pour écarter toute objection raisonnable à l'exercice du droit de visite, et sur le soin avec lequel ont été préparées les instructions données naguère aux officiers employés à ce service.

Le seul fait, officiellement déclaré par M. Guizot, que le gouvernement, la législature et la nation française demandent sérieusement une révision de ces engagements, tout en professant en même temps un égal désir d'atteindre le but dans lequel ils avaient été contractés, ce fait est, pour le gouvernement de S. M., un motif suffisant de consentir à l'enquête proposée.

Mais en consentant à la proposition de M. Guizot, V. Exc. ne peut lui représenter trop fortement combien tout dépendra du caractère et de la réputation des personnes choisies en qualité de commissaires, et qui doivent être telles qu'elles inspirent une confiance indispensable, et qu'elles assurent un résultat efficace.

Il paraît indispensable au gouvernement de S. M. que la commission soit composée d'hommes d'un rang élevé, d'un esprit éclairé, parfaitement indépendants et bien connus pour leur attachement à la grande cause de la liberté et de l'humanité.

Il doit être bien entendu que l'objet de la commission n'est pas de mettre de côté les traités, mais de constater la possibilité de mesures propres à les remplacer avantageusement.

Il paraît essentiel aussi que toute mesure de ce genre, si on en trouve, soit considérée d'abord comme une expérience par laquelle l'action des traités à ce sujet sera suspendue jusqu'à ce que le succès ou l'insuccès du nouveau système soit manifeste.

Le gouvernement de S. M. non-seulement ne pourrait avoir aucune objection à une commission ainsi formée et pourvue d'instructions pareilles; mais il serait disposé à l'accueillir avec satisfaction et espérance, de concert avec toutes les personnes qui désirent sincèrement la prompte et complète abolition de ce détestable trafic.

Je suis, etc., etc.

Signé: Aberdeen.

My lord

The French ambassador has delivered to me a despatch from his government, in which M. Guizot describes in strong terms the feeling which has prevailed for some time past in the French Chambers and generally in France, relative to the right of search.

After detailing at length the reasons which have induced him to arrive at such a conclusion, he suggests to Her Majesty's government the expediency of appointing a joint commission for the purpose of inquiring whether means may not be discovered for the suppression of the slave trade, as effectual or even more effectual than those afforded by the treaties which confer the mutual right search.

A copy of this despatch is enclosed for your Excellency's information.

M. Guizot correctly states that when, at the close of the year 1843, the count of Sainte-Aulaire announced to me the intention of the French government to propose certain measures which they felt satisfied would be found preferable to the exercice of the right of search, and better calculated to attain the objects in view. I at that time informed the French ambassador that my conviction of the sincerity and zeal of M. Guizot for the abolition of the slave trade would induce me to receive any suggestions from him on the subject, and to submit them for the consideration of Her Majesty's government.

Your Excellency may assure M. Guizot that her Majesty's government attach no special value to the right of search, except in so far as it affords an effectual means of suppressing the slave trade. They are indeed aware that the exercise of this right cannot fail to be attended with some inconvenience; and they would willingly see the adoption of any measures which should be as effectual for the accomplishment of the great end in view, and which should not be liable to the same objections.

I am bound however, in candour, to declare that I have not hitherto seen any plan proposed which could safely be adopted as a substitute for the right of search: and when M. Guizot recollects how earnestly the people of this country have desired the abolition of the slave trade, and the enormous sacrifices which they have made, and are dayly making, to secure the attainment of this object, he will not be surprised if we hesitate to abrogate treaties the stipulations of which have been found efficient, until we are satisfied that the measures about to be proposed will be attended with equal success.

I abstain from enquiring into the causes which have led to the great change of sentiment in France respecting these treaties, which up to a recent period the French government had united with that of Her Majesty in pressing on the adoption of other nations.

Be these causes what they may, I fully admit that such engagements, if not executed with cordiality and zeal by both the contracting parties, must become less likely to answer the purpose intended, and their value be justly impaired.

It is unnecessary, therefore, to dwell on the means taken by Her Majesty's government to remove all reasonable grounds of objection to the exercise of the right of search, and on the care with which the instructions recently delivered to the officers employed in this service have been prepared.

The mere fact, officially declared by M. Guizot, that the government, the Legislature and the people of France earnestly demand a revision of these engagements, while they profess at the same time an undiminished desire to attain the objects for which they were contracted, would afford to Her Majesty's government a sufficent reason for agreeing to the proposed enquiry.

But in assenting to the suggestion of M. Guizot, your Excellency cannot too strongly impress upon his mind how much will depend upon the character of the persons who may be selected as commissioners, in order to inspire the necessary degree of confidence, and to ensure any useful result.

It appears to Her Majesty's government to be indispensable that the commission should be composed of individuals of high station and of enlightened views, men perfectly independent and well known for their attachment to the great cause of freedom and humanity.

It must clearly be made known that the object of the commission is not to get rid of the treaties, but to ascertain the possibility of adopting measures by which they may advantageously be replaced. It appears essential also that, whatever substitute may be proposed, if any be found, should be considered in the first instance only as an experiment, by which the operation of the treaties in this respect would necessarily be suspended until its success or failure had been manifest.

To a commission thus constituted and thus instructed, Her Majesty's government could not only entertain no objection, but would be disposed, in common with all who sincerely desire the early and complete abolition of this detestable traffick, to look with hope and satisfaction.

I am, etc., etc.

Signé: Aberdeen.

X

Note du duc de Broglie sur les motifs et la légitimité de l'abrogation des conventions de 1831 et 1833.

Le gouvernement français estime que les conventions de 1831 et de 1833 sont révocables à la volonté de chacune des deux parties contractantes; il n'entend point par là que chaque partie soit libre de se dégager de ces conventions arbitrairement et sans un motif valable; mais il entend par là que chaque partie demeure juge, selon sa conscience et ses lumières, de la question de savoir si le but de ces conventions est atteint autant qu'il peut l'être; il entend qu'aucune des deux parties ne peut contraindre l'autre à demeurer indéfiniment dans le lien d'une obligation qui n'a plus, aux yeux de celle-ci, de cause légitime, ou même, si l'on veut, suffisante.

La conviction du gouvernement français, à cet égard, se fonde:

1º Sur la nature même de l'obligation qui résulte des conventions de 1831 et de 1833;

2º Sur l'intention manifeste des parties contractantes;

3º Sur le texte littéral de la convention de 1831, dont celle de 1833 n'est que l'accessoire et le commentaire.

On présentera, sur chacun de ces trois points, de courtes réflexions.

§1.—Dans le droit international, les conventions de 1831 et 1833 sont, entre la France et l'Angleterre, ce qu'est, dans le droit privé, un contrat de société; l'un de ces contrats par lesquels deux hommes, deux personnes individuelles ou collectives se placent, à certains égards et dans une certaine mesure, à la discrétion, à la disposition l'une de l'autre.

Comme tous les contrats sans exception, celui-ci, pour être valide, doit avoir une cause, une cause véritable et légitime[58]. Ici cette cause ne saurait être qu'un intérêt commun à poursuivre, un but commun à atteindre, un but appréciable et qui ne soit pas placé manifestement hors de la portée des parties contractantes. Il suit de là que, lorsque ce but est spécial, déterminé, un tel contrat est essentiellement temporaire; il a pour terme naturel et nécessaire l'accomplissement du but commun, dans la mesure du possible. Par delà, l'obligation n'existe plus, dans le for intérieur, faute de cause. Il s'ensuit également que dans le for extérieur, aucun des contractants ne peut renoncer indéfiniment, moins encore être réputé avoir renoncé indéfiniment au droit d'apprécier, en son âme et conscience, si l'obligation subsiste et quand elle doit prendre fin. Ce serait renoncer en quelque sorte à sa propre individualité[59].

[Note 58: L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. (Code civil, art. 1131.)]

[Note 59: La société finit: Par l'expiration du temps pour lequel elle a été contractée, par l'extinction de la chose, ou la consommation de la négociation par la volonté qu'un seul ou plusieurs expriment de n'être plus en société. (Code civil. art. 1865.)]

Lorsque la durée de l'obligation est fixée par le contrat lui-même, c'est-à-dire d'un commun accord, si cette durée n'est pas évidemment excessive, l'obligation est censée subsister pendant l'intervalle mutuellement stipulé. Lorsque le contrat est muet sur ce point, chaque partie est censée s'être réservé à posteriori le droit qu'elle n'a pas exercé à priori. Chaque partie est réputée libre de provoquer et maîtresse de déterminer, dès qu'elle l'estime juste et convenable, la dissolution de la société; autrement il dépendrait, après le but accompli, de celle des parties à laquelle l'association serait profitable, d'en faire peser indéfiniment et sans compensation le joug sur celle à qui cette même association serait onéreuse. Il y aurait, d'un côté tyrannie et de l'autre servitude.

Que si ces principes sont incontestables et incontestés en droit privé, ils s'appliquent avec bien plus de force encore dans le droit international.

Dans le droit privé, en effet, si la tyrannie, d'une part, et la servitude, de l'autre, peuvent être, pour un temps indéfini, la conséquence du système opposé à celui qui vient d'être développé, tout au moins, l'un et l'autre ont un terme inévitable, à savoir la mort des contractants, ou simplement de l'un d'eux.

Dans le droit international, les contractants, ce sont des nations; les nations ne meurent point. La tyrannie de l'une et la servitude de l'autre pourraient devenir perpétuelles.

Dans le droit privé, un homme qui abdiquerait indéfiniment et sans recours possible une partie de son individualité ferait une chose absurde et même jusqu'à un certain point immorale; mais enfin ce qu'il s'aliénerait serait à lui.

Dans le droit international, un gouvernement qui abdiquerait indéfiniment et sans recours possible une portion de l'indépendance nationale, une portion des droits de la souveraineté, aliénerait ce qui ne lui appartient pas, ce dont il n'a pas le droit de disposer.

Quel est, au vrai, le dernier résultat des conventions de 1831 et de 1833? C'est l'abandon que se font mutuellement l'Angleterre et la France d'un droit de juridiction sur une partie de leurs territoires respectifs. Les bâtiments de commerce de chaque pays sont des fragments détachés de son territoire, ou, si l'on veut, des colonies flottantes placées sous la sauvegarde des lois et des institutions de leurs métropoles respectives. La France concède à l'Angleterre, à charge de réciprocité, le droit d'arrêter, de soumettre à des perquisitions, de détruire, de livrer à la justice des Français sur le territoire français. Cela est déjà exorbitant; cela peut se concevoir néanmoins, mais à la condition expresse que la concession sera temporaire et révocable; cela peut se concevoir comme on conçoit qu'un gouvernement place momentanément ses armées sous les ordres d'un général étranger, ou permette momentanément à un corps de troupes étranger de s'établir sur son territoire; mais que le roi de France ou la reine d'Angleterre, par un simple acte de leur prérogative royale, puissent aliéner, indéfiniment et sans recours, sur ce point ou sur tout autre, les droits de la souveraineté française et britannique, placer, indéfiniment et sans recours, le territoire français sous la juridiction de l'Angleterre, le territoire anglais sous la juridiction de la France, cela ne se peut; la constitution de chaque pays s'y oppose, et, si les conventions de 1831 et de 1833 avaient cette portée, elles seraient nulles de plein droit.

§ II.—Les considérations qui dominent les conventions de 1831 et de 1833 suffiraient pour invalider, au besoin, toutes stipulations contraires, s'il en existait de semblables dans ces conventions. Mais il n'en existe point. Loin de là; l'intention des parties a été manifestement conforme aux principes qui viennent d'être exposés; l'intention évidente des parties a été d'imprimer à ces conventions, non point un caractère permanent, mais un caractère temporaire; non point un caractère irrévocable, à moins d'un consentement mutuel, mais un caractère révocable au gré de chaque partie.

C'est ce qu'il est aisé de démontrer.

Il résulte, en effet, de la correspondance échangée entre le gouvernement français et le gouvernement britannique, correspondance dont les extraits ont été régulièrement communiqués au parlement, que, de 1815 à 1831, le gouvernement britannique n'a cessé d'attacher un prix infini à obtenir du gouvernement français la concession d'un droit de visite réciproque.

Il en résulte également que le gouvernement français n'a jamais cessé de témoigner à cet égard la plus extrême répugnance.

Le 19 février 1831, lord Granville, ambassadeur d'Angleterre à Paris, d'après les ordres qu'il avait reçus de lord Palmerston (dépêche du 4 février[60]), proposa pour la cinquième ou sixième fois peut-être, au général Sébastiani, alors ministre des affaires étrangères en France, cette concession d'un droit de visite mutuel; la proposition était conçue en termes généraux, sans distinction, sans exception. Elle fut péremptoirement repoussée par le général Sébastiani (voir la lettre de ce ministre en date du 7 avril 1831[61]).

[Note 60: State papers, 1831-1862, pages 558, 561, 562, 563.]

[Note 61: Ibid., page 153.]

Le 7 novembre de la même année, lord Granville reçut l'ordre de renouveler une dernière fois cette proposition en la modifiant; ce sont les termes de la dépêche de lord Palmerston; il ne s'agissait plus d'un droit de visite général et permanent, mais d'une expérience partielle et temporaire (partial and temporary experiment) qui laisserait constamment la question sous le contrôle des deux gouvernements (which would still leave the question at all times within the control of the two governments); et, pour atteindre ce but, il était proposé que chaque gouvernement délivrât aux croiseurs de l'autre des mandats, lesquels ne seraient exécutoires qu'en dedans de certaines zones et pourraient être renouvelés périodiquement de trois en trois ans, par exemple, ou même constamment sujets à une révocation de le part du gouvernement qui les aurait délivrés, en cas d'abus ou d'inconvénient.

Réduite à ces termes et renfermée dans ces limites, la proposition fut admise par le général Sébastiani; elle est devenue la convention du 30 novembre 1831, et le rapprochement des dates aussi bien que le silence absolu de la correspondance officielle concourent avec l'étroite analogie des dispositions pour démontrer qu'aucune proposition nouvelle n'est intervenue du 7 au 30 novembre 1831.

Dans l'intervalle, un projet de convention, rédigé sur les bases de la proposition du 7 novembre, fut soumis par le général Sébastiani à l'examen de deux hommes qu'il honorait de sa confiance, M. le comte Portalis, premier président de la Cour de cassation, et M. le duc de Broglie. Il les chargea de négocier officieusement avec lord Granville la convention à intervenir. Plusieurs changements importants furent introduits dans la proposition primitive; le seul qu'il importe de signaler ici, c'est qu'à la délivrance de mandats en nombre indéterminé, valables pour trois ans et révocables seulement en cas d'abus ou d'inconvénient, on substitua des mandats en nombre déterminé et valables simplement pour un an.

Le but évident de cette restriction était de placer, de plus en plus chaque année, le maintien du droit de visite sous le contrôle de chaque gouvernement.

§ III.—Oublions maintenant les principes posés dans le premier numéro du présent mémorandum; oublions tous les renseignements historiques rappelés dans le deuxième numéro. Plaçons-nous simplement en face de la convention de 1831. Que dit-elle?

Dit-elle, comme la convention signée à Washington en 1812, que les deux gouvernements s'engagent l'un envers l'autre à entretenir sur la côte d'Afrique chacun une croisière de 10, 20, 25 bâtiments, plus ou moins?

Nullement.

A cet égard, le silence est absolu. Le droit de chaque gouvernement d'avoir ou de n'avoir pas de croisière sur la côte d'Afrique est plein et entier.

Mais la convention de 1831 part de ce fait que les deux gouvernements entretiennent habituellement des croiseurs sur la côte d'Afrique; et le fait admis, ils s'engagent l'un envers l'autre à investir leurs croiseurs du droit de visite réciproque, pourvu toutefois que, dans aucun cas, le nombre des croiseurs de l'un ne dépasse le double du nombre des croiseurs de l'autre.

L'engagement est tout à la fois limité et conditionnel:

Limité quant au nombre proportionnel des mandats à délivrer;

Conditionnel quant à l'existence même des croisières.

Le jour où l'un des deux gouvernements croira possible et convenable de supprimer toute croisière sur la côte d'Afrique, ce jour-là cessera pour lui, de droit et de fait, l'obligation de délivrer des mandats aux croiseurs de l'autre gouvernement, à moins qu'on ne veuille soutenir qu'il est obligé d'entretenir une croisière qu'il juge inutile, dans l'unique but de se constituer dans l'obligation de délivrer des mandats. La proposition serait si extraordinaire qu'elle aurait besoin, pour être admise, d'être énoncée dans les termes les plus explicites; or, il n'en est rien.

Sans doute, si le gouvernement dont il s'agit cessait d'entretenir une croisière utile et nécessaire afin d'échapper à l'obligation qui résulte de la convention de 1831, il agirait de mauvaise foi, et sinon contre la lettre, du moins contre l'esprit de la convention de 1831; mais s'il cessait d'entretenir une croisière parce que sincèrement, loyalement, il la considérerait désormais comme inutile, il userait de son droit et ne mériterait aucun reproche.

On peut soutenir sans doute, et avec raison, que ce moment n'est pas venu. C'est l'opinion personnelle de l'auteur du présent mémorandum; c'est l'opinion du ministère français actuel. Mais d'autres pourraient penser différemment. D'autres pourraient soutenir que les conventions de 1831 et 1833 avaient deux buts, l'un direct, celui-là est atteint; l'autre indirect, celui-ci ne peut plus l'être. Le but direct, c'était l'abolition complète de la traite sous le pavillon français et britannique. D'un commun aveu, la traite des noirs ne se fait plus ni sous l'un ni sous l'autre pavillon. Le but indirect, c'était la répression de la traite sous tous les pavillons, au moyen de l'association de toutes les puissances maritimes à la convention de 1831 et du droit de visite universel. Il n'est plus permis de se flatter d'atteindre ce dernier but depuis que le gouvernement anglais lui-même y a renoncé en signant la convention de Washington. On conclurait de là que les conventions de 1831 et de 1833 sont désormais sans objet, et l'argument, il faut bien en convenir, ne serait entièrement dépourvu ni de force, ni de vérité.

XI

Premier projet d'un nouveau mode de répression de la traite remis par le duc de Broglie au docteur Lushington.

La commission mixte nommée par les deux gouvernements a pour objet de chercher un nouveau moyen de répression de la traite des noirs qui puisse remplacer le droit de visite réciproque établi par les conventions de 1831 et de 1833; droit dont le maintien, sous quelque forme et dans quelques limites que ce puisse être, est jugé impossible et dont, après l'enquête que les commissaires ont entendue, l'utilité est plus que douteuse.

1º Aucun bâtiment français n'étant, comme il a été reconnu, et ne pouvant être engagé dans la traite des noirs, et, d'autre part, les croiseurs français n'ayant non plus aucune occasion d'exercer leur droit de visite sur les bâtiments anglais, le seul danger qu'on pût craindre, de la suppression du droit de visite réciproque entre la France et l'Angleterre, serait l'usurpation du pavillon français par un bâtiment négrier d'une autre nation. On propose de pourvoir à cette éventualité, d'ailleurs peu vraisemblable, en établissant à la côte d'Afrique une escadre de croiseurs français (tant bâtiments à vapeur que bâtiments à voiles), envoyée dans l'intention expresse de servir à la poursuite des bâtiments négriers et disposée sur le modèle le plus convenable. Le nombre en serait déterminé d'après les besoins de leur destination spéciale; chaque station serait mise en relation habituelle avec la station anglaise du même point, de manière à être à portée de donner et de recevoir tous les avertissements nécessaires et de concerter avec elle toutes ses opérations.

2º Cette force maritime une fois constituée, on propose de la faire servir à la répression de la traite par un moyen plus efficace que la simple surveillance en mer. On propose d'entamer, tantôt au nom de la France, tantôt au nom de l'Angleterre, mais toujours de concert, des négociations avec les divers chefs des tribus indigènes qui possèdent la souveraineté de la côte, à l'effet d'obtenir d'eux, par des traités, l'engagement de supprimer la traite des noirs sur leur territoire. Les deux croisières seraient chargées de tenir la main à l'exécution de ces engagements, en exerçant sur la conduite des chefs et sur les faits qui se passeraient à la côte, une active surveillance, et, au besoin, si la simple intimidation produite par leur présence ne suffisait pas, en faisant usage des moyens de contrainte matérielle (blocus, débarquement ou autres) dont l'emploi est autorisé par les règles communes du droit des gens, même sans stipulations particulières, en cas de rupture d'un traité conclu. Il y a même lieu de penser que, sur quelques points, on pourrait obtenir des chefs, de plein gré, le droit de faire la police de leur territoire. Dans le cas où l'emploi de la force serait nécessaire, le gouvernement français dispose, dans ses possessions de la côte d'Afrique, de ressources d'une nature particulière dont l'usage serait précieux.

XII

Note du duc de Broglie sur le projet du docteur Lushington pour remplacer les conventions de 1831 et 1833.

Le plan proposé par le docteur Lushington, autant qu'on peut l'entrevoir, prend pour base le système mis en avant par le gouvernement français, en y apportant cependant les modifications suivantes:

1º Les conventions de 1831 et de 1833 ne seraient que suspendues en ce moment, et cela, non point à partir du jour même de la conclusion, mais à partir seulement du commencement des opérations des deux croisières anglaise et française sur la côte d'Afrique.

2º Pour prévenir l'usurpation des pavillons anglais et français, on accorderait aux croiseurs de chaque nation, sur les bâtiments suspects d'avoir usurpé le pavillon de l'autre, un droit non pas de visite, mais de simple vérification de la nationalité, par l'inspection des papiers de bord et autres moyens.

3º Pour arriver plus aisément à la conclusion des traités avec les chefs naturels de la côte, les deux escadres formeraient, dès à présent, autour des centres principaux de traite, non point un blocus proprement dit, mais une croisière très-active et très-serrée. On espère que la gêne produite par cette croisière diminuerait en peu de temps, et l'activité de la traite des noirs sur ces points et le profit que les chefs naturels peuvent en retirer, et qu'ils seraient ainsi amenés plus aisément à consentir à son abolition. Mais pour rendre cette mesure efficace, le docteur Lushington paraît croire qu'il serait nécessaire de conserver sur ces points, et sur ces points seulement, quelques-unes des stipulations des traités de 1831 et de 1833, comme, par exemple, le droit de capture d'un bâtiment d'une des nations par les croiseurs de l'autre, en cas où ce bâtiment serait trouvé portant des noirs à son bord.,

4º Si au bout d'un certain nombre d'années, qui serait fixé au traité, les deux puissances reconnaissaient que le but qu'elles se sont proposé est atteint, toutes les conventions, aussi bien celles de 1831 et de 1833 que le nouvel arrangement aujourd'hui à conclure, seraient annulées; on y substituerait une simple déclaration, faite en commun par les deux puissances, et posant, comme principe de droit des gens, le droit, pour tous les vaisseaux de marine militaire, de toutes les nations, de vérifier la nationalité des bâtiments marchands qu'ils rencontrent et qu'ils soupçonnent d'usurper un pavillon étranger pour couvrir un commerce illicite.

Ce plan comprend, on peut le voir, deux parties distinctes, l'une immédiatement applicable et provisoire, la seconde ajournée à une époque ultérieure, mais destinée à devenir permanente; la première qui suspend seulement les conventions de 1831 et de 1833 et en laisse même subsister quelques clauses; la seconde qui les abolit définitivement, mais qui leur substitue la solution, dans le sens de l'Angleterre, du point de droit contesté entre ce gouvernement et celui des États-Unis.

XIII

Traité signé à Londres, le 29 mai 1845, pour l'abrogation des conventions de 1831 et 1833 et leur remplacement par un nouveau mode de répression de la traite des nègres.

S. M. le roi des Français et S. M. la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, considérant que les conventions du 30 novembre 1831 et du 22 mars 1833 ont atteint leur but en prévenant la traite des noirs sous les pavillons français et anglais, mais que ce trafic odieux subsiste encore, et que lesdites conventions sont insuffisantes pour en assurer la suppression complète, S. M. le roi des Français ayant témoigné le désir d'adopter, pour la suppression de la traite, des mesures plus efficaces que celles qui sont prévues par ces conventions, et S. M. la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande ayant à coeur de concourir à ce dessein, Elles ont résolu de conclure une nouvelle convention qui sera substituée, entre les deux hautes parties contractantes, aux lieu et place desdites conventions de 1831 et 1833, et, à cet effet, Elles ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

S. M. le roi des Français, le sieur Louis de Beaupoil, comte de Sainte-Aulaire, pair de France, grand-croix de l'ordre royal de la Légion d'honneur, grand-croix de l'ordre de Léopold de Belgique, son ambassadeur près S. M. Britannique;

Et le sieur Charles-Léonce-Achille-Victor duc de Broglie, pair de France, grand-croix de l'ordre royal de la Légion d'honneur, vice-président de la Chambre des pairs;

Et S. M. la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande; le très-honorable George, comte d'Aberdeen, vicomte Gordon, vicomte Formartine, lord Haddo, Methlick, Tarvis et Kellie, pair du Royaume-Uni, conseiller de Sa Majesté en son conseil privé, chancelier du très-ancien et très-noble ordre du Chardon, et principal secrétaire d'État de Sa Majesté ayant le département des affaires étrangères;

Et le très-honorable Stephen Lushington, conseiller de Sa Majesté en son conseil privé, et juge de sa haute cour d'amirauté;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et conclu les articles suivants:

ART. 1er.—Afin que le pavillon du S. M. le roi des Français et celui de S. M. la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande ne puissent être usurpés, contrairement au droit des gens et aux lois en vigueur dans les deux pays, pour couvrir la traite des noirs, et afin de pourvoir plus efficacement à la suppression de ce trafic, S. M. le roi des Français s'engage à établir, dans le plus court délai possible, sur la côte occidentale de l'Afrique, depuis le cap Vert jusqu'au 16° 30 de latitude méridionale, une force navale composée au moins de vingt-six croiseurs, tant à voiles qu'à vapeur; et S. M. la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande s'engage à établir, dans le plus court délai possible; sur la même partie de la côte occidentale de l'Afrique, une force composée au moins de vingt-six croiseurs, tant à voiles qu'à vapeur, et sur la côte orientale de l'Afrique le nombre de croiseurs que Sa Majesté jugera suffisant pour la suppression de la traite sur cette côte, lesquels croiseurs seront employés dans le but ci-dessus indiqué, conformément aux dispositions suivantes.

ART. 2—Lesdites forces navales françaises et anglaises agiront de concert pour la suppression de la traite des noirs. Elles établiront une surveillance exacte sur tous les points de la partie de la côte occidentale d'Afrique où se fait la traite des noirs, dans les limites désignées par l'article 1er. Elles exerceront, à cet effet, pleinement et complétement tous les pouvoirs dont la couronne de France et celle de la Grande-Bretagne sont en possession pour la suppression de la traite des noirs, sauf les modifications qui vont être ci-après indiquées en ce qui concerne les navires français et anglais.

ART. 3.—Les officiers au service de S. M. le roi des Français et les officiers au service de S. M. la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, qui seront respectivement chargés du commandement des escadres françaises et anglaises destinées à assurer l'exécution de la présente convention, se concerteront sur les meilleurs moyens de surveiller exactement les points de la côte d'Afrique ci-dessus indiqués, en choisissant et en désignant les lieux de station, et en confiant ces postes aux croiseurs des deux nations, agissant ensemble ou séparément, selon qu'il sera jugé convenable; de telle sorte néanmoins que, dans le cas où l'un de ces postes serait spécialement confié aux croiseurs de l'une des deux nations, les croiseurs de l'autre nation puissent, en tout temps, y venir exercer les droits qui leur appartiennent pour la suppression de la traite des noirs.

ART. 4.—Des traités pour la suppression de la traite des noirs seront négociés avec les princes ou chefs indigènes de la partie de la côte occidentale d'Afrique ci-dessus désignée, selon qu'il paraîtra nécessaire aux commandants des escadres françaises ou anglaises.

Ces traités seront négociés ou par les commandants eux-mêmes, ou par les officiers auxquels ils donneront à cet effet des instructions.

ART. 5.—Les traités ci-dessus mentionnés n'auront d'autre objet que la suppression de la traite des noirs. Si l'un de ces traités vient à être conclu par un officier de la marine britannique, la faculté d'y accéder sera expressément réservée à S. M. le roi des Français; la même faculté sera réservée à S. M. la reine du royaume-uni, de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, dans tous les traités qui pourraient être conclus par un officier de la marine française. Dans le cas où S. M. le roi de Français et S. M. la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande deviendraient tous deux parties contractantes à de tels traités, les frais qui auraient pu être faits pour leur conclusion, soit en cadeaux ou autres dépenses semblables, seront supportés également par les deux nations.

ART. 6.—Dans le cas où il deviendrait nécessaire, conformément aux règles du droit des gens, de faire usage de la force pour assurer les traités conclus en conséquence de la présente convention, on ne pourra y avoir recours, soit par terre, soit par mer, que du commun consentement des officiers commandant les escadres françaises et anglaises.

Et s'il était jugé nécessaire, pour atteindre le but de la présente convention, d'occuper quelques points de la côte d'Afrique ci-dessus indiqués, cette occupation ne pourrait avoir lieu que du commun consentement des deux hautes parties contractantes.

ART. 7.—Dès l'instant où l'escadre que S. M. le roi des Français doit envoyer à la côte d'Afrique sera prête à commencer ses opérations sur ladite côte, S. M. le roi des Français en donnera avis à S. M. la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et les deux hautes parties contractantes feront connaître, par une déclaration commune, que les mesures stipulées dans la présente convention sont sur le point d'entrer en cours d'exécution: ladite déclaration sera publiée partout où besoin sera.

Dans les trois mois qui suivront la publication de ladite déclaration, les mandats délivrés aux croiseurs des deux nations, en vertu des conventions de 1831 et de 1833 pour l'exercice du droit de visite réciproque, seront respectivement restitués.

ART. 8.—Attendu que l'expérience a fait voir que la traite des noirs, dans les parages où elle est habituellement exercée, est souvent accompagnée de faits de piraterie dangereux pour la tranquillité des mers et la sécurité de tous les pavillons, considérant en même temps que, si le pavillon porté par un navire est, prima facie, le signe de la nationalité de ce navire, cette présomption ne saurait être considérée comme suffisante pour interdire, dans tous les cas, de procéder à sa vérification, puisque, s'il en était autrement, tous les pavillons pourraient être exposés à des abus en servant à couvrir la piraterie, la traite des noirs ou tout autre commerce illicite; afin de prévenir toute difficulté dans l'exercice de la présente convention, il est convenu que des instructions fondées sur les principes du droit des gens et sur la pratique constante des nations maritimes seront adressées aux commandants des escadres et stations françaises et anglaises sur la côte d'Afrique.

En conséquence, les deux gouvernements se sont communiqué leurs instructions respectives, dont le texte se trouve annexé à la présente convention.

ART. 9.—S. M. le roi des Français et S. M. la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande s'engagent réciproquement à continuer d'interdire, tant à présent qu'à l'avenir, toute traite des noirs dans les colonies qu'elles possèdent ou pourront posséder par la suite, et à empêcher, autant que les lois de chaque pays le permettront, leurs sujets respectifs de prendre dans ce commerce une part directe ou indirecte.

ART. 10.—Trois mois après la déclaration mentionnée en l'article 7, la présente convention entrera en cours d'exécution. La durée en est fixée à dix ans. Les conventions antérieures seront suspendues. Dans le cours de la cinquième année, les deux hautes parties contractantes se concerteront de nouveau et décideront, selon les circonstances, s'il convient, soit de modifier, soit de remettre en vigueur tout ou partie de la convention actuelle. A la fin de la dixième année, si les conventions antérieures n'ont pas été remises en vigueur, elles seront considérées comme définitivement abrogées. Les hautes parties contractantes s'engagent, en outre, à continuer de s'entendre pour assurer la suppression de la traite des noirs par tous les moyens qui leur paraîtront les plus utiles et les plus efficaces, jusqu'au moment où ce trafic aura été complétement aboli.

ART. 11.—La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Londres à l'expiration de dix jours, à compter de ce jour, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Londres, le 29 mai 1845.

L. S. SAINTE-AULAIRE. V. DE BROGLIE, ABERDEEN

STEPHEN LUSHINGTON.

XIV

1º Dépêche adressée par M. Guizot, le 11 mars 1841, aux ambassadeurs et ministres de France à Londres, Vienne, Berlin et Saint-Pétersbourg, sur les affaires de Grèce.

Monsieur, l'attention du gouvernement du roi, quelque temps distraite de la situation de la Grèce par des questions plus urgentes, commence à s'y reporter.

La sollicitude du cabinet de Londres a été dernièrement appelée, et il a appelé lui-même celle des autres puissances sur des actes déplorables qu'il serait souverainement injuste d'attribuer à la volonté du gouvernement grec, mais qui autorisent à craindre que le pouvoir n'ait pas en Grèce toute l'énergie nécessaire pour maintenir ses agents dans les voies d'une administration régulière, juste et humaine. Le mal est d'autant plus regrettable qu'à d'autres égards l'état intérieur du royaume fondé par le concours de la France, de l'Angleterre et de la Russie semble prouver que ces puissances n'avaient pas cédé à une généreuse illusion en se décidant à tant de sacrifices pour replacer au rang des nations indépendantes une contrée qui leur paraissait renfermer en elle-même tous les éléments essentiels de régénération. L'accroissement de la population, le perfectionnement de l'agriculture, l'augmentation progressive du revenu qui s'équilibre enfin avec les charges ordinaires, ce sont là autant de symptômes d'une vitalité intérieure et naturelle qu'il serait déplorable de voir arrêtée ou compromise par l'impuissance ou l'incurie de l'administration. C'est sans doute au seul roi Othon qu'il appartient de porter remède, de concert avec le peuple qu'il gouverne, à des maux ou à des périls signalés peut-être avec quelque exagération, mais qui ont un fond de réalité…

Toute mesure qui serait à cet effet imposée au roi Othon par une volonté étrangère manquerait, et, à coup sûr, aucune des puissances qui ont élevé la nouvelle monarchie n'a la pensée de porter ainsi atteinte à son indépendance.

Cependant, les puissances qui ont élevé la nouvelle monarchie et celles qui, sans avoir pris part au traité du 8 juillet 1827, ont contracté depuis avec le cabinet d'Athènes des relations plus ou moins intimes, considèrent sans doute comme un devoir envers ce cabinet et envers elles-mêmes de lui donner des conseils propres à prévenir des catastrophes dont les conséquences n'affecteraient pas les intérêts de la Grèce seule.

Pour que ces conseils aient quelque chance de produire une impression réelle, il faut qu'ils soient unanimes; il faut qu'ils ne paraissent pas émaner d'influences rivales, dont les tendances contraires deviendraient pour la Grèce une cause de divisions intestines et de tiraillements funestes; il faut encore qu'ils aient été préparés avec une maturité et une réflexion qui, en ménageant la juste susceptibilité du gouvernement et du peuple grec, assurent à l'influence des puissances unies l'autorité morale sans laquelle elles ne feraient qu'aggraver les maux qu'il faut guérir.

Le plus grave de ces maux, celui duquel dérivent presque tous les autres, c'est évidemment la faiblesse et l'inertie du pouvoir, assailli chaque jour par les prétentions rivales des partis ou des individus, se réfugiant pour leur échapper dans un isolement qui l'éloigne de sa nation même, et le met hors d'état de la connaître et de la diriger. Il s'inquiète, hésite, ajourne toute résolution, toute action et, ne trouvant nulle part ni impulsion décidée, ni point d'appui suffisant, il semble près de tomber dans cet état de nullité qui laisse subsister les abus les plus flagrants et pourrait ouvrir la porte aux périls les plus graves.

On a quelquefois pensé que le meilleur moyen de mettre fin à cette inertie du pouvoir, et aux fâcheux état qui en résulte dans les esprits comme dans les affaires, ce serait de donner à la Grèce le régime constitutionnel dans le sens qu'on est généralement convenu de donner à ce mot, c'est-à-dire d'y appeler des pouvoirs divers et indépendants à participer au plein exercice de la puissance législative et à la direction des affaires.

Loin d'être convaincu des avantages d'une telle innovation, le gouvernement du roi ne voit ni dans l'organisation intérieure de la Grèce, ni dans les habitudes et l'existence des diverses classes de la population, les conditions propres à en préparer le succès. Dans son opinion, elle risquerait de n'être pas comprise des sujets du roi Othon, et de ne devenir entre leurs mains qu'un nouvel instrument de discorde et d'anarchie.

Au lieu d'exposer la Grèce et sa monarchie naissante à ce nouveau péril, le gouvernement du roi pense qu'il n'est pas impossible de trouver, dans les institutions déjà existantes et déjà accréditées en Grèce, des moyens de donner à l'administration du roi Othon le point d'appui, la régularité, l'activité qui lui manquent, de réprimer ainsi les abus dont on se plaint et de préparer à la Grèce un meilleur avenir.

Il suffirait peut-être, pour atteindre à ce but, d'étendre les attributions et d'assurer l'action efficace du conseil d'État qui siége maintenant auprès du roi, et de rattacher cette institution à celle des conseils municipaux et provinciaux dont la base, empruntée à d'antiques établissements, était enracinée dans les moeurs nationales, même à l'époque de la domination turque. Une telle combinaison, en affermissant et réglant l'exercice de l'autorité royale, aurait tout à la fois l'avantage de se lier aux traditions nationales, d'accomplir, dans une mesure raisonnable, des promesses qui peuvent être diversement interprétées, mais dont, sous plus d'un rapport, il ne serait pas sans inconvénient de ne tenir aucun compte, enfin, de ne donner aucun motif de crainte à ceux qui redoutent, avant tout, pour un trône mal affermi, l'intervention active d'un contrôle populaire.

Je viens, monsieur, de vous indiquer sommairement notre pensée sur la nature des conseils que les puissances pourraient faire entendre au gouvernement grec, dans le cas où, comme paraît le désirer le cabinet de Londres, elles jugeraient nécessaire d'intervenir pour signaler au roi Othon les maux qui se font sentir dans l'administration de ses États.

J'insiste, en même temps, sur les ménagements, sur le caractère amical et confidentiel qui devraient présider à cette intervention dans les affaires intérieures d'un État indépendant.

Veuillez, je vous prie, communiquer la présente dépêche au cabinet de Londres. Si je ne donne pas plus de développement aux idées qui y sont exprimées, c'est que je me propose moins d'en provoquer l'adoption immédiate et complète que d'inviter les cours alliées à y réfléchir de leur côté et à me communiquer les résultats de leurs réflexions; je n'ai pas besoin d'ajouter qu'elles seront de notre part l'objet de l'examen le plus attentif et le plus scrupuleux. Nous pensons que l'honneur des cabinets européens est engagé à prévenir, dans le nouvel État qu'ils ont contribué à fonder en Grèce, des maux qui seraient assez graves pour compromettre l'oeuvre commencée et tous les intérêts qui s'y rattachent.

2º M. Guizot à M. de Lagrené, ministre de France à Athènes.

7 juin 1841.

Monsieur, j'ai reçu les dépêches que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire jusqu'au nº 41 inclusivement.

Nous avons été satisfaits du langage tenu et des intentions manifestées par M. Maurocordato pendant le séjour qu'il a fait à Paris. Il m'a paru que sa manière de voir sur les réformes à introduire dans l'administration de la Grèce se rapproche beaucoup plus de celle du gouvernement du roi que de l'empressement du cabinet de Londres à y substituer un régime constitutionnel. Il a hautement protesté contre toute idée d'exclusion dans le choix des personnes, et a reconnu qu'en s'aliénant la France et les hommes qui passent pour ses amis, il se mettrait dans l'impossibilité d'organiser une administration stable et efficace. Vous le trouverez disposé à entretenir avec vous les meilleurs rapports, et en lui prêtant votre concours dans tout ce qui tendra au bien général du pays, vous êtes certain d'entrer dans la pensée du gouvernement du roi.

3º M. Guizot à M. de Lagrené, ministre de France à Athènes.

17 septembre 1841.

Monsieur, j'ai reçu les dépêches que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire par le dernier paquebot. J'ai reçu aussi celle de M. Piscatory. Ceux de vos collègues qui ont attribué à l'action de la France le changement de ministère naguère accompli à Athènes, sont tombés dans une erreur si évidente que, sans doute, ils n'auront pas tardé à la reconnaître. Quelles que soient, d'ailleurs, à cet égard leurs préoccupations, ils ne sauraient les faire partager à leurs gouvernements auprès desquels nous soutenions si vivement la cause de M. Maurocordato, au moment où, à notre insu, ce ministre donnait sa démission. Nous nous étions loyalement décidés à lui accorder notre appui, parce qu'il nous avait paru animé d'intentions sages et droites, parce que ses qualités personnelles et son influence avaient dû nous faire croire qu'appelé par la volonté du roi Othon à tirer la Grèce de la situation difficile où elle se trouve placée, il avait plus de chances qu'un autre d'y réussir. Il n'entrait, vous le savez, aucune préférence personnelle dans l'attitude que nous avions prise à son égard. C'est assez dire que sa retraite ne changera rien aux dispositions bienveillantes dont nous avons été constamment animés pour la Grèce, et que notre concours est également acquis à quiconque entreprendra, avec le courage, le dévouement et l'intelligence nécessaires, là tâche difficile sous laquelle M. Maurocordato a succombé. A ces titres, M. Christidès, dont le gouvernement du roi connaît et apprécie d'ailleurs tout le mérite, peut compter sur notre empressement à seconder ses efforts. Vous pouvez lui en donner l'assurance. Quant à l'opinion peu favorable qu'il exprime sur les idées que nous avions indiquées pour l'organisation du conseil d'État, que M. Christidès ne craigne pas que nous en soyons moins bienveillants pour lui et moins enclins à le soutenir. A la distance où nous sommes du pays qu'il va gouverner, nous n'avons pas la prétention de juger mieux que lui de la route qu'il convient de suivre pour arriver au but commun de nos voeux et des siens, l'affermissement de l'ordre, la création d'une administration régulière et qui puisse développer toutes les ressources de la Grèce. Par cela même que nous avons toujours cru que les mesures à prendre à cet effet devaient se rattacher aux moeurs, aux idées, aux institutions et aux traditions nationales, plutôt que d'être puisées dans l'imitation précipitée et confuse des institutions étrangères, c'est au gouvernement du roi Othon, dirigé par les conseils de ses sujets les plus éclairés, que nous entendons laisser l'appréciation des remèdes appropriés à la guérison du mal; et quand nous avons pris l'initiative à cet égard, nous avons voulu appeler sur ces graves et urgentes questions l'attention de la Grèce et de l'Europe, bien plutôt que les résoudre nous-mêmes par des conseils précis et positifs. Ce que je viens de vous dire, monsieur, suffit pour vous indiquer la marche que vous avez à suivie dans les circonstances nouvelles créées par la retraite de M. Maurocordato. Je me propose de vous écrire bientôt avec plus de détails sur la situation de la Grèce et du nouveau cabinet qui vient de se former.

XV

M. Guizot à Son Altesse Royale Monseigneur le prince de Joinville, commandant l'escadre française dans la Méditerranée.

Monseigneur,

Juin 1846.

D'après de nouveaux avis parvenus au gouvernement du roi au sujet des préparatifs hostiles plus ou moins directs qui se font, à ce qu'il paraît, à Tripoli contre la régence de Tunis, le roi a décidé que Votre Altesse Royale, au lieu de détacher, pour les envoyer devant Tunis, deux vaisseaux de son escadre, se présenterait sur les côtes de la Régence avec l'escadre entière. Votre Altesse Royale ne dira point qu'elle vient expressément et spécialement dans le dessein de protéger le bey contre les tentatives qui peuvent le menacer. L'apparition de Votre Altesse Royale devant Tunis fera partie des promenades et des exercices qu'elle fait faire à l'escadre dans la Méditerranée. Mais elle saisira cette occasion pour renouveler au bey l'assurance de la protection du roi qui persiste et persistera toujours à ne souffrir, dans l'état actuel et traditionnel de la régence, aucune altération. Après avoir ainsi rassuré le bey, Votre Altesse Royale se présentera ensuite avec l'escadre entière, et comme suite de ses exercices, devant Tripoli, et là, dans ses communications avec le pacha, elle lui fera connaître que le roi est informé des menées et des préparatifs auxquels il se livre contre la régence de Tunis, et lui notifiera que le gouvernement du roi, comme il l'a plusieurs fois déclaré à la Porte, est résolu à ne rien souffrir de semblable et à maintenir, en ce qui touche le bey et la régence, le complet statu quo, et que si quelque tentative hostile avait lieu de sa part sur une partie quelconque du territoire de la régence, Votre Altesse Royale a ordre formel de s'y opposer. Et le cas échéant, ce qui ne paraît pas probable, vous vous y opposerez en effet, Monseigneur, conformément aux instructions données en 1843, dans des circonstances analogues, à M. le capitaine de vaisseau Le Goarant de Trommelin, et dont je joins ici copie.

Ces instructions sont de tous points conformes aux déclarations que nous avons, à plusieurs reprises, faites à la Porte ottomane. Nous en avons reçu, à plusieurs reprises aussi, les assurances les plus formelles qu'elle ne méditait et ne préparait absolument rien contre le bey de Tunis.

Le gouvernement du roi pense en effet que, contenue par nos déclarations et nos actes, la Porte n'entreprendra rien. Cependant, elle garde toujours certaines velléités et fait de temps en temps des commencements de démonstration que nous devons surveiller avec soin. On nous annonce à Tunis et à Tripoli, dans ce moment même, qu'une partie de l'escadre turque doit sortir du Bosphore et se rendre à Malte. C'est ce qui détermine le gouvernement du roi à donner à Votre Altesse Royale les ordres que je vous transmets et qu'elle exécutera avec la prudence et le tact dont elle a déjà donné de si honorables preuves.

Dès que Votre Altesse Royale aura accompli avec toute l'escadre, sur les côtes de Tunis et de Tripoli, l'excursion que lui prescrit le roi, elle se rapprochera des côtes de France pour être à la portée de recevoir les directions ultérieures qu'il pourrait entrer dans les vues de Sa Majesté de lui donner.

Je suis, etc., etc….

XVI

1º M. Guizot, ministre des affaires étrangères, à M. le comte de Salvandy, ambassadeur de France en Espagne.

Paris, 29 novembre 1841.

Monsieur le comte, en se déterminant, de l'avis de son conseil, à accréditer un ambassadeur en Espagne, quoique le gouvernement espagnol n'eût revêtu que d'un titre inférieur son représentant en France, le roi a voulu surtout donner à la reine Isabelle un témoignage d'affectueuse considération, et contribuer, autant qu'il est en nous, à garantir contre tout danger son trône et ses droits; il nous a paru qu'un agent investi du caractère diplomatique le plus élevé aurait, pour veiller à ce grand intérêt, des facilités et des moyens qui manquent à un simple chargé d'affaires. C'est donc là l'objet essentiel de vôtre mission, celui que vous ne devez jamais perdre de vue au milieu des incidents et des complications qui peuvent survenir.

Je ne saurais entrer aujourd'hui dans des développements étendus sur la nature des devoirs que ces incidents pourraient vous imposer. La crise violente produite par les événements du mois dernier a nécessairement modifié la situation de l'Espagne; cependant il n'est pas encore possible d'apprécier la portée de cette modification, qui ne peut manquer d'influer sur les rapports que nous entretiendrons avec ce pays.

Lorsque le gouvernement du régent a paru vouloir recourir, pour repousser les attaques de ses ennemis, à un système de violence contre lequel il nous eût été difficile de ne pas protester, au moins par notre attitude, lorsque surtout quelques-uns de ses actes ont semblé l'associer aux accusations que la haine absurde d'un parti faisait retentir contre la France, le gouvernement du roi a dû retarder votre départ. Votre présence au sein d'un pays livré à de pareilles influences n'eût été d'aucune utilité, et vous pouviez vous trouver exposé à des manifestations qui eussent eu des suites graves; aujourd'hui que le gouvernement espagnol se montre disposé à rentrer dans des voies régulières, et nous tient à nous-mêmes un langage plus convenable, l'intention du roi est que vous alliez prendre immédiatement possession du poste qu'il vous a confié.

Aucun sentiment, aucun dessein hostile ne nous anime contre la régence du duc de la Victoire. Rien n'est plus éloigné de notre pensée que de le contrarier dans ce qu'il entreprendra pour donner enfin à l'Espagne l'ordre et la tranquillité, pour contenir les partis et pour consolider le gouvernement de la reine Isabelle. Nous accomplirons scrupuleusement les devoirs prescrits par le droit des gens, et les services qu'on nous demandera, à titre de bon voisinage, seront accordés dans la limite compatible avec les intérêts et l'honneur de la France. C'est là, monsieur le comte, la ligne de conduite que nous nous proposons de suivre, et quoi qu'on en puisse dire, que nous avons constamment suivie à l'égard de l'Espagne. Nous avons lieu d'espérer que son gouvernement y répondra par des sentiments et des procédés semblables.

Je ne saurais, je vous le répète, vous donner en ce moment des instructions plus précises. Vos premiers rapports, en nous exposant l'ensemble de la situation que nous auront faite les circonstances, me mettront probablement en mesure de vous tracer plus complétement votre marche. Vous connaissez assez bien, d'ailleurs, la politique du gouvernement du roi pour pouvoir attendre, sans inconvénient, les directions spéciales que je m'empresserai de vous transmettre.

Recevez, etc.

2º M. Guizot, ministre des affaires étrangères, aux représentants du roi près les cours de Londres, Vienne, Berlin, etc.

Paris, 5 février 1842.

M…. Le roi, en se décidant à envoyer un ambassadeur à Madrid, s'était d'abord proposé de témoigner hautement son affection et sa sollicitude pour la reine Isabelle. Il avait voulu, en même temps, donner au gouvernement espagnol une marque de son impartialité au milieu des dissensions civiles de l'Espagne, et lui prêter un appui moral qui l'aidât à triompher, au dedans, des tentations anarchiques, et à se faire reconnaître, au dehors, par les puissances qui ne sont pas encore entrées en relation avec lui. Le cabinet de Madrid avait paru comprendre ces loyales intentions. Il avait témoigné une vive satisfaction de la nomination de M. le comte de Salvandy, et dans toute la portion de l'Espagne que l'ambassadeur du roi a dû traverser pour se rendre à son poste, les fonctionnaires publics de toutes les classes ont joint leurs démonstrations à celles de la sympathie populaire.

Arrivé à Madrid, M. de Salvandy n'eut pas lieu d'être moins satisfait de ses premiers rapports avec le ministre des affaires étrangères, M. Gonzalès. Et comme il le priait de vouloir bien lui indiquer le jour où il pourrait être admis à présenter à la reine ses lettres de créance, M. Gonzalès lui répondit, sans élever aucune objection, que dès qu'il aurait reçu à ce sujet les ordres qu'il allait provoquer, il s'empresserait de les lui faire connaître.

Cependant, dès le lendemain, les choses avaient changé d'aspect. Le ministre espagnol vint annoncer à l'ambassadeur du roi que, dans l'opinion du cabinet de Madrid, ce n'était pas à la jeune reine que devaient être remises les lettres de créance qui lui étaient adressées, mais au régent. A l'appui de cette prétention imprévue, le cabinet de Madrid alléguait, d'une part, l'art. 59 de la constitution espagnole de 1831, qui confère au régent toute l'autorité royale; de l'autre, l'usage constamment suivi pendant la régence de la reine Christine, et ce qui a eu lieu depuis que la reine Christine a été remplacée par le duc de la Victoire à l'égard d'un ministre de Portugal et d'un ou deux autres agents diplomatiques de l'Amérique du Sud.

M. de Salvandy n'a pas cru, et le gouvernement du roi, auquel il s'est empressé d'en référer, n'a pas cru davantage que ces arguments et ces faits fussent de nature à l'emporter sur un principe du droit des gens, consacré par une pratique universelle et par des considérations dont les amis de la monarchie ne pouvaient méconnaître la gravité.

Il résulte, en effet, de l'examen attentif des précédents qu'à toutes les époques, sauf le cas où, comme sous la reine Christine, en Espagne, et l'empereur dom Pedro, en Portugal, la régence a reposé sur une tête couronnée, sur le père ou la mère du souverain mineur, les lettres de créance ont été remises à ce souverain lui-même. C'est ce qui a eu lieu en France pendant la minorité de Louis XV, bien que le régent fût alors le premier prince du sang. C'est ce qui a eu lieu en Grèce pendant la minorité du roi Othon, et au Brésil pendant celle de dom Pedro. Et ce dernier exemple est d'autant plus concluant que, là aussi, le régent avait voulu d'abord élever une prétention semblable à celle du gouvernement de Madrid, mais il ne tarda pas à y renoncer.

Dans une question de cette nature, le seul fait de ces précédents serait décisif; des raisons morales, puisées dans les plus graves intérêts de la monarchie, sont peut-être encore plus impérieuses. L'incapacité temporaire qui résulte de la minorité du souverain est déjà pour le pouvoir une épreuve assez forte, assez périlleuse pour qu'on doive la restreindre dans les limites les plus étroites, et n'interdire au monarque mineur que les actes qu'il est incontestablement hors d'état d'accomplir. Par cela même que cette éclipse momentanée de la royauté altère plus ou moins, dans l'esprit des peuples, le prestige dont le trône a besoin d'être entouré, il faut qu'elle ne soit pas complète, et lorsque le jeune souverain se trouve nécessairement privé de l'exercice réel de son pouvoir, il importe plus que jamais de lui en laisser toute la représentation extérieure et de bien constater, aux yeux de tous, qu'il est toujours le possesseur suprême de ce pouvoir, et que si ses mains ne manient pas le sceptre, sa tête porte toujours la couronne.

Le cabinet espagnol lui-même l'a si bien senti que, dans ces derniers temps, il a pris soin de faire figurer la reine Isabelle dans les occasions d'apparat qui se sont présentées. Pour n'en citer que l'exemple le plus récent et le plus éclatant à la fois, au moment même où l'on nous affirmait que cette jeune princesse ne pouvait recevoir de la main de l'ambassadeur de France les lettres de créance du roi des Français, elle assistait à l'ouverture des Cortès, et le président du Conseil s'inclinait devant elle et lui baisait la main avant de remettre le discours du trône au régent qui devait le lire. Si l'on eût voulu prouver la faiblesse de l'argument tiré de la constitution espagnole pour établir que la reine ne pouvait intervenir dans la remise des lettres de créance, si l'on s'était proposé de faire ressortir la distinction si naturelle entre les actes d'autorité réservés au régent et les actes de dignité de représentation qui doivent toujours appartenir à la royauté, on n'eût pu alléguer un exemple plus frappant ni trouver une démonstration plus décisive.

La discussion suscitée à Madrid par cet incident s'est prolongée pendant plus de vingt jours. M. de Salvandy a porté l'esprit de conciliation aussi loin que son devoir lui permettait. Il a proposé notamment que le régent assistât à l'audience dans laquelle la reine recevrait ses lettres de créance, et qu'elle les lui remît immédiatement pour qu'il les ouvrît et qu'il répondît de vive voix à l'ambassadeur. Il offrait de plus d'aller avec toute son ambassade faire une visite officielle au régent dans sa propre demeure. Aucune de ces propositions n'a été acceptée et l'ambassadeur du roi a quitté Madrid le 6 février, en y laissant un des secrétaires de l'ambassade qui est resté chargé de suivre les affaires courantes et de protéger les intérêts des Français.

Tel est, M…, l'exposé fidèle d'un différend qui a déjà eu et qui aura peut-être encore bien du retentissement. Je vous invite à faire usage des explications dans lesquelles je viens d'entrer pour rectifier les versions inexactes qui se répandraient dans le pays où vous résidez. Le gouvernement du roi n'a été animé, à l'origine et dans le cours de cet incident, que des intentions les plus bienveillantes pour le gouvernement espagnol. Nous regrettons que ces intentions n'aient pu devenir efficaces; mais notre conduite était réglée d'avance par les principes du droit des gens, par nos propres précédents, par les intérêts permanents de toute monarchie, par ceux de la monarchie espagnole elle-même. Nous avons dû et voulu les soutenir quand ils nous paraissent méconnus et compromis, et le sentiment de l'Europe a été d'accord avec le nôtre. Le cabinet de Londres, naturellement appelé à exprimer son opinion dans cette circonstance, n'a pas hésité non-seulement à reconnaître que nous avions raison, mais encore à faire parvenir à Madrid l'expression de sa pensée, et les cours de Vienne et de Berlin, à qui leur position ne permettait pas la même démarche, ont positivement témoigné qu'elles adhéraient à notre doctrine.

«Recevez, etc.

«Signé: GUIZOT.»

3º Texte anglais de la lettre du comte d'Aberdeen à M. Aston, ministre d'Angleterre en Espagne.

The Earl of Aberdeen to M. Aston.

(Private) Foreign-Office, january 7, 1842.

«My dear Sir,

«It is necessary that I should write to you with the utmost frankness on the subject of the dispute between the spanish government and the french ambassador. You are of course aware that it is attributed exclusively to your influence. This is not only the conviction of M. de Salvandy himself and the french government, but I have seen letters from Madrid, from persons entirely unconnected with either, written under the same persuasion. I need not say that I attach no credit to this report, and that I believe you have endeavoured, by conciliatory means, to adjust the difference. At the same time, as you have acted in the belief that the spanish government were right in their pretensions, it is clear that your advice, whatever it was, and you do not describe it particularly, could not be expected to produce much effect.

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