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Les pornographes sacrés

MŒCHIALOGIE (continued 2)

Reading edition

§ IV

DU PÉCHÉ D’ONAN ET DE L’ONANISME EN GÉNÉRAL

Tout le monde sait que l’onanisme conjugal, aujourd’hui l’écueil, le fléau, la désolation du mariage, est le crime d’Onan : « Il répandait à terre son sperme pour n’avoir pas d’enfants, » dit la Genèse.

Établissons maintenant quelques propositions certaines et admises par tous les théologiens :

1o Un homme qui imite la conduite d’Onan, par quelque motif que ce soit, commet un crime énorme, et est incapable d’absolution tant qu’il persévère dans sa mauvaise habitude.

2o La femme qui engage son mari à en agir ainsi ou qui consent à cette action injurieuse à la nature et contraire à la fin du mariage, ou qui, enfin, à plus forte raison s’oppose elle-même à l’accomplissement de l’acte conjugal, commet également un péché mortel, et, comme son mari, elle est indigne d’absolution tant qu’elle demeure dans cette criminelle habitude.

3o La loi de charité impose à la femme le devoir de faire tout ce qui dépend d’elle pour empêcher que son mari, qu’elle sait être disposé à mal faire, ne fasse l’action détestable d’Onan.

4o La femme est tenue de rendre le devoir si son mari, dûment averti, promet de consommer l’acte conjugal de la manière qu’il y est obligé, si toutefois cette promesse est faite sérieusement et que la femme puisse juger prudemment que tout se passera de la manière ordinaire et normale.

Maintenant, la difficulté est de savoir si la femme peut, en sûreté de conscience, rendre le devoir lorsqu’elle est assurée par l’expérience que, malgré ses avertissements, ses prières et toutes ses instances possibles, son mari coïtera à la manière d’Onan.

A cet égard, quatre opinions se sont établies : la première est celle des théologiens qui soutiennent que la femme ne peut rendre le devoir même pour éviter la mort :

1o Parce que, disent-ils, l’action du mari étant essentiellement mauvaise, la femme participera à son péché dont elle fournit l’occasion prochaine ; 2o parce que le mari ne se propose pas de faire un acte conjugal, mais de se servir du ministère de sa femme pour s’exposer à la souillure ou à la contamination criminelle ; 3o parce que si le mari demandait à sa femme son concours pour un acte sodomique, elle devrait s’y refuser, même au péril de sa vie ; 4o parce qu’enfin la femme coopère aussi directement au crime de son mari qu’un homme participe au larcin d’un voleur en tenant le sac pour y recevoir les objets volés. — Ainsi pensent Hubert, les rédacteurs des Conférences d’Angers et des Conférences de Paris, Collet, avec plusieurs docteurs de la Sorbonne, Bailly, Vernier, etc.

Cette opinion, il faut l’avouer, paraît fortement établie ; elle est fort grave et de nature à faire beaucoup d’impression sur les esprits. Les confesseurs qui la suivent refusent constamment l’absolution à toutes les femmes qui dans de pareilles circonstances rendent le devoir à leurs maris. Mais voici les raisons qu’on peut lui opposer :

1o La femme, dit-on, en obéissant à son mari participe au péché dont elle fournit l’occasion. — A cela, on peut répondre que la femme fait une chose permise, qu’elle use de son droit, dont elle ne doit pas être privée par la dépravation et la corruption de son mari…, que sans consentir à l’action détestable de son mari elle ne fait que se prêter passivement, par devoir et par obéissance conjugale, à un acte qui, de sa part, est dans l’ordre naturel…

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2o On dit encore : le mari, dans cette hypothèse, ne demande point un acte conjugal, mais seulement la coopération de sa femme à une action criminelle. — On peut répondre que cela n’est pas rigoureusement exact, car la souillure, dans ce cas, n’est pas une véritable masturbation ; car la spermatisation externe peut, par une circonstance heureuse, produire quelquefois un heureux effet, en ce sens qu’elle ne sera pas alors complètement extra-vaginale…

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3o On prétend que le cas dont il s’agit n’est en réalité qu’un acte sodomique, et que, par conséquent, la femme ne peut y consentir, même pour éviter la mort. — On peut répondre à cela qu’un acte sodomique est toujours nécessairement stérile et que vouloir confondre une action naturelle et permise à la femme avec un acte de sodomie, c’est confondre les termes, changer l’acception des mots et le moyen assuré de ne plus s’entendre sur rien…

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4o On dit que la femme coopère au crime de son mari de même que le complice participe au vol en tenant le sac pour y recevoir les objets volés. — On peut répondre qu’il n’y a ici aucune espèce de parité, car la femme use de son droit de justice, et celui qui favorise le vol n’a, à cet effet, aucun droit ni aucun titre légitimes…

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Saint Liguori affirme que la femme, dans ces circonstances, doit non seulement rendre le devoir, mais même qu’elle y est obligée.

— « Il semble, dit-il, plus probable que l’épouse non seulement peut rendre le devoir, mais qu’elle y est tenue. La raison en est que la faute étant du côté de celui qui demande, puisqu’il a droit à la copule, l’autre ne peut sans injustice le lui refuser, si elle ne peut en paroles le détourner de cette faute ; et alors il est évident qu’en le rendant elle ne coopère pas, même matériellement, à son péché, puisqu’elle ne coopère pas à la sémination en dehors du vase, mais seulement au commencement d’un coït licite en lui-même pour tous les deux. (Liv. VI, no 947.) »

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— Une pieuse épouse peut-elle se laisser approcher de son mari quand elle sait par expérience que son mari se conduit comme Onan… surtout si l’épouse en refusant s’expose au danger de sévices, ou craint que son mari ne voie des prostituées ?

La Sacrée Pénitencerie a répondu le 23 avril 1822 : Dans le cas proposé, la femme de son côté ne faisant rien contre nature et laissant faire une action licite, toute la malice de l’acte venant de celle du mari, qui au lieu de consommer l’acte se retire et répand sa semence hors du vase ; alors, si la femme, après les admonestations voulues, n’obtient rien, et que le mari insiste en la menaçant de coups ou de la mort, ou d’autres graves sévices, elle pourra (selon de graves théologiens) se laisser faire sans péché ; car alors elle ne fait que permettre le péché de son mari, et cela pour un grave motif qui l’excuse, parce que la charité, qui l’obligerait à l’en empêcher, n’oblige pas avec un si grand inconvénient.

— Berthe a un mari qu’elle sait par une constante expérience être onaniste. Elle a essayé en vain tous les moyens pour le détourner d’un si affreux crime ; bien plus, elle est menacée probablement des plus graves dangers, qu’elle ne pourrait éviter qu’en fuyant de la maison de son mari, si elle ne permet pas au moins quelquefois l’abus du mariage.

La Sacrée Pénitencerie, aux dates des 15 novembre 1816 et 1er février 1823, a répondu :

De graves et austères théologiens sont d’avis que l’épouse peut rendre le devoir à son mari si son refus doit la faire maltraiter par lui et qu’elle ait à craindre quelque grave inconvénient ; car, disent-ils, dans ce cas, l’épouse n’est pas censée coopérer formellement au péché de son mari, mais seulement le permettre pour une cause juste et raisonnable. Il faut cependant l’avertir de ne pas cesser d’inviter prudemment son mari à éviter cette turpitude.

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CONSULTATION SUR CERTAINES PROPOSITIONS TOUCHANT L’ONANISME

On demande au Saint-Siège quelle note théologique il faut appliquer aux trois propositions suivantes :

1o Pour des raisons honnêtes les époux peuvent user du mariage à la façon d’Onan.

2o Il est probable que cet usage du mariage n’est pas défendu par le droit naturel.

3o Il ne convient jamais d’interroger sur ce sujet les époux de l’un et de l’autre sexe, quand même on aurait raison de craindre que les époux n’abusent du mariage.

Réponse, 4 mai 1851.

A la première : cette proposition est scandaleuse, erronée et contraire au droit naturel.

A la deuxième : cette proposition est scandaleuse, erronée, et d’ailleurs implicitement condamnée par le pape Innocent IX, proposition 49e. (La pollution n’est pas défendue de droit naturel, d’où il suit que si Dieu ne l’avait pas interdite elle serait souvent bonne, et quelquefois obligatoire sous peine de péché mortel.)

A la troisième : proposition fausse, trop relâchée et dangereuse en pratique.

Angelus Argenti, Notaire de la Sainte Inquisition romaine universelle.

ARTICLE TROISIÈME

DE LA CONDUITE DES CONFESSEURS A L’ÉGARD DES PERSONNES MARIÉES ET DE CELLES QUI SE DISPOSENT A ENTRER DANS L’ÉTAT DE MARIAGE

Un confesseur ne saurait trop se pénétrer de la connaissance des nombreuses et difficiles obligations des époux, qui ont été exposées dans le cours de cet ouvrage. Il faut surtout qu’il les leur représente et les leur inculque suivant l’occasion et le besoin. Il doit se rappeler que les fautes les plus graves et les plus ordinaires des personnes mariées sont les refus injustes du devoir conjugal, l’empêchement ou l’obstacle que l’on apporte volontairement à la génération par les actes onaniques, sodomiques et quelques autres pratiques secrètes plus rares et connues seulement de quelques femmes et de quelques hommes profondément corrompus : manœuvres sataniques d’autant plus difficiles à découvrir que tout se passe à l’extérieur comme dans l’état ordinaire et normal. Le peu de mots qu’il nous a été possible de dire sur ces infernales inventions doit suffire aux confesseurs pour les mettre sur la voie de l’investigation.

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Les confesseurs devront se rappeler que les gens mariés des deux sexes pèchent encore plus souvent qu’on ne pense de la manière que pèchent les personnes libres : la masturbation solitaire ne leur est pas toujours inconnue, ou ils ne l’ont pas complètement oubliée. Il est donc du devoir d’un sage confesseur de chercher avec soin à découvrir les nombreuses et hideuses plaies de toutes les âmes plongées dans la matière et souvent même dans la plus infecte corruption. A cet effet, il lui sera souvent nécessaire de faire des interrogations indispensables…

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Quant à l’abominable crime d’onanisme qui se répand partout dans ces malheureux temps, et dont se souillent si honteusement les époux, surtout plus jeunes, que le confesseur leur demande s’ils n’ont aucun remords au sujet de l’acte conjugal, et s’ils ne craignent pas d’avoir trop d’enfants, si dans le coït ils n’ont rien fait pour empêcher la génération, s’ils n’ont rien commis de honteux en dehors de l’acte, etc… Qu’il ajoute qu’il lui est pénible de faire de telles questions et de toucher de telles matières, mais que cela est nécessaire, pour qu’ils sachent ce qui leur est permis ou non ; autrement il leur arriverait de commettre très souvent de très graves fautes par une ignorance inexcusable. Beaucoup, en effet, comme nous l’avons déjà dit, s’imaginent faussement que dans le mariage tout leur est permis, et qui, par des péchés que peut-être ils regardent comme légers, encourent la damnation éternelle.

« Le vice d’onanisme découvert, le confesseur ne peut absoudre le coupable, qu’à condition qu’il se repente de son péché, et ait le ferme propos de ne plus pécher à l’avenir. S’il est incorrigible, le confesseur doit lui refuser l’absolution.

» Quant à la femme qui induit son mari à cette action, ou y consent, ou qui se retire elle-même, malgré son mari, le confesseur ne peut l’absoudre que dans le cas d’une vraie douleur et du ferme propos. Si elle en a l’habitude, on ne peut l’absoudre en aucune façon. C’est pourquoi il faut interroger à ce sujet les femmes qui sont cause que leurs maris se souillent de l’onanisme, et il faut les avertir sérieusement qu’elles sont tenues par la loi de la charité à les détourner de ce crime. Cependant dans le doute si le mari averti agira bien ou mal, la femme peut rendre le devoir, bien plus, elle y est tenue ; car dans le doute un droit certain ne peut être refusé. » (M. Rousselot.)

Chez certaines femmes on peut s’y prendre de la manière suivante : on feint d’entrer dans quelques détails relatifs aux enfants de la pénitente, car très souvent ce sont les femmes elles-mêmes qui ne veulent pas la fin du mariage ; on l’interroge sur la manière dont elle les élève et s’ils le sont chrétiennement, etc. — On ajoute ensuite : « Vous seriez sans doute heureuse si Dieu vous en donnait encore d’autres pour les élever de même, afin qu’il vous procurassent de nouvelles et abondantes consolations ? » Souvent à ces derniers mots il leur échappe cet aveu involontaire : « Ah ! mon Dieu, j’en ai déjà bien assez ! — Cette réponse vous instruit suffisamment et vous dispense d’en dire davantage.

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Il est du devoir des confesseurs de dire aux personnes qui sont sur le point de contracter mariage les graves obligations du nouvel état qu’elles vont embrasser. Il sera bon de leur dire que le mariage n’a pas été institué au profit de la passion grossière de la chair, mais pour donner à Dieu et à l’Église des enfants qui deviennent un jour des saints et des habitants du ciel. — On peut ajouter qu’un très grand nombre d’époux s’abusent, se font illusion sur l’état de mariage et se persuadent faussement que tout leur est permis, s’y conduisent comme des êtres sans raison et s’abandonnent sans frein et sans mesure à l’entraînement de leur passion, et qu’ainsi, ils commettent un grand nombre de péchés et se perdront très probablement.

Pour leur éviter un aussi grand malheur dans l’autre vie et d’abord tous les maux de celle-ci qui y conduisent, il faut que le confesseur ait grand soin de leur inculquer cette grave et capitale vérité, savoir : que tout ce qui conduit à la fin du mariage, tout ce qui est dans l’ordre de la procréation et de la génération des enfants est permis ; tout ce qui est contre cette fin de la génération est illicite ou défendu sous peine de péché mortel ; enfin tout ce qui n’est ni suivant ni contre cette fin, par exemple les baisers, les étreintes et tant d’autres familiarités conjugales sont ou péchés véniels, lorsqu’ils sont uniquement faits dans un but voluptueux, ou n’entraînent pas péché lorsqu’ils proviennent d’une affection mutuelle ou du simple désir d’entretenir ou réchauffer l’amour conjugal, à condition toutefois qu’il n’y ait pas péril de pollution. Tout donc peut se résumer sous cette courte formule : ce qui se fait pour la fin est permis, contre la fin est péché mortel ; ni pour ni contre la fin est ou péché véniel ou nul péché.

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Le confesseur doit encore interroger les époux au sujet des attouchements impudiques ou autres infamies qu’ils commettent souvent entre eux. Il peut commencer ainsi : « N’avez-vous rien fait avec votre conjoint en dehors des choses permises par le mariage, c’est-à-dire des choses nécessaires à la génération ? » S’il répond qu’il y a eu quelque chose de tel, il faut demander en quoi il consiste, et l’amener à déclarer enfin s’il y a eu des attouchements ou des exercices honteux ; il faut demander s’il y a eu pollution, ou danger de la souffrir ou de la procurer.

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