Note 11 — LE LIVRE COMMODE (continued 2)
Reading edition
Les vingt-cinq « cabaretiers », suivant la Cour, qu’il ne falloit pas confondre avec les douze « marchands de vin », quoiqu’ils en portassent le titre et eussent les mêmes privilèges. On pouvoit chez eux non-seulement vendre « le vin à pot, mais donner des repas complets. V. Le Traité de la Police, t. III, p. 719, et la Correspondance de Colbert, t. II, 1re partie, p. 169. Les cabaretiers ordinaires, qui n’étoient pas en même temps marchands de vin comme les vingt-cinq, ne pouvoient au contraire fournir pour les noces et repas que leur salle, le pain, le vin, les couverts, linges et salades. Il falloit apporter le reste. V. à ce sujet un arrêt du 1er août 1705, rendu contre le cabaretier Joseph Filastreau. — Il sera parlé plus loin des marchands de vin qui vendoient surtout au pot.