Note 133 — CHAPITRE III
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Ce rapport contient, sans ses annexes, environ soixante pages dans les Documents diplomatiques, Affaires d’Egypte. Il est divisé en deux parties, l’une traite du système d’impôts, l’autre de la situation financière en Egypte. Dans l’exposé du système d’impôts il les condamne d’une manière générale « Quelle que soit du reste, dit-il, l’autorité qui ait établi les taxes multipliées qui grèvent les populations, c’est à peine s’il en est qui ne donnent lieu aux plus justes critiques. » Puis il signale entre autres abus : « Dans un pays qui, comme l’Egypte, est essentiellement agricole, l’impôt foncier est et doit rester la source principale des revenus du Trésor...
« Une expertise ayant pour objet la classification des terres a été prescrite en 1867 ; il s’agissait, dit la décision, qui l’ordonne, d’asseoir l’impôt foncier sur des bases plus équitables.
« Ce travail donna lieu, nous dit un Agent consulaire, « à des abus considérables de la part de ceux qui en étaient chargés, ayant les cheikhs des villages pour aides. Ils ont aggravé les impôts des terres qui n’étaient pas susceptibles d’une augmentation pour combler le déficit provenant des rabais qu’ils accordaient par peur des puissants et par cupidité. »
« Une autre cause d’inégalité résulte de la loi de la Moukabalah. Cette loi, promulguée en 1871, dispose que « tout contribuable qui aura versé au Trésor une somme égale à six années de ses contributions foncières, sera dégrevé à perpétuité de la moitié de ses contributions, moitié calculée sur la base de ce qu’il paye actuellement à l’Etat. L’impôt frappant les dites propriétés, quelle que soit leur nature, ne pourra être augmenté sous aucune forme et pour aucun motif » (article 3).
« Un décret du 16 juillet 1873 a décidé que « la Moukabalah serait payée en douze années, par portions égales, à partir du 11 septembre 1873 ».
« Cette même loi accordait en outre certains avantages aux contribuables qui n’ayant pas jusqu’alors sur les terres qu’ils possédaient un droit de pleine propriété, consentaient à payer la Moukabalah.
« Le décret du 7 mai 1876 en « arrêtant l’opération de la Moukabalah » décida que ces avantages seraient définitivement acquis même aux contribuables qui ne s’étaient que partiellement libérés, et qu’il serait pris des mesures équitables, soit par restitution de ces anticipations, soit par une réduction proportionnelle d’impôts...
« Avant que les dispositions de ce décret aient été appliquées, le décret du 18 novembre 1876 rétablit la loi de la Moukabalah ; elle dut même être considérée comme n’ayant jamais cessé d’être en vigueur. Ce décret statue en outre « que les réductions annuelles produites par les effets de la loi de la Moukabalah, ne seront appliquées qu’à partir de l’année 1886, et qu’il sera tenu compte aux contribuables, jusqu’à la fin de l’année 1885, de l’intérêt à 5 0/0 sur les sommes qui devaient être déduites » (article 2).
« Ainsi, ceux qui ont payé avant le 7 mai 1876 l’intégralité de la Moukabalah ont vu, depuis l’année de leur payement, leurs contributions réduites de moitié.
« Ceux qui n’ont complété le payement de la Moukabalah que depuis le décret du 18 novembre 1876 continuent à payer l’intégralité de leur impôt. On leur tient compte seulement, non pas de l’intérêt à 5 0/0 des sommes qu’ils ont versées, mais de l’intérêt à 5 0/0 de la moitié de l’impôt dont ils devraient être déchargés.
« Indépendamment des causes d’inégalité que nous venons de signaler, d’autres circonstances viennent encore, contrairement à tout principe d’équité, modifier le taux de l’impôt foncier.
« L’impôt sur les dattiers est perçu en vertu d’un recensement qui remonte à plus de douze ans... ». Un cultivateur, dit l’inspecteur général de la Haute Egypte, avait 100 palmiers, sur chacun desquels il devait payer tant d’impôt, ce qui faisait une somme de... Ces 100 palmiers n’existent plus ; il n’en reste que 50. Mais la Moudirieh ne veut pas connaître qu’il n’en reste que 50 ; elle en marque toujours 100 (l’inspecteur cite cet exemple pour expliquer l’importance des arriérés (3.145.000 en 1875) et la difficulté de leur recouvrement.
Enfin la Commission parle de la vente par anticipation des récoltes des Fellahs, de la corvée et termine cette partie de son rapport en demandant à côté d’une législation fiscale une organisation judiciaire et des tribunaux « assurant une efficace protection aux indigènes, aujourd’hui soumis dans leurs personnes et leurs biens au pouvoir discrétionnaire d’une autorité sans contrôle ». La conclusion de la partie financière est identique. « On ne saurait donc méconnaître que le Chef de l’Etat dispose d’une autorité sans limite ».