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L'Illustration, No. 0409, 27 Décembre 1850

De la contrefaçon des oeuvres littéraires et artistiques.

Reading edition

La propriété des oeuvres littéraires ou artistiques n'est plus contestée aujourd'hui que par un petit nombre d'écrivains qui se font payer le plus cher possible, et défendent de reproduire les écrits dans lesquels ils la combattent. C'est donc une question jugée qu'il serait inutile de discuter. L'exercice du droit n'est pas encore toutefois aussi généralement reconnu que le droit lui-même. Parmi les publicistes et les jurisconsultes qui admettent la propriété littéraire, il en est qui se sentent tentés de tolérer la contrefaçon, sinon indigène du moins étrangère. Deux ou trois sophismes se sont emparés de certains esprits, à tel point qu'ils ont fini par leur sembler des vérités. Sur ce point, la discussion est encore nécessaire. Aussi, bien que nous nous proposions surtout dans cet article d'examiner les moyens proposés ou pris jusqu'à ce jour par le gouvernement français pour mettre un terme à la reproduction illicite des oeuvres littéraires et artistiques, croyons-nous devoir préalablement entrer dans quelques détails historiques et statistiques sur la contrefaçon, et réfuter le principal argument de ses partisans honteux ou avoués.

Personne ne l'ignore: la Belgique, et en Belgique, Bruxelles, sont le centre d'un immense commerce de contrefaçon qui ferme à la librairie française les marchés du monde entier. A peine un livre, destiné suit à un succès de vogue, soit à une fortune durable, a-t-il paru à Paris, qu'il est réimprimé par des libraires de Bruxelles ou des autres villes de la Belgique--quand je dis libraires, je me trompe; je devrais dire des sociétés en commandite, constituées au capital de plusieurs millions de francs, et ayant des comptoirs et des sous-comptoirs dans les principales villes du globe. Les résultats de cette double opération sont faciles à concevoir. Pour les rendre plus clairs, je prends un exemple: M. Didier, de Paris, achète 15,000 francs à M. Guizot le manuscrit de Monk, et le fait imprimer, je suppose, à 5,000 exemplaires qu'il vend 5 fr.; c'est donc 3 fr. de droits d'auteur qu'il a à payer par chaque exemplaire. M. Méline, de Bruxelles, réimprime cet ouvrage, et, comme il n'a pas de droits d'auteur à payer, il peut, en le vendant seulement 2 fr., courir les mêmes chances de bénéfices que M. Didier, qui est obligé de le vendre 5 fr. En conséquence, les libraires de l'Angleterre, de la Russie, de la Sardaigne, de la Prusse, de l'Espagne, de l'Italie, des États-Unis, du Mexique, etc., qui croient pouvoir placer des exemplaires de Monk, s'adressent à M. Méline, de préférence à M. Didier, parce que les consommateurs ou les acheteurs sont d'autant plus nombreux que le prix de la marchandise est moins élevé, et M. Didier, qui a fait une spéculation hasardeuse, repoussé ainsi du marché extérieur par une spéculation presque assurée, se voit réduit au marché intérieur peut-être insuffisant, sans compter que dans certaines provinces frontières la contrebande lui fait encore une concurrence redoutable. Ce que je viens de dire d'un libraire et d'un livre s'applique à tous les libraires et à tous les livres français.

Et qu'on le remarque bien: ce n'est pas seulement aux éditeurs, c'est aussi aux auteurs que la contrefaçon porte, préjudice. Si les éditeurs pouvaient compter avec certitude sur la vente des marchés étrangers, ils accorderaient aux auteurs ou les auteurs exigeraient d'eux une rémunération plus forte de leurs travaux. En outre, la contrefaçon ne se borne pas à tuer les ouvrages existants; elle en empêche un grand nombre de naître, soit par les craintes malheureusement trop fondées qu'elle inspire aux éditeurs, soit par la réimpression anticipée des articles de journaux ou de revues composés tout exprès par leurs auteurs pour en former des volumes.

On a dit pour justifier, pour excuser la contrefaçon, que tout en portant atteinte à des droits individuels, elle servait néanmoins, par l'abaissement de ses prix, à faciliter au dehors la diffusion des oeuvres de l'intelligence. Cet argument, produit à la tribune française par un de ses orateurs les plus éminents et de ses hommes d'étal les plus sensés, ne supporte pas l'examen. Qu'on ouvre à la librairie française tous les marchés étrangers qui lui sont aujourd'hni fermés, et elle y vendra ses produits à des prix inférieurs même à ceux de la contrefaçon. Rien de plus facile à expliquer et à comprendre. Les frais fixes ou généraux d'un livre, c'est-à-dire les droits d'auteur, la composition, les moyens de publicité, les dépenses d'administration diminuent pour chaque exemplaire à mesure que le nombre des exemplaires tirés augmente. S'élèvent-ils à 1 franc, par exemple, pour un tirage à 2,000, ils tombent à 25 cent, pour un tirage à 8,000. Si, dans l'état actuel des choses, un livre français se vend à 8,000 exemplaires dans le monde entier, 2,000 exemplaires au plus sont fournis par l'éditeur qui, par conséquent, est obligé de retirer 1 franc pour frais généraux sur chaque exemplaire. C'est la contrefaçon belge qui vend les 6,00 exemplaires restants. Mais la contrefaçon n'est pas un contrefacteur. Elle se compose d'ordinaire pour un ouvrage un peu important de trois contrefacteurs qui se font concurrence. Chacun de ces contrefacteurs vendra 2,000 exemplaires pour sa part, et aura par conséquent--bien qu'il ne paye pas de droits d'auteur--50 cent. de frais fixes et généraux à percevoir sur chaque exemplaire. Eh bien, supposez la contrefaçon détruite n'importe par quel moyen, supposez que l'éditeur français vende seul les 8,000 exemplaires, il aura, bien qu'il paye les droits d'auteur, 25 cent. de moins de frais fixes ou généraux que les contrefacteurs belges. Il pourra donc s'il le veut, et son intérêt bien entendu l'y déterminera, vendre son livre meilleur marché que ne l'aurait vendu la contrefaçon, et la destruction de la contrefaçon servira, mieux encore que son maintien, à faciliter au dehors la diffusion des oeuvres de l'intelligence. Seulement alors cette diffusion aurait lieu au bénéfice de celui qui aurait risqué une partie de sa fortune pour la faciliter. Il est difficile d'apprécier en chiffres le tort que la contrefaçon belge cause chaque année à la librairie française. Les tableaux d'exportation publiés par l'administration belge sont évidemment incomplets et inexacts. Ainsi, en 1848, la France a exporté en livres, gravures et papiers de musique, --les documents officiels ne distinguent pas entre ces trois sortes d'objets,--974,000 kilogrammes, représentant une valeur officielle de 7,900,000 francs, et si nous devions en croire les tableaux officiels de l'administration belge, dont nous ne contestons pas la bonne foi, mais dont nous ne pouvons pas accepter les chiffres, les exportations des livres belges se seraient élevées

en 1844 à 211,000 kilog., soit 1,489,000 fr. en 1845 à 297,000 1,830,000 en 1846 à 213,000 1,308,000 en 1847 à 154,000 1,200,000

Nous ne connaissons pas les relevés de 1848 et de 1849, mais nous pouvons rappeler ceux de quatre années précédentes qui, quels que soient les chiffres véritables, témoignent du moins des progrès toujours croissants de ce commerce avant 1846:

en 1836, 90,447 kilog. donnent 612,682 fr. en 1837, 121,871 731,226 en 1838, 138,190 829,140 en 1839, 170,743 1,033,771

Admettons que ces chiffres soient exacts,--ce qui est une pure hypothèse,--et voyons comment les exportations de 1844, 1845, 1846 et 1847 se sont réparties dans les diverses contrées du globe. Le tableau suivant est emprunté également aux documents officiels:

EXPORTATION DES LIVRES BELGES.

Valeurs officielles en francs. Principaux pays de destination en 1844 en 1845 en 1846 en 1847 1. Prusse 448,000 fr. 437,000 fr. 411,000 fr. 431,000 fr. 2. Pays-Bas 437,000 688,000 281,000 222,000 3. Angleterre 145,000 190,000 120,003 121,000 4. France 73,000 81,000 94,000 101,000 5. Toscane 34 000 23,000 95.000 75,000 6. Brésil 30,000 40,000 64,000 63,000 7. Villes anséatiques 101,000 87,000 66,000 69,000 6. Luxembourg 14,000 21,000 18,000 19,000 9. États-Unis 9,000 21,000 10,000 18.000 10. Chili 7,000 6,000 9,000 18,000 11. Espagne 2.000 4,000 3,000 17,000 12. Cuba 12,000 8,000 7,000 12,000 13. Portugal 23,000 17,000 10,000 10,000 14. Turquie 9,000 6.000 11,000 9,000 15. Russie 29.000 15,000 6,000 7,000 16. Francfort 73,000 8,000 8,000 6,000 17. Rio de la Plata 5,000 " 6,000 3,000 18. Danemark, Suède et Norvège 5,000 6,000 1,000 3,000 19. Sardaigne 14,000 26.000 26,000 " 20. Autriche 6,000 12,000 7 000 " 21. Deux-Siciles 1,000 1,000 5,000 " 22. Mexique 3,000 6,000 9,000 " 23. Pérou 1,000 " " "

Les envois de 1847 comprenaient: en livres brochés et en feuilles, évalués à 6 fr. le kilog., 162,000 kilog., soit 975,000 fr.; en livres cartonnés et reliés, évalués à 7 fr. le kilog., 32,000 kilog., soit 226,000 fr.

Du reste, il ne faut pas s'y tromper, la contrefaçon a des effets désastreux pour les pays où elle s'exerce, quand ces pays parlent la langue dans laquelle sont écrits les ouvrages qu'ils contrefont. Elle détruit, soit dans ses développements, soit dans ses germes, toute littérature nationale. Malgré d'honorables efforts qui ont donné quelques résultats satisfaisants, on ne peut pas dire que la Belgique et les États-Unis aient une littérature. En effet, les écrivains belges ou américains ne produisent pas ou produisent peu, parce qu'ils sont assurés d'avance de ne retirer aucun bénéfice de leurs travaux, la contrefaçon, qui n'a pas de droits d'auteur à payer, vendant à vil prix des ouvrages supérieurs ou égaux,--inférieurs, si l'on veut,--à ceux qu'ils pourraient produire; aussi la société des gens de lettres belges et celle des artistes ont-elles adressé récemment à la chambre des représentants et au sénat des pétitions dans lesquelles elles ont demandé l'interdiction de la contrefaçon. Toutefois ce serait se faire illusion que de croire que la contrefaçon, qui cause de si graves préjudices et aux littérateurs étrangers et à la littérature nationale, soit une spéculation avantageuse. Certains contrefacteurs se sont enrichis, mais ce sont des exceptions heureusement rares. Le délit, j'allais dire le crime, porte avec soi son châtiment: La concurrence a ruiné la contrefaçon belge, ou du moins a tellement diminué ses profits par l'abaissement des prix qu'elle ne produit plus que pour produire, c'est-à-dire pour entretenir des imprimeries et des papeteries. Elle en est arrivée à ce point qu'elle croit devoir diminuer le nombre et l'importance de ses opérations. M. Méline prouvait, il y a quelques jours, au directeur de la Revue, britannique, M. Amédée Pichot, qu'il avait réduit son tirage d'un tiers.

Mais quelles que soient les exportations, les veilles à l'intérieur dont le chiffre même approximatif ne nous est pas connu, les réalisations de bénéfices ou les pertes de la contrefaçon belge, toujours est-il qu'elle cause un tort énorme à la librairie française, car elle lui ferme en partie tous les marchés étrangers. Aussi depuis plus de vingt-cinq ans la librairie française proteste contre les abus de la contrefaçon et s'efforce d'y mettre un terme. Jusqu'à ce jour ses plaintes ont été à peu près inutiles. Elle a échoué dans toutes ses tentatives, car la France est un pays ou la réforme la plus insignifiante, la plus nécessaire, la moins contestée attend un ou deux siècles sa réalisation, à moins qu'elle ne s'achète au prix d'une révolution.

En 1840 un traité est conclu avec la Hollande; il reste à l'état de projet, car il n'est même pas suivi des conventions spéciale qui devaient en assurer l'exécution.

En 1843 une convention en date du 28 août est conclue avec la Sardaigne pour garantir dans les royaumes de France et de Sardaigne la propriété des oeuvres littéraires et artistiques. En 1846 une convention supplémentaire est ajoutée à ce premier traité; mais ces deux conventions ne reçoivent aucune exécution, c'est-à-dire que malgré leurs prescriptions la contrefaçon belge continue comme par le passé à inonder le marché sarde de ses produits. Aussi le 2 décembre dernier, M. le général Lahitte, ministre des affaires étrangères, a-t-il présenté à l'Assemblée législative un projet de loi sur une troisième convention conclue avec la Sardaigne, et ayant pour objet, selon l'exposé des motifs, d'assurer respectivement à la propriété des oeuvres d'esprit et d'art publiées dans les deux pays des garanties plus efficaces contre la contrefaçon étrangère. «Car, ajoutait plus loin M. le général Lahitte, malgré le soin apporté à la rédaction de» traités précédents et la loyauté extrême avec laquelle le Cabinet de Turin a invariablement cherché à en assurer l'exécution, l'expérience a montré que le but poursuivi n'était que très-imparfaitement atteint--M. le ministre eût pu dire pas du tout--et que les contrefaçons étrangères de nos principaux ouvrages de librairie continuaient à trouver un vaste débouché dans l'intérieur du royaume sarde. Une commission a été nommée par l'Assemblée législative pour examiner ce projet de loi et elle a choisi M. Victor Lefranc pour rapporteur.

Le troisième traité conclu avec la Sardaigne sera-t-il plus efficace que les deux premiers? Il est permis de l'espérer. Toutefois, avant qu'il ne soit discuté par l'Assemblée législative, le Cercle de la librairie, de l'imprimerie, de la papeterie, fondé depuis quatre ans (1), a cru devoir soumettre à la commission un certain nombre d'observations qui ne peuvent manquer d'y faire apporter quelques modifications importantes. Ainsi, par exemple, MM. les libraires, imprimeurs et papetiers unis demandent avec raison qu'on empêche non-seulement la publication et l'introduction, mais la vente des oeuvres d'esprit et d'art contrefaites. En conséquence, ils proposent que tout ouvrage contrefait de l'un ou de l'autre pays existant au moment de la convention dans les magasins des libraires ne puisse être vendu qu'après avoir été frappé sur le titre d'une estampille et que tout ouvrage neuf d'une édition contrefaite qui ne porterait pas l'estampille constatant l'antériorité de sa publication ou de son introduction soit considéré comme une contrefaçon prohibée. Plus loin ils sollicitent, avec non moins de raison, une réduction plus forte des droits actuellement établis à l'importation dans le royaume de Sardaigne, des livres, dessins, gravures ou ouvrages de musique publiés dans toute l'étendue du territoire de la République française. Ces droits sont encore trop élevés. Pour les livres brochés, ils restent fixés à 30 fr. les 100 kil., et pour la musique gravée à 60 fr. tandis que l'introduction en France des mêmes produits n'est frappée que d'un droit de 10 fr. par 100 kil.

Note 1: M. Pagnerre, éditeur, président, MM Raillière et Lecoffre, éditeurs, vice-présidents; M. Grallot, directeur de la papeterie d'Essonne, secrétaire.

Nous n'aurions pas parlé de ce mémoire qui soulève et résout beaucoup d'autres questions d'exécution ou de détail! s'il ne posait pas avant tout un grand principe dominant toute la matière. Ce principe, c'est la reconnaissance entière et formelle du droit de propriété en France pour tous les ouvrages publiés par les étrangers dans leur pays. La librairie française, nous devons le dire à sa louange, a plusieurs fois déjà formulé ce voeu. Dans un mémoire en date du 20 janvier 1810, elle disait en parlant de cela disposition:

Elle consacre un principe fécond et qui trouvera des imitateurs;

Elle appelle la reconnaissance des écrivains étrangers;

Elle donne au gouvernement français le droit et lui impose le devoir de réclamer, en toute occasion, l'adoption par les étrangers d'un principe que la France a reconnu elle-même à leur profit.

Au premier coup d'oeil, cette mesure peut paraître un sacrifice; mais elle est de notre part une initiative honorable, et elle nous paraît féconde en résultats assez prochains.

Lors de la présentation du projet d'union douanière avec la Belgique en 1811 et à diverses époques, la librairie française a renouvelé la demande qu'elle adresse encore aujourd'hui à l'Assemblée législative; elle persiste à croire «--que le seul moyen efficace de protéger la propriété littéraire est dans un ensemble de traités internationaux, et que cet ensemble de traités ne saurait être obtenu tant que la France elle-même n'aura pas pris une généreuse et loyale initiative, en proscrivant chez elle et sous conditions la contrefaçon des ouvrages étrangers;--que les éditeurs français puiseront dans cet acte une force bien plus grande pour poursuivre les débitants de contrefaçon, car on ne pourra plus leur répondre que la France commet le même délit à l'égard des autres États; en effet, ce n'est plus seulement un intérêt personnel qu'ils auront à défendre, c'est un acte immoral, condamné par la législature de leur pays, dont ils réclameront la répression.» En conséquence, elle sollicite de l'Assemblée législative et du Pouvoir exécutif le vote et la promulgation du décret suivant:

Le droit de propriété des auteurs étrangers sur leurs oeuvres publiées à l'étranger est assimilé en France au droit des auteurs français.

Cette grande mesure ferait à coup sur honneur à la France. Mais lui serait-t-elle vraiment utile; en d'autres termes, ne risquerions-nous pas de devenir dupes et victimes de notre générosité? C'est l'opinion, nous devons l'avouer, de beaucoup de bons esprits Toutefois, qu'on ne l'oublie pas, l'Angleterre (31 juillet 1838), la Prusse, le Danemark, les États du pape, les États-Unis, la Toscane, la Sardaigne ont déjà admis la réciprocité; et, d'ailleurs, qui connaît mieux le besoin de la librairie, qui est plus intéressé à sa prospérité que les libraires? Ne soyons pas plus républicains que la République. Or les libraires, les imprimeurs, les papetiers français--sauf bien entendu ceux qui s'enrichissent des produits de la contrefaçon--sont unanimes pour réclamer la reconnaissance franche et sans restrictions du droit de propriété en France pour tous les ouvrages publiés par les étrangers dans leur pays. «Pour les nations, comme pour les individus, disaient, dès 1844, les comités réunis de la Société des gens de lettres et de la librairie, la morale est une, et ce serait une triste ressource que de se défendre immoralement contre l'immoralité d'autrui. La contrefaçon est une usurpation de propriété; il faut avoir le courage de le déclarer hautement, et donner aux autres l'exemple du sacrifice. Oui, il appartient à la France de prendre encore, comme pour le droit d'aubaine, une généreuse initiative. Qu'elle déclare nettement et sans réserve que le droit des auteurs étrangers sur leurs oeuvres publiées à l'étranger est assimilé chez nous aux droits des auteurs sur leurs oeuvres publiées en France, et ce sera un grand exemple donné au monde, en même temps qu'un pas immense fait dans une carrière de justice et de loyauté où toutes les nations tiendront à honneur de nous suivre.» Adolphe Joanne.

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