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L'esprit de la révolution de 1789

DE LA TERREUR.

Reading edition

(Partie de 1793 et de 1794.)

Les princes qui appelés à gouverner des pays civilisés, osent affronter la haine des peuples, ceux qui dédaignent d'apprendre comment se gagne leur amour, verront dans cette période, fertile en hautes leçons, ce que c'est que cette terreur où ils croient trouver leur sûreté. Jamais, chez aucun peuple, ce fléau ne fut porté aussi loin, ne se prolongea aussi long-temps, ne s'étendit à autant de malheureux qu'en France durant la convention nationale; jamais la terreur ne courba au même point la partie éclairée d'une grande nation, n'abaissa, ne dégrada les habitans des grandes cités, ne les persécuta, ne les dépouilla, ne les opprima, comme elle le fit alors. Il fallait avoir été saisi dans la liberté pour être ployé si bas dans la servitude; jamais on n'eût fait d'un peuple esclave, un peuple si esclave. Les sultans, les czars, les janissaires et les strélitzs ne firent jamais ce qu'ont osé quelques Montagnards aidés par nos armées révolutionnaires, composées de prolétaires, comme toutes les troupes des despotes. Et, comme si la destinée avait voulu se jouer du respect des hommes pour la justice et la liberté, elle fit voir, dans ces temps d'oppression intérieure, des armées que le patriotisme rendait invincibles, qui assurèrent l'indépendance nationale, et rétablirent la gloire des armes françaises[110]. Mais malheur au pouvoir qui se repaîtrait de ce spectacle, qui prendrait quelque plaisir à le contempler, qui n'y verrait qu'un grand succès de tyrannie, qui croirait y surprendre quelques secrets de l'art de gouverner, qui aurait la funeste tentation de le mettre en pratique, ou du moins en réserve pour l'occasion; qui enfin ne serait pas pénétré d'horreur pour tous ses principes et pour toutes ses conséquences. Malheur au pouvoir qui ne s'attachera pas aux intérêts, aux sentimens, à l'opinion de la classe mitoyenne de la société, comme au centre de tous les intérêts, à la représentation de tous les droits, au seul principe de force durable. Si la justice et l'humanité lui permettent de contempler sans horreur l'affreuse existence du gouvernement révolutionnaire, et les moyens par lesquels il parvint à répandre la terreur, et les excès par lesquels il la soutint, que la politique du moins porte ses regards sur les dangers qui menacent les premiers essais de ce régime, sur la catastrophe qui en amène inévitablement la fin, sur les longues calamités qu'elle entraîne à sa suite; qu'elle voie le sort de tous ceux qui l'ont exercée, de toutes les institutions qui lui ont appartenu, et qu'elle juge après si les résultats que le pouvoir croit avoir obtenus sont réellement dus à la terreur, si en tout cas ils n'auraient pas été achetés à trop haut prix, et s'il n'eût pas été plus facile et plus sûr de les préparer par la raison et la justice qui secondent toutes les entreprises sages et n'entravent que la barbarie ou la démence.

Fixons d'abord, s'il se peut, notre attention sur cet état de terreur dont nous voulons apprécier les effets.

Ce fut une crainte profonde et toujours présente de la mort, des supplices, de l'ignominie. Ce fut une véritable maladie où le moral et le physique étaient continuellement en action l'un sur l'autre; un état extrême qui suspendit l'usage de la raison, qui en fut presque l'égarement. La terreur concentra chacun en soi-même, détacha de tout autre intérêt que celui de la conservation, dégagea des plus importantes affaires, des affections les plus intimes, des devoirs les plus saints, paralysa tout à la fois les bras et les âmes. Elle fit évanouir tout respect de soi même, elle abaissa toutes les grandeurs, avilit toutes les dignités, soit qu'elles fussent données par le hasard ou obtenues par le mérite personnel, humilia tous les genres de considération, et les prosterna dans la fange aux pieds de vils scélérats. Elle poussa quelques caractères faibles à l'abandon, quelquefois même à la trahison de leurs parens, de leurs amis, comme à un moyen de salut, et mit beaucoup d'autres en défiance de tout le monde: comme si ce tourment eût été un moyen de sécurité.

Toute la partie éclairée et aisée de la nation fut atteinte de cette maladie, plus particulièrement les habitans riches des villes, plus particulièrement encore ceux des villes manufacturières. La terreur étant imposée par les prolétaires et pour eux, elle affectait tout ce qui n'était pas eux, et leur pouvoir s'appesantissait d'autant plus que la proportion de leur nombre avec celui des propriétaires d'une même commune, était plus à leur avantage.

Si elle n'eût été générale, se serait-elle établie? S'il eût été possible de s'y soustraire, sans en être l'instrument, de n'en pas être victime n'en étant pas agent, n'aurait-on pas vu une ligue puissante se former contre elle?

La terreur affecta toutes les conditions, tous les âges, tous les sexes. Toutes les figures en portaient la sinistre empreinte. On ne rencontrait que des regards qui l'eussent communiquée si l'on en eût été exempt, qui la redoublaient en ceux à qui elle accordait un peu de relâche. Et si tout n'eût annoncé qu'elle interdisait les encouragemens, les consolations, les secours, les asiles de l'amitié, elle n'eût pas été la terreur.

Par quelle suite d'attentats parvint-on à introduire et à soutenir cette calamité?

Il fallut d'abord que le gouvernement rompît solennellement avec la justice, qu'il assurât un libre cours à l'arbitraire, que l'arbitraire fût assuré de régner sans partage. Sous le règne de la justice, le crime tremble sans doute, mais le crime seul; et ce n'était pas contre le crime qu'était préparée la terreur. Elle devait moins atteindre les ennemis de l'État, que les ennemis personnels des gouvernans. Il ne s'agissait pas d'imprimer à quelques traîtres la crainte salutaire des lois, puisque les lois se faisaient craindre d'elles-mêmes: il fallait imposer à tous les citoyens une crainte stupide des personnes. La terreur du crime fait la sécurité des gens de bien, et c'était des gens de bien que l'on avait à se défendre: c'était le crime lui-même qui avait besoin de rejeter sa terreur sur ceux dont la justice faisait la sécurité. En un mot l'objet n'était pas de punir, mais de proscrire.

Ce qu'ont osé alors des scélérats se conçoit mieux que ce qu'ont paru croire quelques gens de bien. Quand les premiers instituèrent leur gouvernement révolutionnaire, ils dirent: nous voulons l'arbitraire pour répandre la terreur parmi les ennemis de la patrie et la sécurité parmi ceux qui l'aiment: comme s'il pouvait y avoir de la sécurité pour quelqu'un là où il n'y a pas de justice pour tous. L'hypocrisie qui exprimait cette intention en déguisa sans doute l'absurdité. On les crut. Cependant cette belle et salutaire répartition de la sécurité et de la terreur entre le crime et la vertu, n'était-elle pas toute faite par la justice; et peut-elle se faire par une autre puissance que la sienne? L'arbitraire n'est-il pas la faculté de confondre l'innocent avec le coupable; l'arbitraire n'est-il pas la faculté de protéger le crime, de le commettre, et de perdre l'innocence? Et pour quel usage un gouvernement peut-il avoir besoin de l'arbitraire, quand il a contre les malfaiteurs des lois et des tribunaux, si ce n'est pour perdre des hommes irréprochables, et parce qu'en accusant ceux qu'il veut perdre, il croit la justice plus à craindre pour lui que pour ceux qu'il accuse?

Encore une fois, la première condition de la terreur, était l'arbitraire; mais ce n'était pas assez, il le fallait plein et entier, exempt de toute contrariété, libre de toutes sujétions, sans frein, sans retenue. Il le fallait de plus en action, violent, sanguinaire, redoublant chaque jour de cruauté. Si dans un pays libre et civilisé l'arbitraire se bornait à menacer comme dans ceux où l'habitude de la servilité en a rendu l'exercice inutile, la liberté des esprits, l'indépendance de l'opinion, l'obligeraient bientôt à reployer sa bannière méprisée. Chez un peuple libre et éclairé, il faut que l'arbitraire s'annonce en frappant, et qu'il étourdisse des premiers coups. Comme tous les grands crimes, le renversement des lois et l'établissement de l'arbitraire ne veulent ni se faire à demi, ni s'exécuter lentement, ni s'annoncer par des apprêts. Un bras levé long-temps sans frapper, terrible au premier aspect, n'est bientôt que ridicule. Il est le signe d'une volonté cruelle et d'une impuissance honteuse; il autorise ceux qu'il menace à tout entreprendre, il les conduit à tout oser; il redouble les dangers qu'il redoute, par ceux dont il menace sans pouvoir les faire craindre.

Quand l'arbitraire a frappé une fois, il faut qu'il frappe toujours. S'il s'arrête un moment, la stupeur cesse, le courage renaît, le besoin de vengeance se joint à l'intérêt de la sûreté, et la tyrannie peut être renversée.

Et ce n'est point assez de ne point interrompre le cours de ses excès: il faut chaque jour l'accroître, soit en multipliant le nombre des victimes, soit en enchérissant sur les supplices: encore aura-t-il peine à suivre par cette progression celle des ressentimens que le temps amasse contre lui.

Et ce n'est point assez de frapper ceux qu'on craint; il faut frapper les époux, les pères, les enfans des victimes, et punir du même supplice et les sollicitations faites en faveur de celles-ci, et les asiles qui leur seront offerts, et les réclamations, les gémissemens, les larmes des veuves et des orphelins. Il serait dangereux de laisser ouvrir par les sollicitations une porte à l'espérance, par de secrets asiles un moyen de sauver sa vie: la tyrannie pourrait craindre que des gémissemens entendus par la pitié courageuse, ne fissent revenir aux malheureux des promesses de vengeance qui donneraient quelque relâche à la terreur.

Il faut encore que l'arbitraire frappe des victimes de tout état, de toute profession, de tout sexe, de tout âge. S'il était une classe de citoyens, un seul citoyen qui pût impunément élever la voix pour les autres, il mettrait en péril l'arbitraire et ses agens.

Comme la tyrannie ne peut pas admettre la justice des tribunaux en concurrence avec l'arbitraire, il ne peut non plus consentir à la puissance de l'opinion; s'il n'interdisait la liberté de la presse et de la parole, cette liberté le renverserait. Mais interdisant la liberté de la presse et la parole aux citoyens, il faut aussi qu'il l'interdise à la représentation nationale; car si l'oppression peut craindre qu'une ligue, un mot, une plainte des opprimés n'appelle le courage au secours du malheureux, comment serait-elle sans alarmes, comment ceux en qui elle veut imprimer la terreur seraient-ils sans confiance en voyant, en face de l'arbitraire, une tribune d'où les représentas du peuple tonneraient contre elle avec toute l'autorité de leur considération, toute la force de leur talent, tout l'ascendant de leur position? Cette tribune ne serait-elle pas l'encouragement, l'espoir, la force des malheureux? Y aurait-il long-temps des malheureux? Aussi la convention vit-elle, mais trop tard, qu'en donnant l'arbitraire au gouvernement, elle faisait cesser pour elle-même tout exercice de l'autorité législative, la prérogative de l'inviolabilité, la liberté de la presse, de la parole, de la pensée; aussi vit-elle, par la longue effusion de son propre sang, que quand d'infidèles mandataires du peuple le livrent à l'arbitraire, ils s'y soumettent eux-mêmes; que quand ils abandonnent ses droits, ils abdiquent leurs pouvoirs; que quand ils nous interdisent les gémissemens, les plaintes, ils ne peuvent se permettre le plus secret murmure; enfin, que quand ils livrent nos têtes, ils exposent la leur.

L'arbitraire n'a point à dérider quelles actions sont criminelles; dès qu'un homme lui est suspect, il n'est point innocent.

Il n'a point à déterminer les circonstances qui sont des motifs de suspicion: tout soupçon est fondé dès qu'il n'a pas été prévenu.

Il n'a point à déterminer la mesure de preuves nécessaires, ni pour l'accusation, ni pour la condamnation: la délation suffit pour accuser et condamner.

Rien ne l'assujettit à des formes ni pour l'accusation, ni pour l'instruction, ni pour le jugement: il juge sans procédure; rien n'arrête pour le choix des juges, pourvu qu'il puisse indifféremment faire asseoir les bourreaux sur le tribunal ou charger les magistrats de l'office de bourreaux.

Cependant ce n'est que par degrés que l'arbitraire s'affranchit de l'importunité des formes et de toute retenue dans le choix et le nombre des victimes. Non qu'il ne puisse secouer tout-à-coup tout scrupule et toute pudeur, mais par cet instinct secret qui lui fait craindre qu'arrivé aux dernières limites de la férocité, il n'y trouve aussi le terme de sa durée.

Ainsi l'on commença par dire quelles conditions, quelles actions, quelles liaisons seraient réputées suspectes. C'étaient d'abord les nobles, c'étaient, les parens d'émigrés; ce furent ensuite les riches, les marchands; ce furent plus tard les auteurs d'écrits ou de discours contre la liberté; enfin ce furent tous ceux à qui les comités de surveillance jugèrent à propos de ne pas accorder de certificats de civisme, c'est-à-dire tous ceux qu'il plut aux prolétaires de désigner comme indignes de leur confiance; ce furent, comme on le dit alors, les hommes suspects d'être suspects.

On ordonna d'abord le désarmement des suspects, ensuite l'inscription de leurs noms et qualités sur la porte de leur domicile, bientôt après leur arrestation et leur détention jusqu'à la paix.

En même temps que l'arbitraire étendait ainsi la classe des suspects, et aggravait leur sort, il étendait celle des actions, des écrits, des discours qui seraient punis de mort: on avait d'abord déterminé que ce serait la résistance aux lois de la république, les écrits, les discours qui y seraient contraires. Bientôt on ajouta tout ce qui serait contraire aux arrêtés du comité de salut public. Bientôt ensuite on déclara contraires aux lois de la république et aux décrets du comité de salut public, non seulement les actions, les écrits, les discours royalistes, fédéralistes, mais aussi tout ce qui serait trop conforme à l'esprit du gouvernement révolutionnaire; les exagérations, les applications erronées des principes républicains, en paroles, en actions, en écrits: de sorte qu'on marqua autant d'écueils au-delà qu'en-deçà.

Ces lois ne laissant rien d'innocent dans les actions, ni dans les pensées, et soumettant la convention elle-même aux proscriptions du comité, l'intérêt de finir l'arbitraire et la terreur se fit sentir aux conventionnels. Alors on vit éclore une faction nouvelle, celle des modérés; un crime nouveau, le modérantisme: crime grave sans doute, le plus grave de tous, car il attaquait dans ses fondemens le comité de salut public entre les mains de qui résidait le gouvernement révolutionnaire. Ce fut alors que la pitié pour les malheureux, les asiles qui leur furent ouverts, les sollicitations des pères, des enfans, des époux, en leur faveur, les gémissemens et les larmes des veuves et des orphelins, se trouvèrent au premier rang dans les crimes d'État, et assimilés aux manœuvres des plus abominables conspirations.

Tout fut crime alors, excepté le crime même. Plus de suspects: tous étaient coupables. Il ne fut plus question de tenir en prison jusqu'à la paix ceux qui étaient incarcérés: jusqu'à la paix! les malheureux ne devaient jamais la voir!

Tandis que l'arbitraire désignait ainsi les crimes et les coupables, il ne laissait point en arrière les formes de ses procédures, ni la composition de ses tribunaux. Après le 10 août on avait institué un tribunal extraordinaire; on nomma et l'on constitua ensuite un tribunal révolutionnaire, sous l'autorité du comité de salut public, composé d'hommes de son choix, soudoyé par lui, obligé de lui rendre compte chaque jour de ce qu'il avait fait, et de prendre l'ordre sur ce qu'il aurait à faire le jour suivant. Pendant que ce tribunal faisait couler le sang à Paris, des tribunaux révolutionnaires, des commissions militaires, instituées, échauffées par des commissaires de la convention, soutenus par des armées révolutionnaires, répandaient la terreur et le deuil dans les provinces.

Les procédures avaient toujours peu gêné le tribunal révolutionnaire de la capitale. La loi du 27 mars 1793, loi proposée par Danton, adoptée par l'unanimité de la convention, et en vertu de laquelle il a été jugé, ainsi que plusieurs de ses collègues[111], avait mis formellement hors la loi les aristocrates et les ennemis de la révolution. Cependant un autre décret du 29 octobre 1793 (8 brumaire an II) autorisait à examiner les preuves d'aristocratie, sauf à abréger le débat lorsqu'il paraîtrait trop long. Mais un autre décret du 4 avril 1794 (15 germinal an II), rendu à l'occasion du jugement de Danton même, ordonnait de mettre hors des débats, c'est-à-dire de déclarer hors la loi tout prévenu qui insulterait à la justice nationale, c'est-à-dire qui essaierait de se défendre; et bientôt après toute personne fut autorisée à arrêter et traduire devant les magistrats, les conspirateurs et contre-révolutionnaires. Alors le malheur d'être soupçonné ou même accusé sans soupçon tenant lieu de crime, et la délation tenant lieu de preuve, il ne s'agissait plus de juger, mais d'exécuter une proscription. Aussi le 10 juin 1794 (22 prairial an II), les interrogatoires des prévenus furent retranchés de l'instruction; tout défenseur leur fut refusé; on en vint à faire un crime aux juges, non seulement de demander des preuves pour condamner, mais d'en admettre et de perdre du temps à en écouter: non seulement d'absoudre, mais de ne pas accélérer les condamnations. En effet, tous étant hors la loi, il ne fallait plus de jugemens, mais de simples attestations de l'identité des proscrits.

La terreur ne put s'établir que par ce monstrueux exercice de l'arbitraire le plus effréné.

Combien dura ce régime, comment finit-il, quel avantage en tirèrent ses auteurs?

L'arbitraire, principe de la terreur, écrasa sans doute un grand nombre des victimes qu'il avait désignées, mais il fit périr aussi tous ceux qui le professèrent, et ceux qui l'exercèrent, et ceux qui en furent les instrumens; il fit périr les tyrans par les tyrans; il fit périr tous ses agens par l'anarchie réactionnaire qui succéda à la terreur. Enfin il laissa le prolétaire dans l'indigence, dans l'humiliation, dans le repentir.

La Gironde, pendant la session de l'assemblée législative, avait fait les premiers essais de l'arbitraire, par l'établissement d'un tribunal extraordinaire et de procédures particulières, ensuite par ses accusations contre les ministres et par ses provocations contre la cour. Dans les premiers temps de la convention, elle concourut, avec la Montagne, à développer ce système. La Montagne s'en est servie pour faire périr la Gironde.

Après la destruction de la Gironde, la Montagne s'étant divisée en deux partis, celui de Marat et Hébert d'un côté, celui de Robespierre et Danton de l'autre, ce dernier fit périr les Hébertistes et les Maratistes, comme tous ensemble avaient fait périr la Gironde.

Robespierre et Danton, restés maîtres du champ de bataille, se divisèrent à leur tour. Robespierre envoya Danton à l'échafaud, de la même manière que Danton et Robespierre y avaient envoyé de concert les Girondins et les Maratistes.

Robespierre ayant voulu de nouvelles victimes parmi ses coopérateurs, Tallien, Bourdon, Cambon, Barrère, Billaud, Collot, ceux-ci firent tomber sa tête comme eux et lui avaient fait tomber celles des Girondins, des Maratistes, des Dantonistes.

Tous, après avoir désigné, dans leur puissance, leurs ennemis à la haine populaire, les avoir chargés de calomnies, et accablés d'outrages, le furent à leur tour par un ennemi devenu supérieur. Tous, après avoir imputé à leurs victimes des crimes imaginaires, furent l'objet d'accusations calomnieuses et dérisoires. Tous, après avoir porté leurs accusations sans entendre les prévenus, furent aussi accusés sans avoir été entendus. Tous, après avoir concouru à remplir les prisons de personnes irréprochables, y furent jetés en criminels, et plusieurs comme complices des accusés qu'ils y avaient envoyés avec fureur. Tous, après avoir appelé par des accusations atroces, des condamnations sans formes, ont été à leur tour condamnés sans être jugés. Tous, après avoir envoyé leurs victimes à des assassins qu'ils avaient assis d'un commun accord sur le tribunal révolutionnaire, y furent eux-mêmes envoyés en victimes vouées au supplice. Tous enfin se flattaient, en allant à l'échafaud, que le peuple s'indignerait de leur proscription: les plus favorisés furent regardés avec indifférence; la plupart reçurent les mêmes outrages que les malheureux qui les avaient précédés: soit que le peuple ne voulût pas douter de la justice du plus fort dont il était l'appui, soit plutôt qu'un sentiment de justice naturelle lui fît trouver quelque satisfaction à voir le crime puni par le crime, dans un temps où les tribunaux étaient sans force ou plutôt sans existence.

Alors l'arbitraire avait atteint les dernières limites où il pût porter ses excès; il avait multiplié les condamnations autant qu'il était possible, aboli les formalités des jugemens, mis en place des juges accomplis en férocité, étendu ses exécutions sanguinaires à toutes les conditions, à tous les âges, à tous les sexes, aux auteurs de la terreur même, à ses ministres, à ses agens, à ses bourreaux. Enfin le nombre des hommes atteints par la terreur s'était accru d'une partie de ceux qui l'avaient répandue; et le nombre de ses agens n'était plus en proportion avec le nombre de ceux qu'il fallait y tenir enchaînés. La honte, l'horreur d'eux-mêmes gagnait ces agens fatigués de crimes. Dans cette situation, il suffisait qu'un seul malheureux tentât les ressources du désespoir et fît entendre un cri de vengeance, pour que la terreur s'évanouît.

Les membres de la convention qui prévoyaient pour eux-mêmes le sort de plusieurs de leurs collègues, étaient prêts à donner le signal de la révolte, lorsque Robespierre fut attaqué par Billaud. Aussi saisirent-ils ce moment. L'unanimité de la convention, bientôt confondue avec celle de la nation, proclama la chute du tyran et de la tyrannie, de l'arbitraire et de la terreur. La terreur finit avec Robespierre. En vain le comité de salut public voulut-il la maintenir en la ramenant, disait-il, à son institution primitive, en bornant son atteinte aux royalistes et aux contre-révolutionnaires: on rejeta ce système comme absurde. On vit alors que la terreur est un ressort que rien ne soutient quand il s'affaiblit, que rien ne supplée quand il se rompt; et qu'inévitablement elle succombe au premier choc. Mais c'était peu: on éprouva que la cruauté ajoutée à l'injustice produit les plus implacables vengeances, la plus violente réaction. Tallien et les anciens amis de Danton, après s'être réunis avec Barrère, Collot-d'Herbois et Billaud-Varennes pour renverser Robespierre et ses satellites, se séparèrent de ces trois conjurés et les firent condamner à la déportation, comme ils avaient ensemble condamné Robespierre à périr. Enfin pour que la même année vît engloutir dans le gouffre de l'arbitraire les chefs et les principaux agens de la terreur, le tribunal révolutionnaire, ce tribunal qui sans motifs et sans jugemens avait envoyé à l'échafaud tant de milliers de victimes innocentes, et presque tous ceux qui avaient concouru à le dresser, y fut envoyé lui-même tout entier par le parti vengeur de Danton, qui fut en cette circonstance vengeur de la nation et de l'humanité[112].

La mort de Robespierre fut donc la catastrophe qui mit fin au gouvernement révolutionnaire et à la terreur. Mais à la terreur succéda l'anarchie, et l'arbitraire demeura.

La vengeance se saisit de l'arbitraire, et de toutes les armes qu'il avait employées. Après avoir commandé dans le sein de la convention la déportation de Collot, de Billaud et de Barrère, et envoyé le tribunal révolutionnaire au même échafaud où il avait envoyé des milliers de victimes, la vengeance répandit ses fureurs dans les provinces. Partout où le gouvernement révolutionnaire avait exercé ses ravages, elle agita ses torches et fit étinceler son poignard; à Lyon, à Marseille, à Toulon, elle se signala comme l'avait fait la terreur. Partout elle rechercha et suivit les traces de sang qu'avaient laissées les victimes, pour les couvrir du sang des bourreaux. Ceux qui se sont soustraits à la mort ou à l'exil, n'ont pu se soustraire à l'infamie. Enfin les prolétaires, aveugles instrumens de passions criminelles, revenus et honteux des odieuses espérances qui les avaient entraînés, déchus de leurs véritables moyens d'existence, de l'habitude du travail, de l'industrie, du courage, appauvris par la rapine, par une vie dissolue, par l'abaissement du crime, tournaient leurs regards vers les ateliers où ils avaient trouvé si long-temps la subsistance de leurs familles, et leurs regards ne rencontrèrent plus que des ruines.

Tel a été le règne de l'arbitraire durant la terreur, tel il a été dans sa force, telle a été sa chute, telles ont été ses conséquences, tels ont été les châtimens de ses auteurs et de ses coopérateurs.

Ainsi périront hors la loi, tous les agens des princes contempteurs des lois, par l'arbitraire tous les fauteurs de l'arbitraire; ainsi périront par la force, les gouvernemens qui auront méconnu la justice; par la révolte, ceux qui auront exercé la tyrannie; ainsi tomberont avec la tyrannie, les tyrans et les suppôts qu'ils auront épargnés; et s'ils échappent aux premiers coups, ils succomberont bientôt aux vengeances qui seront déchaînées contre eux par l'anarchie, inévitable suite de la terreur.

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NOTE

QUI SE RAPPORTE A LA PAGE 68 ET SUIVANTES.

De la Souveraineté.

Il est possible d'établir quelques principes sur le droit de souveraineté.

La souveraineté est le droit d'avoir et d'exercer une volonté supérieure à toutes les volontés; c'est par conséquent un droit accompagné des moyens de résister à toutes les attaques et de vaincre toutes les résistances.

Cette seconde condition est inséparable de la première: car la faculté de vouloir sans pouvoir ne serait pas plus la souveraineté que la libre volonté dans une paralysie n'est l'indépendance. La souveraineté se compose donc de droit et de fait, de volonté et d'action, de vouloir et de pouvoir.

Le pouvoir, proprement dit, est une faculté physique; c'est, ou une force naturelle inhérente au souverain, ou une force composée et d'institution.

Le droit de la souveraineté est d'institution, et ne peut procéder que d'une convention de chacun avec tous, de tous avec chacun. Pour qu'un million, cent millions d'hommes aient des droits sur un individu, il faut qu'ils forment une société, et que cet individu en fasse partie; sinon il serait à l'égard de cette multitude dans l'état de nature, où nul n'a de droits (jura) à exercer sur un autre; mais seulement un droit naturel, une équité volontaire à invoquer, quid æquum, quid rectum.

La souveraineté est donc le droit originairement acquis à la société en corps par l'association même sur chacun de ses membres en particulier.

La souveraineté est inaliénable de droit et de fait. De droit, parce que la société ne peut se dépouiller, sans être contraire au but de sa formation, des droits qu'elle a pour objet de garantir; et parce que ces droits sont inséparables de la qualité d'homme; de fait, parce que le tout est nécessairement plus fort que la partie quand il veut l'être.

Le principe de l'inaliénabilité n'empêche pas que la société ne puisse déléguer l'exercice et la jouissance d'une portion du pouvoir souverain, telle que celle de faire exécuter les lois, et que l'usage ne puisse donner à cette délégation le titre de pouvoir souverain par une extension usitée dans le langage. La délégation peut se faire, soit à un individu, soit à une suite d'individus d'une même famille, soit à un certain nombre d'individus simultanément et collectivement; mais dans tous les cas, avec des précautions suffisantes pour ne point compromettre le fond du droit, et même pour éviter l'abus sans empêcher le bon usage de la portion de souveraineté dont l'exercice est délégué. Par exemple, une nation peut déléguer le pouvoir d'exécuter les lois sous les réserves suivantes: 1o qu'elle les fera par elle-même ou par des représentans; 2o que l'application des lois pénales qui intéressent la liberté, et des lois civiles qui intéressent la propriété, sera remise à des juges indépendans; 3o que l'argent nécessaire pour défrayer le service de la délégation non seulement sera voté par la nation ou ses représentans, mais aussi le sera périodiquement et annuellement; 4o enfin, que le pouvoir délégué retournera à la nation lorsqu'arrivera l'extinction de la personne ou de la suite de personnes, ou de l'agrégation de personnes à qui la délégation a été faite. Chacune de ces précautions sera séparément un témoignage toujours évident de la souveraineté nationale. Étant réunies, elles pourront suffire contre les entreprises du pouvoir délégué.

Pour exercer le pouvoir délégué, le prince a besoin de subdélégués et de force. Sa force ne peut être qu'un extrait de la force générale de la société; toutefois accru des moyens artificiels d'armement, de maniement des armes, de mouvemens de masses réunies ou séparées. Les magistrats subdélégués et la force armée ont eux-mêmes besoin de moyens de subsistance qui se renouvellent sans cesse comme le besoin. Ces moyens sont représentés par l'argent. L'argent est un produit de la propriété particulière qui est garantie par la société et sur laquelle les particuliers n'ont rien cédé de leur droit. La contribution est un acte volontaire que la société s'est réservé de voter périodiquement. Si elle la refuse, c'est qu'elle réprouve l'usage qui a été fait du pouvoir: elle le suspend, elle l'anéantit. Si le prince veut, au lieu d'une contribution volontaire, un impôt, en fixer le montant et le lever en vertu de sa volonté, la nation refuse. Si le prince, pour vaincre le refus, essaie d'employer la force, il risque de deux choses l'une, ou d'éprouver le refus de la force elle-même, ou de provoquer contre elle la force générale et souveraine dont elle est extraite et à laquelle il n'y a point d'égale. C'est le soulèvement de cette force générale qu'on nomme l'insurrection; elle est le terme de la délégation du prince, surtout si la force constituée a refusé d'agir pour soumettre la résistance de la nation à l'impôt. On peut dire alors que le pouvoir délégué est rentré de lui-même dans le pouvoir souverain dont il était détaché; puisque le droit de commander sans moyens de contraindre à l'obéissance est un droit chimérique; ne pas garder ces moyens quand on en a été investi, c'est comme ne les avoir pas reçus.

Non seulement le droit de voter la contribution est une réserve de la souveraineté nationale, mais de plus l'exercice de ce droit est la preuve du pouvoir suprême, puisqu'il est son fait et qu'il sert de régulateur à la portion de puissance déléguée.

Il suffirait de la réversibilité de la couronne à la nation, pour que la souveraineté nationale ne fût pas douteuse. Dire qu'elle revient à la nation dans un cas quelconque, c'est dire qu'elle est venue d'elle, et que la nation est supérieure à celui qui l'a reçue. Dire que la nation pourrait seule disposer du trône si la famille qui l'occupe venait à manquer, c'est dire qu'elle y a élevé la famille régnante, que c'est elle qui a élevé le trône même.

Le droit de ne payer que des contributions consenties, le droit d'être jugé par des juges indépendans, ont toujours été de droit public en France, et sont consacrés par la charte. La réversibilité de la couronne, au défaut d'héritiers mâles dans la famille royale, a toujours été regardée comme incontestable. De plus elle a été solennellement reconnue en 1717 par tous les membres de la maison de Bourbon individuellement, et consacrée par une loi revêtue des formalités alors légales. Elle l'a été récemment, au couronnement de Charles X, dans un mandement de l'archevêque de Reims qui rapporte les droits de la dynastie régnante au trône, non au droit divin, ni à l'onction sainte, mais à la loi de l'État qui a fixé la succession au trône de France.

Je transcrirai à la suite de cette note, et la loi de 1717 et la partie du mandement publié pour le couronnement de Charles X.

Les personnes qui voudront bien réfléchir sur ces textes, ainsi que sur le droit de voter l'impôt, seront convaincues que s'il est criminel de dire que la souveraineté appartient à la nation, les premiers coupables à qui il faut faire le procès sont l'archevêque de Reims, Louis XV, le duc d'Orléans régent, le duc de Bourbon, les princes de Conti, le comte de Charolais, et le parlement qui a enregistré l'édit de 1717.

Ce qui a fait méconnaître l'inaliénabilité du pouvoir souverain, c'est l'appréhension qu'elle n'autorise ou du moins ne favorise l'opinion que la nation peut, quand il lui plaît, destituer son roi, le juger, le condamner, même le mettre à mort, et substituer à la monarchie une autre forme de gouvernement. Je l'ai dit dans l'écrit qu'on vient de lire, je l'ai dit plus fortement encore, lorsqu'on a commencé le procès de Louis XVI: quand la nation a délégué une portion de souveraineté en stipulant l'irrévocabilité et l'inviolabilité de ceux qui l'exerceront, leur personne, leur titre, leur droit héréditaire et leur autorité sont aussi sacrés que s'ils étaient souverains par la grâce de Dieu, et beaucoup plus que s'ils l'étaient par la grâce de leur épée. Le mépris du principe a été une des calamités de la révolution.

ÉDIT

DE JUILLET 1717.

Quelques notions préliminaires ne sont pas inutiles à rappeler.

Au mois de juillet 1714, Louis XIV avait ordonné par un édit que si les princes légitimes de la maison de Bourbon venaient à manquer, le duc du Maine et le comte de Toulouse, ses fils adultérins, succéderaient à la couronne de France. Cette loi a eu pour motifs apparens, les malheurs et les troubles qui pourraient arriver un jour dans ce royaume, si tous les princes de la maison royale venaient à manquer.

Le même édit ordonnait que le duc du Maine et le comte de Toulouse auraient entrée et séance au parlement, au même âge et avec les mêmes honneurs que les princes du sang, et qu'ils jouiraient des mêmes prérogatives dans toutes les cérémonies où le roi et les princes se trouveraient. Cet édit avait été enregistré au parlement, le 2 août de la même année 1714.

Quelque temps après, des chambres du parlement ayant refusé de donner aux princes légitimés la qualité de princes du sang, Louis XIV, par une déclaration du 23 mai 1715, défendit de faire aucune différence entre les princes légitimes et les princes légitimés, ordonna que ceux-ci prendraient la qualité de princes du sang, et qu'elle leur serait donnée dans tous les actes judiciaires et autres.

Trois mois après cette déclaration, Louis XIV meurt.

Alors trois princes du sang, le duc de Bourbon, le comte de Charolais et le prince de Conti, présentent au roi, dans son conseil, une requête et différens mémoires pour obtenir la révocation de l'édit du mois de juillet 1714, et de la déclaration du 23 mai 1715. Un des griefs exposés dans leurs requêtes est que la ligne masculine et légitime venant à manquer dans la maison de Bourbon, c'est à la nation à faire choix d'une famille pour régner, et que Louis XIV n'avait pas le droit de disposer de la couronne.

Il faut remarquer qu'alors Louis XV était mineur, et le duc d'Orléans régent.

La requête fut communiquée aux princes légitimés, qui supplièrent le roi de la renvoyer à sa majorité, ou de faire délibérer les états du royaume juridiquement assemblés, sur l'intérêt que la nation pouvait avoir aux dispositions de l'édit de juillet, et s'il lui était utile ou dangereux d'en demander la révocation. Peu après que cette requête eut été présentée, les princes légitimés firent une protestation aux mêmes fins, devant notaire, et ils présentèrent une requête au parlement pour obtenir le dépôt de cette protestation au greffe. Le parlement rendit compte de cette requête au roi, et attendit ses ordres pour statuer.

Au mois de juillet 1717, le roi mit fin à la difficulté par un édit qui révoqua et annula celui du mois de juillet 1714, et la déclaration du 23 mai 1715.

Cet édit signé Louis, l'est aussi par le duc d'Orléans, régent, présent.

Le préambule de la loi expose les principes que nous allons transcrire littéralement, dans la crainte d'en altérer la substance.

«Nous espérons (c'est Louis XV qui parle) que Dieu qui conserve la maison de France depuis tant de siècles, et qui lui a donné dans tous les temps des marques si éclatantes de sa protection, ne lui sera pas moins favorable à l'avenir, et que la faisant durer autant que la monarchie, il détournera par sa bonté le malheur qui avait été l'objet de la prévoyance du feu roi. Mais si la nation française éprouvait jamais ce malheur, ce serait à la nation même qu'il appartiendrait de le réparer par la sagesse de son choix; et puisque les lois fondamentales de notre royaume nous mettent dans une heureuse impuissance d'aliéner le domaine de notre couronne, nous faisons gloire de reconnaître qu'il nous est encore moins libre de disposer de notre couronne même: nous savons qu'elle n'est à nous que pour le bien et pour le salut de l'État, et que par conséquent l'État seul aurait droit d'en disposer dans un si triste évènement que nos peuples ne prévoient qu'avec peine, et dont nous sentons que la seule idée les afflige. Nous croyons donc devoir à une nation si fidèlement et si inviolablement attachée à la maison de ses rois, la justice de ne pas prévenir le choix qu'elle aurait à faire, et c'est par cette raison qu'il nous a paru inutile de la consulter en cette occasion où nous n'agissons que pour elle, en révoquant une disposition sur laquelle elle n'a pas été consultée; notre intention étant de la conserver dans tous ses droits, en prévenant même ses vœux, comme nous nous serions toujours cru obligé de le faire pour le maintien de l'ordre public, indépendamment des représentations que nous avons reçues de la part des princes de notre sang.»

Tels sont les motifs littéralement exprimés dans l'édit de 1717, qui révoque celui de 1714 et la déclaration de 1715.

La fin du préambule que nous venons de citer, indique que les principes exposés étaient invoqués par les princes du sang, dans la requête présentée par eux au conseil de régence. Ainsi ajoutant à l'hommage que leur ont rendu les princes requérans, celui que leur rend le duc d'Orléans, présidant le conseil de régence, en signant l'édit et en l'envoyant au parlement, on peut dire que tous les princes de la maison de Bourbon ont alors individuellement exprimé leur profession de foi sur les droits de la nation; ajoutez le suffrage unanime des membres du conseil du roi, entre lesquels on voit l'illustre d'Aguesseau, et l'assentiment unanime du parlement qui a enregistré, sans le moindre délai, l'édit de révocation de 1717, et il sera, je crois, évident que la royauté de droit divin, la royauté telle qu'elle était dans Israël, telle que nous la donne Bossuet, telle que croyait la posséder Louis XIV, a été désavouée par la famille de ce prince, immédiatement après sa mort.

L'édit de juillet 1717 qui renferme tout ce qu'on vient de lire, est imprimé dans tous les recueils du temps.

EXTRAIT

DU MANDEMENT DE L'ARCHEVÊQUE DE REIMS, A L'OCCASION DU SACRE DE CHARLES X.

(Moniteur, 29 avril 1825.)

«....Mais n'allez pas, N. T. C. F., conclure de ces réflexions, n'allez pas supposer que nos rois viennent recevoir l'onction sainte pour acquérir ou assurer leurs droits à la couronne: non, leurs droits sont plus anciens, ils les tiennent de l'ordre de leur naissance, et de cette loi immuable qui a fixé la succession au trône de France, et à laquelle la religion attache un devoir de conscience...»

Nota. Pour concevoir l'aveu que contient ce mandement, il faut se rappeler que Napoléon avait aussi reçu l'onction-sainte.

FIN.

NOTES:

TABLE DES MATIÈRES.

Avertissement j

Lettre à Monseigneur le duc d'Orléans vij

L'Esprit de la révolution 1

Appendice.—De la terreur 193

Note 222

Édit de juillet 1717 229

Extrait du mandement de l'archevêque de Reims, à l'occasion du sacre de Charles X 234

FIN DE LA TABLE.

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