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L'ancien régime et la révolution

NOTES.

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Puissance du droit romain en Allemagne.—Manière dont il avait remplacé le droit germanique.

A la fin du moyen âge, le droit romain devint la principale et presque la seule étude des légistes allemands; la plupart d'entre eux, à cette époque, faisaient même leur éducation hors d'Allemagne, dans les universités d'Italie. Ces légistes, qui n'étaient pas les maîtres de la société politique, mais qui étaient chargés d'expliquer et d'appliquer ses lois, s'ils ne purent abolir le droit germanique, le déformèrent du moins de manière à le faire entrer de force dans le cadre du droit romain. Ils appliquèrent les lois romaines à tout ce qui semblait, dans les institutions germaniques, avoir quelque analogie éloignée avec la législation de Justinien; ils introduisirent ainsi un nouvel esprit, de nouveaux usages dans la législation nationale; elle fut peu à peu transformée de telle façon qu'elle devint méconnaissable, et qu'au dix-septième siècle, par exemple, on ne la connaissait pour ainsi dire plus. Elle était remplacée par un je ne sais quoi qui était encore germanique par le nom et romain par le fait.

J'ai lieu de croire que, dans ce travail des légistes, beaucoup des conditions de l'ancienne société germanique s'empirèrent, notamment celle des paysans; plusieurs de ceux qui étaient parvenus à garder jusque-là tout ou partie de leurs libertés ou de leurs possessions le perdirent alors par des assimilations savantes à la condition des esclaves ou des emphytéotes romains.

Cette transformation graduelle du droit national, et les efforts inutiles qui furent faits pour s'y opposer, se voient bien dans l'histoire du Wurtemberg.

Depuis la naissance du comté de ce nom, en 1250, jusqu'à la création du duché, en 1495, la législation est entièrement indigène; elle se compose de coutumes, de lois locales faites par les villes ou par les cours des seigneurs, de statuts promulgués par les états; les choses ecclésiastiques seules sont réglées par un droit étranger, le droit canonique.

A partir de 1495, le caractère de la législation change: le droit romain commence à pénétrer; les docteurs, comme on les appelait, ceux qui avaient étudié le droit dans les écoles étrangères, entrent dans le gouvernement et s'emparent de la direction des hautes cours. Pendant tout le commencement du quinzième siècle, et jusqu'au milieu, on voit la société politique soutenir contre eux la même lutte qui avait lieu à cette même époque en Angleterre, mais avec un tout autre succès. Dans la diète de Tubingue, eu 1514, et dans celles qui lui succèdent, les représentants de la féodalité et les députés de villes font toutes sortes de représentations contre ce qui se passe; ils attaquent les légistes, qui font irruption dans toutes les cours et changent l'esprit ou la lettre de toutes les coutumes et de toutes les lois. L'avantage paraît d'abord être de leur côté; ils obtiennent du gouvernement la promesse qu'on placera désormais dans les hautes cours des personnes honorables et éclairées, prises dans la noblesse et dans les états du duché, et pas de docteurs, et qu'une commission, composée d'agents du gouvernement et de représentants des états dressera le projet d'un code qui puisse servir de règle dans tout le pays. Efforts inutiles! Le droit romain finit bientôt par chasser entièrement le droit national d'une grande partie de la législation, et par planter ses racines jusque sur le terrain même où il laisse cette législation subsister.

Ce triomphe du droit étranger sur le droit indigène est attribué par plusieurs historiens allemands à deux causes: 1o au mouvement qui entraînait alors tous les esprits vers les langues et les littératures de l'antiquité, ainsi qu'au mépris que cela faisait concevoir pour les produits intellectuels du génie national; 2o à l'idée, qui avait toujours préoccupé tout le moyen âge allemand et qui se fait jour même dans la législation de ce temps, que le saint-empire est la continuation de l'empire romain, et que la législation de celui-ci est un héritage de celui-là.

Mais ces causes ne suffisent pas pour faire comprendre que ce même droit se soit, à la même époque, introduit sur tout le continent de l'Europe à la fois. Je crois que cela vint de ce que, dans le même temps, le pouvoir absolu des princes s'établissait solidement partout sur les ruines des vieilles libertés de l'Europe, et de ce que le droit romain, droit de servitude, entrait merveilleusement dans leurs vues.

Le droit romain, qui a perfectionné partout la société civile, partout a tendu à dégrader la société politique, parce qu'il a été principalement l'œuvre d'un peuple très-civilisé et très-asservi. Les rois l'adoptèrent donc avec ardeur, et l'établirent partout où ils furent les maîtres. Les interprètes de ce droit devinrent dans toute l'Europe leurs ministres ou leurs principaux agents. Les légistes leur fournirent au besoin l'appui du droit contre le droit même. Ainsi ont-ils souvent fait depuis. A côté d'un prince qui violait les lois, il est très-rare qu'il n'ait pas paru un légiste qui venait assurer que rien n'était plus légitime, et qui prouvait savamment que la violence était juste et que l'opprimé avait tort.

Passage de la monarchie féodale à la monarchie démocratique.

Toutes les monarchies étant devenues absolues vers la même époque, il n'y a guère d'apparence que ce changement de constitution tînt à quelque circonstance particulière qui se rencontra par hasard au même moment dans chaque État, et l'on doit croire que tous ces événements semblables et contemporains ont dû être produits par une cause générale qui s'est trouvée agir également partout à la fois.

Cette cause générale était le passage d'un état social à un autre, de l'inégalité féodale à l'égalité démocratique. Les nobles étaient déjà abattus et le peuple ne s'était pas encore élevé, les uns trop bas et l'autre pas assez haut pour gêner les mouvements du pouvoir. Il y a eu là cent cinquante ans, qui ont été comme l'âge d'or des princes, pendant lesquels ils eurent en même temps la stabilité et la toute-puissance, choses qui d'ordinaire s'excluent: aussi sacrés que les chefs héréditaires d'une monarchie féodale, et aussi absolus que le maître d'une société démocratique.

Décadence des villes libres en Allemagne.—Villes impériales (Reichsstædten).

D'après les historiens allemands, le plus grand éclat de ces villes fut aux quatorzième et quinzième siècles. Elles étaient alors l'asile de la richesse, des arts, des connaissances, les maîtresses du commerce de l'Europe, les plus puissants centres de la civilisation. Elles finirent, surtout dans le nord et le sud de l'Allemagne, par former avec les nobles qui les environnaient des confédérations indépendantes, comme en Suisse les villes avaient fait avec les paysans.

Au seizième siècle elles conservaient encore leur prospérité; mais l'époque de la décadence était venue. La guerre de Trente Ans acheva de précipiter leur ruine; il n'y en a presque pas une qui n'ait été détruite ou ruinée dans cette période.

Cependant le traité de Westphalie les nomme positivement et leur maintient la qualité d'états immédiats, c'est-à-dire qui ne dépendent que de l'empereur; mais les souverains qui les avoisinent d'une part, de l'autre l'empereur lui-même, dont le pouvoir, depuis la guerre de Trente Ans, ne pouvait guère s'exercer que sur ces petits vassaux de l'empire, renferment chaque jour leur souveraineté dans des limites très-étroites. Au dix-huitième siècle on les voit encore au nombre de cinquante et une; elles occupent deux bancs dans la diète et y possèdent une voix distincte; mais, en fait, elles ne peuvent plus rien sur la direction des affaires générales.

Au dedans elles sont toutes surchargées de dettes; celles-ci viennent en partie de ce qu'on continue à les taxer pour les impôts de l'empire suivant leur ancienne splendeur, en partie de ce qu'elles sont très-mal administrées. Et ce qui est bien remarquable, c'est que cette mauvaise administration semble dépendre d'une maladie secrète qui est commune à toutes, quelle que soit la forme de leur constitution; que celle-ci soit aristocratique ou démocratique, elle donne lieu à des plaintes sinon semblables, au moins aussi vives: aristocratique, le gouvernement est, dit-on, devenu la coterie d'un petit nombre de familles: la faveur, les intérêts particuliers font tout; démocratique, la brigue, la vénalité y apparaissent de toutes parts. Dans les deux cas on se plaint du défaut d'honnêteté et de désintéressement de la part des gouvernements. Sans cesse l'empereur est obligé d'intervenir dans leurs affaires pour tâcher d'y rétablir l'ordre. Elles se dépeuplent, elles tombent dans la misère. Elles ne sont plus les foyers de la civilisation germanique; les arts les quittent pour aller briller dans les villes nouvelles, créations des souverains, et qui représentent le monde nouveau. Le commerce s'écarte d'elles; leur ancienne énergie, leur vigueur patriotique disparaissent; Hambourg, à peu près seul, reste un grand centre de richesses et de lumières, mais par suite de causes qui lui sont particulières.

Date de l'abolition du servage en Allemagne.

On verra, par le tableau qui suit, que l'abolition du servage dans la plupart des contrées de l'Allemagne est très-récente. Le servage n'a été aboli:

1o Dans le pays de Bade, qu'en 1783;

2o Dans Hohenzollern, en 1789;

3o Schleswig et Holstein, en 1804;

4o Nassau, en 1808.

5o Prusse. Frédéric-Guillaume Ier avait détruit, dès 1717, le servage dans ses domaines. Le code particulier du grand Frédéric, comme nous l'avons vu, prétendit l'abolir dans tout le royaume; mais, en réalité, il ne fit disparaître que sa forme la plus dure, leibeigenschaft; il le conserva sous sa forme adoucie, erbunterthænigkeit. Ce ne fut qu'en 1809 qu'il cessa entièrement.

6o En Bavière, le servage disparut en 1808.

7o Un décret de Napoléon, daté de Madrid, en 1808, l'abolit dans le grand-duché de Berg et dans divers autres petits territoires, tels qu'Erfurth, Baireuth, etc.

8o Dans le royaume de Westphalie, sa destruction date de 1808 et 1809;

9o Dans la principauté de Lippe-Deltmold, de 1809;

10o Dans Schomburg-Lippe, de 1810;

11o Dans la Poméranie suédoise, de 1810 également;

12o Dans la Hesse-Darmstadt, de 1809 et de 1811;

13o Dans le Wurtemberg, de 1817;

14o Dans le Mecklembourg, de 1820;

15o Dans l'Oldenbourg, de 1814;

16o En Saxe, pour la Lusace, de 1832;

17o Dans Hohenzollern-Sigmaringen, de 1833 seulement;

18o En Autriche, de 1811. Dès 1782, Joseph II avait détruit le leibeigenschaft; mais le servage sous sa forme adoucie, erbunterthænigkeit, a duré jusqu'en 1811.

Il y a une portion des pays aujourd'hui allemands, telle que le Brandebourg, la vieille Prusse, la Silésie, qui était originairement peuplée de Slaves, et qui a été conquise et en partie occupée par des Allemands. Dans ces pays-là, l'aspect du servage a toujours été beaucoup plus rude encore qu'en Allemagne, et il y laissait des traces encore plus marquées à la fin du dix-huitième siècle.

Code du grand Frédéric.

Parmi les œuvres du grand Frédéric, la moins connue, même dans son pays, et la moins éclatante est le code rédigé par ses ordres et promulgué par son successeur. Je ne sais néanmoins s'il en est aucune qui jette plus de lumières sur l'homme lui-même et sur le temps, et montre mieux l'influence réciproque de l'un sur l'autre.

Ce code est une véritable constitution, dans le sens qu'on attribue à ce mot; il n'a pas seulement pour but de régler les rapports des citoyens entre eux, mais encore les rapports des citoyens et de l'État: c'est tout à la fois un code civil, un code criminel et une charte.

Il repose ou plutôt paraît reposer sur un certain nombre de principes généraux exprimés dans une forme très-philosophique et très-abstraite, et qui ressemblent sous beaucoup de rapports à ceux qui remplissent la Déclaration des droits de l'homme dans la constitution de 1791.

On y proclame que le bien de l'État et de ses habitants y est le but de la société et la limite de la loi; que les lois ne peuvent borner la liberté et les droits des citoyens que dans le but de l'utilité commune; que chaque membre de l'État doit travailler au bien général dans le rapport de sa position et de sa fortune; que les droits des individus doivent céder devant le bien général.

Nulle part il n'est question du droit héréditaire du prince, de sa famille, ni même d'un droit particulier, qui serait distinct du droit de l'État. Le nom de l'État est déjà le seul dont on se serve pour désigner le pouvoir royal.

Par contre, on y parle du droit général des hommes: les droits généraux des hommes se fondent sur la liberté naturelle de faire son propre bien sans nuire au droit d'autrui. Toutes les actions qui ne sont pas défendues par la loi naturelle ou par une loi positive de l'État sont permises. Chaque habitant de l'État peut exiger de celui-ci la défense de sa personne et de sa propriété, et a le droit de se défendre lui-même par la force si l'État ne vient à son aide.

Après avoir exposé ces grands principes, le législateur, au lieu d'en tirer, comme dans la constitution de 1791, le dogme de la souveraineté du peuple et l'organisation d'un gouvernement populaire dans une société libre, tourne court et va à une autre conséquence également démocratique, mais non libérale; il considère le prince comme le seul représentant de l'État, et lui donne tous les droits qu'on vient de reconnaître à la société. Le souverain n'est plus dans ce code le représentant de Dieu, il n'est que le représentant de la société, son agent, son serviteur, comme l'a imprimé en toutes lettres Frédéric dans ses œuvres; mais il la représente seul, il en exerce seul tous les pouvoirs. Le chef de l'État, est-il dit dans l'introduction, à qui le devoir de produire le bien général, qui est le seul but de la société, est donné, est autorisé à diriger et à régler tous les actes des individus vers ce but.

Parmi les principaux devoirs de cet agent tout-puissant de la société, je trouve ceux-ci: maintenir la paix et la sécurité publiques au dedans, et y garantir chacun contre la violence. Au dehors, il lui appartient de faire la paix et la guerre; lui seul doit donner des lois et faire des règlements généraux de police; il possède seul le droit de faire grâce et d'annuler les poursuites criminelles.

Toutes les associations qui existent dans l'État, tous les établissements publics sont sous son inspection et sa direction, dans l'intérêt de la paix et de la sécurité générales. Pour que le chef de l'État puisse remplir ces obligations, il faut qu'il ait de certains revenus et des droits utiles; il a donc le pouvoir d'établir des impôts sur les fortunes privées, sur les personnes, leurs professions, leur commerce, leur produit ou leur consommation. Les ordres des fonctionnaires publics qui agissent en son nom doivent être suivis comme les siens mêmes pour tout ce qui est placé dans les limites de leurs fonctions.

Sous cette tête toute moderne nous allons maintenant voir apparaître un corps tout gothique; Frédéric n'a fait que lui ôter ce qui pouvait gêner l'action de son propre pouvoir, et le tout va former un être monstrueux qui semble une transition d'une création à une autre. Dans cette production étrange, Frédéric montre autant de mépris pour la logique que de soin de sa puissance et d'envie de ne pas se créer de difficultés inutiles en attaquant ce qui était encore de force à se défendre.

Les habitants des campagnes, à l'exception de quelques districts et de quelques localités, sont placés dans une servitude héréditaire qui ne se borne pas seulement aux corvées et services qui sont inhérents à la possession de certaines terres, mais s'étendent, ainsi que nous l'avons vu, jusqu'à la personne du possesseur.

La plupart des priviléges des propriétaires de sol sont de nouveau consacrés par le code; on peut même dire qu'ils le sont contre le code, puisqu'il est dit que, dans les cas où la coutume locale et la nouvelle législation différeraient, la première doit être suivie. On déclare formellement que l'État ne peut détruire aucun de ces priviléges qu'en les rachetant et suivant les formes de la justice.

Le code assure, il est vrai, que le servage proprement dit (leibeigenschaft), en tant qu'il établit la servitude personnelle, est aboli, mais la subjection héréditaire qui le remplace (erbunterthænigkeit) est encore une sorte de servitude, comme on a pu le juger en lisant le texte.

Dans ce même code, le bourgeois reste soigneusement séparé du paysan; entre la bourgeoisie et la noblesse, on y reconnaît une sorte de classe intermédiaire: elle se compose des hauts fonctionnaires qui ne sont pas nobles, des ecclésiastiques, des professeurs des écoles savantes, gymnases et universités.

Pour être à part du reste de la bourgeoisie, ces bourgeois n'étaient pas, du reste, confondus avec les nobles; ils restaient, au contraire, dans un état d'infériorité vis-à-vis de ceux-ci. Ils ne pouvaient pas, en général, acheter des biens équestres, ni obtenir les places les plus élevées dans le service civil. Ils n'étaient pas non plus hoffähig, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient se présenter à la cour, sinon dans des cas rares, et jamais avec leurs familles. Comme en France, cette infériorité blessait d'autant plus que chaque jour cette classe devenait plus éclairée et plus influente, et que les fonctionnaires bourgeois de l'État, s'ils n'occupaient pas les postes les plus brillants, remplissaient déjà ceux où il y avait le plus de choses et les choses les plus utiles à faire. L'irritation contre les priviléges de la noblesse, qui, chez nous, allait tant contribuer à la Révolution, préparait en Allemagne l'approbation avec laquelle celle-ci fut d'abord reçue. Le principal rédacteur du code était pourtant un bourgeois, mais il suivait sans doute les ordres de son maître.

La vieille constitution de l'Europe n'est pas assez ruinée dans cette partie de l'Allemagne pour que Frédéric croie, malgré le mépris qu'elle lui inspire, qu'il soit encore temps d'en faire disparaître les débris. En général, il se borne à enlever aux nobles le droit de s'assembler et d'administrer en corps, et laisse à chacun d'eux individuellement ses priviléges; il ne fait qu'en limiter et en régler l'usage. Il arrive ainsi que ce code, rédigé par les ordres d'un élève de nos philosophes, et appliqué après que la Révolution française a éclaté, est le document législatif le plus authentique et le plus récent qui donne un fondement légal à ces mêmes inégalités féodales que la Révolution allait abolir dans toute l'Europe.

La noblesse y est déclarée le principal corps de l'État; les gentilshommes doivent être nommés de préférence, y est-il dit, à tous les postes d'honneur, quand ils sont capables de les remplir. Eux seuls peuvent posséder des biens nobles, créer des substitutions, jouir des droits de chasse et de justice inhérents aux biens nobles, ainsi que des droits de patronage sur les églises; seuls ils peuvent prendre le nom de la terre qu'ils possèdent. Les bourgeois autorisés par exception expresse à posséder des biens nobles ne peuvent jouir que dans les limites exactes de cette permission des droits et honneurs attachés à la possession de pareils biens. Le bourgeois, fût-il possesseur d'un bien noble, ne peut laisser celui-ci à un héritier bourgeois que si cet héritier est du premier degré. Dans le cas où il n'y aurait pas de tels héritiers ou d'autres héritiers nobles, le bien devait être licité.

Une des portions les plus caractéristiques du code de Frédéric est le droit pénal en matière politique qui y est joint.

Le successeur du grand Frédéric, Frédéric-Guillaume II, qui, malgré la partie féodale et absolutiste de la législation dont je viens de donner un aperçu, croyait apercevoir dans cette œuvre de son oncle des tendances révolutionnaires, et qui en fit suspendre la publication jusqu'en 1794, ne se rassurait, dit-on, qu'en pensant aux excellentes dispositions pénales à l'aide desquelles ce code corrigeait les mauvais principes qu'il contenait. Jamais, en effet, on ne fit, même depuis, en ce genre, rien de plus complet; non-seulement les révoltes et les conspirations sont punies avec la plus grande sévérité; mais les critiques irrespectueuses des actes du gouvernement sont également réprimées très-sévèrement. On défend avec soin l'achat et la distribution d'écrits dangereux: l'imprimeur, l'éditeur et le distributeur sont responsables du fait de l'auteur. Les redoutes, les mascarades et autres amusements sont déclarés réunions publiques; elles doivent être autorisées par la police. Il en doit être ainsi même des repas dans les lieux publics. La liberté de la presse et de la parole sont étroitement soumises à une surveillance arbitraire. Le port des armes à feu est défendu.

Tout à travers de cette œuvre à moitié empruntée au moyen âge apparaissent enfin des dispositions dont l'extrême esprit centralisateur avoisine le socialisme. Ainsi il est déclaré que c'est à l'État qu'il incombe de veiller à la nourriture, à l'emploi et au salaire de tous ceux qui ne peuvent s'entretenir eux-mêmes et qui n'ont droit ni aux secours du seigneur ni aux secours de la commune: on doit assurer à ceux-là du travail conformément à leurs forces et à leur capacité. L'État doit former des établissements par lesquels la pauvreté des citoyens soit secourue. L'État est autorisé de plus à détruire les fondations qui tendent à encourager la paresse et distribuer lui-même aux pauvres l'argent dont ces établissements disposaient.

Les hardiesses et les nouveautés dans la théorie, la timidité dans la pratique, qui font le caractère de cette œuvre du grand Frédéric, s'y retrouvent partout. D'une part, on proclame le grand principe de la société moderne, que tout le monde doit être également sujet à l'impôt; de l'autre, on laisse subsister les lois provinciales qui contiennent des exemptions à cette règle. On affirme que tout procès entre un sujet et le souverain sera jugé dans les formes et suivant les prescriptions indiquées pour tous les autres litiges; en fait, cette règle ne fut jamais suivie quand les intérêts ou les passions du roi s'y opposèrent. On montra avec ostentation le moulin de Sans-Souci, et l'on fit plier sans éclat la justice dans plusieurs autres circonstances.

Ce qui prouve combien ce code, qui innovait tant en apparence, innova peu en réalité, et ce qui le rend par conséquent si curieux à étudier pour bien connaître l'état vrai de la société dans cette partie de l'Allemagne à la fin du dix-huitième siècle, c'est que la nation prussienne parut à peine s'apercevoir de sa publication. Les légistes seuls l'étudièrent et de nos jours il y a un grand nombre de gens éclairés qui ne l'ont jamais lu.

Bien des paysans en Allemagne.

On rencontrait fréquemment parmi les paysans des familles qui non-seulement étaient libres et propriétaires, mais dont les biens formaient une espèce de majorat perpétuel. La terre possédée par ceux-là était indivisible; un fils en héritait seul: c'était d'ordinaire le fils le plus jeune, comme dans certaines coutumes d'Angleterre. Celui-là devait seulement payer une dot à ses frères et sœurs.

Les erbgüter des paysans étaient plus ou moins répandus dans toute l'Allemagne; car nulle part on n'y voyait toute la terre englobée dans le système féodal. En Silésie, où la noblesse a conservé jusqu'à nos jours des domaines immenses dont la plupart des villages faisaient partie, il se rencontrait cependant des villages qui étaient possédés entièrement par les habitants et entièrement libres. Dans certaines parties de l'Allemagne, comme dans le Tyrol et dans la Frise, le fait dominant était que les paysans possédaient la terre par erbgüter.

Mais, dans la grande majorité des contrées de l'Allemagne, ce genre de propriété n'était qu'une exception plus ou moins fréquente. Dans les villages où elle se rencontrait, les petits propriétaires de cette espèce formaient une sorte d'aristocratie parmi les paysans.

Position de la noblesse et division de la terre le long du Rhin.

De renseignements pris sur les lieux et auprès de personnes qui ont vécu sous l'ancien régime, il résulte que, dans l'électorat de Cologne, par exemple, il y avait un grand nombre de villages sans seigneurs et administrés par les agents du prince; que, dans les lieux où la noblesse existait, ses pouvoirs administratifs étaient très-bornés; que sa position était plutôt brillante que puissante (au moins individuellement); qu'elle avait beaucoup d'honneurs, entrait dans les charges du prince, mais n'exerçait pas de pouvoir réel et direct sur le peuple. Je me suis assuré d'autre part que, dans ce même électorat, la propriété était très-divisée, et qu'un très-grand nombre de paysans étaient propriétaires, ce qui est attribué particulièrement à l'état de gêne et de demi-misère dans lequel vivaient depuis longtemps déjà une grande partie des familles nobles, gêne qui leur faisait aliéner sans cesse quelques petites parties de leurs terres que les paysans acquéraient, soit moyennant rente, soit pour argent comptant. J'ai eu dans les mains un relevé de la population de l'évêché de Cologne, au commencement du dix-huitième siècle, où se trouve l'état des terres à cette époque; j'y ai vu que dès ce temps le tiers du sol appartenait aux paysans. De ce fait naissait un ensemble de sentiments et d'idées qui mettaient ces populations-là bien plus près des révolutions que celles qui habitaient d'autres parties de l'Allemagne où ces particularités ne se voyaient pas encore.

Comment la loi sur le prêt à intérêt avait hâté la division du sol.

La loi qui défendait le prêt à intérêt, quel que fût l'intérêt, était encore en vigueur à la fin du dix-huitième siècle. Turgot nous apprend même qu'en 1769 elle était observée en beaucoup d'endroits. Ces lois subsistent, dit-il, quoique souvent violées. Les juges consulaires admettent les intérêts stipulés sans aliénation de capital, tandis que les tribunaux ordinaires les réprouvent. On voit encore des débiteurs de mauvaise foi actionner au criminel leurs débiteurs pour leur avoir prêté de l'argent sans aliénation du capital.

Indépendamment des effets que cette législation ne pouvait manquer d'avoir sur le commerce et en général sur les mœurs industrielles de la nation, elle en avait une grande sur la division des terres et sur leur tenure. Elle avait multiplié à l'infini les rentes perpétuelles, tant foncières que non foncières. Elle avait porté les anciens propriétaires du sol, au lieu d'emprunter dans leurs besoins, à vendre de petites portions de leurs domaines moyennant un prix, partie en capital, partie en rente perpétuelle; ce qui avait fort contribué, d'une part, à diviser le sol, de l'autre, à surcharger la petite propriété d'une multitude de servitudes perpétuelles.

Exemple des passions qui naissaient déjà de la dîme dix ans avant la Révolution.

En 1779, un petit avocat de Lucé se plaint dans un style très-amer, et qui déjà sent la Révolution, que les curés et autres gros décimateurs vendent aux cultivateurs, à un prix exorbitant, la paille que leur a procurée la dîme et dont ceux-ci ont un absolu besoin pour faire de l'engrais.

Exemple de la manière dont le clergé éloignait de lui le peuple par l'exercice de ses priviléges.

Eu 1780, le prieur et les chanoines du prieuré de Laval se plaignent de ce qu'on veut les assujettir au payement des droits de tarif pour les objets de consommation et pour les matériaux nécessaires à la réparation de leurs bâtiments. Ils prétendent que, les droits du tarif étant représentatifs de la taille, et étant eux-mêmes exempts de la taille, ils ne doivent rien. Le ministre les renvoie à se pourvoir à l'élection, avec recours à la cour des aides.

Droits féodaux possédés par des prêtres. Un exemple entre mille.

Abbaye de Cherbourg (1753).

Cette abbaye possédait alors des rentes seigneuriales, payables en argent ou en denrées, dans presque toutes les paroisses des environs de Cherbourg; une seule lui devait trois cent six boisseaux de froment. Elle avait la baronnie de Sainte-Geneviève, la baronnie et le moulin seigneurial du Bas-du-Roule, la baronnie de Neuville-au-Plein, située à dix lieues au moins. Elle percevait en outre les dîmes de douze paroisses de la presqu'île, dont plusieurs étaient situées très-loin d'elle.

Irritation causée par les droits féodaux aux paysans, et, en particulier, par les droits féodaux des prêtres.

Lettre écrite peu avant la Révolution par un cultivateur à l'intendant lui-même. Elle ne fait point autorité pour prouver l'exactitude des faits qu'elle contient, mais elle indique parfaitement l'état des esprits dans la classe à laquelle appartient celui qui l'avait écrite.

«Quoique nous ayons peu de noblesse dans ce pays, dit-il, il ne faut pas croire que les biens-fonds soient moins chargés de rentes; au contraire, presque tous les fiefs appartiennent à la cathédrale, à l'archevêché, à la collégiale de Saint-Martin, aux Bénédictins de Noirmoutiers, de Saint-Julien, et autres ecclésiastiques, chez qui les rentes ne se prescrivent jamais, et où l'on en voit éclore sans cesse de vieux parchemins moisis, dont Dieu seul connaît la fabrique!

«Tout ce pays est infecté de rentes. La majeure partie des terres doit, par an, un septième de blé froment par arpent, d'autres du vin; celui-ci doit un quart des fruits rendus à la seigneurie, celui-là le cinquième, etc., toujours dîme prélevée; celui-ci le douzième, celui-là le treizième. Tous ces droits sont si singuliers que j'en connais depuis la quatrième partie des fruits jusqu'à la quarantième.

«Que penser de toutes ces rentes en toutes espèces de grains, légumes, argent, volailles, corvée, bois, fruits, chandelle? Je connais de ces singulières redevances en pain, en cire, en œufs, en porc sans tête, chaperon de rose, bouquets de violettes, éperons dorés, etc. Il y a encore une foule innombrable d'autres droits seigneuriaux. Pourquoi n'a-t-on pas affranchi la France de toutes ces extravagantes redevances? Enfin, on commence à ouvrir les yeux, et il y a tout à espérer de la sagesse du gouvernement actuel; il tendra une main secourable à ces pauvres victimes des exactions de l'ancien régime fiscal, appelées droits seigneuriaux, qu'on ne devait jamais aliéner ni vendre.

«Que penser encore de cette tyrannie des lods et ventes? Un acquéreur s'épuise pour faire une acquisition et est obligé de payer de gros frais d'adjudication ou de contrats, prise de possession, procès-verbaux, contrôle et insinuation, centième denier, huit sous par livre, etc., et par-dessus tout cela il faut qu'il exhibe son contrat à son seigneur, qui lui fera payer les lods et ventes du principal de son acquisition: les uns, le douzième; d'autres, le dixième. Ceux-ci prétendent avoir le quint; d'autres, le quint et requint. Enfin, il y en a à tous prix, et même j'en connais qui font payer le tiers de la somme principale. Non, les nations les plus féroces et les plus barbares de l'univers connu n'ont jamais inventé d'exaction semblable et en aussi grand nombre que nos tyrans n'en ont accumulée sur la tête de nos pères. (Cette tirade philosophique et littéraire manque absolument d'orthographe.)

«Quoi! le feu roi aurait permis le remboursement des rentes foncières assignées sur les héritages situés dans des villes, et il n'y aurait pas compris ceux situés dans les campagnes? C'était par ces derniers qu'il fallait commencer. Pourquoi ne pas permettre aux pauvres cultivateurs de briser leurs chaînes, de rembourser et de se libérer des multitudes de rentes seigneuriales et foncières qui causent tant de tort aux vassaux et si peu de profit aux seigneurs? On ne devait pas distinguer pour les remboursements entre les villes et les campagnes, les seigneurs et les particuliers.

«Les intendants des titulaires des biens ecclésiastiques, à chaque mutation, pillent et mettent à contribution tous les fermiers. Nous en avons un exemple tout récent. L'intendant de notre nouvel archevêque a fait, en arrivant, signifier le délogement à tous les fermiers de M. de Fleury, son prédécesseur, déclarant nuls tous les baux qu'ils avaient contractés avec lui et jetant à la porte tous ceux qui n'ont pas voulu doubler leurs baux et donner de gros pots de vin, qu'ils avaient déjà donnés à l'intendant de M. de Fleury. On les a ainsi privés des sept ou huit années qu'il leur restait à jouir de leurs baux passés avec toute notoriété, les obligeant de sortir sur-le-champ, la veille de Noël, temps le plus critique de l'année à cause de la difficulté qu'on trouve alors à nourrir les bestiaux, sans savoir où aller demeurer. Le roi de Prusse n'aurait pas fait pis.»

Il paraît bien, en effet, que, pour les biens du clergé, les baux du titulaire précédent ne créaient pas une obligation légale pour le successeur. L'auteur de la lettre, en remarquant ci-dessus que les rentes féodales étaient rachetables dans les villes, bien qu'elles ne le fussent pas dans les campagnes, annonce un fait très-vrai. Nouvelle preuve de cet abandon où vivait le paysan, et de la manière dont tous ceux qui étaient placés au-dessus de lui trouvaient au contraire le moyen de se tirer d'affaires.

Toute institution qui a été longtemps dominante, après, s'être établie dans sa sphère naturelle, pénètre au delà et finit par exercer une grande influence sur la partie même de la législation où elle ne règne pas; la féodalité, quoiqu'elle appartînt avant tout au droit politique, avait transformé tout le droit civil et profondément modifié la condition des biens et celle des hommes dans tout ce qui se rapporte à la vie privée. Elle avait agi sur les successions par l'inégalité des partages, dont le principe était descendu, dans certaines provinces, jusqu'à la classe moyenne (témoin la Normandie). Elle avait enveloppé, pour ainsi dire, toute la propriété foncière, car il n'y avait guère de terres qui fussent placées complétement en dehors d'elle ou dont les possesseurs ne reçussent un contrecoup de ses lois. Elle n'affectait pas seulement la propriété des individus, mais celle des communes. Elle réagissait sur l'industrie par les rétributions qu'elle levait sur celle-ci. Elle réagissait sur les revenus par l'inégalité des charges, et en général sur l'intérêt pécuniaire des hommes dans presque toutes leurs affaires: sur les propriétaires, par les redevances, les rentes, la corvée; sur le cultivateur, de mille manières, mais entre autres par les banalités, les rentes foncières, les lods et ventes, etc.; sur les marchands, par les droits de marchés; sur les commerçants, par les droits de péage, etc. En achevant de l'abattre, la Révolution s'est fait apercevoir et toucher à la fois, pour ainsi dire, à tous les points sensibles de l'intérêt particulier.

Charité publique faite par l'État. Favoritisme.

En 1748, le roi accorde 20,000 livres de riz (c'était une année de grande misère et de disette, comme il y en eut tant dans le dix-huitième siècle). L'archevêque de Tours prétend que c'est lui qui a obtenu le secours, et que ce secours ne doit être distribué que par lui et dans son diocèse. L'intendant affirme que le secours est accordé à toute la généralité et doit être distribué par lui à toutes les paroisses. Après une lutte qui se prolonge longtemps, le roi, pour tout concilier, double la quantité du riz qu'il destinait à la généralité, afin que l'archevêque et l'intendant puissent en distribuer chacun la moitié. Tous deux sont du reste d'accord que les distributions seront faites par les curés. Il n'est question ni des seigneurs, ni des syndics. On voit, par la correspondance de l'intendant avec le contrôleur général, que, suivant le premier, l'archevêque ne voulait donner le riz qu'à ses protégés, et notamment en faire distribuer la plus grande partie dans les paroisses appartenant à Mme la duchesse de Rochechouart. D'un autre côté, on trouve dans cette liasse des lettres de grands seigneurs qui demandent particulièrement pour leurs paroisses, et des lettres du contrôleur général qui signalent les paroisses de certaines personnes.

La charité légale donne lieu à des abus, quel que soit le système; mais elle est impraticable, exercée ainsi de loin, et sans publicité, par le gouvernement central.

Exemple de la manière dont cette charité légale était faite.

On trouve dans un rapport fait à l'assemblée provinciale de la haute Guyenne, en 1780: «Sur la somme de 385,000 livres à laquelle se portent les fonds accordés par S. M. à cette généralité depuis 1773, époque de l'établissement des travaux de charité, jusqu'en 1779 inclusivement, l'élection de Montauban, chef-lieu et séjour de M. l'intendant, a eu à elle seule plus de 240,000 livres, somme dont la plus grande partie a été versée dans la communauté même de Montauban.»

Pouvoirs de l'intendant pour réglementer l'industrie.

Les archives des intendances sont pleines de dossiers qui se rapportent à cette réglementation de l'industrie.

Non-seulement l'industrie était soumise alors aux gênes que lui imposaient les corps d'état, maîtrises, etc., mais elle était de plus livrée à tous les caprices du gouvernement, représenté le plus souvent dans les règlements généraux par le conseil du roi, et dans les applications particulières par les intendants. On voit que ceux-ci s'occupent sans cesse de la longueur à donner aux étoffes, des tissus à choisir, des méthodes à suivre, des erreurs à éviter dans la fabrication. Ils avaient sous leurs ordres, indépendamment des subdélégués, des inspecteurs locaux d'industrie. De ce côté la centralisation s'étendait plus loin encore que de nos jours; elle y était plus capricieuse, plus arbitraire; elle faisait fourmiller les fonctionnaires publics, et donnait naissance à toute sorte d'habitudes de soumission et de dépendance.

Remarquez que ces habitudes étaient surtout données aux classes bourgeoises, marchandes, commerçantes, qui allaient triompher, plus encore qu'à celles qui allaient être vaincues. La Révolution devait donc, au lieu de les détruire, les faire prédominer et les répandre.

Toutes les remarques qui précèdent sont suggérées par la lecture de nombreuses correspondances et pièces intitulées: manufactures et fabriques, draperie, droguerie; elles se rencontrent dans les papiers qui restent des archives de l'intendance de l'Ile-de-France. On trouve dans le même endroit les rapports fréquents et détaillés qu'adressent les inspecteurs à l'intendant sur des visites faites par eux chez des fabricants, pour s'assurer que les règles indiquées pour la fabrication sont suivies; plus, différents arrêts du conseil, rendus sur l'avis de l'intendant, pour empêcher ou permettre la fabrication, soit dans certains endroits, soit de certaines étoffes, soit enfin d'après certains procédés.

Ce qui domine dans les observations de ces inspecteurs, qui traitent de très-haut le fabricant, c'est l'idée que le devoir et le droit de l'État sont de forcer celui-ci à faire le mieux possible, non-seulement dans l'intérêt du public, mais dans le sien propre. En conséquence, ils se croient tenus à lui faire suivre la meilleure méthode et à entrer avec lui dans les moindres détails de son art, le tout accompagné d'un grand luxe de contraventions et d'énormes amendes.

Esprit du gouvernement de Louis XI.

Il n'y a pas de document dans lequel on puisse mieux apprécier l'esprit vrai du gouvernement de Louis XI que dans les nombreuses constitutions qui ont été données par lui aux villes. J'ai eu occasion d'étudier très-particulièrement celles que lui doivent la plupart des villes de l'Anjou, du Maine et de la Touraine.

Toutes ces constitutions sont faites sur le même modèle, à peu près, et les mêmes desseins s'y révèlent avec une parfaite évidence. On y voit apparaître une figure de Louis XI un peu différente de celle qu'on connaît. On considère communément ce prince comme l'ennemi de la noblesse, mais, en même temps, comme l'ami sincère, bien qu'un peu brutal, du peuple. Là il fait voir une même haine et pour les droits politiques du peuple et pour ceux de la noblesse. Il se sert également de la bourgeoisie pour diminuer ce qui est au-dessus d'elle et pour comprimer ce qui est au-dessous; il est tout à la fois antiaristocratique et antidémocratique: c'est le roi bourgeois par excellence. Il comble les notables des villes de priviléges, voulant ainsi augmenter leur importance; il leur accorde à profusion la noblesse, dont il rabaisse ainsi la valeur, et en même temps il détruit tout le caractère populaire et démocratique de l'administration des villes, et y resserre le gouvernement dans un petit nombre de familles attachées à sa réforme et liées à son pouvoir par d'immenses bienfaits.

Une administration de ville au dix-huitième siècle.

J'extrais de l'enquête qui a été faite en 1764 sur l'administration des villes le dossier relatif à Angers; on y trouvera la constitution de cette ville analysée, attaquée et défendue tour à tour par le présidial, le corps de ville, le subdélégué et l'intendant. Comme les mêmes faits se reproduisent dans un grand nombre d'autres lieux, il faut voir dans ce tableau tout autre chose qu'une image individuelle.

Mémoire du présidial sur l'état existant de la constitution municipale d'Angers et sur les réformes à y faire. «Le corps de ville d'Angers,» dit le présidial, «ne consultant presque jamais le général des habitants, même pour les entreprises les plus importantes, si ce n'est dans le cas où il s'y trouve obligé par des ordres particuliers, cette administration est inconnue de tous ceux qui ne sont pas du corps de ville, même des échevins amovibles, qui n'en ont qu'une notion très-superficielle.»

(La tendance de toutes ces petites oligarchies bourgeoises était, en effet, de consulter le moins possible ce qu'on appelle ici le général des habitants.)

Le corps de ville est composé, d'après un arrêt de règlement du 29 mars 1681, de vingt et un officiers:

Un maire qui acquiert la noblesse, et dont les fonctions durent quatre ans,

Quatre échevins amovibles, qui restent deux ans,

Douze conseillers échevins, qui, une fois élus, sont perpétuels,

Deux procureurs de ville,

Un procureur en survivance,

Un greffier.

Ils ont différents priviléges, entre autres ceux-ci: leur capitation est fixe et modique; ils jouissent de l'exemption du logement des gens de guerre, ustensiles, fournitures et contributions; de la franchise des droits, de cloison double et triple, d'ancien et nouvel octroi, et accessoire sur les denrées de consommation, même du don gratuit, dont ils ont cru de leur autorité privée pouvoir s'affranchir, dit le présidial; ils ont, en outre, des rétributions de bougies, et quelques-uns des gages et des logements.

On voit par ce détail qu'il faisait bon être échevin perpétuel d'Angers dans ce temps-là. Remarquez toujours et partout ce système qui fait tomber l'exemption d'impôts sur les plus riches. Aussi trouve-t-on plus loin, dans ce même mémoire: «Ces places sont briguées par les plus riches habitants, qui y aspirent pour obtenir une réduction de capitation considérable, dont la surcharge retombe sur les autres. Il y a actuellement plusieurs officiers municipaux, dont la capitation fixe est de 30 livres, qui devraient être imposés à 250 ou 300 livres; il en est un, entre autres, qui, eu égard à sa fortune, pourrait payer 1,000 livres de capitation au moins.» On trouve dans un autre endroit du même mémoire «qu'au nombre des plus riches habitants se rencontrent plus de quarante officiers ou veuves d'officiers (possesseurs d'office), dont les charges donnent le privilége de ne point contribuer à la capitation considérable dont la ville est chargée; le poids de cette capitation retombe sur un nombre infini de pauvres artisans, lesquels, se croyant surchargés, réclament continuellement contre l'excès de leurs contributions, et presque toujours sans fondement, parce qu'il n'y a pas d'inégalités dans la division de ce qui reste à la charge de la ville.»

L'assemblée générale se compose de soixante-seize personnes:

Le maire, Deux députés du chapitre, Un syndic des clercs, Deux députés du présidial, Un député de l'université, Un lieutenant général de police, Quatre échevins, Douze conseillers échevins, Un procureur du roi au présidial, Un procureur de ville, Deux députés des eaux et forêts, Deux de l'élection, Deux du grenier à sel, Deux des traites, Deux de la monnaie, Deux du corps des avocats et procureurs, Deux des juges consuls, Deux des notaires, Deux du corps des marchands,

Enfin deux députés envoyés par chacune des seize paroisses.

Ce sont ces derniers qui sont censés représenter le peuple proprement dit, et en particulier les corporations industrielles. On voit qu'on s'est arrangé pour les tenir constamment en minorité.

Quand les places deviennent vacantes dans le corps de ville, c'est l'assemblée générale qui fait choix de trois sujets pour chaque vacance.

La plupart des places de l'hôtel de ville ne sont pas affectées à certains corps, comme, je l'ai vu dans plusieurs autres constitutions municipales, c'est-à-dire que les électeurs ne sont pas obligés de choisir soit un magistrat, soit un avocat, etc., ce que les membres du présidial trouvent très-mauvais.

Suivant ce même présidial, qui paraît animé des plus violentes jalousies contre le corps de ville, et que je soupçonne fort de ne trouver mauvais dans la constitution municipale que de n'y pas avoir assez de priviléges, «l'assemblée générale, trop nombreuse et composée en partie de personnes peu intelligentes, ne devrait être consultée que dans les cas d'aliénation du domaine communal, emprunt, établissement d'octrois et élection des officiers municipaux. Toutes les autres affaires pourraient être délibérées dans une plus petite assemblée, composée seulement de notables. Ne pourraient être membres de cette assemblée que le lieutenant général de la sénéchaussée, le procureur du roi, et douze autres notables pris dans les six corps, du clergé, de la magistrature, de la noblesse, de l'université, du commerce, des bourgeois, et autres qui ne sont pas desdits corps. Le choix des notables, pour la première fois, serait déféré à l'assemblée générale, et dans la suite à l'assemblée des notables, ou au corps dont chaque notable doit être tiré.»

Tous ces fonctionnaires de l'État, qui entrent ainsi comme possesseurs d'office ou comme notables dans les corps municipaux de l'ancien régime, ressemblent souvent à ceux d'aujourd'hui par le titre de la fonction qu'ils exercent et quelquefois même par la nature de cette fonction; mais ils en diffèrent profondément par la position, ce à quoi il faut toujours faire bien attention, si l'on ne veut arriver à des conséquences fort erronées. Presque tous ces fonctionnaires étaient, en effet, des notables de la cité avant d'être revêtus de fonctions publiques, ou avaient ambitionné les fonctions publiques pour devenir des notables; ils n'avaient aucune idée de la quitter ni aucun espoir de monter plus haut, ce qui suffisait pour en faire tout autre chose que ce que nous connaissons aujourd'hui.

Mémoire des officiers municipaux. On y voit que le corps de ville a été créé en 1474, par Louis XI, sur les ruines de l'ancienne constitution démocratique de la ville, et toujours d'après le système indiqué plus haut, c'est-à-dire resserrement de la plupart des droits politiques dans la seule classe moyenne, éloignement ou affaiblissement du populaire, grand nombre d'officiers municipaux afin d'intéresser plus de monde à la réforme, la noblesse héréditaire prodiguée et des priviléges de toutes sortes accordés à la partie de la bourgeoisie qui administre.

On trouve dans ce même mémoire des lettres patentes des successeurs de Louis XI, qui reconnaissent, en y restreignant encore le pouvoir du peuple, cette nouvelle constitution. On y apprend qu'en 1485 les lettres patentes données à cet effet par Charles VIII ont été attaquées devant le parlement par des habitants d'Angers, absolument comme en Angleterre on eût porté devant une cour de justice les procès qui se seraient élevés à propos de la charte d'une ville. En 1601, c'est encore un arrêt du parlement qui fixe les droits politiques naissant de la charte royale. A partir de là, on ne voit plus paraître que le conseil du roi.

Il résulte du même mémoire que, non-seulement pour les places de maire, mais pour toutes les autres places du corps de ville, l'assemblée générale présente trois candidats entre lesquels le roi choisit, en vertu d'un arrêt du conseil du 22 juin 1708. Il en résulte encore qu'en vertu d'arrêts du conseil de 1733 et 1741 les marchands avaient le droit de réclamer une place d'échevin ou de conseiller (ce sont les échevins perpétuels). Enfin on y découvre que, dans ces temps-là, le corps de ville était chargé de la répartition des sommes levées pour la capitation, l'ustensile, le casernement, l'entretien des pauvres, des militaires, gardes-côtes et enfants trouvés.

Suit l'énumération très-longue des peines que les officiers municipaux doivent se donner, et qui justifient pleinement, suivant eux, les priviléges et la perpétuité qu'on voit qu'ils ont grand'peur de perdre. Plusieurs raisons qu'ils donnent de leurs travaux sont curieuses, entre autres celles-ci: «Leurs occupations les plus essentielles,» disent-ils, «consistent dans l'examen des matières de finances continuellement accrues par l'extension qu'on donne sans cesse aux droits d'aides, de gabelle, de contrôle, insinuation des actes, perception illicite des droits d'enregistrement et de francs-fiefs. Les contestations que les compagnies financières suscitent sans cesse à propos de ces différentes taxes les ont forcés à soutenir, au nom de la ville, des procès devant les différentes juridictions, parlement ou conseil du roi, afin de résister à l'oppression sous laquelle on les fait gémir. L'expérience et l'exercice de trente ans leur apprennent que la vie de l'homme est à peine suffisante pour se parer des embûches et des piéges que les commis de toutes les parties des fermes tendent sans cesse au citoyen pour conserver leurs commissions.»

Ce qui est curieux, c'est que toutes ces choses sont écrites au contrôleur général lui-même, et pour le rendre favorable au maintien des priviléges de ceux qui les lui disent, tant l'habitude est bien prise de regarder les compagnies chargées de lever l'impôt comme un adversaire sur lequel on pouvait tomber de tous côtés sans que personne le trouvât mauvais. C'est cette habitude qui, s'étendant et se fortifiant de plus en plus, finit par faire considérer le fisc comme un tyran odieux et de mauvaise foi; non l'agent de tous, mais l'ennemi commun.

«La réunion de tous les offices,» ajoute le même mémoire, «a été faite une première fois au corps de ville par un arrêt du conseil du 4 sept. 1694, moyennant une somme de 22,000 livres,» c'est-à-dire que les offices ont été rachetés cette année-là pour cette somme. Par arrêt du 26 avril 1723, on a encore réuni au corps de ville les offices municipaux créés par l'édit du 24 mai 1722; en d'autres termes, on a admis la ville à les racheter. Par un autre arrêt du 24 mai 1723, on a permis à la ville d'emprunter 120,000 livres pour l'acquisition desdits offices. Un autre arrêt du 26 juillet 1728 a permis d'emprunter 50,000 livres pour le rachat des offices de greffier-secrétaire de l'hôtel de ville. «La ville,» est-il dit dans le mémoire, «a payé ces finances pour conserver la liberté de ses élections et faire jouir ses officiers élus, les uns pour deux ans, les autres à vie, des différentes prérogatives attachées à leur charge.» Une partie des offices municipaux ayant été rétablie par l'édit de novembre 1733, il est intervenu un arrêt du conseil, du 11 janvier 1751, sur la requête des maires et échevins, par lequel le prix de rachats a été fixé à la somme de 170,000 livres, pour le payement de laquelle, la prorogation des octrois a été accordée pendant quinze ans.

Ceci est un bon échantillon de l'administration de l'ancien régime relativement aux villes. On leur fait contracter des dettes, et puis on les autorise à établir des impôts extraordinaires et temporaires pour se libérer. A quoi il faut ajouter que plus tard on rend ces impôts temporaires perpétuels, comme je l'ai vu souvent, et alors le gouvernement en prend sa part.

Le mémoire continue: «Les officiers municipaux n'ont été privés des grands pouvoirs judiciaires que leur avait concédés Louis XI que par l'établissement de juridictions royales. Jusqu'en 1669 ils ont eu connaissance des contestations entre maîtres et ouvriers. Le compte des octrois est rendu devant l'intendant, au désir de tous les arrêts de création ou de prorogation desdits octrois.»

On voit également dans ce mémoire que les députés des seize paroisses dont il a été question plus haut, et qui paraissent à l'assemblée générale, sont choisis par les compagnies, corps ou communautés, et qu'ils sont strictement des mandataires du petit corps qui les députe. Ils ont sur chaque affaire des instructions qui les lient.

Enfin, tout ce mémoire démontre qu'à Angers, comme partout ailleurs, les dépenses, de quelque nature qu'elles fussent, devaient être autorisées par l'intendant et le conseil; et il faut reconnaître que, quand on donne l'administration d'une ville en toute propriété à certains hommes, et qu'on accorde à ces hommes, au lieu de traitements fixes, des priviléges qui les mettent personnellement hors d'atteinte des suites que leur administration peut avoir sur la fortune privée de leurs concitoyens, la tutelle administrative peut paraître une nécessité.

Tout ce mémoire, du reste assez mal fait, décèle une crainte extraordinaire de la part des officiers de voir changer l'état de choses existant. Toutes sortes de raisons, bonnes ou mauvaises, sont accumulées par eux dans l'intérêt du maintien du statu quo.

Mémoire du subdélégué. L'intendant, ayant reçu ces deux mémoires en sens contraire, veut avoir l'avis de son subdélégué. Celui-ci le donne à son tour.

«Le mémoire des conseillers municipaux, dit-il, ne mérite pas qu'on s'y arrête; il ne tend qu'à faire valoir les priviléges de ces officiers. Celui du présidial peut être utilement consulté; mais il n'y a pas lieu d'accorder toutes les prérogatives que ces magistrats réclament.»

Il y a longtemps, suivant ce subdélégué, que la constitution de l'hôtel de ville avait besoin d'être améliorée. Outre les immunités qui nous sont déjà connues et que possédaient les officiers municipaux d'Angers, il nous apprend que le maire, pendant son exercice, avait un logement qui représentait 600 francs de loyer au moins; plus, 50 francs de gages et 100 francs de frais de poste; plus les jetons. Le procureur-syndic était aussi logé; le greffier de même. Pour arriver à s'exempter des droits d'aides et d'octroi, les officiers municipaux avaient établi pour chacun d'eux une consommation présumée. Chacun pouvait faire entrer dans la ville, sans payer de droits, tant de barriques de vin par an, et ainsi de suite pour toutes les denrées.

Le subdélégué ne propose pas d'enlever aux conseillers municipaux leurs immunités d'impôt, mais il voudrait que leur capitation, au lieu d'être fixe et très-insuffisante, fût taxée par l'intendant chaque année. Il désire que ces mêmes officiers soient assujettis comme les autres au don gratuit, dont ils se sont dispensés on ne sait sur quel précédent.

Les officiers municipaux, dit encore le mémoire, sont chargés de la confection des rôles de capitation pour les habitants; ils s'en acquittent légèrement et arbitrairement; aussi y a-t-il annuellement une multitude de réclamations et requêtes adressées à l'intendant. Il serait à désirer que désormais cette répartition fût faite, dans l'intérêt de chaque compagnie ou communauté, par ses membres, d'une manière générale et fixe; les officiers municipaux resteraient chargés seulement du rôle de capitation des bourgeois et autres qui ne sont d'aucun corps, comme quelques artisans et les domestiques de tous les privilégiés.

Le mémoire du subdélégué confirme ce qu'ont déjà dit les officiers municipaux: que les charges municipales ont été rachetées par la ville, en 1735, pour la somme de 170,000 livres.

Lettre de l'intendant au contrôleur général. Muni de tous ces documents, l'intendant écrit au ministre. «Il importe,» dit-il, «aux habitants et au bien de la chose publique de réduire le corps de ville, dont le trop grand nombre de membres est infiniment à charge au public, à cause des priviléges dont ils jouissent.»

«Je suis,» ajoute l'intendant, «frappé de l'énormité des finances qui ont été payées, dans tous les temps, pour racheter à Angers les offices municipaux. Le montant de cette finance, employé à des usages utiles, aurait tourné au profit de la ville, qui, au contraire, n'a ressenti que le poids de l'autorité et des priviléges de ces officiers.»

«Les abus intérieurs de cette administration méritent toute l'attention du conseil,» dit encore l'intendant. «Indépendamment des jetons et de la bougie, qui consomment le fonds annuel de 2,127 liv. (c'était la somme indiquée pour ces sortes de dépenses par le budget normal, qui de temps à autre était imposé aux villes par le roi), les deniers publics se dissipent et s'emploient, au gré de ces officiers, pour des usages clandestins, et le procureur du roi, en possession de sa place depuis trente ou quarante ans, s'est tellement rendu maître de l'administration, dont lui seul connaît les ressorts, qu'il a été impossible aux habitants dans aucun temps d'obtenir la moindre communication de l'emploi des revenus communaux.» En conséquence, l'intendant demande au ministre de réduire le corps de ville à un maire nommé pour quatre ans, à six échevins nommés pour six ans, à un procureur du roi nommé pour huit ans, à un greffier et à un receveur perpétuels.

Du reste, la constitution proposée par lui pour ce corps de ville est expressément celle que propose ailleurs le même intendant pour Tours. D'après lui, il faut:

1o Conserver l'assemblée générale, mais seulement comme corps électoral destiné à élire les officiers municipaux;

2o Créer un conseil extraordinaire de notables, qui aura à remplir toutes les fonctions que l'édit de 1764 semblait donner à l'assemblée générale, conseil composé de douze membres, dont le mandat sera de six ans, et qui seront élus, non par l'assemblée générale, mais par les douze corps réputés notables (chaque corps élit le sien). Il désigne comme corps notables:

Le présidial, L'université, L'élection, Les officiers des eaux et forêts, Du grenier à sel, Des traites, Des monnaies, Les avocats et procureurs, Les juges-consuls, Les notaires, Les marchands, Les bourgeois.

Comme on le remarque, presque tous ces notables étaient des fonctionnaires publics, et tous les fonctionnaires publics étaient des notables; d'où on peut conclure, comme dans mille autres endroits de ces dossiers, que la classe moyenne était aussi avide de places alors et cherchait aussi peu que de nos jours le champ de son activité hors des fonctions publiques. La seule différence était, comme je l'ai dit dans le texte, qu'alors on achetait la petite importance que donnent les places, et qu'aujourd'hui les solliciteurs demandent qu'on leur fasse la charité de la leur procurer gratis.

On voit dans ce projet que toute la réalité du pouvoir municipal est dans le conseil extraordinaire, ce qui achève de resserrer l'administration dans une très-petite coterie bourgeoise, la seule assemblée où le peuple continuât à paraître un peu, n'étant plus chargée que d'élire les officiers municipaux et n'ayant plus d'avis à leur donner. Il faut remarquer encore que l'intendant est plus restrictif et antipopulaire que le roi, qui semblait dans son édit donner les principales fonctions à l'assemblée générale, et qu'à son tour l'intendant est beaucoup plus libéral et démocratique que la bourgeoisie, à en juger du moins par le mémoire que j'ai cité dans le texte, mémoire dans lequel les notables d'une autre ville sont d'avis d'exclure le peuple même de l'élection des officiers municipaux, que le roi et l'intendant laissent à celui-ci.

On a pu remarquer que l'intendant se sert des noms de bourgeois et de marchands pour désigner deux catégories distinctes de notables; il n'est pas inutile de donner la définition exacte de ces mots pour montrer en combien de petits fragments cette bourgeoisie était coupée et de combien de petites vanités elle était travaillée.

Ce mot de bourgeois avait un sens général et un sens restreint: il indiquait les membres de la classe moyenne, et en outre il désignait dans le sein de cette classe un certain nombre d'hommes. «Les bourgeois sont ceux que leur naissance et leur fortune mettent en état de vivre avec bienséance sans s'adonner à aucun travail lucratif,» dit l'un des mémoires produits à l'enquête de 1764. On voit par le reste du mémoire que le mot de bourgeois ne doit pas s'appliquer à ceux qui font partie, soit des compagnies, soit des corporations industrielles; mais dire précisément à qui il s'applique est chose plus difficile. «Car,» remarque encore le même mémoire, «parmi ceux qui s'arrogent le titre de bourgeois, on rencontre souvent des personnes à qui il ne peut convenir que par leur seule oisiveté; du reste, dépourvus de fortune et menant une vie inculte et obscure. Les bourgeois doivent, au contraire, être toujours distingués par leur fortune, leur naissance, talents, mœurs et manière de vivre. Les artisans composant les communautés n'ont jamais été appelés au rang de notables.»

Les marchands étaient, avec les bourgeois, la seconde espèce d'hommes qui n'appartenaient ni à une compagnie ni à une corporation; mais quelles étaient les limites de cette petite classe? «Faut-il,» dit le mémoire, «confondre les marchands de basse naissance et de petit commerce avec les marchands en gros?» Pour résoudre ces difficultés, le mémoire propose de faire faire tous les ans par les échevins un tableau des marchands notables, tableau qu'on remettra à leur chef ou syndic, pour qu'il ne convoque aux délibérations de l'hôtel de ville que ceux qui s'y trouveraient inscrits. On aura soin de n'indiquer sur ce tableau aucun de ceux qui auraient été domestiques, colporteurs, voituriers, ou dans d'autres basses fonctions.

Un des caractères les plus saillants du dix-huitième siècle, en matière d'administration des villes, est moins encore l'abolition de toute représentation et de toute intervention du public dans les affaires que l'extrême mobilité des règles auxquelles cette administration est soumise, les droits étant donnés, repris, rendus, accrus, diminués, modifiés de mille manières, et sans cesse. Rien ne montre mieux dans quel avilissement ces libertés locales étaient tombées que ce remuement éternel de leurs lois, auxquelles personne ne semble faire attention. Cette mobilité seule aurait suffi pour détruire d'avance toute idée particulière, tout goût des souvenirs, tout patriotisme local, dans l'institution qui cependant y prête le plus. On préparait ainsi la grande destruction du passé que la Révolution allait faire.

Une administration de village au dix-huitième siècle.—Tirée des papiers de l'intendance de l'Ile-de-France.

L'affaire dont je vais parler est prise parmi bien d'autres pour faire connaître par un exemple quelques-unes des formes suivies par l'administration paroissiale, faire comprendre la lenteur qui les caractérisait souvent, et enfin montrer ce qu'était, au dix-huitième siècle, l'assemblée générale d'une paroisse.

Il s'agit de réparer le presbytère et le clocher d'une paroisse rurale, celle d'Ivry, Ile-de-France. A qui s'adresser pour obtenir que ces réparations soient faites? comment déterminer sur qui la dépense doit porter? comment se procurer la somme nécessaire?

1o Requête du curé à l'intendant, qui expose que le clocher et le presbytère ont besoin de réparations urgentes; que son prédécesseur, ayant fait construire audit presbytère des bâtiments inutiles, a complétement changé et dénaturé l'état des lieux, et que, les habitants l'ayant souffert, c'est à eux à supporter la dépense à faire pour remettre les choses en état, sauf à répéter la somme sur les héritiers du curé précédent.

2o Ordonnance de monseigneur l'intendant (29 août 1747) qui ordonne qu'à la diligence du syndic il sera convoqué une assemblée pour délibérer sur la nécessité des opérations réclamées.

3o Délibération des habitants, par laquelle ils déclarent ne pas s'opposer aux réparations du presbytère, mais à celles du clocher, attendu que ce clocher est bâti sur le chœur, et que le curé, étant gros décimateur, est chargé de réparer le chœur. (Un arrêt du conseil, de la fin du siècle précédent (avril 1695), attribuait en effet la réparation du chœur à celui qui était en possession de percevoir les dîmes de la paroisse, les paroissiens n'étant tenus qu'à entretenir la nef.)

4o Nouvelle ordonnance de l'intendant, qui, attendu la contradiction des faits, envoie un architecte, le sieur Cordier, pour procéder à la visite et description du presbytère et du clocher, dresser devis des travaux et faire enquête.

5o Procès-verbal de toutes ces opérations, qui constate notamment qu'à l'enquête un certain nombre de propriétaires d'Ivry se sont présentés devant l'envoyé de l'intendant, lesquelles personnes paraissent être des gentilshommes, bourgeois et paysans du lieu, et ont fait inscrire leur dire pour ou contre les prétentions du curé.

7o Nouvelle ordonnance de l'intendant, portant que les devis que l'architecte envoyé par lui a dressés seront communiqués, dans une nouvelle assemblée générale convoquée à la diligence du syndic, aux propriétaires et habitants.

8o Nouvelle assemblée paroissiale en conséquence de cette ordonnance, dans laquelle les habitants déclarent persister en leurs dires.

9o Ordonnance de monseigneur l'intendant qui prescrit:

1o Qu'il sera procédé devant son subdélégué à Corbeil, en l'hôtel de celui-ci, à l'adjudication des travaux portés au devis, adjudication qui sera faite en présence des curé, syndic et principaux habitants de la paroisse;

2o Qu'attendu qu'il y a péril en la demeure, une imposition de toute la somme sera levée sur les habitants, sauf à ceux qui persistent à croire que le clocher fait partie du chœur et doit être réparé par le gros décimateur à se pourvoir devant la justice ordinaire.

10o Sommation faite à toutes les parties de se trouver à l'hôtel du subdélégué à Corbeil, où se feront les criées et l'adjudication.

11o Requête du curé et de plusieurs habitants pour demander que les frais de la procédure administrative ne soient pas mis, comme d'ordinaire, à la charge de l'adjudicataire, ces frais s'élevant très-haut et devant empêcher de trouver un adjudicataire.

12o Ordonnance de l'intendant qui porte que les frais faits pour parvenir à l'adjudication seront arrêtés par le subdélégué, pour le montant d'iceux faire partie de ladite adjudication et imposition.

13o Pouvoirs donnés par quelques notables habitants au sieur X. pour assister à ladite adjudication et la consentir au désir des devis de l'architecte.

14o Certificat du syndic, portant que les affiches et publications accoutumées ont été faites.

15o Procès-verbal d'adjudication.

Montant des réparations à faire 487 l.

Frais faits pour parvenir à l'adjudication 237 l. 18 s. 6 d.

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724 l. 18 s. 6 d.

16o Enfin arrêt du conseil (23 juillet 1748) pour autoriser l'imposition destinée à couvrir cette somme.

On a pu remarquer qu'il était plusieurs fois question dans cette procédure de la convocation de l'assemblée paroissiale. Voici le procès-verbal de la tenue de l'une de ces assemblées; il fera voir au lecteur comment les choses se passaient en général dans ces occasions-là.

Acte notarié: «Aujourd'hui, à l'issue de la messe paroissiale, au lieu ordinaire et accoutumé, après la cloche sonnée, ont comparu en l'assemblée tenue par les habitants de ladite paroisse, par-devant X., notaire à Corbeil, soussigné, et les témoins ci-après nommés, le sieur Michaud, vigneron, syndic de ladite paroisse, lequel a présenté l'ordonnance de l'intendant qui permet l'assemblée, en a fait faire lecture et a requis acte de ses diligences.

«Et à l'instant est comparu un habitant de ladite paroisse, lequel a dit que le clocher était sur le chœur, et, par conséquent, à la charge du curé; sont aussi comparus (suivent les noms de quelques autres, qui, au contraire, consentaient à admettre la requête du curé)... ensuite se présentent quinze paysans, manœuvriers, maçons, vignerons, qui déclarent adhérer à ce qu'ont dit les précédents. Est aussi comparu le sieur Raimbaud, vigneron, lequel dit qu'il s'en rapporte entièrement à ce qui sera décidé par monseigneur l'intendant. Est aussi comparu le sieur X., docteur en Sorbonne, curé, qui persiste dans les dires et fins de la requête. Dont, et de tout ci-dessus les comparants ont requis acte. Fait et passé audit lieu d'Ivry, au devant du cimetière de ladite paroisse, par-devant le soussigné; et a été vaqué à la rédaction du présent depuis onze heures du matin jusqu'à deux heures.»

On voit que cette assemblée de paroisse n'est qu'une enquête administrative, avec les formes et le coût des enquêtes judiciaires; qu'elle n'aboutit jamais à un vote, par conséquent à la manifestation de la volonté de la paroisse; qu'elle ne contient que des opinions individuelles, et n'enchaîne nullement la volonté du gouvernement. Beaucoup d'autres pièces nous apprennent en effet que l'assemblée de paroisse était faite pour éclairer la décision de l'intendant, non pour y faire obstacle, lors même qu'il ne s'agissait que de l'intérêt de la paroisse.

On remarque également, dans les mêmes pièces, que cette affaire donne lieu à trois enquêtes: une devant le notaire, une seconde devant l'architecte, et une troisième enfin devant deux notaires, pour savoir si les habitants persistent dans leurs précédents dires.

L'impôt de 524 livr. 10 s., ordonné par l'arrêt du 13 juillet 1748, porte sur tous les propriétaires privilégiés ou non privilégiés, ainsi que cela avait presque toujours lieu pour ces sortes de dépenses, mais la base dont on se sert pour fixer la part des uns et des autres est différente. Les taillables sont taxés en proportion de leur taille, et les privilégiés en raison de leur fortune présumée, ce qui laisse un grand avantage aux seconds sur les premiers.

On voit enfin, dans cette même affaire, que la répartition de la somme de 523 livr. 10 s. est faite par deux collecteurs, habitants du village, non élus, ni arrivant à leur tour comme cela se voit le plus souvent, mais choisis et nommés d'office par le subdélégué et l'intendant.

Le prétexte qu'avait pris Louis XIV pour détruire la liberté municipale des villes avait été la mauvaise gestion de leurs finances. Cependant le même fait, dit Turgot avec grande raison, persista et s'aggrava depuis la réforme que fit ce prince. La plupart des villes sont considérablement endettées aujourd'hui, ajoute-t-il, partie pour des fonds qu'elles ont prêtés au gouvernement, et partie pour des dépenses ou décorations que les officiers municipaux, qui disposent de l'argent d'autrui, et n'ont pas de comptes à rendre aux habitants, ni d'instructions à en recevoir, multiplient dans la vue de s'illustrer, et quelquefois de s'enrichir.

L'État était tuteur des couvents aussi bien que des communes; exemple de cette tutelle.

Le contrôleur général, en autorisant l'intendant à verser 15,000 livres au couvent des Carmélites, auquel on devait des indemnités, recommande à l'intendant de s'assurer que cet argent, qui représente un capital, sera replacé utilement. Des faits analogues arrivent à chaque instant.

Comment c'est au Canada qu'on pouvait le mieux juger la centralisation administrative de l'ancien régime.

C'est dans les colonies qu'on peut le mieux juger la physionomie du gouvernement de la métropole, parce que c'est là que d'ordinaire tous les traits qui le caractérisent grossissent et deviennent plus visibles. Quand je veux juger l'esprit de l'administration de Louis XIV et ses vices, c'est au Canada que je dois aller. On aperçoit alors la difformité de l'objet comme dans un microscope.

Au Canada, une foule d'obstacles que les faits antérieurs ou l'ancien état social opposaient, soit ouvertement, soit secrètement, au libre développement de l'esprit du gouvernement, n'existaient pas. La noblesse ne s'y voyait presque point, ou du moins elle y avait perdu presque toutes ses racines; l'Église n'y avait plus sa position dominante; les traditions féodales y étaient perdues ou obscurcies; le pouvoir judiciaire n'y était plus enraciné dans de vieilles institutions et de vieilles mœurs. Rien n'y empêchait le pouvoir central de s'y abandonner à tous ses penchants naturels et d'y façonner toutes les lois suivant l'esprit qui l'animait lui-même. Au Canada, donc, pas l'ombre d'institutions municipales ou provinciales, aucune force collective autorisée, aucune initiative individuelle permise. Un intendant ayant une position bien autrement prépondérante que celle qu'avaient ses pareils en France; une administration se mêlant encore de bien plus de choses que dans la métropole, et voulant de même faire tout de Paris, malgré les dix-huit cents lieues qui l'en séparent; n'adoptant jamais les grands principes qui peuvent rendre une colonie peuplée et prospère, mais, en revanche, employant toutes sortes de petits procédés artificiels et de petites tyrannies réglementaires pour accroître et répandre la population: culture obligatoire, tous les procès naissant de la concession des terres retirés aux tribunaux et remis au jugement de l'administration seule, nécessité de cultiver d'une certaine manière, obligation de se fixer dans certains lieux plutôt que dans d'autres, etc., cela se passe sous Louis XIV; ces édits sont contre-signés Colbert. On se croirait déjà en pleine centralisation moderne, et en Algérie. Le Canada est en effet l'image fidèle de ce qu'on a toujours vu là. Des deux côtés on se trouve en présence de cette administration presque aussi nombreuse que la population, prépondérante, agissante, réglementante, contraignante, voulant prévoir tout, se chargeant de tout, toujours plus au courant des intérêts de l'administré qu'il ne l'est lui-même, sans cesse active et stérile.

Aux États-Unis, le système de décentralisation des Anglais s'outre, au contraire: les communes deviennent des municipalités presque indépendantes, des espèces de républiques démocratiques. L'élément républicain, qui forme comme le fond de la constitution et des mœurs anglaises, se montre sans obstacle et se développe. L'administration proprement dite fait peu de choses en Angleterre, et les particuliers font beaucoup; en Amérique, l'administration ne se mêle plus de rien, pour ainsi dire, et les individus en s'unissant font tout. L'absence des classes supérieures, qui rend l'habitant du Canada encore plus soumis au gouvernement que ne l'était, à la même époque, celui de France, rend celui des provinces anglaises de plus en plus indépendant du pouvoir.

Dans les deux colonies on aboutit à l'établissement d'une société entièrement démocratique; mais ici, aussi longtemps, du moins, que le Canada reste à la France, l'égalité se mêle au gouvernement absolu; là elle se combine avec la liberté. Et quant aux conséquences matérielles des deux méthodes coloniales, on sait qu'en 1763, époque de la conquête, la population du Canada était de 60,000 âmes, et la population des provinces anglaises de 3,000,000.

Exemple, entre bien d'autres, des règlements généraux que le conseil d'État fait sans cesse, lesquels ont force de loi dans toute la France et créent des délits spéciaux dont les tribunaux administratifs sont les seuls juges.

Je prends les premiers que je trouve sous ma main: arrêt du conseil, du 29 avril 1779, qui établit qu'à l'avenir, dans tout le royaume, les laboureurs et marchands de moutons auront à marquer leurs moutons d'une certaine manière, sous peine de 300 livres d'amende; enjoint S. M. aux intendants de tenir la main à l'exécution du présent arrêt, est-il dit; d'où résulte que c'est à l'intendant à prononcer la peine de la contravention. Autre exemple: arrêt du conseil, 21 décembre 1778, qui défend aux rouliers et voituriers d'entreposer les marchandises dont ils sont chargés, à peine de 300 livres d'amende; enjoint S. M. au lieutenant général de police et aux intendants d'y tenir la main.

L'assemblée provinciale de la haute Guyenne demande à grands cris l'établissement de nouvelles brigades de maréchaussée, absolument comme, de nos jours, le conseil général de l'Aveyron ou du Lot réclame sans doute l'établissement de nouvelles brigades de gendarmerie. Toujours la même idée: la gendarmerie c'est l'ordre, et l'ordre ne peut venir avec le gendarme que du gouvernement. Le rapport ajoute: «On se plaint tous les jours qu'il n'y a aucune police dans les campagnes (comment y en aurait-il? Le noble ne se mêle de rien, le bourgeois est en ville, et la communauté, représentée par un paysan grossier, n'a d'ailleurs aucun pouvoir), et il faut convenir que, si on en excepte quelques cantons dans lesquels des seigneurs justes et bienfaisants se servent de l'ascendant que leur situation leur donne sur leurs vassaux pour prévenir ces voies de fait auxquelles les habitants des campagnes sont naturellement portés par la grossièreté de leurs mœurs et la dureté de leur caractère, il n'existe partout ailleurs presque aucun moyen de contenir ces hommes ignorants, grossiers et emportés.»

Voilà la manière dont les nobles de l'assemblée provinciale souffraient qu'on parlât d'eux-mêmes, et dont les membres du tiers-état, qui formaient à eux seuls la moitié de l'assemblée, parlaient du peuple dans des documents publics!

Les bureaux de tabac étaient aussi recherchés sous l'ancien régime qu'à présent. Les gens les plus notables les sollicitaient pour leurs créatures. J'en trouve qui sont donnés à la recommandation de grandes dames; il y en a qu'on donne à la sollicitation d'archevêques.

Cette extinction de toute vie publique locale avait alors dépassé tout ce qu'on peut croire. Un des chemins qui conduisaient du Maine en Normandie était impraticable. Qui demande qu'on le répare? La généralité de Touraine, qu'il traverse? la province de Normandie ou celle du Maine, si intéressées au commerce des bestiaux, qui suit cette voie? quelque canton enfin particulièrement lésé par le mauvais état de cette route? La généralité, la province, les cantons sont sans voix. Il faut que les marchands qui suivent ce chemin et qui s'y embourbent se chargent eux-mêmes d'attirer de ce côté les regards du gouvernement central. Ils écrivent à Paris au contrôleur général et le prient de leur venir en aide.

Importance plus ou moins grande des rentes ou redevances seigneuriales, suivant les provinces.

Turgot dit dans ses œuvres: «Je dois faire observer que ces sortes de redevances sont d'une tout autre importance dans la plupart des provinces riches, telles que la Normandie, la Picardie et les environs de Paris. Dans ces dernières, la principale richesse consiste dans le produit même des terres, qui sont réunies en grand corps de fermes, et dont les propriétaires retirent de gros loyers. Les rentes seigneuriales des plus grandes terres n'y forment qu'une très-modique portion du revenu, et cet article est presque regardé comme honorifique. Dans les provinces les moins riches et cultivées d'après des principes différents, les seigneurs et gentilshommes ne possèdent presque point de terres à eux; les héritages, qui sont extrêmement divisés, sont chargés de très-grosses rentes en grains, dont tous les cotenanciers sont tenus solidairement. Ces rentes absorbent souvent le plus clair du produit des terres, et le revenu des seigneurs en est presque entièrement composé.»

Influence anticaste de la discussion commune des affaires.

On voit par les travaux peu importants des sociétés d'agriculture du dix-huitième siècle l'influence anticaste qu'avait la discussion commune sur des intérêts communs. Quoique ces réunions aient lieu trente ans avant la Révolution, en plein ancien régime, et qu'il ne s'agisse que de théories, par cela seulement qu'on y débat des questions dans lesquelles les différentes classes se sentent intéressées et qu'elles discutent ensemble, on y sent aussitôt le rapprochement et le mélange des hommes, on voit les idées de réformes raisonnables s'emparer des privilégiés comme des autres, et cependant il ne s'agit que de conversation et d'agriculture.

Je suis convaincu qu'il n'y avait qu'un gouvernement ne cherchant jamais sa force qu'en lui-même, et prenant toujours les hommes à part, comme celui de l'ancien régime, qui eût pu maintenir l'inégalité ridicule et insensée qui existait en France au moment de la Révolution; le plus léger contact du self-government l'aurait profondément modifiée et rapidement transformée ou détruite.

Les libertés provinciales peuvent subsister quelque temps sans que la liberté nationale existe, quand ces libertés sont anciennes, mêlées aux habitudes, aux mœurs et aux souvenirs, et que le despotisme au contraire est nouveau; mais il est déraisonnable de croire qu'on puisse, à volonté, créer des libertés locales, ou même les maintenir longtemps, quand on supprime la liberté générale.

Turgot, dans un mémoire au roi, résume de cette façon, qui me paraît très-exacte, quelle était l'étendue vraie des priviléges des nobles en matière d'impôt:

«1o Les privilégiés peuvent faire valoir en exemption de toute imposition taillable une ferme de quatre charrues, qui porte ordinairement, dans les environs de Paris, 2,000 francs d'imposition.

«2o Les mêmes privilégiés ne payent absolument rien pour les bois, prairies, vignes, étangs, ainsi que pour les terres encloses qui tiennent à leurs châteaux, de quelque étendue qu'elles soient. Il y a des cantons dont la principale production est en prairies ou en vignes; alors le noble qui fait régir ses terres s'exempte de toute l'imposition, qui retombe à la charge du taillable; second avantage qui est immense.»

Privilége indirect en fait d'impôts.—Différence dans la perception, lors même que la taxe est commune.

Turgot fait également de ceci une peinture que j'ai lieu de croire exacte, d'après les pièces.

«Les avantages indirects des privilégiés en matière de capitation sont très-grands. La capitation est une imposition arbitraire de sa nature; il est impossible de la répartir sur la totalité des citoyens autrement qu'à l'aveugle. On a trouvé plus commode de prendre pour base les rôles de la taille, qu'on a trouvés tout faits. On a fait un rôle particulier pour les privilégiés; mais, comme ceux-ci se défendent et que les taillables n'ont personne qui parle pour eux, il est arrivé que la capitation des premiers s'est réduite peu à peu, dans les provinces, à un objet excessivement modique, tandis que la capitation des seconds est presque égale au principal de la taille.»

Autre exemple de l'inégalité de perception dans une taxe commune.

On sait que dans les impôts locaux la taxe était levée sur tout le monde; «lesquelles sommes,» disent les arrêts du conseil qui autorisent ces sortes de dépenses, «seront levées sur tous les justiciables, exempts ou non exempts, privilégiés ou non privilégiés, sans aucune exception, conjointement avec la capitation, ou au marc le franc d'icelle.»

Remarquez que, comme la capitation du taillable, assimilée à la taille, s'élevait comparativement toujours plus haut que la capitation du privilégié, l'inégalité se retrouvait sous la forme même qui semblait le plus l'exclure.

Même sujet.

Je trouve dans un projet d'édit de 1764, qui tend à créer l'égalité de l'impôt, toutes sortes de dispositions qui ont pour but de conserver une position à part aux privilégiés dans la perception; j'y remarque, entre autres, que toutes les mesures dont l'objet est de déterminer, en ce qui les concerne, la valeur de la matière imposable, ne peuvent être prises qu'en leur présence ou en celle de leurs fondés de pouvoirs.

Comment le gouvernement reconnaissait lui-même que les privilégiés étaient favorisés dans la perception, lors même que la taxe était commune.

«Je vois,» écrit le ministre en 1766, «que la partie des impositions dont la perception est toujours la plus difficile consiste dans ce qui est dû par les nobles et privilégiés, à cause des ménagements que les percepteurs des tailles se croient obligés d'observer à leur égard, au moyen de quoi il subsiste sur leur capitation et leurs vingtièmes (les impôts qui leur étaient communs avec le peuple) des restes très-anciens et beaucoup trop considérables.»

On trouve, dans le Voyage d'Arthur Young en 89, un petit tableau où cet état des deux sociétés est si agréablement peint et si bien encadré que je ne puis résister au désir de le placer ici.

Young, traversant la France au milieu de la première émotion que causait la prise de la Bastille, est arrêté dans un certain village par une troupe de peuple qui, ne lui voyant pas de cocarde, veut le conduire en prison. Pour se tirer d'affaire il imagine de leur faire ce petit discours:

«Messieurs,» dit-il, «on vient de dire que les impôts doivent être payés comme auparavant. Les impôts doivent être payés, assurément, mais non pas comme auparavant. Il faut les payer comme en Angleterre. Nous avons beaucoup de taxes que vous n'avez point; mais le tiers-état, le peuple, ne les paye pas; elles ne portent que sur le riche. Chez nous, chaque fenêtre paye; mais celui qui n'a que six fenêtres à sa maison ne paye rien. Un seigneur paye les vingtièmes et les tailles, mais le petit propriétaire d'un jardin ne paye rien. Le riche paye pour ses chevaux, ses voitures, ses valets: il paye même pour avoir la liberté de tirer ses propres perdrix; le petit propriétaire reste étranger à toutes ces taxes. Bien plus! nous avons en Angleterre une taxe que paye le riche pour venir au secours du pauvre. Donc, s'il faut continuer à payer des taxes, il faut les payer autrement. La méthode anglaise vaut bien mieux.»

«Comme mon mauvais français,» ajoute Young, «allait assez de pair avec leur patois, ils m'entendirent très-bien; il n'y eut pas un mot de ce discours auquel ils ne donnassent leur approbation, et ils pensèrent que je pouvais bien être un brave homme, ce que je confirmai en criant: Vive le tiers! Ils me laissèrent alors passer avec un hourra.»

L'église de X., élection de Chollet, tombait en ruines; il s'agissait de la réparer suivant le mode indiqué par l'arrêt de 1684 (16 déc.), c'est-à-dire à l'aide d'un impôt levé sur tous les habitants. Lorsque les collecteurs veulent lever cet impôt, le marquis de X., seigneur de la paroisse, déclare que, comme il se charge à lui seul de réparer le chœur, il ne veut pas participer à l'impôt; les autres habitants répliquent, avec beaucoup de raison, que, comme seigneur et comme gros décimateur (il possédait sans doute les dîmes inféodées), il est obligé à réparer seul le chœur, que par conséquent cette réparation ne peut le soustraire à la charge commune. Sur quoi intervient une ordonnance de l'intendant qui déclare le marquis mal fondé et autorise la poursuite des collecteurs. Il y a au dossier plus de dix lettres de ce marquis, toutes plus pressantes les unes que les autres, demandant à grands cris que le reste de la paroisse paye à sa place, et daignant, pour l'obtenir, traiter l'intendant de monseigneur et même le supplier.

Exemple de la manière dont le gouvernement de l'ancien régime respectait les droits acquis, les contrats formels et les libertés des villes ou des associations.

Déclaration du roi qui «suspend en temps de guerre le remboursement de tous les emprunts faits par les villes, bourgs, colléges, communautés, administrations des hôpitaux, maisons de charité, communautés d'arts et métiers et autres, qui s'acquittent et se remboursent par le produit des octrois ou droits par nous concédés,» est-il dit dans la déclaration, «à l'effet desdits emprunts, les intérêts continuant à courir.»

C'est non-seulement la suspension du remboursement à l'époque indiquée dans le contrat fait avec les créanciers, mais encore une atteinte portée au gage donné pour répondre de la créance. Jamais de pareilles mesures, qui fourmillent dans l'ancien régime, n'auraient été praticables sous un gouvernement surveillé par la publicité ou par des assemblées. Qu'on compare cela avec ce qui s'est toujours passé pour ces sortes de choses en Angleterre et même en Amérique. Le mépris du droit est aussi flagrant ici que le mépris pour les libertés locales.

Le cas cité ici dans le texte est loin d'être le seul où les privilégiés aperçussent que le droit féodal qui pesait sur le paysan les atteignait eux-mêmes. Voici ce que disait, trente ans avant la Révolution, une société d'agriculture composée tout entière de privilégiés:

«Les rentes inamortissables, soit foncières, soit féodales, affectées sur les fonds de terre, quand elles sont un peu considérables, deviennent si onéreuses au débiteur qu'elles causent sa ruine et successivement celle du fonds même. Il est forcé de le négliger, ne pouvant trouver la ressource de faire des emprunts sur un fonds trop chargé, ni d'acquéreurs, s'il veut vendre. Si ces rentes étaient amortissables, ce rentier ruiné ne manquerait pas d'occasions d'emprunter pour amortir, ni d'acquéreurs en état de rembourser le fonds et la rente. On est toujours aise d'entretenir et d'améliorer un bien libre dont on se croit paisible possesseur. Ce serait procurer un grand encouragement à l'agriculture que de trouver des moyens praticables pour rendre amortissables ces sortes de rentes. Beaucoup de seigneurs de fiefs, persuadés de cette vérité, ne se feraient pas prier pour se prêter à ces sortes d'arrangements. Il serait donc bien intéressant de trouver et d'indiquer des moyens praticables pour parvenir à faire cet affranchissement des rentes foncières.»

Toutes les fonctions publiques, même celles d'agent des fermes, étaient rétribuées par des immunités d'impôts, priviléges qui leur avaient été accordés par l'ordonnance de 1681. Dans une lettre adressée au ministre en 1782 par un intendant il est dit: «Parmi les privilégiés, il n'y a pas de classe aussi nombreuse que celle des employés des gabelles, des traites, des domaines, des postes, des aides, et autres régies de toute espèce. Il est peu de paroisses où il n'en existe, et l'on en voit dans plusieurs jusqu'à deux ou trois.»

Il s'agissait de détourner le ministre de proposer au conseil un arrêt pour étendre l'immunité d'impôt aux employés et domestiques de ces agents privilégiés, immunités dont les fermiers généraux, dit l'intendant, ne cessent de demander l'extension, afin de se dispenser de payer ceux auxquels on les accorde.

Les offices n'étaient pas absolument inconnus ailleurs. En Allemagne quelques petits princes en avaient introduit plusieurs, mais en petit nombre et dans des parties peu importantes de l'administration publique. Le système n'était suivi en grand qu'en France.

Il ne faut pas s'étonner, quoique cela paraisse fort étrange et le soit en effet, de voir dans l'ancien régime des fonctionnaires publics, dont plusieurs appartiennent à l'administration proprement dite, plaider en parlement pour savoir quelle est la limite de leurs différents pouvoirs. Cela s'explique lorsque l'on pense que toutes ces questions, en même temps qu'elles étaient des questions d'administration publique, étaient aussi des questions de propriété privée. Ce qu'on prend ici pour un empiétement du pouvoir judiciaire n'était qu'une conséquence de la faute que le gouvernement avait commise en mettant les fonctions publiques en office. Les places étant tenues en office et chaque fonctionnaire étant rétribué en raison des actes qu'il faisait, on ne pouvait changer la nature de la fonction sans léser un droit qui avait été acheté du prédécesseur. Exemple entre mille: le lieutenant général de police du Mans soutient un long procès contre le bureau de finances de cette ville, pour prouver qu'ayant la police des rues il doit être chargé de faire tous les actes relatifs à leur pavage et toucher le prix de ces actes. A quoi le bureau repart que le pavage des rues lui est attribué par le titre même de sa commission. Ce n'est pas, cette fois, le conseil du roi qui décide; comme il s'agit principalement de l'intérêt du capital engagé dans l'acquisition de l'office, c'est le parlement qui prononce. L'affaire administrative s'est transformée en procès civil.

Analyse des cahiers de la noblesse en 1789.

La Révolution française est, je crois, la seule au commencement de laquelle les différentes classes aient pu donner séparément un témoignage authentique des idées qu'elles avaient conçues et faire connaître les sentiments qui les animaient, avant que cette Révolution même n'eût dénaturé ou modifié ces sentiments et ces idées. Ce témoignage authentique fut consigné, comme chacun sait, dans les cahiers que les trois ordres dressèrent en 1789. Ces cahiers ou mémoires furent rédigés en pleine liberté, au milieu de la publicité la plus grande, par chacun des ordres qu'ils concernaient; ils furent longuement discutés entre les intéressés et mûrement réfléchis par leurs rédacteurs; car le gouvernement de ce temps-là, quand il s'adressait à la nation, ne se chargeait pas de faire tout à la fois la demande et la réponse. A l'époque où les cahiers furent dressés, on en réunit les parties principales en trois volumes imprimés qu'on voit dans toutes les bibliothèques. Les originaux sont déposés aux archives nationales, et avec eux se trouvent les procès-verbaux des assemblées qui les rédigèrent, et, en partie, la correspondance qui eut lieu, à la même époque, entre M. Necker et ses agents, à propos de ces assemblées. Cette collection forme une longue série de tomes in-folio. C'est le document le plus précieux qui nous reste de l'ancienne France, et celui que doivent sans cesse consulter ceux qui veulent savoir quel était l'état d'esprit de nos pères au moment où la Révolution éclata.

Je pensais que peut-être l'extrait imprimé en trois volumes, dont il est question plus haut, avait été l'œuvre d'un parti et ne reproduisait pas exactement le caractère de cette immense enquête; mais, en comparant l'un à l'autre, j'ai trouvé la plus grande ressemblance entre le grand tableau et la copie réduite.

L'extrait des cahiers de la noblesse que je donne ici fait connaître au vrai le sentiment de la grande majorité de cet ordre. On y voit clairement ce que celle-ci voulait obstinément retenir de ses anciens priviléges, ce qu'elle était peu éloignée d'en céder, ce qu'elle offrait elle-même d'en sacrifier. On y découvre surtout en plein l'esprit qui l'animait tout entière alors à l'égard de la liberté politique. Curieux et triste tableau!

Droits individuels. Les nobles demandent, avant tout, qu'il soit fait une déclaration explicite des droits qui appartiennent à tous les hommes, et que cette déclaration constate leur liberté et assure leur sûreté.

Liberté de la personne. Ils désirent qu'on abolisse la servitude de la glèbe là où elle existe encore et qu'on cherche les moyens de détruire la traite et l'esclavage des nègres; que chacun soit libre de voyager ou de fixer sa demeure où il le veut, soit au dedans, soit au dehors du royaume, sans qu'il puisse être arrêté arbitrairement; qu'on réforme l'abus des règlements de police et que la police soit dorénavant entre les mains des juges, même en cas d émeute; que personne ne puisse être arrêté et jugé que par ses juges naturels; qu'en conséquence les prisons d'État et autres lieux de détention illégaux soient supprimés. Quelques-uns demandent la démolition de la Bastille. La noblesse de Paris insiste notamment sur ce point.

Toutes lettres closes ou de cachet doivent être prohibées.—Si le danger de l'État rend nécessaire l'arrestation d'un citoyen sans qu'il soit livré immédiatement aux cours ordinaires de justice, il faut prendre des mesures pour empêcher les abus, soit en donnant communication de la détention au conseil d'État, ou de toute autre manière.

La noblesse veut que toutes les commissions particulières, tous les tribunaux d'attribution ou d'exception, tous les priviléges de committimus, arrêts de surséance, etc., soient abolis, et que les peines les plus sévères soient portées contre ceux qui ordonneraient ou mettraient à exécution un ordre arbitraire; que dans la juridiction ordinaire, la seule qui doive être conservée, on prenne les mesures nécessaires pour assurer la liberté individuelle, surtout en ce qui concerne le criminel; que la justice soit rendue gratuitement et les juridictions inutiles supprimées. «Les magistrats sont établis pour le peuple et non les peuples pour les magistrats,» dit-on dans un cahier. On demande même qu'il soit établi dans chaque bailliage un conseil et des défenseurs gratuits pour les pauvres; que l'instruction soit publique, et que liberté soit donnée aux plaideurs de se défendre eux-mêmes; que, dans les matières criminelles, l'accusé soit pourvu d'un conseil, et que, dans tous les actes de la procédure, le juge soit assisté d'un certain nombre de citoyens de l'ordre de celui qui est accusé, lesquels seront chargés de prononcer sur le fait du crime ou délit du prévenu: on renvoie à cet égard à la constitution d'Angleterre; que les peines soient proportionnées aux délits et qu'elles soient égales pour tous; que la peine de mort soit rendue plus rare, et tous les supplices corporels, questions, etc., supprimés; qu'enfin le sort des prisonniers soit amélioré, et surtout celui des prévenus.

Suivant les cahiers, on doit chercher les moyens de faire respecter la liberté individuelle dans l'enrôlement des troupes de terre et de mer. Il faut permettre de convertir l'obligation du service militaire en prestations pécuniaires, ne procéder au tirage qu'en présence d'une députation des trois ordres réunis, enfin combiner les devoirs de la discipline et de la subordination militaire avec les droits du citoyen et de l'homme libre. Les coups de plat de sabre seront supprimés.

Liberté et inviolabilité de la propriété. On demande que la propriété soit inviolable et qu'il ne puisse y être porté atteinte que pour cause d'utilité publique indispensable. Dans ce cas le gouvernement devra donner une indemnité d'un prix élevé et sans délai. La confiscation doit être abolie.

Liberté du commerce, du travail et de l'industrie. La liberté de l'industrie et du commerce doit être assurée. En conséquence on supprimera les maîtrises et autres priviléges accordés à certaines compagnies; on reportera les lignes de douanes aux frontières.

Liberté de religion. La religion catholique sera la seule dominante en France, mais il sera laissé à chacun la liberté de conscience, et on réintégrera les non-catholiques dans leur état civil et dans leurs propriétés.

Liberté de la presse, inviolabilité des secrets de la poste. La liberté de la presse sera assurée, et une loi fixera d'avance les restrictions qui peuvent y être apportées dans l'intérêt général. On ne doit être assujetti aux censures ecclésiastiques que pour les livres traitant du dogme; pour le reste, il suffit de prendre les précautions nécessaires pour connaître les auteurs et imprimeurs. Plusieurs demandent que les délits de la presse ne puissent être soumis qu'au jugement des jurés.

Les cahiers insistent surtout, et unanimement, pour que l'on respecte inviolablement les secrets confiés à la poste, de manière, dit-on, que les lettres ne puissent devenir un titre ou un moyen d'accusation. L'ouverture des lettres, disent-ils crûment, est le plus odieux espionnage, puisqu'il consiste dans la violation de la foi publique.

Notes in this chapter

Note 1 · Ces institutions ne sont point imitées de la législation romaine; elles y sont contraires à ce point que c'est du droit romain que l'on s'esNote 2 · Il n'entre pas dans mon sujet de raconter comment cette ancienne constitution de l'Europe s'était peu à peu affaiblie et délabrée; je me borNote 3 · Les institutions municipales, qui au treizième et au quatorzième siècle avaient fait des principales villes allemandes de petites républiqueNote 4 · Dans presque aucune partie de l'Allemagne, à la fin du dix-huitième siècle, le servage n'était encore complétement aboli, et, dans la pluparNote 5 · Je ne recherche pas ces dispositions dans des lois surannées, je les rencontre jusque dans le code préparé par le grand Frédéric et promulguNote 6 · En Angleterre il y avait eu des paysans propriétaires, mais on en rencontrait déjà beaucoup moins. En Allemagne on avait vu, de tout temps eNote 7 · Les contrées de l'Allemagne où, à la fin du dix-huitième siècle, le paysan était propriétaire et à peu près aussi libre qu'en France, sont sNote 8 · C'est donc suivre une erreur commune que de croire que la division de la propriété foncière date en France de la Révolution; le fait est bieNote 9 · Des évêques, des chanoines, des abbés possédaient donc des fiefs ou des censives en vertu de leurs fonctions ecclésiastiques; le couvent avaNote 10 · La féodalité était demeurée la plus grande de toutes nos institutions civiles en cessant d'être une institution politique. Ainsi réduite, elNote 11 · Tous les ans le conseil assignait à chaque province, sur le produit général des taxes, certains fonds que l'intendant distribuait en secoursNote 12 · Le gouvernement central ne se bornait pas à venir au secours des paysans dans leurs misères; il prétendait leur enseigner l'art de s'enrichiNote 13 · Quelquefois le conseil entendait obliger les particuliers à prospérer, quoi qu'ils en eussent. Les arrêts qui contraignent les artisans à seNote 14 · Les élections ne furent abolies généralement pour la première fois qu'en 1692. Les fonctions municipales furent alors mises en offices, c'esNote 15 · Et ce qui est bien digne de tous les mépris de l'histoire, cette grande révolution fut accomplie sans aucune vue politique. Louis XI avait rNote 16 · Il était cependant difficile d'y mieux réussir qu'on ne l'avait déjà fait; indépendamment des édits qui de temps à autre modifient l'adminisNote 17 · «Cette mesure,» disent les habitants d'une ville qui avait été atteinte par un semblable arrêt, «a étonné tous les ordres de la ville, qui nNote 18 · Je vois bien des indices qui m'annoncent que dans le moyen âge les habitants de chaque village ont formé une communauté distincte du seigneuNote 19 · Sous l'ancien régime comme de nos jours, il n'y avait ville, bourg, village, ni si petit hameau en France, hôpital, fabrique, couvent ni colNote 20 · La plupart des institutions que je viens de décrire ont été imitées depuis en cent endroits divers; mais elles étaient alors particulières àNote 21 · Le pouvoir judiciaire seul l'avait gêné dans cette grande entreprise; mais là même il avait fini par saisir la substance du pouvoir, n'en laNote 22 · Aux yeux du plus grand nombre, il n'y a déjà que le gouvernement qui puisse assurer l'ordre public: le peuple n'a peur que de la maréchausséNote 23 · Le gouvernement ayant pris ainsi la place de la Providence, il est naturel que chacun l'invoque dans ses nécessités particulières. Aussi renNote 24 · Parfois la misère et l'orgueil se mêlent dans ces placets d'une façon plaisante. L'un d'eux écrit à l'intendant: «Votre cœur sensible ne conNote 25 · On dirait que, dans les institutions humaines comme dans l'homme même, indépendamment des organes que l'on voit remplir les diverses fonctioNote 26 · Mais ce qui frappe surtout, c'est de voir comme la noblesse et le tiers état trouvent alors plus de facilités pour administrer les affaires Note 27 · Prenons le plus odieux de tous ces priviléges, celui de l'exemption d'impôt: il est facile de voir que, depuis le quinzième siècle jusqu'à lNote 28 · Louis XIV, pressé par les nécessités financières qui l'accablèrent à la fin de son règne, avait établi deux taxes communes, la capitation etNote 29 · Assurément, l'aristocratie d'Angleterre était de nature plus altière que celle de France, et moins disposée à se familiariser avec tout ce qNote 30 · La plupart des impôts généraux votés par les trois ordres, durant le quatorzième siècle, ont en effet ce caractère. Presque toutes les taxesNote 31 · On défend au milicien de se faire remplacer, de peur, est-il dit, de faire renchérir pour l'État le prix des recrues.Note 32 · Au quatorzième siècle le droit féodal de franc-fief est léger et ne se prélève que de loin en loin; mais au dix-huitième, lorsque la féodaliNote 33 · A mesure que les embarras financiers s'accroissaient, on voyait naître de nouveaux emplois, tous rétribués par des exemptions d'impôts ou deNote 34 · La centralisation avait déjà le même naturel, les mêmes procédés, les mêmes visées que de nos jours, mais non encore le même pouvoir. Le gouNote 35 · Les nobles méprisaient fort l'administration proprement dite, quoiqu'ils s'adressassent de temps en temps à elle. Ils gardaient jusque dans
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