Note (retour) — LIVRE XI.
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Ce qui restait du pays subit encore une nouvelle division, et fut partagé en deux districts séparés par les rivières St.-Maurice et St,-François, qui portèrent les noms des deux principales villes qu'ils renfermaient, Québec et Montréal. Une nouvelle administration judiciaire fut établie. On érigea une cour supérieure civile et criminelle sous le nom de Cour du banc du roi, et une cour inférieure pour les petites causes dite Cour des plaidoyers communs, toutes deux calquées sur celles de l'Angleterre, et tenues de rendre leurs décisions conformément aux lois anglaises, excepté seulement dans les causes pendantes entre Canadiens commencées avant le 1er octobre 1764. Si les Canadiens accueillirent favorablement les lois criminelles de leur nouvelle métropole qu'ils connaissaient déjà un peu, et son code du commerce fait en grande partie sur celui de France, publié sous le grand Colbert, ils n'en repoussèrent pas moins les nouvelles lois civiles, et s'éloignèrent de plus en plus des tribunaux où on les administrait. Bientôt aussi l'on aperçut de l'inquiétude dans les esprits; des murmures, sourds d'abord, éclatèrent ensuite dans toutes les classes; et ceux qui connaissaient les Canadiens, de tout temps si soumis aux lois, commencèrent à craindre les suites de ce mécontentement profond, lorsqu'ils les virent critiquer tout haut les actes du gouvernement, et montrer une hardiesse qu'on ne leur avait jamais vue. Le général Murray, quoique sévère, était un homme honorable et qui avait un coeur sensible et généreux. Il aimait ces Canadiens dociles à l'autorité comme de vieux soldats, dont la plus grande partie avait contracté les habitudes dans les armées, ces habitans braves dans les combats et simples dans leurs moeurs: une sympathie née dans les horreurs de la guerre le portait encore à compatir à leur situation. Peut-être aussi que les réminiscences de son propre pays, les malheurs de ces belliqueux montagnards d'Écosse si fidèles à leurs anciens princes, augmentaient en lui ces sentimens d'humanité qui honorent plus souvent le guerrier que le politique, réduit à exploiter, la plupart du temps, les préjugés populaires les moins raisonnables. Le général Murray, pour tranquilliser les esprits, rendit, avec l'agrément de son conseil, une ordonnance dès le mois de novembre suivant, portant que dans les procès relatifs à la tenure des terres, aux successions, etc., l'on suivrait les lois en usage sous la domination française. C'était revenir à la légalité, car si l'Angleterre avait le droit de changer les lois canadiennes, elle ne pouvait le faire que par un acte de son parlement. Aussi Mazères, citant la conduite de Guillaume le conquérant et d'Edouard I relativement à elle-même et au pays de Galles, déclara-t-il que les lois de l'Angleterre n'avaient pas été légalement établies en Canada, le roi et le parlement, et non le roi seul, étant la législature propre de cette colonie, et que par conséquent les lois françaises y étaient encore en vigueur. 49