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Haut-Sénégal-Niger (Soudan français), Tome 3 (de 3)

Note 45 — CINQUIÈME PARTIE Les civilisations. (continued 4)

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Cet article et ceux qui suivent — sauf l’article V — s’appliquent uniquement à l’organisation judiciaire proprement indigène, c’est-à-dire telle qu’elle existait au Soudan avant l’application du décret de 1903 ; si cette organisation a disparu officiellement, les indigènes lui demeurent attachés en esprit, et c’est pourquoi il m’a semblé intéressant d’en exposer ici les grandes lignes.

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