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Haut-Sénégal-Niger (Soudan français), Tome 3 (de 3)

Note 20 — CINQUIÈME PARTIE Les civilisations. (continued 2)

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Si le divorce est prononcé alors que le prix de coemption n’a pas été versé encore, c’est-à-dire s’il n’y a eu — au point de vue du contrat — que promesse d’exécution, le père ne garde que les fils issus du mariage et les filles sont attribuées à la famille de leur mère : telle est tout au moins la coutume la plus généralement suivie.

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