ANNEXES
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ANNEXE I TRAITÉ avec le roi Ahmed Mokhtar pour la traite de la gomme, captifs, etc.
10 mai 1785.
Au nom du Tout-Puissant, créateur du ciel, de la terre et de tous les êtres vivants:
Sous les auspices et la protection de M. le Cte Repentigny, gouverneur pour S. M. le Roi très Chrétien de France et de Navarre.
Soit notoire à tous ceux qu'il appartiendra ou doit appartenir en matière quelconque.
Ahmed Mokhtar, Roi des Braknas, d'une part:
Jn Bte Lard Durand, ancien consul de France, Pensionnaire du Roi, et Directeur général de la Compagnie ayant le privilège exclusif pour la traite de la gomme dans la rivière du Sénégal et dépendances, d'autre part:
Désirant toutes parties établir entre elles une parfaite union, une amitié constante et des règles positives sur tout ce qui peut les intéresser pour le commerce en général, et surtout pour la traite de la gomme pendant le temps du privilège de la Compagnie, et tout le temps encore qu'il plaira à Sa Majesté de le prolonger, sont convenus des articles suivants:
Article premier.
La Compagnie aura la liberté d'établir, ainsi qu'elle le jugera à propos, un comptoir à Podor, où elle tiendra des employés et des marchandises propres à la traite qu'il s'y fait, soit en gomme, captifs, morfil, et autres objets; elle aura pareillement sa liberté d'en établir d'autres aux mêmes fins dans toute autre partie du pays d'Ahmed Mokhtar, et d'en désigner la position qui paraîtra la plus avantageuse.
Article 2.
Ahmed Mokhtar prend le comptoir de Podor, et tous les autres qui pourraient s'établir, sous sa sauvegarde spéciale, et les garantit de toutes insultes ou avanies quelconques.


Article 3.
Ahmed Mokhtar par une suite de l'affection qu'il a et conservera pour les Français et par une suite encore des conditions du présent traité, jure et promet de n'avoir jamais directement ou indirectement aucune communication avec les Anglais; il jure de plus et promet d'employer tous les moyens praticables pour intercepter et supprimer complètement le commerce que les Anglais pourraient faire avec Portendik, soit avec ses propres sujets, soit avec toute autre nation ou particuliers qui passeraient pour cet objet dans son pays.
Cette promesse de la part d'Ahmed Mokhtar, portant non seulement sur la traite de la gomme, mais encore sur toute autre traite, dont il entend, veut et promet d'exclure les Anglais.
Article 4.
En conséquence de l'obligation portée dans le précédent article, et en retour des bonnes dispositions d'Ahmed Mokhtar. Le Sr Durand, Directeur général de la Compagnie, s'engage pour elle, et promet de lui donner une gratification, en sus de la coutume, toutes les fois qu'il arrêtera ou fera arrêter de la gomme dans le chemin de Portendik, et la fera conduire à Podor, de manière que la Compagnie puisse être assurée qu'il n'en sera point vendu à Portendik.
Article 5.
Ahmed Mokhtar promet et s'engage de faire tous ses efforts pour procurer annuellement à la Compagnie la traite de gomme la plus abondante possible.
Article 6.
Ahmed Mokhtar, considéré comme l'arbitre du prix de la gomme et de la mesure du kantar, promet encore et s'oblige de régler annuellement le payement dudit kantar au plus bas prix possible, et de fixer sa mesure conformément au kantar dont la précédente Compagnie était en usage de se servir.
Article 7.
Dans tous les temps et dans toutes les circonstances, Ahmed Mokhtar promet et s'oblige de favoriser en tout les opérations de la Compagnie, et particulièrement la traite de la gomme; il promet encore de la servir de son influence et de ses bons offices auprès des marchands maures et tous autres qui auraient à traiter avec elle.
Article 8.
En retour des dispositions d'Ahmed Mokhtar, le Sr Durand au nom de la Compagnie, promet et s'engage de le traiter toujours comme un ami distingué, et de lui accorder la plus grande faveur.


Article 9.
Le commerce ayant introduit l'usage de payer une coutume à Ahmed Mokhtar, pour traiter la gomme, les captifs, le morfil et autres objets généralement quelconques, dans son pays, et cette coutume ayant varié suivant les circonstances, elle vient d'être fixée, tant pour la gomme, captifs, morfil et autres objets de traite, d'une manière positive et permanente, par l'article suivant:
Article 10.
Toutes les fois que la coutume fera traiter de la gomme, le Sr Durand, Directeur général de la Compagnie s'oblige pour elle de payer annuellement à Ahmed Mokhtar.
400 pièces de guinée.
100 fusils fins à un coup.
200 barils de poudre de 2 livres.
100 pièces de platille.
100 miroirs de traite.
20 paires de pistolets à un coup.
80 barres de fer de 8 pieds.
1.000 balles.
3.000 pierres à feu.
120 mains de papier.
150 tabatières pleines de girofle.
150 cadenas.
150 peignes de buis.
150 paires de ciseaux.
150 jambettes.
2 pièces de mousseline.
1 pièce d'écarlate.
50 piastres en argent.
1 filière d'ambre no 2.
1 filière de corail no 2.
2 fusils fins à 2 coups.
2 paires de pistolets à 2 coups.
1 chaudron de cuivre.
1 moustiquaire.
1 matelas de crin.
1 pièce de guinée tous les 8 kantars-mesures et conduits à bord.


De plus on lui payera pour des soupers, pendant la traite, 2 pièces de guinée tous les huit jours.
100 pintes de mélasse une fois payées.
10 pains de sucre une fois payés.
Pour Sidi Ély, frère du Roi.
14 pièces de guinée.
1 fusil fin à 2 coups.
1 paire de pistolets fins à 2 coups.
2 fusils fins à un coup.
4 pièces de platille.
4 miroirs.
8 coudées d'écarlate.
6 tabatières pleines de girofle.
6 cadenas.
6 paires de ciseaux.
6 peignes de buis.
6 jambettes.
A la femme du Roi.
8 pièces de guinée.
4 pièces de platille.
4 tabatières pleines de girofle.
4 cadenas.
4 paires de ciseaux.
4 peignes de buis.
4 jambettes.
4 miroirs.
8 coudées d'écarlate.
A Fatma, sœur aînée du Roi.
4 pièces de guinée.
4 coudées d'écarlate.
4 pièces de platille.
4 paires de ciseaux.
4 tabatières pleines de girofle.
4 cadenas.
4 peignes de buis.
4 jambettes.
2 miroirs.


Aux quatre jeunes sœurs d'Ahmed Mokhtar et à sa fille.
A chacune,
2 pièces de guinée.
2 pièces de platille.
2 miroirs.
2 cadenas.
2 tabatières pleines de girofle.
2 jambettes.
2 peignes de buis.
2 paires de ciseaux.
Au premier ministre.
5 pièces de guinée.
4 pièces de platille.
4 fusils fins à un coup.
4 cadenas.
4 miroirs.
4 jambettes.
4 paires de ciseaux.
4 peignes de buis.
4 tabatières pleines de girofle.
Pour les soupers de Sidi Ély et des marabouts qu'il loge chez lui.
1 mouton.
2 bouteilles de mélasse par jour pendant la traite.
Pour sa suite:
1 mouton.
2 bouteilles de mélasse.
Tous les objets ci-dessus détaillés, tant pour le Roi que pour les autres, seront payés; savoir:
Un tiers au commencement de la traite, un tiers au milieu, et l'autre à la fin.
Article 11.
Lorsque la Compagnie enverra ses bâtiments, à l'époque réglée pour la traite de la gomme, à Podor ou tout autre pays d'Ahmed Mokhtar, si ces mêmes bâtiments n'étaient pas d'une capacité suffisante pour recevoir toute la gomme qui se présenterait, le Directeur la fera enlever successivement par ses embarcations particulières qui la conduiront dans ces établissements, soit à Podor, soit ailleurs, de manière qu'elle aura la faculté de traiter en tout temps toutes les parties de gomme qu'on transportera dans les différentes escales de traite du pays d'Ahmed Mokhtar.


Article 12.
Au moyen des conventions arrêtées et convenues dans l'article 10 du présent traité, Ahmed Mokhtar n'aura plus rien à prétendre, et renonce dès à présent, pour toujours, à toute autre demande qui sera étrangère à ce qui vient d'être réglé.
Article 13.
Demeure convenu que le comptoir de Podor et tous autres qui pourraient être établis ne seront tenus à aucun payement, et qu'ils auront la faculté de traiter annuellement tous les objets qui se présenteront; il en sera de même pour les bâtiments que la Compagnie pourrait expédier dans le courant de l'année pour la traite des captifs, morfil et autres productions du pays d'Ahmed Mokhtar, le tout en considération de la coutume arrêtée par l'article 10.
Article 14.
Les parties contractantes de part et d'autre promettent d'observer sincèrement, fidèlement et de bonne foi, tous les articles contenus et établis dans le précédent traité, sans faire ni souffrir qu'il y soit fait de contravention directe on indirecte; mais au contraire, elles se garantissent généralement et réciproquement toutes ses clauses.


Note de l'auteur.—A la suite de son «voyage au Sénégal», Durand a fait paraître un troisième tome, qu'il appelle «Atlas» et où sont contenus les traités passés par lui avec les Maures, et 44 planches dont les 16 premières sont des cartes et des plans et les autres des gravures fort originales de scènes maures et sénégalaises.
De ces planches, seule, la 32e, fort curieuse et des plus fantaisistes, mérite une mention. Elle représente «M. Durand recevant à son bord et donnant à dîner au roi Hamet-Moctard et à sa famille».
Dans les trois traités passés par Durand figure celui de l'émir des Brakna que nous donnons plus haut. Nous l'avons reproduit quand même ici, afin que la collection des traités passés par la France avec les Brakna fût trouvée ici au complet, et qu'au surplus l'Atlas de Durand est à peu près introuvable.
Une note de l'Atlas relate:
«Ces traités sont en français et en arabe, ils sont précédés d'un avertissement du citoyen Silvestre de Sacy, professeur d'arabe à la Bibliothèque nationale, qui a bien voulu se charger de revoir le texte, d'en suivre l'impression à l'imprimerie de la République, et qui y a joint des notes aussi savantes qu'indispensables pour l'intelligence de l'arabe.»
Nous nous permettrons ici de combler les lacunes que signale l'illustre orientaliste dans son avertissement et dans ses notes. Parmi les mots dont il n'a pu reconnaître l'origine il cite «baka», couteau: c'est le vocable «paka» ouolof; de même «sit», miroir: c'est le ouolof «sito». «Idjin», le vin, c'est sans doute le mot anglais «gin». Le «bour Koursi» et non «Kirsen» c'est le «maître du trône». Le «Kariba» est une déformation de «barika», barrique, baril. Les autres fautes, signalées par lui dans le texte arabe, sont des erreurs de copiste. Elles n'existent pas dans le texte original de nos Archives de Dakar.
De plus, le texte du traité, publié par Durand, porte un article quinzième et dernier, qui semble bien avoir été ajouté après coup et par lui-même, car il n'existe pas dans le texte officiel et au surplus était du plus grand intérêt pour sa Compagnie. Le voici:
«Art. 15.—En cas de contestations sur l'exécution ou l'interprétation d'un ou de plusieurs articles du présent traité, les parties contractantes s'en remettent volontairement et sans retour à la décision de M. le Gouverneur du Sénégal, et promettent de s'en tenir à son jugement.»
ANNEXE II Délibération au sujet des préparatifs de guerre du chef de la tribu des Braknas.
14 ventôse, an 7 (1799).
LIBERTÉ ÉGALITÉ
Aujourd'hui quatorzième jour du mois de ventôse de l'an VII de la République Française une et indivisible.
Des envoyés de Amar Comba, chef de la tribu des Maures Trarzas, se sont présentés devant le Commandant et les principaux habitants du Sénégal, assemblés en la maison du gouvernement, et ont dit qu'ils venaient au nom et de la part de Amar Comba instruire le Gouvernement français que Ahmed Mokhtar chef des Maures Braknas se préparait à faire la guerre au Sénégal, qu'il avait député son fils Agris à Amar Comba pour lui communiquer sa résolution et le presser de se joindre à lui, mais que Amar Comba s'était refusé à ses sollicitations, et avait répondu qu'il voulait toujours entretenir la bonne intelligence et l'amitié qui existait entre lui et les Français; que, d'après ce refus, Ahmed Mokhtar avait rompu toute liaison avec les Trarzas, et paraissait se disposer à armer contre eux, ainsi que contre le Sénégal.
En conséquence de ce rapport, le Commandant du Sénégal a déclaré qu'il ferait mettre dès ce moment à exécution le décret de la Convention nationale du 29 mars 1793, an 2e de la République, relatif à Ahmed Mokhtar, qui interdit toute relation avec lui, suspend le payement de ces coutumes, et prescrit les dispositions nécessaires à cet effet; décret auquel il avait été sursis d'après les démarches de Ahmed Mokhtar et les assurances qu'il avait donné pour l'avenir.
En même temps, le Commandant du Sénégal arrête que Amar Comba, chef de la tribu des Maures Trarzas, sera remercié au nom du Gouvernement de l'avis amical qu'il a donné à cette colonie, et qu'il lui sera fait en reconnaissance un présent extraordinaire.
Fait en la maison du gouvernement de l'Ile du Sénégal, les jours, mois et an ci-dessus.
Signé: Blanchot, Cormié, Pre Dubois, Malalle, Blondin fils, Paul Bénis, Flamand, Fs Pellegrin, H. Pellegrin et Charboniez, greffier.
ANNEXE III Traité passé entre le Lieutenant-Gouverneur Maxwell et Sidy Ély, chef d'une tribu des Bracknas.
7 juin 1810.
Soit notoire à tous ceux à qui il appartiendra ou peut appartenir, que moi Lieutenant-Colonel Ch. W. Maxwell, gouverneur de S. M. Britannique pour les établissements du Sénégal, Gorée et dépendances, d'une part;
Et moi Sidy Ély chef d'une tribu des Braknas, d'autre part;
Considérant que depuis quelque temps la traite de gomme dans la rivière a été interrompue et désirant de prévenir à l'avenir toutes querelles et mésintelligences et établir des règlements sûrs et positifs pour le bien général de toute la traite: nous sommes convenus solennellement des arrangements suivants: c'est-à-dire:
Article premier.
Aussitôt l'arrivée d'un bâtiment ou canot quelconque aux escales des Braknas, le roi Sidy Ély prendra des arrangements par écrit avec le Capitaine ou subrécargue, pour les coutumes qui doivent lui être payées, dans lesquels arrangements il sera exactement spécifié les qualités et différentes qualités des marchandises convenues pour lesdites coutumes; il en sera dressé deux copies, dont une sera remise au Capitaine ou subrécargue et l'autre au Roi, ou à toute autre personne autorisée par lui, comme il sera spécifié ci-dessous.
Article 2.
Le Roi, en son absence, autorisera son premier ministre, qui sera chargé par lui de régler lesdites coutumes avec les capitaines et subrécargues suivant les conditions spécifiées dans l'article premier.
Le Roi promet solennellement de remplir et se conformer en tout aux arrangements et conventions qui seront passés par son ministre.
Article 3.
Les coutumes ainsi fixées seront payées au Roi ou à son chargé de pouvoir, comme il est spécifié dans l'article 2 dans les proportions suivantes, c'est-à-dire: un tiers lorsque le bâtiment aura mesuré sa première barrique de gomme, un tiers lorsqu'il sera à moitié chargé et l'autre tiers lorsqu'il aura fini sa traite. Un reçu sera donné par le Roi ou par son député, au Capitaine ou subrécargue, lors du payement du dernier tiers des coutumes convenues.
Article 4.
Le Lieutenant-Gouverneur promet et s'engage de faire respecter les engagements et de faire payer les coutumes ainsi contractées d'après les articles ci-dessus mentionnés, et facilitera de tout son pouvoir la traite de gomme aux escales des Bracknas.
Finalement les deux parties promettent et s'engagent mutuellement de remplir et exécuter fidèlement les engagements qu'elles ont contractés par ces présents.
Fait et passé au Sénégal, le 7 juin 1810.
Signé; Sidy Ély, Ch. W. Maxwell, Lieutenant-Gouverneur, Ch. Porquet, maire, et Ed.-O. Hara.
Sénégal 13 June 1810, By order of the Lt Gouvr Heddle.
ANNEXE IV Traité avec Ahmed Dou, roi de la tribu des Bracknas, et M. Julien Schmaltz, commandant pour le roi et administrateur du Sénégal et dépendances.
20 mai 1819.
A la gloire du Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, père éternel de tous les êtres vivants.
Au nom et sous les auspices de S. M. T. C. le Roi de France et de Navarre.
J. Schmaltz, Chevr de l'ordre Royl milre de Saint-Louis et de l'ordre Royl de la Lég. d'hon., Colonel, Commandant pour le Roi et Administrateur du Sénégal et dépendances, d'une part;
Ahmedou, Roi de la tribu du Brackna, d'autre part;
Réunis à l'escale du Coq et confèrent sur les intérêts généraux tant des établissements français du Sénégal que des maures et divers peuples indigènes qui habitent les bords du fleuve;
Prenant en considération, d'une part, la conduite juste et irréprochable tenue par Ahmedou envers les traitants de Saint-Louis, depuis qu'il a succédé à Sidi Ély, son père, et la confiance qu'une telle manière d'agir doit inspirer pour la suite; de l'autre, le grand intérêt que ledit Ahmedou a de se conserver toujours et quoi qu'il puisse arriver, en bonne intelligence avec les établissements français du Sénégal et les immenses avantages qui résulteraient infailliblement pour lui, son pays et ses sujets, si le système de colonisation projeté sur la rive gauche du fleuve était en même temps exécuté sur le territoire considérable et populeux qu'il possède sur la rive droite.
Et désirant établir entre eux une union inaltérable, une paix et une amitié constante et ouvrir aussitôt qu'il se pourra des nouvelles relations tendant à augmenter les ressources et la prospérité, tant de la France que du pays occupé par les Bracknas, sont convenus des articles suivants:
Article premier.
Ahmedou, Roi de la tribu des Bracknas, promet et s'engage de favoriser par tous les moyens qui seront en son pouvoir, la traite de gomme qui se fait à son escale et tout autre commerce qui pourrait s'ouvrir par la suite entre les sujets du Roi de France et les siens dans toute l'étendue de son pays.
Article 2.
Les coutumes à payer par les bâtiments qui viendront en traite de gomme resteront telles qu'elles ont été jusqu'à ce jour; et Ahmedou, Roi des Bracknas, s'engage et promet de se conformer aux règlements que fera le Commandant pour le Roi pour empêcher toute espèce fraude, et de veiller de son côté à ce qu'ils soient strictement exécutés par ses sujets.


Article 3.
Dans aucun cas de discussion entre les traitants et lui, le Roi Ahmedou n'arrêtera ni suspendra la traite, avant d'en avoir donné connaissance au Commandant, pour le Roi, et d'avoir reçu sa réponse.
Article 4.
Chaque fois que les envoyés d'Ahmedou viendront au Sénégal pour les cas prévus dans le livre des coutumes, ils recevront leurs vivres ainsi qu'il a été réglé par les anciennes conventions.
Article 5.
Reconnaissant que sa principale richesse provient du commerce que les Français viennent faire à son escale, n'ayant pas de plus grand intérêt que de le conserver et voulant par-dessus toutes choses assurer pour toujours la bonne intelligence qui existe entre eux et lui, Ahmedou, Roi des Bracknas, s'engage et promet de garder franchement une pleine et entière neutralité dans toutes les guerres où pourraient entrer les habitants français du Sénégal, lorsqu'il ne serait pas appelé à les assister ou que des considérations particulières ne lui permettraient pas de se joindre à eux.
Article 6.
Ayant entendu parler des établissements de culture libre, que le Gouvernement français se propose de former sur la rive gauche du fleuve et des traités que le Commandant pour le Roi a déjà conclu avec le Brack et les principaux chefs du pays de Walo, à ce sujet, sentant que le commerce de la gomme, qui ne soutiendra qu'avec peine la concurrence de produits plus précieux, ne peut suffire à un pays tel que celui qu'il commande lequel s'étend, sur la rive droite, depuis Bakel jusqu'au marigot de Guerer, frontière du pays de Fouta, pensant que vu la fertilité du territoire, qui est la même que celui de l'île à morfil et le grand nombre d'hommes qu'il peut fournir pour le cultiver, rien ne serait plus important pour lui et ses sujets que de le mettre en valeur et d'y retirer le commerce; Ahmedou, Roi des Bracknas, invite le Commandant pour le Roi, à diriger sur son pays, des sujets du Roi de France, pour y former conjointement et avec le secours des siens des établissements de culture dans toutes les positions qui lui paraîtront propres à les recevoir.
Article 7.
En conséquence de l'article ci-dessus, pour son exécution et dans la vue de déterminer ledit Commandant pour le Roi à se rendre au vif désir qu'il en a et aussitôt que ses autres entreprises les lui permettront, Ahmedou, Roi des Bracknas, s'oblige et s'engage, dès à présent, à céder, remettre et transporter à S. M. le Roi de France en toute propriété et pour toujours toutes les portions de son territoire qui paraîtront, au Commandant pour le Roi, propres à la formation de tous les établissements de culture qu'il jugera à propos d'entreprendre par la suite.


Article 8.
La tranquillité du pays et la sûreté des personnes et des propriétés exigeant des mesures de protection suffisantes pour les mettre à l'abri de toutes incursions de la part des peuples voisins, l'intention et la bonté d'Ahmedou, Roi des Bracknas étant, en outre, du moment où les Français s'établiront chez lui, de ne plus faire qu'avec eux, de considérer leurs amis et ennemis comme les siens propres, de tenir sévèrement la main à ce qu'il ne leur soit donné aucun motif de mécontentement par ses sujets; il demande qu'il soit construit, dans son pays, des forts, partout où ils seront jugés nécessaires par le Commandant pour le Roi et qu'il y soit placé des garnisons qu'exigera leur défense, se réservant d'y être reçu en toute circonstance où il sera forcé de pourvoir à sa sûreté personnelle, par fait de guerre dans son pays; et qu'il soit pourvu à sa subsistance pendant le séjour qu'il y fera.
Article 9.
L'intention du Gouvernement français étant que tous les établissements qu'il formera soient exploités par des bras libres, Ahmedou, Roi des Bracknas, s'oblige et promet de faire concourir aux défrichements et plantations des terres, ainsi qu'aux travaux de toute espèce desdits établissements les cultivateurs soumis à son autorité et de les fournir aux mêmes conditions que celles faites avec le pays de Walo dont on lui a donné communication et dont il déclare avoir pleine connaissance.
Article 10.
En reconnaissance de la conduite juste et irréprochable, tenue constamment, envers les habitants de Saint-Louis par Ahmedou, Roi des Bracknas, et en retour des dispositions ci-dessus, de la neutralité à laquelle il s'est obligé par le présent traité, ainsi que du désir qu'il a témoigné de concourir aux vues du Gouvernement français et des engagements qu'il a pris à cet égard; le Commandant pour le Roi, s'engage et promet de traiter ledit Ahmedou, comme un ami distingué, tant qu'il persistera dans sa conduite et ses intentions actuelles; de lui rendre et lui payer les coutumes d'honneur ci-devant accordées à Sidy Ély, son père, pour avoir contribué à la paix conclue avec le pays de Fouta, le 4 juin 1806; laquelle sera exigible le 1er août prochain et tous les ans désormais à pareille époque.
Article 11.
Et quant à ce qui concerne l'invitation par lui faite d'envoyer des sujets français former des établissements de culture dans son pays, de l'engagement qu'il a pris de céder toutes les portions de son territoire qui seront jugées convenables et de fournir les bras nécessaires à leur exploitation, etc., etc. Le Commandant pour le Roi les accepte pour en profiter aussitôt que ces entreprises actuelles le lui permettront;—s'engageant et promettant de lui accorder, en retour de ses concessions une coutume qui sera fixée pour la traite qu'ils passeront ensemble, avant de commencer les établissements et d'accorder pour les travailleurs qui seront fournis les mêmes conditions qui ont été faites avec Brack et les chefs du pays de Valo.


Article 12.
Les parties contractantes, de part et d'autre, promettent d'exécuter finalement et de bonne foi tous les articles contenus et établis dans le présent traité, sans faire ni souffrir qu'il y soit fait aucune contravention directe ni indirecte, se garantissant généralement et réciproquement toutes les stipulations y consenties.
Fait quintuple le 20 mai de l'an 1819 à bord du brick de S. M. l'Isère mouillé à l'escale du Coq, le tout arrêté et convenu en présence de M. M. N. G. Courtois, chef de Bon du génie et M. Armand, enseigne des vaisseaux du Roi, l'un et l'autre choisis par le Commandant pour le Roi; et des sieurs C. Potin et F. Pellegrin désignés par Ahmedou, Roi des Bracknas; lesquels ont signé comme témoins avec les parties.
Signé: Courtois et Armand.
Signé: Jn Schmaltz.


ANNEXE V Traité conclu entre le gouvernement de France et Hamet Dou, Roi de la tribu du Bracknas.
25 Juin 1821.
A la gloire du Tout-Puissant, Créateur du Ciel et de la Terre et des Mers, Père éternel de tous les êtres vivants.
Au nom et sous les auspices de S. M. très chrétienne, Roi de France et de Navarre.
Louis-Jean-Baptiste Le Coupe, Chevalier de l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis et de l'Ordre royal de la Légion d'honneur, Capitaine des vaisseaux du Roi, Commandant pour le Roi, et administrateur du Sénégal et dépendances, d'une part.
Hamet Dou, Roi de la tribu du Bracknas, d'autre part.
Désirant établir entre eux une union inaltérable, une paix et une amitié constantes, et ouvrir aussitôt qu'il se pourra de nouvelles relations tenant à augmenter les ressources et la prospérité tant de la France que du pays occupé par les Bracknas, sont convenus des articles suivants:
Article premier.
Hamet Dou, Roi de la tribu du Bracknas, promet et s'engage de favoriser, par tous les moyens qui seront en son pouvoir, la traite de la gomme qui se fait à son escale et tout autre commerce qui pourrait s'ouvrir par la suite, entre les sujets du Roi de France et les siens, dans toute l'étendue de son pays.
Article 2.
Les coutumes à payer par les bâtiments qui viendront en traite de gomme resteront telles qu'elles ont été jusqu'à ce jour et Hamet Dou, Roi des Bracknas, s'engage et promet de se conformer aux règlements qu'il fera d'un commun accord avec le Commandant pour le Roi et administrateur du Sénégal et dépendances pour empêcher toute espèce de fraude, et de veiller, de son côté, à ce qu'ils soient strictement exécutés par ses sujets.


Article 3.
En cas de mésintelligence entre le Gouverneur français et le pays de Toro, le Roi Hamet Dou s'engage à transporter son escale à Souley era, entre Bakolle et Faneye pour éviter que les bâtiments en traite ne soient insultés par les habitants de ce même pays de Toro.
Article 4.
Dans un cas de discussion entre le Roi du Bracknas ou un de ses sujets avec un traitant, la traite sera suspendue pour le traitant, et les intérêts des deux parties seront discutés tant par le Roi des Bracknas ou des envoyés que par la majorité des traitants présents à l'escale. Dans le cas où l'avis de la majorité des traitants serait en faveur du particulier qui aurait souffert de la suspension de la traite, ce particulier indemnisé, soit par le Roi des Bracknas, soit par celui de ses sujets qui aurait occasionné le différend; et l'indemnité sera fixée conjointement entre les traitants et le Roi des Bracknas. Dans le cas, au contraire, où la majorité des traitants serait d'un avis favorable au Roi ou à ses sujets, le traitant condamné par cet avis sera tenu d'un dédommagement fixé aussi par les traitants et le Roi des Bracknas ou ses envoyés.
Article 5.
Chaque fois que les envoyés d'Hamet Dou viendront à Saint-Louis pour les cas prévus dans le livre des coutumes, ils recevront leurs vivres ainsi qu'il a été réglé par les anciennes conventions.
Article 6.
Reconnaissant que sa principale richesse provient du commerce que les Français viennent faire à son escale, n'ayant pas de plus grand intérêt que de le conserver et voulant par-dessus toute chose, assurer pour toujours la bonne intelligence qui existe entre eux et lui: Hamet Dou, Roi des Bracknas, s'engage et promet de garder franchement une pleine et entière neutralité, dans toutes les guerres où pourront entrer les sujets du Roi de France au Sénégal, lorsqu'il ne serait pas appelé à les assister ou que des considérations particulières ne lui permettraient pas à se joindre à eux.
Article 7.
Le Roi Hamet Dou promet et s'engage de respecter et faire respecter par tous ses sujets, les terres et habitants du pays de Wallo; les regardant comme faisant partie de l'île et habitants de Saint-Louis. Il reconnaît et garantit en outre au Commandant pour le Roi et Administrateur du Sénégal et dépendances tous les arrangements qu'il a fait avec les chefs de ce pays et toutes les conciliations stipulées par eux et le gouvernement français.


Article 8.
Le Roi Hamet Dou engage le Commandant pour le Roi et Administrateur du Sénégal et dépendances à faire dans son pays des établissements de culture: et lui concède à cet effet tous les terrains où il jugerait convenable de former des habitations et de faire des lougans, lui promettant d'y contribuer lui-même de tout son pouvoir, de les défendre, respecter et faire respecter. Il promet, en outre, au Gouvernement français d'élever des forts ou batteries pour la défense et protection des habitants et lougans qui pourront se former par la suite.
Article 9.
Le Roi Hamet Dou s'engage à favoriser de tout son pouvoir toutes espèces de cultures, et particulièrement, celle du coton sur les terres qui sont sous sa domination: il promet en outre d'engager et de porter ses sujets à en cultiver et à en vendre aux bâtiments qui vont traiter; et dans le cas où quelques-uns des Noirs déserteraient des habitations qui pourront s'établir sur les terres qu'il concède ainsi qu'il est exprimé dans l'article ci-dessus, le Roi Hamet Dou s'oblige expressément à les faire ramener à leurs propriétaires sans aucune rançon ni rachat.
En retour, le Gouvernement français s'oblige à rendre au Roi Hamet Dou ceux de ses sujets ou captifs qui pourraient déserter sur les possessions françaises.
Article 10.
Le Commandant pour le Roi et Administrateur du Sénégal et dépendances, accepte au nom de S. M. le Roi de France les offres stipulées dans les articles 8 et 9, par le Roi Hamet Dou; mais seulement pour en profiter lorsque les circonstances le permettront, et il s'engage d'accorder en retour de ces concessions, une coutume qui sera fixée par le traité qu'ils feront ensemble avant le commencement de tous établissements quelconques sur les terres du Roi Hamet Dou.
Article 11.
Moyennant l'exécution pleine et entière des conditions ci-dessus le Commandant pour le Roi s'oblige à payer fidèlement les anciennes coutumes consenties entre le Gouvernement français et les Bracknas et fixées dans les livres des coutumes.
Le Commandant pour le Roi entend payer les coutumes à Saint-Louis tous les ans à la fin de la traite. Dans le cas où la traite aurait été suspendue ou n'avoir pas eu lieu par la faute des Bracknas les coutumes seront supprimées pour chaque année où la traite aura manqué.


Article 12.
Le Roi Hamet Dou et le Commandant pour le Roi promettent d'exécuter, fidèlement et de bonne foi, tous les articles contenus dans le présent traité, sans faire ni souffrir qu'il y soit fait aucune contravention directe ni indirecte, se garantissant réciproquement toutes les stipulations qui sont consenties.
Fait à Saint-Louis, 25 juin 1821.
Signé: Le Coupe.


ANNEXE VI Convention passée entre Amedou Ould Sidy-Elly, Roi des Bracknas, et M. Caille, capitaine au 2e régiment de la marine, revêtu des pouvoirs de M. le Gouverneur du Sénégal et Dépendances.
Savoir:
Attendu les circonstances extraordinaires dans lesquelles se trouve le Sénégal par l'effet de la guerre, avec les gens de Fara Pinda et les Trarzas, le Gouverneur du Sénégal et le Roi Amedou ne consultant que la justice, tant pour les habitants du Sénégal que pour les marabouts Bracknas, ont pris les arrangements suivants, qui ne serviront que pour la traite de 1834, sans qu'ils puissent être invoqués pour toute autre traite:
Il sera prélevé pour les coutumes d'Amedou:
1o Une pièce de guinée par millier de gomme;
2o Vingt pièces de guinée par cent milliers de gomme pour son ministre;
3o Le présent annuel de 100 pièces de guinée aux 2/3 de la traite;
4o Quatre bagatelles par cent milliers de gomme;
5o Soupers du Roi ou du Ministre tous les jours, c'est-à-dire la bagane de kouskous.
Toutes ces coutumes seront prélevées pour cette traite seulement, sur la quantité de gomme traitée et non sur le jaugeage des bâtiments, qui, cette année, se rendront en trop grand nombre à l'Escale du Coq, à cause de la fermeture des Escales du bas fleuve. Le Gouverneur ne veut retrancher rien des coutumes du Roi Amedou, mais aussi il compte sur l'équité de celui-ci pour qu'il n'exige pas non plus au delà de ce qui lui revient. C'est d'après ce principe de justice qu'il a été décidé que cette traite serait ainsi réglée, sans rien préjuger sur celle à venir.
Les bâtiments du Sénégal seront escortés jusqu'à l'île de Mahouguesse et aussitôt qu'ils auront dépassé cette île, Amedou garantit qu'il ne leur sera fait aucun mal, se rendant responsable des avaries qui pourraient provenir d'une attaque de qui que ce soit.
A l'ouverture de la traite il sera fait à Amedou une avance de 720 pièces de guinées qui devront être précomptées sur les premières gommes traitées.
Les parties contractantes, de part et d'autre, promettent d'exécuter fidèlement tout ce qui est contenu dans la présente convention, sans faire ni souffrir qu'il y soit fait aucune contravention directe ni indirecte: se garantissant généralement et réciproquement toutes les stipulations y consenties.
Fait double le cinq mai mil huit cent trente-quatre, à bord de la goélette de l'État l'Aglaé, mouillée devant le village de Podor, le tout arrêté et convenu entre le Roi des Bracknas et M. Caille, capitaine au 2e régiment de la marine, désigné par M. le Gouverneur du Sénégal et dépendances.
Signés: Amedou et Caille.
ANNEXE VII Arrêté du Gouverneur du Sénégal et dépendances, touchant la traite de la gomme a l'escale des Bracknas
1834.
Sénégal et dépendances.
Nous Gouverneur du Sénégal et dépendances,
Vu la convention, passée le 5 du courant avec le Roi des Braknas, touchant l'ouverture de la traite de la gomme;
Vu le projet d'association en participation qui a été discuté et adopté, en notre présence, par les négociants et habitants appelés par nous à cet effet;
Vu l'impossibilité où se trouveraient moitié des habitants de faire aucune affaire dans cette escale, où ils n'ont point de relations, ce qui pourrait entraîner la ruine de plusieurs d'entre eux;
Vu les circonstances exceptionnelles dans lesquelles se trouve la colonie du Sénégal, lesquelles ne permettent pas de suivre les usages ordinaires du commerce pour la traite des gommes,
Avons arrêté et arrêtons:
Article premier.—La traite de la gomme sera ouverte à l'escale des Braknas.
Art. 2.—Elle aura lieu par forme d'association et par parts égales conformément au projet mentionné plus haut, auquel nous donnons notre approbation.
Les personnes qui auront droit à prendre part à l'Association sont les négociants inscrits au rôle des patentes; les habitants ayant fait la traite pour leur compte pendant les trois dernières années.
Auront droit à une demi-part d'intérêt celles qui, pendant ces trois mêmes années, auront fait la traite, mais pour compte d'autrui.
Art. 3.—Les personnes qui voudront s'intéresser dans la traite devront se faire inscrire sur un registre ouvert à cet effet, dans les journées de dimanche et de lundi 18 et 19 du courant, chez M. l'Administrateur où l'on pourra prendre connaissance des règlements d'association pour la présente année.
Art. 4.—Nous nous réservons de fixer plus tard le jour de l'ouverture de la traite et de l'expédition des navires pour l'Escale.
Le présent sera enregistré à l'Administration et à l'Inspection, publié et affiché partout où besoin sera.
Saint-Louis, le 17 mai 1834.
Signé: L. Pujol.
ANNEXE VIII ANNÉE 1839 Traité conclu entre le Gouverneur du Sénégal et Amedou Roi des Braknas.
2 mai 1839.
A la gloire du Tout-Puissant, Créateur du ciel, de la terre et des mers, Père éternel de tous les êtres vivants.
Charmasson, capitaine de vaisseau, officier de la Légion d'honneur, Gouverneur du Sénégal et dépendances, d'une part,
Et Amedou Ould Sidi Ély, Roi des Braknas, d'autre part,
Désirant mettre un terme aux actes de violence exercés par les sujets du Roi Amedou envers les traitants saisis en fraude de gomme, hors des limites de l'escale du Coq,
Conviennent de ce qui suit:
Article premier.
Tout traitant surpris en délit de fraude dans l'étendue du royaume des Braknas, au-dessous d'Haleibey, paiera au Roi Amedou la coutume, sur le même pied que les navires du même tonnage qui commercent légalement aux escales. Cette coutume payée, il sera libre de continuer à traiter à l'escale du Coq, et si l'escale était fermée, cette coutume comptera pour la traite suivante.
Article 2.
Le Roi Amedou fera conduire le navire fraudeur au Commandant de l'escale du Coq, et dans le cas où les escales seraient suspendues, il le fera conduire au poste de Dagana.
Article 3.
L'embargo ne pourra être mis et la coutume perçue que par le ministre du Roi.
Article 4.
Tout bâtiment arrêté par l'autorité française et convaincu par elle d'avoir fait en fraude le commerce de gomme sur les côtes du royaume des Braknas au-dessous d'Haleibey, sera tenu de prendre escale au Coq.
Article 5.
Le Roi Amedou ayant à cœur d'entretenir la bonne intelligence qui règne entre le Sénégal et les Braknas, s'engage à faire payer au double de leur valeur tous les pillages commis sur des bâtiments français ainsi que les dommages qui leur auraient été causés par ses sujets.
Fait quadruple à bord du bateau à vapeur l'Érèbe, devant l'escale du Coq, le 9 mai 1839.
Signé: Charmasson et Amedou.


ANNEXE IX
PORT DE SAINT-LOUIS Année 1840
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Duplicata Sénégal et dépendances
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DEMANDE AU MAGASIN GÉNÉRAL Par le Bureau de la Mairie;
Pour la coutume du roi et des princes de la tribu des Bracnas.
Pour l'année mil huit cent quarante. Je dis: pour l'année 1840.
Quantité en chiffres. DÉSIGNATION DES OBJETS
A Amedou, chef des Bracnas.
54 Guinée bleue, cinquante-quatre pièces.
8 Platilles, huit pièces.
6 Fusils de traite, six.
1 Mousseline, une pièce de 14 mètres 26 centimètres.
14 m. 28 Écarlate, quatorze mètres vingt-huit centimètres.
1 Pistolet fin, une paire.
14 kgr. 670 Poudre à feu, quatorze kilogrammes six cent soixante-dix grammes.
1 Fusil à deux coups, no 5, un.
200 Pierres à feu, deux cents.
200 Balles de plomb, deux cents.
11 Fers longs, onze barres.
1 Cuivre, un bassin.
30 Piastres (Gourdes), trente.
1 Coffre ferré, un.
12 Loquis ou autres verroteries, douze fillières.
1 Ambre, une fillière de cornaline no 2.
A Amedou, pour lui tenir lieu de vivres lorsqu'il est à Podor, par an.
8 Guinée bleue, huit pièces.
A Sidy Ely, père d'Amedou, coutume accordée le 4 juin 1806, et maintenue par le traité passé avec Amedou, en mai 1810.
10 Guinée bleue, dix pièces.
1 Fusil à deux coups, no 3, un.
1 Pistolet fin, une paire.
4 m. 75 Écarlate, quatre mètres soixante-quinze centimètres.
1 Mousseline, une pièce de 14 mètres 28 centimètres.
0 kgr. 84 Ambre no 3 ou 4, quatre-vingt-quatre grammes.
4 Piastres (Gourdes), quatre.
0 kgr. 183 Corail no 3 ou 4, cent quatre-vingt-trois grammes.
Saint-Louis, le 8 avril 1840.
Le Maire de Saint-Louis, X.
Vu: l'Ordonnateur, X.
Vu: l'Inspecteur Colonial, vingt-cinq articles, X.
Approuvé: le Gouverneur, Charmasson.
ANNEXE X Traité de paix entre le Roi des Trarza et le Roi des Brakna (1864).
Sidi-ould-Mohamed-el-Habib, roi des Trarza, représenté par Chems-Mohamedoun-Fal et Ahmed-ould-Braïk, et Sidi Ely, roi des Brakna, représenté par Djidna et Rachid, désirant mettre un terme aux hostilités qui les divisent, sont convenus de ce qui suit:
Article premier.—Sidi Ely s'engage à donner au roi des Trarza 250 pièces de guinée ou leur valeur en bœufs, chevaux ou tous autres objets.
Art. 2.—A cette condition, le roi des Trarza accorde la paix à Sidi Ely, le reconnaît comme seul roi des Brakna, et s'engage à respecter et à faire respecter par ses tribus les sujets et le territoire de ce chef.
Art. 3.—Sidi Ely, reconnaissant que le bon vouloir du roi des Trarza lui est nécessaire pour protéger le commerce des gommes qui se fait à l'escale de Podor, consent à ce qu'un quart des droits perçus à son profit, sur ce point, soit payé au roi des Trarza.
Art. 4.—Le roi des Trarza, de son côté, s'engage à laisser les caravanes se diriger librement, soit sur Podor, soit sur Dagana, et à assurer la sécurité des routes depuis Raz-el-Kara jusqu'aux limites de son territoire dans l'Ouest.
Il accepte également dans ces limites, c'est-à-dire jusqu'à Podor, à l'égard du Gouvernement français, la responsabilité de tous les pillages qui seraient commis sur la rive gauche, soit par des Trarza, soit par des Brakna.
Suivent les signatures des fondés de pouvoirs;
Chems-Mohamedoun-Fal et Ahmed-Ould-Braïk, pour le roi des Trarza;
Djidna et Rachid, pour le roi des Brakna.
Le Gouverneur du Sénégal consent à la cession faite aux conditions ci-dessus, par le roi des Brakna au roi des Trarza, du quart du droit perçu sur les gommes à Podor. Cette partie du droit sera livrée directement par le commandant de Dagana au roi des Trarza ou à son fondé de pouvoirs.
ANNEXE XI Fac-similé d'une lettre de l'Emir Sidi Eli Ier (1817).


ANNEXE XII Fac-similé d'une lettre de l'Emir Ahmeddou Ier ould Sidi Eli (1818).


ANNEXE XIII Fac-similé d'une lettre de l'Emir Mohammed Râjel (1849).


ANNEXE XIV Fac-similé d'une lettre de l'Emir Mohammed Sidi (1855).


ANNEXE XV Fac-similé d'une lettre de l'Emir des Dieïdiba a Faidherbe (Juin 1858).


ANNEXE XVI Fac-similé d'une lettre collective des tribus maraboutiques du Brakna a Faidherbe (1859).


ANNEXE XVI bis Traduction.
Douaïch, Tadjacant, Messouma, Torkos, Tagath, Oulad-Abieyri, Ténouadjiou, Kounta et Oulad-Sidi-Ahmet-bou-Hadjar au Gouverneur du Sénégal.
Nous envoyons vers vous pour vous prier de nous faire restituer par les gens du Toro ce qu'ils ont pillé à notre caravane et de leur faire payer le prix du sang des nôtres qui ont été tués sans motif l'année dernière. On nous a pris 1.000 pièces de guinée et 65 bœufs porteurs. Nous avons eu 2 hommes tués et 2 blessés.
Ceux qui ont commis ce pillage sont les gens d'Aloar, de Diama et de Ngamadji.
Nous vous prions de recevoir favorablement le porteur de cette lettre.
Nous pensons être liés d'une plus étroite amitié avec vous que les gens du Djioloff, pour la cause desquels vous êtes tombés sur les Oulad Siid (Brakna) lorsque ces derniers ont pillé leurs troupeaux.
Rappelez-vous que nous n'avons pas cessé d'être vos amis pendant la guerre entre vous, les Trarza et les Oulad-Abdallah (Brakna), que nous n'avons pas cessé de vous vendre notre gomme, nos bœufs, nos chevaux, notre beurre et nos dattes.
Le poète a dit:
«Un ambassadeur qui va trouver Hakim-ben-el-Mousili ne retourne pas les mains vides.»
Un autre a dit:
«Les chameaux se sont plaint de vous parce qu'ils ont passé beaucoup de montagnes et déserts pour arriver à vous.»
Et un autre:
«En allant vous trouver on marche légèrement et en retournant on marche lourdement chargé.»
Celui qui écrit cette lettre est le nommé Sidi-el-Mokhtar-ben-Sidi-Mohammed.
Vous donnerez à celui de vos agents qui s'occupera de nous faire restituer notre bien, la partie que vous voudrez de ces biens.
(Traduction locale, 1859.)
ANNEXE XVII Fac-similé d'une lettre et du cachet de l'Emir Sidi Eli II ould Ahmeddou (1857).




ANNEXE XVIII Fac-similé d'une lettre du prétendant Mohammed Al-Habib ould Mokhtar Sidi (1864).


ANNEXE XIX Cartes schématiques du Brakna.—Répartition par tribus des terrains de parcours.


ANNEXE XX Carte administrative du Brakna.


ANNEXE XXI Bibliographie.
Annales Sénégalaises.
Annuaires du Sénégal.
Archives du Gouvernement Général, à Dakar, et du Commissariat de la Mauritanie, à Saint-Louis.
Archives du Brakna et du Chamama, notamment une notice historique sur les tribus du Brakna par le lieutenant Duboc, 1908; une monographie de la résidence d'Aleg par le capitaine Bonnaud, 1912; une monographie de la résidence de Boghé par l'administrateur-adjoint Mère, 1912.
Basset (René).—Recherches historiques sur les Maures.
Bourrel.—Voyage dans le pays des Maures Brakna, in Revue algérienne et coloniale.
Cultru.—Histoire du Sénégal.
Delafosse.—Haut-Sénégal-Niger.
Delafosse et Gaden.—Chroniques du Fouta Sénégalais.
Durand.—Voyage au Sénégal.
Faidherbe.—Le Sénégal.
Golberry.—Fragments d'un voyage en Afrique.
Ismaël Hamet.—Chroniques de la Mauritanie sénégalaise.
Labarthe.—La Jaille.—Voyage au Sénégal.
Labat (le P.).—Nouvelle relation de l'Afrique occidentale.
Le Maire.—Les Voyages du sieur Le Maire aux îles Canaries, etc.
Marty (Paul).—Études sur l'Islam maure.
—— L'Émirat des Trarza.
Modat (Commandant).—Monographie de l'Adrar.
Poulet.—Les Maures de l'A. O. F.
Saugnier.—Relation de plusieurs voyages faits à la Côte d'Afrique.
Walckenaër.—Histoire générale des voyages. 21 volumes. Afrique occidentale. Vol. I-XIII.
Renseignements fournis par M. le Colonel Gaden, Commissaire du Gouverneur général en Mauritanie; par MM. les lieutenants Bouron (1916-1917), et Bayart (1917-1919), commandant le cercle du Brakna; par MM. les Administrateurs Mère (1912-1913) et Trônot (1917-1919), commandant le Chamama.