Note 263 — SIÈCLE DE LOUIS XIV. (continued 5)
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Cette question n’était difficile que parcequ’on croyait alors devoir décider toutes celles de ce genre d’après l’autorité et l’usage. En ne consultant que la raison, il est évident que la puissance législative a le pouvoir absolu de régler la manière dont il sera pourvu à toutes les places, ainsi que de fixer les appointements de chacune, et la nature de ces appointements. Les évêchés peuvent être électifs, comme les places de maires, ou nommés par le roi comme les intendances, selon que la loi de l’état l’aura réglé; cette loi peut être plus ou moins utile, mais elle sera toujours légitime. La loi peut de même, sans être injuste, substituer des appointements en argent aux terres dont on laisse la jouissance aux ecclésiastiques; supprimer même ces appointements, si elle juge ces places ecclésiastiques inutiles au bien public. Toute loi qui n’attaque aucun des droits naturels des hommes est légitime; et le pouvoir législatif de chaque état, en quelques mains qu’il réside, a droit de la faire. Toute propriété qui ne se perpétue point en vertu d’un ordre naturel, mais seulement par une loi positive, n’est point une propriété, mais un usufruit accordé par la loi, dont, après la mort de l’usufruitier, une autre loi peut changer la disposition. C’est par cette raison que les biens des particuliers appartiennent de droit à leurs héritiers; que les biens des communes leur appartiennent, et que ceux du clergé et de tout autre corps sont à la nation. K.