Note 177 — PRÉFACE. (continued 2)
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Que par touz les lieux et endroits où ladicte armée passera, sera prohibé et defendu que personne ne se loge ne se mette en les eglises pour autre effect que pour prier Dieu; et que où il y seroit trouvé chevaulx ou autres bestes, mesme des hommes logez pour autre effect, ils soient punis selon l'ordonnance quy en a esté sur ce particulièrement faicte[177]; et, afin que personne n'en pretende cause d'ignorance, sera publiée tant en la bataille qu'en l'avant-garde de ladicte armée, et en tous les lieux où elle passera, pour estre observée exactement selon la teneur d'icelle.