Note 234 — CHAPITRE IV L'IMPRESSION
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Anciennement même «chaque ouvrage avait un correcteur particulier. Les livres de religion étaient lus par des théologiens; les livres de droit par des jurisconsultes; l'astronomie, la médecine, par ceux qui possédaient ces sciences;» etc. (Crapelet, loc. cit., p. 155.) D'après le règlement donné à l'imprimerie de Paris par François Ier, en 1539, et cité par le même bibliographe (p. 181), «si les maistres imprimeurs des livres en latin ne sont sçavans et suffisans pour corriger les livres qu'ils imprimeront, seront tenus avoir correcteurs suffisans, sur peine d'amende arbitraire; et seront tenus lesdicts correcteurs bien et soigneusement de corriger les livres, rendre leurs corrections aux heures accoutumées d'ancienneté, et en tout faire leur devoir…». Ces dispositions furent confirmées et maintenues par les successeurs de François Ier. Néanmoins, le règlement de 1649 reproche à l'imprimerie de Paris d'avoir beaucoup perdu de son ancien éclat, et impose aux libraires (éditeurs) l'obligation de prendre un certificat de correction pour certains livres. (Voir Crapelet, loc. cit., pp. 181-182.) D'après le règlement de 1686, les imprimeurs devaient faire imprimer les livres «en beaux caractères, sur de bons papiers et bien corrects»; on exigeait même qu'ils ne pussent ouvrir boutique à moins d'être «congrus en langue latine et de savoir lire le grec». Quiconque était empêché de vaquer à la correction de ses ouvrages devait avoir des correcteurs capables; et, ajoute l'ordonnance de 1728, les feuilles mal corrigées par eux seraient réimprimées à leurs frais.» (Louisy, le Livre, p. 234.)