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Traité de l'administration des bibliothèques publiques

Note 571 — TITRE II. BIBLIOTHÈQUES DE L'ÉTAT. (continued 4)

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En fin d'année, les directeurs fournissent un état des amendes versées au Trésor. — Dans aucun cas et quelle que soit l'importance de l'amende infligée, un prisonnier ne peut revendiquer la propriété du livre qu'il a détérioré (Circ. min. int. du 20 mars 1873).

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