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Traité de l'administration des bibliothèques publiques

Note 396 — TITRE II. BIBLIOTHÈQUES DE L'ÉTAT. (continued 3)

Reading edition

Circ. min. du 19 octobre 1883. — Le droit de bibliothèque étant, aux termes de la loi, définitivement acquis au Trésor par le fait du versement, il n'est pas permis d'en différer la constatation dans les écritures; la recette doit nécessairement figurer dans l'état du mois où elle a été effectuée, sans qu'il y ait lieu de se préoccuper de l'époque à laquelle les candidats seront appelés à subir leur examen. — Circ. min. du 19 octobre 1883.

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