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Traité de l'administration des bibliothèques publiques

Note 488 — TITRE II. BIBLIOTHÈQUES DE L'ÉTAT. (continued 3)

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On ne fait d'achats aux libraires que pour compléter des collections ou pour avoir des ouvrages intéressants au point de vue administratif, qu'on ne saurait obtenir par voie d'échange. On évite les frais de port en recourant à l'entremise soit du service international d'échanges établi au ministère de l'instruction publique, soit des ambassades. En 1884, on a affecté aux achats d'ouvrages étrangers un crédit extraordinaire de 15,000 francs.

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