Note 43 — HARVARD LAW REVIEW
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"Nos moeurs n'admettent pas la prétention d'enlever aux investigations de la publicité les actes qui relèvent de la vie publique, et ce dernier mot ne doit pas être restreint à la vie officielle ou à celle du fonctionnaire. Tout homme qui appelle sur lui l'attention ou les regards du publique, soit par une mission qu'il a reçue ou qu'il se donne, soit par le rôle qu'il s'attribue dans l'industrie, les arts, le theâtre, etc., ne peut plus invoquer contre la critique ou l'exposé de sa conduite d'autre protection que les lois qui repriment la diffamation et l'injure." Circ. Mins. Just., 4 Juin, 1868. Rivière Codes Français et Lois Usuelles, App. Code Pen. 20 n (b).